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Décision

GE.2001.0062

TA - GE.2001.0062 - 2001-12-13 - c/Service des autos

13 décembre 2001Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1943,

est propriétaire d'une barque de pêche sur le lac de Bret immatriculée VD

1*******. Il s'agit d'une barque à rames d'une longueur de 4 mètres 05, d'une

largeur de 1 mètre 65 et d'un poids de 100 kilos.

B. L'impôt cantonal pour

cette barque s'est monté à 21 fr. pour les années 1999 et 2000 et à 22 fr. pour

l'année 2001. Ces impôts devaient être acquittés au 31 mars de chaque année au

plus tard.

Le recourant a versé 5

fr. 50 pour l'année 1999 et n'a effectué aucun versement pour les années 2000

et 2001. Le solde dû pour ces trois années se monte par conséquent à 58 fr. 50.

C. A une date indéterminée,

le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a écrit au

recourant pour l'informer que, s'il ne payait pas les impôts dus dans les vingt

jours ou s'il ne déposait pas ses plaques ou son permis de navigation, la

gendarmerie procéderait à un séquestre des plaques pour une durée indéterminée,

les frais de procédure se montant à 200 fr.

Le recourant s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2001.

Le SAN a déposé sa réponse le 16 août 2001. Le 10 octobre 2001, le recourant a

été invité à produire l'original de la décision attaquée d'ici le 19 octobre

2001, son attention étant attirée sur le fait que son recours serait déclaré

irrecevable si la décision n'était pas remise au tribunal dans ce délai. La

décision n'a pas été produite dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 31

al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), la décision attaquée doit être jointe au recours. A

défaut, un bref délai est imparti au recourant pour communiquer la décision. Si

cette communication n'intervient pas dans le délai imparti, le magistrat

instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur les frais et dépens

(art. 35 LJPA).

En l'espèce, le

recourant n'a pas joint la décision attaquée à son pourvoi et il n'a pas réparé

cette informalité dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur.

Partant, son recours est irrecevable.

Supposé recevable, le

recours aurait néanmoins été rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2.

Selon l'art. 61 al. 1

lit. a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI),

les cantons ont le droit d'imposer les bateaux qui ont leur lieu de

stationnement sur leur territoire. En application de cette disposition, le

canton de Vaud a prévu à l'art. 13 de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe

des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux une taxe annuelle,

indivisible et payable jusqu'au 31 mars de l'année en cours sur tout bateau à

rames, à voiles, à moteur fixe ou amovible, ainsi que sur toute barque ou tout

chaland destiné au transport de marchandise. L'art. 19 al. 2 LNI prévoit pour

sa part que les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les

restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées

ou que des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés.

3.

Le recourant ne

conteste pas, sur le principe, les taxes qui sont réclamées pour les années

1999, 2000 et 2001 en relation avec sa barques à rame. Il fait cependant valoir

qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ces taxes en précisant qu'il ne

bénéficie que de l'aide sociale pour vivre. Il explique à cet égard que, alors

qu'il était fonctionnaire à la Commune de Lausanne, il aurait été licencié par

son employeur sans justes motifs en émettant différentes critiques concernant

les arrêts rendus à l'époque par le tribunal de céans auprès duquel il avait

déposé des recours.

Implicitement, le

recourant fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une remise d'impôts en

raison de sa situation financière.

Exceptionnellement, en

cas de circonstances spéciales, la loi accorde la possibilité d'obtenir une

remise totale ou partielle des impôts normalement dus. Dès lors qu'elle

entraîne l'extinction d'une créance fiscale de la collectivité publique, une

base légale est nécessaire (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, p.449). Au

surplus la remise d'impôt suppose une requête motivée du contribuable auprès de

l'autorité compétente (Xavier Oberson, op. cit. p. 450).

En l'espèce, une

remise des impôts réclamés au recourant ne pourrait se fonder ni sur la LNI ni

sur la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux. Outre le fait que le recourant ne démontre pas

avoir déposé une requête dans ce sens auprès du SAN, ce dernier n'était ainsi

de toute manière pas tenu d'entrer en matière sur une éventuelle requête du

recourant tendant à ce que l'autorité renonce à percevoir les taxes dues pour

son embarcation.

4.

Dès lors que le

recourant ne s'est pas acquitté des taxes dues pour les années 1999, 2000 et

2001, l'autorité intimée pouvait, en se fondant sur l'art. 19 LNI, lui demander

de payer les montants dus ou de déposer ses plaques ou son permis de

navigation, en le menaçant de lui retirer ses plaques en cas d'inexécution.

L'autorité disposait à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le

tribunal de céans ne peut contrôler que sous l'angle de l'excès ou de l'abus

(art 36 lit a LJPA).

En l'espèce, force est

de constater que les taxes annuelles réclamées au recourant, qui ascendent à 21

fr. pour les années 1999 et 2000 et à 22 fr. pour l'année 2001, sont

particulièrement modiques. Même si ce dernier est actuellement sans emploi et

qu'il ne bénéficie que de l'aide sociale, on peut raisonnablement attendre de

lui qu'il s'acquitte de ces taxes. Partant, en rendant la décision dont est

recours, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir

d'appréciation.

5.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Au vu de la situation

financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

III. La décision

est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.