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Décision

GE.2001.0111

TA - GE.2001.0111 - 2005-11-03 - X /Police cantonale

3 novembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______ et A. X._______ habitent une villa familiale à

2._______, à 1._______. Redoutant les cambriolages dont ils avaient déjà été

les victimes, ils ont installé un petit dispositif d'alarme (16 x 5 cm) qui

émet une sonnerie.

B.

Dans la soirée du 31 août 2000, alors que les époux X._______

étaient en visite dans le proche voisinage, la personne habitant la maison d'à

côté a entendu la sonnerie du dispositif d'alarme. Elle a aussitôt prévenu la

centrale des alarmes de la police qui a pris son appel à 21 heures 33. Le centre

d'intervention de l'Est vaudois, à Rennaz, a été avisé à 21 heures 34 et deux

gendarmes ont aussitôt reçu la mission de se rendre sur place. Comme ils

patrouillaient déjà dans la région, ils sont arrivés devant le domicile des

époux X._______ à 21 heures 41, où ils ont rencontré A.X._______, entre-temps

lui-même averti par le voisin, qui leur a expliqué qu'il n'y avait "rien de

spécial" et qu'une intervention n'était pas nécessaire. Ils ont néanmoins

procédé à un rapide contrôle "de visu" à l'intérieur du bâtiment et

leur mission a pris fin à 21 heures 46 selon le journal du Centre d'Engagement

et de Transmissions (CET) de la police cantonale.

C.

Le 23 septembre 2000, la Police cantonale a établi un

rapport d'intervention en cas de fausse alarme confirmant les faits précités,

en indiquant néanmoins que l'intervention avait duré "30 minutes".

D.

Le 2 octobre 2000, les époux X._______ ont confirmé par

lettre un entretien téléphonique du même jour avec un représentant de la Police

cantonale, à qui ils avaient expliqué ne pas avoir de système d'alarme, mais

une sonnerie que leur chien avait déclenchée en marchant dessus, après qu'elle

fut tombée à terre, dispositif qu'ils ont joint à leur courrier. Ils ont

précisé qu'ils envisageraient de s'adresser à une maison spécialisée pour

l'installation d'un système d'alarme lorsqu'ils en auraient les moyens

financiers. Ils ont ajouté que l'intervention de leur voisin était justifiée

par les nombreux cambriolages déjà commis dans les habitations du quartier, dont

leur maison. Ayant été également prévenus par leur voisin, ils avaient

immédiatement rappelé la centrale d'alarme pour l'avertir de l'inutilité d'un

déplacement, en vain.

Par lettre adressée le 12 octobre 2000 à A.X.________,

la Police cantonale a expliqué ce qui suit :

"Nous

accusons bonne réception de votre envoi du 2 courant lequel contenait une

lettre explicative ainsi qu'un dispositif d'alarme, type bloque-porte […]". Cet appareil, livré sans les piles, est alimenté par deux

batteries AM3-LR6 de 1,5 volts. Il intègre un dispositif rotatif, lequel

provoque, par l'alimentation décrite ci-dessus, l'émission d'un bruit de

sirène. C'est cet avertisseur acoustique qui a alerté votre voisin lequel, à

son tour, a avisé nos services."

En se fondant sur les dispositions légales en

vigueur, elle a considéré que l'objet en question était un dispositif d'alarme,

dont la mise en action, par l'émission d'un signal sonore, visait à signaler

une éventuelle effraction, une introduction clandestine ou un vol, et qui en

tant que tel devait faire l'objet d'un "filtrage préalable avant d'être

signalé à la police." Une procédure de levée de doute devait permettre

à la centrale d'alarmes de ne signaler à la police les messages d'alarmes

"effraction" "que si la réalité de cette alarme a été

contrôlée au préalable par un moyen technique approprié ou une personne

intervenant sur place". Elle a précisé que l'obligation de la levée du

doute incombait non seulement aux dispositifs reliés à une centrale d'alarmes

privée mais également à ceux, plus élémentaires, non raccordés. En l'espèce, il

apparaissait que toutes les mesures visant à éviter un déclenchement intempestif

de cette alarme n'avaient pas été prises puisqu'elle avait pu être déclenchée

fortuitement par le chien. Elle a suggéré à l'intéressé d'installer une

transmission d'alarme vers l'une des treize centrales d'alarmes agréées par le

Département de la sécurité et de l'environnement, celles-ci ayant pour tâche "de

filtrer les fausses alarmes et d'acheminer, le cas échéant, l'information au

Centre d'Engagement et de Transmissions (CET) de la police cantonale en vue

d'une intervention adéquate".

Le courrier de la Police cantonale du 12 octobre

2000 était accompagné d'une facture datée du 27 septembre 2000 d'un montant de

400 francs, indiquant comme motif "facture fausse alarme".

Les époux X._______ ont précisé par lettre du 30

octobre 2000 ce qui suit :

"Nous

avions téléphoné à la police au no 117 pour leur indiquer qu'il n'y avait pas

d'alarme chez nous. La personne qui nous a répondu nous a indiqué qu'elle

ferait le nécessaire pour avertir la patrouille. La patrouille est quand même

venue et nous a dit qu'elle avait reçu l'indication de la part de la centrale,

mais comme elle se trouvait de toute façon dans les environs, elle est quand

même passée. Nous pensons que notre voisin peut vous le confirmer.

Nous vous demandons de prendre

en compte ces éléments: comme quoi nous avions renoncé à votre intervention."

La Police cantonale a répondu le 7 novembre 2000 en

ces termes :

"Les

dispositions actuellement en vigueur auprès du Centre d'Engagement et de

Transmissions (CET) de la police cantonale, en matière de traitement des

messages signalant une alarme automatique, sont les suivantes :

Dès

l'instant où un critère d'alarme lui est transmis, il est procédé à

l'engagement d'une ou plusieurs patrouilles jugées utiles.

Une

fois engagées dites patrouilles ne sont plus rappelées.

Cette

façon de procéder est dictée dans l'unique but d'éviter la neutralisation des

forces de police par des personnes malintentionnées.

Toutefois,

s'il parvient à notre centrale un contre-appel jugé digne de foi, celui-ci ne

sera pris en compte que dans le but d'éviter à la patrouille en déplacement une

prise de risques inutile sur la route. L'intervention, quant à elle, ira

jusqu'à son terme.

Derechef,

nous ne saurions que vous conseiller le raccordement de tout système d'alarmes

auprès d'une centrale apte à gérer correctement les messages d'alarmes, à les

filtrer en fonction des dispositions en vigueur et à ne pas [sic] les répercuter qu'à bon escient sur les services de police."

Au cours d'un nouvel échange de courriers, les époux

X._______ ont insisté sur le fait qu'ils ne possédaient pas de "système

d'alarme", le bruit ayant inquiété leur voisin ayant pu être autre

chose que celui de la sirène de l'objet transmis, par exemple un réveil ou un

jouet d'enfant.

E.

La facture en cause n'ayant pas été acquittée, la Police

cantonale a procédé par la voie de la poursuite. Le commandement de payer signifié

a toutefois été frappé d'opposition totale et la mainlevée provisoire a été refusée

le 14 septembre 2001.

F.

Par décision formelle du 1er octobre 2001, la

Police cantonale a mis à la charge de A.X._______ les frais d'intervention entraînés

par la fausse alarme du 31 août 2000.

Le 18 octobre 2001, A.X._______ a écrit à la Police

cantonale qu'il refusait de payer l'intervention, affirmant en substance qu'il

n'était "pas responsable des actes de [son] voisin".

La Police cantonale a transmis au Tribunal

administratif la lettre précitée du 18 octobre 2001 et la décision du 1er

octobre 2001, étant a priori d'avis que la lettre, de nature purement

déclarative, ne présentait pas les caractéristiques d'un recours et demandant

au tribunal de se déterminer sur la question.

Par courrier du 1er novembre 2001, le

juge instructeur du Tribunal administratif alors en charge de l'affaire a

informé les parties que le recours lui paraissait recevable et invité le recourant

à effectuer un dépôt de 100 francs à titre d'avance de frais.

La Police cantonale s'est déterminée par lettre du 7

novembre 2001, concluant au rejet du recours avec suite de frais. Sur

interpellation du Juge instructeur, elle s'est encore exprimée le 26 novembre

2001 sur les motifs l'ayant conduite à arrêter le montant litigieux à 400 fr. (TVA

comprise), soit à un chiffre proche du maximum de 500 fr. prévu à cet égard par

le règlement topique du 23 mars 1995. Selon ses explications, elle ne détermine

pas de cas en cas les frais entraînés par une intervention pour fausse alarme,

mais facture un montant forfaitaire, arrêté à 400 francs, censé correspondre "aux

indemnités et salaires moyens des policiers intervenants (3.8 hommes en

moyenne), aux frais d'essence, d'amortissement et d'entretien des véhicules (1.64

véhicule en moyenne) et du matériel, au salaire moyen de l'opérateur du CET

pendant son temps d'intervention, aux frais d'amortissement et d'entretien des

installations du CET et aux frais administratifs lorsque la fausse alarme a des

suites en matière d'application de la loi du 22 septembre 1998 sur les

entreprises de sécurité." Elle a précisé que les frais réels sont la

plupart du temps supérieurs à cette estimation. Enfin, elle a indiqué qu'un

calcul de ceux-ci dans chaque cas serait très compliqué et obligerait à compter

dans le temps d'intervention celui consacré à ces calculs. Surtout, une méthode

individualisée serait finalement moins équitable, dès lors qu'elle pénaliserait

les personnes se trouvant plus éloignées que d'autres d'un centre

d'intervention régional, et désavantagerait l'administré dans la grande majorité

des cas, puisqu'il devrait en général payer un montant supérieur à 400 fr. En

annexe, l'autorité intimée a produit les statistiques du Bureau des alarmes de

décembre 1997 à décembre 2000 et celles d'avril 2001.

Le 15 septembre 2005, les parties ont été informées

que la juge Danièle Revey était désormais en charge du dossier, que

l'instruction était close et qu'il serait statué sans audience sur la base du

dossier.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes

requises contre la décision contestée. Il est recevable.

2.

Les dispositifs d'alarmes sont régis par la loi du 22

septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; 935.27) entrée en

vigueur le 1er janvier 1999 puis modifiée par la novelle du 25 mai

2004.

entrée en vigueur le 1er juillet 2004, ainsi que par son

règlement d'exécution du 7 juillet 2004 également entré en vigueur le 1er

juillet 2004 (RLESéc; 935.27.1). Les faits litigieux étant toutefois antérieurs

à cette date, ils sont soumis exclusivement à la loi précitée dans sa version

initiale et à l'ancien règlement d'application du 23 décembre 1998 (aRLESéc). On

précisera encore que la LESéc a remplacé la loi du 20 septembre 1983 instituant

le contrôle des entreprises privées de surveillance, de protection, de

recherches et de renseignements, ainsi que la loi du 22 mai 1989 sur les

alarmes contre les effractions et les agressions.

L'art. 1 LESéc prévoit que la loi a pour buts de

mettre en œuvre dans le Canton de Vaud le Concordat du 18 octobre 1996 sur les

entreprises de sécurité (lettre a) et de régir par des dispositions

particulières l'exercice de l'activité des conseillers en sécurité, des

installateurs de dispositifs de sécurité et d'alarme, des exploitants de centrales

d'alarmes (lettre b). Sous réserve des dispositions de la législation fédérale

et du concordat, elle s'applique aux personnes désignées à l'article 1, lettre

b, domiciliées ou non dans le canton, qui y exercent une activité soumise à la

loi ou qui y possèdent des biens protégés par un système d'alarme (art. 2

LESéc).

L'art. 3 LESéc énonce que le Conseil d'Etat fixe

dans un règlement les émoluments et taxes perçus pour tout acte ou décision de

l'autorité pris en application du concordat ou de la présente loi (al. 1) et

que la facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police, est

réservée (al. 2).

L'art. 8 LESéc définit les dispositifs d'alarme ainsi

qu'il suit:

"Est

considéré comme dispositif d'alarmes tout moyen technique de détection, de

signalisation et de transmission de messages d'alarmes en cas d'agression,

d'effraction, d'introduction clandestine ou de vol.

Ces

dispositifs d'alarmes doivent permettre la distinction immédiate entre les

messages d'agression, de prise d'otages et les effractions."

Il est précisé à l'art. 7 aRLESéc que les

dispositifs d'alarmes doivent être conçus de manière à éviter toute fausse

alarme et être insensibles aux perturbations de l'environnement telles que, par

exemple, les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques,

électromagnétiques et électrostatiques (al. 1) et que les dérangements de

l'installation (pannes techniques et autres causes) ne doivent pas déclencher

un message d'alarme agression, prise d'otage ou effraction (al. 2). L'art. 17

al. 1 aRLESéc, qui s'applique aux dispositifs d'alarmes non reliés à une centrale

d'alarmes (art. 11 aRLESéc), prévoit encore qu'à réception d'un message

d'alarme signalant une effraction, la police n'intervient que si la réalité de

cette alarme a été contrôlée au préalable par un moyen technique approprié ou

une personne intervenant sur place (procédure de "levée de doute").

La facturation des frais expressément réservée par

l'art. 3 al. 2 LESéc est régie par le règlement du 23 mars 1995 fixant les

frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; 133.12.1),

règlement fondé sur la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de

fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55).

L'art. 1 lettre A ch. 3 RE-Pol prévoit que la police cantonale perçoit à raison

d'une intervention pour fausse alarme, tapage nocturne, troubles à l'ordre

public, etc. des frais compris entre 150 et 500 francs (au moment où la

décision querellée a été rendue, étant précisé que ce montant est compris

depuis le 1er juillet 2004 entre 500 et 1'000 francs). Quant au

tarif horaire par personne engagée, il peut varier entre 45 francs et 120

francs (art. 1 lettre A ch. 1.1 RE-Pol dans ses deux versions) auquel s'ajoute

le tarif kilométrique par véhicule engagé, de 1 franc 40 à 3 francs (art. 1

lettre A ch. 1.2 RE-Pol, dans ses deux versions).

3.

Il convient tout d'abord d'examiner si le recourant est

soumis à la LESéc.

Le recourant possède un petit appareil muni de

piles, de type bloque-porte, qui émet un bruit de sirène en cas de pression.

Selon ses premières déclarations - qu'il y a lieu de retenir -, la sonnerie du

dispositif aurait été déclenchée par le chien. Ses déclarations ultérieures

d'après lesquelles la sirène entendue par le voisin n'aurait pas été émise par

un dispositif d'alarme, mais par un réveil, voire un jouet, ne sont pas

crédibles.

Ce type d'appareil basique, fort simple il est vrai,

est néanmoins soumis à la LESéc et à sa législation d'exécution, dès lors qu'il

répond à la définition d'un dispositif d'alarme énoncée par l'art. 8 al. 1

LESéc, à savoir un moyen technique de détection et de signalisation de messages

d'alarmes en cas d'effraction ou d'introduction clandestine. Le seul fait qu'il

ne soit pas relié à une centrale d'alarmes et ne dispose pas d'un autre moyen

de transmission quelconque du message d'alarme ne suffit pas à l'exclure du

champ d'application de la loi. D'une part, le règlement comporte des

dispositions expressément destinées aux appareils non reliés à une centrale

d'alarmes (art. 11 aRLESéc). D'autre part, il ressort des travaux ayant présidé

à l'adoption de l'ancienne loi du 22 mai 1989 sur les alarmes contre les

effractions et les agressions, qu'"un dispositif bon marché acheté dans

un do it yourself" répondait à la définition de dispositif d'alarmes (BGC

1A printemps 1989, p. 358 s.) ; la LESéc ayant repris ladite loi de 1989

sans changement essentiel (cf. BGC septembre 1998, vol. 3, p. 2267), il n'y a

pas lieu de s'écarter de cette déclaration.

Dans ces conditions, dès lors que le recourant est

le propriétaire du bien protégé par le dispositif d'alarme en cause - soit sa

maison -, il est soumis à la LESéc.

4.

Il sied en second lieu d'examiner la nature juridique et

la licéité du montant réclamé en paiement des frais d'intervention de la police

pour fausse alarme.

a) La facture litigieuse est destinée à dédommager

la police - soit un service public - des dépenses entraînées par son

intervention. Le montant réclamé au possesseur du bien protégé résulte ainsi

d'une contre-prestation, partant constitue une taxe causale (sur cette notion,

cf. FI 2002/0031 du 21 mars 2003, voir aussi Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, Bâle 2002, § 1 n° 7 p. 4; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,

Berne 2002, ch. 7.2.4.1, p. 364), soumise comme telle aux principes de la

légalité (consid. b), de la couverture des frais et de l'équivalence (consid.

c).

b) aa) Selon le principe de la légalité, une

corporation de droit public n'est autorisée à lever des impôts ou à percevoir

des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement

dans la mesure prévue par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe même du

prélèvement de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base légale

formelle (ATF 118 Ia 320 consid. 3a), celle-ci devant être adoptée par le

législateur (X. Oberson, op. cit., § 3 n° 3, p. 23; TA, arrêt FI 2002/0031 du

21.

mars 2003).

Pour les taxes causales, on admet cependant que le

strict respect du principe de la légalité se fait moins sentir et peut être

assoupli. Le fait que les émoluments soient déjà soumis de plein droit aux

principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de couverture des

frais offre déjà une protection efficace pour le contribuable (RDAF 1977 p. 55,

59). Lorsque des règles générales sont difficiles à exprimer en raison de la

diversité et du caractère technique des éléments à prendre en considération

pour la fixation d'un tarif, le Tribunal fédéral admet qu'une délégation

législative générale et la fixation d'émoluments par voie réglementaire échappe

au grief d'absence de base légale (RDAF 1977 p. 55, 59; ATF 99 Ia 697 consid.

3b). Les exigences du principe de la légalité seront également réduites

lorsqu'il sera possible de contrôler que le montant de la taxe causale respecte

le principe de la couverture des frais et le principe d'équivalence, qui sont

dérivés du principe de proportionnalité (TA, arrêt FI 98/0068 du 2 octobre

1998). Dans la mesure où ces deux principes sont respectés, les éléments

constitutifs de la taxe peuvent être fixés par une ordonnance législative

reposant sur une délégation (P. Moor, op. cit., n° 7.2.4.2, p. 366; TA,

arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003).

bb) En l'espèce, la perception de l'émolument litigieux

de 400 fr. trouve une base légale dans la loi vaudoise du 18 décembre 1934

précitée, ainsi qu'à l'art. 3 LESéc complété par l'art. 1er let. A

ch. 3 RE-Pol.

Ces dispositions suffisent à fonder la taxe en cause

dans son principe (cf. arrêt TA, FI.2002 0031 du 21 mars 2003, consid. 1a).

Certes, la législation susmentionnée ne désigne pas

expressément le débiteur des frais entraînés par l'intervention de police en

raison d'une fausse alarme (contrairement aux art. 16 al. 4 et 19 du nouveau

RLESéc du 7 juillet 2004). Il appert toutefois que ce montant doit être imputé

en première ligne - sauf exception - au titulaire du dispositif d'alarme

(s'agissant tout au moins des systèmes non reliés à une centrale). D'une part, celui

qui possède une telle installation ne peut qu'envisager et accepter que son

déclenchement pourrait entraîner, conformément à sa destination, non seulement l'éloignement

spontané d'un éventuel intrus, mais encore une intervention de la police.

D'autre part, un tel déplacement est effectué dans l'intérêt du titulaire en

cause. Enfin, pareille facturation répond à l'objectif de lutte contre les

fausses alarmes. Ce but est en effet poursuivi par la LESéc à l'instar de

l'ancienne loi du 22 mai 1989 sur les alarmes contre les effractions et les

agressions, et cela même si un résultat a déjà été atteint (cf. BGC septembre

1998, vol. 3, p. 2268; également BGC printemps 1989 p. 320 selon lequel 98.2%

des alarmes alors reçues par la police cantonale étaient fausses). Le maintien

d'un tel objectif est du reste attesté par l'art. 7 aRLESéc, qui indique que

les dispositifs d'alarmes doivent être conçus de manière à éviter toute fausse

alarme, et par l'art. 17 aRLESéc, qui prévoit une procédure de levée de doute.

En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi le

recourant pourrait échapper au principe de la facturation des frais

d'intervention de la police à charge du titulaire du dispositif d'alarme

impliqué. En particulier, l'intéressé ne saurait s'y soustraire en arguant

qu'il "n'est pas responsable des actes de son voisin". Conformément à

ce qui précède, en apposant une telle alarme acoustique bloque-porte, il n'a pu

qu'envisager et accepter, voire espérer, que son déclenchement inciterait un

voisin à appeler la police. Le geste de celui-ci est d'ailleurs d'autant plus compréhensible

que, selon les déclarations du recourant du 18 octobre 2001, le quartier, y

compris sa propre maison, avait déjà fait l'objet de cambriolages. A cela

s'ajoute que le recourant n'établit pas avoir pris toutes les précautions que

l'on pouvait attendre de lui pour éviter un déclenchement intempestif,

notamment par son chien. Par ailleurs, s'il a informé les agents qu'une

intervention n'était pas nécessaire, on ne saurait reprocher à la police, déjà engagée

puis arrivée sur place à 21 h. 41 (selon le journal du CET), d'avoir tenu à

vérifier la situation.

c) D'après le principe de la couverture des frais,

l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à

l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en

cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en

particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel, le loyer,

ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171

consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, la taxe corresponde

exactement au coût de l'opération administrative. Il suffit que dans leur

ensemble, les taxes n'excèdent pas les dépenses du service qui est intervenu (André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 611). La relation

peut n'être qu'approximative; les recettes ne doivent pas dépasser

"sensiblement" les dépenses (P. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.3, p. 368

s.). Selon le principe d'équivalence, le montant de chaque émolument doit être

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des

limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité

pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de

l'activité administrative en cause; l'émolument doit être raisonnablement

proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut pas un

certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions

doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de

créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents

(ATF 128 I 46 consid. 4a; 120 Ia 171 consid. 2a et les arrêts cités). Seule une

disproportion manifeste viole la loi. La règle de l'équivalence peut autoriser

l'emploi d'éléments de tarifications schématiques, voire forfaitaires, pour

autant qu'ils ne créent pas de discriminations dépourvues de base raisonnable

(cf. A. Grisel, op. cit., p. 612 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'art. 1 lettre A al. 3 RE-Pol prévoit

que les frais d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne, troubles à

l'ordre public, etc. se situent dans une fourchette (entre-temps augmentée) allant

de 150 à 500 francs.

Les explications données par la police cantonale à

cet égard (cf. partie "En faits", lettre F) sont convaincantes. Elles

démontrent à suffisance, d'une part, que le montant de 400 fr. ne dépasse pas

l'ensemble des dépenses entraînées par les interventions policières effectuées

dans le canton. D'autre part, cette somme n'apparaît pas disproportionnée au

regard de l'intérêt non négligeable du citoyen à ce que la police intervienne à

réception d'un message d'alarme. Enfin, compte tenu des complications et,

finalement, des inéquités engendrées par une méthode de calcul individualisée,

le principe du forfait doit également être admis.

Ainsi, le montant de 400 francs doit être confirmé,

quand bien même en l'espèce, l'intervention n'aurait duré, selon le journal du

CET, que de 21 heures 33 à 21 heures 46, soit treize minutes.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er octobre 2001 par la

Police cantonale est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A.X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2005/san

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint