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Décision

GE.2001.0069

TA - GE.2001.0069 - 2004-07-08 - c/ Département de la formation et de la jeunesse

8 juillet 2004Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 8 mars 2000 le Grand

Conseil du canton de Vaud a adopté une loi sur la Haute Ecole Pédagogique

(LHEP) qui est entrée en vigueur le 6 juin de la même année. Cette loi définit

les missions et les principes d'organisation d'une institution nouvelle, la

Haute Ecole Pédagogique (HEP), chargée d'assurer la formation des maîtres de

l'enseignement public dans le canton de Vaud et destinée à remplacer les écoles

normales de Lausanne, Burier et Yverdon, le Séminaire pédagogique de l'enseignement

secondaire, le Centre de perfectionnement des maîtres, l'Institut de formation

et de recherche de l'enseignement spécialisé, le Centre vaudois de recherches

pédagogiques, la Centrale de documentation scolaire et le Centre d'éducation

aux médias et aux technologies de la communication. Le nombre de postes de

formateurs qu'il était prévu d'attribuer à la HEP (90,5 équivalents temps plein

selon l'exposé des motifs du 22 décembre 1999, v. BGC, février 2000,

p. 7999) est sensiblement inférieur à celui que totalisaient les anciens

établissements de formation des maîtres (EFM).

B. Le Conseil d'Etat a été

chargé de prendre, par voie d'arrêté, les dispositions nécessaires à assurer la

transition entre l'ancienne et la nouvelle législation (art. 57 LHEP), en

particulier en ce qui concernait "les actuels formateurs"

(art. 2 des lois du 8 mars 2000 modifiant celles du 19 septembre 1990 sur la

formation professionnelle, du 24 février 1975 d'application dans le canton de

Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports, du

25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé, ainsi que la loi scolaire du 12 juin

1984). Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence en adoptant un

arrêté du 8 mai 2000 fixant l'entrée en vigueur de la LHEP et les modalités de

passage entre l'ancienne et la nouvelle législation, dont il résulte en

substance que l'ancienne réglementation reste en vigueur pour les volées

d'étudiants ayant commencé leur formation pédagogique avant le 1er août 2001

(art. 2 al. 1), une dernière volée régie par l'ancienne réglementation pouvant

en outre être organisée au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire

en 2001-2002 (art. 3). La HEP a ainsi accueilli sa première volée d'étudiants

en août 2001, le Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire et les

Ecoles normales poursuivant leurs activités jusqu'en juillet 2002. La

désignation des formateurs de la HEP s'est en conséquence opérée de manière

progressive, en fonction des volées semestrielles d'étudiants admises successivement

à partir du 1er août 2001. Le Département de la formation et de la jeunesse

(DFJ) était chargé de fixer les modalités de transfert du personnel, en

collaboration avec les directions des établissements concernés (art. 5 de

l'arrêté du 8 mai 2000), ainsi que de prendre "toute mesure utile en

vue de régler les difficultés résultant de l'application du présent

arrêté" (art. 6).

Dans sa réponse à une

interpellation du député Dominique Kohli sur "l'illégalité de la

procédure en cours pour la nomination des maîtres formateurs dans la nouvelle

HEP", le Conseil d'Etat a décrit les modalités de transfert arrêtées

par le DFJ de la manière suivante :

"Conformément

à l’article 5 de l’arrêté du Conseil d’Etat, le DFJ a défini ces modalités en

collaboration avec les directrices et directeurs des EFM actuels. Il a même

pris le soin, dans l’esprit de l’article 2 des lois modificatrices, d’associer

les deux associations de formateurs de maîtres : l’AVFM (Association vaudoise

des formateurs de maîtres, créée depuis de nombreuses années et regroupant des

formateurs de toutes les institutions) et l’AFMAS (Association des formateurs

de maîtres académiques et spécialistes, créée en été 2000 et réunissant

principalement des formateurs du Séminaire pédagogique de l’enseignement

secondaire, SPES).

La démarche

conduite par le DFJ a été d’établir une « charte de transfert » par la

négociation avec les associations et en y associant très étroitement la

Conférence des directrices et directeurs des actuels établissements de formation

de maîtres (CODEF). Ainsi, dès l’été 2000, l’AVFM et l’AFMAS ont été associées

à ces travaux et un premier projet a été présenté dans une séance

départementale rassemblant tous les formateurs. Les assemblées générales de

l’AVFM et de l’AFMAS ont également étudié ce projet. L’AVFM s’y est déclarée

favorable, avec des propositions d’amendements, et l’AFMAS ne l’a pas approuvé,

demandant notamment le transfert « en bloc » dans la HEP de tous les

formateurs.

Le projet a alors

été retravaillé et une nouvelle version de la « charte » a été présentée,

d’entente avec la CODEF. L’AVFM y a adhéré et l’AFMAS a maintenu son refus.

Considérant que

la négociation avait été menée le plus loin qu’il était possible pour trouver

un accord, et conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat, la Cheffe du DFJ a

ratifié cette charte, chargeant la direction de la HEP et le Service de

l’enseignement secondaire supérieur et de la formation (SESSFO) de la mettre en

œuvre, notamment en ce qui concerne les mises au concours (nécessité de

postuler et pas de transfert automatique dans la HEP), avec priorités données

aux actuels formateurs.

Elle en a informé

les directrices et directeurs des établissements de formation de maîtres, les

conférences des formateurs et les associations AVFM et AFMAS par lettre du 14

novembre 2000 en leur remettant le texte définitif de la charte.

Un point

particulier doit être souligné concernant la nomination des professeurs

formateurs et autres collaborateurs par le DFJ. Lorsqu’elle déploiera tous ses

effets, la LHEP prévoit en son article 49 que « les professeurs

formateurs, les chercheurs et collaborateurs sont nommés par le département sur

proposition du directeur et avec préavis du Conseil d’Ecole ».

Ainsi, la

proposition du directeur devra être accompagnée de l’avis du Conseil d’Ecole.

Pour ce faire, il faut que le Conseil d’Ecole soit constitué, autrement dit que

la HEP ait effectivement commencé son activité. En effet, le Conseil d’Ecole,

selon l’article 41 de la LHEP, se compose de délégués du Conseil des

formateurs, du Conseil des étudiants et des autres collaborateurs, ce qui

nécessite qu’il y ait déjà dans la HEP des étudiants, des formateurs et des

collaborateurs. Cette disposition ne peut donc concerner que le fonctionnement

ordinaire de la HEP et ne peut pas s’appliquer à la phase préparatoire pour

laquelle, justement, la loi et l’arrêté prévoient des dispositions

transitoires.

Dans le souci de

s’inspirer de l’esprit de la loi, une disposition de la charte prévoit

cependant que les critères selon lesquels seront évaluées les compétences des

candidats aux postes de professeurs formateurs seront soumis pour avis aux

conférences des formateurs des actuelles institutions, aux conseils des

délégués des étudiants de ces institutions et aux associations AVFM et AFMAS.

Cette disposition s’applique en particulier pour les postes mis au concours avant le démarrage de la HEP.

Cette

consultation a été effectuée en février 2001 par la direction de la HEP, certes

dans un calendrier assez serré, et les critères finalement définis ont

largement tenu compte des remarques émises par les instances consultées. Chaque

candidat est informé, avant les entretiens avec la direction de la HEP, des

critères retenus. De plus, afin de s’assurer de la pluralité dans

l’appréciation, chaque candidat est entendu par un jury de cinq membres composé

du directeur de la HEP, de son adjoint, de deux responsables de section et d’un

représentant de l’Université de Lausanne. Déontologiquement et juridiquement,

il paraît tout à fait exclu d’associer au jury des représentants des formateurs

des actuelles institutions puisque ceux-ci sont eux-mêmes candidats ou pourront

l’être ultérieurement.

Sur la base du

travail de ce jury, le Conseil de direction de la HEP (le directeur et les

quatre responsables de section) proposeront au DFJ des candidatures.

Conformément à la loi, c’est bien le DFJ qui désignera les professeurs

formateurs et autres collaborateurs pour les postes mis au concours, après

prise de connaissance de l’ensemble des dossiers et étude des propositions de

la direction de la HEP.

Soulignons encore

que cette procédure spécifique ne s’applique qu’à la première série de postes

mis au concours et que les séries suivantes auront lieu après le démarrage de

la HEP, donc en application complète des dispositions de la LHEP." (BGC,

mai 2001, p. 321-323)

C. Un premier appel de

candidatures à des postes de professeurs formateurs et de chercheurs à la HEP

est intervenu en février 2001. Cent vingt-cinq dossiers ont été examinés par

une commission de sélection (formée du directeur de la HEP, de deux

responsables de section, d'un représentant de l'Université de Lausanne et de

l'adjoint au directeur de la HEP, qui assurait le suivi des travaux de la

commission).

X.________,

maître de didactique de branches spéciales (travaux manuels) à l'Ecole normale

de Lausanne, s'est porté candidat à un poste partiel de professeur formateur

dans le domaine des activités artistiques et artisanales (poste no 28). La

commission de sélection l'a reçu le 17 mars 2001, ainsi que six autres

candidats au même poste. Elle a recommandé la nomination de l'un de ceux-ci.

Dans sa séance du 22 mars 2001, le Conseil de direction de la HEP a entériné la

proposition de la commission pour le poste no 28.

Par lettre du 30 mars

2001, la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse a informé X.________

que sa candidature n'avait pas été retenue pour le poste susmentionné; elle lui

suggérait de prendre contact avec le responsable du bureau des ressources

humaines constitué pour faciliter le transfert des formateurs des EFM dans

d'autres fonctions.

D. X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat le 12 avril 2001,

contestant notamment la régularité de la procédure instituée par la

"charte de transfert" et invoquant le défaut de motivation de la

décision attaquée.

A la suite d'un

échange de vues consécutif au recours d'un autre candidat écarté d'un poste de

professeur formateur à la HEP (dossier GE 2001/0048), la cause a été transmise

au Tribunal administratif.

Le département intimé

s'est déterminé sur le recours le 19 juillet 2001, concluant à son rejet.

Auparavant, les motifs qui avaient conduit la commission de sélection, puis le

conseil de direction de la HEP, à ne pas proposer la nomination de X.________

avaient été communiqués à ce dernier dans les termes suivants (lettre du chef

du Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation du 15 juin

2001) :

"- Le candidat fait état de savoir- faire techniques mais peu de

savoirs, indispensables chez un professeur formateur.

- Il ne fait aucune mention de formation continue dans le domaine

depuis l'obtention du brevet TM.

- Dans ses réflexions, il ne se réfère pas aux autres dimensions du

domaine de formation dont il vise la responsabilité de répondant.

- Il ne se projette pas personnellement dans le nouveau contexte de

la formation que représente la HEP.

- Sa réflexion pédagogique personnelle est peu présente."

X.________ a

répliqué le 3 janvier 2002, confirmant sa conclusion tendant à l'annulation de

la décision attaquée. Le département a formulé d'ultimes observations le 30

janvier 2002.

Dès août 2002, X.________

a été transféré à l’établissement scolaire du ******** comme enseignant breveté

de mathématiques, d’informatique et de sciences.

Les parties n'ayant

pas sollicité d'autres mesures d'instruction, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans ses observations

du 30 janvier 2002 le DFJ se demande si le fait d'écarter une candidature est

une décision administrative sujette à recours, au sens de l'art. 29 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

Selon lui, "(…) lorsqu'un collaborateur postule, donc bien évidemment

de manière volontaire, à un poste mis au concours, la question est de savoir si

l'on peut reprocher à l'autorité de nomination de ne pas avoir retenu cette

candidature, ce qui pourrait signifier, paradoxalement, qu'elle devrait donner

une suite favorable à toutes les candidatures recevables."

Cette manière d'appréhender

les choses participe d'une complète confusion entre la qualification de l'acte

administratif consistant à écarter une candidature, le droit du candidat évincé

à contester cet acte et le pouvoir de décision de l'autorité de recours, si

l'on admet qu'un recours est ouvert.

a) Selon l'art. 29 al.

2.

LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits

ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits ou d'obligation; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Il

n'est pas contesté que la création d'un rapport de service par un acte

unilatéral - soumis à acceptation - constitue une décision (v. notamment,

Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 5.1.2.1, p. 210) ayant

pour objet de soumettre la personne concernée au statut de la fonction

publique, et ainsi de lui conférer des droits et obligations, elle entre

manifestement dans la définition de l'art. 29 al. 2 let. a LJPA. Lorsque

plusieurs candidats postulent le même emploi, la décision de nommer l'un d'eux

est évidemment indissociable de celle d'écarter les autres (v. ZBI 94 [1993] p. 16-17). La

question n'est pas de savoir si on est bien en présence d'une décision - ce

qui est indiscutable - mais si les candidats évincés ont la faculté de

recourir.

b) Dans un arrêt du 24

février 1995 (GE 1994/0093) le tribunal de céans avait répondu à cette question

par la négative, sous réserve de l'hypothèse où le candidat évincé ferait

valoir des droits de procédure que lui conférerait le droit cantonal ou qui

pourraient être directement déduits de la Constitution fédérale. Cette position

tenait au fait que l'art. 37 al. 1 LJPA subordonnait alors le droit

de recourir à l'existence d'un intérêt protégé par la loi applicable et que les

candidats à l'obtention d'un poste dans la fonction publique ne bénéficient pas

d'un droit à la nomination (RDAF 1988, 423; voir plus généralement sur la

question Pierre Moor, Droit administratif III 214 ss; Tobias Jaag, Das

öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich -

ausgewählte Fragen ZBl 1994, 433 ss, ainsi que Peter Hänni, Rechte und

Pflichten im öffentlichen Dienstrecht, Fribourg 1993, p. 223 ss et les

références citées). L’art. 37 LJPA a toutefois été révisé depuis lors

(v. loi du 26 février 1996 modifiant la LJPA, RLV 1996 p. 36, en

vigueur depuis le 1er mai 1996). A l'instar des articles 48 de la LF du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative (TA) et 103 let. a de la LF

du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), il dispose désormais que le

droit de recours "appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée." Selon la jurisprudence, le

recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué doit se trouver avec

l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Le recourant doit éprouver personnellement et directement un

préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt

exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du

litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 8

consid. 3c; 123 II 378 consid. 2 et les réf.).

Hors du champ

d'application de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes

(LEg), la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

refuse généralement au candidat évincé le droit de recourir contre l'acte de

nomination. Sans doute lui reconnaît-on un rapport de fait particulièrement

étroit avec l'objet du litige, mais on lui dénie un intérêt digne de protection

au motif que la décision attaquée, soit la nomination du candidat choisi, doit

être considérée comme irréversible (à moins que ce candidat ne remplisse pas

les conditions de nomination) et parce que, même en cas d'annulation de l'acte

de nomination, la position effective ou juridique du concurrent évincé ne

serait pas affectée de manière directe, mais de façon simplement indirecte, dès

lors qu'il ne serait pas choisi sans autre à l'issue de la nouvelle procédure

de nomination (JAAC 1999 [63] No 56 p. 546; 1979 [43] No 92; 1978 [42]

No 111). Cette position est critiquée en doctrine (outre les auteurs cités

dans JAAC 1999 [63] No 56, v. Michael Merker, Rechtsschutzsysteme im

neuen öffentlichen Personalrecht, in Personalrecht den öffentlichen Diensten,

Helbling/Poledna, 1999, p. 474, et Peter Hänni, Rechtsschutz gegen

kantonale Entscheide in personalrechtlichen Streitigkeiten, in op. cit.,

p. 576). Affirmer que la décision de nomination favorisant un tiers serait

irréversible, est faux; d'ailleurs les décisions précitées évoquent précisément

des hypothèses où tel ne serait pas le cas (candidat retenu alors qu'il ne

remplit pas les conditions de nomination ou décision rendue au mépris du droit

à une procédure régulière). Au demeurant, la question de savoir si la décision

attaquée peut être rapportée ne relève pas de la recevabilité du recours, mais

du fond (cf. ZBl 94 [1993] p. 17). En outre, si le candidat évincé n'a pas un

droit à être nommé à la place de celui dont la nomination serait le cas échéant

invalidée, il paraît difficile de lui dénier un intérêt digne de protection à

obtenir une procédure régulière, à l'issue de laquelle il aurait une nouvelle

chance d'être désigné.

c) L'opinion contraire

repose sur l'idée que l'autorité doit être aussi libre que possible de désigner

le candidat qui lui paraît le plus approprié. Ce pouvoir d'appréciation dans le

choix ne doit toutefois pas être préservé par la qualité pour recourir, mais par

le pouvoir d'examen limité des instances de recours; en décider autrement

reviendrait à abuser de la qualité pour recourir à des fins étrangères à son

but (Michael Merker, op. cit., p. 475). Il convient dès lors de

reconnaître à X.________ le droit de recourir.

2.

Le recourant a été

nommé le 11 juin 1982 à titre définitif en qualité de maître de didactique de

branches spéciales (travaux manuels) à l'Ecole normale de Lausanne. Cette

nomination est intervenue conformément à la loi du 9 juin 1947 sur le statut

général des fonctions publiques cantonales (ci-après : statut), qui était

encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue (sous réserve

de quelques dispositions, le statut a été abrogé par la loi du 12 novembre 2001

sur le personnel de l'Etat de Vaud, qui est entrée en vigueur le 1er janvier

2003).

Se pose dès lors la

question de la compétence du Tribunal administratif pour traiter du présent

recours. L'art. 94 al. 1 du statut disposait en effet : "Toute

décision prise par une autorité subordonnée concernant la situation d'un

fonctionnaire peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet de recours

successifs jusqu'au Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'ordre

administratif et jusqu'au Tribunal cantonal pour ceux de l'ordre judiciaire."

Toutefois, de l'avis du Conseil d'Etat, cette règle ne serait pas applicable en

l'espèce, la décision attaquée étant fondée sur la LHEP, qui serait une loi

spéciale par rapport au statut et qui institue un recours "conformément

aux dispositions de la loi scolaire" (art. 56), lesquelles

prévoient que les décisions du DFJ, à l'exception de celles prises sur recours,

peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux règles de la LJPA, soit au

Tribunal administratif (art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984;

art. 4 al. 1 LJPA). Au surplus, le recourant ne serait pas

directement affecté dans sa situation de fonctionnaire par la décision

attaquée.

a) L'art. 88 du

statut disposait que, lorsque sa fonction était supprimée parce que superflue

et qu'il n'était pas possible de lui trouver dans l'administration une autre

place correspondant à ses capacités, le fonctionnaire pouvait être licencié

moyennant un avertissement donné six mois à l'avance au moins. Cette

disposition était applicable aux fonctionnaires (formateurs et autres

collaborateurs) nommés dans les institutions appelées à être remplacées par la

HEP et dont les postes allaient disparaître au fur et à mesure de l'entrée en

fonction de cette dernière (v. réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation

Dominique Kohli, BGC, mai 2001, p. 320). La "charte de

transfert", qui visait "à créer des conditions favorables, sur le

plan humain et sur le plan du droit, pour la transition institutionnelle des

EFM vers la HEP et le transfert des formatrices et formateurs vers la HEP ou

d'autres établissements", a visiblement été conçue pour définir les

modalités d'application de cet article, qu'elle cite d'ailleurs au premier rang

des dispositions légales applicables. Les décisions prises au terme du

processus de sélection que prévoyait la "charte" d'admettre ou non au

sein de la HEP des fonctionnaires en poste dans les anciennes institutions,

reposent sans doute sur l'art. 49 LHEP, mais elles relèvent aussi de

l'art. 88 du statut et affectent la situation des fonctionnaires en poste

dans les anciens établissements de formation des maîtres (EFM) et candidats à

un poste dans la nouvelle institution. Elles reviennent en effet à dire s'ils

trouveront dans la HEP une place correspondant à leurs capacités ou s'ils

devront en chercher une ailleurs dans l'administration, voire être licenciés.

On ne peut pas sérieusement prétendre que leur situation de fonctionnaire n'est

pas directement touchée par ce premier choix et qu'elle ne le sera que dans un

deuxième temps, lorsque se présentera l'alternative de leur déplacement dans

une autre fonction ou de leur renvoi. On ne peut donc pas exclure l'application

de l'art. 94 du statut. Reste à savoir si, comme le prétend le Conseil

d'Etat, cette disposition devrait s'effacer devant l'art. 56 LHEP, qui

constituerait une règle spéciale dérogeant à l'art. 94 du statut.

b) Il n'en est rien.

C'est au contraire ce dernier qui dérogeait à la règle générale de

l'art. 56 LHEP : les décisions des autorités chargées de l'application de

cette loi sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi

scolaire, exception faite de celles concernant le personnel de l'école, lequel

était à cet égard soumis au statut général des fonctions publiques cantonales.

Pour s'en convaincre, il suffit de constater que le Conseil d'Etat n'a jamais

décliné sa compétence au profit du Tribunal administratif lorsqu'il était saisi

du recours d'un enseignant contre une décision du DFJ touchant sa situation de

fonctionnaire. En d'autres termes, il n'a jamais considéré que l'art. 123e

de la loi scolaire était une disposition spéciale par rapport à l'art. 94

du statut. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement de l'art. 56

LEHP, ce qui reviendrait aujourd'hui, sous l'empire de la loi du 12 novembre

2001.

sur le personnel de l'Etat de Vaud, à soustraire les collaborateurs de la

HEP à la juridiction du Tribunal de prud'hommes de l'administration, lorsqu'ils

contestent une décision de l'autorité d'engagement. Il s'ensuit que la décision

attaquée, qui revient à refuser le transfert du recourant au sein de la HEP,

pouvait faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, et non au Tribunal

administratif.

c) L'art. 6

§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales (RS 0.101) garantit toutefois à toute personne le droit "à

ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui

décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(…)". Pour déterminer si cette disposition est applicable aux agents

publics, la Cour européenne des droits de l'Homme a adopté un critère

fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées

par l'agent. Elle a décidé que seuls étaient soustraits au champ d'application

de l'art. 6 § 1 les litiges des agents publics dont l'emploi est

caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la

mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la

sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités

publiques, l'exemple manifeste de telles activités étant constitué par les

forces armées et la police (v. notamment arrêt Pellegrin c. France [GC],

No 28'541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII). L'enseignement dans les

établissements publics ne fait manifestement pas partie de ces activités

(v. § 40 du même arrêt). Le Conseil d'Etat ne constituant à

l'évidence pas un tribunal, il ne saurait statuer sur la présente cause en

dernière instance cantonale sans violer la garantie de l'art. 6 § 1

CEDH (ainsi que l'art. 98a OJ, dans la mesure où sa décision pourrait

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en tant

qu'elle contreviendrait à un traité international [ATF 126 II 508 et les

réf.]).

Le respect de cette

garantie n'exige cependant pas nécessairement une dérogation à l'art. 94

du statut; il peut aussi être assuré par une dérogation à l'art. 4

al. 2 LJPA, soit en ouvrant un recours au Tribunal administratif contre la

décision que rendrait le Conseil d'Etat, comme le permet l'art. 4

al. 3 LJPA. Mais cette solution n'apparaît pas judicieuse en l'espèce. En

effet l'un des motifs du recours tient à la légalité de la procédure de

sélection instituée par la "charte de transfert". Or, sur ce point

tout au moins, le Conseil d'Etat s'est d'ores et déjà exprimé de manière tout à

fait claire dans sa réponse à l'interpellation Dominique Kohli, concluant que

la démarche qui était alors en cours pour la désignation de la première série

de professeurs formateurs était "parfaitement légale et opportune"

(BGC, mai 2001, p. 323). On voit mal qu'il revoie sa position sur cette

question, de sorte que lui renvoyer la cause pour qu'il statue en première

instance de recours équivaudrait à une formalité vide de sens. Il convient au

contraire, par économie de procédure, d'entrer en matière sur ce recours.

3.

Les fonctionnaires des

EFM ont été nommés à des postes déterminés correspondant à l'organisation des

différents établissements. La fermeture de ces établissements, liée à la

reprise de leurs missions par la HEP, entraîne logiquement la suppression des

postes en question. Dans sa réponse à l'interpellation de Dominique Kohli, le

Conseil d'Etat exposait que la conception et l'organisation de la formation des

maîtres résultant de la HEP se distançaient assez fortement des formations

antérieures, si bien que le rôle des professeurs formateurs dans la HEP était

passablement différent de celui des formateurs des EFM. Il ajoutait que cela

tenait en particulier à l'articulation entre la formation théorique et pratique

se déroulant dans les établissements scolaires, accompagnés principalement par

les praticiens formateurs, ce qui avait pour conséquence que le nombre de

postes de professeurs formateurs dans la HEP était sensiblement inférieur au

nombre total des postes de formateurs dans les EFM. Il en concluait qu'aucune

fonction de formateur dans ces dernières ne pouvait être simplement recopiée

dans la HEP (v. BGC, mai 2001, p. 315). Ces explications apparaissent tout à

fait convaincantes. Au demeurant, la suppression d’un poste n'implique pas que

la fonction correspondante disparaisse ou soit sensiblement modifiée :

lorsqu'un regroupement scolaire conduit à fermer des classes dans une école, il

y a bel et bien suppression de postes, même si de nouveaux postes, de même

nature, sont créés dans d'autres établissements. Le transfert des

fonctionnaires dont les postes sont supprimés vers de nouveaux postes ou

d'autres postes vacants, ne sera pas automatique; en particulier il ne pourra

pas être décidé d'autorité contre le gré des intéressés.

Les fonctionnaires

dont le poste est supprimé ne bénéficient en principe d'aucun droit au maintien

des rapports de service (v. Peter Hänni, Beendigung öffentlicher

Dienstverhältnisse, in Stellenwechsel und Entlassung, publié sous la direction

de Thomas Geiser et Peter Münch, Bâle et Francfort sur le Main 1997, p. 169,

spéc. p. 192, n. 6.42). L'art. 88 du statut instituait certes une garantie

relative dans la mesure où il ne permettait de licencier le fonctionnaire dont

le poste était supprimé que s'il n'était "pas possible de lui trouver

dans l'administration une autre place correspondant à ses capacités".

Cette expression signifiait une équivalence de position hiérarchique, de

salaire, de tâches et de taux d'activité, mais laissait néanmoins à l'autorité

de nomination une certaine marge d'appréciation (v., à propos d'une disposition

semblable à l'art. 88 du statut, Martine Morard, La garantie d'emploi du

fonctionnaire cantonal fribourgeois en cas de suppression de poste, RFJ 1994,

p. 125 ss, spéc. 133 et 135). Des modifications dans le cahier des charges,

voire dans la fonction, pouvaient être imposées dans les limites des règles

posées par l'art. 18 du statut en matière de déclassement des fonctionnaires

(v. Peter Hänni, Beendigung …, précité, p. 193, n. 6.43). Les fonctionnaires

des EFM ne pouvaient donc pas déduire de l'art. 88 du statut un droit absolu à

être transférés dans les fonctions correspondantes créées au sein de la HEP. Un

tel droit ne résultait pas non plus de l'art. 5 de l'arrêté du 8 mai 2000

fixant l'entrée en vigueur de la LHEP et les modalités de passage entre

l'ancienne et la nouvelle législation. Cette disposition se borne à préciser

que les modalités de transfert du personnel sont fixés par le département en

collaboration avec les directions des établissements concernés et ne

garantissait pas que tous les fonctionnaires des EFM auraient automatiquement

leur place dans la HEP, ce qui aurait d'ailleurs été irréalisable dans la

mesure où - en ce qui concerne les formateurs tout au moins - les postes

nouvellement créés étaient moins nombreux que ceux supprimés. La question du

choix des collaborateurs des EFM qui seraient transférés dans la HEP se posait

ainsi inévitablement. Reste à examiner si ce choix pouvait s'opérer selon les

critères et suivant la procédure prévue par la "charte de transfert".

4.

Le recourant conteste

que ce fût le cas, au motif que ce document ne reposerait pas sur une base

légale suffisante et qu'il aurait été élaboré par le DFJ en vertu d'une

subdélégation de compétence non autorisée.

Ni l'arrêté du 22

décembre 1950 d'application du statut, ni les dispositions d'application du

statut édictées par le Conseil d'Etat sous forme de décisions non publiées, ne

précisaient les modalités d'application de l'art. 88 du statut. La LHEP est

également muette en ce qui concerne les suppressions de postes liées à la

disparition des EFM. Il ne s'agit cependant pas là d'une lacune qui aurait dû

être comblée par voie législative ou réglementaire, comme le suggère le

recourant. Dans la mesure où elles ne vont pas au-delà du minimum exigé par le

principe de la proportionnalité, les dispositions prises pour assurer le

transfert dans un autre poste, plutôt que le licenciement, n'ont pas besoin de

base légale (Peter Hänni, op. cit., n. 6.43, p. 193). La mise en œuvre de

l'art. 88 du statut n'exigeait ainsi pas l'adoption de normes complémentaires;

il pouvait résulter d'une simple décision de l'autorité de nomination,

lorsqu'il s'agissait de régler un cas individuel, ou faire l'objet à la fois de

décisions générales et de décisions individuelles, lorsque, comme en l'espèce,

les mesures de réorganisation touchaient de nombreux postes.

Sans doute le

législateur aurait-il pu, en l'espèce, poser lui-même certains principes et

conférer aux collaborateurs des EFM des garanties allant au-delà de ce que

prévoyait l'art. 88 du statut. Mais il ne l'a pas fait. La LHEP ne règle pas le

sort des collaborateurs des EFM, sinon sous la forme d'une disposition

transitoire très générale : "Le Conseil d'Etat prendra, par voie

d'arrêté, les dispositions nécessaires à assurer la transition entre l'ancienne

et la nouvelle législation." (art. 57 LHEP). Cette question n'a pas

non plus été abordée dans les travaux préparatoires, sinon de manière très

superficielle, à l'occasion de la modification de diverses lois en relation

avec l'adoption de la LHEP, en particulier de la loi scolaire du 12 juin 1984.

La députée Christiane Jaquet-Berger a demandé quel serait le statut et comment

les choses allaient se passer pour les formateurs en activité au SPES et à

l'Ecole normale, quelles dispositions avaient été prises et comment le Conseil

d'Etat comptait régler le problème professionnel de ces personnes. La

conseillère d'Etat Francine Jeanprêtre lui a répondu en ces termes : "Les

personnes concernées ont reçu un questionnaire leur demandant si elles

souhaitaient transiter, soit d'être mises au régime de la HEP, ou si elles

préféraient, pour des raisons de retraite anticipée ou autre orientation de

carrière, s'en détacher. Nous prendrons en compte les intentions et

propositions qui se manifesteront.". La députée Christiane

Jaquet-Berger a pris note de cette réponse, tout en manifestant le souci "que

les intéressés ne se trouvent pas tout à coup devant un vide, où, peut-être,

devant une formation à compléter sans que l'on ait un certain nombre de

garanties à cet égard, (…)". Elle a dès lors proposé d'amender l'art.

2.

du projet de loi modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984 (dont le texte

était identique à l'art. 57 de la LHEP) en y ajoutant : "en particulier

en ce qui concerne les actuels formateurs." La conseillère d'Etat

Francine Jeanprêtre a répondu à cette proposition en ces termes : "Par

rapport aux explications que je viens de donner quant au processus mis en place

et qui a déjà abouti, je veux bien accepter la proposition de Mme Jaquet. Je ne

dirai pas qu'elle enfonce une porte ouverte, mais elle vous donne en effet des

garanties et elle ne nous gêne pas.". L'amendement a été adopté avec

quelques avis contraires et absentions. Il a été repris aux art. 2 des lois

modifiant la loi sur l'enseignement spécialisé, la loi sur la formation

professionnelle et la loi appliquant la législation fédérale encourageant la

gymnastique et les sports. Le mandat ainsi donné au Conseil d'Etat ne

s'accompagnait donc d'aucune directive. Il se bornait en fait à rappeler à

l'exécutif qu'au nombre des questions qui devaient faire l'objet de

dispositions transitoires figurait le sort des collaborateurs des EFM. Le Conseil

d'Etat a délégué à son tour au DFJ le soin de régler cette question (art. 5 de

l'arrêté du 8 mai 2000 fixant l'entrée en vigueur de la LHEP).

Le recourant critique

la légalité de ce procédé. A tort. Contre l'avis de la majorité de la doctrine,

qui considère que la subdélégation d'une compétence législative doit être

expressément autorisée par la norme qui fonde la compétence de l'autorité

subdéléguante, le Tribunal fédéral s'est rangé à l'opinion du professeur Blaise

Knapp, selon qui le problème de l'existence et de la forme de la

sous-délégation en droit cantonal est régi par celui-ci, la clause de

sous-délégation devant au surplus respecter les conditions posées par le

Tribunal fédéral en matière de délégation législative (v. Précis de droit

administratif, 4è éd., Bâle et Francfort sur le Main, 1991, n. 347,

p. 74). Savoir si et dans quelle mesure le législateur cantonal ou un organe

qui lui est subordonné peut déléguer sa compétence normative à un autre organe,

est une question qui relève essentiellement du droit constitutionnel cantonal,

lequel ne contient souvent aucune réglementation expresse à ce sujet. Du point

de vue du droit fédéral, la délégation de la compétence législative par le

législateur cantonal à une autorité administrative est admissible, selon la

jurisprudence, si elle n'est pas exclue par le droit cantonal, si elle est

limitée à un domaine précis et si la loi contient elle-même les principes de la

réglementation pour autant qu'elle touche gravement la situation juridique des

citoyens (ATF 118 I a 245, consid. 3b, p. 247). Indépendamment de ces limites,

ce qui est déterminant pour l'admissibilité de la subdélégation reste la

répartition des compétences au sein de chaque canton; il faut en outre

déterminer dans le cas particulier si la subdélégation en question est

compatible avec la lettre et l'esprit de l'ensemble des dispositions

correspondantes de rang supérieur (arrêt précité, p. 250-251).

Le droit vaudois

n'exclut pas la délégation de compétences législatives. Au contraire, la nouvelle

constitution du 14 avril 2003 la prévoit expressément (art. 120, al. 2, 1ère

phrase). Elle apparaît en l'espèce d'autant moins discutable que l'on reconnaît

généralement à l'exécutif, même en l'absence d'une telle délégation, la

compétence d'édicter une réglementation transitoire, tout au moins lorsque

celle-ci n'impose pas de lourdes charges aux intéressés (v. ATF 127 II 209, c.

2a, p. 210). Quant à la compétence subdéléguée au DFJ de "fixer les

modalités de transfert du personnel", elle n'apparaît guère

critiquable non plus, dans la mesure où, en l'absence d'une disposition

réglementaire le désignant expressément, le DFJ aurait de toute manière dû

régler le sort des collaborateurs des EFM en sa qualité d'autorité de

nomination. En d'autres termes, l'art. 5 de l'arrêté du 8 mai 2000 ne fait que

rendre au DFJ une compétence qui aurait été la sienne sans l'amendement voté

par le Grand Conseil à l'art. 2 des lois modifiant la loi scolaire, la loi sur

l'enseignement spécialisé, la loi sur la formation professionnelle et la loi

appliquant la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports. A

moins de considérer que par cet amendement le Grand Conseil a voulu conférer au

Conseil d'Etat la compétence exclusive de prendre des mesures transitoires concernant

les formateurs en fonction dans les EFM, ce qui ne ressort nullement des

débats, la compétence du DFJ pour régler cette question n'apparaît pas

douteuse. Reste à examiner si l'usage qui en a été fait était conforme au

statut ainsi qu'aux principes généraux de l'activité administrative.

5.

On a vu que

l'art. 88 du statut définissait en termes très généraux les obligations de

l'autorité de nomination en cas de suppression de postes. Manifestement la

procédure et les principes de sélection mis en place par la "charte de

transfert" ne contrevenaient pas à cette disposition. Ils garantissaient

au contraire aux formateurs des EFM leur transfert vers la HEP, un

établissement d'enseignement ou une autre fonction (art. 5.1), le maintien de

leur "niveau salarial nominal" et de leur traitement cotisant

à la caisse de pensions de l'Etat de Vaud (art. 5.2). Le recourant ne prétend

pas non plus qu'il contrevenait aux principes de l'intérêt public, de la

proportionnalité, de la bonne foi et de l'égalité de traitement; il se borne à

contester la mise au concours d'une première série de postes alors que le

règlement de la HEP, du 2 juillet 2001, qui définit les titres exigés pour être

professeur formateur, n'avait pas encore été adopté. Il critique en outre le défaut

de motivation – dans un premier temps – de la décision écartant sa candidature,

puis le bien-fondé des motifs invoqués ultérieurement par le DFJ à l'appui de

cette décision.

a) Les qualifications

qui allaient être exigées des professeurs formateurs de la HEP ont été

annoncées, pour l'essentiel, dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de

LHEP déjà : "Le professeur formateur est titulaire d'un titre

universitaire, assorti d'une formation complémentaire en sciences de

l'éducation (par exemple, un diplôme d'enseignement ou une formation à la

recherche), d'une certification en formation d'adultes ou une expérience jugée

équivalente et d'une pratique professionnelle d'enseignement de 5 ans au moins."

(BGC, février 2000, p. 7986). En vigueur depuis le 1er août 2001,

l'art. 93 du règlement d'application de la LHEP dispose :

"Les titres requis pour être

candidat à une charge de professeur formateur sont :

licence ou doctorat dans le domaine

d'enseignement visé ou titre jugé équivalent;

ou

licence ou doctorat en sciences de l'éducation

ou titre jugé équivalent.

Des compétences en sciences de l'éducation ou

en didactique et en formation d'adultes sont exigées. Un complément de

formation peut être demandé.

Une expérience, qualifiée et fondée sur un

diplôme professionnel, de cinq ans au moins dans les secteurs de l'enseignement

ou de la formation est en outre requise."

La "charte de

transfert" est restée en deçà de ces exigences, se contentant "d'une

formation universitaire de niveau licence" et admettant durant la

période de transition que "les titres requis pour accéder à tel ou tel

poste dans la HEP ne so[ie]nt pas nécessairement exigés comme des

pré-requis au moment du transfert", mais qu'ils puissent être acquis

postérieurement. Enfin, s'agissant plus spécialement du poste no 28 auquel le

recourant était candidat (poste partiel de professeur formateur dans le domaine

des activités artistiques et artisanales), le DFJ n'exigeait pas de titre

universitaire, mais un brevet attestant une formation dans l'une des activités

artisanales ou une attestation d'équivalence de titre délivrée par le

département ou d'autres titres, ainsi qu'un brevet d'aptitude à l'enseignement.

Les candidats au "1er train" de postes de

formateurs au sein de la HEP (dont on rappelle qu'ils faisaient l'objet d'un

appel d'offres interne, réservé aux formateurs des EFM qui avaient manifesté

leur intention d'être candidats à la HEP) n'ont ainsi subi aucun désavantage du

fait que le règlement définissant plus précisément les titres exigés pour les

fonctions en question n'avait pas encore été adopté. Dans ces conditions, et

compte tenu de la nécessité de pourvoir lesdits postes avant que la HEP ne

commence son activité en août 2001, la régularité de cette première mise au

concours ne saurait être mise en cause.

b) Le droit d'être

entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, implique pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la

portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de

cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/ 15). Il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés

(SJ 1994 p. 161, consid. 1b, p. 163). L'étendue de l'obligation de motiver

dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2, consid. 4b p. 4;

voir également ATF du 24 janvier 2002,2P.256/2001; sur ces différents points

voir en outre Michele Albertini, Der verfassungssmässige Anspruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p.

400.

ss).

Dépourvue de toute

motivation, hormis une simple référence au préavis de la commission de

sélection et à l'avis du conseil de direction de la HEP, la lettre du DFJ du 30

mars 2001 écartant la candidature du recourant ne satisfait manifestement pas à

ces exigences minimums. Il ne s'ensuit pas pour autant que cette décision doive

être annulée. Le recourant a en effet obtenu le 15 juin 2001 la communication

écrite des motifs pour lesquels sa candidature n'avait pas été retenue, et le

DFJ a confirmé ces motifs dans sa réponse du 27 juillet 2001. Le recourant a pu

s'exprimer à leur sujet dans le cadre d'un second échange d'écritures, de sorte

que, même s'ils ne lui étaient pas connus lors du dépôt de son recours, le vice

de procédure que constituait cette absence de motivation ne lui aura finalement

causé aucun préjudice et peut être considéré comme réparé (sur la question de

la réparation des vices liés à la violation du droit d'être entendu, v. Lorenz

Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, ZBl 1998 p. 97 ss, spéc. 104).

c) Le recourant

considère que les motifs invoqués par le DFJ manquaient de consistance et

étaient formulés de manière trop vague pour qu'il puisse y répondre. Il

s'étonne en particulier qu'on ait pu lui reprocher une insuffisance de "savoirs

indispensables chez un professeur formateur", alors qu'il était maître

de didactique de branches spéciales depuis 1980. Il s'interroge sur les "autres

dimensions du domaine de formation" sur lesquels on lui reprochait son

manque de réflexions et met en cause le peu de temps dont il a disposé lors de

son entretien avec la commission de sélection pour exposer la manière dont il

se projetait dans le nouveau contexte de formation que représente la HEP et

faire état de sa réflexion pédagogique personnelle.

aa) Sur ce dernier

point, le tribunal constate que les conditions de l'entretien étaient les mêmes

pour tous les candidats, à qui elles avaient été communiquées par circulaire du

6.

février 2001. Les candidats savaient ainsi que l'entretien, d'une durée de

vingt minutes, porterait sur le dossier de candidature et le bilan personnel,

ce dernier devant notamment être l'occasion pour le candidat de "tracer

son profil en regard de celui du poste visé" et "de proposer

son projet personnel quant aux missions retenues pour le poste en question" ;

or ces éléments sont quasiment absents du document remis à la commission par le

recourant. Les candidats étaient également invités à "indiquer les

savoirs et savoir-faire personnels et professionnels majeurs qui [les]

amenaient à s'engager sur le pont de la HEP et à participer au développement de

cette nouvelle institution de formation des maîtres du degré tertiaire".

Ce qu'il fallait comprendre par "savoirs et savoir-faire",

qu'ils soient liés à la profession d'enseignant ou à l'activité de formateur,

était décrit de manière détaillée dans l'annexe à la circulaire susmentionnée.

Le recourant ne peut ainsi pas prétendre avoir ignoré quels étaient les savoirs

attendus d'un professeur formateur de la HEP.

bb) Plus généralement

le tribunal constate que l'évaluation des candidats a été confiée à un jury

(commission de sélection) constitué de spécialistes de l'enseignement et de la

formation des enseignants. Celui-ci a arrêté son choix, pour le poste

No 28, en comparant sept dossiers de candidatures et après avoir eu un

entretien de vingt minutes avec chacun des candidats. Il les a évalués en

fonction de divers éléments d'appréciation, dont certains peuvent facilement

faire l'objet de constatations objectives (titres professionnels, expérience

acquise, formation continue, etc) et d'autres relèvent de facteurs beaucoup

plus difficilement mesurables (aptitude à travailler en équipe, motivation,

rayonnement personnel, etc.). On se trouve ainsi dans une situation proche de

celle où le recours est dirigé contre le résultat d'un examen : faute de

pouvoir reconstituer intégralement l'état de fait sur lequel repose la décision

attaquée (ce qui supposerait un examen comparatif des postulations et

l'audition de tous les candidats qui étaient en présence) et de posséder les

connaissances spécifiques permettant d'en faire l'analyse, le tribunal ne

saurait substituer son appréciation à celle de la commission pour déterminer si

le candidat retenu était bien le plus adéquat pour le poste à pourvoir. Il

peut, même sans base légale, restreindre son pouvoir d'examen sans violer la

Constitution (v. ATF 106 Ia 1, c. 3c = JT 1982 I 227) et se bornera

donc à vérifier en l'espèce que les dispositions légales et réglementaires

applicables ont été respectées, que la procédure de nomination s'est déroulée

de manière régulière et que la décision attaquée ne procède pas d'un excès ou

d'un abus du large pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à la commission

d'évaluation (dans ce sens v. ZBl 94 [1993] p. 18 in fine; Peter Hänni,

Rechtsschutz gegen kantonale Entscheide in personalrechtlichen Streitigkeiten,

in op. cit., p. 576-577, précité).

6.

Hormis le grief

d'absence de base légale, dont on a vu plus haut qu'il était mal fondé, le

recourant ne remet pas en cause la procédure instituée par la "charte de

transfert"; il ne prétend en particulier pas qu'elle violerait les

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité. Il

ne prétend pas non plus que le processus de sélection des candidats aurait été

entaché d'irrégularités et ne met pas en doute l'impartialité et l'objectivité

des membres de la commission de sélection. Enfin il n'avance pas non plus le

moindre fait qui pourrait donner à penser que celle-ci se serait laissé guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables. Il critique certes quelques-unes des appréciations émises sur ses

aptitudes à occuper le poste mis au concours, mais sans apporter d'éléments qui

donneraient à penser que le choix de la commission ne reposait pas sur des

bases rationnelles et objectives.

Le tribunal n'a dès

lors aucune raison de remettre en cause la décision du DFJ, qui n'a fait que se

conformer au préavis de la commission en écartant la candidature du recourant.

7.

Suivant la pratique du

tribunal en matière de contentieux de la fonction publique (décision de la Cour

plénière du 30 juin 2000), il ne sera pas prélevé d'émolument bien que le

recours doive être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la formation et de la jeunesse du 30 mars 2001 écartant la

candidature de X.________ à un poste de formateur dans la Haute Ecole

Pédagogique vaudoise (HEP), est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

gz/Lausanne, le 8 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.