GE.2001.0062
TA - GE.2001.0062 - 2001-12-13 - c/Service des autos
13 décembre 2001Français7 min
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N° affaire:
GE.2001.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service des autos
BATEAU
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
REMISE D'IMPÔT
LNI-19-2
Résumé contenant:
Une remise d'impôt implique une base légale. Pas de base légale pour la taxe sur les bateaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 décembre 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation ordonnant le séquestre des plaques de sa barque de pêche
en cas de non paiement des taxes dues pour les années 1999, 2000 et 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1943,
est propriétaire d'une barque de pêche sur le lac de Bret immatriculée VD
1*******. Il s'agit d'une barque à rames d'une longueur de 4 mètres 05, d'une
largeur de 1 mètre 65 et d'un poids de 100 kilos.
B. L'impôt cantonal pour
cette barque s'est monté à 21 fr. pour les années 1999 et 2000 et à 22 fr. pour
l'année 2001. Ces impôts devaient être acquittés au 31 mars de chaque année au
plus tard.
Le recourant a versé 5
fr. 50 pour l'année 1999 et n'a effectué aucun versement pour les années 2000
et 2001. Le solde dû pour ces trois années se monte par conséquent à 58 fr. 50.
C. A une date indéterminée,
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a écrit au
recourant pour l'informer que, s'il ne payait pas les impôts dus dans les vingt
jours ou s'il ne déposait pas ses plaques ou son permis de navigation, la
gendarmerie procéderait à un séquestre des plaques pour une durée indéterminée,
les frais de procédure se montant à 200 fr.
Le recourant s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2001.
Le SAN a déposé sa réponse le 16 août 2001. Le 10 octobre 2001, le recourant a
été invité à produire l'original de la décision attaquée d'ici le 19 octobre
2001, son attention étant attirée sur le fait que son recours serait déclaré
irrecevable si la décision n'était pas remise au tribunal dans ce délai. La
décision n'a pas été produite dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 31
al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), la décision attaquée doit être jointe au recours. A
défaut, un bref délai est imparti au recourant pour communiquer la décision. Si
cette communication n'intervient pas dans le délai imparti, le magistrat
instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur les frais et dépens
(art. 35 LJPA).
En l'espèce, le
recourant n'a pas joint la décision attaquée à son pourvoi et il n'a pas réparé
cette informalité dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur.
Partant, son recours est irrecevable.
Supposé recevable, le
recours aurait néanmoins été rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2.
Selon l'art. 61 al. 1
lit. a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI),
les cantons ont le droit d'imposer les bateaux qui ont leur lieu de
stationnement sur leur territoire. En application de cette disposition, le
canton de Vaud a prévu à l'art. 13 de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe
des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux une taxe annuelle,
indivisible et payable jusqu'au 31 mars de l'année en cours sur tout bateau à
rames, à voiles, à moteur fixe ou amovible, ainsi que sur toute barque ou tout
chaland destiné au transport de marchandise. L'art. 19 al. 2 LNI prévoit pour
sa part que les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les
restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées
ou que des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés.
3.
Le recourant ne
conteste pas, sur le principe, les taxes qui sont réclamées pour les années
1999, 2000 et 2001 en relation avec sa barques à rame. Il fait cependant valoir
qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ces taxes en précisant qu'il ne
bénéficie que de l'aide sociale pour vivre. Il explique à cet égard que, alors
qu'il était fonctionnaire à la Commune de Lausanne, il aurait été licencié par
son employeur sans justes motifs en émettant différentes critiques concernant
les arrêts rendus à l'époque par le tribunal de céans auprès duquel il avait
déposé des recours.
Implicitement, le
recourant fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une remise d'impôts en
raison de sa situation financière.
Exceptionnellement, en
cas de circonstances spéciales, la loi accorde la possibilité d'obtenir une
remise totale ou partielle des impôts normalement dus. Dès lors qu'elle
entraîne l'extinction d'une créance fiscale de la collectivité publique, une
base légale est nécessaire (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, p.449). Au
surplus la remise d'impôt suppose une requête motivée du contribuable auprès de
l'autorité compétente (Xavier Oberson, op. cit. p. 450).
En l'espèce, une
remise des impôts réclamés au recourant ne pourrait se fonder ni sur la LNI ni
sur la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux. Outre le fait que le recourant ne démontre pas
avoir déposé une requête dans ce sens auprès du SAN, ce dernier n'était ainsi
de toute manière pas tenu d'entrer en matière sur une éventuelle requête du
recourant tendant à ce que l'autorité renonce à percevoir les taxes dues pour
son embarcation.
4.
Dès lors que le
recourant ne s'est pas acquitté des taxes dues pour les années 1999, 2000 et
2001, l'autorité intimée pouvait, en se fondant sur l'art. 19 LNI, lui demander
de payer les montants dus ou de déposer ses plaques ou son permis de
navigation, en le menaçant de lui retirer ses plaques en cas d'inexécution.
L'autorité disposait à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le
tribunal de céans ne peut contrôler que sous l'angle de l'excès ou de l'abus
(art 36 lit a LJPA).
En l'espèce, force est
de constater que les taxes annuelles réclamées au recourant, qui ascendent à 21
fr. pour les années 1999 et 2000 et à 22 fr. pour l'année 2001, sont
particulièrement modiques. Même si ce dernier est actuellement sans emploi et
qu'il ne bénéficie que de l'aide sociale, on peut raisonnablement attendre de
lui qu'il s'acquitte de ces taxes. Partant, en rendant la décision dont est
recours, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation.
5.
Il résulte des
considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Au vu de la situation
financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
III. La décision
est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.