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Décision

GE.2001.0038

TA - GE.2001.0038 - 2001-07-11 - c/Municipalité de Montreux

11 juillet 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ exploite une

entreprise de taxis à X.________ sous l'enseigne B.________ depuis 1998.

Par lettre du 14

septembre 1999, il a requis de la Police municipale de Y.________ la délivrance

d'une concession de taxi de type A avec permis de stationnement sur le domaine

public communal. Le 18 novembre 1999, la Municipalité de la Commune de Y.________

(ci-après la municipalité) lui a répondu qu'elle ne délivrerait d'autorisation

qu'après examen des candidatures déposées dans le cadre d'une mise au concours.

Ce courrier contenait l'indication de la voie et du délai de recours, qui n'ont

au demeurant pas été utilisés par l'intéressé.

Par le bais de deux

publications officielles parues dans la presse locale les 15 et 18 mai 2000, la

municipalité a mis au concours trois concessions de taxi de type A. Le

recourant a déposé sa candidature le 15 mai 2000 en réitérant sa précédente

requête tendant à l'obtention d'une concession A. Par lettre du 29 juin 2000,

la municipalité l'a informé qu'elle n'était pas en mesure de faire droit à sa

requête, sans pour autant écarter définitivement sa candidature. Elle

expliquait en effet que la demande était suspendue dans l'attente du résultat

de l'étude qui devait être menée par la direction de police pour déterminer si

de nouvelles concessions pouvaient être octroyées. Le cas échéant, les demandes

en suspens seraient alors traitées sans être mises en concurrence avec les

candidatures nouvelles. Par lettre du 11 juillet 2000, le recourant a pris

bonne note que sa demande était en suspens jusqu'à l'automne 2000.

Le 30 octobre 2000, la

municipalité a informé le recourant que suite à l'accident survenu le 3 juillet

2000 à Y.________ et à l'amende prononcée à son encontre le 23 août 2000 par

l'autorité préfectorale notamment pour inattention, consommation d'alcool dans

les six heures précédant le début de son activité de chauffeur de taxi et

dépassement de la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité, elle décidait

de ne pas entrer en matière (sic) sur sa demande d'octroi d'une concession A,

dite demande étant de surcroît écartée pour une durée de trois ans. Quelques

mois auparavant, le 29 mars 2000, le recourant avait déjà été condamné

pénalement à une amende de 250 francs par le Préfet du district de Vevey pour

avoir dépassé de 30 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur de la localité de

Y.________ dans la nuit du 6 mars 2000. Sur le plan administratif, chacune de

ces infractions a été sanctionnée par le prononcé d'un avertissement, la

seconde ayant de surcroît donné lieu à l'ordre de suivre un cours d'éducation

routière.

B. Dans le cadre d'une

nouvelle mise au concours officielle, le conseil du recourant a renouvelé sa

demande d'octroi d'une concession de type A par courrier du 15 février 2001,

tout en informant la municipalité que l'intéressé lui ferait parvenir

spontanément toutes les pièces sollicitées par courrier séparé et que ce

dernier se déclarait déjà prêt à la renseigner sur les éléments fondant la

régularité formelle de sa demande, tels que le siège de son entreprise à

Y.________, son expérience professionnelle ou son système d'exploitation. La

municipalité lui a répondu le 13 mars 2001 par une décision rédigée de la façon

suivante:

"CONCESSION

DE TAXI DE TYPE "A"

Maître,

Nous accusons

réception de votre correspondance du 15 février 2001 relative à l'objet cité en

titre laquelle a retenu toute notre attention.

Par lettre du 30

octobre 2000, nous avons informé M. A.________ de notre décision de ne pas

entrer en matière pour l'octroi d'une concession de taxi avec permis de

stationnement sur le domaine public type "A" et ce pour une durée de

trois ans, votre mandant ayant fait l'objet d'une dénonciation par notre police

municipale pour diverses fautes de circulation, dénonciation qui a donné lieu à

une amende préfectorale en août 2000.

En conséquence, nous

décidons de ne pas donner suite à votre requête, ce d'autant plus que les

pièces requises ne nous sont pas parvenues à ce jour alors que le délai de

remise des candidatures était fixé au 15 février 2001. Notre annonce indiquait

d'ailleurs que les dossiers incomplets ne seraient pas pris en considération.

(...)".

Au terme de cette

décision figurait l'indication de la voie et du délai de recours.

C. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 2 avril 2001 en

concluant principalement à l'octroi d'une concession de taxi de type A,

respectivement à ce que la municipalité lui délivre une telle concession,

subsidiairement à être autorisé à compléter son dossier auprès de la Commune

pour l'octroi d'une telle concession. A l'appui de son recours, l'intéressé

relativise la gravité de l'infraction que lui reproche la municipalité vu la

sanction prononcée et l'absence de dénonciation au juge pénal. Une telle

infraction serait au demeurant quasiment inévitable pour un chauffeur

professionnel qui parcourt plus de 80'000 kilomètres par année uniquement pour

des courses professionnelles. Fondé sur ce seul motif, le refus de la

municipalité serait arbitraire et surtout disproportionné par rapport à l'intérêt

public que cette dernière pourrait prétendre poursuivre en refusant une

concession de taxi. Il soutient en outre que le règlement communal concernant

le service des taxis, auquel il n'est d'ailleurs soumis que s'agissant des

conditions d'octroi des autorisations puisqu'il n'est titulaire d'aucune

concession de quelque type que ce soit sur le territoire communal, ne s'oppose

nullement à l'examen de son dossier, respectivement à l'octroi d'une concession

dans la mesure où il en remplit les conditions. A ses yeux, l'examen de sa

candidature aurait dû être entrepris malgré l'incomplétude de son dossier,

puisque la demande d'octroi a été déposée dans le délai imparti par la

municipalité dans l'avis officiel publié à cet effet et qu'il pouvait très bien

bénéficier ensuite d'un délai pour compléter son dossier. Enfin, dans la mesure

où elle est fondée sur une infraction mineure, la décision attaquée violerait

le principe de l'égalité de traitement vis-à-vis des concessionnaires puisque

seules des sanctions graves peuvent justifier le retrait de leurs

autorisations.

D. A titre d'effet

suspensif, le recourant a demandé à pouvoir être autorisé à compléter son

dossier de candidature afin que l'on puisse vérifier en procédure de recours

qu'il remplit toutes les conditions d'octroi de la concession qu'il sollicite.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 12 avril 2001 en concluant au rejet de la requête d'effet

suspensif. Elle considère en substance que vu la gravité et la répétition des

fautes de circulation commises par le recourant, il est vain d'espérer qu'elle

procède à un réexamen de sa décision, de telle sorte qu'il est inutile que ce

dernier soit autorisé à compléter son dossier en vue d'une nouvelle décision

communale. Selon elle, le recourant avait au surplus le loisir de produire à

l'appui de son recours toutes les pièces utiles, ce qu'il n'a pas fait.

Par décision incidente

du 23 avril 2001, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a rejeté

la requête du recourant en la traitant comme une requête de mesures

provisionnelles, tout en précisant que l'intéressé conservait la possibilité de

produire toutes pièces utiles à l'appui de son mémoire complémentaire.

E. A.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 10 mai 2001. Il soutient que la décision attaquée ne

repose sur aucune base légale puisque le règlement communal sur le service des

taxis exige certes du requérant qu'il jouisse d'une bonne réputation (art. 10

du règlement), mais aucunement qu'il n'ait jamais commis d'infraction dans les

mois ou années précédant le dépôt de sa candidature. Et même si le règlement

communal contenait une telle exigence, elle apparaîtrait manifestement

disproportionnée et injustifiée dans la mesure où elle exclurait pratiquement

toutes les candidatures de personnes ayant commis un jour une infraction à la

loi sur la circulation routière. En outre, on ne saurait interpréter l'exigence

d'une bonne réputation comme incluant celle d'être un bon conducteur. Le

recourant fait d'ailleurs remarquer qu'il n'était en rien responsable de

l'accident du 3 juillet 2000. Pour le reste, il relève que le courrier de

l'autorité intimée du 30 octobre 2000 ne constituant pas une décision formelle,

on ne saurait lui reprocher aujourd'hui de ne pas l'avoir contesté en temps

opportun et lui refuser l'examen de sa candidature, ce d'autant que ce courrier

n'indiquait pas la voie et le délai de recours.

Dans le délai prolongé

à sa requête, le recourant a produit un bordereau de pièces le 17 mai 2001,

comprenant notamment l'ensemble des documents nécessaires à l'obtention d'une

concession de taxi de type A (extrait de casier judiciaire, autorisation

d'établissement du recourant, exemplaire de sa raison de commerce et couleurs

et signes graphiques apposés sur le véhicule affecté à son entreprise). Il a

également produit une attestation de la C.________ du 31 octobre 2000 précisant

qu'aucune prestation n'avait dû être allouée à la partie adverse par

l'assurance responsabilité civile du véhicule suite à l'accident du 3 juillet

2000.

F. L'autorité intimée a

déposé des observations finales le 7 juin 2001. S'agissant du comportement

automobile du recourant, elle s'est déclarée inquiète par la répétition à

quatre mois d'intervalle de fautes de circulation d'une certaine gravité en

ville de Y.________, ce d'autant plus que le recourant s'obstine à ne pas

prendre conscience de la gravité des infractions commises et à en minimiser

l'importance. S'agissant du règlement communal sur le service des taxis, elle

interprète l'exigence d'une bonne réputation (art. 10) comme visant également

le comportement routier du candidat à la concession, condition qui, à cet

égard, ne serait plus remplie du fait des infractions précitées. Elle souligne

que l'art. 19 du règlement précité conditionne de toute façon la délivrance

d'une concession à celle d'une autorisation de conduire qui elle est

expressément subordonnée à la jouissance d'une bonne réputation en qualité de

conducteur. Elle considère pour le reste que la décision respecte parfaitement

le principe de la proportionnalité. S'agissant de la production des pièces

nouvelles, elle suggère que, par économie de la procédure, on considère qu'en

se déterminant sur le recours, elle a d'ores et déjà rejeté la nouvelle requête

du recourant et que le recours a aussi pour objet cette décision.

G. Le recourant s'est

déterminé sur cette écriture le 19 juin 2001 en maintenant ses conclusions. Il

a déclaré en outre ne pas s'opposer à ce que le tribunal de céans statue à la

fois sur le recours déposé à l'encontre de la décision du 13 mars 2001 et sur

le refus communiqué au recourant le 7 juin 2001.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. Le Tribunal

administratif examine librement et d'office les conditions de recevabilité des

pourvois dont il est saisi (cf. parmi d'autres arrêts TA GE 00/0056 du 9

octobre 2000 et GE 99/0136 du 30 octobre 2000), en particulier la question de

savoir si l'autorité inférieure a refusé à juste titre d'entrer en matière sur

une demande (devant le Tribunal fédéral, cf. par ex. ATF 125 V 345, c. 1a). Du

point de vue de la recevabilité du présent recours, une question préalable se

pose. Il s'agit d'examiner si le courrier de la municipalité du 30 octobre 2000

constituait déjà une décision susceptible de recours contre laquelle A.________

aurait, le cas échéant, dû recourir en temps utile s'il voulait sauvegarder ses

droits.

Considérants

2.

a) En procédure

administrative vaudoise, un recours ne peut être dirigé que contre une décision

conformément à l'art. 29 al. 1 LJPA, par quoi il faut entendre toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). La définition

contenue à l'art. 29 LJPA - comme celle qu'énonce l'art. 5 PA pour la procédure

administrative fédérale - correspond à l'institution générale de la décision

administrative (arrêt TA CR 96/0324 du 12 mai 1997, RDAF 1998 I 88, c. 1a). La

décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif (ATF 121 II 473, c. 2a et les réf. citées, JT 1997 I 370). En

d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a; cf. ég. JAAC 64.66, c. 2a). La

décision a donc pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de

déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (P.

Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle,

Berne 1991, p. 106). Elle se distingue, par ses effets sur la situation ou le

comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits et

obligations de personne, par exemple de simples communications, renseignements,

recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de façon

contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF 121 II

473.

précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n° 502 s. p. 181; cf.

également B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 253 ss et 339 ss).

Si unilatérale qu'elle

soit dans sa nature, la décision crée une relation juridique. S'agissant de son

interprétation, une fois émise, elle est nécessairement soumise au principe de

la confiance (Moor, op. cit., p. 121). Une décision de l'autorité ne s'interprète

donc pas seulement d'après sa lettre. En vertu du principe de la confiance,

elle a le sens que le destinataire pouvait et devait de bonne foi lui donner,

d'après le texte de la décision, sa motivation et plus largement l'ensemble des

circonstances qu'il connaissait ou devait connaître au moment de la réception

de l'acte (cf. ATF 115 II 415, c. 3a, JT 1991 I 130 et l'arrêt cité; Moor,

ibidem; cf. ég. T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über

die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 4 ad art. 49 p.

325). Ainsi, la correspondance échangée préalablement entre les parties peut

parfois jouer un rôle déterminant (cf. ATF 107 Ib 140).

b) En l'espèce, que

l'on s'en tienne à une interprétation littérale ou que l'on recoure au principe

de la confiance tel que décrit ci-dessus, force est de constater, dans un cas

comme dans l'autre, que la lettre de la municipalité du 30 octobre 2000 ne peut

s'interpréter matériellement que comme une décision statuant de manière

contraignante sur la prétention du recourant à obtenir une autorisation

d'exploiter de type A. Dans cette lettre, au moyen de termes tout à fait clairs

et précis, la municipalité décide de ne pas entrer en matière sur la demande

d'octroi de concession A déposée par le recourant quelques mois auparavant pour

un motif lié à la commission d'infractions à la loi sur la circulation

routière. L'emploi du verbe "décider" et de la locution "ne pas

entrer en matière" n'autorisent aucun doute sur la volonté de l'autorité

de refuser de faire droit à cette demande, et ceci d'autant plus que la demande

est par là-même écartée pour une durée de trois ans. Dans cette mesure, ce courrier

dénie au recourant le droit d'utiliser le domaine public communal comme

exploitant de taxi A; il a donc bien pour objet de régler de manière

unilatérale et contraignante la situation juridique de ce dernier à cet égard.

Les circonstances, en particulier l'échange de correspondances, qui ont précédé

cette lettre corroborent cette interprétation littérale. En effet, la lettre du

30.

octobre 2000 a succédé au dépôt, d'abord spontané (cf. lettre du 14 .9.1999)

puis réitéré dans le cadre d'une mise au concours officielle (cf. lettre du

15.5

), d'une demande de concession de taxi de type A formulée par le

recourant. Le 29 juin 2000, la municipalité a informé celui-ci qu'elle

suspendait cette demande, sans l'écarter définitivement, en attendant le résultat

d'une étude sur les possibilités d'octroi de concessions de taxi

supplémentaires, ce dont le recourant a pris bonne note en acceptant d'attendre

jusqu'en automne 2000 (cf. lettre du 11.7.2000). La suite est désormais connue.

Or, face à une telle situation, A.________ ne pouvait manifestement pas, en

toute bonne foi, interpréter le courrier en cause autrement que comme une

décision lui refusant pour une durée de trois ans l'octroi de la concession

sollicitée à deux reprises.

c) Certes, comme le

relève à juste titre le recourant, la décision du 30 octobre 2000 ne

mentionnait pas - à tort il est vrai - les voie et délai de recours. Si une

telle absence d'indication rend la notification de la décision irrégulière et

empêche en principe le délai de recours de commencer à courir (cf. Bovay, op.

cit., p. 284), le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la

décision ne peut cependant pas être attaquée indéfiniment. En pareil cas, on

peut au contraire exiger de son destinataire, en se fondant sur les règles de

la bonne foi, qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois

renseigné, qu'il agisse en temps utile (cf. arrêt TA GE 93/051 du 12 mars 1997,

RDAF 1997 I 253, c. 1; cf. également arrêt TA AF 99/0001 du 1er juillet 1999,

RDAF 2000 I 102, c. 1e et Moor, op. cit., p. 440). Dans la mesure où, comme on

vient de le voir ci-dessus, le recourant devait déduire sinon de la lettre, à

tout le moins des circonstances la portée de la décision du 30 octobre 2000, il

lui incombait de se renseigner rapidement sur les moyens de droit à sa

disposition et d'en faire usage s'il entendait ne pas en rester là. En

attendant plus de cinq mois avant de contester à l'appui du présent recours les

motifs de refus déduits par l'autorité intimée de son comportement routier, le

recourant a violé le devoir de diligence qui lui incombait en vertu du principe

de la bonne foi. En tant qu'il est fondé sur ces motifs, le présent recours,

déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable.

3.

Cela étant, le dépôt

d'une nouvelle candidature le 15 février 2001 ne saurait ni remédier à

l'inobservation du délai de recours initial ni ouvrir un nouveau délai de

recours contre la décision de l'autorité intimée du 13 mars 2001.

a) En déposant une

nouvelle demande, le recourant n'a fait en réalité qu'invoquer devant la même

autorité la même prétention tendant à l'octroi d'une concession de taxi A. Or

la municipalité avait déjà statué sur cette demande par décision du 30 octobre

2000, laquelle est aujourd'hui entrée en force. Cela étant, la décision du 13

mars 2001, objet du présent recours, doit s'interpréter - au plan procédural -

comme un refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen, dans la mesure

où elle refuse de "donner suite" à la nouvelle requête de concession A

en se référant à la lettre du 30 octobre 2000. L'autorité intimée n'a en effet

ni examiné si les conditions d'une reconsidération étaient remplies ni procédé

à un nouvel examen matériel de la prétention du recourant à obtenir une

concession A. Elle s'est, au contraire, contentée simplement de répéter les

raisons pour lesquelles elle avait rejeté la demande dans sa décision du 30

octobre 2000. On ne saurait y voir une nouvelle décision de refus au fond

remplaçant la précédente et susceptible d'être attaquée par la voie d'un

recours (cf. parmi d'autres ATF 116 V 62, c. 3a; 117 V 8, c. 2b/cc; cf. ég. ATF

100.

Ib 368, c. 3b). Que l'autorité intimée ait renforcé son refus par une

argumentation subsidiaire tirée du fait que le dossier complet du recourant ne

lui était pas parvenu dans le délai de remise des candidatures ne change rien à

ce qui précède.

4.

Dans ces conditions, il

faut encore examiner si la décision de l'autorité intimée du 13 mars 2001,

interprétée comme un refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande du

recourant, est justifiée.

a) A cet égard, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives

portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3

septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 Ib 42, c. 2b et les arrêts cités).

C'est pourquoi, selon la jurisprudence, les autorités administratives ne sont

tenues de se saisir d'une demande de réexamen et de statuer à nouveau que

lorsque certaines conditions sont remplies. Dans les cas où une telle

obligation n'est pas prévue par la législation ou ne découle pas d'une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en droit vaudois (cf. ATF 116 Ia

433, c. 5), l'autorité n'est tenue d'entrer en matière sur la nouvelle demande

que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

(cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d; 124 II 1, c. 3a;

120.

Ib 42 précité; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a). En

dehors de ces hypothèses, l'autorité doit déclarer la demande de réexamen

irrecevable lorsqu'elle est à nouveau saisie d'une demande identique à la

précédente très peu de temps après avoir rendu une décision négative (ATF 120

Ib 42 précité; cf. ég. JAAC 60.53, c. 4.8; Koelz/Haener, op. cit., n° 425 p.

156.

s.; U. Haefelin/G. Mueller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,

3ème éd., Zurich 1998, n° 1424 p. 360 s.).

b) En l'occurrence, le

recourant, sans même alléguer l'existence d'un quelconque motif de réexamen,

s'est limité à déposer une nouvelle demande de concession A auprès de la

municipalité le 15 février 2001. Or, en l'absence de modification notable des

circonstances depuis la première décision et faute d'invoquer des faits

nouveaux ou des preuves nouvelles importantes, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle requête et l'a déclarée

simplement irrecevable. On relèvera à cet égard que la nouvelle mise au

concours officielle de concessions intervenue au début 2001 ne saurait

constituer un fait nouveau puisque c'était précisément à la suite d'une

procédure de mise au concours que les parties étaient entrées en discussion en

été 2000 (cf. candidature du recourant du 15.5.2000, réponse de la municipalité

du 29.6.2000, courrier du recourant du 11.7.2000) et que l'autorité intimée

avait rendu sa décision du 30 octobre 2000. Si la municipalité avait accepté

d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle aurait en fait permis au

recourant de réparer l'inobservation fautive du délai de recours contre la

décision précitée, ce qui, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée le

souligne, heurterait le but de l'institution du réexamen (cf. les ATF du 3

septembre 1998 et ATF 120 précités).

Les mêmes raisons

conduisent à rejeter la suggestion de la municipalité faite dans ses

observations finales tendant à considérer, pour des motifs d'économie de la

procédure, qu'en se déterminant sur le recours elle a rejeté la nouvelle

requête du recourant et que le recours a aussi pour objet cette nouvelle

décision. En effet, cette nouvelle requête était, comme on vient de le voir,

irrecevable. Encore une fois, l'autorité intimée ne saurait pallier l'absence

de faits nouveaux ou de preuves nouvelles en entrant délibérément en matière

sur la nouvelle candidature du recourant, que ce soit au moment du prononcé de

la décision ou au cours de l'échange des écritures devant l'autorité de

recours. On ne voit pas en quoi l'accord exprès du recourant permettrait de

déroger à cette règle.

c) Pour le reste, dans

les cas où, comme en l'espèce, le requérant n'allègue même pas, à l'appui d'une

demande de nouvel examen, l'existence des conditions qui obligeraient

l'autorité à statuer sur le fond, le Tribunal fédéral admet que le recours

contre la décision d'irrecevabilité doit lui-même être déclaré irrecevable (ATF

100.

Ib 368, c. 3b). Dans cette mesure, le présent recours doit par conséquent

être déclaré irrecevable.

5.

En conclusion, vu

l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA). S'agissant de la municipalité, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel mais n'obtient que partiellement

gain de cause, des dépens réduits lui seront alloués, à charge du recourant

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La décision de

la Municipalité de la Commune de Y.________ du 13 mars 2001 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. A.________ est

le débiteur de la Municipalité de la Commune de Y.________ d'une somme de 1'200

(mille deux cents) francs à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 11 juillet 2001/tb

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.