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Décision

GE.2001.0044

TA - GE.2001.0044 - 2001-11-13 - c/SPJ

13 novembre 2001Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux A.________,

tous deux nés en 1973, se sont mariés en 1996. Ne pouvant avoir d'enfant,

l'épouse a subi sans succès un long traitement médical concernant son

infertilité. Les époux ont déposé le 25 octobre 1999 une demande d'autorisation

d'accueil d'un enfant en vue d'adoption auprès du Service de protection de la

jeunesse (ci-après SPJ).

Etait notamment jointe

à cette demande une formule de "certificat médical en vue d'adoption"

remplie le 13 octobre précédent par le médecin généraliste B.________ au sujet

de Mme A.________. On y lisait que ce praticien répondait par la négative à la

question de savoir s'il existait des "réserves somatiques" au

projet d'adoption, tandis qu'il ne tranchait pas celle de savoir s'il y avait

"d'autres réserves", se bornant à faire figurer à l'endroit où

elle était posée un point d'interrogation et la note "consultation avec

patiente selon mon tél. avec Dr C.________".

La consultation

mentionnée ci-dessus avait trait à un excès de poids de Mme A.________. Dans un

rapport du 19 avril 2000 adressé à la Commission d'adoption du SPJ, le Dr

C.________, médecin-conseil de celle-ci, a constaté que l'intéressée pesait

alors 112 kilos pour une taille de 1m59, ce qu'il qualifiait d' "obésité

grave". On extrait de ce rapport, élaboré à la suite de deux

entretiens, le passage suivant :

"Les deux aspects à prendre en compte pour

le projet d'adoption sont

les complications somatiques possibles de cette surcharge

pondérale avec risque important de diabète non insulino-dépendant,

d'hypertension, d'hyperlipidémie, de maladies cardio-vasculaires et donc d'une

espérance de vie réduite,

les aspects psychologiques sous-tendant le trouble du

comportement alimentaire où la part de souffrance dépressive mal élaborée, les

difficultés de gestion des conflits, la blessure narcissique sont bien

présents. Sont également associés une avidité et une intolérance à toute

contrainte.

La volonté délibérée de ne pas les traiter

actuellement me paraît s'inscrire dans une immaturité affective et dans une

défense d'allure maniaque contre la dépression : trop fragile pour s'y

confronter actuellement, Mme A.________ choisit la voie d'assumer sa surcharge

pondérale en déclarant n'en point souffrir et en se lançant sans retenue dans

un projet d'adoption où tout ce qui vient le contredire ou le remettre en

question est rejeté immédiatement. Chaque remarque concernant le point de vue

de l'enfant et les risques somatiques est aussitôt balayée par le recours aux

comparaisons avec des problèmes de santé ou psychologiques moins visibles, et

en se positionnant comme victime du système. Elle estime qu'elle subit des

préjudices totalement injustes et infondés. "Ne me dites pas qu'il faut

que je perde 50 kgs pour adopter sinon je vais voir rouge et me mettre en

colère!". Cette remarque souligne la difficulté à se soumettre à toute

contrainte extérieure en tentant de rendre absurde toute référence à la réalité

physique du poids. Elle estime que de lui demander de perdre du poids est une

atteinte à sa vie privée. Cela n'est guère contestable mais paraît légitime

lorsqu'on se situe du côté de l'enfant où ses intérêts sont aussi en étroite

relation avec l'état de santé de sa mère. Il ne s'agit pas d'un nombre de kgs à

perdre qui lui est renvoyé, mais d'une démarche de remise en cause par rapport

à un problème de santé en lien avec un trouble du comportement alimentaire (qui

est donc susceptible d'être traité). Trouble du comportement alimentaire qui

n'est pas sans incidences relationnelles, y compris avec un enfant (qu'il

s'agisse de l'image qu'il se constitue de sa mère adoptive ou de la tonalité

d'avidité qui peut se dégager dans la relation).

Au vu de ces risques et surtout de l'absence de

volonté de prise en charge à la fois médicale et psychologique, je maintiens

les réserves émises par le médecin traitant. Ces réserves ne sont pas

définitives et il me semble important que Mme A.________ puisse faire un

travail personnel lui permettant de renoncer à la position de relative toute

puissance où elle se situe actuellement et tenter d'élaborer les souffrances en

lien avec le problème de surcharge pondérale."

Le 1er mai 2000, à

l'occasion d'une rencontre avec les assistantes sociales du SPJ chargées de

traiter leur demande, les époux A.________ se sont vu lire les conclusions du

rapport susmentionné du Dr C.________ et invités à faire suivre à l'épouse un "traitement

psychique et physique de son obésité". C'est ainsi que cette dernière

a consulté la doctoresse D.________, psychiatre à ********. Celle-ci a obtenu

une copie du rapport précité. A l'issue de six entretiens, dont cinq avec les

deux époux, elle a établi elle-même un rapport le 15 novembre 2000 dont on

extrait le passage suivant :

"En conclusion

Je ne vois aucune contre-indication à

l'adoption d'un enfant chez madame A.________ en raison de son excès de poids

pondéral. Je ne pense pas qu'elle puisse présenter un plus grand risque de

maladie dû à son poids, qui est un raisonnement extrême, à mon avis, et qui

reste difficile à prouver, la jeune femme n'étant âgée que de 27 ans. Dans son

futur rôle de mère épanouie, elle pourra très bien contrôler son poids et

peut-être, à la surprise de tout le monde, si l'état hormonal le permet,

réduire son poids actuel (ce qui s'est passé lors de la thérapie).

Encore une fois, le couple A.________ est tout

à fait apte à s'engager dans une adoption et à assurer l'évolution et le

développement harmonieux de l'enfant."

Les époux A.________

se sont à nouveau entretenus le 7 décembre 2000 avec le Dr C.________, auquel

une copie du rapport de la Dresse D.________ avait été adressée. On extrait le

passage suivant d'un rapport établi le 20 décembre 2000 par le Dr C.________ à

la suite de cet entretien :

"(...)

Les consultations auprès d'un psychiatre

effectuées par Mme A.________ n'ont pas été mises à profit pour effectuer un

travail sur elle-même et elle s'apparente à une "contre-expertise"

plus qu'à une démarche de soins. Pour émettre un avis éclairé sur leur projet

d'adoption, un complément d'évaluation est nécessaire. Or M. et Mme A.________

refusent de s'y soumettre. Sur la base de ce refus, et compte tenu des éléments

actuels (incomplets) en ma possession il ne m'est pas possible de me prononcer

en faveur de leur projet d'adoption. Je ne peux que maintenir les réserves du

médecin généraliste."

Le SPJ a établi le 8

mars 2001 un "rapport social" sous la signature des

assistantes sociales E.________ et F.________. Sous la rubrique "réserves

médicales", on y a reproduit le contenu du rapport du Dr C.________ du

19 avril 2000, en y ajoutant le passage suivant :

"(...)

Certes l'obésité n'est en soi pas une

contre-indication suffisante dans un projet d'adoption d'un enfant, mais c'est

plutôt la façon dont cette question est abordée qui inquiète. En effet, le

couple A.________ fonctionne dans le déni des problèmes que peut engendrer un

excédent de poids, plutôt que dans le registre d'un éventuel questionnement.

(...)".

Quant à la conclusion,

elle a la teneur suivante :

"Conclusions

Certes, les documents concernant la situation

matérielle et professionnelle des époux A.________ permettent de penser qu'ils

pourraient accueillir un enfant en vue d'adoption. Cependant, nous avons

constaté l'immense difficulté de ce couple à accepter la confrontation, la

frustration et leur grande impatience qui les amènent parfois à être menaçants.

Pourtant, devant leur très grand désir d'accueillir un enfant et compte tenu du

jeune âge du couple, nous proposons de différer l'autorisation jusqu'à ce que

les conditions psychologiques d'accueil d'un enfant soient réunies et que le

médecin conseil de la Commission d'adoption puisse lever les réserves

émises."

Ce rapport a été

communiqué aux époux A.________ avec une lettre du chef du SPJ du 29 mars 2001

dans laquelle il leur déclarait refuser l'autorisation sollicitée "après

lecture attentive des textes du Dr C.________ et discussion avec mes

collaboratrices".

Les époux A.________

ont saisi le Tribunal administratif par acte du 10 avril 2001 en concluant à

l'octroi d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption.

Dans sa réponse du 22

mai 2001, le SPJ a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont

produit une attestation établie le 18 juillet 2001 par le médecin généraliste

G.________, dont il ressort que Mme A.________ "ne présente à l'heure

actuelle aucun signe d'hypertension artérielle, de diabète,

d'hypercholestérolémie, de stéatose hépatique ou d'autres facteurs de risque

cardio-vasculaires, en dehors d'une obésité importante".

Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 5 novembre 2001, au cours de laquelle il a

entendu les parties et les médecins B.________, C.________ et D.________.

Le Dr B.________ a

déclaré qu'il avait été consulté par la recourante dès 1993, notamment pour

entreprendre un traitement contre l'obésité; celui-ci devait intervenir dans le

cadre d'un autre traitement dirigé par un médecin du CHUV en matière de stérilité.

La recourante ayant interrompu ses visites au Dr B.________, celui-ci ne l'a

revue plus d'une année plus tard que lorsqu'elle lui a demandé de remplir une

formule de "certificat médical en vue d'adoption". En faisant figurer

un point d'interrogation à la question de savoir s'il existait d'autres

réserves que somatiques, il entendait signaler que la démarche de la recourante

n'était pas cohérente, puisqu'elle avait abandonné un traitement contre

l'obésité censé favoriser une grossesse; il n'exprimait cependant pas d'avis

négatif au sujet des aptitudes de la recourante en matière d'adoption.

Le Dr C.________

et la Dresse D.________ ont confirmé leurs rapports respectifs.

La recourante a

déclaré que les investigations médicales auxquelles elle avait été soumise

avaient révélé que son obésité, présente dès l'âge de 9 ans, n'était pas

d'origine hormonale. Elle a fait valoir que le Dr C.________ ne lui avait pas

donné d'instructions précises en ce qui concerne la nature du traitement

psychothérapeutique qu'elle devait selon lui entreprendre.

Considérants

1.

L'art. 12 CEDH consacre

le droit "de fonder une famille selon les lois nationales régissant

l'exercice de ce droit". Cette disposition ne garantit pas le droit

d'adopter ou d'intégrer dans sa famille une personne qui n'est pas l'enfant par

le sang (Commission européenne des droits de l'Homme, décisions et rapports,

12, décembre 1978, requête No 72 29/75, X. et Y. c/Royaume-Uni, p. 32 et 35);

c'est à la législation interne de dire si cela est possible et à quelles

conditions (Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtkonvention, 2ème éd., p.

424; Coussirat-Coustère, Famille et Convention européenne des droits de

l'Homme, in Protection des droits de l'Homme : la perspective européenne, 2000,

p. 281, spéc. 286).

L'art. 264 CC prévoit

qu'un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des

soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les

circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation

servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation

d'autres enfants des parents adoptifs. Ce rapport nourricier, conçu comme un

temps d'essai, implique que les futurs parents adoptifs accueillent l'enfant

dans leur foyer (ATF 101 II 9; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème

éd., n. 11.04). Un tel placement est soumis à autorisation selon l'art. 316 CC.

Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants (RS

211.222

), l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités

personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers

et des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement

offrent toutes garanties que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une

éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants

vivant dans la famille sera sauvegardé. La même disposition prévoit que lorsque

l'enfant est placé en vue de son adoption, l'autorisation suppose en outre

qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que

les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de

prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant. La condition primordiale de

l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit

se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à assurer le

meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer

sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue

affectif, intellectuel et physique, en se gardant d'attribuer une importance

excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161, spéc. 163 et les réf. cit.).

2.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de placement au motif

que la recourante est affectée d'une surcharge pondérale importante. Celle-ci,

de l'avis du médecin-conseil en psychiatrie de l'autorité, non seulement

entraîne un risque d'atteinte à la santé et donc une espérance de vie réduite,

mais révèle encore des troubles psychologiques non résolus. Sans exprimer en

quoi ce constat médical serait incompatible avec l'accueil adéquat d'un enfant,

l'autorité intimée a déclaré dans sa réponse au recours que les réserves émises

par un médecin constituaient un "obstacle majeur" à l'octroi

d'une autorisation.

Pour la recourante, le

refus qui lui est opposé constitue une discrimination fondée sur un handicap

précisément prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst.

b) Selon la

disposition précitée, "nul ne doit subir de discrimination du fait

notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de

sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,

philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale

ou psychique". Si la notion de déficience est conçue de manière large

(Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., p. 426), on ne saurait

conclure de manière générale à l'existence d'une discrimination du seul fait

qu'une déficience physique est invoquée pour fonder une décision. En effet,

l'interdiction constitutionnelle ne vaut pas lorsque des motifs à la fois

valables et graves justifient de traiter une personne de manière particulière

(ATF 106 Ib 182 au sujet de l'âge de la retraite des femmes fixé dans les

statuts d'une caisse d'assurance de la même manière qu'en matière d'AVS; 116 V

198.

au sujet du droit à une rente de veuf restreint par rapport au droit à une

rente de veuve sans raison biologique ou fonctionnelle; arrêts cités in Müller,

op. cit., n. 164, p. 431). Il y a dès lors lieu de déterminer dans chaque cas

si l'exclusion de l'intéressé est justifiée par les circonstances. C'est ainsi

qu'une personne gravement invalide, incapable de se prendre elle-même en

charge, ne pourra pas invoquer l'interdiction de discrimination si elle se voit

refuser une autorisation d'accueillir un enfant. En revanche, le seul fait de

boiter ou d'être myope ne permettra pas une mise à l'écart. Il s'agit en définitive

de décider si une discrimination est objectivement fondée et partant

admissible.

c) En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'obésité de la recourante

l'empêcherait d'accueillir un enfant de façon adéquate. Qu'elle soit exposée

davantage qu'une personne de poids normal à certaines maladies ne suffit pas à

faire d'elle un parent d'accueil virtuellement incapable : admettre le

contraire reviendrait en effet à exclure également tout ceux dont la vie

physique est menacée de façon accrue, ainsi les chauffeurs de véhicules, les

fumeurs ou les personnes sujettes à des allergies. L'autorité intimée admet

d'ailleurs elle-même dans son rapport social que "l'obésité n'est en

soi pas une contre-indication suffisante dans un projet d'adoption".

C'est pour elle la position de la recourante par rapport à son état physique

qui constituerait plutôt un empêchement, compte tenu des troubles psychiques

qu'elle révélerait.

Une telle affirmation

suscite la question de savoir si, véritablement, le fait pour une personne

exagérément grosse de ne pas se soumettre à un traitement physique ou psychique

visant à modifier son état mais plutôt "d'assumer sa surcharge

pondérale en déclarant n'en point souffrir" (rapport du Dr

C.________ du 19 avril 2000, p. 2) démontre une "immaturité affective"

ou l'existence d'une "défense d'allure maniaque contre la dépression"

(ibidem). On peut en douter à un double titre. D'une part il ne s'agit là que

de l'interprétation d'un médecin à l'issue de deux séances de discussion avec

la recourante, point de vue qui se trouve contredit par un autre médecin, la

doctoresse D.________, ayant suivi l'intéressée et son mari de manière plus

étroite. D'autre part il ne paraît pas déraisonnable pour une personne ayant

subi comme la recourante un long traitement infructueux contre la stérilité

susceptible d'avoir provoqué une prise de poids (rapport de la doctoresse

D.________ du 15 novembre 2000, p. 2) de s'affranchir d'une tutelle médicale et

de s'accepter telle qu'elle est, ce d'autant qu'elle est apte à mener une vie

normale, notamment à faire du sport et n'est atteinte d'aucune maladie en

relation avec son obésité.

La question

susmentionnée peut de toute manière demeurer indécise dès lors que les maux

invoqués par le Dr C.________ ne sont pas d'une nature telle qu'ils

compromettraient la prise en charge d'un enfant : l'interaction, ici supposée,

entre l'état physique anormal d'une personne et son psychisme ne constitue pas

en elle-même un empêchement. Ce médecin expose bien dans son rapport qu' "un

trouble du comportement alimentaire (...) n'est pas sans incidence

relationnelle, y compris avec un enfant (qu'il s'agisse de l'image qu'il se

constitue de sa mère adoptive ou de la tonalité d'avidité qui peut se dégager

dans la relation)". Mais de tels griefs sont par trop vagues et

incertains, ayant trait au surplus à des travers répandus, pour atteindre le

niveau d'un véritable obstacle à un accueil adéquat : de simples défauts de

caractère ou de comportement, que tout un chacun recèle, ne sauraient fonder

une exclusion de la faculté de devenir parent. En d'autres termes, aucun des

trois médecins intervenus au sujet des aptitudes de la recourante à adopter n'a

mis en évidence une déficience concrète permettant de douter de celles-ci. Dans

ces conditions, l'état physique atypique de la recourante ne justifiait pas à

lui seul de l'empêcher d'accueillir un enfant, sauf à lui imposer une

discrimination en violation de l'art. 8 al. 2 Cst.

3.

Les motifs qui

précèdent conduisent à l'admission du recours dans le sens d'une réforme de la

décision attaquée. On s'abstiendra dès lors de sanctionner la violation du

droit d'être entendu qu'a constitué pour la recourante le fait que le "rapport

social" établi à son sujet par l'autorité intimée ne lui a été

communiqué qu'avec la décision attaquée sans qu'elle ait pu auparavant se

déterminer à son sujet. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

elle se verra allouer des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 29 mars 2001 par le Service de protection de la jeunesse est réformée

en ce sens que les époux A.________ sont autorisés à accueillir un enfant en

vue d'une adoption.

III. Le Service de

protection de la jeunesse versera aux époux A.________la somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

IV. Les frais de la

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 13 novembre 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).