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Décision

GE.2001.0040

TA - GE.2001.0040 - 2001-06-19 - Commune de Ropraz c/DIRE

19 juin 2001Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En décembre 1996, le

Grand Conseil du canton de Vaud a approuvé le lancement d'une opération, connue

sous le nom d'Etacom et qui poursuivait deux objectifs, soit le

désenchevêtrement des tâches entre canton et communes, d'une part, et la

réduction des disparités financières entre les communes en rapprochant les taux

d'imposition, d'autre part. Cette opération s'est matérialisée à fin 1999 par

l'adoption par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat des différents actes

suivants :

- loi

du 14 décembre 1999 modifiant la loi sur les communes (nouvel article 140b

instituant un fonds de péréquation directe horizontale);

- décret

du 14 décembre 1999 fixant pour les années 2001 et 2002 la contribution des

communes au fonds de péréquation directe horizontale et la redistribution de

celui-ci;

- décret

du 14 décembre 1999 fixant les modalités financières transitoires du projet

Etacom (introduction d'un compte de régulation);

- règlement

du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 sur le fonds de péréquation;

- arrêté

du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 fixant les modalités de financement et de

facturation du compte de régulation Etacom.

L'introduction d'un

fonds de péréquation directe horizontale a fait l'objet d'une demande de

référendum et a été acceptée en votation populaire le 21 mai 2000.

B. L'année 2001 est la

première année de mise en oeuvre d'Etacom, mise en oeuvre qui comprend trois

volets :

a) la

nouvelle péréquation financière : on instaure un fonds de péréquation, alimenté

exclusivement par les communes et destiné uniquement à celles-ci (l'Etat n'y

versant rien et n'en recevant rien, on parle de péréquation horizontale

directe);

b) une

nouvelle répartition pour un premier groupe de tâches et de charges : sont

clarifiées dans un certain nombre de domaines les compétences et les

responsabilités cantonales d'une part et communales d'autre part, en les

faisant mieux coïncider;

c) instauration

d'un compte de régulation : il s'agit d'un mécanisme financier transitoire sous

la forme d'un compte alimenté conjointement par les communes et le canton et

destiné à financer au cours de la démarche les tâches transférées;

C. Le 8 mars 2001, le DIRE,

par le Service de la justice de l'intérieur et des cultes, a réclamé à la

Municipalité de Ropraz la contribution de cette commune au fonds de péréquation

(et non de régulation, contrairement à l'indication figurant sur le document),

pour le premier trimestre 2001, en lui adressant une facture d'un montant de

113'437 fr., devant être acquittée à l'échéance du 28 mars 2001. C'est contre

cette "décision" que la Commune de Ropraz a déposé un recours en date

du 3 avril 2001. Ce recours a été enregistré au Tribunal administratif le 5

avril 2001, un effet suspensif étant ordonné provisoirement. Dans l'avis

d'enregistrement, le juge instructeur a soulevé le problème de la compétence du

Tribunal administratif et a invité les parties à se prononcer sur ce point. Par

courrier du 30 avril 2001, le DIRE s'en est remis à justice en ce qui concerne

la compétence mais a demandé la levée de l'effet suspensif, ce que le juge

instructeur a fait par décision du 3 mai 2001.

La recourante s'est

également déterminée le 16 mai 2001, concluant à la compétence du Tribunal

administratif et invitant ce dernier à statuer sur cette question.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours est recevable en la forme. Avant

toutefois d'entrer en matière sur le fond, le Tribunal administratif doit

vérifier d'office sa compétence (art. 6 LJPA).

2.

Conformément à l'art. 4

LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale des

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, sous

réserve de dispositions excluant ce recours ou attribuant la compétence pour en

connaître à d'autres autorités.

En l'espèce, la

compétence du Tribunal administratif est exclue par la disposition claire de

l'art. 139 LC. Même dans le régime qui a précédé Etacom, où la péréquation

financière intercommunale était faite de manière indirecte, c'est-à-dire au

moyen de subventions de l'Etat allouées en fonction d'une classification

définie en 1975 (introduction d'un art. 140a de la loi sur les communes),

complétée par une aide financière aux communes obérées (art. 140b),

l'intervention de l'Etat cantonal était rattachée à la surveillance de l'Etat

sur les communes, et la compétence de statuer sur les éventuels litiges était

dévolue au conseil d'Etat (art. 139 LC). Rien n'a changé à cet égard avec le

nouveau système. Lors de l'adoption de la loi sur la juridiction

administrative, en 1989, l'art. 139 LC n'a pas été modifié et il résulte des

travaux préparatoires (voir exposé des motifs et projet de loi sur la

juridiction administrative, BGC automne 1989 p. 531 ch. 7.4.3) que la volonté

était ainsi manifestée de conserver au gouvernement cantonal certaines

attributions juridictionnelles "... lorsque l'aspect politique des

problèmes est particulièrement évident (surveillance de l'Etat sur les

communes...)".

En réclamant à la

recourante un acompte sur sa contribution 2001 au fonds de péréquation Etacom,

le DIRE, gérant de ce fonds (art. 140b al. 1 LC), a fixé de manière

contraignante les obligations de la Commune de Ropraz dans le cadre de cette

opération (art. 140b al. 2 LC). Tout litige résultant de cette décision relève

dès lors de la compétence du CE, en application de la règle générale de l'art.

139.

LC.

En présence d'une

attribution de compétence expresse prévue par la loi en faveur du Conseil

d'Etat, le Tribunal administratif ne peut se saisir du litige (art. 4 al. 1

LJPA), et il doit décliner d'office sa compétence pour transmettre la cause à

l'autorité chargée de statuer (art. 6 LJPA).

3.

Vu l'issue de la

procédure, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif :

I. Décline sa

compétence;

II. Transmet la

cause en l'état au Conseil d'Etat;

III. Dit qu'il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.