GE.2001.0084
TA - GE.2001.0084 - 2001-12-18 - c/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
18 décembre 2001Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2001.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
ACTE DE NOMINATION
EMPLOYÉ PUBLIC
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
PROVISOIRE
Résumé contenant:
Le boursier communal engagé à titre provisoire peut être licencié pour un motif plausible ou objectivement fondé sans qu'il soit nécessairement grave.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 décembre 2001
sur les recours interjetés par A.________,
dont le conseil est B.________, à ********,
contre
les décisions de la Municipalité de
X.________ des 27 juillet et 29 août 2001, dont le conseil est l'avocat
Benoît Bovay, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été engagé
par la Commune de X.________ en qualité de boursier adjoint à compter du 1er
septembre 2000. On extrait ce qui suit de la lettre d'engagement de la
municipalité du 22 juin 2000 :
"Conformément au Règlement pour le
personnel de l'administration communale, votre engagement a lieu à titre
d'essai pour trois mois, la première année étant considérée comme provisoire.
La Municipalité se prononcera sur votre engagement définitif à la fin de cette
période probatoire d'une année".
Par lettre du 27
juillet 2001, la municipalité a signifié à A.________ la résiliation de son
contrat de travail avec effet au 30 septembre 2001, en déclarant faire application
de l'art. 8 al. 3 lettre c du Règlement pour le personnel de l'administration
communale. Elle motivait sa décision comme il suit :
"(...)
Après analyse des tâches que vous effectuez, en
regard de celles dévolues au boursier-adjoint, nous constatons avec regret des
insuffisances que vous n'arrivez toujours pas à surmonter, malgré diverses
mises en garde. Cette situation malheureuse exclut de fait votre nomination à
moyen terme au poste de boursier. En effet, des capacités établies sont la
condition essentielle pour assurer la pérennité du service".
La lettre de
résiliation susmentionnée a été adressée sous pli recommandé à A.________ alors
que celui-ci se trouvait en vacances. Il ne l'a retirée à la poste où il avait
fait retenir son courrier jusqu'au 30 juillet 2001 que le 6 août 2001.
Auparavant, par lettre du 2 août 2001, la Municipalité de X.________ avait
informé chacun des membres du Conseil communal notamment de ce qu'elle avait
renoncé à confirmer A.________ dans sa fonction de boursier adjoint et avait
mis un terme à son contrat au 30 septembre 2001. A.________ expliquera
ultérieurement qu'il a eu connaissance de cette résiliation "d'une
drôle de façon", la première fois le 3 août 2001 (acte de recours du
11 août 2001, p. 3).
A.________ a consulté
le médecin généraliste C.________, à ********, le 9 août 2001, qui lui a
délivré un certificat d'incapacité de travail valant à compter du 6 août
précédent pour une durée de deux à trois semaines. L'intéressé a communiqué ce
certificat à la municipalité par lettre du 9 août 2001.
B. A.________ a recouru au
Tribunal administratif contre la décision de résiliation du 27 juillet 2001 par
lettre du 11 août 2001 en concluant à une prolongation de son contrat de
travail d'au moins six mois, respectivement au versement d'une indemnité équivalente
à six mois de salaire.
Par lettre du 22 août
2001, A.________ a notamment déclaré à la municipalité qu'après avoir été
malade du 6 au 21 août 2001, il était disposé et apte à travailler à 100%.
Par lettre du 29 août
2001, la municipalité a déclaré à A.________, "par surabondance et à titre
subsidiaire", qu'elle résiliait son contrat de travail avec effet au 31
octobre 2001, tout en précisant ce qui suit :
"Cette résiliation n'a qu'un caractère
subsidiaire et ne saurait remplacer la résiliation du 27 juillet 2001, en
suspens devant le Tribunal administratif, dans la mesure où dite résiliation
devrait être considérée comme valable".
A.________ a recouru
contre cette seconde décision de résiliation par lettre du 3 septembre 2001.
Invitée à se
déterminer sur chacun des deux recours, la municipalité a conclu à leur rejet
par écriture du 3 septembre 2001.
Par avis du 20
septembre 2001, les parties ont été avisées qu'à défaut de réquisitions
complémentaires à présenter dans un délai au 27 septembre suivant,
l'instruction serait considérée comme terminée et le Tribunal administratif
statuerait ultérieurement sans audience. Chacune des parties a bénéficié d'une
prolongation de ce délai. Par lettre du 3 octobre 2001, le conseil de
l'autorité intimée a déclaré que celle-ci s'en remettait à justice au sujet de
l'organisation d'une audience. Par lettre du 20 novembre 2001, le conseil du
recourant, qui avait entre-temps reçu le dossier en consultation, a requis la
production de diverses pièces, sans requérir la fixation d'une audience.
S'estimant suffisamment renseigné, le Tribunal administratif a statué sans
audition des parties. Les moyens de celles-ci seront repris ci-dessous dans la
mesure utiles.
Considérants
1.
L'art. 8 du Règlement
pour le personnel de l'administration communale de X.________ (ci-après : le
règlement) a la teneur suivante :
"La nomination provisoire est communiquée
à l'intéressé par un acte écrit indiquant entre autres la fonction, la date
d'entrée en service, la durée de la période probatoire, la classe de traitement
et le traitement initial, ainsi que le taux des déductions usuelles.
L'intéressé est informé qu'il dispose d'un délai de dix jours pour confirmer
son engagement. A défaut, la nomination est annulée.
Sauf cas exceptionnels, le fonctionnaire est
nommé à titre provisoire pour une durée d'un an au plus. La Municipalité peut
abréger le temps d'essai.
Au terme de la période probatoire, la
municipalité peut :
a) procéder à un nomination définitive. L'article 9 est réservé.
b) prolonger de six mois au plus la période probatoire;
c) résilier le contrat en observant un délai d'avertissement d'au
moins deux mois pour la fin d'un mois durant la première année.
Si l'engagement provisoire dure plus d'un an,
le délai de résiliation est alors porté à trois mois".
2.
a) En l'espèce, le
recourant a été engagé à titre provisoire et s'est vu notifier une résiliation
de son engagement avant la fin d'une période d'une année : était alors
applicable un préavis de deux mois pour la fin d'un mois dès lors qu'est
déterminant pour le choix du délai d'avertissement le moment de la notification
du congé (cf. par analogie la solution semblable adoptée en droit du travail et
exposée in Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad. art.
335).
b) Il n'est pas
contesté qu'une notification n'a eu lieu que le 6 août 2001, lorsque le
recourant a retiré à la poste la lettre de l'autorité intimée du 27 juillet
précédent. La résiliation signifiée pour le 30 septembre 2001 doit par
conséquent être réputée valoir pour le plus prochain terme, à savoir le 31
octobre 2001 (Brühwiler, op. cit., n. 4a ad art. 335). Le recourant est ainsi
fondé à contester le terme du 30 septembre 2001 fixé par la décision du 27
juillet 2001 mais non pas celui du 31 octobre fixé par la décision du 29 août
2001.
c) Le recourant plaide
que la résiliation de son engagement a eu lieu en temps inopportun au sens de
l'art. 336c CO à savoir peu avant qu'il ne se trouve en incapacité de travail,
de sorte que, selon l'al. 2 de cette disposition, le délai de congé aurait été
suspendu.
On peut se demander si
l'absence dans la réglementation communale d'une règle semblable à celle de
l'art. 336 c CO doit conduire à appliquer cette disposition par analogie ou
pour combler une lacune. En matière de rapports de service de droit public
fédéral, le Tribunal fédéral n'a exclu un tel emprunt au droit privé que dans
une hypothèse où la protection du travailleur était plus étendue que ce que
prévoit le règlement communal en l'espèce, en particulier eu égard aux motifs
de résiliation et au versement du salaire en cas d'empêchement de travailler
(ATF 124 II 53); sa jurisprudence ne s'impose donc pas à la présente affaire.
La question peut de toute manière demeurer indécise, puisque, même si le délai
de congé avait été suspendu durant l'incapacité de travail du recourant ayant
duré du 6 au 21 août 2001, le congé donné par lettre du 27 juillet 2001 aurait
prit effet à l'issue de deux mois de préavis à fin octobre 2001, à savoir à
l'échéance retenue au considérant 2 b ci-dessus.
d) Le recourant
conclut à une prolongation de son engagement d'une durée de six mois en faisant
valoir en résumé que ses compétences n'ont pas été reconnues par l'autorité
intimée, que celle-ci n'a pas formulé de griefs concrets à son encontre et ne
lui a pas adressé d'avertissement avant de lui signifier un congé; il en déduit
que celui-ci n'est pas valable. Mais son statut provisoire tel que fixé par le
règlement susmentionné ne l'habilite pas à contester une résiliation en tant
qu'elle ne serait pas fondée sur de justes motifs au sens de l'art. 68 al. 2 du
règlement. En effet, selon cette disposition, constituent notamment de justes
motifs l'incapacité, l'insuffisance, le fait que le fonctionnaire ne remplisse
plus les conditions dont dépendait sa nomination et toutes autres raisons qui
rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la bonne
réputation de l'administration. Or, la décision que constitue la résiliation
d'un engagement provisoire soit valable, il suffit qu'elle repose sur un motif
plausible ou objectivement fondé, sans qu'il soit nécessairement grave, la
résiliation devant se tenir dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration
et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du
comportement de l'employé ainsi que compte tenu des composantes personnelles et
des données particulières au service en cause (ATF 108 Ib 210; N'Guyen, La fin
des rapports de service, in Helbling/Poledna, Personalrecht des öffentlichen
Dienstes, 1999, p. 427). En l'occurrence, s'agissant d'un poste de confiance à
haut niveau, impliquant des relations étroites avec chacun des municipaux, tel
que celui de boursier, on ne saurait priver l'autorité intimée d'une large
marge d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation d'une personne dans la
fonction : qu'elle ait jugé d'une manière générale que le recourant ne
présentait pas les qualités requises pour être nommé à l'issue d'une période
probatoire d'un an ne saurait être considéré comme un abus du pouvoir
d'appréciation.
e) Le recourant
conclut enfin à ce que l'autorité intimée soit tenue de lui verser une
indemnité équivalente à six mois de salaire. De telles conclusions pécuniaires
sont cependant irrecevables devant le Tribunal administratif, relevant du juge
civil. En vertu de l'art. 1er al. 3 LJPA en effet, les actions d'ordre
patrimonial intentées pour ou contre une collectivité de droit public cantonal
sont exclues du champ d'application de la loi, notamment les contestations
d'ordre pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires.
3.
Au vu de ce qui
précède, le recourant obtient partiellement gain de cause en tant que la
résiliation qui lui a été signifiée par lettre du 27 juillet 2001 ne peut pas
prendre effet au 30 septembre mais seulement au 30 octobre suivant; son recours
contre cette décision doit donc être partiellement admis. Il échoue en revanche
dans la contestation de la résiliation qui lui a été adressée le 29 août 2001;
son recours contre cette seconde décision doit être rejeté. Quant à ses
conclusions pécuniaires, elles doivent être déclarées irrecevables.
Aucune des parties
n'obtenant entièrement gain des cause, il ne se justifie pas d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par A.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2001 par la
Municipalité de X.________ est partiellement admis, cette décision étant
réformée en ce sens que la résiliation de l'engagement de A.________ prend
effet au 31 octobre 2001.
II. Le recours
formé par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2001 par la
Municipalité de X.________ est rejeté.
III. Les recours
formés par A.________ sont déclarés irrecevables en tant qu'il conclut au
paiement d'une indemnité.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.