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Décision

GE.2001.0106

TA - GE.2001.0106 - 2006-06-26 - X. /Municipalité de Nyon

26 juin 2006Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon

(ci-après : la commune) est régie par un règlement communal concernant le

service des taxis (ci-après : le règlement), adopté par le Conseil

communal les 11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982 ;

ce règlement, approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes,

contient notamment les dispositions suivantes :

"Dispositions générales

Art. 1. Nul ne peut exploiter

publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y

être autorisé par la Municipalité de la Ville de Nyon, désignée plus loin par

la « Municipalité ».

Il y a deux types

d’autorisations :

L’autorisation A, avec permis de

stationnement sur le domaine public

L’autorisation B, sans permis de

stationnement sur le domaine public.

Art. 45. L’autorisation de type A,

avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de

police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les

exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le

permettent.

Art. 46. L’autorisation de type B,

sans permis de stationnement sur le domaine public, est accordée sans

limitation quant au nombre.

Art. 48. Les autorisations sont

valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être renouvelées

à la fin de l’année.

Art. 49.

L’autorisation n’est pas renouvelée ou elle est retirée si l’exploitant ou les

conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les

dispositions du présent règlement, les mesures d’exécution ou les règles de

circulation.

Il en est de

même lorsque l’exploitant ne remplit plus les conditions pour l’octroi e

l’autorisation.

(…)"

B.

X._______ a créé, en 1992, une entreprise de taxis sous la

raison individuelle « Y._______ » et a obtenu quatre autorisations de

type B. Dans le but de développer son entreprise, il a présenté, le 24 décembre

1996, une demande auprès de la municipalité de Nyon (ci-après : la

municipalité) en vue d’obtenir deux autorisations de type A. A._______,

exerçant la profession de chauffeur de taxi à Nyon et titulaire d’une

autorisation de type B depuis le 21 juin 1996, a également sollicité de la

municipalité l’octroi d’une autorisation de type A. Par décisions des 17

octobre 1996, respectivement 23 janvier 1997, l’autorité a rejeté ces requêtes

au motif que le nombre de taxis bénéficiant de telles autorisations, limité à

l’époque à 14, était suffisant pour satisfaire les besoins du public, d’autant

que le seul emplacement réservé pour le stationnement des taxis sur le domaine

public, soit devant la gare CFF, était limité.

Par arrêt du 24 février 1998, le tribunal de céans a

admis les deux recours interjetés contre ces décisions et ordonné le renvoi de

la cause à la municipalité afin qu’elle statue à nouveau, dans un délai

raisonnable, sur la base d’un examen complet et circonstancié des besoins en

taxis de la commune et des possibilités d’aménager des places de stationnement ailleurs

qu’à la gare. Le tribunal a considéré en substance que les motifs de refus

relatifs aux exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins

du public n’étaient pas fondés en l’absence notamment d’une étude sérieuse

permettant de fournir des données objectives susceptibles de démontrer la pertinence

d’un blocage du nombre des concessions A à 14. Il a ainsi précisé qu' : "une étude globale permettant de déterminer les besoins

de la commune en taxis et par conséquent l’opportunité d’une éventuelle

augmentation des concessions A devrait reposer sur des critères tels que,

notamment, la population de la ville et de la commune de Nyon, celle du

district et de la région, la distance séparant la commune impliquée des autres

communes, l’étendue de ces dernières, la structure de la population concernée,

ainsi que sa fortune et ses revenus, l’existence et la structure des transports

publics à disposition, ainsi que celles des autres entités concernées (y

compris service de nuit), la présence de centres commerciaux, avec le nombre de

clients de taxis généré par de tels établissements, les besoins liés à la

proximité de l’aéroport de Cointrin, le nombre et les habitudes des vacanciers,

touristes, frontaliers, etc. "

C.

La municipalité n’ayant pas statué dans un délai

raisonnable, A._______ et X._______ ont chacun saisi le tribunal de céans d’un

recours pour déni de justice formel et ont requis, par voie de mesure

provisionnelle, la délivrance d’une autorisation de type A.

Par décision incidente du 3 mars 1999, confirmée sur

recours le 7 avril 1999, le magistrat instructeur a enjoint la municipalité de

délivrer à MM. X._______ et A._______ une autorisation de type A à titre

provisoire limitée à la durée de la procédure cantonale de recours. La

municipalité s’est exécutée le 1er avril 1999.

Par arrêt du 3 août 2001, le Tribunal administratif a

admis les recours et renvoyé la cause à la municipalité pour qu’elle statue immédiatement

sur les requêtes d’autorisation A formulées par les recourants. Il a notamment

considéré que l’autorité intimée ne pouvait se retrancher derrière la refonte

complète du règlement pour refuser ou tarder à rendre une décision, fût-ce à

titre provisoire. Il a affirmé que rien n’empêchait la municipalité de statuer

sur la base du règlement en vigueur, en délivrant des autorisations

temporaires, quitte à se réserver la possibilité d’examiner la conformité de

ces autorisations aux nouvelles dispositions réglementaires, une fois celles-ci

adoptées.

D.

B._______, exploitant d’un service de taxis sur la commune

et au bénéfice d’une autorisation B depuis décembre 1996, a également requis la

délivrance d’une autorisation A. Cette demande a été rejetée le 11 juillet 2000

au motif qu’un nouveau règlement était en voie d’élaboration et qu’aucune

modification ne pouvait être apportée à la situation existante.

Par arrêt du 15 février 2001, le Tribunal

administratif a admis le recours de M. B._______ interjeté contre cette

décision, annulé la décision de la municipalité et renvoyé la cause à cette

dernière pour nouvelle décision. Il a considéré en substance que le projet de

règlement communal, lequel prévoyait simplement que les autorisations A étaient

limitées à 1 par tranche de 1'000 habitants résidant sur le territoire communal,

n’apportait aucune amélioration en ce qui concernait le mode de répartition de

ces autorisations entre les différents concurrents. Il a estimé en outre que le

refus litigieux violait le principe de l’égalité de traitement entre

concurrents directs, dans la mesure où certains d’entre eux bénéficiaient d’un

privilège inadmissible en détenant la majorité des autorisations de type A.

Le 28 juin 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours de droit public interjeté par la municipalité contre l’arrêt susmentionné.

Il a confirmé que la situation existant entre le recourant, qui ne bénéficie

d’aucune autorisation A alors qu’il exploite un service de taxis depuis

relativement longtemps, et deux autres de ses concurrents directs (devenus,

depuis septembre 2001, la société C._______ SA) qui s’en partagent onze sur

seize, est manifestement constitutive d’une inégalité de traitement

inadmissible. Le système communal, qui empêche tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir

dans un délai raisonnable une autorisation de type A est donc contraire à la liberté

économique garantie par l’art. 27 Cst. La Haute Cour a estimé qu’il incombait

dès lors à la commune de remplacer ce système complètement bloqué par un

système plus souple permettant de répartir équitablement les autorisations A

entre les différents concurrents si elle devait estimer, après un examen

approfondi de la situation, qu’il n'était pas possible d'en augmenter le

nombre, tout en confirmant que le système suggéré par le Tribunal administratif,

consistant à attribuer une autorisation A aux chauffeurs de taxi par rotation,

selon des modalités à définir par la commune, pouvait satisfaire aux exigences

de l’art. 27 Cst.

E.

X._______ a requis, les 9 août et 26 septembre 2001,

l’octroi de deux autorisations A ainsi que deux autorisations B.

Par décision du 4 octobre 2001, la municipalité a

accordé au recourant, de même qu’à MM. A._______ et B._______, une autorisation

de type A à titre provisoire limitée au 31 décembre 2002, la municipalité se

réservant d’examiner à cette date la possibilité de son renouvellement. Cette

décision est motivée comme suit :

« Cette décision provisoire

est motivée par un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin dernier qui oblige la

Municipalité à modifier le projet de règlement concernant le service des taxis

qu’elle avait élaboré et à mettre sur pied un système plus souple permettant de

répartir différemment les autorisations de type A.

Cette décision provisoire est

également motivée par les travaux de réaménagement de la place de la gare qui

se feront en continuité de ceux de l’entrée en gare du chemin de fer

Nyon-St-Cergue-Morez (…)

Le réaménagement de la place de la

gare est absolument indispensable pour écarter le danger sérieux de

perturbation que l’augmentation du nombre de bénéficiaires d’autorisations de

type A fait courir à la collectivité publique. »

L'autorité intimée a en revanche refusé d’accorder à

l'intéressé la deuxième autorisation A requise, précisant que cette demande

était intégrée à la liste d'attente où figuraient déjà plusieurs demandes

antérieures. Elle a invoqué le fait qu’une multiplication désordonnée des

autorisations A risquait de créer un sérieux danger de perturbation.

F.

Le 14 décembre 2001, la municipalité a informé tous les

titulaires d’autorisations A que leurs autorisations, alors en voie de renouvellement

pour la prochaine année, seraient valables jusqu’au 31 décembre 2002, la

municipalité se réservant d’examiner à cette date l'opportunité de leur

renouvellement.

G.

A._______, B._______ et X._______ se sont tous trois

pourvus au Tribunal administratif contre les décisions du 4 octobre 2001,

respectivement les 23, 25 et 29 octobre 2001, en concluant à la délivrance pure

et simple d’une, respectivement de deux autorisations A, à titre définitif. Au

cours de l’instruction, A._______ et B._______ sont arrivés à un accord avec la

municipalité et ont signé une convention le 28 novembre 2005, respectivement 6

décembre 2005. La cause a été rayée du rôle en ce qui les concerne le 8

décembre 2005.

H.

A l’appui de son recours, X._______ allègue que dans la

mesure où elle se fonde sur le réaménagement de la place de la gare et la

refonte du règlement qui ne seront tous deux vraisemblablement pas achevés au

31 décembre 2002, la limitation de l’autorisation à cette date est dépourvue de

tout fondement objectif, donc arbitraire. En outre, le principe même d’une

limitation temporelle de la validité de son autorisation A crée une nouvelle

inégalité de traitement puisque les autorisations de ses concurrents directs,

en particulier celles de la société qui en détient onze, ne sont pas limitées

dans le temps. A la rigueur, si la municipalité entendait prévoir l’octroi

d’autorisations temporaires jusqu’à la mise en vigueur d’un nouveau règlement

conforme à l’arrêt du Tribunal fédéral, elle devait appliquer ce régime à

l’ensemble des exploitants de taxis exerçant leur activité sur son territoire. Le

recourant conteste également la décision incriminée en tant qu’elle lui refuse

une deuxième autorisation A. Selon lui, l’autorité intimée n’aurait jamais

démontré – alors qu’elle en avait été requise par le magistrat instructeur du Tribunal

administratif en décembre 1999 - ni le prétendu danger de perturbation lié à

l’augmentation du nombre des autorisations A ni l’adéquation de leur nombre

actuel aux besoins de la population. En outre, le refus litigieux ne se fonderait

pas sur une pesée soigneuse et motivée des intérêts en présence. Enfin, le

système des attributions à la base du refus, fondé sur une liste d’attente

dépendant de l’ancienneté de la requête, serait contraire au principe de

l’égalité de traitement. Le recourant a dès lors sollicité l’octroi immédiat

d’une seconde autorisation A par voie de mesure provisionnelle.

I.

La municipalité a produit le 21 novembre 2001 la liste des

demandes de concessions en cours ainsi qu’une copie du projet de nouveau règlement.

Elle a également versé au dossier les courriers et décisions qu’elle avait

adressés aux autres exploitants de taxis en octobre et novembre 2001 par

lesquels elle renseignait les uns sur la portée de l’arrêt du Tribunal fédéral

du 28 juin 2001 en les avertissant qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir

conserver l’ensemble de leurs autorisations (C._______ SA), refusait aux autres

la délivrance d'une autorisation A (D._______, E._______, F._______, G._______

et H._______) ou les intégrait sur la liste d'attente tout en leur délivrant une

concession B.

J.

Par décision incidente du 26 novembre 2001, le magistrat

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X._______.

K.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2002, l’autorité

intimée allègue avoir procédé à l’étude préconisée par le Tribunal

administratif dans son arrêt du 24 février 1998, ce qui l'a d’ailleurs conduite,

d’une part, à aménager des places de stationnement supplémentaires à la rue de

la Morâche et, d’autre part, à refondre entièrement son règlement. Selon elle,

ces nouvelles places n’ont pas empêché le stationnement sauvage sur la place de

la gare, ce qui créerait des problèmes de sécurité dont l’ampleur croîtrait

avec l’augmentation du nombre d’autorisations A délivrées. La réglementation

des autorisations A répondrait donc bien à des considérations d’ordre public.

En outre, les travaux de la place de la gare devraient débuter au printemps

2002, de sorte que les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée

seraient objectivement justifiés. Enfin, sa décision est conforme à l’égalité

de traitement dès lors que la municipalité a averti tous les détenteurs que

leurs autorisations ne seraient valables que jusqu’au 31 décembre 2002. Quant

au refus de délivrer une deuxième autorisation A en faveur du recourant, elle

rappelle qu'en aggravant le risque de chaos régnant aux heures de pointe sur la

place de la gare, l’augmentation désordonnée du nombre d’autorisations de type

A se heurterait au principe de la sécurité publique.

L.

Requise par le magistrat instructeur de produire l’étude à

laquelle elle disait s’être livrée ou tout autre document permettant de

démontrer la pertinence du blocage actuel du nombre des concessions A, celle de

la place disponible et des besoins du public, la municipalité a versé au

dossier, le 6 février 2002, une étude datée du 4 février 2002, effectuée par le

chef de la police de la commune, le commissaire I._______, et intitulée "Etude

permettant de déterminer les besoins de la Commune en taxis et par conséquent

l’opportunité d’une éventuelle augmentation des concessions" dont la

teneur est partiellement reprise ci-après :

« La Ville de Nyon n’a pas

confié un mandat d’étude à un bureau d’ingénieurs en matière de circulation.

Nous n’avons pas connaissance

qu’un bureau spécialisé ait conduit une étude de cette nature.

Le Brigadier J._______, en charge

du dossier des taxis depuis de nombreuses années, et le soussigné ont cependant

effectué régulièrement des surveillances ponctuelles, ceci depuis 1997.

Les constatations effectuées sont

les suivantes :

La station de taxis de la Gare et

régulièrement desservie par une moyenne de 4 à 5 véhicules ;

En dehors des heures de pointes,

il arrive fréquemment que le premier véhicule en tête de colonne soit dans

l’obligation d’attendre une quinzaine de minutes l’arrivée d’un client ;

A certaines occasions, 7 à 8

véhicules sont en position d’attente alors que la demande est faible ;

Nous avons acquis la conviction

que l’offre est supérieure à la demande. (…) »

La municipalité a également produit le compte-rendu

d’une séance de coordination des travaux d’entrée du train Nyon-St-Cergue-Morez

en ville de Nyon qui s’est déroulée le 11 janvier 2002, ainsi qu’un bref

descriptif de ce chantier.

M.

Dans un courrier du 11 février 2002, le recourant a

constaté et critiqué l’absence d’étude globale effectuée par la municipalité

permettant de déterminer les besoins en taxis de la commune. Quant aux

surveillances ponctuelles effectuées par le brigadier J._______, il rappelle

qu'elles avaient déjà été jugées insuffisantes par le Tribunal administratif

dans son arrêt de 1998.

N.

Sur requête de la municipalité, la cause a été suspendue

par décision du 15 avril 2002 jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal

fédéral à intervenir suite au recours déposé par la municipalité de Bussigny et

consorts à l'encontre d'un arrêt du tribunal de céans concernant une affaire

analogue (GE.2000.0110). A cette occasion, la municipalité s’est engagée à

prolonger la validité des autorisations A au 31 décembre 2002 et, s’il le fallait,

d’année en année tant que dureraient les travaux de la place de la gare et tant

que l’analyse relative au service des taxis ne serait pas terminée.

La suspension a été prolongée par décision du juge

instructeur du 12 décembre 2003, le Tribunal administratif ayant été invité par

le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 28 octobre 2002, à reprendre la cause GE.2000.0110.

Celle-ci a fait l'objet d'un nouvel arrêt le 28 janvier 2005 (GE.2002.0107).

O.

L’autorité intimée a renseigné le tribunal, par lettre du

14 mars 2005, sur l’évolution des travaux d’aménagement de la place de la gare,

d’une part, et de l’étude ayant pour but de déterminer les besoins en taxis de

la commune, d’autre part. S’agissant des travaux précités, elle a précisé qu'une

étude préalable avait été remise au Service communal de l’urbanisme mais qu'elle

n'avait pas encore été soumise à la municipalité. Quant à l’étude susmentionnée,

intitulée "Service des taxis de Nyon - diagnostic et recherche d'amélioration"

effectuée par l’entreprise K._______ ingénieurs-conseils, à Lausanne (ci-après

: K._______) et datée du 12 décembre 2003, elle retient à titre de "synthèse

du diagnostic" ce qui suit :

"(...)

la demande de la clientèle sur le domaine public de la Ville,

au niveau de l’origine des déplacements, est concentrée presque exclusivement à

la gare de Nyon ;

cette demande est bien satisfaite par l’offre en taxis

actuelle ;

le nombre de concessions octroyées pour l’exploitation de

taxis en ville de Nyon est élevé, tant par rapport à la demande qu’en

comparaison avec d’autres villes romandes ; le nombre de concessions B est

même très élevé ;

la concurrence entre les exploitants es vive ; les

problèmes liés à la viabilité économique des entreprises (les temps d’attente

sont longs- jusqu’à une heure-les courses sont peu nombreuses moins de 15

courses par jour et par taxi), ainsi qu’à la dégradation du climat de travail,

s’en ressentent, exacerbés encore par la répartition inégale des

concessions ;

globalement le nombre de places taxis est adapté aux besoins ;

l’emplacement des places taxis à la rue de la Morâche ne

paraît en revanche pas judicieux, ces places n’étant pas utilisées conformément

à leur objectif. En effet, lorsqu’elles ne servent pas au stationnement illicite

de véhicules privés, elles jouent souvent le rôle de sas d’attente pour

l’entreprise au bénéfice de la majorité des concessions A.

(...)".

K._______ conclut en ces termes :

"à court terme, on constate que le nombre de concessions

A actuel (17) satisfait la demande » et « l’offre actuelle en places

taxis ne peut pas être modifiée à court terme ."

P.

L’instruction de la cause a été reprise par décision du

juge instructeur du 26 septembre 2005

Q.

Le recourant a confirmé ses conclusions dans un mémoire

complémentaire du 23 décembre 2005.

R.

L’autorité intimée a déposé des observations finales le 10

mars 2006.

S.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

T.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans la forme et le délai

prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 36 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité

d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).

L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes

de réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en

outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf.

art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer

l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,

son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.

3.

Le stationnement des taxis sur les

emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public

que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle

dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les

principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art.

27.

Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I

129; 108 Ia 135).

a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être

invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire

un usage accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999

du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108

Ia 135 consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit

fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par

un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le

principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et

les arrêts cités).

b) Une restriction à l’art. 27

Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents

directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche

économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour

satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid.

10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de

traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des

différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale

et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique

économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence

en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221

et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains

administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité

économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche,

des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la

circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération pour

statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia

184).

4.

Le Tribunal fédéral et le Tribunal

administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière

d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi

qu'il suit :

a) Le Tribunal fédéral a considéré

dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :

" Une collectivité

publique peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit

veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du

service dans son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la

profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins

du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne

peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs

et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à

la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de

déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places

réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire

pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de

stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument

intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid.

5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences

de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux

besoins du public » (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."

S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal

fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:

celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la

nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir

(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en

revanche précisé que :

« L’argument tiré du fait que

seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de

taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté

économique. »

Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que

le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas

conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de

taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en

raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées

à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à

l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que

l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte

- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être

normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire

d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long

des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les

autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le

Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de

traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là

d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien

plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le

moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin

d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I

279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27

Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un

délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il

s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible

d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être

instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les

différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés 2P.77/2001

du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).

b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter

une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la

priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes

prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait

engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait

veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure

suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités

équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que

les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus" (arrêts

TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir

également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et GE.1996.0068

du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste d'attente;

voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110 du 3

janvier 2002 consid. 4).

S’agissant des communes de Nyon (arrêt

TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (GE 1999/0053 du 31

janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que l’autorité

municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non étayées pour

justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait se fonder sur

une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis et par

conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations A, qui

devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement considéré que

le rapport K._______ correspondait à une telle étude (arrêt GE.2005.0003 du 28

novembre 2005).

5.

En l’espèce, conformément à ce qui précède, le refus

d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa liberté

économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi respecter le

principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le recourant

dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A, voire deux,

aux fins d’exploiter dans de meilleures conditions son entreprise de taxis. Cet

intérêt privé doit être confronté à l’intérêt public que sont en l'occurrence

l’ordre et la sécurité.

a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée

estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux

besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A

supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le

maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites tant par

la Police municipale que par l’étude K._______. Le recourant allègue pour sa

part que ni le danger sérieux de perturbation lié à l’augmentation des

autorisations A, ni l’adéquation de leur nombre actuel aux besoins du public n’ont

été établis. Il estime que le rapport K._______ est incomplet, dans la mesure

où il repose essentiellement sur des considérations liées aux besoins du public

mais fondées sur des données collectées en 2002 et ne tenant par conséquent par

compte de l’essor de la ville et, qu’au surplus, les critères énumérés par le

Tribunal administratif dans son arrêt du 24 février 1998 n’ont jamais été pris

en considération.

b) Contrairement aux allégations du

recourant, il convient d'admettre que le rapport K._______ correspond à une

étude approfondie sur le service des taxis de la ville de Nyon, étant précisé

que les critères énumérés par le tribunal de céans dans l'arrêt susmentionné

n’étaient cités qu’à titre d’exemples. Cette étude avait pour but de faire

l’inventaire de l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins

effectifs en nombre de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités

d’améliorer la situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de

préciser les besoins en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement

adoptée en la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la

situation, K._______ a constaté que la demande de la clientèle était bien

satisfaite par l’offre en taxis actuelle et que, globalement, le nombre de

places de taxis était adapté aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à

court terme, la situation du service des taxis devait être maintenue en l’état

actuel tant au niveau du nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de

places de taxis, et qu’à moyen terme, une gestion adéquate du nombre de

concessions A octroyées permettrait d’éviter à la source certains problèmes. Bien

qu’effectuée en 2003, cette étude reste d’actualité, à défaut d’éléments

probants permettant de la remettre en cause. La municipalité, propriétaire du

domaine public, n’avait pour le surplus pas à prouver que l’augmentation des

autorisations A créerait un danger sérieux de perturbation, comme l’a confirmé

le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001.

Cela étant, si l’étude conclut au

maintien en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche

nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer

son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus

équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le

recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort

vraisemblable que le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure

pas moins que le principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il

est constaté à cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir

procédé à une mise en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion,

permettant de respecter les exigences légales et jurisprudentielles en la

matière. Le système de la liste d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête

ne remplit à l'évidence pas ces conditions, puisqu’il empêche tout candidat à

l’obtention d’une autorisation A d’exercer son activité dans un délai

raisonnable. La municipalité a certes tenté une nouvelle répartition en

retirant trois autorisations à l’entreprise C._______ SA qui en détenait onze afin

de les redistribuer à des concurrents, mais cette décision a été jugée

contraire au principe de la liberté économique (arrêt GE.2005.0003 déjà cité),

un recours au Tribunal fédéral étant toutefois pendant. Au surplus, bien que

les démarches de la municipalité soient louables, elles ne correspondent néanmoins

pas aux exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant clairement enjoint l'autorité

intimée de remplacer son système actuel, non pas par des décisions ponctuelles,

mais par un système plus souple permettant de répartir équitablement les

autorisations A entre les différents concurrents dans le respect de l’art. 27

Cst. En l’état, force est de considérer que les constatations faites par la juridiction

fédérale, à savoir que le système de la commune violait le principe de

l’égalité de traitement dès lors que la majorité des autorisations A restaient

détenues en mains d’une même société, restent pertinentes. En conséquence, la

décision querellée devra être annulée sur ce point.

Au vu de ce qui précède, la

municipalité est invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système de

répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté

économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut

parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux

et refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre une

nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce

dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à

refuser d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui

- de ses propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever en invoquant des motifs

jugés illégaux par le tribunal.

6.

Le recourant considère en outre que l’octroi

d’une autorisation A limitée, dans un premier temps au 31 décembre 2002 puis,

en cours de procédure, d’année en année tant que dureront les travaux de la place

de la gare est arbitraire et consacre une violation du principe de l’égalité de

traitement.

a) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,

lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique

clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le

sentiment de la justice ou de l’équité. Le Tribunal ne s’écarte de la solution

retenue par l’autorité que si elle est insoutenable ou en contradiction

évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif

ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les

motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que

celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la

jurisprudence citée).

b) En l’occurrence, la décision litigieuse

se justifie pleinement compte tenu, d’une part, de la problématique liée à la

répartition des autorisations A, que la municipalité doit revoir en profondeur

à travers la refonte de son règlement, et, d’autre part, des travaux

d’aménagement en cours d’exécution sur la place de la gare. De plus, cette décision

n’est pas insoutenable puisque les autorisations doivent, quoi qu’il en soit, être

renouvelées d’année en année, conformément à l’art. 48 du règlement. Elle est de

même en adéquation avec la décision du tribunal de céans du 3 août 2001 (arrêt GE.1999.010),

admettant la délivrance d'autorisations temporaires jusqu’à l’adoption d’un

nouveau règlement. Contrairement aux allégations du recourant, la municipalité

a informé tous les titulaires concernés, par courrier du 14 décembre 2001, que

les autorisations A en voie de renouvellement pour 2002 resteraient valables

jusqu’au 31 décembre 2002 et qu’à cette date, elle examinerait dans quelle

mesure elles seraient renouvelées. Force est dès lors de constater qu’il n’y a

pas d’inégalité de traitement entre l'intéressé et ses concurrents, puisque les

autorisations de ces derniers ont également été limitées dans le temps. Le

Tribunal n’a en conséquence aucun motif de s’écarter de la décision de

l’autorité intimée sur ce point.

7.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en

tant qu’elle refuse l’octroi d’une autorisation A en faveur du recourant. Elle

doit être confirmée pour le surplus.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de l’autorité intimée déboutée pour l’essentiel. Cette

dernière versera en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause et

a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 4 octobre 2001 est

annulée en tant qu’elle refuse l’octroi d’une autorisation A en faveur de

X._______ et le dossier retourné à l’autorité pour qu’elle prenne une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

La décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune de Nyon.

V.

La Commune de Nyon versera à X._______ un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 26 juin 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint