GE.2001.0044
TA - GE.2001.0044 - 2001-11-13 - c/SPJ
13 novembre 2001Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPJ
ADIPOSITÉ
ADOPTION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
CC-264
CC-316
Cst-8-2
Résumé contenant:
L'interaction supposée par un médecin entre l'obésité d'une personne et son "immaturité affective" ne constitue pas en elle-même un empêchement à l'adoption.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 novembre 2001
sur le recours interjeté par les époux
A._______, représentés par Me Jacques H. Wanner, avocat à Lausanne
contre
la décision du Service de protection de la
jeunesse du 29 mars 2001 leur refusant l'autorisation d'accueillir un
enfant en vue d'adoption.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________,
tous deux nés en 1973, se sont mariés en 1996. Ne pouvant avoir d'enfant,
l'épouse a subi sans succès un long traitement médical concernant son
infertilité. Les époux ont déposé le 25 octobre 1999 une demande d'autorisation
d'accueil d'un enfant en vue d'adoption auprès du Service de protection de la
jeunesse (ci-après SPJ).
Etait notamment jointe
à cette demande une formule de "certificat médical en vue d'adoption"
remplie le 13 octobre précédent par le médecin généraliste B.________ au sujet
de Mme A.________. On y lisait que ce praticien répondait par la négative à la
question de savoir s'il existait des "réserves somatiques" au
projet d'adoption, tandis qu'il ne tranchait pas celle de savoir s'il y avait
"d'autres réserves", se bornant à faire figurer à l'endroit où
elle était posée un point d'interrogation et la note "consultation avec
patiente selon mon tél. avec Dr C.________".
La consultation
mentionnée ci-dessus avait trait à un excès de poids de Mme A.________. Dans un
rapport du 19 avril 2000 adressé à la Commission d'adoption du SPJ, le Dr
C.________, médecin-conseil de celle-ci, a constaté que l'intéressée pesait
alors 112 kilos pour une taille de 1m59, ce qu'il qualifiait d' "obésité
grave". On extrait de ce rapport, élaboré à la suite de deux
entretiens, le passage suivant :
"Les deux aspects à prendre en compte pour
le projet d'adoption sont
les complications somatiques possibles de cette surcharge
pondérale avec risque important de diabète non insulino-dépendant,
d'hypertension, d'hyperlipidémie, de maladies cardio-vasculaires et donc d'une
espérance de vie réduite,
les aspects psychologiques sous-tendant le trouble du
comportement alimentaire où la part de souffrance dépressive mal élaborée, les
difficultés de gestion des conflits, la blessure narcissique sont bien
présents. Sont également associés une avidité et une intolérance à toute
contrainte.
La volonté délibérée de ne pas les traiter
actuellement me paraît s'inscrire dans une immaturité affective et dans une
défense d'allure maniaque contre la dépression : trop fragile pour s'y
confronter actuellement, Mme A.________ choisit la voie d'assumer sa surcharge
pondérale en déclarant n'en point souffrir et en se lançant sans retenue dans
un projet d'adoption où tout ce qui vient le contredire ou le remettre en
question est rejeté immédiatement. Chaque remarque concernant le point de vue
de l'enfant et les risques somatiques est aussitôt balayée par le recours aux
comparaisons avec des problèmes de santé ou psychologiques moins visibles, et
en se positionnant comme victime du système. Elle estime qu'elle subit des
préjudices totalement injustes et infondés. "Ne me dites pas qu'il faut
que je perde 50 kgs pour adopter sinon je vais voir rouge et me mettre en
colère!". Cette remarque souligne la difficulté à se soumettre à toute
contrainte extérieure en tentant de rendre absurde toute référence à la réalité
physique du poids. Elle estime que de lui demander de perdre du poids est une
atteinte à sa vie privée. Cela n'est guère contestable mais paraît légitime
lorsqu'on se situe du côté de l'enfant où ses intérêts sont aussi en étroite
relation avec l'état de santé de sa mère. Il ne s'agit pas d'un nombre de kgs à
perdre qui lui est renvoyé, mais d'une démarche de remise en cause par rapport
à un problème de santé en lien avec un trouble du comportement alimentaire (qui
est donc susceptible d'être traité). Trouble du comportement alimentaire qui
n'est pas sans incidences relationnelles, y compris avec un enfant (qu'il
s'agisse de l'image qu'il se constitue de sa mère adoptive ou de la tonalité
d'avidité qui peut se dégager dans la relation).
Au vu de ces risques et surtout de l'absence de
volonté de prise en charge à la fois médicale et psychologique, je maintiens
les réserves émises par le médecin traitant. Ces réserves ne sont pas
définitives et il me semble important que Mme A.________ puisse faire un
travail personnel lui permettant de renoncer à la position de relative toute
puissance où elle se situe actuellement et tenter d'élaborer les souffrances en
lien avec le problème de surcharge pondérale."
Le 1er mai 2000, à
l'occasion d'une rencontre avec les assistantes sociales du SPJ chargées de
traiter leur demande, les époux A.________ se sont vu lire les conclusions du
rapport susmentionné du Dr C.________ et invités à faire suivre à l'épouse un "traitement
psychique et physique de son obésité". C'est ainsi que cette dernière
a consulté la doctoresse D.________, psychiatre à ********. Celle-ci a obtenu
une copie du rapport précité. A l'issue de six entretiens, dont cinq avec les
deux époux, elle a établi elle-même un rapport le 15 novembre 2000 dont on
extrait le passage suivant :
"En conclusion
Je ne vois aucune contre-indication à
l'adoption d'un enfant chez madame A.________ en raison de son excès de poids
pondéral. Je ne pense pas qu'elle puisse présenter un plus grand risque de
maladie dû à son poids, qui est un raisonnement extrême, à mon avis, et qui
reste difficile à prouver, la jeune femme n'étant âgée que de 27 ans. Dans son
futur rôle de mère épanouie, elle pourra très bien contrôler son poids et
peut-être, à la surprise de tout le monde, si l'état hormonal le permet,
réduire son poids actuel (ce qui s'est passé lors de la thérapie).
Encore une fois, le couple A.________ est tout
à fait apte à s'engager dans une adoption et à assurer l'évolution et le
développement harmonieux de l'enfant."
Les époux A.________
se sont à nouveau entretenus le 7 décembre 2000 avec le Dr C.________, auquel
une copie du rapport de la Dresse D.________ avait été adressée. On extrait le
passage suivant d'un rapport établi le 20 décembre 2000 par le Dr C.________ à
la suite de cet entretien :
"(...)
Les consultations auprès d'un psychiatre
effectuées par Mme A.________ n'ont pas été mises à profit pour effectuer un
travail sur elle-même et elle s'apparente à une "contre-expertise"
plus qu'à une démarche de soins. Pour émettre un avis éclairé sur leur projet
d'adoption, un complément d'évaluation est nécessaire. Or M. et Mme A.________
refusent de s'y soumettre. Sur la base de ce refus, et compte tenu des éléments
actuels (incomplets) en ma possession il ne m'est pas possible de me prononcer
en faveur de leur projet d'adoption. Je ne peux que maintenir les réserves du
médecin généraliste."
Le SPJ a établi le 8
mars 2001 un "rapport social" sous la signature des
assistantes sociales E.________ et F.________. Sous la rubrique "réserves
médicales", on y a reproduit le contenu du rapport du Dr C.________ du
19 avril 2000, en y ajoutant le passage suivant :
"(...)
Certes l'obésité n'est en soi pas une
contre-indication suffisante dans un projet d'adoption d'un enfant, mais c'est
plutôt la façon dont cette question est abordée qui inquiète. En effet, le
couple A.________ fonctionne dans le déni des problèmes que peut engendrer un
excédent de poids, plutôt que dans le registre d'un éventuel questionnement.
(...)".
Quant à la conclusion,
elle a la teneur suivante :
"Conclusions
Certes, les documents concernant la situation
matérielle et professionnelle des époux A.________ permettent de penser qu'ils
pourraient accueillir un enfant en vue d'adoption. Cependant, nous avons
constaté l'immense difficulté de ce couple à accepter la confrontation, la
frustration et leur grande impatience qui les amènent parfois à être menaçants.
Pourtant, devant leur très grand désir d'accueillir un enfant et compte tenu du
jeune âge du couple, nous proposons de différer l'autorisation jusqu'à ce que
les conditions psychologiques d'accueil d'un enfant soient réunies et que le
médecin conseil de la Commission d'adoption puisse lever les réserves
émises."
Ce rapport a été
communiqué aux époux A.________ avec une lettre du chef du SPJ du 29 mars 2001
dans laquelle il leur déclarait refuser l'autorisation sollicitée "après
lecture attentive des textes du Dr C.________ et discussion avec mes
collaboratrices".
Les époux A.________
ont saisi le Tribunal administratif par acte du 10 avril 2001 en concluant à
l'octroi d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
Dans sa réponse du 22
mai 2001, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont
produit une attestation établie le 18 juillet 2001 par le médecin généraliste
G.________, dont il ressort que Mme A.________ "ne présente à l'heure
actuelle aucun signe d'hypertension artérielle, de diabète,
d'hypercholestérolémie, de stéatose hépatique ou d'autres facteurs de risque
cardio-vasculaires, en dehors d'une obésité importante".
Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 5 novembre 2001, au cours de laquelle il a
entendu les parties et les médecins B.________, C.________ et D.________.
Le Dr B.________ a
déclaré qu'il avait été consulté par la recourante dès 1993, notamment pour
entreprendre un traitement contre l'obésité; celui-ci devait intervenir dans le
cadre d'un autre traitement dirigé par un médecin du CHUV en matière de stérilité.
La recourante ayant interrompu ses visites au Dr B.________, celui-ci ne l'a
revue plus d'une année plus tard que lorsqu'elle lui a demandé de remplir une
formule de "certificat médical en vue d'adoption". En faisant figurer
un point d'interrogation à la question de savoir s'il existait d'autres
réserves que somatiques, il entendait signaler que la démarche de la recourante
n'était pas cohérente, puisqu'elle avait abandonné un traitement contre
l'obésité censé favoriser une grossesse; il n'exprimait cependant pas d'avis
négatif au sujet des aptitudes de la recourante en matière d'adoption.
Le Dr C.________
et la Dresse D.________ ont confirmé leurs rapports respectifs.
La recourante a
déclaré que les investigations médicales auxquelles elle avait été soumise
avaient révélé que son obésité, présente dès l'âge de 9 ans, n'était pas
d'origine hormonale. Elle a fait valoir que le Dr C.________ ne lui avait pas
donné d'instructions précises en ce qui concerne la nature du traitement
psychothérapeutique qu'elle devait selon lui entreprendre.
Considérants
1.
L'art. 12 CEDH consacre
le droit "de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit". Cette disposition ne garantit pas le droit
d'adopter ou d'intégrer dans sa famille une personne qui n'est pas l'enfant par
le sang (Commission européenne des droits de l'Homme, décisions et rapports,
12, décembre 1978, requête No 72 29/75, X. et Y. c/Royaume-Uni, p. 32 et 35);
c'est à la législation interne de dire si cela est possible et à quelles
conditions (Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtkonvention, 2ème éd., p.
424; Coussirat-Coustère, Famille et Convention européenne des droits de
l'Homme, in Protection des droits de l'Homme : la perspective européenne, 2000,
p. 281, spéc. 286).
L'art. 264 CC prévoit
qu'un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des
soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les
circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation
servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation
d'autres enfants des parents adoptifs. Ce rapport nourricier, conçu comme un
temps d'essai, implique que les futurs parents adoptifs accueillent l'enfant
dans leur foyer (ATF 101 II 9; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème
éd., n. 11.04). Un tel placement est soumis à autorisation selon l'art. 316 CC.
Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants (RS
211.222
), l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités
personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers
et des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement
offrent toutes garanties que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une
éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants
vivant dans la famille sera sauvegardé. La même disposition prévoit que lorsque
l'enfant est placé en vue de son adoption, l'autorisation suppose en outre
qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que
les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de
prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant. La condition primordiale de
l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit
se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à assurer le
meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer
sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue
affectif, intellectuel et physique, en se gardant d'attribuer une importance
excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161, spéc. 163 et les réf. cit.).
2.
a) En l'espèce,
l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de placement au motif
que la recourante est affectée d'une surcharge pondérale importante. Celle-ci,
de l'avis du médecin-conseil en psychiatrie de l'autorité, non seulement
entraîne un risque d'atteinte à la santé et donc une espérance de vie réduite,
mais révèle encore des troubles psychologiques non résolus. Sans exprimer en
quoi ce constat médical serait incompatible avec l'accueil adéquat d'un enfant,
l'autorité intimée a déclaré dans sa réponse au recours que les réserves émises
par un médecin constituaient un "obstacle majeur" à l'octroi
d'une autorisation.
Pour la recourante, le
refus qui lui est opposé constitue une discrimination fondée sur un handicap
précisément prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst.
b) Selon la
disposition précitée, "nul ne doit subir de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de
sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale
ou psychique". Si la notion de déficience est conçue de manière large
(Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., p. 426), on ne saurait
conclure de manière générale à l'existence d'une discrimination du seul fait
qu'une déficience physique est invoquée pour fonder une décision. En effet,
l'interdiction constitutionnelle ne vaut pas lorsque des motifs à la fois
valables et graves justifient de traiter une personne de manière particulière
(ATF 106 Ib 182 au sujet de l'âge de la retraite des femmes fixé dans les
statuts d'une caisse d'assurance de la même manière qu'en matière d'AVS; 116 V
198.
au sujet du droit à une rente de veuf restreint par rapport au droit à une
rente de veuve sans raison biologique ou fonctionnelle; arrêts cités in Müller,
op. cit., n. 164, p. 431). Il y a dès lors lieu de déterminer dans chaque cas
si l'exclusion de l'intéressé est justifiée par les circonstances. C'est ainsi
qu'une personne gravement invalide, incapable de se prendre elle-même en
charge, ne pourra pas invoquer l'interdiction de discrimination si elle se voit
refuser une autorisation d'accueillir un enfant. En revanche, le seul fait de
boiter ou d'être myope ne permettra pas une mise à l'écart. Il s'agit en définitive
de décider si une discrimination est objectivement fondée et partant
admissible.
c) En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'obésité de la recourante
l'empêcherait d'accueillir un enfant de façon adéquate. Qu'elle soit exposée
davantage qu'une personne de poids normal à certaines maladies ne suffit pas à
faire d'elle un parent d'accueil virtuellement incapable : admettre le
contraire reviendrait en effet à exclure également tout ceux dont la vie
physique est menacée de façon accrue, ainsi les chauffeurs de véhicules, les
fumeurs ou les personnes sujettes à des allergies. L'autorité intimée admet
d'ailleurs elle-même dans son rapport social que "l'obésité n'est en
soi pas une contre-indication suffisante dans un projet d'adoption".
C'est pour elle la position de la recourante par rapport à son état physique
qui constituerait plutôt un empêchement, compte tenu des troubles psychiques
qu'elle révélerait.
Une telle affirmation
suscite la question de savoir si, véritablement, le fait pour une personne
exagérément grosse de ne pas se soumettre à un traitement physique ou psychique
visant à modifier son état mais plutôt "d'assumer sa surcharge
pondérale en déclarant n'en point souffrir" (rapport du Dr
C.________ du 19 avril 2000, p. 2) démontre une "immaturité affective"
ou l'existence d'une "défense d'allure maniaque contre la dépression"
(ibidem). On peut en douter à un double titre. D'une part il ne s'agit là que
de l'interprétation d'un médecin à l'issue de deux séances de discussion avec
la recourante, point de vue qui se trouve contredit par un autre médecin, la
doctoresse D.________, ayant suivi l'intéressée et son mari de manière plus
étroite. D'autre part il ne paraît pas déraisonnable pour une personne ayant
subi comme la recourante un long traitement infructueux contre la stérilité
susceptible d'avoir provoqué une prise de poids (rapport de la doctoresse
D.________ du 15 novembre 2000, p. 2) de s'affranchir d'une tutelle médicale et
de s'accepter telle qu'elle est, ce d'autant qu'elle est apte à mener une vie
normale, notamment à faire du sport et n'est atteinte d'aucune maladie en
relation avec son obésité.
La question
susmentionnée peut de toute manière demeurer indécise dès lors que les maux
invoqués par le Dr C.________ ne sont pas d'une nature telle qu'ils
compromettraient la prise en charge d'un enfant : l'interaction, ici supposée,
entre l'état physique anormal d'une personne et son psychisme ne constitue pas
en elle-même un empêchement. Ce médecin expose bien dans son rapport qu' "un
trouble du comportement alimentaire (...) n'est pas sans incidence
relationnelle, y compris avec un enfant (qu'il s'agisse de l'image qu'il se
constitue de sa mère adoptive ou de la tonalité d'avidité qui peut se dégager
dans la relation)". Mais de tels griefs sont par trop vagues et
incertains, ayant trait au surplus à des travers répandus, pour atteindre le
niveau d'un véritable obstacle à un accueil adéquat : de simples défauts de
caractère ou de comportement, que tout un chacun recèle, ne sauraient fonder
une exclusion de la faculté de devenir parent. En d'autres termes, aucun des
trois médecins intervenus au sujet des aptitudes de la recourante à adopter n'a
mis en évidence une déficience concrète permettant de douter de celles-ci. Dans
ces conditions, l'état physique atypique de la recourante ne justifiait pas à
lui seul de l'empêcher d'accueillir un enfant, sauf à lui imposer une
discrimination en violation de l'art. 8 al. 2 Cst.
3.
Les motifs qui
précèdent conduisent à l'admission du recours dans le sens d'une réforme de la
décision attaquée. On s'abstiendra dès lors de sanctionner la violation du
droit d'être entendu qu'a constitué pour la recourante le fait que le "rapport
social" établi à son sujet par l'autorité intimée ne lui a été
communiqué qu'avec la décision attaquée sans qu'elle ait pu auparavant se
déterminer à son sujet. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
elle se verra allouer des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 29 mars 2001 par le Service de protection de la jeunesse est réformée
en ce sens que les époux A.________ sont autorisés à accueillir un enfant en
vue d'une adoption.
III. Le Service de
protection de la jeunesse versera aux époux A.________la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les frais de la
procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 13 novembre 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).