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Décision

GE.2001.0099

TA - GE.2001.0099 - 2003-04-16 - WWF SUISSE c/ Département de la sécurité et de l'environnement

16 avril 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. L'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a établi le 28 août 2000 un

document intitulé "Concept Lynx Suisse". Comme prévu à l'art. 10 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la chasse et la protection des mammifères

et oiseaux sauvages (OChP; RS 922.01; à son alinéa 5 dans sa teneur antérieure

au 15 avril 2001 puis à son alinéa 6), ce concept contient des principes

régissant notamment la protection, le tir ou la capture du lynx en tant

qu'espèce animale protégée. A son chiffre 2.2, on lit qu'une autorisation de

tir peut être accordée lorsque tel lynx a dévoré au moins quinze moutons ou

chèvres par saison d'estivage dans un périmètre de 5 km, cela malgré certaines

mesures préventives. La compétence de décider une intervention particulière est

déléguée aux cantons. Sont mises sur pied des commissions intercantonales de

surveillance ainsi qu'un groupe de travail "Grands carnassiers"

chargé de l'élaboration et de la révision du concept.

B. Par décision du 8 août

2001, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement a autorisé le

tir d'un lynx dénommé Rodo. L'autorisation était valable jusqu'au terme de la

saison d'estivage 2001. Elle pouvait être renouvelée.

Cette décision faisait

suite à une proposition formée le 4 août 2001 par la Conservation de la faune

sur la base d'un rapport établi le 2 août précédent par le surveillant de la

faune Jean-Claude Roch ainsi que d'un appel téléphonique de celui-ci de la même

date. Selon les constatations de celui-ci, dix-sept moutons avaient été l'objet

d'atteintes sur deux sites du Pays-d'Enhaut distants de quelque 4 km entre le

25 mai et le 2 août 2001. Parmi eux, douze avaient été dévorés, cette action

étant attribuée au lynx, soit que le lynx Rodo ait été surpris à une reprise

sur sa proie par le surveillant de la faune, soit que certaines victimes

présentent des "perforations (et) saignements typiques", soit enfin

en raison de "la simultanéité avec d'autres attaques passées de

lynx." Trois autres moutons avaient péri en chutant d'une falaise et deux

autres avaient également chuté sans que leur cadavre n'ait pu être retrouvé.

L'association WWF

Suisse a recouru au Tribunal administratif le 2 octobre 2001 contre cette

décision, qui lui avait été notifiée le 12 septembre précédent, en concluant à

son annulation.

Dans sa réponse du 14

novembre 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en tant qu'il

était recevable.

C. La Commission

intercantonale de surveillance pour la région VI (Nord‑ouest des Alpes),

s'est réunie le 12 octobre 2001 et a discuté notamment le cas du lynx Rodo. On

extrait ce qui suit du compte rendu de cette séance établie par l'OFEFP :

"(...)

Après en avoir

longuement discuté, la Commission intercantonale de la région VI prend les décisions

suivantes qui seront valables pour le Nord-ouest des Alpes jusqu'à ce que

Concept Lynx Suisse ait été adapté et modifié en conséquence :

1. Critères concernant le tir : pour l'octroi d'une

autorisation de tir, seuls seront comptés à l'avenir les moutons directement

tués par le lynx. Les moutons blessés, victimes d'une chute ou ayant disparu

peuvent, certes, faire l'objet d'une indemnisation dans le sens d'une mesure de

faveur, mais ils ne sont pas pris en compte dans le cadre des critères définis.

(...)

5. L'identification de lynx causant des dommages doit

se faire au moyen de pièges photographiques placés près des proies déchirées.

Les gardes-chasse seront équipés de tels pièges. Les photos seront ensuite

envoyées au KORA, qui dispose déjà d'une vaste banque de données pour des

comparaisons.

• Ces décisions doivent être intégrées dans une

révision partielle du Concept Lynx Suisse et seront discutées à la prochaine

séance du groupe de travail Grands carnassiers.

(...)".

Par lettre du 24 octobre

2001 à l'association Pro Natura, l'OFEFP a déclaré qu'il soutenait les

décisions susmentionnées prises par la Commission intercantonale, celles-ci

devant "être intégrées dans une révision partielle du Concept Lynx

Suisse".

Considérants

1.

a) L'art. 12 al. 1er LPN (RS 451)

prévoit que les organisations d'importance nationale qui se vouent à la

protection de la nature ont qualité pour recourir contre les décisions

cantonales pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, ne sont ainsi attaquables que les

décisions prises dans l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art.

2.

LPN (ATF 121 II 190; Romy, Les droits de recours administratifs des

particuliers et des organisations en matière de protection de l'environnement,

in DEP 2001, p. 248, spéc. p. 266). Il faut entendre par là une tâche qui soit

d'une part imposée par la législation fédérale, étant énumérée à l'art. 2 LPN

ou qui résulte clairement d'une autre norme indiquant une volonté législative

de protéger la nature, et dont l'accomplissement ait d'autre part un impact sur

la nature (Zufferey, in Commentaire LPN, n. 6 ss ad art. 2; Romy, op. cit., p.

267). A ainsi été considérée comme une tâche fédérale, l'activité, fondée sur

la loi et sur la pêche, consistant à empoisonner des écrevisses non indigènes

portant atteinte à la faune locale (ATF 125 II 29).

b) En l'espèce, la

recourante est l'une des organisations désignées à l'art. 12 al. 1er LPN. Elle s'en

prend à un ordre d'abattage fondé sur la réglementation en matière de chasse.

On extrait de celle-ci les dispositions suivantes dans leur teneur applicable à

la date de la décision attaquée; on examinera ensuite si cette réglementation a

pour but de protéger la nature et le paysage.

"(...)

Art.

12.

al. 2 LChP

"(les

cantons) peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre

certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des

dégâts importants, exception faite des espèces protégées déterminées par le

Conseil fédéral selon l'art. 13, 4ème alinéa (...)"

Art. 13 al. 4 LChP

"La

Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés

par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les

cantons, détermine ces espèces protégées et fixe des conditions

d'indemnisation."

Art. 13 al. 1 litt. a OChP

"La

Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés

par la faune sauvage :

a)

80.

% des frais d'indemnisation pour les dégâts causés par des lynx (...)".

Art. 10 al. 5 OChP

"L'Office

fédéral peut autoriser exceptionnellement le tir ou la capture de lynx (...)

causant des dégâts insupportables. L'art. 21 al. 3 est réservé".

Art. 21 al. 3 OChP

"A

titre d'essai, les cantons peuvent autoriser, jusqu'à l'entrée en vigueur de la

révision correspondante de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, mais au plus

tard jusqu'au 31 décembre 2003, les mesures prévues à l'art. 10 al. 5 pour des

lynx.

(...)".

c) La protection de la

nature comprend celle des espèces animales (Rohrer, in Commentaire LPN, n p. 18

p. 13). C'est ainsi sous le titre "Protection de la nature et du

patrimoine" que l'art. 78 al. 4 Cst prévoit que la Confédération légifère

sur la protection de la faune. Tant la LPN (art. 1er litt. d et 20 al. 1er) que la LChP (art. 1er al. 1er litt. a et b) ont

pour but la protection de la faune, notamment des espèces animales menacées

(cf. Favre, in Commentaire LPN, n 8 ad art. 20). Cela étant, vu la relation

étroite entre la réglementation fédérale dont la violation est invoquée et la

LPN, il y a lieu d'admettre que le tir d'un lynx correspond par son fondement

légal à une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN. Il est au surplus patent

que ce tir a un effet direct sur la nature,

d) Reste à déterminer

si l'activité en cause présente une certaine délimitation dans l'espace et une

certaine emprise géographique. On trouve cette exigence exprimée par Keller

(Der Beschwerderecht der Umweltorganisationen, in AJP 1995, p. 1125, spéc. 1126),

qui ne conçoit pas qu'une décision corresponde à une tâche fédérale si, de

portée générale, elle ne se rapporte pas à une activité particulière, devant

être exercée à un endroit donné; il cite l'exemple de l'autorisation

d'effectuer un vol pour épandre des produits sur une surface agricole

déterminée, qui a été reconnue comme une tâche fédérale, tel n'étant pas le cas

de l'admission générale de ces produits.

Pour l'OFEFP, qui l'a

exprimé dans un message électronique à l'autorité intimée du 7 juin 2001, confirmé

dans sa détermination du 5 décembre 2001 sur le présent recours, une

autorisation de tir ne constitue pas une tâche fédérale. Sa position est fondée

sur un passage d'un avis de droit du professeur Jean-Baptiste Zufferey (Impact

de la privatisation sur l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au

sens de la LPN, in Cahier de l'environnement N° 322, OFEFP 2001, p. 44) qui,

selon l'OFEFP "confirme que l'art. 2 al. 1er litt. b LPN ne

couvre pas tous les comportements susceptibles de porter atteinte à la nature

ou au paysage, mais uniquement ceux liés à des ouvrages ou des installations".

En réalité, dans

l'avis de droit susmentionné, l'auteur se borne à commenter la lettre b de

l'art. 2 al. 1er LPN, où on lit qu'est notamment une tâche fédérale l'octroi de

concessions et d'autorisations par exemple en matière d'ouvrages et

d'installations. Il n'exprime alors pas de manière générale ce que constitue

cette tâche. Lorsque cela est son propos, il exclut au contraire une telle

limitation en ces termes (Zufferey, Commentaire LPN, n. 14 ad art. 2).

"(...)

L'activité concernée

doit enfin avoir une certaine délimitation dans l'espace et une certaine

emprise géographique sur le territoire local (räumlicher Bezug); l'art. 2 LPN

ne couvre donc pas tous les comportements susceptibles de porter atteinte à la

nature et au paysage. Il serait cependant faux de le limiter aux modifications

extérieures et durables du territoire, en particulier au travers des bâtiments

et installations : la lit. b n'a expressément pas adopté une formulation

exhaustive et elle mentionne le cas des simples exploitations sans exiger

qu'elles aient une implantation fixe. (...)".

Cela étant, il n'y a

pas à considérer avec l'OFEFP que le tir d'un lynx, n'étant pas en relation

avec un ouvrage, n'entre pas dans la notion de tâche fédérale. Il suffit de

constater, eu égard à l'exigence de délimitation dans l'espace formulée par

Keller, que l'abattage d'un lynx déterminé, en tant qu'activité circonscrite à

l'endroit où se trouve l'animal, présente la particularité nécessaire pour

constituer une tâche fédérale.

e) Au vu de ce qui

précède, on retiendra que le WWF est en principe fondé à recourir en invoquant

l'art. 12 LPN.

2.

a) Délivrée le 8 août

2001, l'autorisation de tir litigieuse venait à échéance à la fin de la saison

d'estivage. La recourante n'a dès lors aujourd'hui plus d'intérêt actuel à

contester cette décision.

Il est vrai que

l'autorité intimée a qualifié l'autorisation litigieuse de prolongeable. Mais

on ne saurait admettre que sa validité était pour autant rendue indéterminée

dans le temps. D'une part cela serait incompatible avec l'échéance expressément

fixée à la fin de la saison d'estivage. D'autre part rien ne permet d'affirmer

que les atteintes perpétrées par un lynx telle année impliquent sa condamnation

chacune des années suivantes. Il faut donc admettre que, si une prolongation ou

un renouvellement de l'ordre de tir étaient envisagés, ils devraient faire

l'objet d'une nouvelle décision, sujette à un recours distinct.

b) La recourante

plaide qu'elle a un intérêt virtuel à faire trancher la question de la licéité

de l'autorisation de tir litigieuse dès lors que la contestation pourrait se

reproduire en tout temps dans des circonstances analogues et que sa nature ne

permettrait pas de la soumettre à un contrôle judiciaire avant qu'elle ne perde

son actualité (ATF 118 I b 1).

Cela ne vaut

certainement pas si l'on se place sur le terrain des circonstances

particulières dans lesquelles une quinzaine de moutons ont péri, dont la perte

a été imputée à l'activité du lynx Rodo. Ces dommages précis ne se reproduiront

pas et il n'existe pas d'intérêt à faire trancher la question de savoir s'ils

ont été le fait de tel lynx ou d'un autre élément.

On peut se demander en

revanche si la soumission de l'autorité intimée aux directives contenues dans

le "Concept Lynx Suisse" ne pourrait pas faire l'objet d'un contrôle

en tant qu'elle est susceptible d'être répétée. Il est en effet vraisemblable

que l'autorité intimée s'en tiendra à l'avenir à l'exigence d'une quinzaine de

moutons dévorés pour justifier l'ordre de tir d'un lynx. Or, puisque la

recourante conteste ce chiffre comme disproportionné, en prétendant qu'il ne

correspond pas à la notion de "dégâts insupportables" de l'art. 10

OChP, elle pourrait avoir un intérêt virtuel à faire trancher pour l'avenir la

question de savoir s'il est adéquat. Dans cette hypothèse, l'autorité

judiciaire se livrerait, non pas au contrôle concret d'une norme, puisque les

principes contenus dans le "Concept de Lynx Suisse" n'ont pas de

fondement dans une loi ou une ordonnance, mais à l'examen d'une pratique,

fondée sur une directive de l'OFEFP.

La question peut de

toute manière demeurer indécise puisque le contenu même du "Concept Lynx

Suisse" n'a pas reçu une acceptation définitive. En effet, à la suite du

présent recours, la Commission intercantonale de surveillance et l'OFEFP lui‑même

ont déclaré que ledit concept n'avait plus à être appliqué sur des points

importants. C'est ainsi qu'il a été exclu à l'avenir de prendre en compte pour

un ordre de tir, des moutons blessés, victimes d'une chute ou ayant disparu, de

même qu'il a été prévu d'identifier le lynx ayant causé des dommages au moyen

de pièges photographiques. La directive à laquelle l'autorité intimée est

susceptible de se conformer à l'avenir s'en est trouvée modifiée de façon

substantielle, au point que la décision attaquée, qui a notamment pris en

considération les moutons victimes d'une chute, n'y serait plus conforme. C'est

dire que la recourante n'a pas à se voir reconnaître un intérêt au contrôle

d'une pratique modifiée.

3.

Les motifs qui

précèdent conduisent à déclarer le recours irrecevable. Ayant obtenu gain de

cause sur la question de l'existence d'une tâche fédérale et ayant provoqué par

son recours une remise en cause de certains principes du "Concept Lynx

Suisse", sur lesquels s'était fondée l'autorité intimée, la recourante

doit se voir dispensée d'un émolument de justice, pour les motifs d'équité de

l'art. 55 al. 3 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

gz/ip/Lausanne, le 16 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).