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Décision

GE.2001.0063

TA - GE.2001.0063 - 2003-11-18 - COHEN Marc et Sara c/ Municipalité de Lausanne, Direction de la sécurité publique et des affaires sportives

18 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les chemins de Lucinge

et de Longeraie desservent un quartier d'habitation au centre de Lausanne. La

circulation y est réglée en sens unique dans une zone limitée à 30 km/h depuis

octobre 1996. Le Service de la circulation a constaté que de nombreux usagers

empruntaient ces deux chemins dans le seul but d'effectuer un transit plus

rapide entre l'avenue de Rumine et l'avenue Juste-Olivier en évitant la

signalisation lumineuse mise en place aux deux extrémités de la rue

Bellefontaine. Il a également constaté que la limitation de vitesse de 30km/h

n'était pas respectée, notamment au chemin de Longeraie ce qui, compte tenu de

la forte pente de celui-ci, présentait un sérieux danger pour les piétons.

Par décision publiée

dans la Feuille des avis officiels du 29 mai 2001, la Municipalité de Lausanne

a instauré une obligation de tourner à gauche à l'issue du chemin de Lucinge,

afin d'exclure un transit par le chemin de Longeraie. Cette mesure ne vaut pas

pour les cyclistes. Elle est prévue à titre d'essai pour une durée de six mois.

Elle contraint les usagers du chemin de Lucinge à réintégrer la circulation en

empruntant l'avenue de Florimont et l'avenue Eglantine, celle-ci étant clôturée

par des feux de circulation à son issue sur l'avenue de Rumine.

B. Par lettre du 7 juin

2001, Marc et Sara Cohen ont recouru contre cette décision au Tribunal

administratif en concluant à la suppression de l'interdiction de tourner à

droite au bas du chemin de Lucinge. Ils font valoir que chacun d'eux se rend au

travail avec une voiture et que la mesure contestée les contraindrait à

effectuer un détour par l'avenue Eglantine, que leur trajet serait ralenti par

des feux de circulation et que l'avenue Eglantine n'est pas dimensionnée pour

recevoir un trafic accru.

Dans sa réponse du 30

août 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 4

septembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les

parties qu'à défaut de réquisition de leur part, le Tribunal administratif

statuerait sans audience.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans la teneur que lui

a donnée la loi fédérale du 14 décembre 2001, en vigueur sur ce point depuis le

1er janvier 2003 (ROLF 2002 III 2767), l'art. 3 LCR a la teneur suivante:

Art. 3 - Compétence des cantons et des communes

1.

La souveraineté cantonale sur les routes est

réservée dans les limites du droit fédéral.

2.

Les cantons sont compétents pour interdire,

restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer

cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3.

La circulation des véhicules automobiles et

des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur

les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées

pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le

recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des

citoyens.

4.

D’autres limitations ou prescriptions peuvent

être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou

d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l’air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d’habitation. La décision cantonale de dernière

instance concernant de telles mesures peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Les communes ont qualité pour recourir

lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

(...)

Dans cette nouvelle

teneur, la compétence du Conseil fédéral pour connaître des recours prévue par

l'ancien art. 3 al. 4 LCR a été supprimée. Désormais, le recours de droit

administratif au Tribunal fédéral est ouvert aussi bien pour les mesures

relevant de l'art. 3 al. 3 LCR relatif aux interdictions de circuler que pour

les mesures relevant de l'art. 3 al. 4 LCR concernant les restrictions dites

fonctionnelles de circulation (FF 1999 II 4125 s.).

2.

Selon l'art. 36 lit. a

et c LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation, l'inopportunité ne pouvant être invoquée

que si une loi spéciale le prévoit. Or, aucune disposition légale, de droit

fédéral ou cantonal, ne confère au Tribunal administratif un libre pouvoir

d'examen en matière de circulation routière. Il est vrai que la pratique du

Conseil fédéral pouvait conduire à mettre en doute l'application de l'art. 36

LJPA; le Tribunal administratif en avait même déduit qu'il devait exercer un

libre pouvoir d'examen sur les mesures relevant de l'art. 3 al. 4 LCR (GE

1992/0127 du 19 mai 1994, RDAF 1994 p. 483) et en tous les cas, la situation

demeurait assez confuse (voir l'arrêt GE 1996/0080 du 14 février 1997 et les

nombreuses références citées). Il n'y a cependant plus lieu de tenir compte de

la jurisprudence du Conseil fédéral, qui n'est plus compétent en la matière. Il

convient donc de s'en tenir strictement à l'art. 36 LJPA selon lequel le

contrôle du Tribunal administratif est limité à la légalité.

3.

En l'espèce, après

étude du dossier, le Tribunal administratif adhère aux motifs de l'autorité

intimée. Celle-ci a en effet considéré à juste titre qu'il y a lieu de

dissuader le trafic de transit au travers d'une zone 30 à l'heure et que la

mesure préconisée est celle qui ménage au mieux les intérêts en présence : si

les habitants du quartier, en particulier ceux du chemin de Lucinge, se verront

imposer des contraintes, dès lors qu'ils ne pourront plus suivre une voie

logique ou naturelle mais devront effectuer un détour pour atteindre ou quitter

leur domicile, le gain à obtenir en contrepartie en matière de sécurité et de

tranquillité pour les mêmes habitants est évident. Il n'y a dès lors pas lieu

d'admettre que la Municipalité de Lausanne a abusé de son pouvoir

d'appréciation en adoptant la mesure litigieuse. A ses considérations, on

ajoutera que la faculté pour les recourants d'accéder avec deux véhicules à

leur domicile au centre de Lausanne représente en soi un privilège appréciable,

non assorti de la garantie qu'il peut s'exercer dans les meilleures conditions

possibles; à tout le moins l'intérêt des recourants à cet égard apparaît-il si

ténu qu'il ne peut contrebalancer l'intérêt public à la tranquillité et à la

sécurité. Enfin, la décision attaquée paraît d'autant moins contestable qu'elle

n'est prise qu'à titre d'essai et que d'éventuelles corrections pourront lui

être apportées le cas échéant le moment venu.

4.

Les motifs qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de ce que le Tribunal

administratif a statué sans audience, par un arrêt sommairement motivé, les

recourants ne seront chargés que d'un émolument de justice réduit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne publiée dans la Feuille des avis officiels du 29

mai 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice est mis à la charge de Marc et Sara Cohen, par 500 (cinq cents)

francs.

Lausanne, le 18 novembre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).