GE.2001.0052
TA - GE.2001.0052 - 2001-10-31 - c/Service vétérinaire cantonal
31 octobre 2001Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2001
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service vétérinaire cantonal
ANIMAL
AUTORITÉ CANTONALE
CHIEN
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
VÉTÉRINAIRE
LPA-25
PA-24
Résumé contenant:
La décision de lever le séquestre d'un animal peut être assortie d'une condition résolutoire (clause de retrait), tel le port d'une muselière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 octobre 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat à 1003
Lausanne
contre
les deux décisions rendues les 8 et 18 mai
2001 par le Vétérinaire cantonal (séquestre d'animaux; modalités de la
levée du séquestre).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pascal Langone et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ détient, à
son domicile de X.________, un grand nombre d'animaux domestiques tels que
chiens, chats, lapins, chinchillas et gerbilles. A la suite de diverses
plaintes, la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA) est intervenue
au domicile de l'intéressée les 12 octobre 1999, 8 novembre 1999 et 13 avril
2000 pour tenter de la raisonner quant aux problèmes engendrés par la détention
de trop nombreux animaux, l'informer des dispositions légales applicables et
l'inviter à prendre les mesures d'assainissement nécessaires.
Selon un rapport de la
gendarmerie du 24 avril 2001, l'un des sept chiens de l'intéressée - une
femelle bouvier appenzellois - a mordu B.________ le 11 avril 2001; le même
animal avait mordu C.________ au mois de mars précédent. D'autres de ses
chiens, laissés libres, avaient déjà agressé un couple de promeneurs en avril
1994, un touriste en janvier 1995 et une dame âgée en juillet 1995.
B. Le 7 mai 2001, le
vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre et la mise en fourrière, pour
examen vétérinaire, de la chienne bouvier précitée. Le 8 mai 2001, une
inspection au domicile de Mme A.________, en présence notamment du Préfet du
Pays-d'Enhaut, a révélé que, parmi les animaux recensés, 9 gerbilles, 6
chinchillas et 14 lapins étaient détenus dans des cages trop petites, sales,
sans nourriture, sans eau et dans une obscurité presque totale. Par décision du
même jour, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre de ces animaux et
leur mise en fourrière, également pour examen.
Dans un rapport du 9
mai 2001 à l'attention du vétérinaire cantonal, la SVPA a demandé à ce que des
mesures drastiques soient prises contre l'intéressée afin de limiter le nombre
d'animaux et l'a dénoncée pour infraction à plusieurs dispositions de la loi
(LPA) et de l'ordonnance (OPan) fédérales sur la protection des animaux
relatives aux conditions de détention et d'alimentation de ceux-ci. Dans un
rapport établi le 10 mai 2001 concernant la chienne séquestrée, le Président de
la SVPA, D.________, a relevé que l'animal, peureux, manquait de contact
social, n'avait aucune éducation et, vu son caractère agressif par peur,
représentait un danger pour la sécurité du public; il a conclu à ce qu'il soit
astreint au port d'une muselière dès la sortie de l'appartement, précisant
qu'il devait s'agir de sa dernière chance et que s'il devait être repéré sur la
voie publique sans cet accessoire, il devait être saisi et euthanasié.
Mentionnant en outre que le 9 mai, à la suite d'un long entretien, Mme
A.________ s'était engagée à ne plus accepter de nouveaux animaux et à se
défaire peu à peu de ceux qu'elle détenait en surnombre pour ne garder chez
elle qu'un chien, un chat et quatre chinchillas, ce rapport conclut à ce que,
hormis la chienne, les animaux séquestrés soient remis à la SVPA pour que
celle-ci puisse en disposer librement.
C. Par lettre du 14 mai
2001 adressée au Préfet du district et au Tribunal administratif, A.________ a
recouru contre les deux décisions de séquestre précitées en réclamant
provisoirement la restitution de son chien et de l'un de ses chinchillas; elle
faisait valoir que ses animaux, certes nombreux, étaient tous en bonne santé et
n'avaient jamais souffert de maltraitance de sa part, ni reçu de nourriture
déséquilibrée.
D. Dans un préavis du 15
mai 2001 à l'attention du Service vétérinaire, le Préfet du Pays-d'Enhaut a
accepté que la chienne de A.________ lui soit restituée, pour autant que les
mesures préconisées dans le rapport établi par D.________ soient strictement respectées.
E. Par décision du 18 mai
2001, le vétérinaire cantonal a accepté de lever le séquestre de la chienne à
condition qu'elle soit muselée dès sa sortie de l'appartement, sous peine
d'être à nouveau séquestrée puis euthanasiée si elle devait être repérée sans
muselière sur la voie publique. Il a également levé le séquestre du chinchilla
réclamé par l'intéressée, ordonné la remise des autres animaux séquestrés à la
SVPA pour placement, fixé à l'intéressée un délai de deux mois pour se séparer
de ses animaux "surnuméraires" et ne garder, à compter de cette date,
qu'un chien, un chat et quatre chinchillas, interdiction lui étant signifiée de
détenir des animaux dans son garage aux conditions actuelles.
F. A.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte de son conseil
du 8 juin 2001 et conclu à son annulation en requérant l'octroi d'un effet
suspensif et de l'assistance judiciaire. Ce recours à été joint à celui déposé le
14 mai 2001 pour faire l'objet d'un seul arrêt.
G. La SVPA s'est prononcée
sur les recours par courrier le 15 juin 2001, sous la plume de D.________.
Celui-ci fit valoir A.________ avait été d'accord que sa chienne lui soit
rendue à condition qu'elle soit mise en muselière et n'avait pas parlé de
reprendre les autres animaux séquestrés, ni de recourir contre la décision des
autorités; il a en outre précisé que la fille de Mme A.________, accompagnée de
son père, avait repris possession de la chienne et d'un chinchilla le 19 mai
2001, après s'être acquittée des frais de fourrière et avoir déclaré renoncer
aux autres animaux, refusant même de reprendre les cages emportées lors du
séquestre.
L'autorité intimée a
produit son dossier en renonçant à répondre au recours. La recourante a quant à
elle précisé la motivation de son pourvoi par actes des 11 juillet et 21 août
2001, contestant avoir admis les mesures préconisées par la SVPA telles qu'ordonnées
par l'autorité intimée.
H. La requête d'assistance
judiciaire a été rejetée par le juge instructeur le 22 juin 2001, celle d'effet
suspensif par décision rendue le 12 juillet suivant par la même autorité.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposés dans le délai
et le respect des autres exigences prévues à l'art. 31 LJPA, les deux recours,
joints pour faire l'objet d'un seul arrêt, sont recevables en la forme.
2.
a) A teneur de son
article 1er, le règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en
fourrière d'animaux (ci-après: le règlement; RSV 6.9.B) détermine les modalités
de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux
errants, suspects d'épizootie ou dangereux, ainsi que la prise en charge des
frais; il est également applicable aux animaux séquestrés conformément aux art.
24.
et 25 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455). L'art.
24.
LPA dispose ainsi que l'autorité administrative peut interdire
temporairement ou pour une durée indéterminée la détention ou le commerce
d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant leur
utilisation, aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs
reprises ou gravement les dispositions de la loi, les prescriptions d'exécution
ou les décisions particulières prises par l'autorité (lit. a), et aux personnes
qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour
d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal (lit. b). L'art. 25 LPA
prévoit quant à lui que l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est
établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement
erronée; elle peut alors les séquestrer préventivement et les loger dans un
endroit approprié, aux frais du détenteur; s'il le faut, elle fait vendre ou
abattre ces animaux.
b) Le règlement
confère au vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire
délégué, la compétence d'ordonner le séquestre des animaux errants, suspectés
d'épizootie ou dangereux, de déterminer les modalités de séquestre et d'en
ordonner la levée (art. 4); il peut prendre, en cas de nécessité, toute mesure
utile pour l'élimination des animaux errants (art. 5); il est également
l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la
protection des animaux et décide notamment des mesures de mise à mort et de
vente des animaux séquestrés, les articles 118 à 122 du Code rural et foncier (RSV
3.1
B) étant réservés (art. 6). Ces dispositions prescrivent qu'en matière de
police des animaux dangereux, la municipalité peut contraindre le propriétaire
de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al.
1), l'animal pouvant être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal,
s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente (art. 120).
3.
Dans son pourvoi du 14
mai 2001, la recourante a critiqué le séquestre de tous ses animaux, mesure
dont elle ne conteste cependant plus le bien-fondé, à teneur de son écriture du
8.
juin suivant, que concernant les 5 chinchillas, 11 lapins et 9 gerbilles remis
à la SVPA pour placement, faisant valoir qu'il ne pouvait s'agir d'animaux
errants, suspects d'épizootie ou dangereux, seuls susceptibles d'être
séquestrés au sens de l'art. 4 du règlement.
L'intéressée omet
toutefois qu'à teneur de l'art. 6 du règlement, le vétérinaire cantonal est
également compétent pour prendre les autres mesures prévues par la législation
sur la protection des animaux, en l'occurrence le séquestre immédiat
qu'autorise l'art. 25 LPA lorsque des animaux sont détenus de manière erronée.
Tel est manifestement le cas d'animaux détenus en surnombre dans des cages trop
petites, sales, sans nourriture, sans eau et dans un obscurité presque totale,
ce qui a été dûment constaté par les autorités qui se sont rendues le 8 mai
2001.
au domicile de la recourante.
L'ordre de séquestre
s'avérant donc justifié, il fonde la compétence du vétérinaire cantonal d'en
déterminer les modalités et d'en ordonner la levée (art. 4 al. 2 du règlement),
décision qui a fait l'objet du prononcé du 18 mai 2001, dont il convient d'éprouver
le bien-fondé au regard des moyens soulevés par la recourante.
4.
a) A.________ conteste
tout d'abord les conditions posées à la levée du séquestre de sa chienne. Elle
tient l'exigence relative au port d'une muselière pour disproportionnée,
considérant que la dangerosité de l'animal n'est pas établie et qu'il suffit de
le tenir en laisse; elle remet également en cause la légalité de la menace
consistant à sanctionner le non respect de cette mesure par le séquestre et
l'euthanasie de l'animal.
b) Les droits et
obligations qui sont l'objet d'une décision peuvent être affectés de diverses
modalités (terme, condition, précarité, charge), fixées dans des clauses
accessoires (P. Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 1243, p. 47 ss). Si
l'autorité ne peut joindre à une décision positive à laquelle l'administré a
droit des clauses que la loi ne prévoit pas, il n'est pas nécessaire que la
base légale soit explicite lorsque ces charges ont pour but de préciser le
contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi. Dans les
cas où, au contraire, l'octroi d'une décision positive repose sur un libre
pouvoir d'appréciation - comme c'est le cas en l'occurrence s'agissant de juger
de la dangerosité d'un animal pour en lever le séquestre - l'administration
peut y adjoindre des clauses sans être liée par le principe de la légalité;
elle est en revanche tenue par les principes généraux de l'intérêt public et de
la proportionnalité (Moor, op. cit., p. 50, et les références citées).
c) En l'espèce, du
dossier constitué, il ressort clairement que la chienne représente un danger:
il est établi qu'elle a déjà mordu à deux reprises et le rapport de la SVPA la
décrit comme peureuse, agressive et inabordable par des personnes étrangères à
la famille où elle vit. Partant, la seule tenue en laisse préconisée par la
recourante, acte qui ne procède d'aucune mesure particulière, mais d'une
obligation imposée à tout détenteur de chien, ne saurait suffire à écarter le
risque que l'animal morde à nouveau, contrairement au port de la muselière.
Cette mesure, nécessaire et suffisante pour prévenir une morsure, n'est imposée
qu'à l'extérieur des murs de la recourante: elle s'inscrit donc dans un rapport
adéquat et raisonnable avec le but de sécurité publique invoqué, d'autant que
l'autorité pouvait opter pour l'euthanasie de l'animal, réputé dangereux.
Cela étant, l'exigence
du port de la muselière, bien que formulée comme une condition de la levée du
séquestre, doit être plutôt considérée, compte tenu de la menace dont elle est
assortie, comme une clause de retrait insérée dans la décision litigieuse (Moor,
op. cit., p. 48). Cette insertion confère en effet un caractère précaire à la
faculté donnée à l'administrée de bénéficier de la levée du séquestre,
respectivement de conserver son chien. Cependant, en pareil cas, si l'autorité
peut révoquer son prononcé sans être liée aux conditions générales de la
révocation, cela ne signifie pas qu'elle dispose d'une entière liberté. La
décision affectée d'une clause de retrait reste en force jusqu'à ce qu'une
décision de révocation soit prise, décision qui doit être motivée par des
considérations pertinentes d'intérêt public, dans un rapport cohérent avec
l'objet même de la décision et la législation qui la fonde et dans le respect
du principe de la proportionnalité. La décision entreprise doit donc être
comprise en ce sens que, si l'animal est repéré sans muselière sur la voie
publique, l'autorité intimée, qui en la compétence, pourra à nouveau le
séquestrer en tant qu'il est réputé dangereux, puis prendre la mesure
qu'imposeront les circonstances de ce nouveau séquestre, le cas échéant en
ordonnant l'euthanasie à laquelle elle avait précédemment renoncé.
d) De ce qui précède,
il ressort que l'exigence du port de la muselière doit être confirmée, étant
précisé que le non respect de cette mesure peut autoriser le vétérinaire
cantonal à engager une nouvelle procédure de séquestre, dans le respect des
règles propres à cette procédure. Les conclusions de la recourante, qui se
borne à requérir l'annulation du prononcé, sont en conséquence rejetées.
5.
a) A.________ soutient
ensuite que l'ordre de se défaire de tous ses animaux, à l'exception d'un chat,
d'un chien et de quatre chinchillas, ainsi que la remise des animaux séquestrés
à la SVPA pour placement auprès de tiers, ne se fondent sur aucune base légale.
A cet égard, elle exclut que ces mesures aient pu être ordonnées en application
de l'art. 24 lit. a LPA, disposition à teneur de laquelle l'autorité peut
interdire la détention d'animaux aux personnes punies pour avoir enfreint à
plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LPA, les prescriptions
d'exécution ou les décisions particulières prises par l'autorité.
b) S'il ne ressort pas
du dossier constitué que la recourante a été formellement sanctionnée pour les
infractions aux prescriptions de la LPA (art. 2, 3, 4 et 22) et de l'OPan (art.
1, 2, 5, 14, 24a et 24b) telles qu'énumérées par la SVPA dans son rapport de
dénonciation du 9 mai 2001, le surnombre des animaux et les conditions
inacceptables de détention de certains d'entre eux sont des faits, dûment constatés
par les représentants de plusieurs autorités et dont rendent compte certaines
photographies versées au dossier. L'autorité, qui a signifié à l'intéressée de
nombreux avertissements en l'enjoignant de prendre de nécessaires mesures
d'assainissement, a déjà été amenée à prendre des mesures extrêmes, tels
l'ordre donné en juillet 1995 d'euthanasier des chiens laissés errants (rapport
de police du 24 janvier 2001) ou la saisie d'animaux laissés sans subsistance
(inspection du 13 avril 2000). La recourante ayant systématiquement minimisé
les mises en garde qui lui ont été signifiées, son comportement, qui confine au
déni de la réalité, respectivement au "manque total de clairvoyance et de
responsabilité" dénoncé par la SVPA, dénote manifestement d'une incapacité
à détenir, sinon un animal, autant d'animaux. Doit donc être tenue pour
réalisée, sinon la condition prévue à l'art. 24 lit. a LPA, celle de la lettre
b in fine de cette disposition, propre à fonder une mesure d'interdiction de
détenir des animaux aux personnes qui, pour des motifs qui ne sont pas
limitativement énumérés, s'en révèlent incapables.
L'autorité intimée
ayant opté, conformément au principe de proportionnalité, pour une mesure moins
sévère que celle de l'interdiction totale de détenir des animaux qu'auraient pu
commander les circonstances, l'on ne saurait lui faire le reproche d'avoir laissé
à la recourante un nombre raisonnable d'animaux, ni de lui avoir imparti un
délai acceptable pour se défaire du "surnuméraire". La mesure de
limitation échappant ainsi aux griefs de l'illégalité et de l'arbitraire, il ne
se justifiait pas non plus de restituer à la recourante les animaux séquestrés,
les art. 25 LPA et 6 du règlement fondant alors la compétence du vétérinaire
cantonal de les faire vendre, respectivement de charger la SVPA d'un tel
placement.
Le recours s'avère
ainsi également mal fondé sur ces points.
6.
La recourante conteste
enfin l'interdiction qui lui a été signifiée de détenir des animaux "dans
son garage, aux conditions actuelles, sans aération et dans l'obscurité".
Elle considère que cette mesure est dénuée de base légale, conteste la
compétence du vétérinaire cantonal de la prononcer et requiert une inspection
locale, afin de démontrer que "les conditions actuelles" ne
justifient pas une telle interdiction.
Que l'intéressée
soutienne que les conditions de détention ont pu changer depuis l'inspection
effectuée le 8 mai 2001 ne change rien au fait qu'à cette occasion, des
conditions de détention inacceptables ont été dûment constatées. Cela étant, le
prononcé de l'autorité se borne ici à énoncer l'obligation qu'impose la loi à
tout détenteur d'animaux de s'assurer que ceux-ci ne soient pas confinés dans
un espace clos, sans aération et dans l'obscurité (art. 2 et 4 LPA; art. 1 et 7
OPan). L'interdiction signifiée à la recourante ne saurait dès lors être
qualifiée de décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA, de sorte que
son pourvoi s'avère sur ce point irrecevable.
7.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que les recours de A.________ doivent être rejetés, aux
frais de leur auteur et sans allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés, en tant que recevables.
II. Les décisions
rendues par le Vétérinaire cantonal les 8 mai et 18 mai 2001 sont confirmées.
III. Les frais de
la cause, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 31 octobre 2001/jfn
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).