Lexipedia

Décision

GE.2001.0090

TA - GE.2001.0090 - 2002-07-15 - DUVILLARD Esther c/Département des infrastructures

15 juillet 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Département des

infrastructures a autorisé le 4 septembre 2000 la Municipalité de Coppet

(ci-après : la municipalité) à réaliser un aménagement provisoire de la route

cantonale 1a sur le tronçon allant de la sortie du vieux bourg de Coppet en

direction de Nyon; il s'agissait en particulier d'aménager des places de

stationnement sur le côté Jura de la chaussée et de rétrécir ainsi la voie

disponible pour la circulation. La signalisation est également modifiée en ce

sens qu'une limitation de vitesse à 60 km/h. était placée avant le panneau

signalant l'entrée dans la localité de Coppet.

B. Esther Duvillard est

intervenue auprès de la municipalité et du Service des routes pour se plaindre

de la perte de visibilité que la zone de stationnement aménagée provisoirement

entraînait pour les véhicules sortant de sa propriété, située juste avant

l'entrée du vieux bourg de Coppet. Lors d'une séance sur place le 18 décembre

2000 avec un représentant du Service des routes, il a été convenu de reculer la

zone de stationnement d'une trentaine de mètres, mesure qui entraînait la

suppression de 3 à 4 places de parc. En date du 12 février 2001, le Service des

routes s'adressait à la municipalité pour confirmer la durée de l'essai, prévue

du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, et préciser que la mesure devait faire

l'objet d'une signalisation définitive à l'échéance pour être maintenue; le

Service des routes demandait aussi de supprimer les 3 places de stationnement

pour améliorer la visibilité depuis la sortie de la propriété d'Esther

Duvillard.

C. Le 17 mai 2001, la

municipalité a confirmé au Service des routes son intention de maintenir et

légaliser la mesure d'aménagement qu'elle avait mise en place sur le tronçon de

la route cantonale concerné. En date du 23 juillet 2001, le Service des routes

a approuvé la nouvelle signalisation avec la suppression des places de stationnement

devant la propriété d'Esther Duvillard. Cette décision a été publiée dans la

Feuille des avis officiels du 28 août 2001.

D. Esther Duvillard a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 septembre

2001. Elle conclut principalement à ce que la limite du parking autorisé sur la

RC 1a côté Jura à la sortie de Coppet en direction de Nyon soit fixée à 40

mètres au moins à compter de l'entrée principale de sa propriété, tout parcage

au-delà de cette limite étant empêché par la pose d'obstacles fixes, par

exemple des poteaux ou des pierres. Elle demande aussi que la limitation de

vitesse à 50 km/h. soit déplacée de 300 mètres en direction de Nyon à compter

de l'entrée dans le bourg de Coppet, et enfin, qu'un ralentisseur de trafic soit

posé à la limite ouest du parcage autorisé côté Jura.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Le Service des routes s'est

également déterminé sur le recours le 22 octobre 2001 en concluant au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable.

Le tribunal a tenu une

audience à Coppet le 3 décembre 2001 et il a procédé à une visite des lieux. Il

a été constaté que les places de stationnement avaient été reculées jusqu'à une

distance d'une trentaine de mètres environ de l'entrée de la propriété

Duvillard pour améliorer la visibilité lors de la manoeuvre de sortie de la

propriété et que des obstacles sous la forme d'une rangée de poteaux

empêchaient le stationnement sur cette distance. Le tribunal s'est ensuite

déplacé le long de la route cantonale jusqu'au panneau signalant l'entrée dans

la localité. Il a en outre constaté que les balises placée entre les places de

stationnement et l'entrée de la propriété de la recourante formaient un

obstacle à la vue en direction de Nyon depuis la place du conducteur d'un

véhicule de tourisme sortant de la propriété de la recourante; ces balises ont

la forme de poteaux noirs et blancs d'une hauteur d'un mètre avec un socle en

béton.

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de

l'audience.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délai prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989, le recours est recevable; il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision arrête

différentes mesures et prescriptions de signalisation routière, adoptées en

application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du

19.

décembre 1958 (LCR). Cette disposition prévoit que d'autres limitations ou

prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées par

les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou

d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière

instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil

fédéral dans les 30 jours dès sa publication ou sa notification.

L'art. 3 al. 4 LCR a

été modifié le 6 octobre 1989 pour accorder aux communes le droit de recourir

contre les mesures de circulation touchant leur territoire, notamment contre

les décisions cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic

requise par la commune (par exemple la réduction de la vitesse sur un tronçon

de route cantonale ou une réglementation par zones; voir arrêt AC 91/0099 du 29

décembre 1992). Cette modification, entrée en vigueur le 1er février 1991,

était destinée à renforcer le pouvoir des communes afin de coordonner leurs

efforts de planification avec les mesures de circulation. Le Message du Conseil

fédéral apporte à cet égard les précisions suivantes :

"L'augmentation du trafic et ses

conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de

réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues,

qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C'est

pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de

particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent

atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan

directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,

elles sont empêchées d'exercer une influence suffisante sur les mesures visées

à l'art. 3, 4e al. LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton,

les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions

cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est

fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère.

Lors de la procédure de consultation, ce sont

essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques

associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant

valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure

hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il

pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des

raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d'une part que les

communes sont des corporations de droit public autonomes dans l'organisation de

notre Etat et d'autre part que leurs tâches en matière d'aménagement du territoire

et de protection de l'environnement sont très souvent liées étroitement à des

mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons dès lors qu'il se

justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la LCR, que dans

d'autres domaines comparables de notre législation ( par ex. art. 34 de la loi

sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la protection de

l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II 1328). Les partis

politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des associations ont

d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux communes la qualité pour

recourir."

(Message concernant la modification de la loi

sur la circulation routière du 27 août 1986; FF 1986 III P. 201/202).

3.

Les mesures prises en

matière de circulation font partie des activités qui doivent être coordonnées

dans le cadre des plans d'aménagement au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT).

a) L'un des buts de

l'aménagement du territoire, et spécialement du plan directeur consiste à

coordonner les différentes mesures de planification, de protection de

l'environnement et de signalisation routière qui sont interdépendantes les unes

des autres en vue d'atteindre les objectifs du développement souhaité. C'est

ainsi que le plan directeur peut indiquer notamment l'ordre dans lequel les

procédures nécessaires doivent être engagées (rapport Cedidac no 17, p. 37).

Lorsqu'une mesure de signalisation routière est indissociablement liée à

l'équipement d'un ouvrage prévu par un plan d'affectation, la réglementation du

plan d'affectation pourrait contenir les éléments de la signalisation à prévoir

et, si les circonstances le justifient, subordonner l'entrée en vigueur du plan

d'affectation à l'entrée en force des décisions sur la signalisation

nécessaire. L'introduction d'une mesure de signalisation routière dans un plan

d'affectation n'est en effet pas exclue par l'art. 14 LAT; elle a pour

conséquence que la mesure prévue, qui formellement fait partie intégrante du

plan d'affectation, en reste étrangère par sa nature et par la procédure qui

lui est applicable; elle peut donc être remise en cause à l'occasion de son

application dans le cas concret (ATF 116 Ia 211 consid. 3b). Lorsque le plan

d'affectation est en vigueur, l'octroi du permis de construire ne peut en

revanche être subordonné à l'adoption d'une mesure de signalisation routière,

dont le constructeur ne pourrait s'acquitter par ses propres moyens (ATF 119 Ib

490-491 consid. 7b). Il n'en demeure pas moins que la nécessité d'harmoniser

les mesures de signalisation routière avec les mesures d'aménagement du

territoire au stade du plan d'affectation s'impose en vertu du principe de

coordination (arrêt AC 95/0050 du 8 août 1996).

b) En l'espèce, la

Commune de Coppet a fait établir et a adopté un plan d'aménagement des espaces

publics. Ce plan prévoit pour le tronçon de la route cantonale 1a à l'entrée de

la localité côté Nyon une limitation de vitesse à 50 km/h. à la hauteur du

panneau signalant l'entrée dans la localité de Coppet avec un rétrécissement de

la largeur de la chaussée à 5 mètres 50 et la création d'une allée d'arbres

intégrant l'espace de stationnement latéral ainsi que des bandes cyclables; les

objectifs recherchés consistent à modérer la vitesse des véhicules et à créer

des places de stationnement en suffisance le long de la route suisse pour

compenser les déficits constatés dans le vieux bourg. A cet égard, le plan

directeur communal, adopté par le conseil communal le 24 avril 1995, précise

que dans l'ancienne ville, le stationnement pose des problèmes difficilement

surmontables. L'espace à disposition dans le bourg est insuffisant pour assurer

le parcage des véhicules des habitants et des usagers; d'une part, la

configuration des rues ne permet pas la création de nouvelles places de parc et

d'autre part, le stationnement en périphérie n'est envisageable que s'il se

trouve à moins de 300 mètres du centre. Le réaménagement de la route cantonale

à l'entrée est du bourg côté Nyon est prévu pour libérer suffisamment d'espace

dans le centre et réaliser les places de parc nécessaires aux habitants et aux

usagers.

4.

a) La mesure de

stationnement est fondée notamment sur l'art. 48 de l'ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR). Le marquage des places de

stationnement est prévu sur le côté Jura de la chaussée, à 30 m. environ de

l'entrée de la propriété de la recourante, sur une longueur d'environ 250

mètres en direction de Nyon avec différentes interruptions destinées à assurer

l'accès aux fonds riverains. Le projet comporte en outre le marquage d'une

piste cyclable entre les places de stationnement et le début de la chaussée sur

une largeur de 1.50 m. Le signal marquant le début de la localité est apposé à

environ 230 mètres à l'est de l'entrée de la propriété de la recourante. La

décision attaquée se rapporte à un plan qui prévoit le retrait de l'aire de

stationnement sur une distance de 30 mètres environ par rapport à l'accès à la

propriété de la recourante.

b) Pour déterminer si

la visibilité est encore suffisante depuis cet accès, il faut se référer aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) SN 640/273

désignée "Carrefour-visibilité", qui s'applique aux accès riverains

(arrêt AC 01/0099 du 18 avril 2002); selon cette norme, la distance de

visibilité doit s'apprécier en fonction de la vitesse d'approche déterminante

des véhicules à moteur prioritaires. Lorsque la vitesse est de 50 km/h., la

distance de visibilité doit être comprise en 50 et 70 mètres. Lorsque la

vitesse est de 60 km/h., la distance de visibilité est de 70 à 90 mètres. En

l'espèce, la distance de visibilité mesurée conformément à la norme, depuis la

ligne du bord de la chaussée située plus en avant du trottoir, s'élève à

environ 70 mètres; de plus, un miroir placé en face de l'entrée de la propriété

et orienté en direction de Nyon améliore les conditions de visibilité. La

distance de visibilité fixée par la norme VSS 640'273 est ainsi respectée. Il

appartiendra toutefois é la municipalité de remplacer les balises actuellement

en place, qui entravent la vue par d'autres obstacles d'une hauteur inférieure

à 60 cm (bornes en béton ou bacs à fleurs) qui empêchent le stationnement entre

l'entrée de la propriété de la recourante et la zone de stationnement.

c) La recourante

demande encore que la limitation de vitesse à 50 km/h. soit déplacée de 300

mètres en direction de Nyon à compter de l'entrée dans le bourg de Coppet pour

assurer des conditions de sécurité optimales. Le plan d'aménagement des espaces

publics de la commune prévoit de déplacer le signal de limitation de vitesse à

50.

km/h, situé actuellement à l'entrée du vieux bourg, plus en amont en

direction de Nyon, et plus précisément sur le panneau mentionnant l'entrée dans

la localité de Coppet (art. 50 OSR). Une telle mesure permet effectivement

d'améliorer encore les conditions de visibilité et de sécurité à la sortie de

la propriété de la recourante et elle assure la coordination de la

planification communale avec les mesures de signalisation. Le Service des

routes s'est toutefois opposé au déplacement du panneau de la limitation

générale de vitesse à 50 km/h à l'entrée de localité, en estimant que le signal

de la limite générale à 50km/h ne serait admissible qu'en présence d'une zone

bâtie de façon compacte sur les deux côtés de la route. Une telle

interprétation n'est toutefois pas conforme au texte de l'art. 22 al. 3 OSR.

Cette disposition précise en effet que le début de la limitation générale de

vitesse à 50 km/h. sera annoncée par le signal "vitesse maximale 50,

limite générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur

l'un des deux côtés de la route. En l'espèce, depuis le panneau signalant la

localité de Coppet jusqu'à l'entrée du bourg, il existe une zone bâtie de

manière compacte sur le côté lac (sud) de la route. Chacune des parcelles

riveraines est en effet construite et le maintien d'une limitation à 60 km/h. sur

ce tronçon n'est donc pas conforme à l'art. 23 al. 3 OSR et provoque des

dangers que le législateur a précisément voulu exclure en exigeant la pose du

signal de limitation générale à 50 km/h dès que l'un des côtés de la route est

construit de manière compacte. Le danger de maintenir la limitation à 60 km/h

est d'autant plus important que la zone de stationnement sur le côté Jura a

pour effet de multiplier les mouvements de piétons d'un côté à l'autre de la

chaussée et de renforcer le caractère urbain du tronçon concerné de la route

cantonale. Le recours doit donc être admis sur ce point en ce sens que le

panneau de limitation générale à 50 km/h. doit être déplacé jusqu'à

l'emplacement du panneau signalant l'entrée de localité au sens de l'art. 50

OSR. Compte tenu des dangers que laisse courir le maintien d'une limitation à

60.

km/h. jusqu'à l'entrée du bourg, cette modification doit être apportée dès

la notification du présent arrêt en application de l'art. 107 al. 2 OSR, pour

permettre ensuite, pendant le délai de 60 jours, la publication de la décision

conformément à l'art. 107 al. 1 OSR.

d) La recourante

demande encore la pose d'un ralentisseur de trafic à la limite ouest du parcage

autorisé côté Jura. Toutefois, la procédure de signalisation routière ne permet

pas de requérir une telle mesure qui relève de la législation sur les routes

(JAAC 63.55 consid. 4a p. 531). Il appartient à la recourante de déposer une

requête dans ce sens auprès du Service des routes.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis en ce sens

que la limitation générale de vitesse à 50 km/h. doit être reportée plus à

l'est du tronçon de la route cantonale côté Nyon, à l'emplacement du panneau

signalant l'entrée de localité. Elle peut être maintenue pour le surplus. La

recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un homme de

loi, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'500 francs. Compte tenu du

fait que les autres conclusions de la recourante ont été rejetées, il y a lieu

de mettre à sa charge une partie des frais de justice, arrêtée à 1'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département des infrastructures, Service des routes, est réformée en ce sens

que la signalisation doit être modifiée conformément au considérant 4c du

présent arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. L'Etat de Vaud,

par l'intermédiaire du budget du Service des routes, est débiteur de la

recourante d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2002/gz

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi

fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).