GE.2001.0090
TA - GE.2001.0090 - 2002-07-15 - DUVILLARD Esther c/Département des infrastructures
15 juillet 2002Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2001.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2002
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUVILLARD Esther c/Département des infrastructures
LCR-3-4 (01.02.1991)
OSR-22-3
Résumé contenant:
La limitation générale à 50 km en localité s'impose dès que l'un des côtés de la route est bâti de manière compacte. L'interprétation du Service des routes qui exige que les deux côtés de la route soient bâtis de manière compacte n'est pas conforme à la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 juillet 2002
sur le recours interjeté par Esther
DUVILLARD, domiciliée route de Suisse 14 à 1296 Coppet, représentée par Me
Philippe Jaques, avocat-conseil à Lausanne
contre
la décision du Département des
infrastructures publiée dans la Feuille des avis officiels du 28 août 2001
instaurant diverses mesures de signalisation sur le tronçon de la route
cantonale 1a à la sortie est de Coppet en direction de Nyon.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Bonanomi et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Département des
infrastructures a autorisé le 4 septembre 2000 la Municipalité de Coppet
(ci-après : la municipalité) à réaliser un aménagement provisoire de la route
cantonale 1a sur le tronçon allant de la sortie du vieux bourg de Coppet en
direction de Nyon; il s'agissait en particulier d'aménager des places de
stationnement sur le côté Jura de la chaussée et de rétrécir ainsi la voie
disponible pour la circulation. La signalisation est également modifiée en ce
sens qu'une limitation de vitesse à 60 km/h. était placée avant le panneau
signalant l'entrée dans la localité de Coppet.
B. Esther Duvillard est
intervenue auprès de la municipalité et du Service des routes pour se plaindre
de la perte de visibilité que la zone de stationnement aménagée provisoirement
entraînait pour les véhicules sortant de sa propriété, située juste avant
l'entrée du vieux bourg de Coppet. Lors d'une séance sur place le 18 décembre
2000 avec un représentant du Service des routes, il a été convenu de reculer la
zone de stationnement d'une trentaine de mètres, mesure qui entraînait la
suppression de 3 à 4 places de parc. En date du 12 février 2001, le Service des
routes s'adressait à la municipalité pour confirmer la durée de l'essai, prévue
du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, et préciser que la mesure devait faire
l'objet d'une signalisation définitive à l'échéance pour être maintenue; le
Service des routes demandait aussi de supprimer les 3 places de stationnement
pour améliorer la visibilité depuis la sortie de la propriété d'Esther
Duvillard.
C. Le 17 mai 2001, la
municipalité a confirmé au Service des routes son intention de maintenir et
légaliser la mesure d'aménagement qu'elle avait mise en place sur le tronçon de
la route cantonale concerné. En date du 23 juillet 2001, le Service des routes
a approuvé la nouvelle signalisation avec la suppression des places de stationnement
devant la propriété d'Esther Duvillard. Cette décision a été publiée dans la
Feuille des avis officiels du 28 août 2001.
D. Esther Duvillard a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 septembre
2001. Elle conclut principalement à ce que la limite du parking autorisé sur la
RC 1a côté Jura à la sortie de Coppet en direction de Nyon soit fixée à 40
mètres au moins à compter de l'entrée principale de sa propriété, tout parcage
au-delà de cette limite étant empêché par la pose d'obstacles fixes, par
exemple des poteaux ou des pierres. Elle demande aussi que la limitation de
vitesse à 50 km/h. soit déplacée de 300 mètres en direction de Nyon à compter
de l'entrée dans le bourg de Coppet, et enfin, qu'un ralentisseur de trafic soit
posé à la limite ouest du parcage autorisé côté Jura.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Le Service des routes s'est
également déterminé sur le recours le 22 octobre 2001 en concluant au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.
Le tribunal a tenu une
audience à Coppet le 3 décembre 2001 et il a procédé à une visite des lieux. Il
a été constaté que les places de stationnement avaient été reculées jusqu'à une
distance d'une trentaine de mètres environ de l'entrée de la propriété
Duvillard pour améliorer la visibilité lors de la manoeuvre de sortie de la
propriété et que des obstacles sous la forme d'une rangée de poteaux
empêchaient le stationnement sur cette distance. Le tribunal s'est ensuite
déplacé le long de la route cantonale jusqu'au panneau signalant l'entrée dans
la localité. Il a en outre constaté que les balises placée entre les places de
stationnement et l'entrée de la propriété de la recourante formaient un
obstacle à la vue en direction de Nyon depuis la place du conducteur d'un
véhicule de tourisme sortant de la propriété de la recourante; ces balises ont
la forme de poteaux noirs et blancs d'une hauteur d'un mètre avec un socle en
béton.
Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de
l'audience.
Considérants
1.
Déposé dans les formes
et délai prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989, le recours est recevable; il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision arrête
différentes mesures et prescriptions de signalisation routière, adoptées en
application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du
19.
décembre 1958 (LCR). Cette disposition prévoit que d'autres limitations ou
prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées par
les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou
d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière
instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil
fédéral dans les 30 jours dès sa publication ou sa notification.
L'art. 3 al. 4 LCR a
été modifié le 6 octobre 1989 pour accorder aux communes le droit de recourir
contre les mesures de circulation touchant leur territoire, notamment contre
les décisions cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic
requise par la commune (par exemple la réduction de la vitesse sur un tronçon
de route cantonale ou une réglementation par zones; voir arrêt AC 91/0099 du 29
décembre 1992). Cette modification, entrée en vigueur le 1er février 1991,
était destinée à renforcer le pouvoir des communes afin de coordonner leurs
efforts de planification avec les mesures de circulation. Le Message du Conseil
fédéral apporte à cet égard les précisions suivantes :
"L'augmentation du trafic et ses
conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de
réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues,
qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C'est
pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de
particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent
atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan
directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,
elles sont empêchées d'exercer une influence suffisante sur les mesures visées
à l'art. 3, 4e al. LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton,
les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions
cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est
fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère.
Lors de la procédure de consultation, ce sont
essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques
associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant
valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure
hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il
pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des
raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d'une part que les
communes sont des corporations de droit public autonomes dans l'organisation de
notre Etat et d'autre part que leurs tâches en matière d'aménagement du territoire
et de protection de l'environnement sont très souvent liées étroitement à des
mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons dès lors qu'il se
justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la LCR, que dans
d'autres domaines comparables de notre législation ( par ex. art. 34 de la loi
sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la protection de
l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II 1328). Les partis
politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des associations ont
d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux communes la qualité pour
recourir."
(Message concernant la modification de la loi
sur la circulation routière du 27 août 1986; FF 1986 III P. 201/202).
3.
Les mesures prises en
matière de circulation font partie des activités qui doivent être coordonnées
dans le cadre des plans d'aménagement au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT).
a) L'un des buts de
l'aménagement du territoire, et spécialement du plan directeur consiste à
coordonner les différentes mesures de planification, de protection de
l'environnement et de signalisation routière qui sont interdépendantes les unes
des autres en vue d'atteindre les objectifs du développement souhaité. C'est
ainsi que le plan directeur peut indiquer notamment l'ordre dans lequel les
procédures nécessaires doivent être engagées (rapport Cedidac no 17, p. 37).
Lorsqu'une mesure de signalisation routière est indissociablement liée à
l'équipement d'un ouvrage prévu par un plan d'affectation, la réglementation du
plan d'affectation pourrait contenir les éléments de la signalisation à prévoir
et, si les circonstances le justifient, subordonner l'entrée en vigueur du plan
d'affectation à l'entrée en force des décisions sur la signalisation
nécessaire. L'introduction d'une mesure de signalisation routière dans un plan
d'affectation n'est en effet pas exclue par l'art. 14 LAT; elle a pour
conséquence que la mesure prévue, qui formellement fait partie intégrante du
plan d'affectation, en reste étrangère par sa nature et par la procédure qui
lui est applicable; elle peut donc être remise en cause à l'occasion de son
application dans le cas concret (ATF 116 Ia 211 consid. 3b). Lorsque le plan
d'affectation est en vigueur, l'octroi du permis de construire ne peut en
revanche être subordonné à l'adoption d'une mesure de signalisation routière,
dont le constructeur ne pourrait s'acquitter par ses propres moyens (ATF 119 Ib
490-491 consid. 7b). Il n'en demeure pas moins que la nécessité d'harmoniser
les mesures de signalisation routière avec les mesures d'aménagement du
territoire au stade du plan d'affectation s'impose en vertu du principe de
coordination (arrêt AC 95/0050 du 8 août 1996).
b) En l'espèce, la
Commune de Coppet a fait établir et a adopté un plan d'aménagement des espaces
publics. Ce plan prévoit pour le tronçon de la route cantonale 1a à l'entrée de
la localité côté Nyon une limitation de vitesse à 50 km/h. à la hauteur du
panneau signalant l'entrée dans la localité de Coppet avec un rétrécissement de
la largeur de la chaussée à 5 mètres 50 et la création d'une allée d'arbres
intégrant l'espace de stationnement latéral ainsi que des bandes cyclables; les
objectifs recherchés consistent à modérer la vitesse des véhicules et à créer
des places de stationnement en suffisance le long de la route suisse pour
compenser les déficits constatés dans le vieux bourg. A cet égard, le plan
directeur communal, adopté par le conseil communal le 24 avril 1995, précise
que dans l'ancienne ville, le stationnement pose des problèmes difficilement
surmontables. L'espace à disposition dans le bourg est insuffisant pour assurer
le parcage des véhicules des habitants et des usagers; d'une part, la
configuration des rues ne permet pas la création de nouvelles places de parc et
d'autre part, le stationnement en périphérie n'est envisageable que s'il se
trouve à moins de 300 mètres du centre. Le réaménagement de la route cantonale
à l'entrée est du bourg côté Nyon est prévu pour libérer suffisamment d'espace
dans le centre et réaliser les places de parc nécessaires aux habitants et aux
usagers.
4.
a) La mesure de
stationnement est fondée notamment sur l'art. 48 de l'ordonnance sur la
signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR). Le marquage des places de
stationnement est prévu sur le côté Jura de la chaussée, à 30 m. environ de
l'entrée de la propriété de la recourante, sur une longueur d'environ 250
mètres en direction de Nyon avec différentes interruptions destinées à assurer
l'accès aux fonds riverains. Le projet comporte en outre le marquage d'une
piste cyclable entre les places de stationnement et le début de la chaussée sur
une largeur de 1.50 m. Le signal marquant le début de la localité est apposé à
environ 230 mètres à l'est de l'entrée de la propriété de la recourante. La
décision attaquée se rapporte à un plan qui prévoit le retrait de l'aire de
stationnement sur une distance de 30 mètres environ par rapport à l'accès à la
propriété de la recourante.
b) Pour déterminer si
la visibilité est encore suffisante depuis cet accès, il faut se référer aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) SN 640/273
désignée "Carrefour-visibilité", qui s'applique aux accès riverains
(arrêt AC 01/0099 du 18 avril 2002); selon cette norme, la distance de
visibilité doit s'apprécier en fonction de la vitesse d'approche déterminante
des véhicules à moteur prioritaires. Lorsque la vitesse est de 50 km/h., la
distance de visibilité doit être comprise en 50 et 70 mètres. Lorsque la
vitesse est de 60 km/h., la distance de visibilité est de 70 à 90 mètres. En
l'espèce, la distance de visibilité mesurée conformément à la norme, depuis la
ligne du bord de la chaussée située plus en avant du trottoir, s'élève à
environ 70 mètres; de plus, un miroir placé en face de l'entrée de la propriété
et orienté en direction de Nyon améliore les conditions de visibilité. La
distance de visibilité fixée par la norme VSS 640'273 est ainsi respectée. Il
appartiendra toutefois é la municipalité de remplacer les balises actuellement
en place, qui entravent la vue par d'autres obstacles d'une hauteur inférieure
à 60 cm (bornes en béton ou bacs à fleurs) qui empêchent le stationnement entre
l'entrée de la propriété de la recourante et la zone de stationnement.
c) La recourante
demande encore que la limitation de vitesse à 50 km/h. soit déplacée de 300
mètres en direction de Nyon à compter de l'entrée dans le bourg de Coppet pour
assurer des conditions de sécurité optimales. Le plan d'aménagement des espaces
publics de la commune prévoit de déplacer le signal de limitation de vitesse à
50.
km/h, situé actuellement à l'entrée du vieux bourg, plus en amont en
direction de Nyon, et plus précisément sur le panneau mentionnant l'entrée dans
la localité de Coppet (art. 50 OSR). Une telle mesure permet effectivement
d'améliorer encore les conditions de visibilité et de sécurité à la sortie de
la propriété de la recourante et elle assure la coordination de la
planification communale avec les mesures de signalisation. Le Service des
routes s'est toutefois opposé au déplacement du panneau de la limitation
générale de vitesse à 50 km/h à l'entrée de localité, en estimant que le signal
de la limite générale à 50km/h ne serait admissible qu'en présence d'une zone
bâtie de façon compacte sur les deux côtés de la route. Une telle
interprétation n'est toutefois pas conforme au texte de l'art. 22 al. 3 OSR.
Cette disposition précise en effet que le début de la limitation générale de
vitesse à 50 km/h. sera annoncée par le signal "vitesse maximale 50,
limite générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur
l'un des deux côtés de la route. En l'espèce, depuis le panneau signalant la
localité de Coppet jusqu'à l'entrée du bourg, il existe une zone bâtie de
manière compacte sur le côté lac (sud) de la route. Chacune des parcelles
riveraines est en effet construite et le maintien d'une limitation à 60 km/h. sur
ce tronçon n'est donc pas conforme à l'art. 23 al. 3 OSR et provoque des
dangers que le législateur a précisément voulu exclure en exigeant la pose du
signal de limitation générale à 50 km/h dès que l'un des côtés de la route est
construit de manière compacte. Le danger de maintenir la limitation à 60 km/h
est d'autant plus important que la zone de stationnement sur le côté Jura a
pour effet de multiplier les mouvements de piétons d'un côté à l'autre de la
chaussée et de renforcer le caractère urbain du tronçon concerné de la route
cantonale. Le recours doit donc être admis sur ce point en ce sens que le
panneau de limitation générale à 50 km/h. doit être déplacé jusqu'à
l'emplacement du panneau signalant l'entrée de localité au sens de l'art. 50
OSR. Compte tenu des dangers que laisse courir le maintien d'une limitation à
60.
km/h. jusqu'à l'entrée du bourg, cette modification doit être apportée dès
la notification du présent arrêt en application de l'art. 107 al. 2 OSR, pour
permettre ensuite, pendant le délai de 60 jours, la publication de la décision
conformément à l'art. 107 al. 1 OSR.
d) La recourante
demande encore la pose d'un ralentisseur de trafic à la limite ouest du parcage
autorisé côté Jura. Toutefois, la procédure de signalisation routière ne permet
pas de requérir une telle mesure qui relève de la législation sur les routes
(JAAC 63.55 consid. 4a p. 531). Il appartient à la recourante de déposer une
requête dans ce sens auprès du Service des routes.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis en ce sens
que la limitation générale de vitesse à 50 km/h. doit être reportée plus à
l'est du tronçon de la route cantonale côté Nyon, à l'emplacement du panneau
signalant l'entrée de localité. Elle peut être maintenue pour le surplus. La
recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un homme de
loi, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'500 francs. Compte tenu du
fait que les autres conclusions de la recourante ont été rejetées, il y a lieu
de mettre à sa charge une partie des frais de justice, arrêtée à 1'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département des infrastructures, Service des routes, est réformée en ce sens
que la signalisation doit être modifiée conformément au considérant 4c du
présent arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. L'Etat de Vaud,
par l'intermédiaire du budget du Service des routes, est débiteur de la
recourante d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2002/gz
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi
fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).