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Décision

GE.2001.0097

TA - GE.2001.0097 - 2002-02-05 - c/ DFJ

5 février 2002Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dès le semestre d'hiver

1996/1997, X.________, née le ******** 1976 titulaire du certificat de maturité

de type C (mathématique - sciences), s'est immatriculée à l'Université de

Lausanne et inscrite à l'Ecole des Hautes études commerciales (écoles des HEC)

en vue de l'obtention d'une licence en sciences économiques, avec la mention

"Management".

B. Lors de la session

d'examens de juillet 1997, elle a réussi ses examens de première année et a été

admise à suivre les cours du deuxième cycle avec l'orientation "Management

avec options Marketing et Tourisme".

C. Durant l'année

universitaire 1999/2000, X.________ a suivi la formation de "Management du

sport" proposée par l'Institut de Hautes études en administration publique

(IDHEAP) ainsi que la suite de cette formation dispensée par l'Association

Olympique Suisse (AOS).

D. Lors de la session

d'examens d'été 2000, X.________, bénéficiant alors de 231 crédits, s'est

présentée à l'examen de "Méthodes de programmation (9 crédits)",

auquel elle a échoué en obtenant la note de 4 sur 10. Lors de la session

d'automne 2000, elle s'est présentée et a échoué pour la deuxième fois à cet examen

en obtenant la note 2, d'où un échec définitif. Le procès-verbal d'examens du

10 octobre 2000 y relatif a été notifié à l'intéressée. Il en ressort que

l'échec subi dans la branche en dernière tentative a pour conséquence qu'elle

se trouve en situation d'échec définitif. Au bas de cette décision, sous "N.B.",

il est notamment mentionné que la note minimale pour l'obtention du crédit est

de 6.0 (sous réserve de l'art. 32 du règlement de l'école des HEC) et que le

délai de recours est de 1 mois dès la communication des résultats.

E. Par e-mail du 24 octobre

2000, le professeur chargé de l'enseignement de la branche "Méthodes de

programmation" a confirmé sa note à X.________ en la priant de faire part

sans tarder de sa demande de changement de branche. Dans ce courrier, le

professeur lui a rappelé la teneur de l'art. 32 REHEC sur lequel une directive

intitulée "Etudes en général 1999-2000" apporte des précisions, sous

chiffres 2.2.2. et 2.2.3., citées dans ce courrier et dont il sera question

ci-après, dans la partie droit.

F. Le 30 octobre 2000, X.________

a demandé au doyen de l'école des HEC de faire valider, pour l'équivalent de

six crédits, la partie AOS de sa formation en "Management du sport",

ainsi que cela avait été le cas pour les étudiants de la volée précédente.

G. Le 2 novembre 2000, X.________

a été exmatriculée de l'Université de Lausanne en raison de l'échec définitif

subi.

H. Par courrier du 6

novembre 2000, le doyen de l'école des HEC a refusé d'accéder à la demande

présentée par l'intéressée le 30 octobre 2000, considérant que le diplôme en

"Management du sport" a été reconnu à titre expérimental en 1999 et

que l'Ecole a décidé de ne pas renouveler cette expérience. En outre, il lui a

été rappelé qu'elle devait sans tarder se déterminer sur le choix du cours

remplaçant celui de "Méthodes de programmation".

I. De novembre 2000 à

janvier 2001, un échange de messages électroniques et de correspondances a eu

lieu entre le doyen de l'école des HEC et l'intéressée au sujet de la

validation du cours "Management du sport", partie AOS, et sur la

possibilité de continuer ses études de licence dès l'année universitaire

2001/2002 malgré son exmatriculation.

J. Par e-mail du 11

janvier 2001, le doyen de l'école des HEC a informé l'intéressée de la décision

prise par le Conseil décanal de refuser de lui octroyer des crédits

supplémentaires pour la partie de cette formation suivie à l'AOS.

K. Par recours du 16

janvier 2001, X.________ s'est pourvue contre la décision précitée contestant

la pertinence des motifs successivement invoqués par le Décanat de l'école des

HEC portant respectivement sur le caractère non universitaire et le refus du

double diplôme s'agissant de la partie de cette formation suivie à l'AOS.

L. Par décision du 16

février 2001, le Rectorat de l'Université de Lausanne a déclaré irrecevable le

recours déposé suite à l'e-mail du 11 janvier 2001.

M. Par mémoire de recours

du 2 mars 2001, X.________ s'est pourvue contre la décision précitée auprès du

Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : département),

concluant à l'annulation de dite décision et à ce que la possibilité lui soit

offerte d'achever sa formation à l'école des HEC.

N. Par décision sur recours

du 3 septembre 2001, le département a rejeté le recours et confirmé l'échec

définitif.

O. Par mémoire de recours

du 26 septembre 2001, X.________ s'est pourvue contre la décision précitée

concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que

la décision soit réformée en ce sens que la recourante soit autorisée à se présenter

aux examens pour une ou plusieurs options de remplacement dans le cadre de sa

quatrième année d'études auprès de la faculté des HEC de l'Université de

Lausanne, en lieu et place de l'examen relatif à l'option "Méthodes de

programmation" passé durant la session d'examen de l'automne 2000. Les

moyens invoqués à l'appui du recours seront repris, ci-dessous, dans la mesure

utile.

La recourante a

effectué le dépôt de garantie requis à hauteur de 1'000 francs.

P. Dans sa réponse au

recours du 17 octobre 2001, le département a conclu au rejet de celui-ci.

Q. Par décision

présidentielle du 8 novembre 2001, le juge instructeur a rejeté la demande de

mesures provisionnelles tendant à l'immatriculation de la recourante à

l'Université de Lausanne pour l'année 2001-2002.

R. Le présente arrêt a été

rendu sans audience conformément aux avis des 27 novembre et 12 décembre 2001

du juge instructeur aux parties.

Considérants

1.

Le Règlement de l'école

des HEC du 1er septembre 1997 (ci-après : REHEC) a été révisé le 14 mai 2001,

est entré en vigueur le 1er juin 2001 et a été approuvé par la Cheffe du

Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) le 11 juin 2001. Par renvoi

de l'art. 55 du nouveau règlement, les art. 3 al. 1 litt. a, 19, 25 al. 4, 30,

31, 32 et 33, en vigueur au 19 octobre 1998, demeurent applicables pour tous

les étudiants de licence régulièrement inscrits et ayant, au plus tard à la

session d'automne 2000, présentés les examens de première année.

L'art. 27 al. 3 REHEC

prévoit que tout recours contre le résultat d'un examen doit être déposé dans

le délai d'un mois à partir de la date d'expédition des résultats. Un tel

recours doit être adressé par écrit recommandé au doyen de l'école des HEC.

L'art. 32 al. 2 REHEC,

dans sa version en vigueur le 19 octobre 1998, dispose ce qui suit :

"Le candidat peut se présenter deux fois

au plus à une épreuve dont le crédit n'est pas acquis. En cas d'échec lors de

la deuxième tentative, et avec l'accord de l'Ecole, le candidat peut se

présenter à une troisième et ultime tentative, à condition qu'il suive à

nouveau le cours correspondant, qu'il soit régulièrement immatriculé et qu'il

remplisse à nouveau toutes les exigences de ce cours quant aux travaux

personnels. Seule la dernière note sera prise en considération."

La directive

"Etudes en général 1999-2000" est libellée comme suit, s'agissant de

l'art. 32 REHEC :

"ARTICLE 32 - REGLEMENT HEC

(...)

2.2

Branche à

option 2.2.1.(...) 2.2.2. Retrait

de la branche à option initiale après deux échecs L'étudiant

qui n'a pas changé d'option après un échec en 1 ère tentative

et qui a échoué une seconde fois à l'option choisie peut demander

au décanat à suivre une autre branche à option. Il n'aura droit

dans ce cas qu'à une seule tentative à l'examen de cette nouvelle

branche à option, sans aucune dérogation possible. 2.2.3. La

demande de changement d'option doit se faire dans les 30 jours dès

la communication des résultats."

2.

a) La recourante expose

qu'elle ne conteste pas avoir définitivement échoué, lors de la session

d'examens d'automne 2000, à l'examen de "Méthodes de programmation"

conduisant à son échec définitif, qui lui a été communiqué par décision du 10

octobre 2000. Elle soutient en revanche que dans son courrier recommandé du 30

octobre 2000, elle a fait valoir sa volonté de remplacer l'option

"Méthodes de programmation" par une autre option qu'elle avait

suivie, le diplôme de manager du sport, reconnu en 1999 par la faculté. Elle

entendait clairement faire usage de l'art. 32 REHEC. Selon elle, ce n'est que

par un e-mail du 11 janvier 2001 que le doyen a exprimé une position

définitive, après que le cas eût été discuté en Conseil décanal. Elle soutient

avoir alors immédiatement contesté la non-validation de son option de

remplacement, le 16 janvier 2001, ce qui a abouti à la décision du Rectorat du

16.

février 2001, lui signifiant, pour la première fois, que, sur le principe,

sa demande de remplacement d'option était irrecevable du fait de la non

contestation de l'échec définitif d'octobre 2000.

b) Dans sa décision du

16.

février 2001, le Rectorat de l'Université de Lausanne a jugé irrecevable le

recours déposé suite à l'e-mail du 11 janvier 2001, considérant que l'on peut

hésiter à qualifier le e-mail de décision et que de toute manière, la décision

constatant l'échec définitif du 10 octobre 2000 est entrée en force, faute de

recours et que X.________ a été exmatriculée de l'Université de Lausanne.

Examinant le dossier à bien plaire, le Rectorat a retenu que même si l'on avait

accepté de valider la formation de manager du sport par l'octroi de six

crédits, l'intéressée n'aurait obtenu que 237 crédits sur 240 et serait

toujours en situation d'échec définitif. Le Rectorat a rappelé de plus que sur

les 18 crédits au titre de joker elle en a déjà utilisé 12 et que le solde de 6

ne permettait pas de couvrir la branche "Méthodes de programmation"

qui en vaut 9. La décision mentionne enfin que rien ne permet au Rectorat de

déduire que la décision d'échec définitif a été entachée d'un vice de forme ou

d'arbitraire.

c) Dans sa réponse au

recours, le département intimé soutient que le recours est tardif, dès lors que

la recourante, censée connaître les directives adressées aux étudiants de

l'année universitaire 1999-2000, a été informée par le e-mail du 24 octobre

2000.

du professeur concerné et par courrier du 6 novembre 2000 émanant du doyen

des Ecoles HEC, du fait qu'elle devait rapidement indiquer la branche à option

de remplacement. Selon le département, elle ne saurait dès lors se retrancher

derrière l'apparence donnée par les nombreux courriers échangés qu'elle était

toujours considérée comme une étudiante et ne saurait soutenir ainsi de bonne

foi qu'elle ignorait que la décision d'échec définitif était devenue

exécutoire.

d) Il n'est pas

contesté que la décision du 10 octobre 2000 constatant l'échec définitif ait

été notifiée à la recourante, que celle-ci mentionne que la note minimale pour

l'obtention du crédit est de 6.0 (sous réserve de l'art. 32 du règlement de

l'école des HEC) et que le délai de recours est de 1 mois dès la communication

des résultats. La recourante s'est vu confirmer le bien-fondé de sa note, par

e-mail du 24 octobre 2000 du professeur chargé de l'enseignement de la branche

"Méthodes de programmation", en la priant de faire part sans tarder

de sa demande de changement de branche. Dans ce courrier, le professeur a

rappelé la teneur de l'art. 32 REHEC en citant les chiffres 2.2.2. et 2.2.3 de

la directive intitulée "Etudes en général 1999-2000". Il ressort du texte

même tant de l'art. 32 al. 2 que de la directive précitée sous ch. 2.2.2., que

l'étudiant doit suivre les cours de la même branche ou de la branche de

remplacement et se présenter à l'examen. En se bornant à demander la validation

d'une formation dispensée par l'AOS durant quelques journées, qu'elle a déjà

suivie et à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme, la recourante, - qui

s'est vu notifier une décision d'exmatriculation, le 2 novembre 2000 -, ne

saurait prétendre de bonne foi avoir ignoré les conséquences de son inaction,

après avoir reçu non seulement l'e-mail du 24 octobre mais encore et surtout le

courrier du doyen daté du 6 novembre 2000, qui a informé l'intéressée du refus

de sa demande du 30 octobre 2000, indiquant que si le diplôme en

"Management du sport" a été reconnu à titre expérimental en 1999,

l'Ecole a décidé de ne pas renouveler cette expérience. Il lui a été rappelé

qu'elle devait sans tarder se déterminer sur le choix du cours remplaçant celui

de "Méthodes de programmation". La recourante n'a pas donné suite à

ce courrier, alors qu'elle pouvait encore agir en temps utile et elle a ainsi

laissé expirer le délai de 30 jours de l'art. 32 REHEC ou de la directive

précitée.

c) D'un autre point de

vue, dès lors que la recourante ne conteste pas l'échec ni le fait d'avoir omis

de proposer une branche de remplacement, elle ne saurait soutenir, de bonne

foi, que le Rectorat a tardé à statuer - voire qu'il aurait refusé de statuer,

ce qui lui a laissé penser qu'elle était intervenue dans le délai utile. Bien

au contraire, force est d'admettre que cette dernière s'en est tenue à demander

la reconnaissance du cours de management du sport dispensé par l'AOS. A aucun

moment - si ce n'est dans le mémoire de recours devant le tribunal de céans -

la recourante n'a exprimé le souhait de changer de branche à option en

application de la directive ou de se présenter une troisième fois à la même

branche selon l'art. 32 al. 2 REHEC, ne serait-ce qu'en mentionnant le nom

d'une matière de remplacement. Elle s'est bien au contraire obstinée dans la

voie dont elle devait pourtant comprendre, malgré le principe de l'égalité de

traitement, qu'elle ne pouvait que conduire à un refus, vu le plan d'études de

l'année 1999-2000. Partant, si l'on considère que le professeur chargé de

l'enseignement litigieux l'a invitée à indiquer rapidement la matière de

remplacement ce à quoi elle n'a pas donné suite, elle ne saurait reprocher

avoir été mal renseignée, alors que son propre comportement a en quelque sorte

fait obstruction au bon déroulement de la procédure. L'attitude du Rectorat

échappe ainsi à toute critique et tout reproche, de sorte que le grief du

retard à statuer doit être écarté.

3.

a) Il sied d'examiner

la possibilité de restituer le délai pour recourir en cas d'empêchement non

fautif d'agir en temps utile. Cette notion recouvre non seulement

l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité

due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces

circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; peut ainsi être

qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -

respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (J.-F.

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. 1 ad

art. 35 OJ, note 2.3 p. 240). Constitue par exemple un empêchement non fautif

notamment le renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des

voies de recours sauf dans les cas où le destinataire pouvait d'emblée

constater qu'il était inexact. Il en va de même pour une erreur provoquée par

une décision peu claire dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée ou par

une lecture inexacte d'un laïc ou encore par l'ignorance de l'avocat sur le

fait que le 2 janvier n'est pas un jour officiellement férié alors que les

bureaux de l'administration et les offices fiduciaires sont fermés (J.-F.

Poudret, op. cit., p. 247-248). En revanche, l'absence momentanée ou la brève

maladie de la partie ou de son avocat ne constitue un motif de restitution de

délai qu'en cas d'empêchement d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance

du délai (J.-F. Poudret, op. cit., p. 249). En outre, l'erreur au sujet des

voies de recours, sauf lorsqu'elle n'a pas été provoquée par une indication

erronée de l'autorité, constitue un empêchement fautif de même que l'erreur de

computation du délai (J.-F. Poudret, op. cit., p. 250-251). La section des

recours du Tribunal administratif a précisé qu'il ne suffisait pas que celui

qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses

activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations; il faut au

contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres

intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place

(arrêt RE 92/050 du 18 décembre 1992). Elle a admis la restitution de délai

dans le cas d'une jeune recourante manquant d'expérience et peu familière avec

les exigences de procédure qui était privée de la possibilité de demander conseil

aux membres de sa famille (arrêt RE 92/054 du 22 janvier 1993); elle a

également admis la restitution de délai dans le cas d'un recourant laïc ne

maîtrisant pas la langue française, qui avait produit pendant le délai en cause

une pièce déterminante pour l'issue de la procédure pouvant l'amener à penser

qu'il serait dispensé d'effectuer une avance de frais (arrêt RE 93/058 du 9

décembre 1993). En revanche, la restitution de délai n'a pas été admise dans le

cas d'un recourant se plaignant d'une notification à une adresse qu'il avait

lui-même fournie (arrêt RE 95/17 du 5 mai 1995), lorsque le destinataire de la

décision devait s'attendre à ce que les mesures litigieuses soient prises à son

encontre (GE 000/0158 du 29 mars 2001), de même lorsque le délai avait été

dépassé suite à une absence professionnelle à l'étranger (arrêt RE 92/033 du 23

octobre 1992).

b) L'argumentation de

la recourante ne résiste pas à l'examen, sous l'angle de la bonne foi, qui est

un principe général s'appliquant aussi bien à l'autorité qu'à l'administré,

tenus l'un et l'autre de se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 121

I 183). La recourante devait clairement s'attendre à ce que l'échec définitif

ait pour conséquence son exmatriculation. Il est en particulier incompréhensible

que l'avertissement donné par le doyen ne l'ait pas amenée à se renseigner,

déjà à la réception de la décision d'exmatriculation du 2 novembre 2000, mais

au plus tard suite au courrier du doyen précité, moment à partir duquel la

recourante ne peut plus prétendre avoir ignoré l'existence et la portée des

décisions prises à son endroit. Même en tenant compte d'une certaine

inexpérience de celle-ci en matière de procédure de recours, l'exigence de la

bonne foi imposait alors une action immédiate et appropriée pour sauvegarder

ses intérêts en proposant une branche de remplacement dans le délai

réglementaire. Il faut d'ailleurs relever, à cet égard, que de l'aveu même de

la recourante, le poste de travail qu'elle occupe depuis le mois de septembre

2000.

lui laisse peu de temps pour suivre les cours d'une autre branche à option

et se présenter à l'examen correspondant. Partant, elle a fait preuve d'un

manque de diligence caractérisé et elle ne saurait après coup changer le sens

de ses courriers pour rendre recevable un acte manifestement tardif et

irrecevable. Il résulte de ce qui précède que l'inaction de la recourante doit

lui être imputée à faute, ce qui exclut la restitution.

5.

a) Par surabondance, le

tribunal de céans observe que les lignes envoyées par e-mail du 24 octobre 2000

dans lequel le professeur chargé de l'enseignement de la branche "Méthodes

de programmation" a confirmé sa note à X.________ en la priant de faire

part sans tarder de sa demande de changement de branche, ne constituent pas une

décision faisant courir un nouveau délai. De même en est-il des courriers des 6

novembre 2000 et 11 janvier 2001 du doyen informant la recourante du refus, par

le Conseil décanal, de la demande du 30 octobre 2000 de valider, pour

l'équivalent de six crédits, la partie AOS de sa formation en management du

sport. Force est de constater que ni l'un ni l'autre de ces envois ne répond à

la définition légale de la décision (art. 29 LJPA; art. 5 PA), la décision

étant un acte étatique individuel concernant un particulier, par lequel un

rapport juridique concret, relevant du droit administratif, est réglé de

manière contraignante, cet acte pouvant avoir des effets constitutifs ou

constatatoires (voir notamment ATF 121 II 473). Tel n'est pas le cas de simples

renseignements donnés par l'administration ou de la communication d'un avis sur

une question juridique (ibidem). Le Tribunal administratif a jugé que la

sommation faite à un administré de se conformer à une obligation assumée par

convention ou résultant d'une décision

antérieure en force ne revêt pas le caractère d'une décision attaquable par

recours, dans la mesure où elle ne crée pas de droit ni d'obligation ni n'en

constate l'existence, mais se borne à rappeler quelle est la situation

juridique (GE 99/0005 du 16 décembre 1999).

b) En l'espèce, force

est de constater que le premier courrier précité non seulement n'émane pas de

l'autorité compétente, mais qu'il se limite également, comme du reste le second

courrier émanant du doyen, à un rappel de la situation juridique, en confirmant

l'impossibilité pour le Conseil décanal de reconnaître l'équivalence du cours

litigieux, puis en invitant l'intéressée à se déterminer sans tarder sur le

choix du cours remplaçant celui de "Méthodes de programmation". Il ne

s'agit dès lors pas d'une décision sujette à recours, seule la communication du

procès-verbal d'examens du 10 octobre 2000 ayant fait courir le délai de

recours et le délai pour proposer une branche de remplacement au sens de l'art.

32.

REHEC. Il s'ensuit que sous cet angle de vue également, le recours interjeté

auprès du Rectorat le 16 janvier 2001 doit être déclaré irrecevable (art. 29

LJPA a contrario). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de trancher le

litige au fond sur les griefs soulevés par la recourante quant au refus de

valider le diplôme OAS de "Management du sport" et quant à

l'application et la violation éventuelles du principe de l'égalité de

traitement selon l'art. 8 Cst. féd.

6.

C'est à bon droit que

le département a considéré que le recours est irrecevable. La recourante, qui

est dans une large part responsable de la présente procédure, supportera le

paiement de l'émolument judiciaire qu'il y a lieu de réduire au montant de 500

francs pour tenir compte du fait que la cause a été instruite sans audience.

Elle n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

3 septembre 2001 du Département de la formation et de la jeunesse (confirmant

une décision du Rectorat de l'UNIL du 26 février 2001 déclarant irrecevable un

recours dirigé contre une décision de l'école des HEC) est confirmée.

III. Un émolument

de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.