GE.2001.0119
TA - GE.2001.0119 - 2002-01-29 - c/ DFJ
29 janvier 2002Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2002
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DFJ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES
LJPA-44-1
LJPA-44-3
Résumé contenant:
Un seul échange d'écritures suffit à assurer le respect du droit d'être entendu des recourants lorsque l'autorité intimée n'apporte aucun élément nouveau dans sa réponse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 janvier 2002
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Jean-Christophe Diserens, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 15 novembre 2001 (confirmation de la décision de
renvoi, valant exmatriculation, du Rectorat de l'Université).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1972, la
recourante, après avoir accompli deux années d'études polytechniques en
B.________ où elle a rencontré son époux qu'elle a suivi en Suisse, s'est
d'abord inscrite en chimie à l'Université de Lausanne pour le semestre d'hiver
94-95.
a) Elle a cependant
abandonné cette voie pour s'inscrire en médecine dès le semestre d'hiver 95-96.
La recourante expose cependant que son époux, médecin, occupait un poste de
chef de clinique à Berne et qu'elle n'a pu finalement suivre effectivement les
cours que depuis le milieu de l'année universitaire 1997-1998. Elle s'est
inscrite aux examens en septembre 1998 mais ne s'y est pas présentée, ce qui a
été considéré comme un échec.
Par lettre du 18
janvier 1999, le Rectorat lui a adressé un avertissement au sens de l'art. 78
LUL, lui impartissant un ultime délai à la session de juin 1999 pour se
présenter aux examens du premier propédeutique. C'est avertissement indiquait,
comme les suivants d'ailleurs, qu'aucun retrait ne serait admis, la présentation
d'un certificat médical entraînant une expertise du médecin cantonal.
b) Inscrite à la session
d'examens qui commençait le 29 juin 1999, la recourante a déclaré dans un fax
de la veille qu'elle ne pourrait pas se présenter et, au bénéfice d'un certificat
médical faisant état d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, elle a
demandé le report au mois de septembre de l'ultime possibilité qui lui restait
de se présenter.
Le retrait ayant été
admis, le Rectorat a notifié un nouvel avertissement du 19 juillet 1999 qui
impartissait à la recourante un nouveau délai arrêté à la session de septembre
1999 et rappelait derechef que la présentation d'un nouveau certificat médical
entraînerait l'expertise du médecin cantonal.
c) La veille du premier
examen de la session de septembre 1999, soit le 13 septembre 1999, la
recourante s'est rendue en B.________ à la demande de ses parents au chevet de
son frère tombé dans le coma, qui est décédé avant son arrivée. De retour en
Suisse, la recourante a écrit le 20 septembre 1999 à la Faculté de médecine
qu'elle envisageait éventuellement de passer le dernier examen le 24 septembre
à condition bien sûr que le résultat puisse être acquis pour l'année suivante.
La Faculté de médecine lui a écrit qu'elle ne retenait pas cette possibilité.
Un nouvel avertissement, impartissant un délai à la session de juin 2000, a été
adressé à la recourante le 7 octobre 1999 dans la même teneur que précédemment.
d) A la session de juin
2000, la recourante ne s'est à nouveau pas présentée mais cette défaillance
(qu'aucune pièce du dossier ne documente directement) a fait l'objet d'une
correspondance du 3 juillet 2000 adressée au Secrétariat de médecine par le
médecin-adjoint au médecin cantonal, qui déclarait confirmer les conclusions de
l'examen effectué par ses confrères, à savoir l'incapacité de la recourante à
se présenter à des examens en raison de son état de santé.
Sur les raisons de sa
défaillance, la recourante explique, notamment dans une lettre du 15 septembre
2001, que durant l'année 2000, dans les semaines précédant les examens, elle ne
s'est pas trouvée en condition psychologique de travailler, repensant sans
cesse à l'association du premier jour d'examen avec le décès de son frère.
Le vice-doyen de la
Faculté de médecine a rencontré la recourante, l'a trouvé très déprimée et lui
a écrit le 10 juillet 2000 qu'il avait pris bonne note qu'elle tenait à se
présenter à l'examen du premier propédeutique à la session de septembre 2000 et
que dans le cas contraire, elle s'exmatriculerait. Un nouvel avertissement,
semblable aux précédents, a été adressé à la recourante par lettre du Rectorat
du 13 juillet 2000.
e) A la session qui
commençait le 19 septembre 2000, la recourante ne s'est à nouveau pas présentée
mais, d'après un rapport du Service d'intervention des institutions
psychiatriques du secteur centre du 26 septembre 2000, elle a été vue dans le
cadre de la garde psychiatrique ambulatoire d'urgence le 21 septembre 2000,
déclarant se sentir dans un état d'angoisse et de dépression important en
raison du deuil non élaboré de son frère cadet. Ledit service a retenu le
diagnostic de "troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et
dépressive dans le cadre du deuil non élaboré de son frère cadet". Les
médecins relevaient en outre qu'une prise en charge psychiatrique semblait
vraiment nécessaire pour faire évoluer la situation (d'après les médecins, la
consultation d'un psychothérapeute avait déjà été conseillée à la recourante en
juillet précédent).
Requis par la Faculté
d'adresser un nouvel avertissement à la recourante, le Décanat a préalablement
interpellé le vice-doyen de la Faculté de médecine. Ce dernier a déclaré, après
un entretien avec la recourante, que la situation était nouvelle car la
recourante avait entrepris un traitement psychothérapeutique et qu'il soutenait
son initiative en constatant qu'elle était motivée pour se présenter en juin
prochain. Le Rectorat a adressé un nouvel avertissement à la recourante le 22
janvier 2001, avec un délai pour se présenter au premier propédeutique en juin
2001, et ajoutant :
"Faisant référence à votre engagement de
juillet 2000, une éventuelle non-inscription aux examens ou un éventuel retrait
serait interprété comme un abandon des études entraînant votre
exmatriculation".
f) La recourante ne s'est
pas présentée au premier examen de la session le 3 juillet 2001, ni au deuxième
examen du 6 juillet 2001. C'est son époux, médecin dans un hôpital du canton de
Vaud, qui a exposé, dans un fax du 3 juillet 2001 à 16h28 adressé au Décanat, qu'en
raison de la survenance de problèmes de santé sévères chez son père, la
recourante n'avait pas pu prendre son avion la veille au soir à Rome pour se
présenter le matin même à l'examen de chimie. Un second fax, du 6 juillet 2001,
exposait qu'il n'avait pas été possible à la recourante de rentrer la veille au
soir.
La recourante a fourni
les explications annoncées par son mari dans une lettre du 15 juillet 2001 dont
on extrait le passage suivant :
"Alors que je m'apprêtais à
partir le matin du lundi 2.7., mon père, qui effectuait des travaux d'entretien
seul dans sa résidence secondaire en A.________, s'est senti mal et m'a
appelée. Comme il avait déjà fait un infarctus il y a trois ans, j'ai eu peur
d'un nouvel épisode. Craignant le pire, bouleversée aussi par la similitude de
circonstance avec le décès de mon frère et seule en mesure de le faire, je suis
partie de suite et me suis occupée de lui faire faire les investigations
nécessaires. Celles-ci se sont finalement révélées plutôt rassurantes (troubles
du rythme), mais ces circonstances ont fait que je n'ai pas pu rentrer en
Suisse à temps pour mon premier examen."
Ces explications sont
parvenues alors que le professeur Darioli, Président local des examens pour les
candidats étrangers, avait déjà, le 12 juillet 2001, écrit au doyen de la
Faculté de médecine qu'il considérait que le motif invoqué ne pouvait pas être
considéré comme valable, la recourante n'invoquant pas un motif de maladie pour
elle-même.
Par lettre du 18
juillet 2001, le Rectorat a interpellé le vice-doyen de la Faculté de médecine
au sujet des motifs invoqués par la recourante, mais le même jour, ce
vice-doyen a demandé au Rectorat d'exmatriculer la recourante.
B. C'est ce qu'a fait le
Rectorat par décision du 26 juillet 2001 qui prononce le renvoi de la
recourante en application de l'art. 107c RGUL. Cette décision est munie de
l'indication, sans autre précision, qu'elle peut faire l'objet d'un recours
dans les dix jours auprès du Département de la formation et de la jeunesse.
C. La recourante a adressé
au Département de la Formation et de la Jeunesse une déclaration de recours non
motivée du 8 août 2001, en annonçant qu'elle la motiverait
"prochainement", ce qu'elle a fait par lettre du 15 septembre 2001.
Le département, par
son Service des affaires universitaires, a recueilli les déterminations du
Rectorat, qui se réfèrent aux explications fournies dans une lettre du 12
octobre 2001 du professeur Darioli dont l'essentiel a la teneur suivante:
(…), je vous transmets mes déterminations qui
se fondent sur l'examen de la lettre de recours, de la correspondance échangée
et de mes notes prises lors de l'entretien du 31 juillet dernier avec la
recourante.
En premier lieu, je constate que sa lettre de
recours n'amène pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte
dans la décision que je vous avais transmise le 12 juillet dernier. Par acquis
de conscience, cette décision de ne pas reconnaître suffisant le motif invoqué
pour son empêchement avait fait l'objet d'une concertation préalable avec le
Professeur Ansermet qui était déjà intervenu précédemment en faveur de Mme
X.________, ainsi que du Dr Willa, notre Président local des examens fédéraux,
tout deux ayant une clairvoyance et une sagesse reconnues.
Dans son parcours UNIL, il apparaîssait que
cette étudiante née en 1972, s'était inscrite en 1ère année de FacuIté de
Médecine dès le semestre d'hiver 1995, après un détour préalable en Chimie. La
synthèse de sa fiche d'études montrait que son statut fut celui d'étudiante
régulière jusqu'en été 2000 puis d'enseignement partiel pour les semestres
d'hiver 2000 et 2001. Or, nous avons constaté que bien qu'inscrite pour la
première fois en juin 1977, elle ne s'est présenté à aucune des épreuves du 1er
examen propédeutique jusqu'à ce jour. Divers avertissements formels de l'UNIL
lui furent communiqués, dont le cinquième et ultime avertissement, en janvier
2001 pour qu'elle se présente à la session de juin 2001.
Si en 1999, puis en 2000 les raisons
psychologiques furent reconnues comme motif valable pour justifier son retrait,
les circonstances invoquées en juin dernier nous ont semblé, dans ce contexte
de désistements successifs, insuffisantes.
En effet, il nous a paru étonnant qu'en regard
de l'ultimatum qui lui avait été fixé, elle se soit décidée à ne regagner la
Suisse que la veille au soir d'un examen crucial, sachant les risques de retard
dans le trafic ferroviaire et aérien en B.________ à cette époque de l'année.
De plus, nous nous expliquons pas pourquoi son désistement, qui fut communiqué
par Fax, ne nous est parvenu que le mardi 3 juillet en fin d'après midi, alors
que les troubles de santé de son père sont survenus la veille au matin, juste
au moment où elle aurait du quitter la ********. A noter que Mme X.________ n'a
pas du tout jugé utile de produire un certificat médical attestant de
l'hospitalisation en urgence de son père, semble-t-il pour suspicion
d'affection cardiaque non confirmée, pas plus d'aiIleurs que de documents
témoignant de son annulation de vol. Enfin, elle-même n'annonça pas
d'altération de son propre état de santé.
Nous avons également relevé qu'au plan
psychologique, elle n'avait pas jugé nécessaire de suivre les conseils du
Professeur Ansermet qui avait proposé une psychothérapie, elle-même ayant
considéré que son travail sur elle-même avait été suffisant. Certes,
l'hospitalisation de son père a pu avoir eu un impact psychologique
défavorable, mais il nous a semblé, au vu de sa trajectoire estudiantine, que
d'autres facteurs personnels pouvaient entrer en ligne de compte. A cet effet,
lors d'un premier entretien téléphonique avec son mari, celui-ci insista pour
que son épouse soit autorisée à se présenter aux dernières épreuves, à titre de
"déclic psychologique" (face à des inhibitions inavouées).
C'est à la lumière de l'ensemble de ces
éléments que nous avons considéré que le motif invoqué ne pouvait pas être
considéré comme un empêchement valable et l'argumentation figurant dans son
recours n'est pas de nature à changer ma décision.
Lors de notre entretien du 31 juillet, qui lui
fut d'ailleurs accordé sans difficultés de ma part et qui faisait suite à
plusieurs téléphones avec son époux, elle a tenu à s'expliquer sur les motifs
de son désistement et à formuler une demande de pouvoir bénéficier d'un nouveau
sursis pour se présenter à la prochaine session.
De mon côté, je lui ai indiqué très clairement
que mon rôle de Président pour les candidats étrangers avait pour but
d'analyser les motifs invoqués en cas d'empêchement, en tenant compte des
circonstances et de l'attitude du candidat. A cet effet, je lui fit part du
fait qu'en cas d'empêchement de se présenter à un examen, nous en avions été
avisé qu'après coup et qu'en cas de maladie, nous n'avions pas reçu de
certificat médical, en l'occurrence ni pour elle-même ni pour son père. Au vu
de ses explications et des nombreux sursis dont elle avait bénéficié, je lui ai
clairement signifié qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux m'amenant à
modifier la décision concertée du 12 juillet.
Contrairement à ce que Mme X.________ affirme
dans ses conclusions en page 5, c'est en parfaite connaissance de cause que mon
préavis du 12 juillet a été formulé.
De l'entretien avec elle-même et de la lecture
de son recours, je retiens que Mme X.________ projette de manière répétée la
responsabilité de ses empêchements sur autrui.Dès sa 1ère immatriculation en
1994 à Lausanne, son CV montre qu'elle n'a guère fait preuve d'efficience dans
sa vie d'étudiante, et ceci bien avant le décès de son frère en 1999.
Ma décision est également influencée par le
fait que la majorité de ses camarades de volée de 1995 arrivent au terme de
leurs études de Médecine, alors durant le même laps de temps elle même, à
l'approche de 30 ans, ne s'est pas encore présentée au 1er examen
propédeutique. Cela constitue un doute majeur sur ses capacités à parvenir à
surmonter les difficultés inhérentes aux études de Médecine et surtout à
pouvoir assumer des responsabilités médicales. Finalement, vu la clémence dont
elle a bénéficié de la part de notre Université jusqu'ici, il m'a paru qu'un
sursis supplémentaire ne ferait changerait guère le risque d'être à confronté
une fois de plus à un nouveau désistement.
La recourante s'est
encore déterminée sur ces écritures par lettre du 6 novembre 2001.
D. En date du 15 novembre
2001, le Département de la formation et de la jeunesse a rendu la décision
attaquée, dont la teneur essentielle est la suivante:
"Je constate que
vous êtes immatriculée à l'Université de Lausanne depuis le semestre d'hiver
1994/1995. Vous vous êtes d'abord inscrite à la Faculté des sciences en vue
d'études de chimie, puis, dès le semestre d'hiver 1995/1996, en Faculté de
médecine. Le 26 juillet 2001, constatant que vous ne vous étiez toujours pas
présentée au premier examen propédeutique, le Rectorat de l'Université a
prononcé votre renvoi valant exmatriculation. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours.
Je peux me prononcer
comme suit à son sujet :
1. En vertu de l'article 95 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd. ; RS 101), l'admission aux
examens fédéraux des professions médicales relève de la législation fédérale:
loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de
médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 811
.11) ; ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux
des professions médicales (OPMéd ; RS 811.112.1). L'admission aux études est,
quant à elle, du seul ressort des universités. Celles-ci sont placées sous la
souveraineté cantonale (art. 63 Cst féd.). Au même titre que l'immatriculation,
l'exmatriculation est régie par la législation cantonale.
Dans le cas présent, la décision
attaquée doit par conséquent être examinée sous l'angle de sa conformité aux
dispositions de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL;
RSV 4.6 A) et du règlement général du 9 mars 1994 de l'Université de Lausanne
(RGUL; RSV 4.6 B).
2. Le renvoi, valant
exmatriculation, fait l'objet de l'article 107c RGUL. Il est prononcé par le
Rectorat à l'encontre de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne
se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des
échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle le renvoi exclut toute nouvelle
immatriculation à l'Université.
3. L'exclusion a pour effet
d'écarter définitivement un étudiant d'une faculté. Il s'agit d'une décision
grave qui nécessite que l'autorité examine au préalable avec soin toutes les
circonstances concrètes du cas. C'est dire qu'avant de statuer, il lui incombe
notamment de peser tous les éléments en présence et de prendre en considération
l'opportunité de la mesure envisagée, sous peine de tomber dans l'arbitraire.
4. En l'occurrence, vous vous êtes
inscrite en Faculté de médecine dès le semestre d'hiver 1995/1996. Par la
suite, vous vous êtes inscrite à différentes reprises au premier examen
propédeutique (sessions de juin 1997, septembre 1998, juin 1999, septembre
1999, juin 2000, septembre 2000 et juin 2001). A chaque fois cependant vous
vous êtes retirée de la session avant même le premier examen. Le 18 janvier
1999, soit après votre deuxième retrait, le Rectorat vous a adressé un premier
avertissement au sens de l'article 78 (ancien) LUL. Suite à vos nouveaux
retraits, d'autres avertissements vous ont été notifiés (lettres recommandées
des 19 juillet 1999, 7 octobre 1999, 13 juillet 2000 et 22 janvier 2001). Dans
chacun d'eux, le Rectorat vous a imparti un délai pour vous présenter aux
examens, faute de quoi vous seriez exmatriculée de l'Université. En juin 2001,
vous ne vous êtes pas présentée aux examens.
5. A vous lire, le retard accusé
dans vos études serait dû à divers facteurs. Ainsi, le poste de chef de
clinique obtenu par vote mari à Berne ne vous aurait pas permis de faire tous
les jours les trajets. De fait, ce n'est qu'à partir de l'année académique
1998/1999 que vous auriez pu suivre normalement les cours. Le décès de votre
frère survenu en septembre 1999 aurait provoqué en vous un blocage
psychologique, empêchant toute présentation aux examens des sessions de juin et
septembre 2000. Quant à votre non-présentation à la session de juin 2001, elle
serait due à un malaise de votre père le jour où vous aviez décidé de revenir
de Naples à Lausanne et au fait que vous pensiez que votre absence à la
première épreuve vous interdisait de vous présenter aux trois examens restants.
Le président local aurait formulé son préavis d'exmatriculation sans que vous
ayez eu l'occasion de vous exprimer au sujet de votre non-présentation.
6. Si ces circonstances ne peuvent
être purement et simplement ignorées, elles n'ont cependant pas toutes le même
poids.
6.1. Il n'est pas exclu que les trajets
Berne-Lausanne vous ont empêchée de suivre normalement les cours. Néanmoins, il
ne saurait être question de considérer les semestres des années académiques
1995/1996 et 1996/1997 comme des semestres “ blancs ”. Même si vous saviez
d'emblée que vous ne vous présenteriez pas aux examens, vous avez accepté, en
vous immatriculant, que ces quatre semestres soient considérés comme des
semestres d'inscription régulière en Faculté de médecine. Vous êtes ainsi mise
vous-même dans une situation qui pouvait devenir délicate ainsi que la suite de
vos études l'a démontré.
6.2. Il n'est pas question de nier les
conséquences du décès de votre frère sur votre capacité à vous présenter aux
examens. La Faculté de médecine n'est d'ailleurs pas restée insensible à votre
situation. Elle en a au contraire largement tenu compte. Ainsi, c'est sur la
base d'un certificat médical qu'elle vous a autorisée à reporter votre premier
examen propédeutique de la session de juin 2000 à celle de septembre 2000.
C'est également en raison de vos problèmes psychologiques liés au décès de
votre frère et attestés eux aussi par certificat médical que vous avez obtenu
un nouveau report de la session de septembre 2000 à celle de juin 2001, étant
précisé qu'une ultime chance vous était ainsi offerte de vous présenter aux
premier examen propédeutique. Cela dit, le décès de votre frère n'explique pas
à lui seul la tension et la crainte qui vous habitent avant les examens. Lors
de la session de juin 1999, un état anxieux et dépressif identique à celui
signalé en juillet et septembre 2000 est déjà invoqué par certificat médical
pour justifier votre non-présentation au premier examen propédeutique. A cette
époque votre frère vivait encore. On ne saurait par conséquent considérer son
décès comme étant à l'origine de votre “ blocage ” face aux examens. Cette
peur, que vous n'êtes toujours pas capable de surmonter, est un phénomène
antérieur à la disparition tragique de votre frère.
6.3. Le malaise de votre père entre
dans la définition des “empêchements” au sens de l'article 41 OPMéd. Pour
pouvoir être pris en considération, pareil empêchement doit être signalé “sans
délai” au président local. En l'occurrence, la Faculté a été avertie le
mercredi 3 juillet 2001, à 16h28, des troubles de santé de votre père la veille
au matin. Plus d'un jour s'est ainsi écoulé entre la survenance de l'événement
et son signalement au président des examens. La nouvelle a en outre été
annoncée par un fax provenant de votre mari, lequel faisait état de “problèmes
de santé sévères” de votre père et de l'impossibilité de prendre votre avion le
jour prévu. Vous n'avez, de votre côté, produit aucune pièce permettant de
démontrer la véracité de vos dires. En particulier vous n'avez présenté ni
certificat médical attestant l'hospitalisation en urgence de votre père, ni
certificat médical attestant votre incapacité à vous présenter aux examens en
raison du malaise de votre père, ni document témoignant de votre annulation de
vol. Ce faisant, le président local pouvait réellement mettre en doute le
sérieux des motifs invoqués à l'appui de votre nouveau désistement. Il n'est
pas sorti du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 41, 3ème
alinéa, OPMéd en considérant ces motifs comme non valables.
6.4. Le président local n'a pas de
compétence décisionnelle en matière de renvoi, valant exmatriculation. Tout au
plus exerce-t-il, conjointement avec la Faculté de médecine, un droit de
préavis. Il pouvait par conséquent fort bien ne pas vous entendre avant
d'émettre son préavis d'exmatriculation sans violer pour autant la garantie de
l'article 29 Cst féd. Le même raisonnement peut être tenu à l'égard du Doyen de
la Faculté de médecine lorsqu'il a requis le Rectorat de prononcer votre renvoi
de l'Université. Une éventuelle violation du droit d'être entendu ne peut être
invoquée qu'à l'encontre de la procédure qui a mené à la décision, en
l'occurrence la procédure devant le Rectorat. En l'espèce cependant, ce moyen
est mal fondé. Dans votre requête au Rectorat du 15 juillet 2001, tendant à ce
que l'on vous autorise à vous présenter la session de septembre 2001, vous avez
eu l'occasion de faire valoir les arguments que souhaitiez invoquer devant le
président local. Suite à la décision négative du Rectorat du 26 juillet 2001,
vous avez eu une nouvelle fois l'occasion d'exposer votre situation lors d'un
entretien avec le président local. Celui-ci aurait pu alors modifier son
préavis, ce qu'il n'a pas fait, vraisemblablement parce qu'il a estimé que les
arguments invoqués n'étaient ni suffisamment pertinents ni ne laissaient
apparaître d'éléments nouveaux. Au cours de la procédure devant le département,
vous avez à nouveau pu présenter, oralement et par écrit, les motifs de votre
recours; vous avez également eu la possibilité de consulter votre dossier puis
de compléter vos déterminations. Vous avez ainsi eu toute latitude de vous
exprimer devant les deux instances de recours que sont le Rectorat et le
département. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu a par
conséquent été respectée.
7. En résumé, vous vous êtes
inscrite à sept reprises au premier examen propédeutique. A chaque fois vous
vous êtes retirée de la session. En juillet 2000, vous êtes engagée à vous
présenter à la session de septembre 2000 et à vous exmatriculer si vous en
étiez à nouveau empêchée. Vous n'avez respecté aucune de ces clauses puisque
vous ne êtes pas présentée à la session de septembre 2000 et avez refusé de
tirer la conclusion de ce nouveau retrait, à savoir votre exmatriculation de
l'Université. En juillet 2001, soit après douze semestres d'études, vous en
étiez à votre septième retrait et comptabilisiez cinq avertissements émanant du
Rectorat. Surtout, vous ne vous étiez toujours pas présentée au premier examen
propédeutique.
Le Rectorat était donc fondé à
vous appliquer l'article 107c RGUL. Sa décision n'est pas inopportune au vu de
la clémence dont vous avez bénéficié durant vos six années d'inscription en
Faculté de médecine et du doute majeur sur vos capacités à surmonter votre peur
des examens.
Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée n'est ni illégale ni inopportune. Je ne peux que la
confirmer.
Votre recours étant rejeté,
l'avance de CHF 300.- destinée à garantir le paiement de tout ou partie des
frais de recours reste acquise au département."
E. Par acte de son conseil
du 17 décembre 2001, la recourante s'est pourvue contre la décision citée
ci-dessus en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'elle soit
autorisée à s'inscrire et à se présenter aux premiers examens propédeutiques de
la session de juin 2002. Ses moyens seront repris dans les considérants de
droit.
La recourante a
demandé l'effet suspensif afin de pouvoir se présenter à la session d'examens
de juin 2002. Elle exposait qu'au cas où le tribunal ne pourrait pas statuer
avant cette date, il convenait qu'elle soit prévenue suffisamment tôt de la
possibilité de se présenter. Dans l'accusé de réception du recours, le juge
instructeur a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la recourante par
voie provisionnelle ce qu'elle demandait dans ses conclusions au fond, mais que
le tribunal statuerait fin janvier ou au plus tard début février.
La recourante a
effectué une avance de frais de 1'000 francs.
Le tribunal ayant
interpellé le département intimé sur la date de notification de la décision
attaquée, le conseil de la recourante a produit l'enveloppe de cette décision.
Il résulte du sceau, du code-barre "LSI" et des annotations
manuscrites figurant sur cette enveloppe que la décision attaquée a été envoyée
comme "lettre signature" le 16 novembre 2001 avec un délai de retrait
au 26 novembre 2001 (le 16 novembre 2001 était un vendredi si bien que
l'invitation à retirer l'envoi a probablement été délivré le 19 novembre 2001).
Une annotation manuscrite indique une prolongation au 28 novembre 2001 et le
sceau apposé au recto indique la date du 27 novembre 2001, date du retrait
effectif d'après le conseil de la recourante.
F. Le département intimé
s'est déterminé sur le recours le 16 janvier 2002 en concluant au rejet du
recours.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation et approuvé le texte du présent
arrêt.
Considérants
1.
Le délai de recours de
l'art. 31 al. 1 LJPA, dûment indiqué au pied de la décision attaquée, est de
vingt jours. Lorsque la notification intervient par pli recommandé
("lettre signature" selon la terminologie actuelle), la décision est
censée notifiée le dernier jour du délai de garde qui est de 7 jours. La
jurisprudence a rappelé récemment que le délai de recours commence 7 jours
après la tentative infructueuse de notification par la poste, même si un délai
de retrait différent a été communiqué à l'intéressé (ATF 127 I 31).
En l'espèce, la
décision attaquée, datée du 15 novembre mais expédiée comme lettre-signature le
16.
novembre 2001, est parvenue au recourant dans une enveloppe portant la trace
manuscrite d'un délai de retrait au 26 novembre 2001, avec l'indication
manuscrite d'une prolongation au 28 novembre 2001. Il y a tout lieu de penser
que l'invitation à retirer l'envoi est parvenue à la recourante le lundi 19
novembre 2001, d'où la date du 26 novembre 2001, échéance du délai de 7 jours.
La recourante se prévaut à tort du fait qu'elle a retiré le pli le 27 novembre
2001.
Compté à partir de la notification censée intervenue le 26 novembre 2001,
le délai de recours venait à échéance le 16 décembre 2001. Toutefois, comme il
s'agissait d'un dimanche, le délai est prorogé au lundi 17 décembre 2001 si
bien que, déposé à cette date là, le recours est recevable à la forme.
2.
La recourante requiert
de pouvoir déposer un mémoire ampliatif après qu'elle aura pu prendre
connaissance de l'entier du dossier dont elle demande la production, en
particulier du dossier médical constitué dans le cadre de la présente affaire.
Selon l'art. 44 al. 1
LJPA, la procédure devant le Tribunal administratif ne comporte normalement
qu'un seul échange d'écritures. L'art. 44 al. 3 LJPA précise
qu'exceptionnellement, le juge instructeur peut ordonner un second échange
d'écritures pour inviter les parties à se déterminer sur les moyens invoqués de
part et d'autre. Un seul échange d'écritures suffit donc à assurer le respect
du droit d'être entendu des recourants lorsque l'autorité intimée n'apporte
aucun élément nouveau dans sa réponse au recours (AC 98/0225 du 27 juillet
1999). De même, le Tribunal fédéral a jugé que ni l'art. 44 LJPA, ni l'art. 4
de l'ancienne Constitution fédérale ne donnent droit à un second échange
d'écritures, à moins que la réponse au recours ne fasse apparaître de nouveaux
éléments importants sur lesquels le recourant n'a pas encore pu se prononcer
(ATF 2P.342/1995 du 16 février 1996 rendu dans la cause GE 95/0061, citant les
ATF 111 Ia 2 et 101 Ia 298).
En l'espèce, la
réponse du département intimé du 16 janvier 2002 n'apporte aucun élément
nouveau. Il est vrai - mais la recourante ne s'en plaint pas - que la décision
du département ne contient pas de véritable état de fait, complet et ordonné
chronologiquement. C'est plutôt au gré des considérants de cette décision qu'on
découvre les éléments de fait que l'autorité a retenus pour la rendre.
Cependant, les pièces du dossier, de même que les diverses écritures de la
recourante elle-même, permettent d'en reconstituer les éléments pertinents
(voir l'état de fait ci-dessus).
Vu ce qui précède, il
n'y a pas lieu d'ordonner un second échange d'écritures.
3.
La recourante fait
encore grief à l'autorité intimée, qui a attribué son "blocage"
lors des examens à un phénomène antérieur à la disparition de son frère,
d'avoir porté cette appréciation sans se procurer de dossier médical constitué
au sujet de la recourante.
En réalité, le dossier
transmis par l'autorité intimée, qui comporte celui du Rectorat et celui qu'a
constitué le Service des affaires universitaires pour le département intimé,
contient en fait de pièces médicales le rapport psychiatrique adressé le 26
septembre 2000 au médecin-adjoint au médecin cantonal, ainsi que l'appréciation
du médecin-adjoint au médecin cantonal formulée dans une lettre du 3 juillet
2000, confirmant l'examen effectué par ses confrères, concluant à l'incapacité
de la recourante de se présenter aux examens. On ne voit pas qu'un dossier
médical ait été constitué, et même s'il devait s'avérer que le médecin-adjoint
précité a interpellé ses confrères autrement que par téléphone, on ne voit pas
en quoi des pièces établies à cette occasion pourraient présenter de l'intérêt
pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués par la recourante
lorsqu'elle prétend avoir dû porter secours à son père au moment de rentrer en
Suisse la veille de son examen du 3 juillet 2001.
3.
La règle prévoyant le
renvoi valant exmatriculation, après avertissement préalable, de l'étudiant
sans examen réussi était précédemment formulée par l'art. 78 de la loi du 6
décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL). Cette disposition est
aujourd'hui abrogée mais la règle en question fait partie des normes dont le
nouvel art. 83d al. 3 LUL, entré en vigueur le 1er septembre 2000, renvoie
l'édiction au règlement général sur l'Université de Lausanne (RGUL). Ce
dernier, du 4 mars 1994, contient dans sa teneur du 5 mars 2001, les règles
suivantes :
"Art. 107b
RGUL
Est exclu de la faculté :
a) l’étudiant qui a
subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté
concernée;
b) l’étudiant qui ne se
présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés
par le règlement de la faculté concernée. L’exclusion ne peut être prononcée
que si l’étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.
Art. 107c RGUL
Sur préavis de la faculté concernée, le Rectorat prononce le renvoi, valant
exmatriculation, de l’étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se
présente pas aux examens, s’en retire à plusieurs reprises ou y subit des
échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle
immatriculation à l’Université."
Il n'est pas contesté
que la décision attaquée n'est pas un renvoi d'une Faculté au sens de l'art.
107b RGUL, mais bien un renvoi de l'Université, valant exmatriculation, au sens
de l'art. 107c RGUL. Bien que la formulation potestative de l'ancien art. 78
LUL ("Le Rectorat peut prononcer le renvoi...") ait été remplacée par
une règle apparemment impérative à l'art. 107c RGUL ("Le Rectorat prononce
le renvoi..."), il n'est pas contesté non plus qu'un renvoi présuppose
l'absence de circonstances pouvant justifier le fait que l'étudiant ne s'est
pas présenté aux examens, qu'il s'en est retiré ou, à la rigueur, qu'il y ait
subi des échecs.
La décision attaquée
n'est pas particulièrement claire dans sa motivation. Elle reprend en effet le
parcours académique de la recourante pour en soupeser les péripéties et revient
sur les conséquences possibles du décès du frère de la recourante avant
d'examiner le malaise de son père invoqué comme empêchement, qualifié de non
valable, puis de traiter du droit d'être entendu de la recourante. On peut
cependant se demander si le litige ne se limite pas à la question de savoir si
la recourante peut invoquer un motif valable de ne pas s'être présentée à la
session de juin 2001. Il faudrait pour cela déterminer si l'avertissement
préalable exigé par l'art. 78 LUL puis par l'art. 107c RGUL est une décision
sujette à recours dont il ne serait plus possible de contester les effets ou si
la réalisation des conditions de l'art. 107c RGUL peut encore être examinée
dans le cadre du recours contre le prononcé de renvoi du Rectorat. On peut
cependant se dispenser de résoudre cette question ici car en l'espèce, la
recourante a accumulé un nombre si considérable d'avertissements péremptoires
lui impartissant un délai pour se présenter au premier propédeutique (cinq au
total) qu'il ne fait plus de doute qu'une nouvelle défaillance doit entraîner
son renvoi, à moins qu'elle ne soit excusable.
Sur ce point, le
département intimé a considéré que le président local des examens pouvait
réellement mettre en doute le sérieux des motifs invoqués à l'appui du nouveau
désistement de la recourante et qu'il n'était pas sorti du large pouvoir
d'appréciation que lui confère l'art. 41 al. 3 OPMéd (RS 811.112.1) en
considérant ces motifs comme non valables. Cette disposition prévoit effectivement
que le président local décide si les motifs invoqués sont valables, ceci
lorsque le candidat déclare être empêché de se présenter pour cause de maladie
ou pour d'autres motifs importants (art. 41 al. 1 OPMéd).
Le département intimé
s'en est en somme remis à l'appréciation du président local des examens pour
considérer que la nouvelle défaillance de la recourante n'était pas excusable.
Ce faisant, il a pris en considération le fait que l'avis de l'art. 41 OPMéd,
qui doit être donné "sans délai", n'avait été donné que le
mercredi 3 juillet 2001 à 16h28 alors que les troubles de santé du père de la
recourante remontaient à la veille au matin. A cet égard, la recourante
conteste le grief de tardiveté en exposant qu'à l'annonce du malaise de son
père, sa première pensée n'est pas allée au président local des examens, compte
tenu du souvenir du problème vécu deux ans auparavant, mais que sitôt rassurée
sur l'état de son père, elle a chargé son mari de donner l'avis prévu par
l'art. 41 OPMéd. Peu importe cependant car on ne voit pas sur quelle base
légale pourrait se construire une quelconque forclusion déterminante pour
l'application de l'art. 107c RGUL. En revanche, le fait que l'avis n'ait pas
été donné au moment même où la recourante a résolu de ne pas se présenter (on
imagine mal, par exemple, qu'elle n'ait pas prévenu son propre mari du fait
qu'elle ne rentrait pas en Suisse) constitue une anomalie qui jette le doute
sur les dires de la recourante.
Pour le surplus, la
décision attaquée relève à juste titre que la recourante n'avait produit aucune
pièce permettant de démontrer la véracité de ses dires, par exemple un
certificat médical relatif à son père, ou à elle-même, ou encore un document
attestant de l'annulation de son vol (elle devait rentrer en avion). Cette
absence de preuves rend suspectes les allégations de la recourante, dont on
peut se demander si elle n'a pas saisi le prétexte d'un téléphone de son père
pour s'arracher à l'angoisse de l'approche de l'examen.
Sur ce point, la
recourante fait grief au département de ne pas avoir attiré son attention sur
les faits qu'il considérait comme pertinents et les moyens de preuve qu'il
attendait d'elle. Ce grief est particulièrement mal fondé. En effet, la
recourante a reçu communication de la détermination du professeur Darioli du 12
octobre 2001, où sont expressément invoqués les divers éléments dont certains
ont été repris dans la décision du département (étonnement quant au fait que la
recourante ait pris le risque de ne regagner la Suisse que la veille au soir
d'un examen, compte tenu des risques de retard dans le trafic ferroviaire et
aérien en B.________ à cette époque de l'année; retard dans l'avis donné à la
Faculté; absence de certificat médical attestant l'hospitalisation en urgence
de son père; absence de documents témoignant de l'annulation du vol de la
recourante; absence d'allégation quant à l'altération de la propre santé de la
recourante; demande du mari de celle-ci de la laisser se présenter aux
dernières épreuves à titre de "déclic psychologique" face à
des inhibitions inavouées). La recourante a eu l'occasion de se déterminer sur
ces différents motifs, par lettre du 6 novembre 2001, mais elle n'a fourni
aucune explication et n'a fourni aucune des pièces dont l'absence avait été
relevée. Même dans son recours au Tribunal administratif, la recourante n'a
produit aucune des pièces dont l'absence lui était signalée, pas plus qu'elle
n'a fourni d'explication sur une éventuelle impossibilité de le faire. Au vu de
tous ces éléments, c'est à juste titre que le département intimé, dans la
décision attaquée du 15 novembre 2001, a mis en doute le sérieux des motifs
invoqués par la recourante pour justifier sa défaillance.
On ajoutera que même
si la thèse de la recourante était établie, elle ne serait pas particulièrement
convaincante: à supposer qu'un homme travaillant à l'entretien de sa résidence
secondaire, fut-il âgé et précédemment victime d'un infarctus trois ans
auparavant, puisse avoir besoin de soins urgents, on ne voit pas que la seule
solution envisageable consiste à attendre que la recourante se déplace de
Naples jusqu'en A.________ dans le seul but de lui faire prodiguer des soins
par des tiers.
5.
Vu ce qui précède, la
décision du département intimé ne peut qu'être confirmée. Le recours sera donc
rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la formation et de la jeunesse du 15 novembre 2001 est
maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.