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Décision

GE.2001.0108

TA - GE.2001.0108 - 2002-02-01 - CAVIN ARTICLES DE JARDIN SA c/ DEC

1 février 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Cavin

articles de jardins SA (ci-après : Cavin SA) exploite à Renens une entreprise

de vente de piscines, saunas, mobilier de jardin et tondeuses à gazon. Par

lettre du 20 juin 2001 à l'Inspection intercommunale du travail et des

chantiers, elle a sollicité l'autorisation d'occuper du personnel le dimanche

28 avril 2002. Elle exposait qu'elle entendait organiser à cette date et la

veille des "journées portes ouvertes" et que son personnel

employé le dimanche recevrait une majoration de salaire de 50%. Elle faisait

valoir qu'elle ne revendiquait une autorisation que pour un seul dimanche par

année, que la date choisie correspondait à l'époque où elle réalisait une part

importante de son chiffre d'affaires et que d'autres entreprises appelées

"garden center", qui vendaient les mêmes objets qu'elle, employaient

du personnel le dimanche.

Par décision du 29

juin 2001, l'Inspection du travail a rejeté cette demande en niant l'existence

d'un besoin urgent dûment établi au sens de la réglementation fédérale sur le

travail.

Cavin SA a recouru

contre cette décision au Département de l'économie (ci-après : le département)

par lettre du 4 juillet 2001. Reprenant les motifs de sa demande à l'Inspection

du travail, elle a fait valoir en outre notamment que la nature des objets

qu'elle vendait lui imposait une activité accrue à la période de l'année en

cause. Elle a produit des documents publicitaires établissant que les

entreprises "Andréfleurs garden centre", à Assens, "Jardinerie

Milieu du Monde SA", à Pompaples, dont l'assortiment comprenait des

piscines et du mobilier de jardin, étaient ouvertes au public le dimanche.

Par décision du 26

septembre 2001, la cheffe du département a rejeté ce recours. Cavin SA a alors

saisi le Tribunal administratif par acte du 26 octobre 2001. Elle a indiqué

que, si l'entreprise Andréfleurs SA vendait des plantes et était ouverte tous

les dimanches, les entreprises "Club piscine Jardinerie Milieu du Monde

SA", à Pompaples, et "Leader Spa", à Renens, n'étaient pas

"spécialisées dans le commerce de plantes, mais dans la vente de piscines

et de jacuzzis" et pratiquaient des "ouvertures dominicales

ponctuelles à l'époque du printemps".

Après que le

département se fut déterminé au sujet du recours, dans le sens du rejet de

celui-ci, par lettre du 19 novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal

administratif l'a invité par lettre du 26 novembre 2001 à lui communiquer les

dossiers qu'il avait pu constituer au sujet des entreprises dites "garden

centre" dont la recourante faisait valoir qu'elles étaient ouvertes le

dimanche. Dans la même correspondance, le département était invité à exposer

comment il justifiait la faculté d'ouvrir le dimanche pour une entreprise comme

Andréfleurs SA, qui apparaissait comme une entreprise horticole typiquement

commerciale.

Par lettre du 7

janvier 2002, le département a répondu qu'il "procédera(it) dans les

meilleurs délais au contrôle des entreprises dénoncées dans le cadre du recours

(...) et transmettra(it) au tribunal les dossiers constitués à cette occasion".

Par lettre du 14

janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les

parties de ce qu'à défaut de réquisition complémentaire, la cause serait jugée

sans audience.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 18 de la loi

fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11) impose l'interdiction d'occuper des

travailleurs le dimanche, l'art. 19 al. 2 LTr prévoyant toutefois que "le

travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi".

Selon l'art. 27 al. 1er let. c de l'ordonnance 1 relative à la LTr (OLTr; RS

822.

), un besoin urgent est établi lorsque s'imposent "des

interventions de durée limitée (...) dans le cadre d'événements de société ou

de manifestations d'ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et

coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle". Pour le

Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco), il faut voir de telles

manifestations dans "des foires-expositions de nouveaux modèles

d'automobiles, de motos ou de cycles, des expositions de matériel de camping,

des célébrations d'anniversaires d'entreprises, des ventes traditionnelles et

marchés pendant la période précédant Noël" (Commentaire de

l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, avril 2001, p. 127-2).

Le Tribunal fédéral a

tranché des litiges concernant l'ouverture dominicale des commerces durant la

période précédant Noël. Dans un arrêt du 27 juin 1994 (ATF 120 Ib 332), il a

considéré que, si le besoin accru des consommateurs devait alors être satisfait

durant une période limitée, cela ne permettait pas d'établir l'urgence à

satisfaire ces besoins par une ouverture des commerces le dimanche. Dans une

affaire tessinoise du 5 septembre 1995 (RDAT 1996 I 63), il a retenu qu'une

longue tradition d'ouvertures dominicales ajoutée au risque d'une fuite de la

clientèle en Italie justifiait une dérogation. Pour le marché de Noël de

Montreux, il a admis dans un arrêt du 5 mai 2000 (2A.578/1999) qu'il s'agissait

d'une manifestation d'envergure à vocation touristique liée à l'activité de

l'ensemble des commerces de sorte que ceux-ci pouvaient être autorisés à ouvrir

le dimanche.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré à juste titre qu'un besoin urgent ne pouvait pas être

invoqué par la recourante, qui était en mesure de différer son activité et n'organisait

pas une manifestation au sens de l'art. 27 al. 1er OLT 1.

Si l'on admet que les

objets offerts à la vente par la recourante sont surtout demandés par la

clientèle au printemps, on ne saurait en déduire l'existence d'un besoin accru

au sens de la jurisprudence susmentionnée; le contraire reviendrait en effet à

autoriser les ouvertures dominicales pour chaque commerce dont l'activité

comprend des pics saisonniers, ainsi les vendeurs de skis, de pneus ou de

voyages. De toute manière, font défaut en l'espèce les éléments particuliers

qui ont pu conduire le Tribunal fédéral à déroger à sa jurisprudence publiée

aux ATF 120 Ib 332, à savoir d'une part l'existence d'une longue tradition

d'ouvertures dominicales, d'autre part le risque d'une fuite des consommateurs

à l'étranger ou le caractère indissociable de ces ouvertures d'avec telle

manifestation touristique d'envergure. Au surplus, que la recourante présente

l'ouverture de son commerce le dimanche comme une "fête d'entreprise"

ayant un "caractère événementiel" ne suffit pas à conférer à

l'opération la portée d'une manifestation au sens de l'art. 27 al. 1er let. c

OLTr. En effet, une entorse à l'interdiction du travail dominical ne peut se

justifier que là où cela s'avère indispensable pour accomplir l'activité en

cause (ATF 116 Ib 284 = SJ 1991, p. 41); or, rien n'impose à la recourante de

distribuer son assortiment lors d'une journée particulière, qu'elle n'organise

que pour favoriser son commerce.

3.

La recourante soutient

à tort que la situation de concurrence dans laquelle elle se trouverait face à

des entreprises telles que le "garden centre" Andréfleurs

commanderait de lui accorder l'autorisation litigieuse.

D'une part la seule

présence de concurrents ne permet certainement pas de justifier un travail du

dimanche destiné à compenser une position désavantageuse : ce n'est que dans le

cas particulier où une entreprise suisse se trouvait directement confrontée à

une concurrence étrangère bénéficiant d'une réglementation libérale en matière

d'ouverture dominicale que le Tribunal fédéral a pris en compte cette

circonstance parmi d'autres (ATF 116 Ib 284 = SJ 1991, p. 41 et ATF du 5 mai

2000.

dans la cause 2A.578/1999, arrêts cités par la recourante).

D'autre part et

surtout, il n'y pas à tabler sur le fait que les concurrents désignés par la

recourante disposent effectivement du droit d'occuper des travailleurs le

dimanche. Interpellée à ce sujet, l'autorité intimée s'est bornée à déclarer

qu'elle allait effectuer un contrôle des entreprises en question, sans

confirmer que, comme allégué par la recourante, elles bénéficiaient d'un régime

dérogatoire. Certes, dans la mesure où les dites entreprises produiraient des

plantes, elles pourraient vouloir invoquer l'art. 2 al. 1er let. e LTr, selon

lequel cette loi et par conséquent l'interdiction du travail dominical prévue à

son art. 19 ne s'appliquent pas aux "entreprises se livrant surtout à

la production horticole de plantes". Mais cette exception ne vaut que

pour les entreprises pratiquant la production primaire, dans le cadre de

laquelle les temps de travail sont irréguliers et impliquent souvent de

travailler en dehors des heures normales en raison des soins à donner aux

cultures et des phénomènes naturels imprévisibles; tel n'est pas le cas des

entreprises horticoles typiquement commerciales ou paysagistes, qui sont donc

soumises à la loi (FF 1962 II 921; SECO, Commentaire, op. cit., p. 002-3). Cela

étant, rien ne paraît permettre à un "garden centre" d'employer des

travailleurs le dimanche, à tout le moins pour vendre du matériel et des

plantes et non pas seulement prendre soin de celles-ci. Partant, la recourante

ne se trouve pas dans la situation décrite dans les arrêts du Tribunal fédéral

susmentionnés ou, de droit, certaines entreprises étaient désavantagées par

rapport à leurs concurrentes étrangères.

4.

La recourante n'invoque

pas à juste titre le principe de l'égalité dans l'illégalité, selon lequel elle

pourrait exiger qu'un octroi illégal d'autorisations à des tiers lui profite

également. D'une part, on l'a vu, il n'est pas établi que ses concurrentes

disposeraient effectivement d'une autorisation d'employer des travailleurs le

dimanche. D'autre part, l'autorité intimée a annoncé en cours de procédure

qu'elle allait contrôler les entreprises "dénoncées dans le cadre du

recours", de sorte qu'on ne saurait lui imputer une intention de s'en

tenir à une pratique illégale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. II, n. 1027, p. 503).

5.

Au vu de ce qui

précède, le refus d'autoriser la recourante à exploiter son commerce le

dimanche doit être confirmé. Succombant, la recourante sera chargée d'un

émolument de justice arrêté à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 26 septembre 2001 par le Département de l'économie, confirmant celle

du 29 juin 2002 de l'Inspection intercommunale du travail et des chantiers, est

maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de Cavin articles de jardin SA, par 1'500

(mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 1er février 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).