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Décision

GE.2001.0060

TA - GE.2001.0060 - 2002-01-21 - c/Service des autos et de la navigation

21 janvier 2002Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après

X.________) est propriétaire d'un bateau à voile de construction française

(marque: Kirie, type: Feeling 326), mesurant 9 mètres 50 de long, 3 mètres 37

de large, d'un poids de 3 tonnes 400 et pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes

à bord. Ce bateau stationne dans le Y.________, à A.________. La première mise

en circulation du voilier remonte au ********.

Il a subi avec succès

une première expertise le 28 juin 1996.

B. Une seconde expertise a

eu lieu le 25 avril 2001 dans le Y.________. Pour assurer le respect des

prescriptions sur la protection des eaux, le rapport d'inspection dressé à

cette occasion a invité le recourant à déposer les vannes d'évacuation WC,

lavabo(s) et douche(s) de son bateau et à poser des bouchons au niveau des

"passe-coques" avant le 30 juillet 2001.

Par courrier du 16 mai

2001, X.________ a refusé de se conformer à ces exigences et a demandé à

l'autorité intimée de lui accorder une dérogation exceptionnelle. Il justifiait

cette demande par le fait que son bateau naviguait beaucoup et surtout toute

l'année (840 miles en 11 mois), qu'il ne pouvait pas vider ses réservoirs

d'eaux usées durant les périodes hivernales, qu'il interdisait d'ailleurs aux

membres de sa famille d'utiliser les WC du voilier dans les ports ou aux

alentours des zones de baignade, que peu de ports du Léman étaient équipés de

pompes à vidange et que les installations des ports équipés étaient le plus

souvent placées à des endroits difficiles d'accès. La sévérité des autorités

vaudoises face au respect des prescriptions légales sur la protection des eaux

créerait par ailleurs une discrimination avec les navigateurs genevois et

valaisans qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Invoquant les exceptions

tolérées lors de l'introduction du port obligatoire de la ceinture de sécurité

dans les véhicules automobiles ou lors de la généralisation du pot catalytique,

il estimait pouvoir être mis au bénéfice d'un droit acquis.

C. Par décision du 25 mai

2001, le SAN a refusé de faire droit à cette demande et a exigé le respect des

art. 10 et 108 de l'Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les

eaux suisses (ONI, RS 747.201.1), tout en expliquant avoir recommandé aux

responsables des ports, pour faciliter l'application de ces dispositions,

d'installer des équipements de vidange pour les eaux usées ou d'améliorer ceux

existants.

D. X.________ a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif le 6 juin 2001 en concluant à

l'octroi d'une dérogation exceptionnelle fondée sur la reconnaissance d'un

droit acquis. Il explique que depuis l'achat de son voilier au salon nautique

de Zurich en 1990, les autorités cantonales vaudoises n'ont jamais exigé la

suppression des vannes d'évacuation des eaux usées ou l'installation de

réservoirs internes, pas même lors du contrôle de 1996. Vu la conception du

bateau, le respect des prescriptions légales ne pourrait être assuré qu'au prix

de coûteux réaménagements intérieurs. Quoi qu'il en soit, la vidange des

réservoirs ne pourrait de toute façon pas être effectuée en hiver puisque les

installations portuaires prévues à cet effet ne fonctionnent pas durant la

saison froide. En été, la situation de ces installations dans les ports qui en

sont dotés serait telle qu'elle rendrait l'opération malaisée. Il précise que

son ancien bateau, un voilier suédois acquis en 1982, avait été automatiquement

équipé d'un réservoir à matières fécales pour l'importation.

Le recourant s'est

acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.

Par décision incidente

du 26 juin 2001, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au

recours et invité en conséquence l'autorité intimée à s'abstenir de tout acte

d'exécution durant la procédure de recours.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 5 juillet 2001. Elle explique en préambule que tous les cantons

suisses, à l'exception du canton de Genève, appliquent les prescriptions

fédérales sur la protection des eaux à tous les bateaux, y compris les

embarcations immatriculées avant 1979. En outre, tous les bateaux en service

régulier soumis à concession fédérale, ainsi que les chalands ou les

embarcations de travail ont dû être transformés, et souvent à grands frais, pour

récupérer les eaux usées conformément à la législation fédérale. Quant aux

autorités françaises, elles ont récemment édicté des prescriptions obligeant la

récupération des eaux usées dans les eaux territoriales intérieures, les mers

et les océans riverains, avec une phase de mise en conformité transitoire

jusqu'en 2005. S'agissant des raisons qui ont poussé les autorités vaudoises à

n'exiger l'application stricte des prescriptions fédérales en la matière qu'en

l'an 2000 seulement, le SAN a donné les explications suivantes:

"- La mise en application de ces directives a

pris du temps, en effet, les Autorités étaient moins sensibles pour la

protection des eaux en 1979 qu'aujourd'hui. Il faut dire que c'était

difficilement applicable, car les infrastructures pour la récupération des eaux

usées dans les ports étaient inexistantes. Dans les années 90, les systèmes de

vidange pour ces eaux usées apparaissaient petit-à-petit dans les ports. Il fut

donc décidé en 1994 que tous les bateaux importés neufs ou usagés dans le

canton de Vaud devaient être conformes aux directives de l'ONI. Peu a peu, les

usagers ayant un bateau admis avant 1994 furent avertis oralement par les

experts, lors des inspections subséquentes, que tous les bateaux immatriculés

dans le canton seraient un jour ou l'autre soumis aux prescriptions interdisant

le déversement des eaux usées. Entre 1998 et 2000, ces informations furent, à

titre indicatif, inscrites dans les rapports d'inspection sans donner de délai

pour les travaux; puis en 2000, les rapports indiquaient une échéance pour la

mise en conformité, souvent d'entente avec le détenteur.

- Dès que l'Autorité a jugé les infrastructures en

suffisance autour des lacs du canton, il fut décidé d'une mise en application

totale de ces prescriptions. Dès lors, elle a informé par communiqués

personnels et par la presse les usagers possédant une embarcation susceptible

d'être équipée de sanitaires ou de cuisines qu'ils devraient, tous sans

exception, se mettre en conformité avec l'ordonnance.

- De plus, l'Office fédéral des transports a sommé à

plusieurs reprises le canton de Vaud, comme tous les cantons d'ailleurs,

d'appliquer intégralement la loi et l'ordonnance sur la navigation intérieure

surtout en ce qui concerne les articles 10 et 108.

- Enfin, certains cantons, comme Berne ou Zurich,

refusaient systématiquement, à cause de l'article 108 ONI, d'immatriculer tel

quel un bateau inspecté en provenance du canton de Vaud, alors qu'une

convention fédérale (ASN) les contraignait à admettre ce bateau sans

inspection.

(...)

En

conclusion, si le Service des Automobiles et de la navigation avait obligé les

détenteurs de bateaux à se mettre en conformité avec l'article 108 de l'ONI dès

1979, cela serait revenu à obliger les catalyseurs sur les voitures sans qu'il

y ait une seule colonne à essence sans plomb pour les approvisionner. Cela

n'empêche pas que la loi reste la même pour tous et que l'Autorité doit finir

par l'appliquer tout en respectant les possibilités des administrés à la

respecter."

L'autorité intimée a

notamment produit la copie d'un communiqué impersonnel daté du 9 mars 2000

intitulé "Protégeons la qualité de nos lacs" par lequel elle

demandait aux détenteurs de bateaux équipés de vannes d'évacuation des eaux

usées (WC, lavabo, évier, douche, etc.) de remplacer ces vannes par des

bouchons vissés directement sur les passe-coques d'ici au 31 décembre 2000 si

cela n'était pas déjà fait. Elle a également produit copie d'un courrier de

l'Office fédéral des transports du 2 mai 2000 qui, après avoir énuméré les

dispositions applicables, l'encourageait à exiger le respect de l'art. 108 ONI

vis-à-vis d'un navigateur apparemment récalcitrant.

F. Dans son mémoire

complémentaire du 20 août 2001, le recourant souligne en substance que le coût

des transformations engendré par la décision attaquée serait disproportionn¿

compte tenu de l'impact de la situation actuelle sur l'environnement. Sans

compter qu'à ce coût, en lui-même déjà très élevé, il faudrait ajouter, cas

échéant, les frais de déplacement dans des ports équipés d'installations

adéquates. Il confirme qu'à ses yeux les infrastructures portuaires seraient

largement insuffisantes. La décision attaquée obligerait donc les bateaux à

s'équiper de récipients récupérateurs sans donner aux navigateurs la possibilité

de les vidanger partout et surtout toute l'année.

G. L'autorité intimée a

déposé des observations finales le 13 septembre 2001. Elle observe qu'au moment

de renouveler leur concession, le Service des eaux, sol et assainissement

(SESA) interpelle les exploitants des ports pour leur prescrire la construction

et la mise en exploitation d'un système de récupération des eaux usées. Elle

ajoute qu'il existerait sur le marché de nombreux systèmes de récupération

facilement adaptables aux bateaux, même exigus, et ne nécessitant aucune pompe

de vidange, comme les caissettes transportables utilisées par les campeurs,

lesquelles peuvent être vidées dans les égouts publics.

Accédant à la requête

du magistrat instructeur, l'autorité intimée a produit encore au dossier la

liste détaillée des ports situés autour des lacs du canton de Vaud et la liste

de ceux qui sont pourvus d'infrastructures de récupération des eaux usées. Il

en ressort que 10 ports sont actuellement équipés de pompes (soit Noville,

Clarens, la Tour-de-Peilz, Chardonne, Lutry, Lausanne-Ouchy, Lausanne-Vidy,

Morges, Rolle et Mies) et que 3 supplémentaires sont en cours d'équipement

(soit Villeneuve, Vevey et Prangins).

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. Adressé au tribunal de

céans conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise sur la procédure et la

juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) dans les formes et le délai

prescrits par l'art. 31 LJPA, le recours, déposé par le destinataire de la

décision entreprise auquel il faut manifestement reconnaître la qualité pour

recourir, est recevable.

2. A défaut de base légale

l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision attaquée, le tribunal de

céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen

limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,

au refus de statuer et au retard injustifié (art. 36 LJPA). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3. a) A défaut de règles

internationales contraires, la navigation sur les voies d'eau suisses, y

compris celles qui sont frontalières, est régie par la loi fédérale sur la

navigation intérieure (LNI; RS 747.201) et par l'ordonnance du 8 novembre 1978

sur la navigation dans les eaux suisses (ONI), entrées en vigueur le 1er avril

1979 (cf. l'art. 1 al. 3 LNI, qui réserve expressément les conventions

internationales). La navigation sur le lac Léman fait précisément l'objet d'une

réglementation internationale particulière stipulée dans l'Accord entre le

Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant

la navigation sur le Léman (AiNL; RS 0.747.221.1) et le Règlement de la

navigation sur le Léman (RiNL; RS 0.747.221.11), tous deux conclus le 7

décembre 1976 et entrés en vigueur le 1er janvier 1979. Sous le titre "Protection

des eaux", l'art. 90 al. 3 RiNL prescrit: "Sans préjudice des

réglementations spéciales nationales en matière d'aménagement pour la

protection des eaux, les bateaux à passagers et autres bateaux pourvus de

locaux de séjour ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients

pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et tous autres déchets.

Ces récipients doivent être conçus de manière à permettre l'élimination à terre

de leur contenu." Cette disposition concrétise l'art. 10 al. 1 RiNL,

qui interdit de manière générale le déversement dans le lac d'objets ou de

substances de nature à en polluer les eaux. Le législateur suisse a repris

textuellement ces deux interdictions aux art. 10 al. 1 et 108 al. 1 ONI. L'art.

108 al. 1 ONI prescrit en effet ce qui suit: "Les bateaux pourvus de

locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou d'installations sanitaires

doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à

recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets."

On peut observer que

ces prescriptions spéciales ont succédé aux interdictions formulées dès le

début des années septante par l'ancienne loi fédérale sur la protection des

eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (aLEaux; RO 1972, 958) et l'ancienne

ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (aOEaux; RO

1972, 976), en vigueur dès le 1er juillet 1972. Au titre des "Principes

à observer pour l'application des modes spéciaux d'élimination des eaux usées",

l'art. 29 al. 1 aOEaux prescrivait en effet: "Les résidus solides et

liquides provenant de bateaux doivent être recueillis à bord au moyen

d'installations adéquates et déversés dans les canalisations ou sur des dépôts,

selon les instructions de l'autorité cantonale compétente" (cf.

également l'art. 15 aLEaux). Cette disposition a été purement et simplement

abrogée par l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201) le 1er janvier 1999. Actuellement,

l'art. 6 al. 1 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, entrée

en vigueur le 1er novembre 1992 (LEaux; RS 814.20) interdit, de manière

générale, l'introduction directe ou indirecte dans une eau de substances de

nature à la polluer, de même que l'infiltration de telles substances .

La décision attaquée,

qui exige du recourant la dépose des vannes d'évacuation WC, lavabo(s) et

douche(s) de son bateau et la pose de bouchons au niveau des

"passe-coques", tire son fondement aussi bien des interdictions

spéciales des art. 90 al. 3 RiNL et 108 al. 1 ONI que des interdictions

générales stipulées par la LEaux depuis le 1er novembre 1992; elle repose en

conséquence manifestement sur une base légale claire. Cela dit, l'obligation de

mise en conformité ou d'assainissement du bateau du recourant pourrait

également se rattacher d'une manière générale au principe de diligence proclamé

à l'art. 3 LEaux, qui oblige chacun à s'employer à empêcher toute atteinte

nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances (en

matière d'assainissement de sites pollués par les déchets, cf. ATF 121 II 378,

cons. 17a/bb, JT 1996 I 492 rés.).

b) Du point de vue

formel, l'art. 3 CiNL laisse aux autorités nationales le soin de prévenir et de

réprimer la pollution de l'eau et de l'air causée par la navigation. D'après

les art. 58 al. 1 LNI et 165 al. 1 ONI, ce sont les cantons qui sont chargés de

l'exécution de la loi, des conventions internationales et des dispositions

d'application, respectivement des prescriptions de l'ordonnance, dans la mesure

où elle n'est pas réservée à une autorité fédérale. Pour le reste, le canton

dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour les

inspections et la délivrance du permis de navigation (art. 58 al. 2 LNI), de

sorte que, dans le canton de Vaud, c'est bien à l'autorité intimée qu'il

incombe de faire respecter les prescriptions légales sur la protection des eaux

relatives à la navigation sur les eaux vaudoises lors des inspections

périodiques (cf. les art. 20 al. 1 lit. b LNI et 96 al. 1 lit. a ONI). Lorsque

des défectuosités sont constatées, le SAN peut restreindre ou interdire

l'utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de

la circulation jusqu'à ce qu'il soit établi que les défectuosités ont été

éliminées (art. 104 ONI).

c) Pour le reste, on

chercherait vainement dans la réglementation en vigueur aujourd'hui des règles

régissant l'exigibilité des obligations imposées aux détenteurs de bateaux en

matière de protection des eaux. La réglementation transitoire de l'art. 16

aLEaux qui prescrivait que "les cantons veillent à ce que tous les

modes d'élimination par déversement et par infiltration pouvant causer une

pollution soient adaptés aux exigences de la protection des eaux ou supprimés

dans un délai de 10 ans [délai prolongé à 15 ans par la modification du 20

juin 1980] à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils fixent

les délais en tenant compte du degré d'urgence que présente chaque cas et

conformément au plan cantonal d'assainissement des eaux. De plus longs délais

peuvent exceptionnellement être accordés s'il s'agit d'écoulements et

d'infiltrations de peu d'importance" n'a pas été reprise par la Loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui

l'a abrogée au 1er novembre 1992.

Cela étant, faute de

réglementation transitoire, il faut admettre que le respect de l'interdiction

de déverser les eaux usées d'un bateau dans le lac Léman pouvait être exigée

des navigateurs au plus tard dès le 1er novembre 1992, date à laquelle la

réglementation de l'art. 16 aLEaux a été définitivement abrogée.

4. Le recourant ne

conteste pas, et à juste titre, le fondement légal de la décision attaquée ni

la compétence de l'autorité intimée. Il ne conteste pas non plus l'exigibilité

de l'obligation qui lui est imposée. S'il s'est pourvu au tribunal de céans

contre la décision attaquée, c'est uniquement pour demander l'octroi d'une

dérogation exceptionnelle. Il prétend, en substance, que la passivité de

l'autorité intimée durant plus de vingt ans lui conférerait un droit (acquis)

au maintien de la situation existante. La décision attaquée violerait en outre

les principes d'égalité et de la proportionnalité.

5. a) D'un point de vue

légal, ni le RiNL ni l'ONI ne permettent aux autorités d'application de déroger

- même exceptionnellement - à l'obligation incombant aux détenteurs de bateaux

qui, comme en l'espèce disposent d'installations sanitaires et culinaires, de

recueillir les matières fécales et les eaux usées susceptibles de s'en écouler

pour les vider à terre (cf. l'art. 166 ONI, a contrario). N'ayant pas jugé

opportun de lui apporter des exceptions légales, le législateur a donc

considéré que le régime juridique ainsi mis sur pied par l'art. 108 ONI devait

s'appliquer de manière uniforme à toutes les embarcations qu'il vise, sans

exception. La possibilité de déroger à la loi n'existe en effet que si la loi

elle-même le prévoit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. I: Les fondements

généraux, 2ème éd., Berne 1994, p. 319 ss; U, Häfelin/G. Müller, Grundriss des

Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n° 1972 s.).

b) L'art. 108 al. 1

ONI, respectivement l'art. 90 al. 3 RiNL, pose un état de fait ("Les

bateaux pourvus de locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou

d'installations sanitaires") auquel il attache des conséquences

juridiques déterminées et précises ("doivent être munis de récipients

pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les

eaux usées et les déchets"). C'est une norme conditionnelle, qui

n'impose à l'autorité d'autre obligation que celle de l'appliquer correctement;

dans la terminologie juridique administrative, la compétence de l'autorité

d'application est dite liée (Moor, op. cit., p. 371). La norme en question

n'utilise ni concepts juridiques indéterminés dont le sens, faute de se laisser

appréhender par une simple déduction, exigerait de l'autorité une évaluation

par rapport aux circonstances concrètes de chaque cas, ni ne confère à

l'administration une liberté d'appréciation qui lui permettrait de choisir,

entre plusieurs conséquences juridiques possibles, celle qui lui paraît la plus

opportune (cf. Moor, op. cit., p. 373; A. Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 329 ss). En présence d'une telle

réglementation, le recourant doit se conformer à l'obligation stipulée par

l'art. 108 al. 1 ONI, respectivement par l'art. 90 al. 3 RiNL, du seul fait que

son voilier tombe dans la catégorie des embarcations visées par ces

dispositions, ce qui n'est pas contesté ni même contestable en l'occurrence.

c) En exigeant la

dépose des vannes d'évacuation WC, lavabo(s) et douche(s) du bateau du recourant

et la pose de bouchons au niveau des "passe-coques", l'autorité

intimée ne fait ni plus ni moins qu'appliquer la loi, ce à quoi elle ne peut

d'ailleurs se soustraire. Le recourant ne saurait exiger qu'elle ne l'applique

pas sous prétexte que, dans le cas d'espèce, la décision administrative qui

impose l'obligation de mise en conformité apparaît disproportionnée: ce serait

en effet déroger illégalement à la norme puisque l'administration est liée et

que la loi ne prévoit aucune exception (cf. Moor, op. cit., p. 317, 318 et

421). Et faute pour le tribunal de céans de pouvoir contrôler la

constitutionnalité du RiNL (l'art. 191 de la Constitution fédérale du 14 avril

1999 [Cst; RS 101] impose en effet aux autorités d'appliquer les lois fédérales

et le droit international; cf. Moor, op. cit., p. 106 ss), le recourant ne

saurait remettre en cause l'art. 90 al. 3 RiNL en tant que tel sous prétexte

qu'il violerait le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al.

2 Cst) dans un cas concret. Cela étant, il importe peu de savoir si l'intéressé

pourrait faire contrôler la constitutionnalité de l'art. 108 ONI puisque cette

disposition a la même teneur que l'art. 90 al. 3 RiNL. Par conséquent, dans la

mesure où la décision attaquée ne fait qu'exiger le respect de l'art. 108 ONI,

respectivement 90 al. 3 RiNL, en imposant au recourant la dépose des vannes

d'évacuation de son bateau et la pose de bouchons sur les passe-coques, on ne

saurait reprocher à l'autorité intimée une violation du principe de la proportionnalité,

quel que soit au demeurant le coût des transformations nécessaires.

d) C'est également en

vain que le recourant invoque une prétendue violation du principe d'égalité

vis-à-vis des navigateurs genevois et valaisans, qui ne seraient pas tenus de respecter

le RiNL et l'ONI en matière de déversement des eaux usées dans le lac Léman. On

ne peut en effet invoquer le principe d'égalité, et par conséquent se prévaloir

d'une inégalité de traitement, qu'à l'endroit des actes d'une même et unique

autorité. Lorsque l'autorité se distance, sans démentir la sienne, de la

pratique d'une autre autorité, elle ne se rend pas coupable d'un traitement

inégal violant l'art. 8 al. 1 Cst (parmi d'autres, E. Grisel, Egalité. Les

garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, n° 285;

Moor, op. cit., p. 453 ss). De plus, sauf exceptions qui ne sont manifestement

pas réalisées en l'espèce, le principe d'égalité n'a pas une portée

intercantonale (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., Berne

1999, p. 404). Or, dans le cas présent, par le fait même que l'exécution des

accords internationaux et de la législation suisse sur la navigation incombe

aux cantons, les autorités d'application sont différentes, ce qui exclut ipso

facto la possibilité de revendiquer auprès des autorités vaudoises la souplesse

dont semblent faire preuve les autorités valaisannes et genevoises dans

l'application de l'art. 108 ONI. Pour le reste, une dérogation exceptionnelle

en faveur du recourant pourrait créer une inégalité de traitement non seulement

avec les bateaux en service régulier soumis à concession fédérale, ainsi que

les chalands ou les embarcations de travail dont l'autorité intimée a déclaré

qu'ils avaient dû être transformés, et souvent à grands frais, pour récupérer

les eaux usées conformément à la législation fédérale, mais également avec tous

les propriétaires privés de bateaux ayant accepté, sans recourir, de se

conformer aux exigences en cause.

6. Le recourant invoque

encore l'existence d'un "droit acquis" susceptible de justifier une

dérogation à la loi. Cette allégation est à nouveau dénuée de pertinence. On

comprend sous ce vocable de "droit acquis" un certain nombre de

prétentions patrimoniales des individus contre l'Etat caractérisées par une

stabilité juridique particulière. Les droits acquis se composent, d'une part,

de droits immémoriaux, souvent qualifiés d'intangibles et cédés à l'époque à

leur titulaire comme tout autre droit de nature privée (droits d'utilisation

accrue du domaine public ou d'une régale; droits de taverne), d'autre part, de

droits découlant d'un accord passé avec l'Etat et corollaires d'une obligation

de prestation librement consentie par l'individu (droits découlant d'une

concession, droits patrimoniaux des fonctionnaires, etc.). Suivant que la

relation entre l'Etat et le citoyen à propos de laquelle est invoqué le droit

acquis est dominée par un aspect réel ou par une relation de confiance, la

protection primaire du droit se rattachera à la garantie de la propriété ou au

principe de la confiance (ATF 118 Ia 245, cons. 5 et les références citées; cf.

ég. Häfelin/Müller, op. cit., n° 815; Moor, vol. II: Les actes administratifs

et leur contrôle, Berne 1991, p. 13 ss; G. Müller in Commentaire de la

Constitution fédérale, art. 22ter, n° 2). Les conditions de la reconnaissance d'un droit acquis sont

strictes. Le droit acquis doit en tout cas se fonder sur un titre juridique,

qui peut être la loi elle-même, un acte administratif, un contrat de droit

administratif ou une certaine assurance donnée par l'administration (Grisel,

op. cit., p. 589 ss; J. P. Müller, Grundrechte, p. 602).

Or en l'occurrence, on

chercherait en vain le fondement réel d'un droit acquis en faveur du recourant

susceptible de lui permettre de déroger à l'obligation légale de pourvoir son

bateau de récipients récupérateurs des eaux usées et des matières fécales. Cela

étant, dans la mesure où l'intéressé invoque l'inaction de l'autorité intimée

durant de nombreuses années pour justifier son droit au maintien de la situation

actuelle, il se réfère implicitement au principe de la confiance. Il faut donc

examiner si une telle inaction pourrait être assimilée à une assurance,

respectivement une tolérance de l'administration fondant une stabilité

juridique digne de protection.

7. a) Le principe de la

confiance se rattache en droit administratif au droit constitutionnel de la

bonne foi consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst (cf. Häfelin/Müller, op. cit.,

n° 522; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, Berne 2000, n° 1117). Il confère à l'administré le droit d'être protégé

dans la confiance qu'il place légitimement dans certaines assurances ou dans

certains comportements des autorités (ATF 125 I 219, cons. 9c; 121 II 479,

cons. 2c; Häfelin/Müller, ibidem) et tend à prévenir le préjudice que pourrait

subir l'administré du fait de la rupture de cette confiance (parmi d'autres,

JAAC 65.77, cons. 3). Lorsque le principe est violé, l'autorité pourra déroger

à la loi. Plus précisément, elle pourra adapter dans le cas concret le régime

légal dans la mesure nécessaire à son respect. Mais la règle reste que le

principe de la légalité prime: celui de la bonne foi, respectivement de la

confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances exceptionnelles dans

lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction

avec son but même. Et la solution devrait s'inspirer précisément de la finalité

de la règle (Moor, op. cit., vol. I, p. 429 et les références; cf. également

Häfelin/Müller, op. cit., n° 528 ss).

b) La protection de la

confiance suppose en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un

comportement (action ou omission) propre à faire naître chez l'administré une

confiance qui mérite d'être protégée ("Vertrauensgrundlage", cf.

Häfelin/Müller, op. cit., n° 532; J. P. Müller, Grundrechte, p. 489; B.

Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1983, p. 79 et les références citées). Le fondement de la

confiance peut consister, comme en l'espèce, dans la tolérance temporaire par

l'autorité d'un état de fait contraire au droit. Dans un tel cas, il est en

principe admis que l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne

l'empêche toutefois pas d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi.

Autrement dit, une confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui

empêcherait postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité

n'est qu'exceptionnellement admise (cf. Häfelin/Müller, op. cit., n° 549; Weber-Dürler,

op. cit., op. 228; en matière d'ordres de démolir une construction élevée sans

droit, cf. Grisel, op. cit., p. 650). Il n'y aurait de situation acquise et

intangible du seul fait de l'inaction de l'autorité que lorsque l'état de fait

contraire au droit a duré un temps très long et que la situation tolérée ne

contrevient qu'à un intérêt public de moindre importance (ATF du 9 mai 1979,

ZBl 1980, p. 70, cons. 3b; cf. également arrêt du TA zurichois du 12 juin 1987,

ZBl 1988, p. 261, cons. 3b). Dans l'arrêt précité, le tribunal administratif

zurichois a refusé de reconnaître au propriétaire d'une construction illégale

le bénéfice d'une situation acquise bien que l'autorité administrative ait

toléré cet état de fait durant plus de 15 ans sans réagir.

Dans le cas présent,

le comportement de l'autorité intimée ne saurait manifestement servir de

fondement à la confiance du recourant. En effet, si la passivité du SAN a

certes duré plus de 10 ans - ce qui en soi ne suffirait vraisemblablement pas

-, la situation illégale contrevient directement aux exigences relatives à la

protection des eaux contre la pollution, soit à un intérêt public qui ne

saurait à l'évidence être qualifié de moindre importance. En effet, la

protection des eaux contre la pollution, qui appartient à la protection de

l'environnement au sens large, constitue en tant que telle un intérêt public

capital dans la mesure où elle vise notamment à préserver la santé des êtres

humains, des animaux et des plantes, à garantir les bases de la vie, ainsi qu'à

promouvoir un équilibre durable entre les ressources naturelles et leur

utilisation par l'être humain. Et la protection des eaux des lacs compte

manifestement parmi les questions d'importance (cf. art. 1 ch. 2 LEaux; FF 1987

Considérants

II 1081 ss, spéc. p. 1108; art. 73 et 76 Cst; et notamment K. A. Vallender/R.

Morell, Umweltrecht, Berne 1997, p. 71 ss, 125 ss et 322).

c) Cela étant, à

supposer même que l'inaction de l'autorité intimée puisse servir de fondement à

la confiance du recourant, la mise en conformité de son embarcation devrait de

toute façon être exigée sur la base de la pesée des intérêts à laquelle il y a

lieu de procéder dans tous les cas (cf. Häfelin/Müller, op. cit., n° 561;

Weber-Dürler, op. cit., p. 112 ss; J. P. Müller, Grundrechte, p. 491).

L'appréciation de l'intérêt privé dépend naturellement des dispositions prises

par l'intéressé sur la base du comportement de l'autorité, autrement dit des

inconvénients qui résulteraient pour lui du rétablissement d'une situation

conforme à la loi (Weber-Dürler, op. cit., p. 120).

En l'espèce, le

recourant n'a pris aucune disposition particulière dont la suppression

engendrerait pour lui un préjudice. Le principal inconvénient qu'impliquerait

directement le respect des exigences légales sur la protection des eaux est un

inconvénient de nature purement financière. A cet égard, il faut observer que

la décision ne fait qu'exiger du recourant la dépose des vannes d'évacuation

WC, lavabo(s) et douche(s) de son bateau et la pose de bouchons au niveau des "passe-coques",

soit des travaux qui n'apparaissent pas d'emblée d'un coût très élevé.

D'ailleurs, même à supposer que l'obligation imposée implique également celle

d'installer des récipients de récupération des eaux usées, de tels aménagements

peuvent selon toute vraisemblance être faits sans coût démesuré (cf. notamment

déterminations du SAN du 13 septembre 2001 soulignant l'existence sur le marché

de nombreux systèmes de récupération facilement adaptables et ne nécessitant

aucune pompe de vidange) et, partant, être exigés du recourant. Quant aux

désagréments indirects liés à l'emplacement des installations de vidanges

portuaires et à leur fermeture en période hivernale, l'intéressé n'en a

nullement apporté la démonstration convaincante. A supposer qu'il l'ait fait,

ces éléments ne sauraient de toute façon prévaloir sur l'intérêt public à

l'application des normes sur la protection des eaux. En effet, dans les

circonstances du cas présent, l'intérêt économique des propriétaires de bateaux

doit céder le pas devant l'intérêt public, car sinon le but des règles

régissant la protection des eaux en matière de navigation ne pourrait jamais

être atteint (en matière d'aménagement du territoire, cf. ATF 116 Ib 228, cons.

3b; en matière de protection des monuments, cf. parmi d'autres ATF 118 Ib 384,

cons. 5e; 120 Ia 270, cons. 6c; 126 I 219, cons. 2c; cf. également

Weber-Dürler, op. cit., p. 122). On remarquera encore que le nombre de ports

déjà équipés d'installations de vidange est tout à fait raisonnable, ce d'autant

que certaines installations sont en cours de construction et que le SESA exige

de manière générale des exploitants de ports qui en sont dépourvus de remédier

à cette carence. X.________ bénéficie d'ailleurs d'une situation privilégiée

dans la mesure où son bateau stationne dans un port équipé (Y.________, à

A.________).

8.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée d'exiger le respect des art. 90 al. 3 RiNL,

respectivement de l'art. 108 al. 1 ONI, en imposant au recourant la dépose des

vannes d'évacuation WC, lavabo(s) et douche(s) de son bateau et la pose de

bouchons au niveau des "passe-coques", est pleinement conforme à la

loi et ne procède ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le

recours doit donc être rejeté et un nouveau délai doit être imparti à

l'intéressé pour mettre son bateau en conformité. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de X.________ qui succombe et

qui, pour la même raison et faute d'avoir été assisté d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 25 mai 2001 est confirmée. Un

délai au 30 avril 2002 est imparti au recourant pour mettre son

bateau en conformité.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2002/gz

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).