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Décision

GE.2001.0103

TA - GE.2001.0103 - 2001-12-17 - c/ Commune de Montreux

17 décembre 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissant italien titulaire du permis d'établissement "C" est né

en 1972 à X.________, ville où il a été domicilié durant sa scolarité

obligatoire primaire et secondaire, durant l'apprentissage au terme duquel il a

obtenu un CFC de dessinateur sanitaire en 1991, puis lorsqu'il a suivi les

cours au Gymnase de la Cité à Lausanne (1993-1994), au Centre d'enseignement

professionnel à Y.________ et enfin lorsqu'il a suivi les cours dispensés par

l'Office fédéral du sport (1996-1999), ces derniers ayant été sanctionnés par

l'obtention du diplôme HES. M. A.________ a obtenu le brevet d'enseignant au

CESSEV de ********, à Z.________, en juillet 2001. Depuis le 1er octobre 1998,

A.________ est domicilié à Y.________.

B. M. A.________ a déposé

une demande de naturalisation auprès des autorités communales de X.________ et

il a été entendu par la Commission permanente de naturalisation, le 8 décembre

1999. Lors de son audition, les questions posées ont porté sur le civisme,

l'histoire, la géographie et les connaissances générales.

C. Par décision du 19 mars

2001, l'Office fédéral des étrangers à Berne a octroyé l'autorisation préalable

fédérale à M. A.________ et l'a autorisé à demander la naturalisation suisse et

vaudoise. La municipalité l'a informé, par courrier du 30 mars 2001, des

démarches à accomplir pour que sa demande soit soumise au conseil communal.

D. Dans le préavis no

27/2001 du 15 juin 2001 de la municipalité au conseil communal sur diverses

demandes d'admission à la bourgeoisie de la Commune de X.________, il a été

proposé d'admettre à la bourgeoisie, sous réserve d'obtention d'un décret de

naturalisation vaudoise dans les deux ans, cinq candidats, dont M. A.________

fait partie.

E. Dans son rapport du 20

août 2001 au conseil communal, la commission permanente de naturalisation,

chargée d'examiner le préavis no 27/2001 du 15 juin 2001 de la municipalité,

mentionne avoir pris connaissance des rapports de police dressés au sujet des candidats

et relate les résultats des auditions. Les connaissances de M. A.________ sont

qualifiées d'excellentes, s'agissant de la langue française et du civisme, de

bonnes, s'agissant des connaissances historiques et géographiques, de même que

son intégration sociale, culturelle, scolaire et professionnelle est considérée

comme bonne. Le vote de la commission permanente de naturalisation mentionne

deux voix positives, trois voix négatives et deux abstentions. En conclusion,

la commission propose au conseil communal de décider de faire siennes les

conclusions de la municipalité allant dans le sens de l'admission des cinq

candidats à la bourgeoisie, sous réserve de l'obtention d'un décret de

naturalisation vaudoise dans les deux ans.

F. Lors de la séance du 29

août 2001 du conseil communal, la question des demandes de bourgeoisie a été

examinée. Le procès-verbal de séance indique ce qui suit :

"Mme

B.________, présidente de la commission de naturalisation, précise qu'il y a

une erreur dans les conclusions du rapport. En effet, la première candidature,

M. A.________, a été refusée par la commission par 3 non, 2 oui et 2

abstentions. Il faut donc le supprimer desdites conclusions.

La discussion est

ouverte.

M. C.________ n'est

pas d'accord avec Mme B.________. Le Conseil doit se prononcer sur l'entier des

candidatures.

Mme B.________ est

tout à fait d'accord avec M. C.________. Elle tenait simplement à préciser la

décision de la commission.

M. D.________ est

étonné que ce candidat ait été refusé alors qu'il n'a obtenu que des mentions

excellentes et bonnes !"

Finalement, le scrutin

s'est déroulé et a donné un résultat négatif quant à la demande de bourgeoisie

de A.________, refusée par 42 "non" contre 25 "oui" et 12

bulletins blancs, le nombre total des bulletins délivrés et retournés étant de

79, le nombre de bulletins valables s'élevant à 67, d'où la majorité absolue de

34. Les quatre autres candidats ont été admis à recevoir la promesse de

bourgeoisie (procès-verbal, no. 8.3 p. 7).

G. Par courrier du 12

septembre 2001, la municipalité a formellement informé l'intéressé du rejet de

sa demande, joignant le procès-verbal du scrutin de la séance du conseil

communal du 29 août 2001.

Par courrier du même

jour, la municipalité a informé le Service de la population et des migrations

du refus de promesse de bourgeoisie.

H. En date du 20 septembre

2001, M. A.________ a écrit au président du conseil communal, copie étant

adressée à la municipalité, par le syndic et à la commission permanente de

naturalisation, par la rapporteuse. Il y fait part de sa profonde blessure de

n'avoir pas été admis lors du scrutin et relate que selon lui, diverses

critiques peuvent être faites, dès lors que son audition s'est bien déroulée,

qu'il a répondu correctement à toutes les questions sauf une ou deux en

histoire et géographie - ce qui ne saurait être sanctionné de la sorte -. De

plus, ses résultats sont bons eu égard à ceux des autres candidats, dont les

appréciations des connaissances ne sont pas meilleures, d'où un préavis et un

rapport favorables de la municipalité et de la commission permanente de

naturalisation. De même, il déplore que le scrutin se soit déroulé sans débats

préalables et qu'il n'ait pas abouti malgré les bons résultats réalisés lors de

son audition. Enfin, M. A.________ soulève le fait que selon lui certains

conseillers communaux ont eu vent d'une altercation qu'il avait eue avec la

secrétaire municipale, ce qui a forgé une image défavorable de sa personne. Il

demande en conséquence que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que

la possibilité lui soit donnée de donner sa version des faits.

En réponse aux lignes

précitées, le président du conseil a écrit à M. A.________, le 1er octobre

2001, que le vote concernant le refus de bourgeoisie s'est déroulé conformément

au règlement et que dès lors il n'est plus possible de modifier les conclusions

du rapport de la commission de naturalisation. Ce courrier mentionne le fait

que M. A.________ peut, s'il le souhaite, déposer un recours - uniquement sur

la procédure et non sur le fond - auprès du Conseil d'Etat qui peut seul

dorénavant statuer sur son cas.

La municipalité a

également écrit à l'intéressé, le 3 octobre 2001, pour rappeler les principaux

éléments de la procédure, indiquant que le caractère de la décision du 29 août

2001 du conseil communal est irrévocable. En conclusion, il lui a été suggéré

de solliciter la bourgeoisie auprès de la Commune de Y.________, lieu de

domicile, laquelle a déjà son dossier en possession.

I. Par mémoire du 5

octobre 2001, M. A.________ s'est pourvu contre la décision précitée concluant

implicitement à son annulation. Dans ses lignes, le recourant demande quels

sont ses droits en matière de refus d'octroi de bourgeoisie, éventuellement sur

le plan pénal, dès lors que selon lui, un problème relationnel avec une

secrétaire communale est à l'origine de ce vote.

M. A.________ a déposé

en temps utile l'avance de frais requise de 500 francs.

J. Le 12 novembre 2001, la

municipalité a déposé sa réponse au recours dans laquelle elle requiert

l'examen préjudiciel des questions de l'existence d'une voie de recours, de

l'objet de celui-ci et de la qualité pour recourir, respectivement auprès du

Conseil d'Etat ou du Tribunal administratif, considérant pour sa part qu'il n'y

a pas de voie de recours contre le refus de bourgeoisie.

K. Par courrier du 12

octobre 2001, le Service de la population a renoncé à se déterminer.

L. Conformément à l'avis

du 14 novembre 2001 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif

a statué préjudiciellement et a rendu le présent arrêt sans autre mesure

d'instruction.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 6

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa

compétence et, cas échéant, transmettre à l'autorité compétente les causes qui

lui échappent. Il y a donc lieu en l'espèce d'examiner si la cause appartient

au contentieux attribué par le législateur au tribunal de céans.

2.

La municipalité met en

doute la compétence du Tribunal administratif. De son point de vue, il n'existe

pas de voie de recours en matière de refus de bourgeoisie, quand bien même

l'art. 145 LC prévoit que les décisions du conseil général et communal peuvent

être déférées auprès du Conseil d'Etat. Cette disposition - qui a pour but un

bon fonctionnement des institutions et le respect des procédures en vigueur -,

ne trouverait pas application en l'espèce où il est question du droit de fond

relatif à l'acquisition de la bourgeoisie. Selon la municipalité, il y a lieu

d'inférer, bien au contraire, de l'abrogation de l'art. 48 LDCV - qui prévoyait

une voie de recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions des communes

et du département - que le législateur a voulu supprimer tout recours en la

matière.

3.

Selon l'art. 4 al. 1

LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. L'alinéa 2 de cet article dispose qu'il n'y a pas de recours au

Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil

d'Etat, du Tribunal cantonal et des commissions de recours spéciales, ou

lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement.

En l'espèce, est

applicable la loi du 29 novembre 1955 sur le droit de cité vaudois (LDCV ; RSV

1.

) qui règle, sous réserve du droit fédéral, les conditions d'acquisition et

de perte du droit de cité cantonal et du droit de bourgeoisie (art. 1). Sur le plan

communal, le règlement concernant l'acquisition et la perte de la bourgeoisie

de la Commune de X.________ a été adopté le 25 avril 1990 (ci-après : le

règlement) et est immédiatement entré en vigueur, puis a été modifié le 20

octobre 1999. Le règlement fixe en particulier, sous réserve de la loi fédérale

(LN) et de la loi cantonale (LDCV), les conditions d'acquisition et de perte de

la bourgeoisie de la Commune de X.________ (art. 1ss) ainsi que la procédure à

suivre (art. 6ss). Ainsi, à réception de la requête, la municipalité fait

contrôler que les conditions légales sont remplies et que la demande est

complète (art. 6), puis elle fait procéder, par la police municipale, à une

enquête sur le requérant (art. 7), puis, lorsqu'elle est en possession d'une

demande complète et du rapport d'enquête, la municipalité fixe et perçoit

l'émolument concernant la demande d'agrégation à la bourgeoisie (art. 8).

Ensuite, l'audition du candidat par un représentant de la municipalité et une

délégation de la commission permanente de naturalisation est prévue pour

vérifier son aptitude à la naturalisation, à la suite de quoi la municipalité

se détermine sur la demande (art. 9) et adresse un préavis détaillé, élaboré

d'entente avec la commission permanente de naturalisation, avec le dossier

complet du candidat, au département cantonal compétent (à savoir le Département

des institutions et des relations extérieures ; DIRE) (art. 10), à charge pour

ce dernier de se prononcer sur la recevabilité de la demande, d'en informer le

candidat, puis de transmettre le dossier à l'autorité fédérale compétente (art.

8.

a à 11 a LDCV). Dès l'octroi de l'autorisation fédérale, la municipalité

soumet la demande de bourgeoisie au conseil communal, sous forme de préavis

(art. 11 du règlement), lequel statue (art. 11 LDCV) avant que la municipalité

ne communique le résultat au candidat et au département cantonal (art. 12 du

règlement ; art. 11 LDCV).

Dans le cadre de cette

procédure, l'art. 48 aLDCV prévoyait que les décisions rendues par les

autorités communales et par le département en application de la loi pouvaient

faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat (voir, pour la portée

pratique de cette voie de recours, Dominique Fasel, La naturalisation des

étrangers, thèse, Lausanne, 1989, ch. 2.6.1ss.). Cette disposition a toutefois

été abrogée en 1991, en même temps qu'est entrée en vigueur, le 1er juillet

1991.

la LJPA, laquelle a en outre modifié l'art. 145 de la loi sur les communes

du 28 février 1956 (LC), dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur à la

même date. Cette dernière disposition prévoit que les décisions prises par un

conseil communal ou général peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil

d'Etat.

Le Tribunal

administratif ne saurait suivre l'interprétation faite par la municipalité dans

sa réponse au recours, selon laquelle l'abrogation de l'art. 48 aLDCV

montrerait que le législateur aurait manifesté, par un silence qualifié de la

loi, sa volonté de soustraire l'application de cette loi à tout recours, l'art.

145.

LC ne trouvant pas application. Il apparaît au contraire que lors de

l'adoption de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, en

1989, il a été décidé de fixer les compétences du Tribunal administratif au

moyen d'une clause générale contenue à l'art. 4 de la loi, réservant les

dispositions contraires contenues dans d'autres lois. Il en est résulté la

révision et l'abrogation de très nombreux textes de lois qui prévoyaient une

voie de recours au Conseil d'Etat ou auprès de commissions de recours. L'examen

des travaux préparatoires de la LJPA confirme la volonté claire du législateur,

s'agissant de l'abrogation de l'art. 48 aLDCV et de la révision de l'art. 145

LC : cette disposition contient une règle attributive de compétence formulée en

termes généraux, dont la clarté et la portée excluent toute compétence du

tribunal de céans lorsqu'il s'agit d'une décision prise par un conseil communal

ou général. Une telle intention du législateur résulte du reste expressément

des travaux préparatoires selon lesquels la volonté était ainsi manifestée de

conserver au gouvernement cantonal certaines attributions juridictionnelles

"... lorsque l'aspect politique des problèmes est particulièrement évident

(surveillance de l'Etat sur les communes...)" (voir l'exposé des motifs et

projet de loi sur la juridiction administrative, BGC automne 1989 p. 531 ch.

7.4

).

4.

A cela s'ajoute que le

contentieux en matière de naturalisation ne se prête pas, ou en tout cas

extrêmement mal, à l'exercice juridictionnel auquel se livre un tribunal, dont

le contrôle de l'acte attaqué est limité en principe à la légalité (art. 36 LJPA).

En l'espèce, l'acte attaqué est un vote de l'organe délibérant communal, qui se

présente sous la forme brute et chiffrée du résultat d'un scrutin, sans

qu'apparaisse une quelconque motivation (même implicite, par référence au

débat) susceptible de faire l'objet d'une contestation et d'un contrôle

judiciaire. L'intervention du Tribunal administratif ne pourrait dès lors

qu'être extrêmement restreinte, limitée aux questions de procédure (voir par

exemple l'arrêt GE 91/0033 du 11 septembre 1992, s'agissant d'une décision

attaquée émanant non pas de l'organe délibérant communal, mais de la

municipalité). Sous cet aspect, l'intervention du Conseil d'Etat, autorité de

surveillance des communes (art. 138 LC) est beaucoup plus logique, parce

qu'elle n'est pas restreinte à un contrôle juridictionnel mais permet la mise

en oeuvre de moyens plus étendus et aussi plus efficaces (voir par ex. B.

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. no. 13).

5.

En conclusion, point

n'est besoin d'interpréter plus avant les art. 4 al. 1 LJPA, 145 LC et 48

aLDCV, dès lors qu'en présence d'une attribution de compétence expresse prévue

par la loi en faveur du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif doit décliner

d'office sa compétence pour transmettre la cause à dite autorité, conformément

à l'art. 6 LJPA.

6.

Vu l'issue de la

procédure, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif :

I. Décline sa

compétence.

II. Transmet la

cause au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.

III. Dit qu'il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

gz/Lausanne, le 17 décembre 2001/ff

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.