Lexipedia

Décision

GE.2001.0084

TA - GE.2001.0084 - 2001-12-18 - c/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne

18 décembre 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a été engagé

par la Commune de X.________ en qualité de boursier adjoint à compter du 1er

septembre 2000. On extrait ce qui suit de la lettre d'engagement de la

municipalité du 22 juin 2000 :

"Conformément au Règlement pour le

personnel de l'administration communale, votre engagement a lieu à titre

d'essai pour trois mois, la première année étant considérée comme provisoire.

La Municipalité se prononcera sur votre engagement définitif à la fin de cette

période probatoire d'une année".

Par lettre du 27

juillet 2001, la municipalité a signifié à A.________ la résiliation de son

contrat de travail avec effet au 30 septembre 2001, en déclarant faire application

de l'art. 8 al. 3 lettre c du Règlement pour le personnel de l'administration

communale. Elle motivait sa décision comme il suit :

"(...)

Après analyse des tâches que vous effectuez, en

regard de celles dévolues au boursier-adjoint, nous constatons avec regret des

insuffisances que vous n'arrivez toujours pas à surmonter, malgré diverses

mises en garde. Cette situation malheureuse exclut de fait votre nomination à

moyen terme au poste de boursier. En effet, des capacités établies sont la

condition essentielle pour assurer la pérennité du service".

La lettre de

résiliation susmentionnée a été adressée sous pli recommandé à A.________ alors

que celui-ci se trouvait en vacances. Il ne l'a retirée à la poste où il avait

fait retenir son courrier jusqu'au 30 juillet 2001 que le 6 août 2001.

Auparavant, par lettre du 2 août 2001, la Municipalité de X.________ avait

informé chacun des membres du Conseil communal notamment de ce qu'elle avait

renoncé à confirmer A.________ dans sa fonction de boursier adjoint et avait

mis un terme à son contrat au 30 septembre 2001. A.________ expliquera

ultérieurement qu'il a eu connaissance de cette résiliation "d'une

drôle de façon", la première fois le 3 août 2001 (acte de recours du

11 août 2001, p. 3).

A.________ a consulté

le médecin généraliste C.________, à ********, le 9 août 2001, qui lui a

délivré un certificat d'incapacité de travail valant à compter du 6 août

précédent pour une durée de deux à trois semaines. L'intéressé a communiqué ce

certificat à la municipalité par lettre du 9 août 2001.

B. A.________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision de résiliation du 27 juillet 2001 par

lettre du 11 août 2001 en concluant à une prolongation de son contrat de

travail d'au moins six mois, respectivement au versement d'une indemnité équivalente

à six mois de salaire.

Par lettre du 22 août

2001, A.________ a notamment déclaré à la municipalité qu'après avoir été

malade du 6 au 21 août 2001, il était disposé et apte à travailler à 100%.

Par lettre du 29 août

2001, la municipalité a déclaré à A.________, "par surabondance et à titre

subsidiaire", qu'elle résiliait son contrat de travail avec effet au 31

octobre 2001, tout en précisant ce qui suit :

"Cette résiliation n'a qu'un caractère

subsidiaire et ne saurait remplacer la résiliation du 27 juillet 2001, en

suspens devant le Tribunal administratif, dans la mesure où dite résiliation

devrait être considérée comme valable".

A.________ a recouru

contre cette seconde décision de résiliation par lettre du 3 septembre 2001.

Invitée à se

déterminer sur chacun des deux recours, la municipalité a conclu à leur rejet

par écriture du 3 septembre 2001.

Par avis du 20

septembre 2001, les parties ont été avisées qu'à défaut de réquisitions

complémentaires à présenter dans un délai au 27 septembre suivant,

l'instruction serait considérée comme terminée et le Tribunal administratif

statuerait ultérieurement sans audience. Chacune des parties a bénéficié d'une

prolongation de ce délai. Par lettre du 3 octobre 2001, le conseil de

l'autorité intimée a déclaré que celle-ci s'en remettait à justice au sujet de

l'organisation d'une audience. Par lettre du 20 novembre 2001, le conseil du

recourant, qui avait entre-temps reçu le dossier en consultation, a requis la

production de diverses pièces, sans requérir la fixation d'une audience.

S'estimant suffisamment renseigné, le Tribunal administratif a statué sans

audition des parties. Les moyens de celles-ci seront repris ci-dessous dans la

mesure utiles.

Considérants

1.

L'art. 8 du Règlement

pour le personnel de l'administration communale de X.________ (ci-après : le

règlement) a la teneur suivante :

"La nomination provisoire est communiquée

à l'intéressé par un acte écrit indiquant entre autres la fonction, la date

d'entrée en service, la durée de la période probatoire, la classe de traitement

et le traitement initial, ainsi que le taux des déductions usuelles.

L'intéressé est informé qu'il dispose d'un délai de dix jours pour confirmer

son engagement. A défaut, la nomination est annulée.

Sauf cas exceptionnels, le fonctionnaire est

nommé à titre provisoire pour une durée d'un an au plus. La Municipalité peut

abréger le temps d'essai.

Au terme de la période probatoire, la

municipalité peut :

a) procéder à un nomination définitive. L'article 9 est réservé.

b) prolonger de six mois au plus la période probatoire;

c) résilier le contrat en observant un délai d'avertissement d'au

moins deux mois pour la fin d'un mois durant la première année.

Si l'engagement provisoire dure plus d'un an,

le délai de résiliation est alors porté à trois mois".

2.

a) En l'espèce, le

recourant a été engagé à titre provisoire et s'est vu notifier une résiliation

de son engagement avant la fin d'une période d'une année : était alors

applicable un préavis de deux mois pour la fin d'un mois dès lors qu'est

déterminant pour le choix du délai d'avertissement le moment de la notification

du congé (cf. par analogie la solution semblable adoptée en droit du travail et

exposée in Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad. art.

335).

b) Il n'est pas

contesté qu'une notification n'a eu lieu que le 6 août 2001, lorsque le

recourant a retiré à la poste la lettre de l'autorité intimée du 27 juillet

précédent. La résiliation signifiée pour le 30 septembre 2001 doit par

conséquent être réputée valoir pour le plus prochain terme, à savoir le 31

octobre 2001 (Brühwiler, op. cit., n. 4a ad art. 335). Le recourant est ainsi

fondé à contester le terme du 30 septembre 2001 fixé par la décision du 27

juillet 2001 mais non pas celui du 31 octobre fixé par la décision du 29 août

2001.

c) Le recourant plaide

que la résiliation de son engagement a eu lieu en temps inopportun au sens de

l'art. 336c CO à savoir peu avant qu'il ne se trouve en incapacité de travail,

de sorte que, selon l'al. 2 de cette disposition, le délai de congé aurait été

suspendu.

On peut se demander si

l'absence dans la réglementation communale d'une règle semblable à celle de

l'art. 336 c CO doit conduire à appliquer cette disposition par analogie ou

pour combler une lacune. En matière de rapports de service de droit public

fédéral, le Tribunal fédéral n'a exclu un tel emprunt au droit privé que dans

une hypothèse où la protection du travailleur était plus étendue que ce que

prévoit le règlement communal en l'espèce, en particulier eu égard aux motifs

de résiliation et au versement du salaire en cas d'empêchement de travailler

(ATF 124 II 53); sa jurisprudence ne s'impose donc pas à la présente affaire.

La question peut de toute manière demeurer indécise, puisque, même si le délai

de congé avait été suspendu durant l'incapacité de travail du recourant ayant

duré du 6 au 21 août 2001, le congé donné par lettre du 27 juillet 2001 aurait

prit effet à l'issue de deux mois de préavis à fin octobre 2001, à savoir à

l'échéance retenue au considérant 2 b ci-dessus.

d) Le recourant

conclut à une prolongation de son engagement d'une durée de six mois en faisant

valoir en résumé que ses compétences n'ont pas été reconnues par l'autorité

intimée, que celle-ci n'a pas formulé de griefs concrets à son encontre et ne

lui a pas adressé d'avertissement avant de lui signifier un congé; il en déduit

que celui-ci n'est pas valable. Mais son statut provisoire tel que fixé par le

règlement susmentionné ne l'habilite pas à contester une résiliation en tant

qu'elle ne serait pas fondée sur de justes motifs au sens de l'art. 68 al. 2 du

règlement. En effet, selon cette disposition, constituent notamment de justes

motifs l'incapacité, l'insuffisance, le fait que le fonctionnaire ne remplisse

plus les conditions dont dépendait sa nomination et toutes autres raisons qui

rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la bonne

réputation de l'administration. Or, la décision que constitue la résiliation

d'un engagement provisoire soit valable, il suffit qu'elle repose sur un motif

plausible ou objectivement fondé, sans qu'il soit nécessairement grave, la

résiliation devant se tenir dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration

et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du

comportement de l'employé ainsi que compte tenu des composantes personnelles et

des données particulières au service en cause (ATF 108 Ib 210; N'Guyen, La fin

des rapports de service, in Helbling/Poledna, Personalrecht des öffentlichen

Dienstes, 1999, p. 427). En l'occurrence, s'agissant d'un poste de confiance à

haut niveau, impliquant des relations étroites avec chacun des municipaux, tel

que celui de boursier, on ne saurait priver l'autorité intimée d'une large

marge d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation d'une personne dans la

fonction : qu'elle ait jugé d'une manière générale que le recourant ne

présentait pas les qualités requises pour être nommé à l'issue d'une période

probatoire d'un an ne saurait être considéré comme un abus du pouvoir

d'appréciation.

e) Le recourant

conclut enfin à ce que l'autorité intimée soit tenue de lui verser une

indemnité équivalente à six mois de salaire. De telles conclusions pécuniaires

sont cependant irrecevables devant le Tribunal administratif, relevant du juge

civil. En vertu de l'art. 1er al. 3 LJPA en effet, les actions d'ordre

patrimonial intentées pour ou contre une collectivité de droit public cantonal

sont exclues du champ d'application de la loi, notamment les contestations

d'ordre pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires.

3.

Au vu de ce qui

précède, le recourant obtient partiellement gain de cause en tant que la

résiliation qui lui a été signifiée par lettre du 27 juillet 2001 ne peut pas

prendre effet au 30 septembre mais seulement au 30 octobre suivant; son recours

contre cette décision doit donc être partiellement admis. Il échoue en revanche

dans la contestation de la résiliation qui lui a été adressée le 29 août 2001;

son recours contre cette seconde décision doit être rejeté. Quant à ses

conclusions pécuniaires, elles doivent être déclarées irrecevables.

Aucune des parties

n'obtenant entièrement gain des cause, il ne se justifie pas d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par A.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2001 par la

Municipalité de X.________ est partiellement admis, cette décision étant

réformée en ce sens que la résiliation de l'engagement de A.________ prend

effet au 31 octobre 2001.

II. Le recours

formé par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2001 par la

Municipalité de X.________ est rejeté.

III. Les recours

formés par A.________ sont déclarés irrecevables en tant qu'il conclut au

paiement d'une indemnité.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.