GE.2001.0108
TA - GE.2001.0108 - 2002-02-01 - CAVIN ARTICLES DE JARDIN SA c/ DEC
1 février 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2001.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 01.02.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAVIN ARTICLES DE JARDIN SA c/ DEC
CONCURRENT
HORTICULTURE
TRAVAIL DU DIMANCHE
LTr-19
LTr-2-1-e
Résumé contenant:
Entreprise horticole commerciale et non pas primaire, un "garden centre" ne bénéficie pas de l'exception à l'interdiction de travail dominical prévue à l'art. 19 LTr.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er février 2002
sur le recours interjeté par Cavin articles
de jardins SA, représentée par l'avocat Marc Vuilleumier, à Lausanne
contre
la décision du Département de l'économie
du 26 septembre 2001
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Cavin
articles de jardins SA (ci-après : Cavin SA) exploite à Renens une entreprise
de vente de piscines, saunas, mobilier de jardin et tondeuses à gazon. Par
lettre du 20 juin 2001 à l'Inspection intercommunale du travail et des
chantiers, elle a sollicité l'autorisation d'occuper du personnel le dimanche
28 avril 2002. Elle exposait qu'elle entendait organiser à cette date et la
veille des "journées portes ouvertes" et que son personnel
employé le dimanche recevrait une majoration de salaire de 50%. Elle faisait
valoir qu'elle ne revendiquait une autorisation que pour un seul dimanche par
année, que la date choisie correspondait à l'époque où elle réalisait une part
importante de son chiffre d'affaires et que d'autres entreprises appelées
"garden center", qui vendaient les mêmes objets qu'elle, employaient
du personnel le dimanche.
Par décision du 29
juin 2001, l'Inspection du travail a rejeté cette demande en niant l'existence
d'un besoin urgent dûment établi au sens de la réglementation fédérale sur le
travail.
Cavin SA a recouru
contre cette décision au Département de l'économie (ci-après : le département)
par lettre du 4 juillet 2001. Reprenant les motifs de sa demande à l'Inspection
du travail, elle a fait valoir en outre notamment que la nature des objets
qu'elle vendait lui imposait une activité accrue à la période de l'année en
cause. Elle a produit des documents publicitaires établissant que les
entreprises "Andréfleurs garden centre", à Assens, "Jardinerie
Milieu du Monde SA", à Pompaples, dont l'assortiment comprenait des
piscines et du mobilier de jardin, étaient ouvertes au public le dimanche.
Par décision du 26
septembre 2001, la cheffe du département a rejeté ce recours. Cavin SA a alors
saisi le Tribunal administratif par acte du 26 octobre 2001. Elle a indiqué
que, si l'entreprise Andréfleurs SA vendait des plantes et était ouverte tous
les dimanches, les entreprises "Club piscine Jardinerie Milieu du Monde
SA", à Pompaples, et "Leader Spa", à Renens, n'étaient pas
"spécialisées dans le commerce de plantes, mais dans la vente de piscines
et de jacuzzis" et pratiquaient des "ouvertures dominicales
ponctuelles à l'époque du printemps".
Après que le
département se fut déterminé au sujet du recours, dans le sens du rejet de
celui-ci, par lettre du 19 novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal
administratif l'a invité par lettre du 26 novembre 2001 à lui communiquer les
dossiers qu'il avait pu constituer au sujet des entreprises dites "garden
centre" dont la recourante faisait valoir qu'elles étaient ouvertes le
dimanche. Dans la même correspondance, le département était invité à exposer
comment il justifiait la faculté d'ouvrir le dimanche pour une entreprise comme
Andréfleurs SA, qui apparaissait comme une entreprise horticole typiquement
commerciale.
Par lettre du 7
janvier 2002, le département a répondu qu'il "procédera(it) dans les
meilleurs délais au contrôle des entreprises dénoncées dans le cadre du recours
(...) et transmettra(it) au tribunal les dossiers constitués à cette occasion".
Par lettre du 14
janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les
parties de ce qu'à défaut de réquisition complémentaire, la cause serait jugée
sans audience.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 18 de la loi
fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11) impose l'interdiction d'occuper des
travailleurs le dimanche, l'art. 19 al. 2 LTr prévoyant toutefois que "le
travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi".
Selon l'art. 27 al. 1er let. c de l'ordonnance 1 relative à la LTr (OLTr; RS
822.
), un besoin urgent est établi lorsque s'imposent "des
interventions de durée limitée (...) dans le cadre d'événements de société ou
de manifestations d'ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et
coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle". Pour le
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco), il faut voir de telles
manifestations dans "des foires-expositions de nouveaux modèles
d'automobiles, de motos ou de cycles, des expositions de matériel de camping,
des célébrations d'anniversaires d'entreprises, des ventes traditionnelles et
marchés pendant la période précédant Noël" (Commentaire de
l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, avril 2001, p. 127-2).
Le Tribunal fédéral a
tranché des litiges concernant l'ouverture dominicale des commerces durant la
période précédant Noël. Dans un arrêt du 27 juin 1994 (ATF 120 Ib 332), il a
considéré que, si le besoin accru des consommateurs devait alors être satisfait
durant une période limitée, cela ne permettait pas d'établir l'urgence à
satisfaire ces besoins par une ouverture des commerces le dimanche. Dans une
affaire tessinoise du 5 septembre 1995 (RDAT 1996 I 63), il a retenu qu'une
longue tradition d'ouvertures dominicales ajoutée au risque d'une fuite de la
clientèle en Italie justifiait une dérogation. Pour le marché de Noël de
Montreux, il a admis dans un arrêt du 5 mai 2000 (2A.578/1999) qu'il s'agissait
d'une manifestation d'envergure à vocation touristique liée à l'activité de
l'ensemble des commerces de sorte que ceux-ci pouvaient être autorisés à ouvrir
le dimanche.
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré à juste titre qu'un besoin urgent ne pouvait pas être
invoqué par la recourante, qui était en mesure de différer son activité et n'organisait
pas une manifestation au sens de l'art. 27 al. 1er OLT 1.
Si l'on admet que les
objets offerts à la vente par la recourante sont surtout demandés par la
clientèle au printemps, on ne saurait en déduire l'existence d'un besoin accru
au sens de la jurisprudence susmentionnée; le contraire reviendrait en effet à
autoriser les ouvertures dominicales pour chaque commerce dont l'activité
comprend des pics saisonniers, ainsi les vendeurs de skis, de pneus ou de
voyages. De toute manière, font défaut en l'espèce les éléments particuliers
qui ont pu conduire le Tribunal fédéral à déroger à sa jurisprudence publiée
aux ATF 120 Ib 332, à savoir d'une part l'existence d'une longue tradition
d'ouvertures dominicales, d'autre part le risque d'une fuite des consommateurs
à l'étranger ou le caractère indissociable de ces ouvertures d'avec telle
manifestation touristique d'envergure. Au surplus, que la recourante présente
l'ouverture de son commerce le dimanche comme une "fête d'entreprise"
ayant un "caractère événementiel" ne suffit pas à conférer à
l'opération la portée d'une manifestation au sens de l'art. 27 al. 1er let. c
OLTr. En effet, une entorse à l'interdiction du travail dominical ne peut se
justifier que là où cela s'avère indispensable pour accomplir l'activité en
cause (ATF 116 Ib 284 = SJ 1991, p. 41); or, rien n'impose à la recourante de
distribuer son assortiment lors d'une journée particulière, qu'elle n'organise
que pour favoriser son commerce.
3.
La recourante soutient
à tort que la situation de concurrence dans laquelle elle se trouverait face à
des entreprises telles que le "garden centre" Andréfleurs
commanderait de lui accorder l'autorisation litigieuse.
D'une part la seule
présence de concurrents ne permet certainement pas de justifier un travail du
dimanche destiné à compenser une position désavantageuse : ce n'est que dans le
cas particulier où une entreprise suisse se trouvait directement confrontée à
une concurrence étrangère bénéficiant d'une réglementation libérale en matière
d'ouverture dominicale que le Tribunal fédéral a pris en compte cette
circonstance parmi d'autres (ATF 116 Ib 284 = SJ 1991, p. 41 et ATF du 5 mai
2000.
dans la cause 2A.578/1999, arrêts cités par la recourante).
D'autre part et
surtout, il n'y pas à tabler sur le fait que les concurrents désignés par la
recourante disposent effectivement du droit d'occuper des travailleurs le
dimanche. Interpellée à ce sujet, l'autorité intimée s'est bornée à déclarer
qu'elle allait effectuer un contrôle des entreprises en question, sans
confirmer que, comme allégué par la recourante, elles bénéficiaient d'un régime
dérogatoire. Certes, dans la mesure où les dites entreprises produiraient des
plantes, elles pourraient vouloir invoquer l'art. 2 al. 1er let. e LTr, selon
lequel cette loi et par conséquent l'interdiction du travail dominical prévue à
son art. 19 ne s'appliquent pas aux "entreprises se livrant surtout à
la production horticole de plantes". Mais cette exception ne vaut que
pour les entreprises pratiquant la production primaire, dans le cadre de
laquelle les temps de travail sont irréguliers et impliquent souvent de
travailler en dehors des heures normales en raison des soins à donner aux
cultures et des phénomènes naturels imprévisibles; tel n'est pas le cas des
entreprises horticoles typiquement commerciales ou paysagistes, qui sont donc
soumises à la loi (FF 1962 II 921; SECO, Commentaire, op. cit., p. 002-3). Cela
étant, rien ne paraît permettre à un "garden centre" d'employer des
travailleurs le dimanche, à tout le moins pour vendre du matériel et des
plantes et non pas seulement prendre soin de celles-ci. Partant, la recourante
ne se trouve pas dans la situation décrite dans les arrêts du Tribunal fédéral
susmentionnés ou, de droit, certaines entreprises étaient désavantagées par
rapport à leurs concurrentes étrangères.
4.
La recourante n'invoque
pas à juste titre le principe de l'égalité dans l'illégalité, selon lequel elle
pourrait exiger qu'un octroi illégal d'autorisations à des tiers lui profite
également. D'une part, on l'a vu, il n'est pas établi que ses concurrentes
disposeraient effectivement d'une autorisation d'employer des travailleurs le
dimanche. D'autre part, l'autorité intimée a annoncé en cours de procédure
qu'elle allait contrôler les entreprises "dénoncées dans le cadre du
recours", de sorte qu'on ne saurait lui imputer une intention de s'en
tenir à une pratique illégale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, n. 1027, p. 503).
5.
Au vu de ce qui
précède, le refus d'autoriser la recourante à exploiter son commerce le
dimanche doit être confirmé. Succombant, la recourante sera chargée d'un
émolument de justice arrêté à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 26 septembre 2001 par le Département de l'économie, confirmant celle
du 29 juin 2002 de l'Inspection intercommunale du travail et des chantiers, est
maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Cavin articles de jardin SA, par 1'500
(mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 1er février 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).