GE.2001.0123
TA - GE.2001.0123 - 2002-07-11 - c/ DSAS
11 juillet 2002Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2001.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DSAS
LSP-91-1-a
Résumé contenant:
Le refus de délivrer une autorisation de pratiquer à un dentiste canadien est conforme à l'art. 91 al. 1 lit. a LSP quand bien même le requérant offre de démontrer qu'il dispose d'un diplôme au moins équivalent au diplôme fédéral.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 juillet 2002
sur le recours interjeté par :
1) A.________
2) B.________ SA
tous deux représentés par Me Rémy Wyler,
avocat à Lausanne
contre
les décisions rendues le 6 décembre 2001 par
le chef du Département de la santé et de l'action sociale refusant à
A.________ l'autorisation d'exercer la médecine dentaire au service de
B.________ SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, citoyen
canadien, né en 1946, a obtenu en 1973 un diplôme de médecin-dentiste délivré
par l'Université de ******** à Montréal. Depuis lors, il a exercé sans
interruption la médecine dentaire, obtenant en 1979 une autorisation d'exercer
pour la province de l'Ontario et en 1991 pour la province de Québec.
B. L'épouse de A.________,
ressortissante des Etats-Unis, est entrée en Suisse au mois de janvier 2001
pour prendre un emploi et un permis B lui a été délivré le 24 août 2001.
A.________ est entré en Suisse le 20 février 2001 et un permis B lui a été délivré
le 24 août 2001 au titre du regroupement familial.
Du 9 mai au 8 juin
2001, A.________ a effectué un remplacement à la clinique dentaire régionale de
******** dans le canton du Valais.
C. Le 17 octobre 2001,
A.________ a conclu un contrat de travail avec B.________ SA à X.________. En
date du 2 novembre 2001, A.________ et B.________ SA ont requis du Service de
la santé publique le premier une autorisation de pratiquer la médecine dentaire
à titre dépendant et la seconde une autorisation de s'adjoindre un
médecin-dentiste assistant. Par décision du 6 décembre 2001, le chef du
Département de la sécurité et de l'action sociale (ci-après: le département) a
refusé de délivrer les autorisations requises.
D. A.________ et B.________
SA se sont pourvus contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 21
décembre 2000: ils concluent à leur annulation et au renvoi de l'affaire au
département, respectivement à son chef, pour nouvelle décision. Le chef du
Département a déposé sa réponse au recours le 7 février 2002 en concluant au
rejet du recours; il a complété sa réponse le 14 mars 2002 en fournissant la
liste des médecins-dentistes et des assistants médecins-dentistes porteurs d'un
diplôme étranger autorisés à pratiquer dans le canton de Vaud en indiquant les
motifs ayant justifié ces autorisations. Les parties ont ensuite déposé des
observations finales les 27 mars et 22 avril 2002.
Considérants
1.
Les recourants font
valoir que, dans leur requête du 2 novembre 2001 adressée au Service de la
santé publique, ils avaient demandé qu'une autorisation soit délivrée à
A.________ sur la base des art. 76 et 93 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé
publique (LSP), régissant l'octroi des autorisations de pratiquer une
profession médicale à titre dépendant, en invoquant un certain nombre
d'arguments justifiant selon eux la délivrance de cette autorisation (notamment
l'absence d'intérêt public justifiant un refus et la non-constitutionnalité
d'une décision fondée le cas échéant sur la clause du besoin). Les recourants
font grief à l'autorité intimée de ne s'être pas prononcée sur ces différents
arguments et d'avoir examiné leur requête sur la base de l'art. 91 LSP,
disposition qui s'applique aux autorisations de pratiquer à titre indépendant.
Ils invoquent par conséquent une violation de leur droit d'être entendu au sens
de l'art. 29 al. 2 Cst.
a) La jurisprudence,
rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al.
2.
Cst (ATF 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être
entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les réf.). La jurisprudence a
également déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision
motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les
moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de
ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la
décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en
connaissance de cause (ATF non publié du 12 juillet 1996 en la cause A; J-P;
A.C. et E.H. c/ arrêt du TA du 1er mars 1996, consid. 2b et les arrêts cités;
arrêt TA 97/0095).
b) Il est vrai que la
motivation de la décision attaquée est pour le moins succincte et que, de
manière surprenante, elle ne se prononce pas, en tous les cas explicitement,
sur l'application de l'art. 93 LSP pourtant expressément invoqué par les
recourants. On admet cependant que le vice relatif à une motivation
insuffisante peut être réparé dans le cadre d'une procédure de recours lorsque
l'autorité administrative donne les motifs de sa décision dans le cadre de sa
réponse et que le recourant a la possibilité de répliquer (ATF 116 V 28; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. p. 304). En l'espèce, tel a été
le cas: un éventuel vice dans la motivation de la décision attaquée a par
conséquent été réparé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de
céans.
2.
Les recourants font
valoir que, sous peine de violer les art. 27 et 36 al. 2 et 3 Cst, une loi
cantonale ne peut restreindre le droit d'exercer librement une profession de la
santé que si cette mesure se justifie par un motif de police et respecte le
principe de la proportionnalité. Selon eux, la réglementation prévue par la LSP
en matière d'autorisation de pratiquer la médecine dentaire ne respecterait pas
ces exigences.
a) Comme les
recourants mettent en cause la conformité de normes du droit cantonal au droit
supérieur, cette question doit être examinée à titre préjudiciel (v. A. Auer,
G. Malinverni et M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse Vol I p. 661).
b) L'art. 27 Cst
garantit la liberté économique. Celle-ci comprend notamment le libre choix de
la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 31 aCst,
la liberté économique (intitulée alors liberté du commerce et de l'industrie)
protège toute activité économique privée exercée à titre professionnel et
tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF 123 I 212 consid. 3 p. 217;
119.
Ia 378 consid. 4b, p. 381).
Selon l'art. 36 Cst,
qui codifie les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
restriction à un droit fondamental doit reposer sur une base légale (al. 1),
être justifiée par un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental
d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3); en outre, l'essence
des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). La jurisprudence a précisé que
les cantons peuvent apporter des restrictions de police au droit d'exercer
librement une activité économique (ATF 123 Ia précité, p. 217). Les
restrictions de police sont celles qui visent à protéger l'ordre public, à
savoir la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à
préserver d'un danger ou à l'écarter ou encore à prévenir les atteintes à la
bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public
(ATF 125 I 322, p. 326 ss). Les restrictions cantonales à la liberté économique
ne peuvent en revanche pas se fonder sur des motifs de politique économique et
intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines branches
d'activité ou certaines formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un
certain plan, à moins que cela ne soit prévu par une disposition
constitutionnelle spéciale (ATF 123 précité, p. 217; 120 Ia 67, consid. 2a,
p. 70; 119 Ia 348 consid. 2b, p. 353/354).
c) La pratique de la
médecine dentaire est protégée par la liberté économique. Il convient dès lors
d'examiner si les restrictions résultant de la réglementation cantonale mise en
cause sont justifiées par un intérêt public suffisant et si elles respectent le
principe de la proportionnalité.
aa) A teneur de l'art.
74.
al. 1 LSP, la profession de médecin-dentiste figure parmi les professions de
la santé. Selon l'art. 75 al. 1 LSP, l'exercice d'une profession de la santé
est soumise à l'autorisation préalable du département qui fixe les conditions.
Les différents types
d'autorisations figurent à l'art. 76 LSP, dont la teneur est la suivante :
"Il existe deux types d'autorisations :
a) l'autorisation de pratiquer à titre indépendant
b) l'autorisation de pratiquer à titre
dépendant.
Peuvent seuls être autorisés à pratiquer à
titre indépendant les porteurs :
a) d'un
titre enregistré par la Croix-Rouge Suisse pour les professions dont la
formation est contrôlée par elle;
b) d'un
titre admis par le département pour les professions relevant de la loi fédérale
sur la formation professionnelle ou dont la formation est réglementée par le
canton. Les porteurs de titres non enregistrés par la Croix-Rouge suisse ou ne
correspondant pas aux exigences fixées par le département ne peuvent être
autorisés que si les besoins de la santé l'exigent impérativement.
Les art. 91, 120, 122b, 135 et 141 sont
réservés."
Les conditions
permettant d'exercer une profession médicale à titre indépendant sont précisées
à l'art. 91 LSP, dont la teneur est la suivante :
"Peuvent seul être autorisés à pratiquer
une profession médicale à titre indépendant :
a) les titulaires du diplôme fédéral de cette profession;
b) les professeurs porteurs d'un diplôme étranger qui sont chargés de
l'enseignement d'une branche obligatoire dans une université suisse;
c) les personnes vouées à ces professions, qui, à la suite d'un examen
d'Etat subi dans un Etat étranger, ont obtenu un diplôme les autorisant sans
aucune restriction à pratiquer dans le territoire de cet Etat - pour autant que
la réciprocité est stipulée par un traité.
Le département peut autoriser à exercer à titre
indépendant une personne ne répondant pas aux exigences de la loi fédérale,
mais justifiant d'une formation équivalente :
a) lorsque la couverture des besoins de la population en matière de
santé n'est plus assurée;
b) lorsque le requérant est au bénéfice d'une spécialisation
particulière ou maîtrise une technique non répandue en Suisse. Le Préavis du
Conseil de santé est requis ainsi que celui de l'association professionnelle
concernée. L'autorisation peut être limitée dans le temps et assortie de
conditions.
Sous la note marginale
"Assistants", l'art. 93 LSP dispose pour sa part ce qui suit :
"L'assistant exerce à titre dépendant sous
la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un
médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire ou d'un pharmacien autorisé à
pratiquer à titre indépendant.
Le médecin, le médecin-dentiste, le
médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui désire s'adjoindre un assistant doit
en obtenir l'autorisation du département.
L'assistant doit être porteur du diplôme
fédéral ou d'un titre agréé par le département. L'article 114 est réservé.
La fonction d'assistant d'un médecin, d'un
médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire indépendant a pour but d'assurer,
dans le cadre d'un cabinet ou d'un établissement sanitaire, la formation
postuniversitaire de l'intéressé et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère
temporaire. La durée de l'autorisation est limitée aux besoins de la formation
postuniversitaire.
A titre exceptionnel, un médecin, un
médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire indépendant peut être autorisé à
s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque des
motifs impérieux de santé publique le commandent. Dans ce cas, l'autorisation
pourra être prolongée aussi longtemps qu'existeront les motifs ayant justifié
son octroi.
Un médecin, un médecin-dentiste ou un
médecin-vétérinaire indépendant ne peut s'adjoindre plus d'un assistant.
Les responsables des services médicaux des
établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs assistants. Le
département peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service médical
de l'établissement."
bb) Les restrictions
dont la conformité à la liberté économique doit être vérifiée sont
essentiellement celles résultant de l'art. 91 LSP. Cette disposition pose en
effet le principe fondamental selon lequel, sous réserve de quelques exceptions
qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, seuls les titulaires
d'un diplôme fédéral peuvent exercer la médecine dentaire dans le canton. Il
convient plus particulièrement d'examiner si cette réglementation, qui
n'autorise pas le département à examiner de cas en cas si un diplôme étranger
peut être considéré comme équivalent, est conforme au principe de la
proportionnalité.
Dans un arrêt du 4 mai
1999.
(ATF 125 I 267), le Tribunal fédéral a examiné le recours d'un
médecin-dentiste allemand à qui le canton des Grisons avait refusé
l'autorisation de pratiquer la médecine dentaire à titre indépendant, ceci
quand bien même ce dernier travaillait depuis plusieurs années comme médecin
assistant chez un dentiste à Coire. L'autorité compétente avait refusé cette
autorisation sur la base de la loi cantonale sur la santé qui, à l'instar de la
loi vaudoise, réserve l'autorisation d'exercer à titre indépendant aux seuls
titulaires du diplôme fédéral de dentiste.
Confirmant une
jurisprudence rendue en 1997 au sujet d'une loi zurichoise comparable, le
Tribunal fédéral a jugé que la loi grisonne, dont la conformité à la liberté du
commerce et de l'industrie était mise en cause par le recourant, respectait le
principe de la proportionnalité. Selon le Tribunal fédéral, une telle solution
se justifie par la difficulté qu'éprouveraient les autorités compétentes en
matière de santé publiques si on exigeait qu'elles vérifient systématiquement
l'équivalence des diplômes étrangers. En réponse à l'argument du recourant qui
prétendait démontrer aisément qu'un diplôme allemand est au moins équivalent à
un diplôme suisse, le Tribunal fédéral a précisé qu'il est admissible de
refuser une autorisation de pratiquer même si, dans un cas particulier, le requérant
est capable de démontrer l'équivalence de son diplôme. Selon le tribunal
fédéral, le fait qu'une réglementation générale s'applique, dans certaines
circonstances, à un cas particulier pour lequel la signification intrinsèque de
la loi ne serait pas réalisée n'est pas rare et ne constitue pas encore une
violation du principe de la proportionnalité (consid. 2c).
cc) Le tribunal de
céans ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence, qui concerne
deux lois cantonales réglementant l'autorisation de pratiquer la médecine
dentaire de manière comparable à la législation vaudoise. Une réglementation
cantonale qui imposerait d'examiner systématiquement l'équivalence de tous les
diplômes étrangers semblerait effectivement difficilement praticable, eu égard
notamment au nombre et à la diversité des formations.
La réglementation
querellée s'avère ainsi adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public visé, soit la protection de la santé publique. Partant, elle respecte le
principe de la proportionnalité.
3.
Les recourants voient
également une violation de la liberté économique dans le fait que la loi
cantonale sur la santé publique permet d'accorder des autorisations de
pratiquer à des médecins-dentistes non titulaires d'un diplôme suisse lorsque,
dans une région donnée, la couverture des besoins de la population n'est plus
assurée. Ils font valoir que cette réglementation poursuit un but de politique
économique (clause du besoin).
Les recourants ne
sauraient être suivis sur ce point : la législation cantonale, que ce soit
l'art. 91 al. 2 lit. a LSP ou l'art. 93 al. 5 LSP, poursuit en effet clairement
un but de santé publique. Cette législation ne vise en effet pas à intervenir
dans la libre concurrence pour favoriser certaines branches d'activité ou
certaines formes d'exploitation, mais simplement à garantir à l'ensemble de la
population du canton l'accès à un dentiste pratiquant dans un périmètre
raisonnable. Le fait que, indirectement, ce type de réglementation assure une
certaine protection aux praticiens implantés dans les régions où les besoins
sont déjà satisfaits n'implique pas à lui seul une atteinte à la liberté
économique. On relèvera d'ailleurs que la législation grisonne dont, on l'a
vu, la constitutionnalité a été confirmée par le Tribunal fédéral, prévoit
également un système exceptionnel d'autorisation à titre dérogatoire lorsque la
couverture des besoins l'exige.
4.
Reste à examiner si
l'autorité intimée a fait une application correcte des dispositions dont les
recourants ont contesté à tort la constitutionnalité. A cet égard, les
recourants soutiennent qu'une autorisation aurait dû être délivrée en
application de l'art. 91 al. 1 lit. a LSP puisqu'il serait manifeste que le
diplôme canadien de A.________, ajouté à son expérience professionnelle, lui
assurerait un niveau de formation au moins équivalent au diplôme fédéral.
a) On notera en
préambule que la systématique des art. 76, 91 et 93 LSP est susceptible de
prêter à confusion: l'art. 76 LSP distingue en effet l'autorisation de
pratiquer à titre indépendant de l'autorisation de pratiquer à titre dépendant
alors que les art. 91 et 93 LSP définissent l'exercice d'une activité médicale
à titre d'indépendant (art. 91 LSP) et celle d'assistant (art. 93 LSP). A la lecture
de ces dispositions, on ne saisit ainsi pas clairement quelle disposition
légale pourrait le cas échéant s'appliquer à celui qui, comme le recourant,
n'entend pas exercer une activité de médecin-dentiste comme indépendant mais
qui ne peut pas non plus être considéré comme un assistant au sens où l'entend
l'art. 93 LSP.
b) Il n'est pas
nécessaire d'examiner plus avant cette question. En effet, dès lors que
l'activité de médecin-dentiste est clairement soumise à autorisation, une
autorisation de pratiquer ne pourrait être délivrée au recourant qu'à forme de
l'art. 91 ou à celle de l'art. 93 LSP.
aa) Une autorisation
ne saurait être délivrée sur la base de l'art. 91 al. 1 lit. a LSP.
Le sens littéral de cette disposition est en effet clair : seuls les titulaires
du diplôme fédéral de médecin-dentiste peuvent se prévaloir de cette
disposition. Il n'est par conséquent pas possible, par une interprétation
extensive, d'assimiler un diplôme étranger au diplôme fédéral, même si la
personne concernée est en mesure de démontrer que les exigences pour
l'obtention de son diplôme sont égales ou supérieures à celle du diplôme
fédéral. Une telle interprétation serait en effet contraire à la volonté
clairement exprimée par le législateur.
bb) Une autorisation
ne saurait pas d'avantage être délivrée sur la base des art. 91 al. 1 lit. b et
c LSP ou 91 al. 2 lit b LSP puisque le recourant n'enseigne pas dans une
université suisse, qu'il n'existe pas de traité entre le Canada et la Suisse et
que recourant ne démontre pas être au bénéfice d'une spécialisation
particulière ou maîtriser une technique non répandue en Suisse.
cc) S'agissant de
l'hypothèse visée par l'art. 91 al. 2 lit a LSP, la décision attaquée relève
que la couverture des besoins en matière de soins dentaires de la population de
la région ******** est largement assurée. Les recourants ne le contestent pas
mais relèvent qu'un besoin impérieux aurait été reconnu pour accorder une
autorisation de pratiquer la médecine dentaire à Y.________ alors que cette
commune se situe à environ 20 minutes de voiture de ********. Les recourants
invoquent ainsi une violation du principe constitutionnel de l'égalité de
traitement.
Le principe de
l'égalité de traitement est désormais consacré à l'art. 8 Cst. Commet une inégalité
de traitement l'autorité qui traite de façon différente deux situations qui
sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique
(distinction insoutenable) ou qui traite de façon identique deux situations qui
sont tellement différentes qu'elle requièrent un traitement différent (ATF 118
I a 1 p. 2).
Dans le cas d'espèce,
les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la
délivrance d'une autorisation de pratiquer à Y.________ impliquerait, sous
l'angle de l'égalité de traitement, d'en faire de même à X.________. En effet,
même si ces deux localités sont relativement proches, on peut considérer qu'il
existe des différences objectives justifiant un traitement différencié. On peut
ainsi comprendre qu'une autorisation soit délivrée à un médecin qui n'est pas
titulaire du diplôme fédéral pour pratiquer à Y.________, si ceci s'avère
nécessaire pour que les habitants de cette commune puissent avoir accès
rapidement à des soins dentaires. On relèvera à cet égard que toutes les
personnes susceptibles de faire appel à un dentiste ne disposent pas d'un
véhicule et qu'on ne saurait exiger d'elles qu'elles se déplacent dans une
autre localité, même si celle-ci se trouve à quelques minutes de voiture.
Vu ce qui précède, les
recourants ne peuvent se fonder sur l'art, 91 al. 2 lit. a LSP pour exiger la
délivrance d'une autorisation de pratiquer la médecine dentaire en ville de
X.________.
dd) Enfin, à teneur de
l'art. 93 LSP, seul peut être considéré comme assistant celui qui exerce son
activité dans le cadre d'une formation postuniversitaire, ce qui n'est
manifestement pas le cas du recourant. Au surplus, les recourants ne
démontrent pas que des motifs impérieux de santé publique au sens de l'art. 93
al. 5 LSP pourraient justifier l'octroi d'une autorisation à titre
exceptionnel.
c) En résumé, les
décisions querellées reposent sur une application correcte des art. 76, 91 et
93.
LSP.
4.
Dans le cadre de la
procédure, l'autorité intimée a produit la liste des médecins-dentistes
autorisés à pratiquer à titre dépendant ou indépendant dans le canton de Vaud
sans être porteurs du diplôme fédéral et sans enseigner dans une université
suisse ou être au bénéfice d'un traité international. En se fondant sur cette
liste, les recourants font valoir qu'un certain nombre d'autorisations auraient
été délivrées à des médecins-dentistes ne répondant pas à l'une ou l'autre des
conditions prévues par les art. 91 et 93 LSP. Ce faisant, ils invoquent à
nouveau une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement.
L'examen de la liste
fournie par le département montre que la plupart des autorisations ont été
délivrées pour l'un ou l'autre des motifs prévus par les art. 91 et 93 LSP, à
savoir essentiellement dans des cas de formation postuniversitaire ou afin de couvrir
les besoins de la population. Des autorisations ont ainsi été délivrées pour
différents services dentaires scolaires ainsi que pour la polyclinique dentaire
universitaire en raison de la difficulté à trouver des diplômés suisses.
On relèvera au
surplus que, d'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le
principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé
illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans
l'illégalité (SJ 2001, p. 529 ss; ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf.
cit.), à moins qu'il existe une pratique illégale de l'autorité sur laquelle
cette dernière refuse de revenir (ATF 103 Ia 242 consid. 3a, p. 244) et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248
consid. 3c, p. 254). Or, en l'espèce, même si certaines autorisations ont pu
être délivrées irrégulièrement au cours du temps, l'examen de la liste fournie
par le département montre qu'il s'agit tout au plus de cas isolés, qui ne
sauraient fonder une pratique de l'autorité.
5.
Il résulte des
considérants que le recours doit être rejeté. Un émolument de justice, arrêté à
2'000 francs, est mis à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du chef du Département de la santé et de l'action sociale du 6 décembre 2001
sont confirmées.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 11 juillet 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.