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Décision

GE.2001.0125

TA - GE.2001.0125 - 2007-05-15 - BLANC, DESLARZES/Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique

15 mai 2007Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En janvier 2000, dans le cadre d'une enquête pénale

instruite pour diverses infractions contre le patrimoine, un juge d'instruction

pénal a transmis au Service de la santé publique divers documents se rapportant

à la Clinique La Rosiaz SA en indiquant qu'ils révélaient une suspicion de

dopage et qu'il avait constaté que le nom de deux sportifs d'élite figurait sur

des quittances attestant la vente du médicament EPREX. Ce juge indiquait que

les contraventions pénales à la loi sur la santé publique étaient frappées par

la prescription mais qu'il transmettait ces documents dans la mesure où les

activités en cause pouvaient être poursuivies disciplinairement en application

des art. 191 et 192 LSP.

Le médecin cantonal a consulté la commission de

déontologie de la Société vaudoise de médecine qui s'est déterminée par lettre

du 3 mai 2000 dont la teneur est la suivante:

"La Commission de Déontologie de la SVM

s'est trouvée à 2 reprises confrontée au problème du dopage, en particulier à

celui de la prescription par l'un ou l'autre de ses membres de produits dopants

à des sportifs. Le code de déontologie de la FMH ne contenant jusqu'à présent

aucune disposition explicite en matière de dopage, la Commission ne peut

exprimer que ses sentiments personnels. Cette situation devrait changer

prochainement. Le Président de la FMH nous a en effet informé, dans une

circulaire du 7.1.2000 (ci-jointe), que la Société de Médecine Sportive s'était

déclarée prête à élaborer des propositions de complément au Code de déontologie

de la FMH. Ces propositions devraient être mises à la disposition de la Chambre

Médicale en juin 2000.

La Commission de Déontologie de la SVM condamne

fermement la prescription de produits dopants. Bien que le Code de déontologie

de la FMH n'y fasse pas expressément allusion, la Commission estime que cette pratique

contrevient à l'article 2 du Code qui dit que « le médecin a pour mission de

protéger la vie de l'être humain, de promouvoir et de maintenir sa santé ».

L'effet délétère des produits dopants sur la santé des consommateurs n'est plus

à démontrer. La prescription de tels produits représente donc une violation de

cet article.

L'article 8 de ce même code pourrait également

être invoqué, puisqu'il stipule que «le recours à des pratiques diagnostiques

et thérapeutiques discutables est inadmissible lorsqu'une telle activité

s'exerce au mépris des connaissances médicales scientifiquement établies ... ».

Les connaissances scientifiques actuelles ont au contraire clairement mis en

évidence les risques liés à l"utilisation de produits dopants. La prescription

de tels produits par un médecin viole donc à l'évidence l'article 8 du Code.

La Commission de Déontologie de la SVM attend

avec impatience les articles promis par la FMH en matière de dopage, articles

qui selon les termes de la circulaire du 7 janvier seront accompagnés de motifs

et d'un rapport destiné, entre autres, aux commissions de déontologie. "

Une enquête administrative a ensuite été confiée à

une délégation du Conseil de santé. Les recourants, de même que d'autres personnes

impliquées, ont été entendus en septembre et octobre 2000. La délégation du Conseil

de santé a déposé un rapport du 8 mars 2001 dont on extrait le passage suivant:

2.- RAPPEL SOMMAIRE DES FAITS

D'après les pièces qui figurent au dossier et selon les

auditions des personnes précitées, les faits peuvent se résumer comme il suit :

a) Le Dr BLANC a prescrit des produits dopants à des sportifs. Pour ce

procurer de telles substances, il a demandé à son confrère, le Dr DESLARZES, de

pouvoir acquérir de l'EPO à prix coûtant par l'intermédiaire de la Clinique de

la Rosiaz. Cette clinique s'adressait ensuite à la Pharmacie Centrale,

semble-t-il, parce que sa responsable, Mme REY-Mermet, entretenait des rapports

d'amitié avec Mme DESLARZES.

b) Le pharmacien responsable de la Clinique de la Rosiaz était M. Robert

GOLAZ. Toutefois ce n'était pas sa pharmacie qui approvisionnait la Clinique de

la Rosiaz en produits dopants. Ces substances étaient commandées par téléphone

de la Clinique à la Pharmacie Centrale. Elles étaient livrées directement par le

fournisseur à la Clinique. En revanche, la facture était adressée à la

Pharmacie, qui l'envoyait ensuite à la Clinique sans majoration. L'EPO était

ensuite transmise au CMC Ruchonnet où, selon ses propres aveux, le

Dr DESLARZES en avait le contrôle économique. Les substances étaient

ensuite remises au Dr BLANC.

c) Selon les pièces du dossier, il semblerait que le "circuit de

l'EPO" se soit déroulé de juin 1996 à février 1997. Au cours de cette

période, ce sont 29 boîtes d'EPREX, soit 174 ampoules, qui ont été livrées par

le canal de la Pharmacie Centrale à la Clinique de la Rosiaz.

3.- ROLE DES DIVERS INTERVENANTS

A/ Dr Daniel Blanc

C'est ce médecin qui est à l'origine du "circuit de

l'EPO", même s'il est possible qu'il ne connaissait pas précisément tous

les détails du cheminement de ce produit. Ce spécialiste de la médecine du

sport savait que des produits dopants étaient utilisés par un grand nombre de

sportifs. Il était conscient que des médicaments du type EPREX pouvaient

soulager des malades, mais aussi servir à des fins de tricherie dans les

milieux sportifs. Il estimait cependant nécessaire l'intervention d'un médecin

– et la sienne en particulier – pour lutter contre l'automédication. Il affirme

ne pas avoir prescrit de produits dopants à des sportifs non-professionnels.

Le Dr BLANC n'a pas voulu donner tous les renseignements

sollicités par la délégation. En outre, il n'a pas toujours dit la vérité,

notamment lorsqu'il a affirmé ne plus avoir prescrit d'EPO à des sportifs

depuis la fin 1998 (cf. réponse ad question 2 de son audition du 26.09.00). En

effet, il est démontré par une pièce du dossier que la Pharmacie Internationale

lui a vendu de l'EPREX durant l'année 1999 (cf. facture du 23.05.00).

B/ Dr Christian Deslarzes

(...)

4.- DISPOSITIONS LEGALES APPLIQUEES

(...)

5.- RESPONSABILITE DES DIVERS INTERVENANTS

A/ Dr Daniel Blanc

Pour sa défense, le Dr BLANC a souligné l'hypocrisie qui

règne dans les milieux sportifs et la nécessité d'une intervention médicale,

faute d'une législation cohérente. Suivant son argumentation, il n'a pas agi

"au mépris des connaissances médicales scientifiquement établies",

mais en pleine connaissance de cause et il est peu vraisemblable – et en tout

cas pas prouvé – qu'il ait procédé "en abusant de la confiance, de

l'ignorance, de la crédulité ou du désarroi d'un patient".

En revanche, il est manifeste que la conception du Dr Blanc

heurte le rôle du médecin tel qu'il est défini à l'article 2 du code de

déontologie de la FMH.

La délégation du conseil de Santé estime dès lors que la

prescription de produits dopants à des sportifs - qu'ils soient professionnels

ou non - viole l'un des principes de base du code de déontologie. Elle fait

sienne la prise de position de la commission de déontologie de la SVM du 3 mai

2000. Elle est donc de l'avis que le comportement adopté par le Dr. Blanc doit

être qualifié de négligence au sens de l'art. 191 LSP, voire même d'immoralité

au sens de cette même disposition. Il tombe en effet sous le sens que ce

médecin a délibérément voulu améliorer les performances sportives de ses

clients, tout en y trouvant une source de revenus appréciable.

La délégation déplore en outre que le Dr Blanc ait refusé de

répondre à certaines questions et qu'il n'ait ainsi pas voulu pleinement

renseigner les représentants du Conseil de Santé.

B/ Dr Christian Deslarzes

(...)

5.- CONCLUSIONS

A/ Dr Daniel Blanc

La Délégation du conseil de santé est d'avis que l'infraction

à l'art. 191 LSP est grave, compte tenu du fait que le Dr Blanc a délibérément

choisi de prescrire des produits dopants à des sportifs professionnels. Il ne

pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte il violait le code de déontologie. A

cet égard, il convient d'ailleurs de rappeler que l'EPO figurait expressément

dans liste des substances dopantes interdites (cf. CODEX 1995).

Au vu de l'ensemble des circonstances, deux membres de la

délégation sont favorables à un retrait temporaire (par exemple trois mois) de

l'autorisation de pratiquer, tandis que le troisième membre estime d'une forte

amende serait une sanction suffisante.

B/ Dr Christian Deslarzes

(...)

Le Conseil de santé a siégé le 25 septembre 2001

sous la présidence du Conseiller d'Etat chef du Département de la santé et de

l'action sociale, en présence de son vice-président, qui est le médecin

cantonal, de douze de ses membres, d'un invité, de deux collaborateurs du chef

du département, ainsi que de son secrétaire. Etaient excusés deux membres ainsi

qu'un autre invité. D'après le procès-verbal, la délégation a rappelé ses

conclusions, les membres se sont exprimés, puis le recourant Blanc a été

entendu avec son conseil, avant que le recourant Deslarzes ne soit entendu à

son tour, également avec son conseil. Après l'audition d'un autre intéressé (un

pharmacien), le Conseil de santé a discuté, puis il a entendu à nouveau les

mêmes personnes avant de délibérer et de préconiser un retrait temporaire de

l'autorisation de pratiquer de trois mois pour le recourant Blanc et une

réprimande pour le recourant Deslarzes, renonçant enfin à préconiser une

sanction pour le troisième intéressé.

B.

Par décision du 10 décembre 2001, le Chef du Département

de la santé et de l'action sociale a prononcé contre le Dr Blanc un

retrait de l'autorisation de pratiquer pour une durée de trois mois.

Cette décision cite de larges extraits du rapport de

la délégation du Conseil de Santé cité ci-dessus. Elle poursuit ainsi:

" Après avoir pris connaissance de pièces

complémentaires versées au dossier et entendu le Dr GEORGESCU, la délégation du

Conseil de santé a complété son rapport comme il suit.

1. L'audition

du Dr GEORGESCU démontre que le Dr BLANC était une référence en matière d'EPO.

Le Dr GEORGESCU le qualifie d'ailleurs de « connaisseur

de l'EPO ». Il a même précisé :

« c'est le seul médecin ayant l'expérience de l'EPO que je connaisse ».

2. La

lettre du 15 mai 2001 du conseil du Dr BLANC, de même que le courrier du 2 mai

2001 que cet avocat a adressé au Dr GEORGESCU, paraissent notamment vouloir

signifier que le Dr BLANC ne prescrirait de l’EPO qu’entre 10 et 20 fois par année (« ces

interventions étaient et sont de 10 à 20 par année ») (cf. lettre

du 15 mai 2001, p. 2 et lettre du 2 mai 2001, p. 2). Or, une telle

interprétation serait totalement erronée.

La

déposition du Dr GEORGESCU permet en effet d’éviter toute ambiguïté, puisque ce

dernier a précisé dans sa déposition ce qu’il a voulu dire en annotant, de

façon manuscrite, la lettre du 2 mai 2001 produite par Me JATON, le Dr

GEORGESCU a clairement déclaré : « les

10 à 20 interventions par année concernent mon activité. Autrement dit, je

donne de l’EPO 10 à 20 fois par années à mes propres patients ».

On

ne saurait dès lors quantifier la quantité d’EPO prescrite par le Dr BLANC sur

la base de cette déposition.

3. Le

conseil du Dr BLANC a souligné, dans sa lettre du 15 mai 2001, que la SVM, n’a

pris aucune mesure à l’encontre du Dr BLANC. Cette affirmation est exacte. Il

convient toutefois de relever que cette organisation professionnelle a prié le

Dr BLANC de prendre l’engagement de ne plus parler de dopage en public ;

ce dernier a formellement accepté de prendre un tel engagement.

4. Enfin,

le conseil du Dr BLANC a également relevé que le Code de déontologie de la FMH

ne contient aucune disposition topique en matière d’administration de produits

dopants. Sur ce point, la délégation du Conseil de santé s’en tient à son

rapport et, plus particulièrement, au passage figurant en pages 6 à 8 dudit

rapport.

5. Le Dr BLANC a été cité à

comparaître devant le Conseil de santé le 25 septembre 2001. Il était assisté

de son conseil Me Michel JATON.

Il a renouvelé devant le Conseil de santé les

déclarations faites à la délégation. Il a affirmé n’avoir pas cherché à

améliorer la performance de sportifs de compétition mais à relever leur taux

d’hématocrite sans dépasser le maximum fixé par les fédérations sportives,

lorsque celui-ci chutait dans une mesure qui compromettait leur aptitude à

exercer leur profession. Il n’estime pas dangereux de prescrire de l’EPO à un

sportif en quantité raisonnable et de façon limitée dans le temps.

Il a affirmé que la quasi-totalité des sportifs de

très haut niveau étaient dopés.

Il a expliqué ses commandes d’hormone de croissance

par des traitements médicaux et non par un usage à des fins de dopage.

Son conseil, Me JATON, a plaidé que, en se bornant à

relever un taux d’hématocrite trop bas sans dépasser les limites au-dessus

desquelles les fédérations sportives estiment, sur la base d’avis médicaux,

qu’il y a danger, le Dr BLANC n’a commis ni négligence, ni immoralité. En

l’absence de faute, l’article 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP) ne s’applique pas à son client et il convient de mettre fin aux

poursuites.

Me JATON a également invoqué l’exposé des motifs de la

loi du 4 septembre 1928 sur l’organisation sanitaire, seul texte expliquant le

but du législateur lorsqu’il a introduit les dispositions figurant aujourd’hui

à l’art. 191 LSP. C’et l’abus dans le cadre du rapport de dépendance du patient

qui était visé, non la lutte contre le dopage. Me JATON invoque aussi le fait

que ni la SVM, ni la Société suisse de médecine du sport n’ont finalement

sanctionné le Dr BLANC. Il n’a donc pas enfreint le Code de déontologie de la

FMH.

Le Conseil de santé a relevé que la lettre du Médecin

cantonal à la Commission de déontologie de la SVM ne contenait pas de position

définitive du Conseil de santé mais un examen prima facie qui s’est trouvé

modifié par l’instruction. Il a aussi soulevé que la Commission de déontologie

de la SVM attendait la conclusion de la présente procédure pour rouvrir le

dossier du Dr BLANC. Il a jugé que rien ne prouvait que l’intéressé se

contentait de relever dans une faible mesure le taux d’hématocrite de ses

patients lorsqu’il chutait. Les commandes d’hormone de croissance et

d’anabolisants en quantités significatives et les explications qui sont

apparues fantaisistes données par le Dr BLANC pour les justifier ont convaincu

le Conseil de santé unanime que l’intéressé cherchait à améliorer les

performances de sportifs et pas seulement à les soigner. De plus, le Conseil de

santé ne saurait négliger les prises de position publiques multiples du Dr

BLANC, à l’époque, alléguant la légitimité du dopage chez les sportifs

professionnels.

Enfin, s’il n’a pas touché de commission sur la vente

de l’EPO achetée au CMC Ruchonnet par les patients, le Dr BLANC a perçu les

revenus découlant de son activité auprès de sportifs, parfois grassement

rémunérée comme il l’a relevé lui-même.

Considérants

1.

Rappel

a) La loi sur la santé publique (ci-après : LSP) est

une loi de police (ATF 80 I 129), qui a notamment pour but "de

contribuer à la sauvegarde de la santé de la population"

(cf. art. 2 LSP).

Pour cette raison en particulier, elle soumet à

autorisation et instaure un contrôle de l'activité déployée par les personnes

exerçant les professions de la santé, entre autres les professions médicales.

Parmi celles-ci, on trouve la profession de médecin (art. 74 LSP).

La LSP exige la délivrance d'une autorisation de

pratiquer. Le non-respect des conditions ou exigences posées par la LSP constitue

une infraction passible d'une amende (art. 184 à 187 LSP).

L'article 191 LSP prescrit des sanctions

disciplinaires "lorsqu'une personne exerçant une profession relevant de la

présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, est

convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux, ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de fr. 100.‑ à fr. 20'000.- ou lui retirer, à

titre temporaire ou définitif, l'autorisation de pratiquer dans le

canton".

Dans le cas d'espèce, il importe de déterminer si les

faits pour lesquels l'intéressé a fait l'objet d'une procédure devant le

Conseil de santé peuvent ou non tomber sous le coup d'une disposition de la

LSP. Dans l'affirmative, quelle peine convient-il d'arrêter ?

2.

Applications de la LSP

Au plan pénal, le droit suisse ne punit pas le dopage.

Contrairement à d'autres affaires, il est inutile d'attendre l'issue de la

procédure pénale. La consommation de stupéfiants par les sportifs ne tombe pas

sous le coup de la LSP et échappe au pouvoir de l'autorité de céans. Pour ce

qui concerne les médecins, la procédure pénale est atteinte par la prescription

(cf. courrier du 18 janvier 2000 du Juge d'instruction), si bien qu'il est

impossible de savoir si les médecins en question auraient été condamnés sur le

plan pénal.

Comme le montre l'instruction de la présente affaire,

le Dr Blanc ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été examinés ci-dessus.

En particulier, il ne conteste pas avoir administré de produits dopants. Il

considère que l'administration de ces produits poursuivait un but

thérapeutique, dès l'instant où elle avait comme objectif de maintenir le taux

d'hémoglobine dans le sang des sportifs d'élite à un niveau suffisant pour leur

permettre d'assurer le niveau de leurs performances. A l'audience devant le

Conseil de santé, le Dr Blanc a développé une théorie selon laquelle, en

présence du phénomène généralisé du dopage, il valait mieux que le dopage soit

placé sous le contrôle d'un médecin, plutôt que d'assister à une prise "sauvage"

de médicaments non soumise au contrôle d'un professionnel de la santé. Présentée

de cette manière, la prescription de produits dopants revêtirait, selon lui, un

caractère thérapeutique.

Cet argument ne convainc pas. Pour le motif que le

dopage existe dans le milieu sportif, on ne saurait en tirer comme conclusion

qu'une régulation de la prise de produits dopants constitue une thérapie et

qu'à ce titre elle favorise la santé. Au contraire – et le Dr Blanc

l'admet lui-même – la prescription de produits dopants poursuivait un objectif

à but quasi économique – selon les dires du Dr Blanc – dans la mesure où

elle permet aux sportifs de se maintenir à un certain niveau. Par voie de

conséquence, de placer le sportif dans une situation qui l'amène à fournir des

performances qui sont la clef d'une rémunération directe et indirecte

importante.

Cette thèse, si alléchante soit-elle, n'est pas

soutenable. En sa qualité de professionnel, le médecin se doit, à tout instant,

de prescrire des mesures propres à la conservation et au rétablissement de la

santé de la population (art. 94 LSP). Il doit également veiller à lutter

contre toutes consommations abusives ou inadéquates de médicaments ou de

substances nocives (art. 54 LSP).

Sous cet angle, force est de constater

que le comportement et les agissements du Dr Blanc sont en contradiction avec

certaines dispositions de la LSP.

A ce stade, il y a lieu de déterminer

dans quelle mesure ces infractions à la LSP sont passibles d'une amende au sens

des articles 184 et suivants LSP. On constatera que le législateur n'a pas

soumis à infraction une des dispositions mentionnées ci-dessus. Partant, on ne

saurait infliger une amende au sens des articles 184 et suivants pour le

comportement et les agissements du Dr Blanc.

Dans quelle mesure l'article 191 LSP

trouve-t-il application?

L'autorité de céans admet que le cas

d'espèce ne tombe pas sous une condamnation pénale dès lors que celle-ci a été

abandonnée pour des questions de prescription, ni sous les motifs que la loi

qualifie de procédés frauduleux ou de résistance aux ordres de l'autorité ou

encore d'incapacité.

En revanche, il y a lieu d'admettre que

les agissements et le comportement du Dr Blanc tombent sous le coup de

l'immoralité ainsi que de la négligence au sens de l'article 191 LSP. Le

caractère de négligence est avéré par une inobservation du Dr Blanc des

objectifs des objectifs de la LSP à laquelle tout médecin est soumis. En

oubliant - ou plus exactement en faisant fi - des objectifs de la loi, le Dr

Blanc s'est mis en porte-à-faux avec les normes de police contenues dans la

LSP.

L'immoralité peut être également retenue

dès l'instant où l'activité du Dr Blanc ne conduit pas à l'objectif

d'amélioration de la santé. Elle poursuit, comme l'admet le Dr Blanc lui-même -

un objectif économique dans la mesure où il importe de maintenir une capacité

de performance de telle sorte que le sportif puisse maintenir le niveau de ses

gains. Pour tous autres patients, un médecin eût prononcé une incapacité de

travail pour faciliter la guérison.

Dans le cas d'espèce, le médecin s'est fait complice d'un système éthiquement

condamnable dans le milieu sportif en administrant des produits dans une

proportion qui dépasse largement la norme. Ce qui est éthiquement condamnable

dans ce milieu-là, devient administrativement sanctionnable dès lors qu'il

s'agit de l'activité d'un médecin soumis à surveillance étatique.

L'autorité de céans a ainsi acquis la

conviction que la LSP est applicable dans le cas d'espèce, et plus précisément

l'article 191 LSP conformément aux développements qui précèdent.

3.

Quotité de la sanction

La nature de la sanction doit être proportionnelle à

la durée et à la gravité des agissements, mais il importe également de tenir

compte du contexte général de l'affaire.

Une réprimande se révélerait manifestement

insuffisante pour sanctionner le comportement et les agissements constatés. Une

amende n'aurait probablement qu'un effet limité, au regard des montants

considérables qui sont en jeu. Elle constituerait un pis-aller et s'avérerait

inadéquate par rapport au but poursuivi.

Il reste ainsi à prononcer un retrait d'autorisation

de pratiquer. La durée de ce retrait, ex aequo ex bono, peut être fixée à trois

mois."

C.

Cette décision a fait l'objet d'un recours du 21 décembre

2001.

qui tend en substance à son annulation. Le recourant fait valoir qu'il a

soutenu dès la fin des années 80 que les sportifs professionnels (il n'a jamais

traité de sportifs amateurs) sont des travailleurs confrontés à des exigences

élevées mais qu'il n'a jamais été question pour lui d'admettre le dopage

proprement dit, c'est-à-dire l'amélioration des performances individuelles

au-delà de l'état normal. S'agissant de l'EPO (il n'a jamais prescrit

d'anabolisants ou d'hormone de croissance), il s'est contenté de faire en sorte

que le taux d'hématocrite des sportifs professionnels qui le consultaient se

situe dans la norme (43 à 45), sans même aller jusqu'aux taux qui étaient admis

(50 pour les cycliste et 54 pour les skieurs de fond) par les fédérations

internationales. La conviction contraire du Conseil de Santé ne repose sur

aucune preuve et renverse le fardeau de la preuve. Le recourant n'a plus

prescrit d'EPO (d'ailleurs testé par le CHUV) à des sportifs professionnels

depuis 1998. Il a suivi une formation complémentaire en médecine du sport à

l'Université de Genève en 1983-1986. Il n'a jamais perçu de commission sur la

vente d'EPO.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

D.

Par décision du 10 décembre 2001 également, le Chef du

Département de la santé et de l'action sociale a prononcé une réprimande à

l'encontre du Dr Deslarzes "pour le rôle joué dans le cadre du

système de vente de produits dopants par le Dr Daniel Blanc".

Cette décision a fait l'objet d'un recours du 28

décembre 2001 qui conclut à son annulation, aucune sanction n'étant prononcée.

E.

Le département intimé a déposé une réponse expédiée le 4

mars 2002 qui tend au rejet du recours.

Les recourants ont encore procédé sur la réponse de

l'autorité intimée (déterminations du 14 mars 2004 du recourant Blanc et

déterminations du 11 février 2005 du recourant Deslarzes).

Les causes ont été jointes et l'autorité intimée

s'est encore exprimée dans une écriture unique du 9 mai 2005 au sujet des deux

recours. Enfin, les recourants ont encore déposé des déterminations

complémentaires en date du 17 mai 2005 pour le recourant Deslarzes et du 30

juin 2005 pour le recourant Blanc.

F.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 29 septembre

2005.

en présence de Daniel Blanc, assisté de son conseil, et du représentant de

l'autorité intimée Jean-Robert Golaz. Il a pris connaissance d'une lettre du

recourant Deslarzes déclarant retirer son recours.

L'audience a été enregistrée.

Le recourant a été interpellé sur la question de

savoir si l'EPO est un médicament ou si ce produit ne sert qu'au dopage. Le

recourant a expliqué qu'il s'agit d'une substance sécrétée par le rein qui

stimule la production de globules rouges; les globules rouges servent au

transport de l'oxygène. L'EPO a été synthétisée vers la fin des années 80. Elle

est utilisée en cas d'anémie ou pour les personnes qui ont subi une greffe du

rein, qui ne produisent pas suffisamment de globules rouges. De même, on en

donne avant l'opération aux patients âgés qui vont recevoir une prothèse de la

hanche, pour compenser leur tendance à l'anémie et la perte de sang provoquée

par l'opération. Dans le cas des sportifs, la fatigue provoquée par l'effort

intense inhibe la sécrétion d'EPO, ce qui provoque un baisse de l'hématocrite,

qui est le taux de globules rouges dans le sang. L'effort provoque aussi un

affaiblissement des défenses naturelles du corps mais c'est sans rapport avec

l'hématocrite ou l'EPO. Pour ce qui concerne l'hématocrite, un cycliste, par

exemple au Tour de France, commencera l'épreuve avec un taux d'hématocrite de

45.

ou 46 puis après trois semaines, ce taux tombera à 35, ce qui ne permet pas

de bonnes performances. L'EPO administrée permet de maintenir l'hématocrite à

45.

pendant la durée de l'épreuve. Utilisée dans ce but, l'EPO est un

traitement, de l'avis du recourant, car elle permet de maintenir le sportif en

état de travailler, c'est-à-dire de fournir la performance attendue. La dose

administrée à longueur d'année aux personnes ayant subi une greffe du rein est

deux à trois fois supérieure à celle que prendrait un cycliste durant quatre à

six semaines de compétition par année.

Le recourant a précisé que l'EPO a cependant aussi

été utilisée, notamment par des sportifs qui l'utilisaient en automédication,

pour augmenter artificiellement le taux d'hématocrite jusqu'à 55 voire 60 dans

certains cas, ce qui est dangereux en raison du risque d'embolie notamment.

Sans surveillance médicale, le risque est que le sportif, parce que l'effet ne

se produit qu'avec retard, augmente la dose et se mette en danger au moment où

le produit fait effet. En raison de l'impossibilité à l'époque de doser l'EPO,

certaines fédérations sportives avaient adopté une règle empêchant les sportifs

de participer à l'épreuve si leur taux d'hématocrite était trop élevé. La

limite était fixée à 50 pour les cyclistes mais pour les skieurs de fond, la

limite était même fixée à 54.

Interpellé, le recourant a précisé que la fatigue

est un mécanisme de défense de la nature mais qu'aucun sportif ne le suit: on

n'imagine pas par exemple qu'un cycliste se déclare fatigué parce que son taux

d'hématocrite a diminué après trois ou quatre jours de Tour de France et décide

de rentrer chez lui pour ce motif. Le fait de ramener le taux d'hématocrite à

un taux normal plus rapidement que le temps nécessaire pour dissiper la fatigue

normale n'a pas d'effets secondaires. Ce qui est délétère c'est le dopage à des

doses qui poussent le taux d'hématocrite au-delà de la normale.

De son côté, le représentant du département intimé a

indiqué que celui-ci s'en est remis à l'avis des milieux professionnels (FMH,

SVM) qui considèrent que les produits dopants sont délétères et que l'EPO est

un médicament, si bien qu'il est critiquable de l'administrer à quelqu'un qui

ne souffre pas d'une pathologie car il y a toujours des effets secondaires. En

prescrivant le produit d'une façon qui n'est pas conforme au rôle de médecin,

le recourant a fait preuve de négligence professionnelle ou d'immoralité.

Interpellé sur la question de savoir en quoi consistait la négligence en

l'espèce, le représentant du département intimé a indiqué qu'elle consiste à

agir en dehors de la déontologie. On en se trouve en revanche pas dans

l'hypothèse où le médecin abuse de la crédulité ou du désarroi du patient

puisque dans le cas du recourant, la demande émanait des sportifs eux-mêmes. Quant

à l'immoralité, elle consiste dans le caractère commercial de l'activité du

recourant qui représentait un chiffre d'affaires important; s'il est vrai que

ce n'est pas lui qui vendait l'EPO, il bénéficiait de l'apport de clientèle (le

recourant a cependant contesté, en se référant aux données statistiques des

assurances, le qualificatif de "grassement rémunéré" qui lui prête la

décision attaquée). Ce que le département juge immoral, c'est que le recourant

fournissait le produit pour aider des sportifs à tricher. Interpellé sur la

question de savoir si le département entend combattre le dopage parce qu'il

s'agit d'un procédé malhonnête, le représentant du département intimé a indiqué

que ce n'était absolument pas le cas car ce n'est pas de sa compétence: le

département lutte contre les médecins qui prescrivent des produits dopants à

des sportifs.

Considérant en droit

1.

Sur le plan des faits, on retiendra (cela n'est pas

contesté) que le Dr Blanc (ci-dessous le recourant) a prescrit de l'EPO à des

sportifs professionnels dans la mesure nécessaire à empêcher la chute du taux

d'hématocrite. En revanche, le tribunal constate que malgré les propos que la

décision du département attribue à la délégation du Conseil de santé lors de

l'audition du 25 septembre 2001, le dossier ne concerne pas d'autres produits. La

décision attaquée rapporte aussi que selon sa délégation, le Conseil de santé

aurait "jugé que rien ne prouvait que l'intéressé se contentait de

relever dans une faible mesure le taux d'hématocrite de ses patients lorsqu'il

chutait". A juste titre, le conseil du recourant fait valoir que cette

affirmation renverse le fardeau de la preuve, ce qui n'est plus admissible en

matière disciplinaire qu'en matière pénale.

2.

Le chapitre XII de la loi vaudoise sur la santé publique du

29.

mai 1985 contient les dispositions suivantes:

Chapitre XII - Dispositions

pénales et mesures d'exécution

Art. 184 - Infractions

Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-

quiconque enfreint :

a. l'un des articles 20, 20a, 21, 23, 23a, 23b,

23c, 23d, 23e, 24a, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 26, 27, 27a, 27b, 36, 37, 52, 53,

56b, 56c, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73a, 75, 77, 80, 80a,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 91a, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 107,

111, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 122a, 122c, 122e, 122g, 122h, 122i,

122j, 123, 123a, 123b, 124, 126, 129a, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 143b,

143c, 143e, 143g, 143h, 145, 146, 149, 149a, 149b, 153, 153a, 162, 169, 170,

171, 172, 174, 177 et 179;

b. un arrêté ou règlement édicté par le Conseil

d'Etat, ainsi que toute autre décision prise en application de la présente loi;

c. une disposition prise par le département en

application des articles 35, 39, 44, 89, 151, 151a, 151b et 154.

Art. 185

Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 100'000.-

quiconque se donne indûment pour titulaire de l'une des professions relevant de

la présente loi ou porte à cet égard un titre de nature à induire le public en

erreur.

Art. 186 - Exercice illégal d'une profession de la

santé

Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.- ou des

arrêts, ces deux peines pouvant être cumulées, quiconque, sans droit, fait acte

de médecin, de médecin-vétérinaire, de médecin-dentiste, de pharmacien ou

exerce l'une des autres professions relevant de la présente loi.

Lorsque le prévenu aura agi en cédant à un mobile honorable

et que son acte n'aura produit aucun résultat dommageable, il pourra être

exempté de toute peine.

Art. 187

La complicité, la tentative et l'instigation d'une infraction

à la présente loi sont punissables.

Art. 188 - Mesures spéciales

Indépendamment des peines prévues aux articles qui précèdent,

l'autorité saisie d'une infraction peut ordonner toute mesure propre à faire

cesser l'état de fait contraire au droit; elle peut notamment ordonner la

fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses

qui font l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre. Elle peut

ordonner la publication du prononcé ou du jugement aux frais de la personne

condamnée.

Elle peut aussi mettre à la charge de la personne condamnée

tout ou partie des frais des contrôles (inspections, analyses, expertises,

etc.) qui ont permis de déceler l'infraction. Le département peut prendre une

décision similaire à l'endroit d'une personne non condamnée si, par sa faute,

elle a provoqué de tels contrôles. Il peut agir de même à l'égard de l'auteur

d'une dénonciation faite à la légère.

Art. 189

Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 35

ne sont pas exécutées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office, aux

frais du ou des responsables.

Art. 190 - Procédure

La poursuite et la répression des contraventions à la

présente loi, ainsi qu'aux arrêtés et règlements d'application, ont lieu

conformément à la loi sur les contraventions.

Art. 191 - Sanctions disciplinaires

Lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession

relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou

un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou

lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance

aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander,

lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de

son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif.

Il peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre

dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées.

L'article 13, alinéa 2, est applicable.

Le département publie la décision dès qu'elle est exécutoire.

Les art. 184 à 190 LSP, qui constituent les

dispositions pénales de la loi sur la santé publique, présentent une systématique

dont la particularité est qu'au lieu d'une disposition générale sanctionnant

toute violation de cette loi (comme par exemple l'art. 73 LPEP ou l'art. 63

LADB), elle contient une énumération limitative des dispositions dont la

violation est punissable (art. 184; v. ég. les art. 185 et 186 qui semblent

toutefois faire double emploi avec les art. 77 et 75 combinés avec l'art. 184

qui y renvoie). Les dispositions qui bénéficient d'une incrimination pénale à

l'art. 184 LSP sont pour l'essentiel celles qui confèrent des droits au patient

en raison de la position de faiblesse de ce dernier (consentement, information,

privation de liberté à des fins d'assistance, autopsie, etc.) ainsi que

certaines règles de protection de la santé publique (plages et piscines),

auxquelles s'ajoutent les règles de polices très détaillées qui restreignent l'exercice

des professions de la santé et l'activité des établissements sanitaires.

3.

Le retrait de l'autorisation de pratiquer une profession

de la santé n'est pas une sanction pénale mais une mesure administrative. Il

est prévu à l'art. 191 LPS cité ci-dessus ainsi que par les art. 78 et 79 LPS qui

prévoient ce retrait en ces termes:

Art. 78 Refus de l'autorisation de pratiquer

L'autorisation peut être refusée si le requérant:

a. ne jouit

pas de l'exercice des droits civils;

b. a fait

l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit;

c. a été

frappé hors du canton d'une interdiction de pratiquer pour manquement à ses

devoirs professionnels;

d. se trouve

dans un état physique ou psychique qui ne lui permet pas d'exercer sa

profession;

e. ...

Art. 79 Retrait de l'autorisation de pratiquer

L'autorisation peut être retirée en tout temps pour l'un des

motifs mentionnés aux articles 78 et 81. L'article 191 est réservé.

L'hypothèse de l'art. 81 LPS (compérage et

dépendance) est sans pertinence en l'espèce.

Quant aux motifs de retrait de l'art. 79 LSP, ils

correspondent à la règle habituelle selon laquelle les autorisations de police sont

retirées lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies (v. p.

ex. l'art. 16 al. 1 LCR en matière de retrait de permis de conduire). Cette

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Seul entre donc en considération, pour motiver la

décision attaquée, l'art. 191 LSP que réserve l'art. 79 LSP.

4.

L'art. 191 LSP instaure des motifs de sanctions

disciplinaires (l'une d'elles est le retrait à titre provisoire) qui font

double emploi avec l'hypothèse de la condamnation pour un crime ou un délit

(déjà mentionnée à l'art. 78 LPS) et qui, pour le reste, s'appliquent à une

personne "lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés

frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de

négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité".

Les notions d'immoralité, de procédés frauduleux, de

même que la négligence dans le contexte de l'art. 191 LSP, sont des concepts

juridiques indéterminés. Les travaux préparatoires ne renseignent guère sur la

portée de l'art. 191 LSP. Ceux de l'actuelle loi sur la santé publique du 29

mai 1985 se bornent à renvoyer à l'ancienne loi sur l'organisation sanitaire en

précisant simplement que la disposition ne réserve plus la loi sur la Chambre

des médecins qui devait être abrogée (BGC printemps 1985 p. 417). Le texte proposé

par le Conseil d'Etat a été adopté sans amendement de la commission ni

discussion (BGC printemps 1985 p. 651).

Dans l'ancienne loi sur l'organisation sanitaire du

9.

décembre 1952, la disposition correspondante (art. 133 LOS) avait une teneur

pratiquement analogue à l'actuel art. 191 LSP:

Art. 133 - Cas disciplinaire

1.

Lorsqu'une personne exerçant une profession

relevant de la présente loi est convaincue d'indignité, d'immoralité ou de

procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession,

d'incapacité, de négligence ou de résistance aux ordres de l'autorité, le

département peut la réprimander, lui infliger une amende de 50 à 1'000 francs, ou

lui retirer, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de pratiquer dans

le canton.

(...)

4.

Les art. 8 et 9 de la loi sur la Chambre des

médecins sont réservés.

Comme l'indique l'alinéa 4 ci-dessus, ce dispositif

légal était à l'époque complété par la loi du 1er septembre 1952 sur

la Chambre des médecins. Cette autorité avait la charge d'exercer la

surveillance disciplinaire des médecins en matière de déontologie et elle

établissait elle-même les principes de la déontologie médicale après avoir consulté

la Société vaudoise de médecine (art. 1). Elle était nommée pour partie par le

Conseil d'Etat et pour partie par la Société vaudoise de médecine. Elle pouvait

être saisie de toute question concernant la déontologie médicale et sanctionner

le médecin qui manquait à sa promesse légale en enfreignant l'un des principes

fondamentaux de la déontologie médicale (art. 5 et 6). Les peines étaient

l'avertissement, la réprimande et l'amende, les peines plus graves étant de la

compétence du département (art. 7), que la Chambre des médecins pouvait saisir,

lorsqu'elle en avait connaissance d'infractions commises par un médecin dans

l'exercice de sa profession (art. 5 al. 2).

La loi sur la Chambre des médecins a été abrogée par

l'art. 198 LSP. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant la

nouvelle loi sur la santé publique, après avoir commenté le chapitre III

traitant des relations entre patients, médecins et personnel soignant, exposait

ce qui suit (BGC printemps 1985 p. 405):

"Les principes énoncés dans ce chapitre demeureraient

lettre morte si leur violation n'entraînait aucune sanction.

A ce propos, il convient de résumer les possibilités données

jusqu'ici aux patients. Mises à part les mesures administratives ou pénales

prévues par la LOS, les litiges entre patient et médecin – pour mauvaise

exécution du contrat – ou pour des questions d'honoraires, par exemple –

pouvaient être soumis aux tribunaux civils. De son côté, la Chambre des

médecins examinait les problèmes de déontologie ou se limitait à donner un

simple avis sur d'autres questions litigieuses.

Avec le nouveau système, les litiges fondés sur les

dispositions du présent chapitre, donnent lieu, dans un premier temps, à une

enquête instruite par le Conseil de santé conformément à l'art. 13. Ils

pourront déboucher sur une sanction pénale ou disciplinaire lorsque les griefs

seront confirmés et que les faits justifieront une telle mesure. Naturellement,

la voie des tribunaux civils subsiste. Les questions de déontologie relèveront

soit des associations professionnelles, lorsqu'elles concernent un de leurs

membres, soit, de manière générale, des dispositions des art. 19 à 27. Dans ces

circonstances et vu les nouvelles attributions du Conseil de santé, le maintien

de la Chambre des médecins ne se justifie plus. A cet égard, l'abrogation de la

loi du 1er septembre 1952 sur la Chambre des médecins placerait ces

derniers sur le même plan que des personnes exerçant une autre profession

médicale."

Ainsi, les dispositions qui peuvent entraîner des

sanctions disciplinaires sont les règles des art. 19 à 27 LSP citées ci-dessus.

Ce sont celles qui confèrent des droits au patient en raison de la position de

faiblesse de ce dernier (consentement, information, privation de liberté à des

fins d'assistance, autopsie, etc.). Ces dispositions bénéficient aussi comme on

l'a vu d'une incrimination pénale. Les autres règles de déontologie relèvent,

selon l'exposé des motifs cité ci-dessus, des associations professionnelles. On

peut en déduire que l'Etat a renoncé à intervenir dans l'élaboration de la

déontologie médicale et qu'il a laissé son application aux associations

professionnelles, réservant l'intervention de l'autorité aux cas de violation

des dispositions légales régissant les rapports entre les patients et le

médecin. C'est cet aspect de la surveillance étatique qui a connu le développement

récent que constitue la commission d’examen des plaintes de patients (v. pour

un exemple GE.2004.0152 du 9 mai 2005).

5.

S'agissant de l'application de l'art. 191 LSP, le Tribunal

administratif a par exemple été amené à en connaître en cas de facturation et

encaissement comptant d'honoraires sans reçu à des patients pour des

prestations non exécutées (GE.1990.3258 du 13 septembre 1991), de condamnation

pénale grave pour crime contre les moeurs (GE.19910042 du 25 juin 1992),

d'accidents survenus dans le cadre d'opérations chirurgicales (GE 91/044 du 4

juin 1992 puis GE.1993.0030 du 12 octobre 1993), de prescriptions inappropriées

de médicaments à des toxicomanes (GE.1996.0118 du 18 avril 1997), d'alcoolisme

chez un chirurgien (GE.2000.0140 du 8 décembre 2000), de gestes d'ordre sexuel

dans l'exercice de la profession de physiothérapeute (GE.2002.0064 du 11

février 2003), de condamnation pour attentat à la pudeur d'une apprentie

assistante dentaire (recours admis en raison de l'écoulement du temps,

GE.2002.0026 du 25 août 2004), de négligence d'un pharmacien qui ne contrôle

pas suffisamment une ordonnance. (GE.2004.0020 du 25 février 2004).

Tous ces cas ont en commun le fait que par son activité,

le médecin avait causé ou pouvait causer un dommage à son patient.

6.

Dans son rapport du 8 mars 2001, la délégation du Conseil

de santé s'est ralliée à l'appréciation qu'elle avait obtenue le 3 mai 2000

auprès de la Société vaudoise de médecine, selon laquelle la prescription de

produits dopants (celle-ci était envisagée sans distinction quant au genre de

produit ni quant à son usage), même non mentionnée dans le code de déontologie

de la FMH, devait être considérée comme contraire à ce code, notamment à ses

art. 2 et 8. Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 2 - Rôle du médecin

Le médecin a pour mission de protéger la vie de

l’être humain, de promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les maladies,

d’apaiser les souffrances et d’assister les mourants jusqu’à leur dernière

heure.

Art. 8 Pratiques médicales discutables

Le recours à des pratiques diagnostiques et thérapeutiques

discutables est inadmissible lorsqu’une telle activité s’exerce au mépris des

connaissances médicales scientifiquement établies et en abusant de la

confiance, de l’ignorance, de la crédulité ou du désarroi d’un patient. Il est

également inadmissible de promettre le succès d’un traitement, en particulier

lorsqu’il s’agit de maladies qui, au stade actuel des connaissances scientifiques,

sont réputées incurables.

Il est douteux que les sanctions disciplinaires prévues

par l'art. 191 LSP puissent être utilisées pour sanctionner la violation

de n'importe quelle disposition de la LSP ou de n'importe quel aspect de la

déontologie médicale. Il faut rappeler à cet égard que l'Etat a renoncé à

intervenir dans l'élaboration de la déontologie médicale et qu'il a laissé son

application aux associations professionnelles, réservant l'intervention de

l'autorité aux cas de violation des dispositions légales régissant les rapports

entre les patients et le médecin.

En tous les cas, on constate que la position

exprimée par le SVM n'a pas été formulée en regard des faits précis reprochés

au recourant, mais sous la forme d'une condamnation globale de la prescription

de produits dopants. C'est à juste titre que le département ne s'en est pas

satisfait pour prendre sa décision. Force est en effet de constater que dans

son état antérieur à 2001, déterminant en l'espèce, la déontologie médicale ne

permettait pas de caractériser clairement comme violation la prescription d'EPO

dans la mesure nécessaire à empêcher la chute du taux d'hématocrite chez les

sportifs professionnels. Sans doute peut-on supposer, comme les explications

fournies en audience pourraient conduire à le faire, qu'il peut être préférable

pour l'organisme d'un sportif que celui-ci respecte la réaction naturelle de

fatigue de son corps plutôt qu'il continue de le solliciter dans le cadre d'une

compétition éprouvante. On ne saurait cependant ériger sans autre cette

supposition en règle de droit qui permettrait de sanctionner celui qui

contrarierait cette réaction naturelle. Il appartient à cet égard à la

corporation médicale, puis à l'autorité si celle-ci est au bénéfice d'une

disposition qui incorpore les règles déontologiques dans l'ordre juridique (tel

n'est pas systématiquement le cas de l'art. 191 LSP), d'élaborer des normes

claires à cet égard. De telles règles faisaient défaut au moment des faits puisqu'au

moment où elle a été consultée dans le cadre de la présente procédure,

l'autorité médicale était précisément dans l'attente de l'adoption de nouvelles

règles déontologiques. (voir à cet égard, les Directives pour la prise en

charge médicale des sportifs, adoptées fin 2001 par la Fédération des médecins

suisses, http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/anhang_5_frz.pdf).

Pour le surplus, on observera au passage que l'art.

8.

du code de déontologie de la FMH paraît peu adapté à une utilisation comme

norme juridique : interprété a contrario, l'art. 8 du code de déontologie

signifie curieusement que le recours à des pratiques diagnostiques et

thérapeutiques discutables est admissible lorsque cette activité s'exerce en

pleine conscience des connaissances médicales scientifiquement établies. Quant

au reste de cette disposition, il n'entre pas en considération car le patient

n'a été ni abusé ni traité à son insu. Telle est d'ailleurs la position

exprimée par la délégation du Conseil de santé, de même que par le représentant

du département en audience.

7.

Le département n'a pas suivi la position de la délégation

du Conseil de santé pour ce qui concerne le recours au code de déontologie de

la FMH. Dans la décision attaquée, il a cherché à déterminer si les faits pour

lesquels les intéressés avaient fait l'objet d'une procédure devant le Conseil

de santé pouvaient "tomber sous le coup d'une disposition de la loi sur la

santé publique".

Ici également, il faut rappeler que l'art. 191

LSP ne permet pas de sanctionner n'importe quelle atteinte à une disposition

quelconque de la loi sur la santé publique. Au reste, les seules dispositions

qu'invoque le département dans la décision attaquée sont les art. 54 ou 94 LSP.

L'application de l'art. 54 LSP impliquerait que soit examinée la question,

déterminante, de savoir si l'utilisation faite de l'EPO constituait un abus de

médicament. La décision attaquée n'examine pas la notion d'abus de médicament,

qui mériterait une analyse délicate. Quant à l'art. 94 LSP, il vise à empêcher

que des non-médecins n'exercent les compétences que cette disposition réserve

aux seuls médecins. Or en l'espèce, le recourant est un médecin.

8.

Au vu du texte de l'art. 191 LSP, seuls entrent en

considération dans la présente cause, parmi les différents motifs qui peuvent

justifier une sanction disciplinaire, l'hypothèse où l'intéressé serait

convaincu "d'immoralité" ou "de procédés frauduleux", ou

encore l'hypothèse dans laquelle l'intéressé aurait "fait preuve dans

l'exercice de sa profession de négligence".

Le département a renoncé à qualifier les faits

litigieux de "procédés frauduleux", à juste titre car le rapport

entre le recourant et ses patients n'a été entaché d'aucune fraude au préjudice

de ces derniers.

Le département intimé a en revanche discerné une

"négligence" en la motivant de la manière suivante:

"Le caractère de négligence est avéré par

une inobservation du Dr Blanc des objectifs des objectifs de la LSP à laquelle

tout médecin est soumis. En oubliant- ou plus exactement en faisant fi des

objectifs de la loi, le Dr Blanc s'est mis en porte-à-faux avec les normes de

police contenues dans la LSP."

Cette interprétation de l'art. 191 LSP est

arbitraire. Comme on l'a vu plus haut, cette disposition vise les rapports

entre le médecin et les patients. La "négligence" ne peut guère y revêtir,

s'agissant de sanctions disciplinaires, un sens différent de sa signification

en droit des contrats, où le médecin est tenu d'appliquer toute la diligence

requise à son mandat, ou en droit pénal, où cette notion implique que l'auteur

commette une imprévoyance coupable en n'usant pas des précautions commandées

par les circonstances. L'interprétation du département intimé détourne le sens

de l'art. 191 LSP en faisant de la négligence une attitude intentionnelle consistant

à se mettre "en porte-à-faux avec les normes de police

contenues dans la LSP".

Quant à la réalisation d'une

"immoralité", le département l'a vue dans le fait que "le

médecin s'est fait complice d'un système éthiquement condamnable dans le milieu sportif en

administrant des produits dans une proportion qui

dépasse largement la norme. Ce qui est éthiquement condamnable dans ce

milieu-là, devient administrativement sanctionnable dès lors qu'il s'agit de

l'activité d'un médecin soumis à surveillance étatique." En réalité, on n'est pas en présence d'un défaut de qualité morale qui

justifierait que l'autorité intervienne pour empêcher que

"l'immoralité" du médecin ne se manifeste au préjudice de ses

patients, par des manifestations sexuelles ou d'autre forme d'abus du pouvoir

que confère la position du médecin.

Force est aussi de constater que l'autorité - ainsi

que cela transparaît en divers points du dossier malgré les dénégations

fournies en audience par le représentant du département - semble avoir porté

plus d'attention à la réprobation morale que suscite les sportifs grassement

payés qui trichent qu'à la finalité de la loi sur la santé publique. Or les

compétitions sportives sont des manifestations privées dans lesquelles les

règles imposées aux participants ne sont pas des normes juridiques dont l'Etat

aurait à assurer le respect, mais des conditions fixées par les organisateurs

sur une base privée également. Il n'y a pas lieu que l'autorité entreprenne une

"croisade contre le dopage" dont le Tribunal administratif a déjà

jugé qu'elle ne justifiait pas le levée du secret médical contre la volonté du

sportif professionnel concerné (GE.1999.0017 du 28 mai 1999). Comme le relevait

le Conseil fédéral dans son Message à l'appui des nouvelles dispositions

fédérales en matière de dopage (entrées en vigueur en 2002 et donc non

applicables ici) "les règlements de droit privé régissant le sport ne

permettaient pas de résoudre le problème du dopage" (cité par François

Vouilloz, Le nouveau droit suisse du dopage, AJP 2002, p. 915). Quoi qu'il en

soit, même les nouvelles dispositions fédérales, qui sont assorties de

sanctions pénales, ne visent que l'entourage des sportifs: la loi ne réprime

pas la consommation de produits dopants (AJP précité, p. 918). Le Conseil

fédéral exposait d'ailleurs que l'Etat n'a pas à punir les personnes qui

mettent en danger leur propre santé (FF 1999 III 3264, cité par Vouilloz,

précité, p. 920).

9.

C'est en définitive à tort que le département a tenu pour

réalisées les conditions "d'immoralité" ou de "négligence"

dans l'exercice de la profession auxquelles l'art. 191 LSP subordonne le

prononcé d'une sanction disciplinaire.

10.

Vu ce qui précède, la décision attaquée prononçant le retrait

temporaire de l'autorisation de pratiquer du recourant doit être annulée. Les

frais resteront à la charge de l'Etat, qui doit des dépens au recourant qui a

consulté un mandataire rémunéré.

11.

S'agissant du recours de Christian Deslarzes (dossier

joint GE2002.0002), il y a lieu de prendre acte de son retrait, qui rend la

cause sans objet. Elle sera rayée du rôle, sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Daniel Blanc est admis. La décision du Département

de la santé et de l'action sociale du 10 décembre 2001 est annulée.

II.

Le recours de Christian Deslarzes (dossier joint

GE2002.0002) est rayé sans frais.

III.

La somme de 2000 (deux mille) francs est allouée à Daniel

Blanc à titre de dépens à charge de l'Etat, par son Service de la santé

publique.

san/Lausanne, le 15 mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.