GE.2001.0097
TA - GE.2001.0097 - 2002-02-05 - c/ DFJ
5 février 2002Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2001.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2002
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DFJ
DÉCISION
DÉLAI DE RECOURS
LJPA-29
REHEC-27-3
REHEC-32
Résumé contenant:
Décision du rectorat de l'UNIL déclarant irrecevable le recours d'une étudiante en HEC en situation d'échec définitif qui a laissé expirer le délai pour demander un changement d'option. Recours au TA rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par Maître Marc Etienne Favre, avocat à 1002 Lausanne,
contre
la décision
du 3 septembre 2001 du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) (confirmant
une décision du Rectorat de l'UNIL du 26 février 2001 déclarant irrecevable un
recours dirigé contre une décision de l'école des HEC).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dès le semestre d'hiver
1996/1997, X.________, née le ******** 1976 titulaire du certificat de maturité
de type C (mathématique - sciences), s'est immatriculée à l'Université de
Lausanne et inscrite à l'Ecole des Hautes études commerciales (écoles des HEC)
en vue de l'obtention d'une licence en sciences économiques, avec la mention
"Management".
B. Lors de la session
d'examens de juillet 1997, elle a réussi ses examens de première année et a été
admise à suivre les cours du deuxième cycle avec l'orientation "Management
avec options Marketing et Tourisme".
C. Durant l'année
universitaire 1999/2000, X.________ a suivi la formation de "Management du
sport" proposée par l'Institut de Hautes études en administration publique
(IDHEAP) ainsi que la suite de cette formation dispensée par l'Association
Olympique Suisse (AOS).
D. Lors de la session
d'examens d'été 2000, X.________, bénéficiant alors de 231 crédits, s'est
présentée à l'examen de "Méthodes de programmation (9 crédits)",
auquel elle a échoué en obtenant la note de 4 sur 10. Lors de la session
d'automne 2000, elle s'est présentée et a échoué pour la deuxième fois à cet examen
en obtenant la note 2, d'où un échec définitif. Le procès-verbal d'examens du
10 octobre 2000 y relatif a été notifié à l'intéressée. Il en ressort que
l'échec subi dans la branche en dernière tentative a pour conséquence qu'elle
se trouve en situation d'échec définitif. Au bas de cette décision, sous "N.B.",
il est notamment mentionné que la note minimale pour l'obtention du crédit est
de 6.0 (sous réserve de l'art. 32 du règlement de l'école des HEC) et que le
délai de recours est de 1 mois dès la communication des résultats.
E. Par e-mail du 24 octobre
2000, le professeur chargé de l'enseignement de la branche "Méthodes de
programmation" a confirmé sa note à X.________ en la priant de faire part
sans tarder de sa demande de changement de branche. Dans ce courrier, le
professeur lui a rappelé la teneur de l'art. 32 REHEC sur lequel une directive
intitulée "Etudes en général 1999-2000" apporte des précisions, sous
chiffres 2.2.2. et 2.2.3., citées dans ce courrier et dont il sera question
ci-après, dans la partie droit.
F. Le 30 octobre 2000, X.________
a demandé au doyen de l'école des HEC de faire valider, pour l'équivalent de
six crédits, la partie AOS de sa formation en "Management du sport",
ainsi que cela avait été le cas pour les étudiants de la volée précédente.
G. Le 2 novembre 2000, X.________
a été exmatriculée de l'Université de Lausanne en raison de l'échec définitif
subi.
H. Par courrier du 6
novembre 2000, le doyen de l'école des HEC a refusé d'accéder à la demande
présentée par l'intéressée le 30 octobre 2000, considérant que le diplôme en
"Management du sport" a été reconnu à titre expérimental en 1999 et
que l'Ecole a décidé de ne pas renouveler cette expérience. En outre, il lui a
été rappelé qu'elle devait sans tarder se déterminer sur le choix du cours
remplaçant celui de "Méthodes de programmation".
I. De novembre 2000 à
janvier 2001, un échange de messages électroniques et de correspondances a eu
lieu entre le doyen de l'école des HEC et l'intéressée au sujet de la
validation du cours "Management du sport", partie AOS, et sur la
possibilité de continuer ses études de licence dès l'année universitaire
2001/2002 malgré son exmatriculation.
J. Par e-mail du 11
janvier 2001, le doyen de l'école des HEC a informé l'intéressée de la décision
prise par le Conseil décanal de refuser de lui octroyer des crédits
supplémentaires pour la partie de cette formation suivie à l'AOS.
K. Par recours du 16
janvier 2001, X.________ s'est pourvue contre la décision précitée contestant
la pertinence des motifs successivement invoqués par le Décanat de l'école des
HEC portant respectivement sur le caractère non universitaire et le refus du
double diplôme s'agissant de la partie de cette formation suivie à l'AOS.
L. Par décision du 16
février 2001, le Rectorat de l'Université de Lausanne a déclaré irrecevable le
recours déposé suite à l'e-mail du 11 janvier 2001.
M. Par mémoire de recours
du 2 mars 2001, X.________ s'est pourvue contre la décision précitée auprès du
Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : département),
concluant à l'annulation de dite décision et à ce que la possibilité lui soit
offerte d'achever sa formation à l'école des HEC.
N. Par décision sur recours
du 3 septembre 2001, le département a rejeté le recours et confirmé l'échec
définitif.
O. Par mémoire de recours
du 26 septembre 2001, X.________ s'est pourvue contre la décision précitée
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que
la décision soit réformée en ce sens que la recourante soit autorisée à se présenter
aux examens pour une ou plusieurs options de remplacement dans le cadre de sa
quatrième année d'études auprès de la faculté des HEC de l'Université de
Lausanne, en lieu et place de l'examen relatif à l'option "Méthodes de
programmation" passé durant la session d'examen de l'automne 2000. Les
moyens invoqués à l'appui du recours seront repris, ci-dessous, dans la mesure
utile.
La recourante a
effectué le dépôt de garantie requis à hauteur de 1'000 francs.
P. Dans sa réponse au
recours du 17 octobre 2001, le département a conclu au rejet de celui-ci.
Q. Par décision
présidentielle du 8 novembre 2001, le juge instructeur a rejeté la demande de
mesures provisionnelles tendant à l'immatriculation de la recourante à
l'Université de Lausanne pour l'année 2001-2002.
R. Le présente arrêt a été
rendu sans audience conformément aux avis des 27 novembre et 12 décembre 2001
du juge instructeur aux parties.
Considérants
1.
Le Règlement de l'école
des HEC du 1er septembre 1997 (ci-après : REHEC) a été révisé le 14 mai 2001,
est entré en vigueur le 1er juin 2001 et a été approuvé par la Cheffe du
Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) le 11 juin 2001. Par renvoi
de l'art. 55 du nouveau règlement, les art. 3 al. 1 litt. a, 19, 25 al. 4, 30,
31, 32 et 33, en vigueur au 19 octobre 1998, demeurent applicables pour tous
les étudiants de licence régulièrement inscrits et ayant, au plus tard à la
session d'automne 2000, présentés les examens de première année.
L'art. 27 al. 3 REHEC
prévoit que tout recours contre le résultat d'un examen doit être déposé dans
le délai d'un mois à partir de la date d'expédition des résultats. Un tel
recours doit être adressé par écrit recommandé au doyen de l'école des HEC.
L'art. 32 al. 2 REHEC,
dans sa version en vigueur le 19 octobre 1998, dispose ce qui suit :
"Le candidat peut se présenter deux fois
au plus à une épreuve dont le crédit n'est pas acquis. En cas d'échec lors de
la deuxième tentative, et avec l'accord de l'Ecole, le candidat peut se
présenter à une troisième et ultime tentative, à condition qu'il suive à
nouveau le cours correspondant, qu'il soit régulièrement immatriculé et qu'il
remplisse à nouveau toutes les exigences de ce cours quant aux travaux
personnels. Seule la dernière note sera prise en considération."
La directive
"Etudes en général 1999-2000" est libellée comme suit, s'agissant de
l'art. 32 REHEC :
"ARTICLE 32 - REGLEMENT HEC
(...)
2.2
Branche à
option 2.2.1.(...) 2.2.2. Retrait
de la branche à option initiale après deux échecs L'étudiant
qui n'a pas changé d'option après un échec en 1 ère tentative
et qui a échoué une seconde fois à l'option choisie peut demander
au décanat à suivre une autre branche à option. Il n'aura droit
dans ce cas qu'à une seule tentative à l'examen de cette nouvelle
branche à option, sans aucune dérogation possible. 2.2.3. La
demande de changement d'option doit se faire dans les 30 jours dès
la communication des résultats."
2.
a) La recourante expose
qu'elle ne conteste pas avoir définitivement échoué, lors de la session
d'examens d'automne 2000, à l'examen de "Méthodes de programmation"
conduisant à son échec définitif, qui lui a été communiqué par décision du 10
octobre 2000. Elle soutient en revanche que dans son courrier recommandé du 30
octobre 2000, elle a fait valoir sa volonté de remplacer l'option
"Méthodes de programmation" par une autre option qu'elle avait
suivie, le diplôme de manager du sport, reconnu en 1999 par la faculté. Elle
entendait clairement faire usage de l'art. 32 REHEC. Selon elle, ce n'est que
par un e-mail du 11 janvier 2001 que le doyen a exprimé une position
définitive, après que le cas eût été discuté en Conseil décanal. Elle soutient
avoir alors immédiatement contesté la non-validation de son option de
remplacement, le 16 janvier 2001, ce qui a abouti à la décision du Rectorat du
16.
février 2001, lui signifiant, pour la première fois, que, sur le principe,
sa demande de remplacement d'option était irrecevable du fait de la non
contestation de l'échec définitif d'octobre 2000.
b) Dans sa décision du
16.
février 2001, le Rectorat de l'Université de Lausanne a jugé irrecevable le
recours déposé suite à l'e-mail du 11 janvier 2001, considérant que l'on peut
hésiter à qualifier le e-mail de décision et que de toute manière, la décision
constatant l'échec définitif du 10 octobre 2000 est entrée en force, faute de
recours et que X.________ a été exmatriculée de l'Université de Lausanne.
Examinant le dossier à bien plaire, le Rectorat a retenu que même si l'on avait
accepté de valider la formation de manager du sport par l'octroi de six
crédits, l'intéressée n'aurait obtenu que 237 crédits sur 240 et serait
toujours en situation d'échec définitif. Le Rectorat a rappelé de plus que sur
les 18 crédits au titre de joker elle en a déjà utilisé 12 et que le solde de 6
ne permettait pas de couvrir la branche "Méthodes de programmation"
qui en vaut 9. La décision mentionne enfin que rien ne permet au Rectorat de
déduire que la décision d'échec définitif a été entachée d'un vice de forme ou
d'arbitraire.
c) Dans sa réponse au
recours, le département intimé soutient que le recours est tardif, dès lors que
la recourante, censée connaître les directives adressées aux étudiants de
l'année universitaire 1999-2000, a été informée par le e-mail du 24 octobre
2000.
du professeur concerné et par courrier du 6 novembre 2000 émanant du doyen
des Ecoles HEC, du fait qu'elle devait rapidement indiquer la branche à option
de remplacement. Selon le département, elle ne saurait dès lors se retrancher
derrière l'apparence donnée par les nombreux courriers échangés qu'elle était
toujours considérée comme une étudiante et ne saurait soutenir ainsi de bonne
foi qu'elle ignorait que la décision d'échec définitif était devenue
exécutoire.
d) Il n'est pas
contesté que la décision du 10 octobre 2000 constatant l'échec définitif ait
été notifiée à la recourante, que celle-ci mentionne que la note minimale pour
l'obtention du crédit est de 6.0 (sous réserve de l'art. 32 du règlement de
l'école des HEC) et que le délai de recours est de 1 mois dès la communication
des résultats. La recourante s'est vu confirmer le bien-fondé de sa note, par
e-mail du 24 octobre 2000 du professeur chargé de l'enseignement de la branche
"Méthodes de programmation", en la priant de faire part sans tarder
de sa demande de changement de branche. Dans ce courrier, le professeur a
rappelé la teneur de l'art. 32 REHEC en citant les chiffres 2.2.2. et 2.2.3 de
la directive intitulée "Etudes en général 1999-2000". Il ressort du texte
même tant de l'art. 32 al. 2 que de la directive précitée sous ch. 2.2.2., que
l'étudiant doit suivre les cours de la même branche ou de la branche de
remplacement et se présenter à l'examen. En se bornant à demander la validation
d'une formation dispensée par l'AOS durant quelques journées, qu'elle a déjà
suivie et à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme, la recourante, - qui
s'est vu notifier une décision d'exmatriculation, le 2 novembre 2000 -, ne
saurait prétendre de bonne foi avoir ignoré les conséquences de son inaction,
après avoir reçu non seulement l'e-mail du 24 octobre mais encore et surtout le
courrier du doyen daté du 6 novembre 2000, qui a informé l'intéressée du refus
de sa demande du 30 octobre 2000, indiquant que si le diplôme en
"Management du sport" a été reconnu à titre expérimental en 1999,
l'Ecole a décidé de ne pas renouveler cette expérience. Il lui a été rappelé
qu'elle devait sans tarder se déterminer sur le choix du cours remplaçant celui
de "Méthodes de programmation". La recourante n'a pas donné suite à
ce courrier, alors qu'elle pouvait encore agir en temps utile et elle a ainsi
laissé expirer le délai de 30 jours de l'art. 32 REHEC ou de la directive
précitée.
c) D'un autre point de
vue, dès lors que la recourante ne conteste pas l'échec ni le fait d'avoir omis
de proposer une branche de remplacement, elle ne saurait soutenir, de bonne
foi, que le Rectorat a tardé à statuer - voire qu'il aurait refusé de statuer,
ce qui lui a laissé penser qu'elle était intervenue dans le délai utile. Bien
au contraire, force est d'admettre que cette dernière s'en est tenue à demander
la reconnaissance du cours de management du sport dispensé par l'AOS. A aucun
moment - si ce n'est dans le mémoire de recours devant le tribunal de céans -
la recourante n'a exprimé le souhait de changer de branche à option en
application de la directive ou de se présenter une troisième fois à la même
branche selon l'art. 32 al. 2 REHEC, ne serait-ce qu'en mentionnant le nom
d'une matière de remplacement. Elle s'est bien au contraire obstinée dans la
voie dont elle devait pourtant comprendre, malgré le principe de l'égalité de
traitement, qu'elle ne pouvait que conduire à un refus, vu le plan d'études de
l'année 1999-2000. Partant, si l'on considère que le professeur chargé de
l'enseignement litigieux l'a invitée à indiquer rapidement la matière de
remplacement ce à quoi elle n'a pas donné suite, elle ne saurait reprocher
avoir été mal renseignée, alors que son propre comportement a en quelque sorte
fait obstruction au bon déroulement de la procédure. L'attitude du Rectorat
échappe ainsi à toute critique et tout reproche, de sorte que le grief du
retard à statuer doit être écarté.
3.
a) Il sied d'examiner
la possibilité de restituer le délai pour recourir en cas d'empêchement non
fautif d'agir en temps utile. Cette notion recouvre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité
due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces
circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; peut ainsi être
qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -
respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (J.-F.
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. 1 ad
art. 35 OJ, note 2.3 p. 240). Constitue par exemple un empêchement non fautif
notamment le renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des
voies de recours sauf dans les cas où le destinataire pouvait d'emblée
constater qu'il était inexact. Il en va de même pour une erreur provoquée par
une décision peu claire dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée ou par
une lecture inexacte d'un laïc ou encore par l'ignorance de l'avocat sur le
fait que le 2 janvier n'est pas un jour officiellement férié alors que les
bureaux de l'administration et les offices fiduciaires sont fermés (J.-F.
Poudret, op. cit., p. 247-248). En revanche, l'absence momentanée ou la brève
maladie de la partie ou de son avocat ne constitue un motif de restitution de
délai qu'en cas d'empêchement d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance
du délai (J.-F. Poudret, op. cit., p. 249). En outre, l'erreur au sujet des
voies de recours, sauf lorsqu'elle n'a pas été provoquée par une indication
erronée de l'autorité, constitue un empêchement fautif de même que l'erreur de
computation du délai (J.-F. Poudret, op. cit., p. 250-251). La section des
recours du Tribunal administratif a précisé qu'il ne suffisait pas que celui
qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses
activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations; il faut au
contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres
intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place
(arrêt RE 92/050 du 18 décembre 1992). Elle a admis la restitution de délai
dans le cas d'une jeune recourante manquant d'expérience et peu familière avec
les exigences de procédure qui était privée de la possibilité de demander conseil
aux membres de sa famille (arrêt RE 92/054 du 22 janvier 1993); elle a
également admis la restitution de délai dans le cas d'un recourant laïc ne
maîtrisant pas la langue française, qui avait produit pendant le délai en cause
une pièce déterminante pour l'issue de la procédure pouvant l'amener à penser
qu'il serait dispensé d'effectuer une avance de frais (arrêt RE 93/058 du 9
décembre 1993). En revanche, la restitution de délai n'a pas été admise dans le
cas d'un recourant se plaignant d'une notification à une adresse qu'il avait
lui-même fournie (arrêt RE 95/17 du 5 mai 1995), lorsque le destinataire de la
décision devait s'attendre à ce que les mesures litigieuses soient prises à son
encontre (GE 000/0158 du 29 mars 2001), de même lorsque le délai avait été
dépassé suite à une absence professionnelle à l'étranger (arrêt RE 92/033 du 23
octobre 1992).
b) L'argumentation de
la recourante ne résiste pas à l'examen, sous l'angle de la bonne foi, qui est
un principe général s'appliquant aussi bien à l'autorité qu'à l'administré,
tenus l'un et l'autre de se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 121
I 183). La recourante devait clairement s'attendre à ce que l'échec définitif
ait pour conséquence son exmatriculation. Il est en particulier incompréhensible
que l'avertissement donné par le doyen ne l'ait pas amenée à se renseigner,
déjà à la réception de la décision d'exmatriculation du 2 novembre 2000, mais
au plus tard suite au courrier du doyen précité, moment à partir duquel la
recourante ne peut plus prétendre avoir ignoré l'existence et la portée des
décisions prises à son endroit. Même en tenant compte d'une certaine
inexpérience de celle-ci en matière de procédure de recours, l'exigence de la
bonne foi imposait alors une action immédiate et appropriée pour sauvegarder
ses intérêts en proposant une branche de remplacement dans le délai
réglementaire. Il faut d'ailleurs relever, à cet égard, que de l'aveu même de
la recourante, le poste de travail qu'elle occupe depuis le mois de septembre
2000.
lui laisse peu de temps pour suivre les cours d'une autre branche à option
et se présenter à l'examen correspondant. Partant, elle a fait preuve d'un
manque de diligence caractérisé et elle ne saurait après coup changer le sens
de ses courriers pour rendre recevable un acte manifestement tardif et
irrecevable. Il résulte de ce qui précède que l'inaction de la recourante doit
lui être imputée à faute, ce qui exclut la restitution.
5.
a) Par surabondance, le
tribunal de céans observe que les lignes envoyées par e-mail du 24 octobre 2000
dans lequel le professeur chargé de l'enseignement de la branche "Méthodes
de programmation" a confirmé sa note à X.________ en la priant de faire
part sans tarder de sa demande de changement de branche, ne constituent pas une
décision faisant courir un nouveau délai. De même en est-il des courriers des 6
novembre 2000 et 11 janvier 2001 du doyen informant la recourante du refus, par
le Conseil décanal, de la demande du 30 octobre 2000 de valider, pour
l'équivalent de six crédits, la partie AOS de sa formation en management du
sport. Force est de constater que ni l'un ni l'autre de ces envois ne répond à
la définition légale de la décision (art. 29 LJPA; art. 5 PA), la décision
étant un acte étatique individuel concernant un particulier, par lequel un
rapport juridique concret, relevant du droit administratif, est réglé de
manière contraignante, cet acte pouvant avoir des effets constitutifs ou
constatatoires (voir notamment ATF 121 II 473). Tel n'est pas le cas de simples
renseignements donnés par l'administration ou de la communication d'un avis sur
une question juridique (ibidem). Le Tribunal administratif a jugé que la
sommation faite à un administré de se conformer à une obligation assumée par
convention ou résultant d'une décision
antérieure en force ne revêt pas le caractère d'une décision attaquable par
recours, dans la mesure où elle ne crée pas de droit ni d'obligation ni n'en
constate l'existence, mais se borne à rappeler quelle est la situation
juridique (GE 99/0005 du 16 décembre 1999).
b) En l'espèce, force
est de constater que le premier courrier précité non seulement n'émane pas de
l'autorité compétente, mais qu'il se limite également, comme du reste le second
courrier émanant du doyen, à un rappel de la situation juridique, en confirmant
l'impossibilité pour le Conseil décanal de reconnaître l'équivalence du cours
litigieux, puis en invitant l'intéressée à se déterminer sans tarder sur le
choix du cours remplaçant celui de "Méthodes de programmation". Il ne
s'agit dès lors pas d'une décision sujette à recours, seule la communication du
procès-verbal d'examens du 10 octobre 2000 ayant fait courir le délai de
recours et le délai pour proposer une branche de remplacement au sens de l'art.
32.
REHEC. Il s'ensuit que sous cet angle de vue également, le recours interjeté
auprès du Rectorat le 16 janvier 2001 doit être déclaré irrecevable (art. 29
LJPA a contrario). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de trancher le
litige au fond sur les griefs soulevés par la recourante quant au refus de
valider le diplôme OAS de "Management du sport" et quant à
l'application et la violation éventuelles du principe de l'égalité de
traitement selon l'art. 8 Cst. féd.
6.
C'est à bon droit que
le département a considéré que le recours est irrecevable. La recourante, qui
est dans une large part responsable de la présente procédure, supportera le
paiement de l'émolument judiciaire qu'il y a lieu de réduire au montant de 500
francs pour tenir compte du fait que la cause a été instruite sans audience.
Elle n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
3 septembre 2001 du Département de la formation et de la jeunesse (confirmant
une décision du Rectorat de l'UNIL du 26 février 2001 déclarant irrecevable un
recours dirigé contre une décision de l'école des HEC) est confirmée.
III. Un émolument
de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.