GE.2001.0040
TA - GE.2001.0040 - 2001-06-19 - Commune de Ropraz c/DIRE
19 juin 2001Français6 min
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N° affaire:
GE.2001.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Ropraz c/DIRE
LC-139
LJPA-4
Résumé contenant:
Pas de compétence du TA pour statuer sur la contribution des communes au fonds de péréquation Etacom. Transmission de la cause au CE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 juin 2001
sur le recours interjeté par la Commune de
Ropraz, représentée par les avocats Pierre-Alexandre Schlaeppi et Christian
Favre, à Lausanne
contre
une facture du Département des institutions
et des relations extérieures (ci-après: DIRE), du 8 mars 2001 (part de la
commune au fonds de péréquation Etacom).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En décembre 1996, le
Grand Conseil du canton de Vaud a approuvé le lancement d'une opération, connue
sous le nom d'Etacom et qui poursuivait deux objectifs, soit le
désenchevêtrement des tâches entre canton et communes, d'une part, et la
réduction des disparités financières entre les communes en rapprochant les taux
d'imposition, d'autre part. Cette opération s'est matérialisée à fin 1999 par
l'adoption par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat des différents actes
suivants :
- loi
du 14 décembre 1999 modifiant la loi sur les communes (nouvel article 140b
instituant un fonds de péréquation directe horizontale);
- décret
du 14 décembre 1999 fixant pour les années 2001 et 2002 la contribution des
communes au fonds de péréquation directe horizontale et la redistribution de
celui-ci;
- décret
du 14 décembre 1999 fixant les modalités financières transitoires du projet
Etacom (introduction d'un compte de régulation);
- règlement
du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 sur le fonds de péréquation;
- arrêté
du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 fixant les modalités de financement et de
facturation du compte de régulation Etacom.
L'introduction d'un
fonds de péréquation directe horizontale a fait l'objet d'une demande de
référendum et a été acceptée en votation populaire le 21 mai 2000.
B. L'année 2001 est la
première année de mise en oeuvre d'Etacom, mise en oeuvre qui comprend trois
volets :
a) la
nouvelle péréquation financière : on instaure un fonds de péréquation, alimenté
exclusivement par les communes et destiné uniquement à celles-ci (l'Etat n'y
versant rien et n'en recevant rien, on parle de péréquation horizontale
directe);
b) une
nouvelle répartition pour un premier groupe de tâches et de charges : sont
clarifiées dans un certain nombre de domaines les compétences et les
responsabilités cantonales d'une part et communales d'autre part, en les
faisant mieux coïncider;
c) instauration
d'un compte de régulation : il s'agit d'un mécanisme financier transitoire sous
la forme d'un compte alimenté conjointement par les communes et le canton et
destiné à financer au cours de la démarche les tâches transférées;
C. Le 8 mars 2001, le DIRE,
par le Service de la justice de l'intérieur et des cultes, a réclamé à la
Municipalité de Ropraz la contribution de cette commune au fonds de péréquation
(et non de régulation, contrairement à l'indication figurant sur le document),
pour le premier trimestre 2001, en lui adressant une facture d'un montant de
113'437 fr., devant être acquittée à l'échéance du 28 mars 2001. C'est contre
cette "décision" que la Commune de Ropraz a déposé un recours en date
du 3 avril 2001. Ce recours a été enregistré au Tribunal administratif le 5
avril 2001, un effet suspensif étant ordonné provisoirement. Dans l'avis
d'enregistrement, le juge instructeur a soulevé le problème de la compétence du
Tribunal administratif et a invité les parties à se prononcer sur ce point. Par
courrier du 30 avril 2001, le DIRE s'en est remis à justice en ce qui concerne
la compétence mais a demandé la levée de l'effet suspensif, ce que le juge
instructeur a fait par décision du 3 mai 2001.
La recourante s'est
également déterminée le 16 mai 2001, concluant à la compétence du Tribunal
administratif et invitant ce dernier à statuer sur cette question.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours est recevable en la forme. Avant
toutefois d'entrer en matière sur le fond, le Tribunal administratif doit
vérifier d'office sa compétence (art. 6 LJPA).
2.
Conformément à l'art. 4
LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale des
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, sous
réserve de dispositions excluant ce recours ou attribuant la compétence pour en
connaître à d'autres autorités.
En l'espèce, la
compétence du Tribunal administratif est exclue par la disposition claire de
l'art. 139 LC. Même dans le régime qui a précédé Etacom, où la péréquation
financière intercommunale était faite de manière indirecte, c'est-à-dire au
moyen de subventions de l'Etat allouées en fonction d'une classification
définie en 1975 (introduction d'un art. 140a de la loi sur les communes),
complétée par une aide financière aux communes obérées (art. 140b),
l'intervention de l'Etat cantonal était rattachée à la surveillance de l'Etat
sur les communes, et la compétence de statuer sur les éventuels litiges était
dévolue au conseil d'Etat (art. 139 LC). Rien n'a changé à cet égard avec le
nouveau système. Lors de l'adoption de la loi sur la juridiction
administrative, en 1989, l'art. 139 LC n'a pas été modifié et il résulte des
travaux préparatoires (voir exposé des motifs et projet de loi sur la
juridiction administrative, BGC automne 1989 p. 531 ch. 7.4.3) que la volonté
était ainsi manifestée de conserver au gouvernement cantonal certaines
attributions juridictionnelles "... lorsque l'aspect politique des
problèmes est particulièrement évident (surveillance de l'Etat sur les
communes...)".
En réclamant à la
recourante un acompte sur sa contribution 2001 au fonds de péréquation Etacom,
le DIRE, gérant de ce fonds (art. 140b al. 1 LC), a fixé de manière
contraignante les obligations de la Commune de Ropraz dans le cadre de cette
opération (art. 140b al. 2 LC). Tout litige résultant de cette décision relève
dès lors de la compétence du CE, en application de la règle générale de l'art.
139.
LC.
En présence d'une
attribution de compétence expresse prévue par la loi en faveur du Conseil
d'Etat, le Tribunal administratif ne peut se saisir du litige (art. 4 al. 1
LJPA), et il doit décliner d'office sa compétence pour transmettre la cause à
l'autorité chargée de statuer (art. 6 LJPA).
3.
Vu l'issue de la
procédure, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif :
I. Décline sa
compétence;
II. Transmet la
cause en l'état au Conseil d'Etat;
III. Dit qu'il
n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.