GE.2001.0089
TA - GE.2001.0089 - 2004-06-29 - c/ Département des infrastructures, Service de l'information sur le territoire
29 juin 2004Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2004
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Département des infrastructures, Service de l'information sur le territoire
MARCHÉS PUBLICS
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
aRLMP-VD-33-1-a
aRLMP-VD-33-1-j
Résumé contenant:
Recourante exclue d'un marché en raison de retards apportés à la correction de mensurations erronées faites dans le cadre d'un précédent mandat (attribué à un ingénieur indépendant, devenu depuis lors employé de la recourante et désigné dans l'offre comme responsable du projet). Faute grave non établie (des démarches avaient été entreprises pour remédier aux difficultés signalées). Les autres griefs faits à la recourante (présentation incomplète de l'entreprise qui ne permet pas de parler d'absence grave de renseignement, ni de faux renseignement) pourront être pris en compte dans l'évaluation de l'offre. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 juin 2004
sur le recours interjeté par X._______________,
représentée par son conseil, l'avocat Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne,
contre
la décision du Département des
infrastructures, Service de l'information sur le territoire, du 28
août 2003
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Greffiers: MM. Guy van Ruymbecke et Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X._______________,
bureau fondé en 1987, a son siège social à 1.*************** (NE) et deux
agences, l'une au 2.***************, ouverte au début de 1992, et l'autre à 3.***************,
ouverte le 1er janvier 1997. A cette dernière date, X._______________ a absorbé
le bureau des ingénieurs-géomètres officiels Y.________________, Z.________________
et A.________________ à 3.***************, dont A.________________, ingénieur-géomètre
breveté, a été l'un des associés, jusqu'au moment de la fusion. Depuis lors, il
travaille au service de X._______________, avec actuellement la qualité
d'administrateur au bénéfice d'une signature collective.
B. Historique concernant
le lot 387 d'3.*************** XII.
De 1988 à 1997, en tant qu'ingénieur-géomètre
officiel, A.________________ s'est vu adjuger plusieurs lots de mensurations à 3.***************
(XII et XV) et après les remaniements parcellaires de ************** II - *****************
XIII et de *****************. Il a été ainsi chargé d'effectuer en particulier
les travaux de mensurations numériques concernant le lot 387 d'3.***************
XII, par contrat conclu les 14 mai et 23 décembre 1987 avec le chef du
Département des finances de l'Etat de Vaud. Le dossier final d'enquête a été
livré par l'intéressé le 31 décembre 1991.
Le lot de mensuration
387 d'3.*************** XII recouvre une grande partie du centre historique de
la ville. En raison de l'inaccessibilité des murs mitoyens sur le terrain, les
limites des parcelles ont été déterminées par des éléments graphiques (mesures
de distance, coordonnées locales, etc.) relevés sur des anciens plans
cadastraux datant de la fin du XIXème siècle, avec les imprécisions que cela
implique.
Il a fallu déterminer
des centaines de points limites inaccessibles dans des murs mitoyens. Selon les
explications fournies ultérieurement par la recourante elle-même, la méthode
consistait en une mesure graphique de base de levée orthogonale s'appuyant sur
des points relevés sur le terrain. Chaque base servait à la détermination de la
position de deux ou de trois murs mitoyens. Le nombre et l'emplacement de ces
bases de mesures permettait une double détermination des points limites. Le
résultat, issu de l'assemblage des éléments graphiques tirés des anciens plans
et des mesures de terrain, a été entaché d'imprécisions pouvant s'élever à
plusieurs décimètres.
Ce problème a été mis
en évidence en septembre 2000 par le bureau technique B.________________à 3.*************** :
les propriétaires du bâtiment no 527 se proposaient de transformer leur
immeuble. A cette occasion, il a été constaté que la position du mur mitoyen
entre les parcelles 2186 et 2189 ne correspondait pas à celle indiquée sur le
plan cadastral, ce qui entraînait une augmentation de surface de la parcelle
2192, de dix mètres carrés, soit une différence de 1,4%. Le 7 septembre 2000,
le bureau B.________________a écrit au Service de l'information sur le
territoire (ci‑après : le SIT) pour demander des instructions sur la
manière de procéder afin de corriger la situation. Cette lettre précise :
"(…)
Chargés de dresser le plan pour
mise à l'enquête publique de la nouvelle construction, nous avons comparé le
plan cadastral actuel avec l'ancien plan, graphique, en vigueur avant la
nouvelle mensuration numérique (annexe 2) : le déplacement de la limite
est flagrant.
Même si la surface de la parcelle
No 2192 a passé de 691 m² à 701 m², cette différence n'est pas significative.
On observe cependant que là où le déplacement de la limite était le plus
important, les points limites ont la valeur 16, c'est-à-dire qu'ils ont été
digitalisés".
Après diverses
démarches dont il sera fait état plus loin, le SIT a écrit le 16 mars 2001 à la
recourante, à l'attention de A.________________, ce qui suit:
"(…)
M. C.________________,
ingénieur géomètre à 3.***************, nous a fait parvenir un dossier à ce
sujet. Après analyse, nous constatons qu'il y a effectivement un problème
concernant le mur mitoyen et qu'il est probable que les parcelles nos 2186,
2189 et 2192 ont été mal définies lors de la mensuration numérique du lot 387 3.***************
XII.
Conformément
au contrat d'entreprise que vous avez signé le 14 mai 1987, la responsabilité
de l'adjudicataire n'est pas encore prescrite (voir art. 12). Par conséquent,
nous vous demandons d'effectuer, à vos frais, la correction de cette erreur et
de nous remettre le dossier de mutation complet avec consentement écrit des
propriétaires concernés. Nous vous demandons également de vous assurer qu'il
n'y a pas d'autres erreurs de ce type dans le lot en question..."
A.________________ n'a
pas accusé réception de cette lettre.
Il ressort du dossier
que le 18 juillet 2001 A.________________ a effectué une recherche de l'ancien
plan cadastral au registre foncier et commandé les données numériques
nécessaires au SIT. Il a ensuite examiné le dossier avec le géomètre C.________________
entre les 19 et 24 juillet avant de commander d'autres documents au SIT, qu'il
a reçus les 25 et 31 juillet suivants. A.________________ n'a pas fait rapport sur
les démarches entreprises par la suite.
C. Procédure concernant
le lot 271 Orbe VII.
Dans la FAO du
vendredi 1er juin 2001, le Service de l'information sur le territoire -
mensurations cadastrales (le SIT), a fait paraître un appel d'offres concernant
le lot 271 Orbe VII (mensuration officielle) - secteur sud de la ville, surface
de 218 hectares. Le montant estimé du marché était de 650'000 francs.
Il s'agissait d'une
procédure ouverte, avec délai de remise des offres à l'adjudicateur fixé au 13
juillet 2001 à 14 heures. Le brevet fédéral d'ingénieur-géomètre était requis.
Les candidats ont tous reçu, pour préparer leur offre, un dossier de soumission
comprenant les conditions d'exécution (pièce 102) et les "conditions
générales pour l'exécution des travaux de mensurations officielles dans le
canton de Vaud" (pièce 103). En cours d'instruction, il sera précisé que
le SIT dispose d'un document plus détaillé pour la définition des critères
d'adjudication afférents aux entreprises de mensurations cadastrales permettant
d'évaluer les dossiers de soumission (pièce 104). Ce document interne complète
les indications figurant dans les "conditions générales pour l'exécution
des travaux de mensurations officielles dans le canton de Vaud", sous
chiffre 1.3.
Le SIT a reçu neuf
dossiers parmi lesquels figurait la soumission de X._______________ du 13
juillet 2001. Selon cette dernière offre, le mandat devait être exécuté sous la
responsabilité personnelle de A.________________, assisté d'un ingénieur
géomètre diplômé EPFL.
D. Le 28 août 2001, le SIT
a écrit ce qui suit à X._______________:
"Nous regrettons de vous informer que nous
sommes dans l'obligation d'exclure votre offre du 13 juillet 2001 pour le lot
susmentionné (ndr. entreprise 271 ************** VII - mise en soumission).
Cette décision est motivée par le
non-traitement du dossier lié à la mensuration numérique du lot 387 d'3.***************
XII que nous vous avons remis le 16 mars 2001 (cf. copie de la lettre annexée),
en application de l'art. 33 lettres a) et j) du Règlement d'application de la
loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RMP).
(...)".
Par acte du 10
septembre 2001, X._______________ a recouru contre la décision du 28 août 2001
du SIT. Elle conteste que le problème soulevé puisse remplir d'une quelconque
manière les conditions d'exclusion de l'art. 33 let. a et j RMP. Elle fait
valoir que les imprécisions relevées dans la mensuration confiée à l'époque à A.________________
ne constituent ni une faute professionnelle, ni la preuve d'une incompétence.
En requérant l'effet
suspensif, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée, le
SIT étant invité à examiner l'offre de X._______________ conformément au
règlement.
Dans sa réponse du 18
octobre 2001, le SIT s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et a conclu,
sous suite de dépens, au rejet du recours.
Le 26 novembre 2001, X._______________
s'est déterminée sur la réponse du SIT.
Le 29 novembre 2001 le
tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et fait
défense au SIT de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.
En date du 24 janvier
2002, le SIT a complété sa réponse du 18 octobre 2001.
E. Le tribunal de céans a
tenu audience le 3 juin 2002.
a) D'entrée de cause,
le SIT a confirmé que X._______________ avait été éliminé avant le classement
des autres soumissionnaires. Le SIT a précisé que sa décision se fondait sur le
comportement de A.________________ entre le 13 mars et le 18 juillet 2001 et
non sur les erreurs commises en 1987. Le SIT a admis que la faute commise en
1987 n'était pas une faute grave, dans tous les cas pas une faute susceptible
d'aboutir à une exclusion en 2001.
D.________________,
chef de la division "mensurations cadastrales" du SIT a expliqué pour
quel motif son service, interpellé par le géomètre C.________________ le 7
septembre 2000, avait attendu le 16 mars 2001 pour signaler le problème à A.________________.
La lettre du géomètre C.________________ a suscité de nombreuses difficultés:
il a fallu définir la source du problème, procéder à des recherches, rencontrer
le Conservateur du registre foncier, organiser deux séances de travail qui se
sont tenues le 10 janvier 2001, puis le 13 mars suivant.
A réception de la
lettre du 16 mars 2001 du SIT, A.________________ a dit avoir effectué une
recherche dans les archives de son ancien bureau et avoir pris contact par
téléphone avec le géomètre C.________________ pour obtenir des explications
complémentaires - ce que le SIT ne peut confirmer: il dit ignorer cette démarche
(et c'est précisément cette ignorance qui est à l'origine de l'exclusion).
Contact pris avec C.________________, A.________________ s'est ensuite rendu
sur place pour constater que les travaux de réfection de l'immeuble étaient
déjà terminés. Ainsi, il ne pouvait plus vérifier les assertions de
l'architecte qui avait constaté, quant à lui, qu'à la base le mur était
construit sur une ligne droite, sans coude, ni décrochement. Ces considérations
ont tout naturellement amené A.________________, selon ses dires, à penser que
le problème ne présentait plus un caractère d'urgence.
D.________________
précise encore qu'il a rencontré A.________________ le 7 juillet 2001 (avant
l'ouverture publique des soumissions) et lui a rappelé le problème resté en
suspens à 3.***************.
Par courrier
électronique du 13 juillet 2001, D.________________ a repris contact avec A.________________
pour savoir si celui-ci était en mesure de proposer une solution.
A ce jour, la position
du mur mitoyen n'a fait l'objet d'aucun relevé nouveau. A.________________
continue à rechercher une solution, en relevant que, quelle que soit la méthode
choisie, il y aura toujours un décalage probable entre la réalité sur le
terrain et les relevés. En outre, il est difficile sinon impossible, vu
l'inaccessibilité de certains points limites, de "s'assurer qu'il n'y a
pas d'autres erreurs de ce type dans le lot en question". Seuls des
travaux de transformation ou de démolition de nombreux bâtiments pourraient
permettre dans certains cas de faire un nouveau relevé.
A l'audience, le
représentant du SIT a concédé que le problème était effectivement difficile à
régler.
c)
Comme l'avait requis le tribunal, le SIT a établi un classement des critères de
tous les soumissionnaires, en prenant en compte la soumission écartée de X._______________.
Le tableau suivant a été établi à l'audience :
Critères et sous-critères
recourante
1er soumissionnaire
maximum
1) Prix
- note pondérée
5
15
4.1
12.3
5
15
2) Expérience et compétence de l'équipe proposée
- 2.1. points fixes
- 2.2. abornement
- 2.3. travaux terrain
- moyenne
- note pondérée (x4)
5
3
5
4.33
17.3
5
5
4
4.7
18.7
5
5
5
5
20
3) Organisation, suivi et contrôle du mandat, respect des délais
- 3.1. organisation
- 3.2. possibilité de suppléance
- 3.3. retard dans les mensurations antérieures
- moyenne
- note pondérée (x2)
4
1
3
2.7
5.4
5
5
5
5
10
5
5
5
5
10
4) Qualité des prestations antérieures
- note pondérée (x2)
3
6
5
10
5
10
TOTAL
43.7
51
55
1. Déposé dans le délai de
dix jours fixé par les art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les
marchés publics (ci-après: LVMP) et 43 du règlement du 8 octobre 1997
d'application de la LVMP (ci-après RMP), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'autorité intimée a
éliminé la recourante avant le classement des autres soumissionnaires. A
l'audience du 3 juin 2002, l'intimée a admis que les erreurs commises en 1987,
dans le traitement du dossier "lot 387 3.*************** XII", ne
constituaient pas une faute grave, dans tous les cas pas une faute susceptible
d'aboutir à une exclusion en 2001 dans le marché en cause (dossier "lot
271 ************* VII"). Sa décision se fonde non sur les erreurs de
relevé commises en 1987, mais sur le "comportement" de A.________________
entre le 13 mars et le 18 juillet 2001, tenu pour un motif d'exclusion au sens
de l'art. 33 al. 1, lettres a et j du règlement du 8 octobre 1997 d'application
de la loi vaudoise sur les marchés publics (ci-après: RMP).
3. a) L'art. 33 al. 1 RMP
stipule qu'une offre peut être exclue notamment lorsque le soumissionnaire ne
satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés (lettre a) ou parait
inexpérimenté et ne présente pas les garanties nécessaires pour une exécution
complète, soignée ou ponctuelle (lettre j).
L'exclusion de l'offre
doit cependant - comme toute décision administrative - respecter le principe de
la proportionnalité. C'est ainsi que l'autorité doit mettre "en balance la
gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public" (P. Moor, Droit
administratif, vol. I, 1994, p. 420). A titre d'exemple en matière de marchés
publics, on citera le cas d'un adjudicataire qui avait produit un extrait des
poursuites tronqué (n'émanant pas de l'Office du siège) et caché ainsi
certaines poursuites en cours: le Tribunal administratif a considéré que la
faute retenue justifiait la révocation de l'adjudication en application de
l'art. 33 RMP; en l'espèce, le principe de la proportionnalité était
respecté : les renseignements demandés n'étaient pas insignifiants; ils
devaient permettre d'apprécier la situation financière de l'entreprise et, partant,
son aptitude à assumer les coûts liés à l'exécution des travaux (GE 2000/0155,
arrêt du 17 juillet 2001).
b) Dans le cas
présent, il convient de déterminer si A.________________ s'est montré négligent
dans le traitement du dossier "lot 387 d'3.*************** XII", si
cette "négligence" supposée établie constitue un motif d'exclusion
(au sens de l'art. 33 al. 1er, lettres a et j RMP); et enfin si le
comportement de A.________________ justifie l'exclusion de la recourante
elle-même dans le marché portant sur le "lot 271 d'***************
VII".
4. Il ressort de
l'instruction des faits de la cause que le problème concernant le "lot 387
3.*************** XII" a été mis en évidence le 7 septembre 2000. Pour
diverses raisons, A.________________ n'en a pas été informé avant le 16 mars
2001.
Il allègue avoir réagi
dès réception de la lettre de l'intimé: il dit avoir effectué des recherches
dans les archives de son ancien bureau, téléphoné au géomètre C.________________
et s'être rendu sur place. L'intimé n'a cependant pas eu connaissance de ces
démarches. En l'espèce, ces faits ne sont pas déterminants dès lors qu'il est
constant que le 16 mars 2001 les travaux de l'immeuble étaient déjà terminés. A.________________
ne pouvait dès lors plus procéder à une levée sur le terrain qui aurait permis
de rectifier immédiatement l'erreur commise. Il est crédible lorsqu'il dit
avoir pensé que le problème ne présentait plus un caractère d'urgence.
A.________________
peut en revanche se voir reprocher de ne pas avoir pris la peine d'accuser
réception de la lettre de l'intimé du 16 mars 2001 (on peut d'ailleurs adresser
le même reproche à la recourante destinataire de la lettre). De même, il
apparaît à tout le moins regrettable qu'il se soit abstenu de renseigner
l'intimé sur les démarches entreprises par la suite. L'intimé l'a déploré à
juste titre lors de l'audience du 3 juin 2002 : l'ignorance des démarches
entreprises au cours des mois suivants apparaît bien à l'origine de l'exclusion
de la recourante.
Au vu de ce qui précède,
l'attitude de A.________________ n'apparaît pas irréprochable. Elle n'est
toutefois pas si gravement fautive qu'elle constitue un motif d'exclusion au
sens de l'art. 33 al. 1er, lettre a ou j RMP, dès lors qu'au moment où A.________________
a été avisé, le dossier ne présentait plus un caractère d'urgence. Force est
donc de constater que la décision querellée ne respecte pas le principe de la
proportionnalité: cette décision paraît être le résultat d'un malentendu, plus
que la juste sanction du comportement de A.________________.
5. a) Au cours de
l'instruction, d'autres griefs ont été adressés à A.________________ : ils
ont trait à la procédure d'acheminement des dossiers de mutation au SIT -
procédure que l'intéressé n'aurait pas respectée, en les déposant directement
auprès du Conservateur du registre foncier concerné. Ces griefs - qui auront
éventuellement une portée sur l'appréciation des critères d'adjudication - ne
conduisent pas davantage à écarter la recourante déjà à ce stade de la
procédure.
b) Enfin, certains
reproches articulés en procédure visent directement la recourante. Dans les
"renseignements généraux" joints à son offre, au chapitre des
références (ch. 1.7, p. 3), la recourante a indiqué "aucune
entreprise de nouvelle mensuration parcellaire ou de numérisation n'est en
cours dans notre bureau". La recourante aurait ainsi caché l'existence de
plusieurs mandats en cours (ou terminés) dans le canton de Neuchâtel. Il
s'agirait là, pour l'intimé, de faux renseignements, à même de fausser l'appréciation
de certains critères d'adjudication (cf. 1.3.d des conditions générales - pièce
103), de susciter la suspicion et qui constitueraient de ce fait également un
motif d'exclusion. La recourante s'en est expliquée : elle dit avoir compris
que la question ne concernait que le canton de Vaud. Il était par ailleurs
précisé (toujours au chapitre des références, sous ch. 1.7) que la recourante
avait réalisé de nombreux lots de nouvelles mensurations cadastrales dans le
canton de Neuchâtel.
Si, dans la présentation
de l'entreprise, la recourante n'est effectivement pas complète sur ce point,
on ne saurait cependant parler d'une absence grave d'information, ni d'un faux
renseignement justifiant d'emblée une exclusion. Ici encore, il conviendra de
prendre en compte cet élément dans l'appréciation ultérieure des critères
d'adjudication.
6. Il ressort des
considérations qui précèdent que le recours doit être admis. La décision du SIT
écartant préjudiciellement l'offre de la recourante de la procédure d'adjudication
doit être annulée. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge
de l'Etat. La recourante, qui obtient entièrement gain de cause avec l'aide
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à
2'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du 28 août
2001.
de l'Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service de
l'information sur le territoire, écartant préjudiciellement l'offre
du 13 juillet 2001 de X._______________ de la procédure
d'adjudication du lot 271 (************** VII - mensuration officielle
2001), est annulée.
III. Les frais de justice
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par
l'intermédiaire du Département des infrastructures, versera à la recourante
X._______________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 29 juin 2004/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.