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Décision

GE.2001.0077

TA - GE.2001.0077 - 2004-12-08 - BAEHLER/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

8 décembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Le 1er juillet 1999, X.________

est entré au service de la commune d'Yverdon-les-Bains en qualité de pompier

permanent. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (la municipalité) l'avait nommé

à cette fonction, à titre provisoire, dans sa séance du 11 mars précédent. Le

21 décembre 2000, elle a décidé de surseoir à une nomination définitive en

raison de difficultés d'intégration de ce fonctionnaire communal et de

variations dans la qualité de ses prestations; le cas devait être réexaminé en

juillet 2001. Le 28 juin déjà, la municipalité a décidé de refuser la

nomination définitive et de résilier les rapports de service avec effet au 31

juillet 2001. Cette décision fut communiquée le même jour. L'autorité

constatait que les difficultés d'intégration et l'inconstance des prestations

avaient persisté. De plus, les démarches et initiatives professionnelles de

l'intéressé, manquant manifestement de transparence, avaient profondément

altéré les rapports de confiance indispensables au bon fonctionnement du corps

des pompiers.

Le dossier comporte les

procès-verbaux détaillés de deux réunions organisées par la responsable

municipale des ressources humaines. La première réunion, du 27 octobre 2000,

avait pour objet la "mise à plat des dysfonctionnement ressentis par les

membres permanents de service d'incendie et de secours". X.________ a

alors échangé des critiques nombreuses et sévères tant avec le commandant du

corps qu'avec l'autre pompier permanent; l'organisatrice tentait une médiation.

L'autre réunion, du mardi 26

juin 2001, était destinée au "bilan de la collaboration en vue de la

procédure de nomination définitive". X.________ avait demandé sans succès

d'être autorisé à y venir avec son avocat. Apparemment, la situation s'était

améliorée entre lui et son collègue. Au contraire, le commandant se disait

profondément insatisfait de sa collaboration tandis qu'il déniait, lui, toute

difficulté; leurs points de vue se révélaient absolument inconciliables. A

l'issue de la discussion, les participants furent invités à venir le lendemain

prendre connaissance du procès-verbal car un rapport devait être communiqué à

la Municipalité pour le jeudi 28 juin. Le rapport fut établi le mercredi 27;

l'auteur proposait de refuser la nomination définitive et de résilier les

rapports de service. La décision du 28 juin 2001, déjà mentionnée, correspond à

cette proposition.

B. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre cette décision. Il demande son

annulation et le renvoi du dossier à la municipalité afin que celle-ci procède

à sa nomination définitive. L'acte de recours ne contient aucune critique des

motifs retenus par l'autorité. Son auteur soutient seulement que celle-ci a

violé le droit d'être entendu et que le refus de la nomination définitive est

tardif au regard des dispositions communales applicables.

La municipalité conclut au

rejet du recours.

Dans un mémoire

complémentaire, le recourant a présenté divers arguments tendant à contredire

les motifs qui ont abouti au refus de sa nomination définitive. La municipalité

a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif est

compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision administrative

communale (art. 4 al. 1 LJPA).

2.

Les rapports de service du

recourant avec la commune d'Yverdon-les-Bains sont régis par le statut du

personnel communal adopté par le Conseil communal le 5 octobre 2000 et approuvé

par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2000 (ci-après: le statut ou SP). Le statut

figure au dossier dans une version juxtaposée avec un "règlement

d'application" adopté, semble-t-il, par la Municipalité; la date de cet

acte-ci n'est pas précisée.

Les fonctionnaires communaux

doivent être nommés par la Municipalité, qui est donc seule compétente pour la

création des rapports de service (art. 5 SP). Cette autorité nomme d'abord à

titre provisoire; le cas échéant, une nomination définitive intervient ensuite,

après une période probatoire qui ne peut pas excéder deux ans (art. 7 SP).

Selon le règlement d'application, "les motifs d'un éventuel refus [de la

nomination définitive] font l'objet d'une communication lors de l'audition de

l'intéressé(e) par la Municipalité". La résiliation des rapports de service

d'une personne nommée à titre provisoire est régie par l'art. 16 SP: chaque

partie peut donner congé à l'autre moyennant un avertissement préalable d'un

mois pour la fin d'un mois.

3.

Le recourant soutient qu'un

congé donné sur la base de l'art. 16 SP est valable seulement s'il peut prendre

effet avant l'expiration de la période de deux ans indiquée à l'art. 7 SP.

Cette opinion n'est pas fondée car selon son texte, l'art. 16 SP s'applique à

tout fonctionnaire nommé à titre provisoire, quelle que soit la durée déjà écoulée

des rapports de service. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il

n'existe pas de nomination définitive tacite, de sorte qu'un refus de cette

nomination et un congé fondé sur les règles applicables aux fonctionnaires

nommés à titre provisoire peuvent intervenir encore après l'expiration de la

période probatoire (arrêt GE 2001/0126 du 9 avril 2002 dans la cause X. c.

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, consid. 4.2). Il convient de réserver ici

l'hypothèse où la Municipalité aurait toléré très longtemps la poursuite de

rapports de service provisoires après cette échéance, au point qu'appliquer

l'art. 16 SP apparaîtrait comme un abus de droit. Une telle situation n'est pas

réalisée en l'espèce.

4.

Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès

au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, de participer aux mesures probatoires ordonnées par l'autorité et de

se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b

p. 102).

a) Cette disposition

constitutionnelle ne garantit pas le droit de s'expliquer oralement et

directement devant l'autorité (ATF 127 V 491 consid. 1b p. 494 in medio; 125 I

209.

consid. 9b p. 219). Le règlement d'application du statut n'autorise pas non

plus le recourant à exiger une audition de ce genre avant le refus de le nommer

définitivement. En effet, faute d'avoir été soumis à l'approbation du Conseil

d'Etat, ce règlement est inapte à conférer des droits ou à imposer des

obligations (art. 94 al. 2 de la loi sur les communes; arrêt GE 2001/0083 du 6

novembre 2001 dans la cause X. c. Municipalité d'Yverdon-les-Bains, consid. 1a;

voir aussi l'arrêt GE 2000/0087 du 19 janvier 2004, consid. 3).

b) Lors de la réunion du 26

juin 2001, le recourant a pu opposer son propre point de vue aux critiques de

son supérieur hiérarchique. Il savait que la séance était organisée en rapport

avec le prochain réexamen de son cas à l'expiration de la période probatoire;

conscient de l'importance du moment, il a tenté de se faire assister d'un

avocat. Toutefois, il n'était pas averti que l'on envisageait le refus de sa

nomination définitive et la résiliation des rapports de service. Or, cette

information aurait dû lui être donnée, en tous cas après la séance. Ensuite, il

s'imposait de lui permettre la consultation de l'ensemble du dossier, notamment

pour qu'il pût soumettre le procès-verbal de la réunion à son avocat, et de le

mettre en mesure de présenter des arguments et explications à l'intention de la

Municipalité, au moins par écrit, éventuellement avec l'assistance de l'avocat.

c) La procédure

effectivement suivie n'a pas satisfait à ces exigences, de sorte que le droit

d'être entendu a été violé; la situation est semblable à celle examinée par le

Tribunal administratif dans son arrêt précité GE 2001/0083 du 6 novembre 2001.

d) Les décisions à prendre

au sujet de la nomination d'un fonctionnaire communal ressortissent

exclusivement à l'appréciation de la Municipalité. Le Tribunal administratif

n'exerce, dans ce domaine, qu'un contrôle de la légalité (art. 36 let. a LJPA);

il en résulte que la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée

devant lui (cf. ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Il est douteux qu'une procédure

respectueuse de ce droit eût vraisemblablement abouti à une décision

différente; néanmoins, en raison de la nature formelle de la garantie conférée

par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), l'arrêt attaqué

doit être annulé pour violation de cette disposition.

5.

A titre de partie qui

succombe, la commune d'Yverdon-les-Bains doit acquitter l'émolument judiciaire

et les dépens à allouer au recourant (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

II. Un émolument de justice de 500 (cinq cent) francs est mis

à la charge de la commune d’Yverdon-les-Bains.

III. La commune d'Yverdon-les-Bains est débitrice du recourant

d’une indemnité de 500 cinq cent) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2004/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint