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Décision

GE.2001.0078

TA - GE.2001.0078 - 2003-04-02 - c/ Service de l'enseignement secondaire

2 avril 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1955, X.________

a obtenu un diplôme d'ingénieur-technicien ETS de la division de mécanique

technique de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne en 1978, un diplôme d'ingénieur

mécanicien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 1982, puis

un "master of science in engineering" de l'Université californienne

de Berkeley en 1986. Après avoir travaillé dans l'industrie, il a été nommé

doyen de la division mécanique à l'Ecole technique et des métiers de Lausanne

(ETML) le 1er décembre 1999, chargé d'y enseigner les branches scientifiques et

techniques, dont les mathématiques, la physique et l'informatique.

B. Par lettre adressée le 2

janvier 2001 au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la

formation (ci-après: SESSEF), X.________ sollicita une attestation

d'équivalence de ses diplômes et certificats en vue de s'inscrire au Séminaire

pédagogique de l'enseignement secondaire (ci-après: SPES), expliquant qu'il

s'était engagé vis-à-vis de l'ETML à entreprendre une formation pédagogique.

Par courrier du 10

janvier 2001, le chef du SESSEF avisa X.________ du déclenchement d'une

procédure d'équivalence de titres, considérée comme nécessaire pour pouvoir

s'inscrire tant au SPES, qui devait accueillir sa dernière volée de candidats

au brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire, qu'à la Haute école

pédagogique (ci-après: HEP), appelée à former, dès l'année scolaire 2001-2002,

la première volée de candidats au nouveau diplôme de maître spécialiste;

l'autorité précisa que dans les deux cas, la requête impliquait une demande de

préavis de l'Université de Lausanne (Unil). Par lettre du 11 février,

l'intéressé communiqua à l'attention de celle-ci qu'il choisissait la physique

comme branche principale et les mathématiques et l'informatique comme branches

secondaires d'enseignement.

Se fondant sur le

préavis négatif rendu le 16 mai 2001 par le rectorat de la faculté des sciences

de l'Unil qui estima qu'aucune équivalence à la licence ès sciences ne pouvait

être accordée à X.________, le SESSEF avisa celui-ci, par lettre du 1er juin 2001,

qu'il ne pouvait lui accorder d'équivalence de titre lui permettant de

s'inscrire au SPES en vue de la préparation du brevet vaudois d'aptitude à

l'enseignement secondaire, ni à la HEP afin d'obtenir le diplôme de maître

spécialiste dans les domaines de la physique et des mathématiques; le requérant

fut renvoyé à poursuivre des formations complémentaires à la faculté des

sciences de l'Unil s'il persistait à vouloir enseigner dans les établissements

secondaires ou les gymnases, respectivement à s'entendre avec le SPES ou la HEP

pour entreprendre directement une formation pédagogique s'il acceptait de se

contenter d'un brevet d'aptitude à l'enseignement restreint aux établissements

de type professionnel.

C. A la demande

qu'X.________ lui adressa le 28 juin 2001, le SESSEF lui notifia, le 13 juillet

2001, la même décision de refus d'équivalence de titre, avec cette fois la

mention de la voie et des délais de recours au Tribunal administratif, auquel

le contentieux fut déféré par pourvoi du 20 juillet suivant.

Par acte du 22 août

2001, l'autorité intimée a produit sa réponse au recours et conclu au rejet de

celui-ci, faisant en substance valoir que, nonobstant les qualités indéniables

du requérant, elle n'avait pu faire usage de la petite marge d'appréciation

dont elle disposait en la matière face à l'intransigeance du préavis de l'Unil.

Le recourant fit

valoir des observations complémentaires par courriers des 23 septembre 2001, 11

novembre 2001 et 24 septembre 2002, auxquelles l'autorité intimée a

respectivement répondu par actes des 11 octobre 2001, 21 novembre 2001 et 26

septembre 2002. Le recourant a mandaté son avocat le 19 novembre 2002, dont la

requête du 17 décembre 2002 tendant à la production du dossier du décanat de la

faculté des sciences et à la tenue d'une audience ont été écartées par le juge

instructeur le 23 décembre 2002.

D. Par courriers respectifs

du 16 janvier 2003, les parties se sont déterminées sur l'écriture du juge

instructeur le 8 janvier précédent remettant en cause la compétence de

l'autorité intimée pour connaître d'une demande d'admission à la HEP.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision

litigieuse du 13 juillet 2001 refuse au recourant l'accès au SPES comme à la

HEP, ce qui s'explique par le fait que la formation pédagogique que l'intéressé

souhaitait entreprendre en déposant sa demande d'équivalence de titre était, à

cette époque encore, dispensée par ces deux institutions, la première étant

toutefois destinée à disparaître pour laisser place à la seconde, créée par la

loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP; RSV 4.4.A).

Le régime transitoire

permettant à la HEP de se substituer au SPES fut posé par arrêté du 8 mai 2000

fixant l'entrée en vigueur de la LHEP et les modalités de passage entre

l'ancienne et la nouvelle législation (ci-après: AVHEP; Recueil annuel de la

législation vaudoise, 2000, p. 202). A teneur de l'art. 1er AVHEP, la LHEP est

entrée en vigueur le 1er juin 2000, sous réserve du fait que l'ancienne

réglementation restait en vigueur pour les volées d'étudiants ayant commencé

leur formation avant le 1er août 2001, les maîtres brevetés de la volée

2000-2002 des Ecoles normales pouvant poursuivre leur formation dans la HEP en

vue d'y obtenir le diplôme correspondant (art. 2 AVHEP). En dérogation à ce qui

précède, l'art. 3 AVHEP dispose qu'une dernière volée régie par l'ancienne

réglementation pouvait être organisée au SPES en 2001-2002. Par ancienne

réglementation, il fallait notamment entendre la loi scolaire du 12 juin 1984

(art. 74; RSV 4.2.A) et le règlement d'application de celle-ci (art. 100 et

101; RSV 4.2.B) ainsi que le règlement sur la formation pédagogique des maîtres

secondaires (art. 18; RSV 4.4.G), dont il ressort que le département était

compétent pour connaître de l'admission au SPES, en particulier pour délivrer

les attestations d'équivalence de titre permettant d'entreprendre une formation

au sein de cette institution.

b) La décision

attaquée ayant été rendue deux semaines avant la date limite d'intégration dans

la dernière volée d'étudiants au SPES, le recourant, définitivement privé de

cette possibilité, a de ce fait perdu tout intérêt actuel et concret à

l'annulation ou à la modification de la décision entreprise s'agissant de son

admission au sein de cette institution. Le litige porté devant le Tribunal de

céans se trouve dès lors circonscrit au seul refus de l'autorité intimée

d'autoriser l'accès à la HEP.

2.

a) La LHEP définit de

manière générale les titres exigés pour être admis en formation initiale à son

art. 12, dont l'alinéa 1er retient que les candidats peuvent être notamment

porteurs - comme c'est le cas en l'espèce - d'un titre d'une école

polytechnique; l'antépénultième alinéa de cet article confie au département la

compétence de fixer les conditions de reconnaissance pour les titres retenus;

dans sa teneur au moment où la décision litigieuse a été rendue, le dernier

alinéa était ainsi libellé: "Le département détermine les expériences

professionnelles ou les autres titres permettant d'être candidat à

l'admission". L'art. 13 LHEP dispose quant à lui, à son alinéa 2, que la

procédure d'admission est fixée par le règlement.

Applicable lors du

dépôt de la demande d'équivalence de titres en question, le règlement du 10

novembre 2000 sur l'admission en formations initiales et complémentaires de la

Haute Ecole Pédagogique (ci-après: RAHEP; recueil annuel de la législation

vaudoise, 2000, p. 730) - entré en vigueur le 1er décembre suivant - dispose à

son art. 2 al. 1er que les candidats à l'admission en formation initiale de

maître spécialiste doivent être porteurs d'une licence universitaire, d'un

diplôme d'une école polytechnique ou d'un titre jugé équivalent, attestant de

compétences académiques dans deux branches correspondant aux disciplines

enseignées dans les établissements secondaires, les gymnases et à certains

enseignements des classes de maturité professionnelle du canton de Vaud;

l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le département fixe chaque année,

sur préavis de la HEP, la liste des licences et des diplômes des Ecoles

polytechniques, des combinaisons et compléments de licences reconnus pour

l'admission, ainsi que les règles et procédures en matière d'équivalences. Ce

même règlement prévoit que les candidats à toute formation initiale doivent se

soumettre à une procédure d'admission visant notamment à contrôler les

conditions formelles et les exigences particulières (art. 14), ceci devant une

commission d'admission ad hoc (art. 15); les candidats déposent une demande

d'admission et un dossier de candidature dont l'évaluation a lieu au cours d'un

entretien conduit par un jury de deux personnes (art. 17), le directeur

décidant des admissions sur préavis de la commission d'admission (art. 18).

b) En application des

art. 12 LHEP et 2 RAHEP précités, le chef du département de la formation et de

la jeunesse a adopté, par voie de décision, la liste des titres exigés des

candidats à l'admission en formation à la HEP pour chaque année scolaire. L'autorité

intimée a en l'occurrence produit la décision n°64 rendue le 27 novembre 2000

par la cheffe du département relative à l'année scolaire 2001-2002 (pièce 18

produite à l'appui de la réponse au recours). Au chiffre 2 in fine de cette

décision, il est précisé que le fait de déclarer admissibles, aux mêmes

conditions que les porteurs de l'un des grades reconnus dans le cadre de

l'Unil, les titres ou combinaisons de titres ou de formations semblables

d'autres universités ou d'une école polytechnique, relève de la décision du

directeur de la HEP. A teneur du chiffre 3 de la même décision, ce n'est que

dans l'hypothèse où le candidat ne possède pas un des titres énumérés ci-dessus

qu'il doit être renvoyé à déposer une demande d'équivalence de titres auprès du

chef du SESSEF.

c) En l'espèce,

l'autorité intimée soutient en substance que, si l'examen des conditions

d'admission à la HEP revient effectivement à la commission d'admission puis au

directeur de la HEP conformément aux art. 13 LHEP et 14 ss. RAHEP, il lui

revient d'examiner préalablement la condition relative à l'équivalence des

titres. Elle déduit ceci de la note marginale de l'art. 13 LHEP, qui fait état

des "autres conditions d'admission", ce qui exclurait l'examen de la

condition propre aux titres, examen dont le caractère préalable devrait être

déduit de l'intitulé "titres exigés" de l'art. 12 LHEP qui, dans sa

teneur au moment où fut rendue la décision litigieuse, conférait au département

la compétence de déterminer les expériences professionnelles et les autres

titres permettant d'être candidat à l'admission.

Cette argumentation ne

saurait être suivie. S'il n'est pas douteux que les titres et les expériences

professionnelles permettant d'être candidat à l'admission sont fixés chaque

année par le département (art. 12 in fine LHEP et 2 RAHEP), la compétence de l'autorité

intimée de rendre une décision quant à l'accès à la HEP au regard de ces

conditions ne se laisse pas déduire de la lettre de la loi. Au contraire, à

teneur du texte clair de l'art. 18 RAHEP, c'est au directeur de la HEP que

revient la compétence de se prononcer sur l'admission. En outre, l'art. 14

RAHEP dispose que les candidats doivent se soumettre à une procédure interne à

la HEP visant à contrôler "les conditions formelles et les exigences

particulières", desquelles il y a d'autant moins lieu d'exclure celles

relatives à l'examen des titres que ces dernières sont précisément connues de

la HEP puisque c'est sur préavis de celle-ci que le département fixe chaque

année la liste des titres qui doivent être reconnus (art. 2 al. 2 RAHEP).

Enfin, comme vu plus haut, le département lui-même reconnaît au directeur de la

HEP la compétence de décider de l'admissibilité des titres ou combinaisons de

titres lorsqu'ils ont été délivrés, comme c'est en l'occurrence le cas, par une

école polytechnique.

d) De ce qui précède,

il résulte que l'autorité intimée n'avait pas à entrer en matière sur la

demande d'équivalence de titre du recourant en tant que celle-ci recouvrait une

demande d'admission à la HEP, mais à renvoyer l'intéressé à adresser

directement sa demande et son dossier de candidature à cette école,

conformément à la procédure prévue par le RAHEP, en vigueur à l'époque.

Rendue par une

autorité incompétente, la décision entreprise refusant au recourant de pouvoir

entreprendre la formation pédagogique dispensée par la HEP doit dès lors être

annulée et l'intéressé renvoyé à adresser directement à la HEP sa demande

d'inscription à la formation initiale de maître spécialiste. Il convient à cet

égard de préciser que la procédure d'admission est à ce jour régie par les art.

49.

ss. du règlement du 2 juillet 2001 de la Haute Ecole Pédagogique (RHEP; RSV

4.4

A), dont l'entrée en vigueur au 1er août 2001 a abrogé le RAHEP.

3.

Obtenant gain de cause,

le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens

(art. 55 LJPA). Mis à la charge de l'autorité intimée déboutée, ceux-ci seront

cependant réduits dès lors que le conseil du recourant n'est intervenu qu'en

cours de procédure, pour ainsi dire au terme de l'échange d'écritures.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 juillet 2001 par le Service de l'enseignement secondaire supérieur

et de la formation est annulée.

III. Le Service de

l'enseignement secondaire supérieur et de la formation versera à X.________ la

somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

gz/Lausanne, le 2 avril 2003/jfn

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.