GE.2001.0122
TA - GE.2001.0122 - 2002-06-07 - c/ Fondation asile des aveugles
7 juin 2002Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2002
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Fondation asile des aveugles
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
PRIX
aRLMP-VD-38
Résumé contenant:
Notation et pondération du critère prix : admissibilité de la méthode qui attribue le maximum de 18 points à l'offre la plus basse et réduit d'1 point la notation des autres offres par écart de 3% par rapport à l'offre la plus basse. Une pondération du prix par rapport aux autres critères selon le ratio 60/40% (18/12) se justifie quand les travaux présentent un caractère traditionnel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 juin 2002
sur le recours interjeté le 19 décembre 2001
par X.________ SA, représentée par l'avocat Olivier Rodondi, à Lausanne,
contre
la décision du 11 décembre 2001 de la Fondation
Asile des aveugles, représentée par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,
adjugeant des travaux de gros oeuvre relatifs à la transformation et à
l'extension de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne à A.________ SA,
représentée par l'avocat Denis Bettems, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Jacques Monod, assesseurs. Greffier
: M. Guy van Ruymbeke.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La fondation Asile des
aveugles a décidé d'entreprendre des travaux de transformation et d'extension
de l'hôpital Jules Gonin à Lausanne. Ces travaux portent sur la construction
d'un bâtiment contigu à l'hôpital existant, situé au sud en contrebas de ce
dernier. Le nouveau bâtiment abritera des salles d'opération, des unités de
traitements et de nouvelles unités destinées à la recherche et au
développement. Un niveau inférieur sera en outre créé par la reprise en
sous-oeuvre de l'hôpital existant, lui-même maintenu en exploitation pendant
toute la durée des travaux.
B. La Fondation a confié la
direction de ces travaux au bureau d'architecture ******** - ******** -
******** à Lausanne (ci-après : bureau B.________).
Les travaux ont été
prévus en 3 étapes. La première d'entre elles (dite étape 0), après une
soumission simplifiée (art. 5 RMP), a été confiée à l'entreprise A.________ SA,
à Lausanne. Quant aux étapes 1 et 2, elles ont fait l'objet d'un appel d'offres
public publié dans la Feuille des avis officiel du Canton de Vaud du 14
septembre 2001, libellé pour l'essentiel comme il suit :
"APPEL
D'OFFRES PUBLIC
En application de la loi vaudoise sur les
marchés publics (LVMP), la Fondation Asile des aveugles lance un appel d'offres
public pour les travaux suivants :
Adjudicateur : Fondation Asile des
aveugles,
av. de France 15, Case postale 411, 1000
Lausanne 9
Procédure : Ouverte
Lieu d'exécution : Avenue d'Echallens 2,
Lausanne
Objet du marché : Transformation et
extension de l'hôpital Jules Gonin
Montant estimé des travaux : Fr. 18'000'000.--.
Les soumissions de gros-oeuvre sont réparties
en 2 lots. Chacun des lots fera l'objet d'une seule adjudication, sans
fractionnement possible. Les lots peuvent être adjugés à la même entreprise ou
association d'entreprise.
LOT A
112 Démolition 2'800
m3 ECA
123 Reprise en sous-oeuvre 60
m3 de BA
171 Micropieux 16
pièces
172 Enceinte de fouille 1'000
m3
174 Ancrages 46
pièces
201 Fouille en pleine masse 10'000
m3
Lot B
131 installation de chantier en
commun
141 Adaptation des bâtiments Fr.
750'000,-
211.5 Béton armé Fr.
2'000'000.--
211.6 Maçonnerie Fr.
500'000.--
Période prévue pour le travaux :
Début des travaux : février 2002, fin des
travaux complets : début 2004.
Association :
Des associations d'entreprises sont acceptées
...
Documents de soumission :
Les documents de soumission seront envoyés, en
un exemplaire, dès le 5 octobre 2001 par poste aux entreprises valablement
inscrites.
...
Critères adjudication :
Les critères d'évaluation des offres et
d'adjudication des travaux seront énoncés dans les documents d'appels d'offres.
Lausanne, le 7 septembre 2001".
C. 33 entreprises ou groupes d'entreprises ont manifesté
leur intérêt pour ces marchés. Parmi elles, X.________ SA, entreprise générale
de travaux publics et de bâtiment, a requis son inscription, par lettre du 18
septembre 2001 :
"Concerne : "Asile des
aveugles" - CFC 211.5 - 211.6
Messieurs,
L'avis de soumission
concernant l'affaire citée en titre, paru dans la feuille des avis officiels du
14 septembre 2001 a retenu toute notre attention.
Nous vous prions de
bien vouloir nous envoyer les formulaires de soumission pour les travaux de
béton armé et maçonnerie. (...)".
D. Par lettre circulaire du
5 octobre 2001, le bureau B.________, pour le compte de la fondation, a accusé
réception des inscriptions reçues, précisant que les documents de soumission ne
seraient pas expédiés par courrier, mais mis à disposition sur un site
internet. La lettre indiquait le site, le nom de l'utilisateur et un mot de
passe, donnant accès aux documents concernant aussi bien le lot A que le lot B.
Ce mode de procéder n'a soulevé aucune objection.
Cette lettre contient
le paragraphe suivant :
"Nous précisons
que vous devez imprimer tous les documents contenus dans le dossier de
soumissions qui vous intéresse, et nous retourner un exemplaire sur papier de
votre soumission complète, avec toutes les annexes à l'exception des plans,
pour le 25 octobre 2001 à 16h30 au plus tard, conformément à l'avis de
soumission paru dans la FAO du 14 septembre 2001".
Outre les formulaires
de soumission, différents pour chaque lot, les documents à imprimer sur la
plate-forme internet comportaient les conditions générales du bureau
B.________, les conditions particulières de l'ingénieur civil, établies par
C.________ SA (ci-après : C.________ SA), ainsi qu'un tableau exposant les
critères d'adjudication, la valeur maximale de chaque critère et les facteurs
de pondération entre ces critères et le prix "rendu".
Les deux premiers
documents devaient être retournés signés pour accord avec les soumissions.
Les conditions
générales précisent sous chiffre 1.8, au sujet des sous-traitants :
"Avec son offre, l'entrepreneur désignera
obligatoirement ses sous-traitants éventuels. Les sous-traitants devront être
agréés par le maître de l'ouvrage qui se réserve le droit de demander à
l'entrepreneur des offres complémentaires auprès d'autres entreprises
sous-traitantes, avant l'adjudication des travaux.
Le maître de l'ouvrage peut imposer à
l'entrepreneur un ou plusieurs sous-traitants".
Au nombre des
prescriptions "spéciales" prévues par le bureau B.________, il est
spécifié ce qui suit à propos des nuisances:
"Toutes les dispositions devront être
prises, et implicitement prévues dans tous les prix offerts, pour limiter les
émissions des bruits du chantier. Les machines et équipements devront être
actionnés par des moteurs électriques. Les compresseurs à essence sont
interdits.
L'entrepreneur instruira son personnel afin que
celui-ci utilise les équipements et machines avec un maximum d'égard. Il
prendra toutes les dispositions et utilisera les équipements permettant de
limiter les bruits de choc et d'à-coup lors des manutentions, chargements,
déchargements etc.
Il en va de même pour ce qui concerne
l'utilisation d'engin et machines pouvant occasionner des vibrations gênantes
pour l'exploitation normale de l'hôpital. Les conditions particulières de
l'ingénieur civil donnent des instructions à ce sujet. ...toutes les
dispositions devront être prises pour éviter ou en tout cas limiter toute émanation
d'odeur (engins à essence) et de poussière ...".
Dans les
"conditions particulières de l'ingénieur civil", établies par
C.________ SA, on peut lire (en p. 3 in fine) :
"Dans certains cas, le MO imposera, en
fonction de critères coûts-désagréments, d'utiliser d'autres moyens ou engins.
En particulier, l'exploitation de la roche dure est prévue à la dent, à la
haveuse, au brise-roche ou à l'éclateur hydraulique.
Les forages par roto-percussion pourraient être
remplacés par des carottages sans récupération des carottes.
Du sciage pourrait remplacer du marteau
brise-roche ...".
Le tableau concernant
l'évaluation des critères se présente comme il suit :
"CRITERES D'ADJUDICATION
évaluation quantitative
valeur max.
entreprise
1
Expérience
dans le domaine des travaux à réaliser, référence de réalisations
3
.....
2
Aptitude
à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise
4
.....
3
Qualification
et viabilité de l'entreprise
3
.....
4
Renseignements
et annexes techniques, propositions de variantes visant à améliorer
l'exécution prévue
2
.....
total
valeurs
12
.....
PONDERATION :
valeur
du prix rendu = 60%
18
.....
valeur
des critères = 40%
12
.....
TOTAL
VALEURS PONDEREES
30
.....
Les entreprises sont invitées à documenter leur
offre en fonction des critères ci-dessus, en particulier pour les critères au
sujet desquels aucune question n'est explicitement posée dans le cahier des
charges.
L'entreprise soumissionnaire a 10 jours pour
faire recours ou opposition contre les critères ci-dessus et leurs valeurs
respectives. Passé ce délai, il ne sera pas possible de recourir contre la
décision du maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'adjudication.
Analyse des prix
Au retour des soumissions, le maître de
l'ouvrage et l'architecte dressent un procès-verbal d'ouverture des
soumissions, qui mentionne les montants déposés nets TTC. Ce document n'a
cependant qu'un caractère indicatif (...) le maître de l'ouvrage se réserve le
droit de faire procéder à des demandes de confirmation de prix unitaires, ou de
demander des prix complémentaires s'il l'estime judicieux ou nécessaire, ceci
aux premières entreprises satisfaisant le mieux aux critères
d'adjudication".
E. Le 25 octobre 2001, soit
dans le délai imparti, X.________ SA a déposé des soumissions pour les lots A
et B. Alors même qu'elle n'avait pas été annoncée, la soumission concernant le
lot A a été enregistrée comme les autres. Ni la soumission, ni les documents
annexes transmis par l'intéressée ne mentionnent de sous-traitant.
Egalement dans le
délai imparti, les entreprises A.________ SA, D.________ SA et E.________ SA
ont remis leurs soumissions. Les trois entreprises agissaient en consortium
pour le lot A; les deux dernières intervenaient en sous-traitantes de la première
pour le lot B.
Avec leurs offres, les
soumissionnaires ont remis un exemplaire signé (et daté) des conditions
établies respectivement par le bureau B.________ et par C.________ SA
(mentionnées ci-dessus, sous lettre D, p.4).
F. Le 26 octobre 2001, comme
prévu, toutes les soumissions reçues ont été ouvertes dans les locaux du bureau
d'architecture B.________. Un procès-verbal a été dressé le jour même, sous
forme de tableaux indiquant, au regard de chaque soumissionnaire, le montant de
son offre toutes taxes comprises. C.________ SA a établi un tableau comparatif
plus détaillé concernant le lot B le 1er novembre 2001 (pièce 107). Les prix
bruts et nets y figurent par poste correspondant à ceux des formulaires de
soumission.
Ce même bureau
d'ingénieurs - dans les faits, ******** - a établi un rapport d'analyse le 12
novembre 2001 (pièce 108).
En préambule, ce
document indique que, sur les dix concurrents, quatre entreprises ou groupe
d'entreprises sont nettement plus avantageuses. En définitive, l'analyse s'est
limitée aux trois premières qui avaient présenté des offres pour les lots A et
B. Il est précisé que chacune de ces trois entreprises paraît capable de
réaliser les travaux à satisfaction du maître de l'ouvrage.
Ensuite figurent par
entreprise les points forts et les points faibles des offres.
A la fin de ce
document figurent les deux observations suivantes :
"1. L'installation
de chantier de X.________ SA se chiffre à 45% de celle des deux entreprises
concurrentes. Cela mériterait une analyse de prix, pour s'assurer que tout est
bien compris.
2. L'adjudication des deux lots à la même entreprise permettrait
d'éviter des risques de conflit à l'interface et serait certainement bénéfique
pour la durée des travaux. Le surcoût de cette solution est peut-être compensé
par ces avantages non chiffrables".
L'analyse chiffrée des
soumissions conduit aux comparaisons suivantes :
Lot A
Lot B
Adjudicataire
(1) 1'020'333.51
(2) 3'874.823.59
Recourante
(2) 1'216'122.50
(1) 3'565'777.85
L'analyse en conclut
que la combinaison "minimale" serait l'adjudication du lot A au
groupe A.________ SA et celle du lot B à X.________ SA.
Sur la base de ces
divers documents, après délibération, le Conseil de fondation a adjugé les
travaux des lots A et B à A.________ SA, associée pour le lot A aux entreprises
E.________ SA et D.________ SA.
Cette décision à été
communiquée aux soumissionnaires par courrier et par publication dans la FAO du
11 décembre 2001.
G. A sa requête, X.________
SA a reçu les grilles d'évaluation établies en date du 14 décembre 2001 pour
les lots A et B. S'agissant du lot B, cette grille se présente comme il suit :
Lot B - Maçonnerie, sous-oeuvre, annexe
et bâtiment sud
critères
valeur max.,
A.________ SA
X.________ SA
1
Expérience
dans le domaine des travaux à réaliser, référence de réalisations
3
3
1
2
Aptitude
à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise
4
3
2
3
Qualification
et viabilité de l'entreprise
3
3
2
4
Renseignements
et annexes techniques, propositions de variantes visant à améliorer
l'exécution prévue
2
1
1
total
des valeurs
12
10
6
pondération
valeur
du prix rendu = 60%
18
15
18
valeur
des critères = 40%
12
10
6
total
valeurs pondérées
30
25
24
H. Le
19 décembre 2001, X.________ SA a recouru contre la décision
précitée. La recourante conclut, avec dépens, principalement à l'attribution de
la totalité des travaux soumissionnés, soit les lots A et B, subsidiairement, à
l'attribution du lot B, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision, la
cause étant renvoyée à la fondation pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. La recourante a requis en outre l'effet suspensif, qui a été
accordé à titre de mesures préprovisionnelles.
I. Le 10 janvier 2002,
l'intimée a produit un document intitulé "Analyse des soumissions lots A
et B (gros oeuvre) détails de notation des critères" (pièce 110), qui
reprend les notes établies lors de la délibération du Conseil de fondation.
Il ressort de ce
document qu'en ce qui concerne l'analyse quantitative, l'échelonnement des
points (3% du prix équivaut à 1 point) a "été fixé en fonction de la
vision globale des montants des offres reçues, dans le but de conserver une
réelle signification équitable à cette pondération". L'adjudicatrice dit
s'être volontairement écartée de la méthode préconisée par le guide romand
(fixation du nombre de points de manière inversement proportionnelle au rang du
classement des prix) qui aurait conduit à des résultats peu significatifs.
L'analyse procède
ensuite à un examen critère par critère (dans les extraits qui suivent, les
raisons sociales des entreprises désignées sont remplacées par les termes
"recourante" et "adjudicataire") :
"Critère No 1 : Expérience dans le domaine des travaux à
réaliser, références de réalisation
La recourante obtient
un point pour chacun des lots A et B, l'adjudicataire trois points pour les
deux lots.
"L'adjudicateur souhaite s'assurer que
l'entreprise possède de réelles expériences dans les travaux à réaliser, à
savoir dans un environnement en exploitation, comprenant de multiples
interventions délicates avec une interdépendance d'activités très différents
les unes des autres (terrassement, ancrages, pieux, démolition partielle,
soutènement de sous-oeuvre).
Appréciation de la recourante
• L'expérience de la recourante est acquise pour les travaux de
béton armé CFC 211.5 et maçonnerie CFC 211.6
• L'expérience n'est pas démontrée pour les travaux de démolition et
les travaux spéciaux, car la recourante n'a donné aucune indication au sujet
d'une collaboration possible avec une entreprise tierce sous-traitante. Si la
recourante avait l'intention de confier ces travaux-là à un sous-traitant,
"elle" devait l'annoncer avec son offre, conformément à l'article 1.8
"Sous-traitants" des conditions générales, ce qu'"elle" n'a
pas fait.
• Les références de la recourante sont vagues : elles ne mentionnent
pas
- les dates de réalisation
- la nature des travaux effectués
- l'ampleur de ces travaux.
La lecture de cette liste de références nous démontre qu'un grand
nombre des références citées sont anciennes (plus de 15 ans).
L'adéquation des références de la recourante aux travaux décrits
par les offres des lots A et B n'est pas démontrée comparativement aux autres
entreprises.
Remarque : le nombre de points attribué est identique pour les
deux lots A et B car l'importance des travaux spéciaux pour chacun des lots est
d'importance égale en coût : pour le lot A : environ 1'200'000.- et pour le lot
B (soumission 3) : environ 1'000'000.-.
Appréciation comparative de l'adjudicataire, respectivement du
consortium
• L'expérience de l'adjudicataire est acquise pour les travaux de
béton armé CFC 211.5 et maçonnerie CFC 211.6, ainsi que pour les prestations de
conduite et de pilotage de grands chantiers.
• Pour les travaux spéciaux, l'adjudicataire est en consortium avec
E.________ SA et D.________ SA pour le lot A et avec ces deux mêmes entreprises
pour le lot B, en tant qu'entreprises sous-traitantes.
• Les entreprises E.________ SA et D.________ SA prouvent et démontrent
leur expérience dans la réalisation de travaux comparables.
• Les références des entreprises adjudicataires sont claires et
précises, décrivent la nature des travaux exécutés et mentionnent leur ampleur.
Les extraits fournis sont en totale adéquation avec les travaux à
réaliser."
Critère No 2 : Aptitude à l'exécution, capacité et disponibilité de
l'entreprise
La recourante obtient 2 points et
l'adjudicataire 3 points, ceci pour chacun des lots.
".Sur la base des documents remis avec
l'offre, la recourante n'est pas apte à exécuter les travaux de démolition et
les travaux spéciaux (pieux, ouvrages, soutènement, sous-oeuvre, etc).
• La capacité en importance de main-d'oeuvre permet
vraisemblablement à la recourante d'entreprendre les travaux de maçonnerie et
de béton armé.
• La capacité en matériel et équipements (machines) n'est pas
démontrée, la recourante n'ayant remis avec son offre aucune notice technique,
comme la possibilité lui en était offerte (conditions générales article 1.10
"Présentation de l'offre").
Appréciation de l'adjudicataire, respectivement du consortium
• L'adjudicataire et les entreprises du consortium ont démontré leur
aptitude et leur capacité à exécuter les travaux décrits.
• La notice technique pour les travaux spéciaux, établie par le
consortium, traite les chapitres suivants :
A. Organisation
B. Liste des machines
C. Main d'oeuvre
D. Programme des travaux
E. Travaux spéciaux
F. Références
G. Connaissance des lieux
H. Qualification
I. Viabilité des entreprises
On y trouve notamment
des propositions visant à atténuer les nuisances (vibrations, bruits) par
l'utilisation de pinces croqueuses pour démolir les murs existants et de forage
au marteau fond de trou au lieu du marteau à percussion pour l'exécution des
pieux (voir notice technique chapitre E).
Remarque complémentaire : il est à remarquer
que les entreprises notées avec 3.0 points pour le critère No 2 ont toutes
fournis un mémoire technique (ou notice technique) de haute valeur, mettant en
évidence leurs capacités à appréhender les multiples conditions d'une
réalisation complexe, impliquant de nombreux spécialistes, oeuvrant dans un
environnement en exploitation. (...).
L'analyse des documents fournis par ces
entreprises, comparée à ceux remis par la recourante, met en évidence la
perception juste et forte des moyens à engager par ces entreprises-là pour
réaliser les travaux décrits, alors que la recourante n'a fourni aucune
indication (...)".
Critère No 3 : Qualification et viabilité de l'entreprise
La recourante obtient
2 points pour chaque lot, l'adjudicataire 2.5 points pour le lot A et 3 points
pour le lot B.
• "La recourante figure sur la liste des soumissionnaires
qualifiés tenue par le Centre patronal. Toutefois les rubriques suivantes n'y
sont pas mentionnées :
- démolition
- échafaudage
- travaux spéciaux.
• La recourante n'est pas certifiée.
• L'attestation de l'office des poursuites est ancienne : date du 22
février 2001.
Appréciation de l'adjudicataire, respectivement du consortium
• L'adjudicataire figure sur la liste des soumissionnaires qualifiés
tenue par le Centre patronal, où n'est pas mentionné les travaux spéciaux. Mais
l'adjudicataire s'est adjoint les spécialistes nécessaires.
• L'adjudicataire est certifié ISO 9001.
(...)".
Critère No 4 : Renseignements techniques, proposition de variantes
visant à améliorer l'exécution prévue
La recourante et
l'adjudicataire obtiennent la note 1 pour chaque lot. Toutefois, le rapport
relève que la recourante n'a fourni aucun renseignement technique, ni émis
aucune proposition de variante, alors que l'adjudicataire a complété son offre
par des renseignements techniques explicités dans une notice technique pour les
travaux spéciaux et proposé une variante pour l'excavation par forage. Le
rapport s'achève sur cette remarque :
"A la réflexion l'analyse comparative
rigoureuse aboutirait à 1/2 point, voire 1 point de différence à mettre au
crédit" de l'adjudicataire, respectivement du consortium adjudicataire ou
au déficit de la recourante."
J. L'adjudicatrice s'est
déterminée le 23 janvier 2002, concluant avec dépens au rejet du recours dans
la mesure où il est recevable, ainsi qu'à la levée partielle de l'effet
suspensif, en ce qui concerne le lot A.
Elle invoque notamment
le fait que les soumissions de la recourante devraient être écartées, et même
révoquées si une attribution avait déjà eu lieu, car la recourante n'a pas fait
mention de son intention de sous-traiter une partie importante des travaux,
violant ainsi le texte clair de l'appel d'offres et des documents de soumission.
En outre, pour le lot A uniquement, la soumission serait nulle car
l'inscription serait tardive (la lettre du 18 septembre serait une inscription
valable pour le seul lot B). Au demeurant, l'autorité intimée rappelle que le
recours sur le choix des critères serait manifestement tardif (art. 43 RMP).
Pour le surplus, le mémoire reprend point par point les griefs de la recourante
pour démontrer que la procédure a été parfaitement transparente au sens où
l'entend la jurisprudence. Ces arguments seront repris pour autant que
nécessaire dans les considérants de l'arrêt.
Par décision du 15
février 2002, le juge instructeur du tribunal de céans a levé l'effet suspensif
du recours en tant qu'il concernait le lot A.
La recourante a déposé
le 19 mars 2002 un mémoire complémentaire confirmant les conclusions prises
lors de son recours. Ses arguments seront également repris dans la mesure utile
dans les considérants de l'arrêt.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 27 mars 2002. A l'issue de cette audience,
la recourante a retiré ses conclusions en tant qu'elles concernaient le lot A.
Le Tribunal n'examinera dès lors que les moyens portant sur l'adjudication du
lot B.
Considérants
1.
Le recours, déposé le
19.
décembre 2001 soit dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 10 al. 2 de la
loi vaudoise sur les marchés publics (ci-après : LVMP), est recevable en la
forme.
2.
L'instruction s'est
étendue à l'étape préalable (étape 0), qui portait sur l'installation du
chantier, la démolition, les travaux de maçonnerie, de béton et de béton armé,
tous travaux qui devaient impérativement être réalisés dans les bâtiments
existants avant la délivrance du permis de construire requis pour les étapes 1
et 2, et même si ce permis n'avait pas été obtenu (voir pièce 116). Des offres
ont été demandées à quatre entreprises de la place, en application de la
procédure prévue à l'art. 5 du règlement d'application de la LVMP (RMP).
L'adjudicataire (dans la présente procédure) s'est vu également adjuger l'étape
0, ayant présenté l'offre la plus basse, arrêtée au montant total net de
464'352 fr. L'intimée relève à ce sujet - sans être contredite - qu'aucune
considération technique ou pratique ne commandait d'adjuger à A.________ SA les
travaux de l'étape 1, ni ne l'avantageait dans la procédure d'attribution des
marchés ultérieurs. Au cours des débats, la recourante a renoncé à contester
cette partie de la procédure et à tirer argument de la correspondance ayant
trait à l'étape 0 échangée entre l'adjudicataire et l'intimée avant
l'adjudication des marchés litigieux. Le tribunal ne voit pas qu'on puisse
adresser à l'intimée des griefs fondés sur cette procédure préalable, dont il
est établi qu'elle n'a pas eu d'incidence sur les marchés litigieux.
3.
L'appel d'offres public
prévoyait que des associations d'entreprises étaient acceptées. En outre, sous
chiffre 1.8, les conditions générales indiquaient que l'entrepreneur
désignerait "obligatoirement" ses sous-traitants. Or, la recourante a
présenté ses offres sous son propre nom, sans mention d'associés en consortium
ou de sous-traitants. De son point de vue, la sous-traitance de certains
travaux devait s'imposer comme une évidence pour les gens du métier et en
particulier pour les architectes mandatés par le maître de l'ouvrage. C'est à
la lecture seulement du recours - a exposé de son côté l'intimée - qu'elle a
appris que la recourante entendait s'adjoindre les services de sous-traitants.
L'intimée plaide que, sur ce point d'ordre matériel d'une importance majeure
pour le maître de l'ouvrage, la recourante a fourni de faux renseignements ce
qui aurait justifié son exclusion pour violation des art. 33 lit. b et k RMP,
sinon la révocation d'une éventuelle adjudication, conformément à l'art. 41 RMP
(avec référence aux arrêts résumés in DC 2/2000 S5, p. 56, et 4/2000 S30, p.
124.
s., avec note d'Esseiva). Toutefois, selon les conditions générales encore,
le maître de l'ouvrage s'est réservé d'imposer les sous-traitants de son choix.
Cela étant, il peut difficilement soutenir qu'une lacune de l'offre sur ce
point constituait déjà un motif de l'écarter. La sanction de l'exclusion
apparaît ici contraire au principe de la proportionnalité.
4.
a) Le droit des marchés
publics est dominé par le principe dit de la transparence (art. 1 al. 1 lettre
a de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), 3 LVMP et 1 al. 2 lettre c
de l'Accord intercantonal sur les marchés publics, AIMP). En effet, ce principe
est une condition indispensable à toute concurrence efficace en matière de
marchés publics (art. 6 al. 1 lettre b LVMP). A cet égard, le pouvoir
adjudicateur doit poser les règles applicables aux marchés et donner aux
concurrents toutes les indications nécessaires pour déposer une offre valable
qui corresponde pleinement aux exigences posées par l'adjudicateur. Les règles
du jeu étant ainsi fixées, l'autorité doit s'y tenir dans la suite de la
procédure. En effet, il est important que les participants puissent connaître à
l'avance les diverses étapes de la procédure et leur contenu (ATF 125 II 86,
consid. 7, p. 100 s.; Rodondi, Le droit cantonal des marchés publics, in RDAF
1999.
I 265; sur le principe de transparence, voir Galli/Lehmann/Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 72 s.). Ce
principe est essentiel en outre au contrôle du respect de l'application de la
loi et du bon déroulement des procédures.
b) En application du
principe de la transparence, l'énumération à l'avance et dans l'ordre
d'importance des critères d'adjudication qui seront pris en considération dans
l'évaluation des soumissions, la pondération éventuelle des différents
critères, voire la grille d'évaluation doivent être communiquées par le pouvoir
adjudicateur; à tout le moins celui-ci doit-il spécifier clairement par avance
l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux, afin de prévenir
tout risque d'abus et de manipulation de la part de l'adjudicateur (ATF 125 II
86, spéc. p. 101; voir Poltier, Les marchés publics : premières expériences
vaudoises, in RDAF 2000 I 297, spéc. p. 307). Telle est en tout cas la solution
retenue tant par la jurisprudence de la Commission fédérale de recours en
matière de marchés publics que par de nombreuses juridictions cantonales (DC
4/1999, S25, p. 141, et note Stöckli).
c) La recourante
soulève des moyens de nature formelle. A son idée, l'ordre d'importance des
critères ne correspond pas à la valeur maximale de chacun d'entre eux; au
surplus, la pondération des critères "d'aptitude" entre eux n'a pas
été établie d'avance par l'autorité adjudicatrice. Ces griefs ne sont pas
fondés. Le tableau d'évaluation des critères qui figure parmi les documents de
soumission indique clairement le nombre maximum de points attribués à chaque
critère, ce qui conduit à une valeur maximum de 12 points. Ici, les indications
renseignent parfaitement le soumissionnaire sur l'ordre des critères (qui dès
lors importe peu) et surtout sur leur importance respective.
5.
En doctrine, on
recommande de distinguer soigneusement (sur cette problématique, voir Rodondi,
Les critères d'aptitudes et les critères d'adjudication dans les procédures de
marchés publiques, in RDAF 2001 I, p. 387, spéc. 391 ss) :
- les conditions d'admission au marché, qui
recouvrent des exigences qui ont trait à la personne du candidat ou à son offre
et qui doivent impérativement être respectées pendant toute la procédure -
puis, pour autant que le pouvoir adjudicateur recourt à la procédure sélective
ou ouverte,
- les critères d'aptitude (de sélection ou de
préqualification), qui désignent les références définies par le pouvoir
adjudicateur auquel il recourt en vue de l'évaluation des capacités
financières, économiques, techniques et organisationnelles du candidat
soumissionnaire (Rodondi, op. cit., in RDAF 2001 I, p. 394) et
- les critères d'adjudication, qui concernent
non plus les aptitudes du soumissionnaire, mais l'offre elle-même; il s'agit,
selon la définition du Guide romand pour l'adjudication des marchés publics
(éd. décembre 1999, p. 6), des critères quantifiables figurant selon leur ordre
d'importance et/ou leur pondération dans le dossier d'appel d'offres et
permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
La jurisprudence et la
doctrine - souligne Poltier, Les marchés publics : premières expériences
vaudoises, in RDAF 2000 I, p. 297, spéc. 307 - insistent sur la nécessité de
bien marquer la différence entre les deux opérations successives : la
détermination des entreprises aptes à fournir la prestation et le choix de
l'offre économiquement la plus favorable. "En d'autres termes, le pouvoir
adjudicateur ne saurait arrêter son choix sur une offre donnée, quand bien même
elle serait moins favorable qu'une autre, aux motifs que l'entreprise qui l'a
présentée serait mieux qualifiée que sa concurrente" (Poltier, op. cit.,
p. 307). Cette solution s'imposerait en procédure aussi bien sélective
qu'ouverte. (cf. Rodondi, op. cit., RDAF 2001 I, p. 412). Or, c'est l'un des
griefs formulés par la recourante, l'intimée aurait manqué de distinguer les
deux phases de la sélection, confondant au surplus critères d'aptitude et
d'adjudication. On relèvera que cette distinction ne répond guère aux besoins
de la pratique (Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des
marchés publics, Fribourg 1999, ch. 11.7 et 16.7; en outre GE 00/0161 du 23
avril 2001, consid. 4).
Le problème que pose
le double examen de la qualification est d'ailleurs délicat à résoudre en
procédure ouverte, puisque l'appréciation des critères d'aptitude et
d'adjudication se fait alors dans une seule opération (Rodondi, op. cit., RDAF
2001.
I, p. 413). Le cas d'espèce ne donne cependant pas lieu à
l'approfondissement de ces questions; il suffira de s'assurer que le pouvoir
adjudicateur a procédé à l'examen de chacun des critères annoncés (ce que
l'intimée en l'espèce n'a manifestement pas manqué de faire) et que son
appréciation n'est pas entachée d'arbitraire.
6.
La recourante reproche
encore à l'autorité intimée de n'avoir par porté à la connaissance des
soumissionnaires ses principes d'évaluation, c'est-à-dire l'échelle des notes
données aux divers critères et, tout particulièrement, la méthode de notation
des écarts de prix. La recourante dénonce ces lacunes comme une violation du
principe de la transparence.
On reviendra plus loin
sur la question du prix. Dans sa réponse, l'intimée relève qu'aucune échelle de
notes n'a pu être établie pour l'appréciation des critères qu'elle qualifie
"d'aptitude", ceux-ci reposant pour partie sur des éléments purement
subjectifs, et pour partie sur des données objectives, mais différentes d'un
soumissionnaire à l'autre. Il faut le souligner d'emblée, l'aveu qu'une note
repose même partiellement sur des éléments purement subjectifs induit déjà
l'idée de "non traçabilité" et, partant, de discrimination. Cette
seule considération ne suffit cependant pas à sceller déjà le sort du recours.
Dans un arrêt GE
99/0135 du 26 janvier 2000, le tribunal de céans a clairement posé le principe
que le pouvoir adjudicataire "n'avait pas à fournir par avance des
explications sur les exigences nécessaires pour obtenir la notation maximale
pour chacun des différents critères de qualification et d'adjudication, quand
bien même cela eût amélioré la transparence du marché litigieux."
Cette jurisprudence (résumée in DC 2/2001 S14, p. 67 et suivie par la Chambre
administrative du canton du Jura) est approuvée par la doctrine (voir note
d'Esseiva, in DC 2/2001, ibidem), qui relève que "les soumissionnaires
conservent la possibilité de démontrer que les exigences (excessives ou trop
laxistes) contenues dans l'échelle des notes ne sont pas adaptées à la nature
et à l'importance du marché".
7.
Ceci exposé, on reprend
ci-dessous les quatre critères qui ont conduit à l'analyse qualitative des
candidats.
a) Le premier critère
"l'expérience dans le domaine des travaux à réaliser, références de
réalisations" valait 3 points, la recourante en a obtenu un pour les deux
lots A et B.
aa) Il est reproché à
la recourante d'avoir présenté des références vagues, qui ne mentionnent ni les
dates de réalisation, ni surtout la nature des travaux effectués et leur
ampleur. Un grand nombre de références sont anciennes, datant de plus de 15
ans.
Dans les faits, la
recourante a fourni 29 références, sur deux pages, sans commentaire, sauf
l'indication du bureau d'architectes, parfois du maître d'oeuvre (Etat de Vaud
ou commune, notamment), en signalant ici et là que les travaux ont été exécutés
en consortium. Pour l'un des chantiers, une lettre de remerciement datée du 5
octobre 1998 a été jointe aux annexes déposées. A titre de comparaison,
l'adjudicataire a présenté 11 références, avec photographies du bâtiment
achevé. Dans un seul cas, s'agissant d'un parking en sous-oeuvre, les
photographies du chantier sont accompagnées de données techniques. Beaucoup
plus précise, E.________ SA a présenté 12 pages de références, regroupées par
rubriques, comportant outre la date des chantiers, des indications sur le type
des travaux, la nature du terrain, voire des difficultés rencontrées.
D.________ SA a présenté également une liste par rubriques, sans date; quatre
références concernent le terrassement et trois d'entre elles indiquent les m³.
Sur ce point,
l'adjudicataire s'est montrée elle-même aussi peu explicite que la recourante.
A cet égard, leurs offres sont tout à fait comparables. Seule E.________ SA se
démarque ici nettement des entreprises en lice.
ab) Il ressort en
outre du document d'analyse des soumissions (pièce 110) que l'expérience de la
recourante est "acquise" pour les travaux de béton armé et de
maçonnerie (CFC 211.5 et 211.6) pour lesquels elle s'était inscrite et qui
constituent l'essentiel du lot B. En revanche, cette expérience n'est pas
démontrée pour les travaux de démolition et les travaux spéciaux, pour lesquels
l'intéressée n'a de surcroît pas indiqué de sous-traitant.
Le lot B de la
première étape regroupe les travaux désignés dans la soumission 3 (sous-oeuvre,
annexe) et la soumission 4 (bâtiment sud). La soumission 3 s'étend elle-même
aux travaux suivants (voir récapitulatif de la soumission, p. 2) :
117.
Démolitions
121.
Reprises en sous-oeuvre, renforcements et ripages
132.
Forages et coupes dans le béton et la maçonnerie
164.
Tirants d'ancrage
171.
Pieux
237.
Evacuation des eaux
311.
Terrassements exécutés par l'entreprise de maçonnerie
313.
Béton et béton armé
315.
Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie.
Dans cette liste, les
travaux spéciaux - CFC 117, 121 (même comptés largement pour 50 % de l'offre
sur ce poste), 132, 164 et 171 - représentent une proportion de 40 % de la
soumission, les travaux de type structure intervenant pour 60 %. Comparés au
montant global du lot B (soumissions 3 et 4), les travaux spéciaux ne
constituent plus qu'une part de l'ordre de 12 %.
ac) Dans le rapport
d'analyse du 12 novembre 2001 de l'ingénieur ********, il est relevé en
préambule que chacun des trois derniers soumissionnaires en lice (parmi
lesquels figure la recourante) paraît capable de réaliser les travaux à
satisfaction du maître de l'ouvrage. Cette première appréciation prend déjà en
compte les références fournies par les intéressés. Par la suite, le Conseil de
la fondation s'est efforcé d'affiner cette première conclusion en procédant à
l'analyse comparée - critère par critère - des deux dernières entreprises en
concurrence pour les lots A et B.
Le critère no 1 vise
l'expérience acquise, soit - comme l'a exposé l'intimée lors de l'audience -
l'aptitude générale de l'entreprise au regard de l'ensemble des travaux dont
elle peut se prévaloir ou, en d'autres termes, le facteur du passé (à la
différence du critère no 2 qui concerne l'avenir, c'est-à-dire tout
spécialement le chantier soumissionné). A cet égard, l'adjudicataire (sans ses
sous-traitants) et la recourante seraient sur pied d'égalité : l'avantage
concédé à la première repose principalement sur la qualité en particulier de
l'un des sous-traitants à laquelle elle s'est adressée. Cet avantage - qui se
traduit par une différence de deux points au bénéfice de l'adjudicataire -
confère un très grand poids aux travaux spéciaux et donc à la qualité des références
produites par une entreprise sous-traitante. Ce dernier élément d'appréciation
ne saurait cependant justifier un écart de deux points sur trois quand le
maître de l'ouvrage s'est de toute manière réservé d'imposer les sous-traitants
de son choix à l'adjudicataire désigné. Enfin et surtout, l'importance relative
des travaux spéciaux au regard de l'ensemble du marché n'explique pas cette
différence, en ce qui concerne à tout le moins le lot B. Ces considérations
(qui ne valent que pour le lot B) conduiraient à attribuer à la recourante au
moins 2,5 points, soit une note légèrement en-dessous des trois points dont
bénéficie l'adjudicataire en raison de la qualification des sous-traitants
auxquels elle a recouru.
b) Le deuxième critère
"aptitude à l'exécution, capacité et disponibilité de l'entreprise" a
trait aux qualités requises, tout spécialement pour mener à bien les travaux
concernés. La notation de 3 points attribuée à l'adjudicataire (comme à trois
autres entreprises ou groupe d'entreprises) s'explique par la présentation
d'une note technique, comportant en particulier des propositions visant à
atténuer les nuisances (vibrations et bruits). Il est relevé à ce sujet que les
conditions générales (sous chiffre 1.10) offraient aux concurrents toute latitude
de proposer une ou des variantes à la soumission. Certes, ici ou là, la
recourante a fourni des précisions quant à l'équipement dans les soumissions
elles-mêmes (voir soumission 3, p. 27, chiffres 212.101 et 201, soumission 4,
p. 11 et 54, chiffres 622.101 et 911, par exemple). A défaut de notice
technique, la recourante s'est néanmoins vu attribuer 2 points pour ce critère
: la comparaison avec l'offre de l'adjudicataire justifie cet écart.
c) S'agissant du
troisième critère "qualification et viabilité de l'entreprise", la
recourante a obtenu 2 points, l'adjudicataire 3. L'analyse des offres relève
sur ce point que l'attestation en date du 22 février 2001 de l'office des
poursuites produite par la recourante est ancienne. L'argument n'a guère de
poids : d'autres entreprises n'ont produit aucun extrait et cette lacune n'a
manifestement pas eu d'incidence sur l'appréciation finale de ce critère. En
revanche, il est relevé que la recourante ne figure pas sur la liste des
soumissionnaires qualifiés tenue par le Centre patronal, notamment sous les
rubriques "démolition, échafaudage et travaux spéciaux"; au surplus,
à la différence de l'adjudicataire, l'intéressée n'a pas indiqué de
sous-traitants qui auraient, eux, les qualifications requises. Enfin, elle ne peut
pas non plus se prévaloir de la certification ISO 9001. Certes les documents de
soumission ne font pas de cette certification une condition expresse
d'admission; l'intimée était néanmoins en droit d'en tenir compte dans
l'évaluation comparée des concurrents. Aussi, sur ces questions de
qualification (et de certification), la différence dans la notation attribuée à
l'adjudicataire n'apparaît pas critiquable.
d) En ce qui concerne
le quatrième critère "renseignements techniques, propositions de variantes
visant à améliorer l'exécution prévue", les deux parties ont obtenu un
point. L'intimée expose qu'à la réflexion une analyse comparative rigoureuse
des deux entreprises conduirait à justifier un écart d'un demi point ou d'un
point en faveur de l'adjudicataire. Celle-ci a en effet fourni dans sa notice
technique des renseignements utiles et proposé une variante d'exécution pour
l'excavation par forage, ceci afin de réduire les vibrations et les bruits. Ces
considérations s'appliquent aux travaux du lot A. S'agissant du lot B, les
éléments au dossier ne permettent pas de conclure à l'attribution d'une note
surévaluée à la recourante.
8) a) La recourante voit
enfin une violation du principe de la transparence dans le défaut
d'information, avant le dépôt des offres, sur la méthode d'évaluation relative
au prix. Sur ce point, l'autorité intimée admet qu'elle a établi une échelle de
notation après l'examen des offres. Selon ses explications, prenant en
considération l'importance des variations de prix entre les diverses
soumissions reçues, l'intimée a attribué la valeur maximum de 18 à l'offre
présentant le prix le plus bas et réduit la valeur attribuée aux autres offres
d'un point pour tout écart de 3%; afin d'éviter des fractions de point, ceux-ci
ont été arrondis à l'unité ce qui, en l'espèce, a légèrement favorisé la
recourante par rapport à l'adjudicataire. Lors de l'audience, la recourante a
précisément critiqué l'échelle adoptée (1 point pour 3 % d'écart), qui a permis
d'écarter une offre sensiblement moins chère (la différence de coût s'élève à
309'045 fr. 74 en faveur de la recourante).
b) Le grief qui porte
sur l'absence d'indications fournies avant le dépôt des offres est mal fondé,
comme on l'a vu plus haut à propos des autres critères (consid. 6). Quant au
régime de notation pour le prix, il n'apparaît pas critiquable. Dans un arrêt
GE 00/0091 du 4 octobre 2000 (consid. 3a, p. 13), le tribunal de céans
s'est précisément référé à cette méthode pour la préférer au régime adopté dans
le cas d'espèce (qui sanctionnait une différence de prix de 20 % par un seul
point d'écart) :
"Il apparaît beaucoup plus judicieux,
s'agissant d'attribuer des notes à différents prix, de prendre en considération
l'offre la plus basse, puis de procéder à une notation en fonction de l'écart,
en %, avec celle-ci. Le tribunal a déjà eu l'occasion de rencontrer des grilles
de ce type ou, dans le cadre d'une notation sur 6 points, un écart de 2,5 % par
rapport à l'offre la plus basse correspondait à une réduction d'un point par rapport
à la note maximale; on peut imaginer bien sûr d'autres clés, conférant moins de
portée au seul critère du prix" (consid. 3a; voir à ce sujet
Pictet/Bollinger, Aspects mathématiques du droit sur les marchés publics, note
1.
: Difficultés liées à la normalisation de l'échelle d'un critère
"Prix" ou "Coût").
La réduction d'un
point pour une différence de 3 % par rapport à l'offre la plus basse a été
décidée, ainsi que l'intimée l'a rappelé au cours de l'audience, en fonction de
l'écart entre les différents prix proposés. La critique de la recourante
portait moins sur le choix de la méthode que sur ce taux de 3%. On ne saurait
cependant voir dans ce mode de détermination de la note la preuve ou l'indice
d'une manipulation du marché.
c) Quant à la
pondération du prix par rapport aux autres critères, l'intimée a exposé lors de
l'audience qu'elle avait envisagé en premier lieu une répartition par moitié
(50/50), tant les critères garantissant un travail soigné et ponctuel lui
paraissaient importants. Par la suite, à l'initiative du bureau B.________,
l'intimée a adopté en définitive le rapport 60/40. Le Guide romand pour
l'adjudication des marchés publics, décembre 1999 (annexe, p. 7), préconise
l'attribution au prix d'un poids d'autant plus faible que le marché est
complexe (par exemple 30 %) et, inversément, d'autant plus important qu'il
s'agit d'un marché relativement simple (par exemple 80 %). Compte tenu de
l'option suivie en définitive, le maître de l'ouvrage montre qu'il a
manifestement considéré que les travaux revêtaient un caractère suffisamment
traditionnel pour donner un peu plus de poids au critère du prix; en revanche,
les exigences liées à l'exploitation d'un hôpital en cours de travaux ne
permettaient pas d'aller au-delà. Cette appréciation échappe à la critique.
9.
Lorsque le tribunal
parvient à la conclusion qu'un recours est bien fondé, il a la possibilité,
pour autant que le contrat ne soit pas encore conclu (ce qui n'est pas le cas
en l'espèce), soit de statuer au fond, soit de renvoyer la cause au pouvoir
adjudicateur dont il annule la décision, au besoin avec des instructions
impératives (art. 13 al. 1 LVMP). Généralement, l'autorité de céans, prenant en
compte la marge d'appréciation étendue de l'entité adjudicatrice, préfère s'en
tenir à un renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Telle est
aussi la pratique de la Commission fédérale de recours; dans des cas
exceptionnels, cependant, celle-ci a également prononcé elle-même sur le fond,
en attribuant l'adjudication à la recourante (décision du 16 août 1999; CRM
1999-002, JAAC 64.29). Dans l'espèce jugée, la Commission a constaté en effet
que les faits étaient entièrement élucidés et que l'adjudication ne pouvait
avoir lieu qu'à un seul des concurrents encore en lice, de sorte que le
principe de la rapidité et de l'efficacité de la procédure justifiait très
largement une telle solution (solution reprise dans l'arrêt GE 00/0039 du 5
juillet 2000).
En l'espèce, c'est sur
un seul point - il est vrai décisif - que le tribunal parvient à la conclusion
que la notation retenue était erronée. En corrigeant la notation du premier
critère, le résultat global obtenu par les deux entreprises intéressées s'en
trouve cependant renversé : la recourante obtient à tout le moins un demi point
de plus en sa faveur et, de ce fait même, la première place parmi ses
concurrentes qui briguent l'adjudication du lot B. Toutefois, dès lors qu'elle
n'a pas désigné ses sous-traitants (il est même apparu à l'audience qu'elle
n'avait pas encore arrêté son choix sur les entreprises auxquelles elle
entendait faire appel), le tribunal ne peut que s'en tenir à sa pratique
usuelle d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimée.
10.
Au vu des considérants
qui précèdent, la recourante obtient partiellement gain de cause. Dans la
fixation des frais et dépens, le tribunal tiendra compte du fait que c'est à
l'issue seulement de l'audience au fond que la recourante a renoncé à ses
conclusions relatives à l'attribution du lot A. Au demeurant, les développements
qui précèdent laissent à penser que ces premières conclusions auraient en
définitive été rejetées. Il n'empêche qu'elles ont singulièrement compliqué
l'instruction. Aussi se justifie-t-il de répartir les frais de la cause entre
la recourante et l'intimée. Pour les mêmes raisons, il apparaît équitable de
compenser les dépens, laissant ainsi ses frais à chaque partie, y compris à
l'adjudicataire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 11 décembre 2001 par la Fondation Asile des aveugles, adjugeant le
lot B des travaux de gros oeuvre relatifs à la transformation et à l'extension
de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin, est annulée.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de la
recourante.
IV. Un émolument
d'arrêt, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de l'intimée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne le 7 juin 2002/ gz/pe
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.