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Décision

GE.2001.0102

TA - GE.2001.0102 - 2005-04-12 - PLAKANDA AWI AG/Municipalité de Préverenges, SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

12 avril 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante Plakanda AWI AG a demandé le 21 juin 2001 à

la municipalité l'autorisation de placer trois panneaux d'affiche de type R12

"Soleil" à la route de Genève 58.

La route de Genève est un tronçon de la route

cantonale qui relie Lausanne à Morges parallèlement au bord du lac Léman. Dans

le sens Lausanne-Morges, l'usager qui a franchi le pont sur la Venoge pénètre

dans une zone où la route est bordée à gauche (côté lac) par des immeubles

locatifs construits dans un environnement relativement bien arborisé. A droite,

les terrains à l'amont sont encore utilisés pour la viticulture ou

l'agriculture mais la construction d'habitations progresse. A la route de

Genève 58 se trouve, à proximité du panneau qui annonce le début de la

localité, la station-service appartenant à Antonio de Pietro. Elle comporte les

installations usuelles d'une telle construction du côté du lac, et un cabanon

de l'autre côté de la route.

L'un des panneaux prévus serait placé à l'intérieur

de la station-service, contre le mur du "shop", orienté vers la

route. Les deux autres seraient placés à la sortie de la station service,

perpendiculairement à la route, de manière à être visibles respectivement pour

les usagers circulant vers Morges ou vers Lausanne.

B.

Dans un rapport du 2 juillet 2001, le service technique

communal a exposé que la demande devait être rejetée pour le motif que la

recourante était une concurrente de la Société générale d’affichage avec qui la

municipalité a signé une convention d’exclusivité sur le territoire communal

jusqu’en 2007. Le service technique communal a aussi exposé dans un rapport du

7 septembre 2001 que la recourante pouvait obtenir une autorisation sur le

domaine privé mais qu’il fallait vérifier la dimension des procédés de réclame

en regard du règlement d’application de la loi sur les procédés de réclame.

C.

Par décision du 13 septembre 2001, la municipalité a

refusé d’accorder l’autorisation sollicitée pour les motifs suivants :

« La municipalité estime que l’emplacement considéré

comprend actuellement déjà un nombre important de procédés de réclame. L’apport

de trois emplacements d’affichage nuirait donc à l’aspect esthétique de

l’endroit.

Pour la municipalité, est donc applicable l’art. 71 du

règlement communal de la Police des constructions, traitant de l’esthétique et

de l’aspect. »

D.

Considérants

Par lettre du 25 septembre 2001, la recourante a demandé

la reconsidération de la décision municipale en exposant qu’elle était prête à

faire modifier différents aménagements dans la station service (dans son

recours ultérieur, elle explique qu’il s’agissait de faire « ranger le

chenit »). La recourante se déclarait prête également à renoncer au

panneau situé contre le mur du « shop ».

E.

La municipalité a rendu une nouvelle décision négative le

4.

octobre 2001.

F.

Par acte du 5 octobre 2001, la recourante s’est pourvue

contre cette décision en demandant la délivrance de l’autorisation d’installer

les trois panneaux d’affichage. Elle fait valoir que les stations services sont

particulièrement adaptées pour l’affichage commercial. Elle conteste l’argument

selon lequel il y aurait suffisamment de panneaux publicitaires sur le site en

question.

La municipalité s’est déterminée le 7 novembre 2001

en exposant qu’un espace trop large ouvert à l’affichage nuit à l’esthétique,

quel que soit le cadre dans lequel cet espace est aménagé. Elle conclut au

rejet du recours.

Le tribunal a interpellé le propriétaire de la

station-service (qui n’a pas procédé) ainsi que la Société générale

d’affichage, qui s’est déterminée le 26 novembre 2001 en exposant que la

convention qui la lie à la commune, concernant l’affichage sur le domaine

public et sur les parcelles inscrites au chapitre privé de la commune, n’est

pas applicable sur une parcelle privée ; elle expose que la commune peut

refuser la pose de panneaux supplémentaires pour éviter la prolifération

d’espaces publicitaires, la route de Genève comprenant déjà trois abris bus

avec des panneaux publicitaires.

La recourante s’est déterminée à nouveau le 11

janvier 2002 en faisant valoir notamment que la municipalité viole les

recommandations de la Commission de la concurrence énoncées dans un rapport sur

la situation concurrentielle du marché de la publicité extérieure (VKK 1982 p. 273).

Elle a demandé l’organisation d’une inspection locale pour faire constater que

les panneaux de la SGA sont situés à grande distance de la station-service

litigieuse.

G.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 mars 2003,

successivement dans la cause GE.2002.0089 à Morges, dans la présente cause et

dans la cause GE.2002.0037 à Vevey.

Ont participé à l’audience concernant la présente

cause, le représentant de la recourante, M. Pache, accompagné de l’avocate

Cornélia Seeger Tappy, ainsi que Pierre Borgnana, syndic, le conseiller

municipal Huber, le secrétaire municipal Reichel ainsi que M. Annen, du service

technique. Le tribunal a procédé à une inspection locale à l’emplacement de la

station-service ainsi qu’à celui des panneaux publicitaires situés dans le

village.

A l’audience, la commune a versé au dossier copie

d'une demande de la Société générale d'affichage pour divers panneaux

publicitaires supplémentaires refusés par décision municipale du 12 août 2002.

H.

Dispositif

Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de compléter

l’instruction en invitant l’autorité communale à se déterminer sur la situation

des deux panneaux situés au centre du village, notamment à proximité de

l’Auberge de l’Etoile.

La municipalité s’est déterminée le 26 mars 2003 en

exposant que le panneau situé à la place de l’Auberge de l’étoile est inclus

dans la convention du 17 juin 1991 (ce document a été versé au dossier) signée

entre la commune et la Société générale d’affichage. Il a été remplacé en 1995.

La recourante s'est déterminée à son tour le 14

avril 2003 en exposant que l'intérêt de la commune à se faire fournir

gratuitement des abris de bus et à percevoir des redevances pour les panneaux

installés sur le domaine public constituait un abus de position dominante. Elle

ajoute que "celui-ci n'est cependant pas en jeu dans le cadre de la

présente procédure". Elle invoque néanmoins une inégalité de

traitement.

I.

Le Tribunal administratif a achevé sa délibération, sur la

base des écritures postérieures à l'audience, par voie de circulation.

1.

Aux termes de l'art. 17 de la loi du 6 décembre 1988 sur

les procédés de réclame (ci-après: LPR), les affiches ne sont autorisées que

sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de

façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al. 1er). Les

communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en

est faite (al. 2). La municipalité est chargée de l'application de la loi et de

ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (art. 23 LPR).

Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité doit prendre en

considération le but poursuivi par la loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR,

d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation

des piétons et des véhicules.

Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de

rappeler (GE.2002.0037 du 29 novembre 2004; GE.2002.0019

du 20 août 2004) que s'agissant de la protection des sites, l'art. 4 LPR

interdit de façon générale tous les procédés de réclame qui, par leur

emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,

leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la

tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une

voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette règle est directement

inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (ci-après LATC) qui régit l'esthétique des

bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées par

ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité chargée de vérifier

leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont

l'application relève avant tout des circonstances locales (voir notamment ATF

115 Ia 367; RDAF 2000 I, p. 288; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la

construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être

censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation

(voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC 92/0101, du 7 avril

1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des possibilités

d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier a priori

n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se

montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et

dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but

poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il

faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensemble des

circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone,

la proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet, mais

également la valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré

d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par références à des notions

communément admises (Tribunal administratif, arrêt AC 93/257, du 10 mai 1994,

et les références citées; RDAF 1976, p. 268).

2.

En l'espèce, la recourante incrimine la position faite à

la Société générale d'affichage (voir, sur la nécessité d'un examen

particulièrement attentif du droit à l'égalité de traitement lorsque la commune

est à la fois autorité de décision et partie à une convention qui la lie par

des prestations réciproques à une concurrente de la requérante, un arrêt de

l'homologue bernois du tribunal de céans, JAB 2004 p. 489). Elle admet toutefois

que l'abus de position dominante qu'elle invoque dans sa dernière écriture

n'est pas en jeu dans le cadre de la présente procédure.

Seule se pose donc finalement la question de savoir

si la décision municipale négative contestée par la recourante est fondée en

regard des considérations esthétiques invoquées par la municipalité. En effet,

le grief d'inégalité de traitement, également invoqué par la recourante,

n'apparaît pas fondé dès lors que les emplacements concédés à la Société

générale d'affichage l'ont été sur la base d'une convention qui astreignait la

commune à des obligations souscrites à une époque où la commune n'avait pas

encore résolu d'adopter une position restrictive en matière d'affichage.

Considérant le résultat de l'inspection locale à

laquelle il a procédé, le Tribunal administratif constate qu'à l'emplacement de

la station-service litigieuse, la route cantonale traverse une zone

caractérisée par des immeubles locatifs implantés côté lac dans un

environnement relativement bien arborisé tandis qu'à l'opposé de la route, côté

amont, le paysage présente un caractère agreste qui est - pour l'instant du

moins - relativement préservé. Dans ces conditions, le tribunal juge que la

municipalité pouvait légitimement, compte tenu du pouvoir d'appréciation qui est

le sien en la matière, refuser l'implantation de panneaux d'affichage placés

perpendiculairement à la chaussée, bien en vue des usagers de la route qui

arrivent à Préverenges ou quittent ce village. En effet, dès lors qu'on admet

en général que les panneaux publicitaires sont de nature à altérer l'esthétique

des endroits où ils sont installés, on ne saurait voir un abus du pouvoir

d'appréciation dans le fait que la municipalité, qui souhaite désormais en

limiter le nombre, s'oppose à l'installation des deux panneaux prévus à

l'entrée et à la sortie de la station-service litigieuse.

Seule est sujette à la critique la décision de

refuser le panneau qui serait prévu contre le mur du "shop" à

l'intérieur de la station-service. En effet, ce panneau-là ne serait pas

visible pour les usagers de la route et il ne pourrait guère se détacher que

sur l'arrière-fond constitué par l'intérieur de la station-service, dont il

faut bien admettre qu'il n'est pas en soi particulièrement digne d'intérêt du

point de vue paysager. Certes, la recourante a semblé se désintéresser de cet

emplacement-là lorsqu'elle a demandé la reconsidération de la décision

municipale mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette déclaration dès lors que

dans son recours, la recourante a conclu à l'octroi de l'autorisation pour ce

qui concerne la totalité des trois panneaux litigieux.

Il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours

en ce sens que l'autorisation d'apposer le panneau publicitaire prévu sur le

mur du shop à l'intérieur de la station-service est autorisé, la décision

municipale étant maintenue pour le surplus.

3.

Le recours étant ainsi très partiellement admis, un

émolument réduit sera mis à la charge de la recourante, qui a droit à des

dépens partiels à la charge de la commune de Préverenges.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Préverenges le

13 septembre 2001 est réformée en ce sens que l'autorisation d'apposer le

panneau publicitaire prévu sur le mur du shop à l'intérieur de la

station-service est autorisé, la décision municipale étant maintenue pour le

surplus.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à la

recourante à titre de dépens à la charge de la commune de Préverenges.

Lausanne, le 12 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.