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Décision

GE.2001.0076

TA - GE.2001.0076 - 2001-10-29 - c/DINF

29 octobre 2001Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En juin 2000, le Département des infrastructures, Service des

transports (ci-après : ST) a ouvert diverses procédures d'appel d'offres, en

vue de l'adjudication de plusieurs mandats, cela dans le cadre d'un projet de

reconstruction et prolongement du métro M2 entre Lausanne-Ouchy et Epalinges.

S'agissant du mandat relatif aux installations électriques 230/400 V,

l'avis a été publié dans la Feuille des avis offiIciels (ci-après : FAO) du 20

juin 2000 (p. 2555); on y lit notamment ce qui suit (ch. 3b) :

"3b. Objet et ampleur du marché

Reconstruction et prolongement du Métro M2,

Lausanne-Ouchy.

Installation électrique générale 230/400 VAC et

câblage des équipements de la ligne et du garage-atelier.

Le marché porte sur la fourniture et la mise en

oeuvre du réseau de distribution générale de l'énergie électrique, des lignes

et câbles destinés à des équipements électromécaniques, des tableaux

électriques, des alimentations sans coupures, du câblage des installations

courant faible, des accessoires, des outillages et équipements spéciaux, des

pièces de rechange, de la formation des agents d'exploitation et de

maintenance. Ces prestations sont destinées à l'équipement d'une ligne de métro

automatique de 6 km comportant des tunnels, des tranchées couvertes, des ponts,

un garage-atelier ainsi que 14 stations souterraines et aériennes."

Selon le ch. 4 de cet avis, le marché ne sera passé qu'en cas d'octroi,

par les autorités compétentes, des crédits pour la réalisation du M2. Quant au

ch. 13, il renvoie au cahier des charges et au cahier de soumission pour la

définition des critères de choix de cette procédure ouverte (selon ch. 2 de

l'appel d'offres).

Dans le cadre du projet de métro M2, le pouvoir adjudicateur a élaboré

divers types de documents, certains d'entre eux ayant une validité générale

(règlement des groupes d'évaluation des offres - on abrégera ci-après ces

groupes GEO - pour les marchés du M2; de même le cahier des charges

administratif pour la sélection et le choix de l'adjudicataire du marché;

ci-après : CCA). D'autres documents sont en revanche propres à chacun des

marchés; il en est ainsi des différents cahiers des spécifications techniques

(CST).

Le CCA arrête en particulier les grandes lignes de la procédure à suivre

pour les différents marchés du M2 (ch. 5). La phase 1 a pour objet la

conformité administrative de l'offre; en d'autres termes, l'objectif de

celle-ci est de déterminer si les offres déposées par les soumissionnaires ont

été déposées dans les délais fixés, comportent l'ensemble des documents demandés,

ainsi que les différentes attestations et garanties dûment signées (ch. 5.2.1

du CCA). L'objectif de la phase 2 ("présélection") est de

sélectionner les soumissionnaires aptes à réaliser le marché, cela sur la base

du cahier de présélection (abrégé : CPS); les concurrents, lors de cette phase,

peuvent obtenir un maximum de 500 points (au surplus, l'entreprise qui,

s'agissant des différents critères posés, n'atteint pas la note de 6 sur 10,

est éliminée. Au ch. 5.2.2 du CCA sont énumérés les différents critères de

qualification pour l'obtention du marché, avec la pondération attribuée à

chacun d'eux. La phase 3 ("évaluation technique") consiste à évaluer

le dossier technique remis par le soumissionnaire; un total de 1000 points au

maximum est attribué pour cette évaluation, étant précisé que le

soumissionnaire qui n'atteint pas un minimum de 700 points est éliminé. Dans la

phase 4, le GEO procède à l'audition des différents concurrents; à l'issue de

cette opération, il attribue aux soumissionnaires un facteur multiplicateur

compris entre 0,8 et 1,2, lequel va s'appliquer au nombre de points attribués

dans les phases 2 et 3, ceux-ci ne pouvant plus être modifiés. Un nombre de

points cumulés inférieur à 1'200 est au surplus éliminatoire dans ce cadre (ch.

5.2.4 du CCA). La phase 5 débouche quant à elle sur l'adjudication. A cet

effet, un total de 1'500 points est attribué au soumissionnaire dont le prix

déterminant est le plus bas; les autres soumissionnaires reçoivent un nombre de

points inversement proportionnel au rapport de leur prix déterminant avec celui

du concurrent le moins disant. L'adjudicataire est le soumissionnaire dont le

total des points obtenus en phase 4 additionné des points relatifs au prix

déterminant est le plus élevé (ch. 5.2.5. du CCA).

Au ch. 5.6 du CCA, il est également précisé que le recours doit être

introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision de

chaque phase de la procédure d'adjudication.

La durée de validité des offres est enfin fixée au 31 septembre 2001

pour l'ensemble des marchés du métro M2 (v. cahier des délais pour les appels

d'offres des marchés du M2 : M2-M403); néanmoins, selon le ch. 3.12 du CCA, le

maître de l'ouvrage peut proposer aux soumissionnaires, dans des circonstances

exceptionnelles, une prolongation du délai de validité de leurs offres. Le

soumissionnaire qui accepte ne peut cependant pas modifier ses prix (une

révision des prix est toutefois réservée au ch. 6.22 du CCA); le refus de

prolongation a pour seule conséquence l'exclusion du soumissionnaire de l'appel

d'offres.

On retient également que le dossier comportait un cahier des

spécifications techniques pour les installations électriques 3 x 400 V

(ci-après : CST). Ce document ne comportait pas une liste des critères

applicables au volet technique de l'évaluation des offres.

B. a) Dans le délai fixé à cet effet au 30 octobre 2000, seuls deux

soumissionnaires avaient présenté des offres, soit le groupement M.,

respectivement le consortium O.. A l'ouverture, ces deux offres s'élevaient

respectivement à 11'139'616 fr. 60 et 8'766'715 fr. Pour le surplus, il résulte

du procès-verbal de la séance d'ouverture des offres que celles-ci présentaient

toutes deux diverses irrégularités, certaines d'entre elles de nature formelle,

d'autres tenant au caractère incomplet du dossier présenté. Cela étant, le GEO

a considéré, dans un premier temps en tout cas, qu'aucun des deux concurrents

n'avait parfaitement rempli les conditions posées par le CCA; il a donc

considéré que les soumissionnaires devraient fournir les éléments manquants

pour que leur offre soit considérée comme conforme (voir également

procès-verbaux des 8 et 22 novembre 2000; on y lit cependant que, même si ces

points ont été réservés, le GEO a poursuivi ses travaux, aussi bien par l'examen

de la qualification des deux concurrents que par l'analyse technique de leurs

offres); le GEO, quand bien même aucune des phases 1 à 3 n'avait fait l'objet

de décision, a procédé à l'audition des concurrents le 7 décembre 2000.

b) Par décisions du 9 janvier 2001, le ST a annoncé tant au consortium

O. qu'au groupement M., qu'ils avaient passé avec succès la phase 1,

"conformité administrative" et qu'ils étaient donc admis à la phase 2

"présélection". Le 17 janvier 2001, le ST annonçait aux concurrents

leurs succès respectifs à l'issue de la phase 2, ceux-ci étant admis en phase

3; chacun des concurrents étaient au surplus informés du nombre de points

obtenus par lui (et non sur les points obtenus par son adversaire).

c) Au cours d'une séance du 27 mars 2001, le GEO a arrêté la notation de

chacun des concurrents dans le cadre de l'évaluation technique des offres; il a

également ajusté le facteur de pondération attribué pour la phase 4 au

consortium O. en raison d'une nouvelle organisation de celui-ci (à l'issue de

l'audition, ce facteur était de 0.92; il a été augmenté à 1.00). Le GEO a

également validé une plus-value de l'offre du consortium O., celle-ci

correspondant à une correction du bordereau des prix présentés par ce

concurrent. Enfin, dans la même séance, le GEO a calculé la note finale de

chacun des soumissionnaires, soit 2'630 points pour le groupement M. et 2'585

points pour le consortium O.; cela débouchait sur une proposition du GEO

d'adjudication du mandat au groupement M..

d) Par courrier du 3 avril 2001, le ST a notifié à chacun des candidats

sa décision de les admettre en phase 4 de la procédure d'évaluation (cette

décision comportait également l'indication du nombre de points obtenus dans le

cadre de l'analyse technique). Par décision du 24 avril 2001, le ST indiquait

aux soumissionnaires qu'ils avaient également franchi avec succès la phase 4

"audition et réévaluation", chacun étant admis en phase 5;

simultanément, le groupement M. était informé qu'il avait obtenu, à l'issue de

la phase 4, une notation totale de 1'467 points; parallèlement, le consortium

O. se voyait indiquer ce qui suit :

"Pour votre information, vous

avez obtenu, pour la phase 4 "audition et réévaluation", un total

cumulé, après correction, de 1'085 points (336 pour la présélection, 749 pour

l'évaluation technique) sur un maximum de 1'500 points."

e) Par décision du 25 juin 2001, le ST a adjugé le marché relatif aux

installations électriques 230/400 V au groupement M., suivant ainsi la

proposition que lui avait présentée le GEO.

C. a) Par acte déposé le 9 juillet 2001, déposé par l'intermédiaire de

l'avocat U., le consortium O. a recouru au Tribunal administratif contre la

décision précitée; il conclut avec dépens principalement à ce que

l'adjudication précitée est prononcée en sa faveur, subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au ST pour qu'il

statue à nouveau.

b) L'autorité intimée, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Y., a

déposé sa réponse le 13 août 2001; elle conclut avec dépens à l'irrecevabilité,

subsidiairement au rejet du recours. Estimant au surplus que le pourvoi est

visiblement infondé, elle requiert également la levée de l'effet suspensif,

accordé provisoirement au recours. Par courrier du 24 août, elle a encore indiqué

avoir demandé aux deux soumissionnaires leur accord avec une prolongation de la

durée de validité des offres; le recourant y a donné une suite favorable, mais

la position de l'adjudicataire n'est pas connue.

c) Par décision du 28 août 2001, le magistrat instructeur a confirmé

l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.

d) Les parties ont ensuite complété leurs moyens; les griefs d'ordre

matériel invoqués par le consortium recourant seront repris et examinés dans le

considérant deuxième qui suit.

D. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 4 octobre

2001, au cours de laquelle il a entendu les représentants du consortium

recourant, G., Ernest H. et B., de l'autorité intimée, E. et R., ainsi que du

groupement adjudicataire, M., O., Jean A., I. et R., ceux-ci étant assistés des

avocats U., Y., respectivement L..

On relève que Le GEO a été constitué conformément au chiffre 3 du RGEO,

le chef du Service des transports ayant désigné, parmi les membres, O. d'E. en

qualité d'expert, secrétaire et responsable financier; or, celui-ci a, par le

passé, été membre du conseil d'administration de D. SA, l'une des entreprises

qui compose le groupement adjudicataire. Cette question a, d'office, été

abordée au cours de l'audience. R., représentant D. SA, a toutefois indiqué que

O., d'une part, n'avait jamais été actionnaire de cette société, d'autre part,

avait quitté son conseil d'administration en 1993. Au surplus, Me U. a confirmé

que le consortium recourant n'entendait pas se prévaloir d'un moyen en relation

avec la composition de l'autorité adjudicatrice ou du groupe d'experts chargé

de l'évaluation.

Considérants

1.

Au préalable, on relève que l'autorité intimée a, dans sa réponse au

recours, conclu à l'irrecevabilité de ce dernier au motif qu'il aurait été

interjeté de façon tardive. On constate cependant qu'elle n'a pas repris ce

moyen, ni dans ses écritures complémentaires, ni en audience, sans pour autant

indiquer qu'elle abandonnait cette conclusion. Quoi qu'il en soit, le tribunal

doit entrer en matière sur le fond, dans la mesure où il lui apparaît que le

pourvoi est bien recevable à la forme.

a) Tout d'abord, il a été formé dans le délai de dix jours prescrit à

l'art. 10 de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP).

La décision attaquée, certes datée du 25 juin 2001, a été confiée à la Poste le

lendemain seulement; cet envoi n'a dès lors été reçu par le consortium

recourant que le 27 juin 2001 au plus tôt. Dans ces conditions, le délai de

recours venait à échéance le 7 juillet suivant; s'agissant d'un samedi,

l'échéance du délai a été reportée au lundi 9 juin 2001. Portant cette dernière

date, le pourvoi a donc bien été formé en temps utile.

b) L'autorité intimée fait valoir que le consortium O. n'a obtenu, à l'issue

de la phase 4 que 1'085 points (336 pour la présélection, auxquels s'ajoutent

749.

pour l'évaluation technique); or, selon le ch. 5.2.4 du CCA, un nombre de

points cumulés inférieur à 1'200 est éliminatoire (le tribunal en tirera du

reste des conséquences sur le fond; v. infra, considérant 3 b/aa). En

conséquence, le consortium O. devait être considéré comme éliminé à l'issue de

la phase 4; en ne recourant pas contre la décision y relative du 24 avril 2001,

le recourant se trouvait dès lors, selon elle, définitivement exclu du marché

et il est désormais forclos à contester la décision d'adjudication.

Cette argumentation ne peut cependant être suivie. Force est en effet de

constater que la décision du 24 avril 2001, bien loin de prononcer l'exclusion

du marché du recourant, retenait au contraire expressis verbis qu'il avait

passé "avec succès" la phase 4 et qu'il était admis à la phase

5.

de la procédure d'évaluation. De surcroît, le nombre de points obtenus à

l'issue de la phase 4 était indiqué "pour ... information".

Interprétée littéralement, cette décision était favorable au recourant, lequel

était ainsi incité à tout le moins à ne pas recourir (s'il avait fait des

calculs précis, il est vrai, il aurait pu constater d'emblée qu'il n'était plus

en mesure de l'emporter à l'issue de la phase 5; v. infra, cons. 3 b/aa). Au

surplus, les notes étaient présentées à titre d'information; or, une

information ne constitue en principe pas une décision au sens technique de ce

terme (soit au sens de l'art. 29 LJPA) et ne peut donc pas faire l'objet d'un

recours. Plus précisément encore, le Tribunal fédéral a jugé que le candidat au

brevet d'avocat, qui a échoué dans un premier temps, mais obtenu ce titre lors

d'une deuxième tentative, ne peut pas faire valoir un intérêt légitime à

contester le résultat du premier examen (ATF 118 Ia 490); cette jurisprudence

peut être transposée dans le cas d'espèce.

Ainsi, le tribunal ne peut suivre l'argumentation développée par

l'autorité intimée dans sa réponse au recours; elle n'est d'ailleurs pas

exempte de contradictions puisque cette autorité, après avoir notifié une

décision déclarant que le recourant avait passé avec succès la phase 4,

soutient désormais que celui-ci aurait dû comprendre qu'il se trouvait en

réalité éliminé du marché. Cette position n'est au demeurant guère compatible

avec le principe de la confiance selon lequel une décision a le sens que le

destinataire pouvait et devait de bonne foi lui donner, d'après son texte, sa

motivation et plus largement l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou

devait connaître au moment de la réception de l'acte (cf. ATF 115 II 415, cons.

3a; v. plus généralement Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,

p. 121). Du reste, la proposition d'adjudication du 25 mai 2001 concrétise le

choix final de l'adjudication au groupement M. "(...)sur la base de la

présélection et de l'évaluation technique, tous deux révisés suite à

l'audition, et du prix déterminant"; elle ne fait nullement état en

revanche de ce que le consortium O. aurait été éliminé à l'issue de la phase 4.

c) L'autorité intimée fait valoir par ailleurs que l'ensemble des moyens

soulevés par le pourvoi le seraient tardivement. Pour elle, le consortium

recourant a été régulièrement informé de l'avancement de la procédure

(indications relatives aux critères d'appréciation, notamment le poids du

critère du prix; décisions clôturant les différentes phases de la procédure,

avec les notes qui lui étaient attribuées). On relève ici cependant que les

critères utilisés n'ont été annoncés que dans le cadre du CCA, voire dans

d'autres documents ultérieurs, mais non pas dans l'appel d'offres lui-même. Or,

la jurisprudence du Tribunal administratif retient (contrairement au Tribunal

fédéral : ATF 125 I 203 et SJ 2000 I 546) que les documents d'appel d'offres ne

constituent pas une décision susceptible de recours (TA, arrêt du 23 avril

2001, GE 00/0161, cons. 1; dans le même sens TA ZH ZBl 2000, 455).

A supposer que l'on qualifie les décisions rendues par l'autorité

intimée à l'issue des différentes phases de la procédure de décisions

incidentes, la jurisprudence retient à cet égard que ces dernières ne peuvent

être attaquées que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à

l'intéressé; en outre, celui-ci n'a en principe pas l'obligation de contester

immédiatement de telles décisions, mais il peut au contraire se contenter de

les attaquer dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale; on

peut tout au plus excepter l'hypothèse dans laquelle le principe de la bonne

foi obligerait l'administré à agir immédiatement (voir à ce sujet ZBl 2000,

455, spéc. p. 457, qui rejoint au demeurant les solutions de l'autorité de

céans : TA, arrêt du 26 janvier 2000, GE 99/0135, consid. 3; v. aussi art. 87

nOJ et ATF 127 I 92). Ainsi, si l'on était en présence de décisions de nature

incidente, force serait de constater qu'en l'espèce les décisions relatives aux

phases 2 à 4 n'emportaient - apparemment tout au moins - aucun préjudice

irréparable pour le concurrent évincé; il aurait éventuellement pu déceler un

tel préjudice dans la décision de la phase 4, pour autant que la notation

fournie doive elle-même être qualifiée de décision, alors qu'elle était

présentée au contraire comme une simple information.

Les décisions précitées peuvent au contraire être analysées comme des

décisions partielles (voir à ce propos ZBl 2000, 458; v. également ATF 127 I 92

: le Tribunal fédéral applique à ces décisions des solutions similaires à

celles prévalant pour les décisions incidentes) et l'on peut imaginer que ces

décisions doivent être attaquées d'emblée; encore eût-il fallu que la notation

ait été présentée comme faisant partie du dispositif de ces décisions et non

pas comme une simple information (v. plus particulièrement sur cette question,

Max Imboden/ René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I,

Basel/Stuttgart 1976, Nr. 35, p. 217). On peut, sur ce point aussi, dresser un

parallèle avec la jurisprudence constante en matière d'examens professionnels

fédéraux. Or, il est généralement admis que l'objet du litige dans une décision

en matière d'examen est la délivrance ou non du diplôme au candidat; seule

cette dernière décision est ainsi susceptible de recours, à l'exception des

notes prises de façon isolée; ces dernières ne modifient pas directement la

situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le caractère d'une

décision de constatation mais constituent en fait la motivation de la décision

(v. les décisions de la Commission fédérale de recours du Département de

l'économie publique, in JAAC 1997/61, nos 31, cons. 3.1.1; 34, cons. 5; 35,

cons. 5; 37, cons. 2.1/2.3; 1996/60, n° 45, cons. 1.3).

Sur ce point également, les moyens de l'autorité intimée n'emportent pas

la conviction du tribunal; il y a donc lieu d'entrer en matière sur les griefs

invoqués par le consortium recourant.

2.

Celui-ci invoque pour l'essentiel une violation des articles 8 lit. f

LVMP et 38 RMP; il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir adjugé les

travaux au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus

avantageuse, dont on rappelle qu'il s'agit d'une notion constituant un concept

juridique indéterminé (v. arrêt GE 99/142 du 20 mars 2000). Il ne s'agit pas

d'adjuger l'offre la meilleure marché, mais celle qui, dans le cadre d'une

appréciation économique globale fondée sur les prescriptions légales, garantit

à l'adjudicateur le plus grand nombre d'avantages, évalués en fonction de

différents critères (Peter Gauch/ Hubert Stöckli, Thèses sur le nouveau droit

fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et international de

la construction, Fribourg 1999, p. 22). Il y a lieu de rappeler à cet égard

quelques notions d'ordre général.

a) La nouvelle réglementation sur les marchés publics a notamment pour

but essentiel d'améliorer la transparence des procédures de passation des

marchés, de manière à garantir une authentique concurrence entre les

soumissionnaires et partant à permettre une utilisation parcimonieuse des

deniers publics. La concurrence permet la comparaison des prestations et de

choisir ainsi l'offre garantissant un rapport optimal entre le prix et la

prestation. Seule une concurrence vraiment efficace assure une utilisation

économique des fonds publics (Message du Conseil fédéral, in FF 1994 IV 995 et

ss, not. 1218).

aa) Sur le plan procédural tout d'abord, dans son arrêt du 20 novembre

1998, le Tribunal fédéral a rappelé que la transparence des procédures de

passation de marché était un moyen contribuant à atteindre le but central de la

nouvelle législation. Il convient dès lors d'admettre que le pouvoir

adjudicateur est tenu d'énumérer par avance et dans l'ordre d'importance tous

les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de

l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier clairement par

avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'entre eux, afin

de prévenir tout risque d'abus et de manipulations de la part de

l'adjudicateur, ce compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu

dans l'adjudication de l'offre économiquement la plus avantageuse (ATF 125 II

86, cons. 7c, pp. 100-101).

Le principe de transparence (v. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das

öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, p. 72 ss; art. 3

LVMP et, à titre de comparaison, art. 1er al. 2 lit. b et c AIMP) apparaît au

demeurant comme une condition préalable au jeu d'une concurrence efficace en

matière de marchés publics. Il se concrétise d'abord par l'exigence de la

publication de l'ouverture d'une procédure d'adjudication (et ultérieurement

celle des décisions d'adjudication); plus spécialement, il importe pour les

concurrents de connaître les conditions de mise au concours (critères de

qualification, respectivement d'adjudication; liste des informations et

documents que les concurrents doivent joindre à leur offre; v. à ce sujet

Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., no 219 à 221). Il s'agit aussi d'assurer -

conformément au principe de la bonne foi, pourrait-on dire - la stabilité des

règles du jeu applicables à un marché donné de l'appel d'offres jusqu'à

l'adjudication (les auteurs précités évoquent à ce propos l'art. XVII ch. 1

lit. c de l'accord OMC; dans ce sens, v. TA arrêt GE 98/0112, du 22 janvier

1999.

Ce principe exige d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux

soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une

offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à

respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de

manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance (v. arrêt

GE 99/135 du 26 janvier 2000). La jurisprudence en déduit généralement que

l'autorité adjudicatrice doit annoncer les critères de qualification et

d'adjudication qu'elle entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le

cas échéant, les facteurs de pondération éventuels, dans l'appel d'offres ou

les documents de soumission; il en va de même d'une matrice d'évaluation, qui

doit elle aussi être annoncée par avance (CFR, prononcé 06/1999 du 3 septembre

1999; v. GE 99/142, déjà cité).

Cela étant, même en présence de violations du principe de transparence

ou plus spécialement de l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé

dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication

lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le

pouvoir adjudicateur doit cependant rapporter la preuve de cette absence

d'influence des violation de ces règles de procédure sur l'adjudication (v.

outre, GE 99/142; 99/135, déjà cités, GE 000/039 du 5 juillet 2000, références

citées, not. JAAC 61.32, 56.16, 50.45).

bb) Sur le plan matériel, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation dans ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la

phase finale de l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (v.

sur ce point la jurisprudence du Tribunal administratif, arrêt GE 99/135, déjà

cité). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine

retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant

plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances

techniques (v. arrêts GE 000/039; 99/142, réf. citée, notamment RDAF 1999 I 37,

cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire;

c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le tribunal devra intervenir.

Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter,

dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité

de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés,

puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer. En effet,

dans la mesure où les prestations exigées nécessitent des connaissances

extrêmement pointues, la notion même de "spécialiste" pourra avoir

une autre portée qu'en présence de travaux relativement peu complexes (v. sur

ce point GE 000/039 et 99/135, déjà cités).

3.

Le consortium recourant reproche à l'autorité adjudicatrice un

traitement défavorable de son offre au regard des diverses notes qu'il s'est vu

attribuer durant deux des cinq phases de la procédure; il met en cause en outre

le poids attribué à certains des critères de présélection. On reprendra en

détail les phases successives de la procédure et les critères contre lesquels

se concentrent ses griefs.

a) Le consortium recourant s'en prend tout d'abord à la phase n° 2 de la

procédure, à savoir celle dite de présélection dont l'objectif (CCA ch. 5.2.2.)

est de sélectionner les soumissionnaires aptes à réaliser le marché. Il

critique le résultat final de cette phase sous trois angles distincts: la

pondération conférée à certains critères, le système d'évaluation et finalement

la note qui lui a été attribuée; il ne remet en revanche pas en question les

notes attribuées à son concurrent lors de cette phase. On reprend ci-après la

teneur du cahier de présélection et les notes finalement attribuées à chacun

des soumissionnaires pour chaque critère choisi:

<TBODY>

Critère n°

Dénomination

Note max.

Pondération

Total points

O. Notes/points

M. Notes/points

1.

Expérience

dans le domaine du marché

10.

10.

100.

6.

60.

9.

90.

2.

Participation

à des projets similaires

10.

8.

80.

6.

48.

9.

72.

3.

Liste

de références

10.

5.

50.

6.

30.

9.

45.

4.

Compréhension

des objectifs à atteindre et méthode proposée pour les atteindre

10.

10.

100.

6.

60.

8.

80.

5.

Organigramme,

répartition des tâches et contrat de consortium

10.

5.

50.

8.

40.

9.

45.

6.

Expérience

et compétences du personnel clé engagé sur le projet

10.

8.

80.

9.

72.

9.

72.

7.

Planning

de réalisation interne du

SO

10.

2.

20.

6.

12.

9.

18.

8.

Structure

juridique et financière des membres et holdings

10.

2.

20.

7.

14.

7.

14.

Total maximum

500.

336.

436.

</TBODY>

Pour la compréhension de ces critères, on relève que chaque

soumissionnaire a reçu du maître de l'ouvrage un cahier de présélection, lequel

contient seize formulaires distincts à remplir. Chaque fiche comprend, si

nécessaire, des directives du maître de l'ouvrage, en caractère italique,

expliquant ce qui doit être développé et remis par le soumissionnaire.

Conformément au chiffre 3.5 du CCA, des renseignements pouvaient par ailleurs

être demandés au maître de l'ouvrage; il importait dans ce cas au candidat de

poser des questions par messagerie électronique, celles-ci, ainsi que les

réponses apportées, étant transmises à tous les soumissionnaires.

E. a observé sur ce point qu'à l'inverse du groupement adjudicataire, le

consortium recourant n'avait posé aucune question lors de la procédure

expressément prévue à cet effet avant la confection des offres. Lors de la

réception de ces dernières, il s'est en outre avéré que chacun des

soumissionnaires en l'occurrence avait remis une offre incomplète au GEO; si le

groupement M. a répondu de façon partielle aux critères nos 6 à 8, le

consortium O., pour sa part, n'a rien indiqué s'agissant des critères nos 2, 6

à 8. Constatant dès lors que les deux soumissionnaires n'avait pas répondu de

façon satisfaisante aux trois derniers critères, le GEO a, postérieurement au

dépôt des offres, requis par écrit, sur ces trois points uniquement, des

compléments de chacun d'entre eux; ce procédé, non discriminatoire, résiste au

demeurant à l'examen.

aa) En premier lieu, le recourant critique le poids conféré au critère

n° 1, soit celui de l'expérience du domaine du marché. Aucune construction de

métro n'ayant, selon lui, été entreprise en Suisse romande ces dix ou vingt

dernières années en particulier, il en résulterait qu'aucun des

soumissionnaires ne peut se prévaloir d'une réelle expérience en la matière. Le

recourant laisse entendre de façon implicite qu'il faudrait abandonner ce

critère, ou à tout le moins lui conférer un poids moindre. En audience, E. a

expliqué qu'il était attendu de la part des soumissionnaires de l'expérience

dans le domaine ferroviaire, avec la maîtrise, notamment, de l'alimentation en

courant continu et la résolution des problèmes liés aux courants vagabonds; on

y reviendra s'agissant de la note attribuée à chacun d'entre eux. Or, la

critique du consortium recourant tombe à faux, dans la mesure où, ces dix

dernières années, des aménagements ferroviaires souterrains ont été réalisés,

notamment à Lausanne sur le LEB (place Chauderon) et surtout le TSOL. Du reste,

comme on le verra ci-dessous, deux des entreprises du groupement adjudicataire

ont précisément participé à ces travaux. Pour le GEO, l'expérience, comme du

reste le savoir-faire (v. critère n° 6), occupent une grande importance,

l'autorité souhaitant s'assurer que l'adjudicataire est bien apte à réaliser le

marché; ce critère apparaît même comme prioritaire. On ne saurait donc voir

tant dans le choix de ce critère que dans l'importance qui lui a été attribuée

un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

Le consortium recourant critique la note qui lui a été attribuée au

regard de celle dont son concurrent s'est vu gratifier. Dans le cahier de

présélection, il était requis de chaque soumissionnaire d'indiquer sur ce

critère trois références par domaine, de fournir plusieurs informations,

d'ordre général, relatives aux travaux exécutés, des informations techniques

sur le système fourni dans le cadre du marché, relatives à la réalisation du

marché et sur le service après-vente. S'agissant de l'expérience respective de

chacun des soumissionnaires, le GEO a justifié la différence de notation (6

pour le recourant, 9 pour l'adjudicataire) par le fait que le premier ne

présentait aucune expérience dans le marché, alors que certaines des

entreprises composant le second ont travaillé sur les chantiers du LEB sous la

Place Chauderon, ainsi que - et surtout - dans le tunnel et la gare du TSOL au

Flon. On retire des réponses fournies que le parcours général du consortium

adjudicataire ne saurait être comparé à celui du consortium recourant; du

reste, ce dernier n'a fait état que de travaux de montage électrique aux

centres administratifs N. et N. (I. & V. SA) et au C. (A. Electricité SA),

soit tout au plus des travaux s'inscrivant dans le cadre de projets similaires

(critère n° 2, infra bb), mais assurément pas suffisants pour s'inscrire dans

le marché, soit le critère n° 1.

E. a expliqué, s'agissant de la note 6 attribuée au recourant, que

celle-ci ne visait en réalité qu'à éviter son élimination, ce d'autant plus que

deux offres seulement étaient en concurrence; il était cependant acquis pour le

GEO que le consortium recourant ne bénéficiait, au regard de ses réponses et au

contraire de son concurrent, d'aucune expérience en matière d'alimentation en

courant continu pour la traction du métro. Du reste, dans ses écritures

complémentaires, l'autorité intimée insiste sur la spécificité des

installations électriques destinées au passage d'un métro dans un tunnel, expliquant

que l'alimentation en courant continu posait des problèmes liés en particulier

aux courants vagabonds, lesquels détruiraient certaines installations

métalliques situées à proximité. G. a bien dû reconnaître en audience ce manque

d'expérience du consortium recourant, tout en relativisant la complexité des

travaux exigés par le maître de l'ouvrage. Sur ce point, il a en effet ajouté

que l'entreprise I. & L. SA, qu'il représentait, avait eu, par le passé, à

exécuter des travaux de couplage beaucoup plus complexes que ceux ayant trait,

comme en l'occurrence, à la séparation des terres.

Ainsi, l'autorité adjudicatrice n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et n'a pas enfreint l'égalité de traitement entre concurrents en

considérant que le groupement adjudicataire bénéficiait d'une expérience plus

accomplie que celle du recourant dans le domaine du marché; les travaux

effectués notamment sur le LEB et le TSOL ne peuvent être considérés simplement

- comme le voudrait le recourant - comme une participation à un projet

similaire. La différence de notes n'est donc en soi guère critiquable. En

revanche, la remarque de l'autorité intimée selon laquelle le GEO aurait pu

donner au recourant, vu son absence d'expérience dans le marché, une note

largement inférieure à 6 - soit une note éliminatoire - n'est pas soutenable;

ce dernier demeure en effet lié d'abord par l'échelle des notes retenues,

ensuite et en l'absence de grief de l'adjudicataire, par la note qu'il a

attribuée, considérant ainsi que l'offre du recourant était suffisante, et par

les commentaires dont celle-ci est accompagnée.

bb) Le consortium recourant a également reçu la note 6 s'agissant de la

réponse qu'elle a apportée au critère n° 2, "participations à des

projets similaires". Le GEO a expliqué qu'il entendait par là, non pas

la réalisation de travaux ferroviaires, mais bien celle de travaux en tunnel,

précision qui ne figure pas sur la fiche n° 7 du cahier de présélection. Or, le

consortium recourant n'a au demeurant pas saisi d'emblée la portée de ce

critère; il n'a cependant, sur ce point notamment, pas demandé le moindre

éclaircissement de la part du maître de l'ouvrage.

Il s'est avéré que, dans son offre, le consortium recourant n'avait

fourni aucune indication sur ce critère. Ce nonobstant, le GEO a estimé

injustifié, compte tenu de la connaissance qu'il avait des entreprises

composant ce consortium et des projets auxquels il a participé par le passé, de

lui attribuer d'emblée une note éliminatoire. E. a indiqué que le GEO savait

que I. & L. SA avait une expérience en matière d'alimentation dans les

tunnels, quand bien même l'organisation du chantier de réalisation d'une voie

ferroviaire diffère quelque peu de celle concernant la réalisation d'un tunnel

autoroutier. La note 6 a donc été provisoirement attribuée au consortium

recourant, l'idée étant d'exiger un complément de sa part pour confirmer - ou

infirmer - cette notation. Or, la liste de participations que le recourant a

ultérieurement fournie le 12 décembre 2000 (contrôles (…)(…)- 5'000 francs - et

installations électriques générales pour (…) pour I. Electricité SA,

construction de (…) à (…) et tirage de câbles, distribution et téléphonie de

secours dans (…), construction de trois groupes de production pour (…) pour I.

et V. SA) a permis au GEO de confirmer cette attribution provisoire, évitant

ainsi son élimination par l'octroi d'une note inférieure. Pour sa part, le

groupement adjudicataire a notamment fait part de travaux dans la galerie

routière couverte de (…) (D. SA).

On ne saurait, dans ces conditions, reprocher au GEO d'avoir attribué la

note 9 à l'adjudicataire, qui a satisfait aux exigences de ce critère, contre 6

au recourant qui, on le voit, n'a évité l'élimination que par l'effet d'une

interprétation fort large par le GEO, à tout le moins sous l'angle formel, de

son règlement. Certes, il n'est pas exclu, au vu du contenu des pièces

complémentaires produites le 12 décembre 2000, que le consortium recourant ait

pu, s'il les avait d'emblée jointes à son offre, revendiquer la même note que

celle attribuée à son concurrent; la solution adoptée par le GEO n'en doit pas

moins être confirmée ici. En revanche, l'autorité adjudicatrice, liée par la

notation du GEO qui a considéré que l'offre du recourant était, sur ce point,

suffisante, ne saurait sérieusement soutenir aujourd'hui qu'elle aurait dû

attribuer une note inférieure à 6, synonyme d'élimination.

cc) Le consortium recourant a également reçu la note 6 pour le critère

n° 3, soit les références accompagnant chaque offre. On relève, à teneur du

cahier de présélection, qu'il était demandé à chaque soumissionnaire des "informations

indispensables sur la liste des références: client, système en exploitation,

prestations effectuées, date de mise en service". L'accent est ainsi

mis sur l'ampleur du marché et les prestations effectuées. Or, la liste fournie

par chacune des quatre entreprises du consortium adjudicataire est nettement

plus étoffée que celle des quatre entreprises du consortium recourant; ce

dernier s'est contenté d'indiquer trois références pour chacune des quatre

entreprises qui le compose, sans aucune précision. C'est du reste à la demande

expresse du GEO que le consortium recourant a remis ultérieurement la liste de

références plus complète de l'entreprise I. & V. SA. On est du reste frappé

par la remarque du consortium recourant dont on retient qu'il s'est contenté de

faire état des chantiers principaux et aurait pu à son tour allonger la liste

des références. A l'inverse, les quatre entreprises du groupement adjudicataire

ont accompagné l'offre, comme le demandait le GEO au travers des formulaires à

remplir, de nombreux éléments relatifs aux travaux effectués, aux endroits où

il l'ont été, à l'année et surtout au montant de ces travaux. Au demeurant, ce

groupement a répondu de façon beaucoup plus satisfaisante aux exigences posées

par le maître de l'ouvrage que son concurrent qui, s'agissant de ce critère

également, doit à un "repêchage" du GEO la non attribution d'une note

éliminatoire.

Ainsi, le fait que le recourant ait obtenu 138 points sur l'ensemble de

ces trois premiers critères contre 207 à l'adjudicataire ne paraît donc pas en

soi critiquable. Le consortium recourant met cependant en cause le coefficient

de pondération qui leur est attribué, le total de ces derniers aboutissant à

230.

points sur 500, soit un peu moins de la moitié des points disponible; cela

conférerait à ces trois critères un poids excessif selon lui. L'essentiel est

de s'assurer, d'une part, que des critères précis ont bien été posés, d'autre part,

que l'importance conférée à chacun d'entre eux a bien été spécifiée, ce qui est

en l'occurrence le cas, si l'on en juge par la teneur du cahier de

présélection. Au surplus, moyennant communication préalable à tous les

intéressés, il n'est pas interdit d'accorder une importance plus grande à

certains critères d'adjudication plutôt qu'à d'autres, si cela apparaît adéquat

au regard du marché à adjuger (v. sur ce point, arrêt GE 98/128 du 10 février

1999); on ne saurait donc y voir dans le cas d'espèce une violation de l'art.

38.

RMP.

dd) Des remarques similaires peuvent être faites s'agissant du critère

n° 6 (personnel-clé chargé de l'exécution des travaux) dont la valeur de

pondération et la notation se trouvent également sous le feu des critiques du

consortium recourant. Celui-ci explique ainsi qu'il n'est pas sérieux de

n'attribuer que 80 points pour ce critère, au regard des 230 points accordés

aux critères nos 1 à 3; il y voit là, sans toutefois s'en expliquer clairement,

une contradiction et une incohérence. Pour lui, le critère n° 6 devrait au

contraire se voir conférer un poids beaucoup plus considérable; il est capital,

selon lui, de connaître le personnel-clé qui va effectivement réaliser le

travail plutôt que se fonder sur l'expérience ou une liste de références

consécutives à des travaux dans lesquels a été mis en oeuvre du personnel ne

faisant peut-être plus partie de l'entreprise soumissionnaire. Or, l'autorité

adjudicatrice a relevé avec raison que le consortium recourant, nonobstant ses

griefs, n'avait tout simplement pas répondu à ce critère dans son offre

initiale, ce qui relativiserait, selon elle, la portée de ses critiques. Dans

ces conditions, le consortium recourant n'est guère fondé à reprocher à

l'autorité adjudicatrice d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans le

poids qu'elle a conféré à ce critère.

On relève au surplus que les deux soumissionnaires, qui ont fourni les

réponses demandées postérieurement au dépôt de leurs offres, dans leurs

compléments respectifs, ont reçu la même note. Pour donner davantage de poids à

son grief quant à la pondération de ce critère, il aurait ainsi fallu que le

consortium recourant soit en mesure de démontrer qu'il aurait dû se voir

attribuer une note supérieure à celle de son concurrent, ce qu'il n'allègue

même pas. Au surplus, le GEO a estimé, sans que cela ne soit critiquable, que

le recourant avait répondu de façon satisfaisante à ce critère; l'autorité

intimée ne saurait revenir sur cette estimation, comme elle le fait au

demeurant dans ses écritures en expliquant que le recourant aurait dû être

éliminé de la suite de la procédure, cela d'autant plus que le groupement

adjudicataire aurait, pour sa part, dû être éliminé pour les mêmes motifs.

ee) Le consortium recourant se plaint en outre de la note qu'il a reçue

sous la rubrique "planning de réalisation interne du SO"

(critère n° 7); il s'agissait (cf. cahier de présélection, p. 16/21) pour le

soumissionnaire de joindre un planning de réalisation sous la forme d'un

diagramme de Gantt d'une page, format A4. Comme on l'a vu ci-dessus, le GEO a

requis de chaque soumissionnaire la production d'un complément à sa réponse

initiale. E. a du reste rappelé que si l'offre du groupement M. contenait

quelques éléments sommaires - il s'agissait pour lui de compléter sa réponse et

de décomposer le phasage du travail pour une gare -, celle du groupement O.

était, pour sa part, dépourvue de toute indication s'agissant de ce critère. La

note a donc été attribuée pour chaque candidat sur la base des documents complémentaires.

Après production par chaque soumissionnaire de ce complément, le GEO a justifié

la différence de notation - 6 pour O., 9 pour M. - par le fait que le

consortium recourant avait remis un planning certes correct, mais trop

succinct, ne répondant par surcroît pas aux exigences du maître de l'ouvrage;

ce document, qui aurait du revêtir la forme d'un diagramme de Gantt, afin que

le GEO puisse s'assurer de ce que l'offre réponde aux exigences du maître de

l'ouvrage, n'a pas été calqué sur le planning prévisionnel tel qu'il se

présentait pourtant dans le cahier des délais. Pour sa part, l'adjudicataire

est allé au-delà de l'exigence requise en fournissant, en outre, un planning

par station sous la forme d'un diagramme de Gantt, alors qu'une seule gare eût

suffi.

Dans ces conditions, la décote de trois points subie par le consortium

recourant échappe à la critique.

ff) Enfin, quant à la structure juridique des membres regroupés en

consortium (critère n° 8), le recourant conteste la note qu'il s'est vu attribuer,

à savoir 7 sur 10, expliquant que, contrairement à l'appréciation de l'autorité

adjudicatrice, l'entreprise O. et Cie SA avait bien fourni, par courrier de sa

fiduciaire daté du 6 décembre 2000, les explications demandées. On rappelle

qu'il était exigé des soumissionnaires, dans le cahier de présélection (p.

17/21), outre des indications quant au nom de l'entreprise, son siège social,

le type de société et son capital social, le bilan et le compte de pertes et

profits des trois dernières années, ainsi que le nombre d'employés. Dans sa

réponse, le consortium recourant n'a fourni aucune indication quant à

l'entreprise O. & Cie SA; dans son pourvoi, il renvoie à la correspondance

de la fiduciaire R. et Z. SA du 6 décembre 2000; or, cette correspondance, si

elle fournit quelqu'indication sur l'actionnariat du partenaire en question, ne

répond pas aux autres exigences du maître de l'ouvrage.

Sur ce point également, il semble vain de faire le moindre reproche à

l'autorité adjudicatrice dans sa notation, cela d'autant plus qu'une note

identique a été attribuée au consortium adjudicataire, lequel n'a, pour sa

part, pas non plus satisfait entièrement aux exigences de ce critère.

gg) Aucun des griefs soulevés n'étant susceptible d'être accueilli, le

tribunal ne peut, dans ces conditions, que confirmer la notation attribuée par

le GEO à l'issue de la phase de présélection, à savoir, sur 500 points, 336 au

consortium recourant contre 436 au groupement adjudicataire.

b) Le consortium recourant s'en prend ensuite à la phase dite d'analyse

technique (phase 3 de la procédure).

Selon le CCA, ch. 5.2.3, l'objectif de cette phase est d'évaluer le

dossier technique remis par le soumissionnaire; en audience, E. a expliqué que,

pour le GEO, il s'agissait de s'assurer que chaque soumissionnaire avait

respecté les exigences du maître de l'ouvrage par rapport au cahier des

spécifications technique, en d'autres termes que ce qui était demandé était

bien offert.

aa) Avant d'analyser en détail les griefs invoqués par le consortium

recourant, il importe de rappeler qu'un total de 1000 points est attribué à

cette phase, le soumissionnaire n'ayant pas atteint un minimum de 700 points se

retrouvant éliminé (CCA, ch. 5.2.3). L'offre de chacun des deux

soumissionnaires concurrents n'était pas complète et a nécessité des

compléments de leur part. Au terme de cet échange complémentaire par courrier

électronique (trois avec le consortium O., deux avec le groupement M.), le

consortium recourant s'est vu attribuer le total de 892 points contre 968 au

groupement adjudicataire, conformément au tableau récapitulatif suivant:

<TBODY>

Chapitre CST

Note max.

Pondér.

Total points

O. Notes/points

M. Notes/points

1.

Environnement

climatique

2.

Interfaces

entre systèmes

3.

Normes

10.

5.

50.

9.

45.

10.

50.

4.

Fournitures

10.

10.

100.

9.

90.

10.

100.

5.

Spécifications

techniques, appareillage et fixation

10.

5.

50.

10.

50.

10.

50.

6.

Conditions

techniques installations électriques

10.

15.

150.

9.

135.

10.

150.

7.

Particularité

d'exécution des installations électriques

10.

7.

70.

10.

70.

10.

70.

8.

Conditions

et spécifications techniques des tableaux électriques

10.

7.

70.

8.

56.

10.

70.

9.

Spécifications

techniques générales, partie électrique

10.

7.

70.

9.

63.

9.

63.

10.

Spécifications

techniques générales, électronique de commande

0.

11.

Spécifications

techniques générales, paramètres modifiés par l'exploitant

0.

12.

Spécifications

techniques générales, supervision et interfaçage

0.

13.

Spécifications

techniques générales, maintenance

10.

5.

50.

10.

50.

10.

50.

14.

Installations

électriques, qualité de fonctionnement

10.

5.

50.

8.

40.

8.

40.

15.

Installations

électriques, sécurité de fonctionnement

10.

5.

50.

7.

35.

7.

35.

16.

Prestations

attendues en phase d'établissement de l'offre

10.

3.

30.

10.

30.

10.

30.

17.

Prestations

en phase d'exécution

10.

16.

160.

8.

128.

10.

160.

18.

Quantités

à fournir

10.

10.

100.

10.

100.

10.

100.

Total maximum :

1000.

892.

968.

</TBODY>

aaa) Le consortium recourant concentre ses critiques sur trois des

dix-huit notes qui lui ont été attribuées par le GEO dans cette phase; il

s'agit des notes ayant trait aux réponses apportées aux critères nos 4

(fournitures), 6 (conditions techniques installations électriques) et 17

(prestations en phase d'exécution), à savoir 9, 9 et 8. Compte tenu du

coefficient de pondération conféré à ces trois notes (10, 15, respectivement

16), cela signifie que s'il avait, pour ces trois critères, reçu la note

maximale, son total eût ainsi été porté de 892 à 949 points. Il est cependant

douteux que les griefs invoqués par le consortium recourant puissent lui être

d'une utilité quelconque dans la phase d'adjudication, dans la mesure où le

total ainsi obtenu dans la phase technique doit passer par l'étape suivante.

Or, la phase n° 4, dite d'audition et de réévaluation, est ainsi définie au

chiffre 5.2.4 du CCA:

"Sur la base des compléments

d'information donnés lors de l'audition (...), ainsi que des correctifs écrits

éventuels remis par la suite, les points attribués aux phases 2 et 3 seront

éventuellement corrigés par un facteur multiplicateur variant de 0,8 à 1,2:

Le nombre de points maximal pour la présélection reste limité à 500,

Le nombre de points maximal pour l'évaluation technique reste limité à 1000,

Un nombre de points cumulés inférieur à 1200 est éliminatoire.

Il y a lieu de se référer ici au procès-verbal de la séance du GEO du 7

décembre 2000. Au terme de l'audition des deux soumissionnaires concurrents, le

GEO a réévalué les offres, soit successivement la phase de présélection et

l'analyse technique; chacun d'entre eux s'est vu attribuer le facteur moyen

suivant:

<TBODY>

Soumissionnaire:

Facteur moyen

pour la phase 2 (présélection)

Facteur moyen pour la phase 3

(analyse technique)

Groupement M.

1.07

1.04

Consortium O.

0.92

(après

correction : 1.00)

0.84

</TBODY>

Le consortium recourant ne remet pas en cause les coefficients qui, à

l'issue de cette phase, lui ont été attribués. Certes, à l'audience, G. a

exposé les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audition des concurrents

par le groupe d'experts, dont on retient qu'il s'agissait pour les

représentants du consortium de défendre leur offre, sans que les experts

n'interviennent dans la discussion, alors qu'ils s'attendaient à un dialogue

avec ces derniers. E., pour sa part, s'est référé à l'ordre du jour; il a

insisté sur le strict respect de l'égalité de traitement entre les deux

concurrents, règle qui impose au GEO de se garder de toute intervention durant

l'exposé qui, cas échéant, eût favorisé l'un d'entre eux. Il a par ailleurs

ajouté qu'au vu de leur exposé respectif, les représentants du consortium O.

paraissaient moins bien préparés que ceux du groupement M.. E. a illustré ses

propos par un exemple; il a rappelé que les représentant du consortium O.

avaient répondu de façon évasive à la question des courants vagabonds - que G.

a qualifié en audience de secondaire -, alors que ceux du groupement M. ont

pour leur part assuré qu'ils avaient pris note de cette problématique, après

avoir consulté leur dossier. Or, pour le GEO, le lot relatif aux installations

électriques 230/400 V est un de ceux où la maîtrise des courants vagabonds a la

plus grande incidence. Les experts ont donc estimé à l'issue de l'audition que

l'un des concurrents disposait de meilleures connaissances de cette

problématique, essentielle à leurs yeux, que l'autre. Dans ces conditions, il

n'y à au demeurant, là non plus, aucune trace d'arbitraire dans les facteurs

multiplicateurs tels qu'ils ont été attribués au consortium recourant à l'issue

de cette phase.

bbb) Le GEO a cependant perdu de vue - ce que ses représentants à

l'audience ont confirmé en indiquant que cela leur avait échappé - que, dans le

cas d'espèce, le consortium recourant avait été gratifié, à l'issue de la phase

4, d'un total éliminatoire de 1'085 points (336 points pour la phase n° 2 - le

facteur multiplicateur pour la phase de présélection a, entre-temps, été porté

à 1, l'organisation du consortium recourant ayant été modifiée; cf.

procès-verbal du 30 mars 2001 - auxquels s'ajoutent les 892 points de la phase

technique x 0,84); le total ainsi obtenu étant ainsi inférieur à 1'200 points,

cela l'eût normalement empêché de concourir en phase n° 5. Seul le groupement

M., avec un total de 1'466 points à l'issue des quatre premières phases,

restait alors en lice pour l'adjudication.

Cette situation n'est pas modifiée dans l'hypothèse la plus favorable

pour le consortium recourant, soit celle où l'ensemble de ses griefs concernant

la notation en phase technique seraient accueillis par le tribunal. En effet,

celui-ci ne pourrait prétendre, au maximum, qu'à une attribution de 1'133

points (949 points x 0,84 = 797 points + 336 points). Or, ce total est encore

de 67 points inférieur au seuil éliminatoire de 1'200 points, à partir duquel

les soumissionnaires sont admis à la dernière phase, celle de l'adjudication.

Ainsi, même dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, force est de constater

que le consortium recourant aurait, de toute façon, dû être éliminé à l'issue

de la phase n° 4 de la procédure d'adjudication. Cette seule constatation

conduit le tribunal, par substitution de motifs en quelque sorte, à confirmer

la décision attaquée.

bb) C'est, dans ces conditions, seulement par surabondance de moyens que

les griefs du consortium recourant contre les notes qui lui ont été attribuées

en phase d'analyse technique seront examinés. Cette analyse comprend, on l'a

vu, dix-huit critères au total dont seul trois sont en cause ici. En substance,

le consortium recourant se plaint d'avoir subi une décote par rapport à son

concurrent sur chacun de ces trois critères.

aaa) Le litige a trait en premier lieu aux réponses différentes fournies

par chacun des deux soumissionnaires concurrents au chiffre 7 du CST, soit le

critère n° 17 de la grille d'analyse (prestations attendues en phase

d'exécution); le consortium recourant se plaint que la note qui lui a été

attribuée soit de 32 points inférieure à celle de son concurrent qui, lui, a

reçu la note maximale de ce critère, soit 160 points. Le but recherché par le

maître de l'ouvrage était ici de s'assurer auprès des soumissionnaires que les

prestations spécifiques à une exploitation ferroviaire, telles que décrites au

chiffre 7, étaient bien incluses dans l'offre, afin que l'installation

électrique puisse être validée par l'Office fédéral des transports (OFT).

L'emploi du terme fournisseur par le maître de l'ouvrage démontre du reste que

cet engagement avait pour lui une nature contractuelle. Or, E. a justifié en

audience cette décote par le fait que les prestations offertes par le

consortium recourant dans son offre n'avaient rien à voir avec les prestations

spécifiques demandées par le maître de l'ouvrage.

Il s'est avéré, à la réception des offres, qu'aucun des deux

soumissionnaires n'avait offert les prestations figurant au chiffre 7 du CST;

par courrier électronique du 23 novembre 2000, le GEO, après avoir rappelé aux

soumissionnaires qu'ils devaient préciser les informations manquantes, a prié

ceux-ci de compléter la colonne en question. Si, à l'issue de cet échange, le groupement

adjudicataire a simplement répondu que toutes les prestations attendues en

phase d'exécution selon le descriptif détaillé (pp. 45-46 du cahier de

spécification technique) étaient incluses dans son offre, le consortium

recourant a, pour sa part indiqué, indiqué "ok selon fournisseurs de

CBP - réd.: cahier de bordereau des prix - et 3.4.17".

Or, les prestations standards exigées à ce dernier chiffre ne concernant en

rien les prestations spécifiques du chiffre 7, le GEO a requis un

éclaircissement de la part du consortium recourant, l'invitant à confirmer sans

ambiguïté aucune que toutes les prestations attendues en phase d'exécution

selon le descriptif étaient bien offertes par lui; ce nonobstant, l'offre n'a

pas été complétée en ce sens. E. n'a pas exclu en audience que le consortium

recourant ait finalement été trop bien noté au vu de la réponse insatisfaisante

qu'il a donnée à ce critère malgré trois échanges de correspondance.

Au vu de ces explications, la note attribuée au consortium O. (soit un

8) ne paraît en définitive guère critiquable.

bbb) Un second litige est issu de la réponse donnée au chiffre 3.2.9 du

CST (plans d'exécution de chantier) lié au critère n° 6 (conditions techniques

des installations électriques). On reprend tout d'abord l'intitulé exact de

l'objet 3.2.9, tel que demandé par l'autorité adjudicatrice:

"Tous les plans et schémas

d'exécution sont à la charge de l'adjudicataire. Ils seront présentés avant

toute exécution à la direction des travaux pour être validés.

Les plans de chantier, mis à jour

selon l'exécution définitive des travaux, seront remis à la Direction des

Travaux.

Les plans de révision seront

également établis par l'adjudicataire et remis à la direction dans un délai de

2.

mois dès la reconnaissance provisoire."

Le Groupement M. a simplement répondu par l'affirmative à cette exigence

du maître de l'ouvrage. Le consortium recourant a en revanche assuré qu'il

prendrait ces informations en considération mais à proposé deux variantes: soit

l'ingénierie et le bureau technique sont directement pris en charge par le

maître de l'ouvrage, soit il est prévu une implantation non coordonnée, prise

en charge par l'adjudicataire, ce qui justifierait, selon lui, une plus-value;

on reprend ci-après sa réponse:

"SO prendra en considération

ces informations en cas d'adjudication. Les prestations prévues dans notre CBP

sont : l'établissement des plans et schémas d'exécution sur la base des plans

et schémas de projet tracés et coordonnés CVS et autres remis par le BT

(similitude entre gare). Après discussion avec M. B.t - réd.: M. O. - il s'avère que

seule une implantation non coordonnée nous serait transmise. Par conséquent

coût estimatif complet env. 5% du montant total.

Le GEO a simplement indiqué dans ses commentaires que cette dernière

réserve était à supprimer en cas d'adjudication.

Pour le consortium recourant, la réponse que le groupement adjudicataire

a apportée à cette demande démontrerait que cet aspect des choses a

complètement échappé à celui-ci, de sorte que le prix qu'elle a indiqué pour la

réalisation de ces prestations apparaît sous-évalué. En audience, G. a expliqué

en substance qu'il s'agissait pour les entreprises du consortium recourant de

définir la limite des prestations au niveau des travaux de direction du

chantier; la réponse que O., secrétaire du GEO, aurait apportée à cette

interrogation étant peu claire, le recourant a émis une réserve dont il ressort

qu'à défaut d'ingénieur, il assurerait lui-même la coordination des travaux

moyennant un supplément de 5% de prix, soit environ 100'000 francs. s E. a

précisé qu'il appartenait à K. SA (O. est le directeur) de prendre en charge

cette coordination; aussi, le GEO n'a-t-il pas tenu compte de cette réserve

supplémentaire de 5% émise par le consortium recourant pour le prix retenu dans

la notation finale.

En revanche, le décote subie par le consortium recourant trouverait son

fondement dans d'autres réponses fournies en relation avec le critère n° 6. E.

a indiqué que le GEO entendait par là que chaque soumissionnaire confirme

expressément dans son offre le respect des prestations techniques

d'installation, ce à quoi le groupement M. a satisfait en répondant simplement

"oui". La réponse fournie par le consortium O. a cependant laissé les

experts du GEO quelque peu sur leur faim dans la mesure où ce dernier,

nonobstant trois échanges de correspondance électroniques, s'est limité à

assurer qu'il prendrait ces informations en considération en cas

d'adjudication. Or, pour E., un engagement formel était attendu dans la mesure

où il ne s'agit pas là de simples informations, mais bien de conditions

techniques posées par le maître de l'ouvrage que l'adjudicataire doit respecter

dans ses prestations.

La critique du consortium recourant est sur ce point fondée, le GEO

ayant fait preuve de formalisme excessif dans la fixation des notes. On peut en

effet considérer, même sous un angle contractuel, que la réponse de chaque

soumissionnaire est équivalente, le consortium O. signifiant sans ambiguïté,

par sa réponse, qu'il s'engageait à respecter les conditions posées par le

maître de l'ouvrage. Ainsi, la décote subie par le consortium O. - on rappelle

que le groupement M. a obtenu la note maximale - n'apparaît guère fondée.

ccc) Enfin, le consortium recourant se plaint du fait que la garantie qu'elle

a fourni pour les pièces et la main d'oeuvre ait mal été notée par le GEO. Ce

grief a trait au chiffre 2 du cahier des spécifications techniques (critère n°

4, fournitures) dont on extrait le passage suivant:

"(...) Faisant partie de

l'offre de base, les soumissionnaires remettront deux listes détaillées fixant

le nombre et le coût unitaire de:

- Tout le matériel d'entretien et

d'usure courant pour 5 années de fonctionnement,

- Pièces de réserve spécifiques au projet M2 nécessaires pour garantir la survivabilité

des installations pendant 25 ans. Ces pièces de réserve doivent permettre au MO

de remettre en exploitation un équipement défectueux dans les plus brefs

délais, par son personnel technique et de faire face aux problèmes techniques

aléatoires plus conséquents."

On retient des explications des représentants du GEO en audience que

celui-ci entendait s'assurer auprès des soumissionnaires que la fonctionnalité

de la pièce de réserve serait la même que la pièce initialement posée sur

l'installation, afin de garantir la survivabilité de cette dernière durant 25

ans. E. a illustré ses propos par l'exemple suivant : un problème concret de ce

genre est en effet survenu dans un passé récent dans les installations du TSOL;

comme l'adjudication ne comportait aucune clause contractuelle du même type et

que les pièces initialement installées n'étaient plus disponibles, le maître de

l'ouvrage a dû prendre à sa charge le surcoût de la confection d'une pièce de

remplacement. C'est précisément cette problématique que le critère n° 4 veut

résoudre en mettant ce surcoût à la charge de l'adjudicataire. Or, dans son

offre, le groupement M. a simplement répondu par l'affirmative à cette

exigence, alors que le consortium O. a jugé prudent d'indiquer qu'il s'en

référait sur ce point aux fournisseurs. Il ne s'agit pas, selon l'autorité

intimée, de garantie au sens où on l'entend habituellement, comme le soutient

au demeurant le consortium recourant pour lequel il est irréaliste de s'engager

sur 25 ans, compte tenu de la durée de vie moyenne des entreprises. Il n'en

demeure pas moins que, sur ce critère, l'offre du consortium recourant a subi

une décote puisqu'il a reçu la note 9 alors que le groupement adjudicataire

s'est vu gratifié d'un 10, soit la note maximale.

Sur ce volet aussi, il n'est pas certain que cette différence de

traitement se justifie. Si l'on se réfère au CST, le GEO a exigé de chaque

soumissionnaire la remise de listes détaillées devant porter au premier chef

sur des pièces spécifiques; or, aucun d'eux n'a satisfait à cette exigence

puisqu'aucune liste ne figure au dossier. Force est ainsi de retenir, soit que

le groupement M. ne pouvait prétendre à obtenir la note maximale, soit que les

deux concurrents devaient en tout cas se voir gratifier d'une note identique,

fût-elle maximale. Par ailleurs, on retient des explications que les

représentants du groupement M. ont fournies en audience qu'aucune pièce

spécifique ne sera posée sur l'installation électrique du métro M2, ce que les

représentants du GEO n'ont pas contesté; dès lors, la fourniture de pièces

similaires destinées à assurer la pérennité du fonctionnement de l'installation

ne devrait guère poser de problèmes majeurs. Dans ces conditions, d'exiger de

chaque soumissionnaire, pour pouvoir prétendre à la note maximale, qu'il

confirme expressément la prise en charge du remplacement n'apparaît guère

approprié aux exigences du marché. Aussi, la décote de dix points subie par le

consortium recourant ne paraît guère convaincante.

cc) Quoi qu'il en soit, la résolution des questions soulevées par le

consortium recourant dans le cadre de la notation de l'analyse technique peut

demeurer ouverte; on a en effet vu ci-dessus que celui-ci ne pouvait de toute

façon plus prétendre à participer à la dernière phase visant à l'adjudication

du marché.

c) Dans ces conditions, il apparaît superfétatoire de traiter par

surcroît le dernier grief du consortium recourant ayant trait à la phase n° 5,

soit celle, précédant l'adjudication, de la notation du prix déterminant. Le

consortium recourant a insisté sur le fait qu'ayant présenté l'offre la moins

chère, c'est à lui que le marché aurait dû être adjugé; par surabondance de

moyens, on examinera cette question.

aa) Le consortium recourant feint d'ignorer, comme le rappelle du reste l'autorité

adjudicatrice dans ses écritures complémentaires, que le prix n'est qu'un des

critères d'adjudication et n'est pas, à lui seul, déterminant (v. CCA, ch.

5.2

); c'est du reste la seule phase où le consortium recourant s'est vu

attribuer davantage de points que son concurrent, puisqu'il a reçu

l'attribution maximale, son offre étant la moins élevée. Or, il ne remet au

demeurant pas véritablement en cause l'influence de ce critère (à bon droit; on

ne voit guère pourquoi le poids donné au prix serait plus élevé encore), qui,

certes, vaut 1'500 points, soit la moitié, dans la procédure d'adjudication,

mais n'est pas, à lui seul, déterminant (il ne pouvait l'être, sauf à violer

l'art. 38 RMP).

bb) Le consortium recourant critique cependant le régime de notation du

prix sous un autre angle. Le groupement M. s'est en effet vu attribuer 1'163

points pour le prix déterminant de son offre, en dépit d'une offre supérieure

de 2'372'901 fr. 60 à celle du consortium O., soit une différence de l'ordre de

24%. Pour celui-ci, le fait que cette différence se soit traduite par une

décote de 337 points seulement de l'offre concurrente (soit 10% du total des

points) conduirait ici un résultat arbitraire.

La formule arithmétique de détermination du nombre de points choisie par

le maître de l'ouvrage - critiquée en l'espèce - figure au chiffre 5.2.5 du

CCA:

"Un total de 1'500 points est

attribué au soumissionnaire dont le prix déterminant est le plus bas. Les

autres SO reçoivent un nombre de points inversement proportionnel au rapport de

leur prix déterminant avec celui du SO le moins disant."

A l'appui de sa critique, le conseil du consortium recourant a cité

l'arrêt GE 000/161 du 23 avril 2001. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif

avait, certes, annulé l'adjudication au motif que le régime de notation du prix

(correspondant à un poids de 40%), tel que mis en place par l'autorité

adjudicatrice à l'issue d'un premier arrêt (GE 000/091 du 4 octobre 2000),

enlevait toute portée réelle aux écarts de prix constatés entre les différentes

offres (il s'agissait d'un mode de calculation consistant à multiplier la note

maximale par le montant net T.T.C. de l'offre la plus basse, ce résultat étant

divisé par le montant net T.T.C. de l'offre du soumissionnaire auquel la note

était attribuée). La comparaison avec le présent marché est toutefois délicate,

voire hasardeuse, ce d'autant plus qu'il n'existe pas de mode de calcul

véritablement satisfaisant. Quoi qu'il en soit, dans l'arrêt GE 000/161, il

s'agissait de juger la décision prise par la municipalité d'une commune du

canton d'adjuger les travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé et

aménagements extérieurs; on gardera à l'esprit que, dans la présente espèce,

l'autorité intimée avait à adjuger un lot d'installations électriques 230/400 V

dans le cadre d'un projet ferroviaire souterrain. Or, dans un marché public du

genre de celui que le tribunal a à connaître en l'occurrence, les critères

ayant trait à la qualification et aux prestations techniques des

soumissionnaires pèsent assurément d'un poids aussi important que le prix de

l'offre; tel n'est pas le cas dans la même mesure s'agissant d'un marché ne

requérant pas de qualifications particulières. Cette constatation affaiblit

d'autant la critique émise par le consortium recourant quant à la portée réelle

de l'écart relevé entre l'offre des deux soumissionnaires.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le consortium

recourant succombant, il se justifie de mettre à la charge des entreprises qui

le composent un émolument, solidairement entre elles. Au surplus, des dépens

seront alloués au groupement adjudicataire qui a plaidé avec succès avec

l'assistance d'un avocat; en revanche, il n'en sera pas alloué à l'Etat de

Vaud, dans la mesure où, disposant de services qualifiés, il n'a pas justifié

la nécessité de l'assistance d'un conseil dans la présente procédure (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 25 juin 2001, par le

Département des infrastructures, Service des transports, est confirmée.

III. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge du Consortium O., soit pour lui R. O. et Cie SA, A. Electricité

SA, I. et L. SA, I. Electricité SA, solidairement entre elles.

IV. Il est alloué au Groupement M., à titre de

dépens, la somme de 3'000 (trois mille) francs, à charge du Consortium O., soit

pour lui R. O. et Cie SA, A. Electricité SA, I. et L. SA, I. Electricité SA,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 29 octobre 2001/pg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.