GE.2001.0126
TA - GE.2001.0126 - 2002-04-09 - c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
9 avril 2002Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
DÉCISION
DROIT COMMUNAL
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
NOMINATION{AGENT PUBLIC}
Cst-29-2
LC-94-2
LJPA-29
Résumé contenant:
La municipalité a valablement entendu le recourant et notifié son refus de le nommer définitivement, par une décision revêtant la forme écrite et dûment motivée, au vu de l'insuffisance des prestations fournies et du comportement inadéquat du recourant dans l'exercice de la fonction de garde-parc (voir l'arrêt GE 01-0083 du 6 nvoembre 2001).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, dont le conseil est l'avocate Nathalie Fluri, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 29 novembre 2001 (refus de nomination définitive).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été engagé
en qualité de garde de parc au service de la police municipale de la Commune
d'Yverdon-les-Bains. Selon la lettre de confirmation du 23 juin 1999, la
municipalité a nommé provisoirement X.________ dont l'entrée en fonction a pris
date le 19 juillet 1999.
B. Selon la fiche
d'appréciation annuelle établie à la fin de l'année 1999, les compétences de
X.________ ont été jugées satisfaisantes, respectivement correctes, pour
l'organisation, le rythme, la capacité d'adaptation et l'attitude à l'égard des
citoyens, tandis que certaines lacunes ont été relevées s'agissant des
connaissances tant générales que techniques du métier. En conclusion, le
recourant est décrit comme un collaborateur qui, bien qu'engagé depuis peu, a
su démontrer qu'il peut correspondre aux tâches qui lui sont confiées.
C. Le 15 août 2000, une
entrevue s'est déroulée entre le Lt Richoz, chef de Police-Secours et
X.________, confirmée par courrier du même jour. Il en résulte que depuis le
début de l'année 2000, le comportement du garde de parc tant professionnel que
personnel et la qualité de ses prestations se sont sérieusement dégradés,
obligeant sa hiérarchie à le mettre en garde à plusieurs reprises. Le Lt Richoz
a conclu ses lignes en prenant acte de l'intention de X.________ de modifier de
manière effective son comportement.
D. Le 31 octobre 2000, Le
Commissaire de police Morend a adressé un courrier à X.________, dont il
remarque l'effort fourni dans la rédaction des amendes d'ordre, relevant qu'il
a négligé de modifier sensiblement son comportement. Afin de pallier cet état
de fait, le commissaire a exigé que X.________ soit placé, au minimum durant
deux semaines, sous la surveillance étroite du brg Ribaux, qui reprend, à cette
occasion, sa fonction de formateur. Le commissaire indique qu'il attend à
l'issue de ce délai que X.________ fasse montre d'un réel et durable projet.
E. La fiche d'appréciation
annuelle établie à la fin de l'année 2000 mentionne les mêmes lacunes que
l'année précédente au niveau des connaissances générales et techniques,
auxquelles s'ajoutent des erreurs d'analyse et d'exécution, une organisation et
des méthodes parfois approximatives et l'insuffisance de la qualité des
prestations fournies nécessitant de fréquents rappels et corrections ainsi que
la difficulté à assimiler une nouvelle tâche ou un nouvel environnement, un
comportement manquant de maturité et de sens des responsabilités, une tenue non
conforme aux règlements et procédures d'où des rappels à l'ordre fréquents, de
même que de la négligence dans son propre travail. Ce rapport mentionne
toutefois un bon comportement relationnel au sein de l'équipe et à l'égard des
tiers. En conclusion, en rappelant les deux entretiens que X.________ a eus
avec sa hiérarchie, confirmés par écrit, l'auteur du rapport a qualifié les
prestations de X.________ comme insuffisantes, ce qui est inacceptable et a
proposé, comme mesures concrètes, la supervision et l'avertissement.
F. Par courrier du 19
janvier 2001, X.________ a été informé du fait que la municipalité a décidé de
surseoir à sa nomination définitive en qualité de fonctionnaire et de bloquer
l'annuité à laquelle il aurait pu prétendre eu égard à son nouveau statut.
Cette décision est fondée sur la dégradation grave de son comportement
professionnel, constatée à plusieurs reprises par la hiérarchie oralement et
par écrit. Les exigences posées ayant été clairement exposées, il est relevé
que des améliorations tangibles et rapides sont attendues, en vue du réexamen
de son dossier d'ici juin 2001.
G. Un rapport a été dressé
le 9 juillet 2001 par Mme Z.________, responsable des Ressources humaines et le
commissaire Morend, au sujet de l'entretien que ces derniers ont eu, le 2
juillet 2001, également avec le brg Ribaux, afin de dresser le bilan de la
situation. X.________ a été convoqué le 4 juillet 2001 au bureau des ressources
humaines, en présence du commissaire et de la responsable des ressources
humaines. Interrogé sur les constats, X.________ est apparu ahuri et sous le
choc, incapable d'exprimer la moindre remarque ou début d'explication, ne
comprenant pas les reproches formulés, persuadé d'avoir accompli des efforts et
d'être parvenu aux exigences fixées. En conclusion, constatant l'absence
d'amélioration de la situation, trois propositions ont été formulées à la
municipalité consistant à refuser la nomination définitive, faire application
de l'art. 16 du statut selon lequel le contrat d'engagement prendra fin au 31
août 2001 et autoriser la remise au concours, fin août, du poste laissé vacant.
Dans sa séance du 12 juillet 2001, la municipalité a admis ces trois
propositions.
H. Par décision notifiée le
16 juillet 2001, la municipalité a informé X.________ de son refus de
nomination définitive, en qualité de garde de parc au sein du Corps de Police
municipale, en vertu de l'art. 5 du Statut du personnel municipal, cette
décision prenant effet au 18 juillet 2001, dès lors que la période de
nomination provisoire maximale est de deux ans, selon l'art. 7 du statut. La
municipalité indique que le refus de nomination définitive la met dans
l'obligation de mettre fin au contrat de travail, en observant le délai de
résiliation d'un mois prévu par l'art. 16 du statut, en conséquence de quoi les
fonctions cesseraient au 31 août 2001. Cette décision est motivée par la qualité
des prestations, notablement insuffisante, que de fréquents recadrages n'ont
malheureusement pas rétablie et par des facultés de discernement défaillantes
suscitant des conflits et recours des administrés.
I. Sur recours de
l'intéressé, le Tribunal administratif, par arrêt du 6 novembre 2001, a annulé
la décision litigieuse pour des raisons de forme (violation du droit d'être
entendu).
J. A la suite de cet
arrêt, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a convoqué le recourant en vue de
son audition, par courrier du 16 novembre 2001 contenant l'avis suivant :
"Suite à cette décision, la municipalité
souhaite vous exposer les motifs de la décision qu'elle a prise à votre égard;
et vous entendre sur l'exposé de ces motifs".
La convocation fixait
la séance d'audition au 21 novembre 2001.
K. Cette séance a
effectivement eu lieu à la date prévue en présence notamment du recourant et de
son conseil, qui a fait valoir d'emblée que le bref délai de convocation ne lui
permettait pas de faire administrer certaines preuves, notamment l'audition de
témoins. Cette requête a été renouvelée après la séance, par courrier du même
jour, puis une nouvelle fois le 3 décembre 2001, après réception du
procès-verbal de la séance du 21 novembre 2001. Dans ce courrier du 3 décembre,
le recourant a pour la première fois donné l'identité des témoins devant être
entendus.
Ces réquisitions ont
été écartées par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains qui, dans sa séance du 29
novembre 2001, a décidé de refuser de nommer définitivement le recourant à son
poste de garde-parcs et a communiqué cette décision à l'intéressé le 3 décembre
suivant, avec indication des motifs. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours, déposé le 21 décembre 2001.
L. L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 31 janvier 2002. Le Tribunal administratif a
procédé à l'audition des parties lors de l'audience du 25 mars 2002, audience
au cours de laquelle il a encore entendu en qualité de témoins les supérieurs
immédiats du recourant (le brigadier Gilbert Ribaux et le sergent Bernard
Paccaud).
Le tribunal a statué
immédiatement après cette audience.
Considérants
1.
Le personnel de la
Commune d'Yverdon-les-Bains est régi par un statut adopté par le conseil
communal le 5 octobre 2000 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
le 4 décembre suivant. Il est complété par un règlement d'application qui lui
n'a pas été approuvé par l'autorité cantonale, mais qui figure dans le même
document. S'agissant de la portée respective de ces textes, le tribunal se
réfère au considérant 1a de son arrêt du 6 novembre 2001.
Le chapitre 2 du
statut (art. 5 à 16) (et respectivement du règlement), intitulé
"nominations et promotions", désigne notamment la municipalité comme
autorité de nomination, à titre provisoire ou définitif (art. 5), règle les
conditions de la nomination (art. 6), de la nomination à titre provisoire (art.
7), des places à repourvoir (art. 8), de la décision de nomination (art. 9), de
même que de la fin de la qualité de fonctionnaire (art. 10), en cas de
démission (art.11), suppression de fonction (art.12), renvoi pour justes motifs
(art.13), mise à la retraite (art.14), invalidité (art.15), congé et démission
du fonctionnaire nommé à titre provisoire (art. 16). Dans le cas d'espèce, où
il est question d'une procédure de refus de nomination définitive du recourant,
il sied de reproduire littéralement la teneur de l'art. 7 du statut :
"La nomination
définitive du fonctionnaire interviendra en règle générale après une période à
titre provisoire d'un an. Suivant la date d'entrée, cette période pourra être
prolongée jusqu'à deux ans au maximum."
Quant à l'art. 7 du
règlement, il est libellé comme suit :
"La décision de
nomination provisoire exprimée au travers de la lettre d'engagement peut-être
assortie de documents complémentaires, tels que le descriptif de fonction, la
définition d'objectifs précis, etc...
La période de
nomination provisoire est destinée, pour les deux parties, Commune et
employé(e), à vérifier l'adéquation entre les attentes et le déroulement
effectif de la collaboration.
Il est procédé, au
terme des trois premiers mois, à un premier point de la situation, par le biais
d'un entretien, mené de concert entre le ou la responsable hiérarchique direct
et le ou la chef(fe) des Ressources Humaines. Cet entretien permet de procéder,
si nécessaire, aux premiers ajustements de part et d'autre.
Au terme de la
période de nomination provisoire, sera procédé à un deuxième entretien destiné
à s'assurer de la bonne couverture du descriptif de fonction et de la
satisfaction professionnelle des deux parties.
A la suite de cette
démarche, un préavis conjoint du service auquel est rattaché le collaborateur
et du service des Ressources Humaines est déposé en Municipalité, à fin de
décision.
Les motifs d'un
éventuel refus font l'objet d'une communication, lors de l'audition de
l'intéressé(e) par la Municipalité. La décision lui est confirmée par écrit. La
prolongation de la période de nomination provisoire doit être assortie
d'objectifs d'amélioration, ainsi que des moyens mis à disposition pour
faciliter leur atteinte. Un nouveau calendrier est fixé."
2.
Comme le Tribunal
administratif l'a déjà rappelé à de nombreuses reprises (GE 91/038 du 17/11/92;
GE 92/0133 du 16/04/93, GE 93/0130 du 20/04/94, GE 94/0025 du 7/10/94, GE
94/0136 du 31/03/95, GE 95/0039 du 28/11/96, GE 95/0085 du 4/12/95, GE 96/0061
du 31/10/1996, GE 96/0076 du 5/12/96, GE 97/0080 du 30/09/97; GE 96/026 du
15/04/98; GE 99/064 de ce jour), une autorité communale doit disposer de la
plus grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son
administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service
nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très
largement de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle du Tribunal
administratif. Ce principe doit toutefois être tempéré par la considération que
l'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est
libre d'agir comme bon lui semble. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,
elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF
107.
I a 204; 104 I a 212 et les références). L'exercice d'un contrôle
judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif
doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont
l'administration a exercé ses prérogatives. Le juge doit ainsi contrôler que
les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation
de l'autorité communale et qu'elles apparaissent comme soutenables au regard
des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances
personnelles et des exigences du service. Seules les mesures objectivement
insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal vérifiant que
l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et respecte les
conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (sur
tous ces points, voir ATF 108 Ib 209 = JdT 1984 I 331, consid. 2).
On rappellera
également que le pouvoir d'examen du tribunal administratif est limité au
contrôle de la légalité et qu'en conséquence, faute d'une disposition contraire
au sens de l'art. 36 lit. c LJPA, le tribunal n'examine pas les décisions
municipales contestées sous l'angle de l'opportunité. Le Tribunal fédéral
interprète cette restriction, qui s'impose au tribunal administratif, de
manière particulièrement rigoureuse: ainsi, lorsque le statut communal prévoit
que la municipalité peut, au lieu de renvoyer un fonctionnaire pour justes
motifs, le déplacer dans une autre fonction, le Tribunal fédéral considère
(parce qu'il s'agit d'une faculté - et non d'une obligation - de la
municipalité) que la décision que la municipalité prend à cet égard se fonde
sur des motifs d'opportunité et non pas sur le respect du principe de la
proportionnalité; cela interdit au tribunal administratif de substituer son
pouvoir d'appréciation à la celui de la commune en jugeant en opportunité, ce
qui constituerait une violation de l'autonomie communale (ATF 2P.311/1996 du 29
décembre 1997, cause GE 96/088 concernant la commune d'Ollon, où le Tribunal
fédéral a annulé l'arrêt cantonal selon lequel un licenciement, jugé
disproportionné, devait être remplacé par un déplacement de fonction).
3.
De manière à bien
préciser le cadre du présent litige, le tribunal croit utile de rappeler ici
que, bien que la mesure attaquée ait des conséquences identiques (soit la perte
de son poste par le recourant), on n'est pas en présence d'une révocation
disciplinaire ou d'un licenciement pour justes motifs mais d'une renonciation
par l'autorité municipale à confirmer le recourant dans ses fonctions, à
l'issue de la période de nomination provisoire. Cette distinction n'a pas
qu'une portée théorique, mais elle est au contraire essentielle lorsqu'il
s'agit d'apprécier les motifs invoqués par l'autorité de nomination.
Conformément à la jurisprudence (ATF 120 Ib 134; ATF 108 Ib 209), l'employé
engagé à l'essai est un employé qui doit d'abord prouver qu'il a les capacités
requises et qu'il est apte à exercer la fonction. Lorsque tel n'est pas le cas,
il n'est pas nécessaire pour l'autorité de nomination de prouver l'existence de
justes motifs (c'est-à-dire d'une circonstance qui justifierait un renvoi
immédiat) mais il suffit que la résiliation se tienne dans les limites du
pouvoir d'appréciation et qu'elle apparaisse comme une mesure soutenable en
regard des prestations et du comportement de l'intéressé, ainsi que des
circonstances personnelles et des exigences du service. En d'autres termes, on
peut renoncer à nommer un fonctionnaire lorsque, au vu des constatations faites
par les supérieurs, la preuve de ses aptitudes et de ses capacités n'est pas
apportée et ne le sera pas non plus à l'avenir selon toute vraisemblance, et
cela indépendamment de l'existence d'une faute, des motifs d'ordre objectif
étant suffisants. Tel est le cas notamment, par exemple, lorsque la personne en
cause ne répond pas au profil du poste, lorsque pour des raisons personnelles
les rapports de confiance indispensables ne peuvent pas être établis, ou encore
lorsqu'il existe des motifs permettant objectivement de croire qu'une
collaboration sans heurt et un traitement efficace des affaires risquent d'être
mis en péril (sur tous ces points, outre les arrêts déjà cités, voir une
décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral
du 26 janvier 1995, confirmée par le Tribunal fédéral le 12 juillet 1995, JAAC
60.
(1996) No 75 consid. 6, ou encore un arrêt du Tribunal administratif du
canton de Berne, JAB 1993 227).
4.
En l'espèce, le
recourant fait valoir tout d'abord que des motifs d'ordre formel entacheraient
la décision attaquée de vices devant entraîner son annulation.
4.1
Il soutient tout d'abord
que les conditions dans lesquelles il a été convoqué pour une audition, après
l'arrêt du 6 novembre 2001 du Tribunal administratif, ne lui permettaient pas
de se défendre valablement, et que d'ailleurs il résulte clairement des termes
mêmes de la convocation que, dans l'esprit des membres de la municipalité, la
cause était entendue et qu'il s'agissait simplement d'expliquer à nouveau les
raisons d'une décision déjà prise. Ces griefs sont toutefois dépourvus de
substance.
Il est vrai que le
délai de convocation d'à peine quelques jours était extrêmement bref. Mais
cette circonstance doit être replacée dans le contexte de l'affaire, qui durait
depuis plusieurs mois et qui avait déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire
avec développement circonstancié des arguments de l'une et l'autre des parties.
Le recourant et son conseil connaissaient donc parfaitement la position de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, et ils étaient à même de la contredire dans
la mesure utile lors de la séance en cause. Ils auraient aussi pu demander le
renvoi de celle-ci par une requête motivée, notamment au début de la séance, ce
qu'ils n'ont pas fait (le procès-verbal ne mentionne pas une telle requête). Si
véritablement l'audition de témoins était nécessaire, ils auraient pu et dû en
indiquer immédiatement l'identité, en précisant les points sur lesquels de
telles auditions étaient indispensables, ce qu'ils n'ont pas davantage fait,
une simple réserve étant formulée. Dès lors l'autorité communale, dans le cadre
d'une appréciation anticipée des preuves, pouvait renoncer à entendre des
témoins si elle avait la certitude que cela ne pourrait l'amener à modifier son
opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 469; 120 Ib 229). Cela est d'autant
plus vrai en l'espèce qu'une partie des témoins concernés, en tout cas,
appartenait au corps de police communal et que leur avis était connu.
On ne saurait non plus
déduire des termes utilisés par l'autorité intimée dans sa lettre de
convocation qu'elle aurait en tout état de cause préjugé de l'affaire. Même si
la formule utilisée était sans doute quelque peu maladroite, on doit
l'interpréter comme exprimant l'intention de l'autorité de réparer un vice de
procédure, sans que l'on puisse en déduire qu'elle n'était pas prête à entendre
les arguments du recourant, voire de nouveaux arguments. On ne saurait donc y
voir une violation du droit d'être entendu ni en déduire une volonté définitive
de s'en tenir à la position initiale, tout réexamen de celle-ci étant d'emblée
exclu.
4.2
Le recourant fait aussi
valoir que, en tout état de cause et quel que soit le bien-fondé des motifs
invoqués, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains était déchue en novembre 2001 du
droit de refuser une nomination définitive qui aurait été, selon lui, acquise
de plein droit et tacitement à l'échéance de la période de nomination
provisoire de deux ans, soit in casu le 19 juillet 2001. Une telle
argumentation, que le recourant a encore développée à l'audience du 25 mars
2002.
en la fondant sur un raisonnement par analogie avec le droit privé, ne
résiste pas à l'examen.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de juger que la nomination définitive d'un
fonctionnaire ne pouvait pas intervenir tacitement ou par acte concluant à
l'issue de la période de nomination provisoire. Les obligations des
fonctionnaires sont étendues et leurs droits sont relativement complexes; ils
forment dans leur ensemble ce que l'on appelle le statut de la fonction
publique. Un tel régime prend naissance par un acte de nomination, qui doit
être qualifié de décision au sens de l'art. 29 LJPA; cet acte intervient
généralement à l'issue d'une procédure, comportant souvent une mise au
concours. En outre, la nomination, en droit suisse, est soumise à acceptation
de l'intéressée parce qu'il va de soi que l'on ne peut pas devenir
fonctionnaire contre son gré (voir à ce sujet André Grisel, Traité de droit
administratif suisse, Neuchâtel 1984, 460 ss, ou Pierre Moor, Droit
administratif III 210 ss). Autrement dit, la nomination de fonctionnaires
intervient à l'issue d'une procédure et doit revêtir une certaine forme; elle
doit enfin être acceptée par son destinataire. Plus encore que pour d'autres
décisions (sur ce point, voir Pierre Moor, op. cit. II, 196 s.), l'acte de
nomination doit revêtir la forme écrite. C'est ainsi que le Tribunal
administratif, dans un arrêt GE 96/112 a relevé qu'un régime statutaire ne
prenait naissance que par un acte de nomination, qualifié de décision au sens
de l'art. 29 LJPA (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,
Berne 1993, n° 5.1.2.1, pour qui le régime est de nature unilatérale, v. ég.
vol. II, n° 3.1.2.2), à l'issue d'une procédure comportant souvent une mise au
concours (op. cit., vol. III., n° 5.1.3.1) et revêtant la forme écrite.
5.
Sur le fond, le
recourant considère que les manquements, insuffisances ou défaillances qui lui
sont imputés par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains ne sauraient justifier un
refus de nomination qui serait selon lui disproportionné, arbitraire et contraire
au principe de l'égalité de traitement. Un tel moyen, à supposer même qu'il
soit suffisamment motivé (le recourant n'a pas indiqué d'autres cas semblables
au sien ayant fait l'objet d'une appréciation différente de la part de
l'autorité municipale), ne saurait être retenu. Il résulte du dossier et de
l'instruction de la cause (en particulier de l'audition des supérieurs directs
de l'intéressé) que l'adaptation du recourant aux conditions du travail qui
était le sien a été d'emblée problématique, se différenciant par là même des
aptitudes démontrées par les autres membres du corps de police exerçant des
fonctions identiques. Il est ainsi constant que les fichets d'amendes d'ordre
établis par le recourant comportaient souvent des erreurs, de nature à provoquer
des contestations, et qu'il n'a pas été possible de remédier à cette déficience
en dépit des mesures prises (notamment de la surveillance particulière confiée
au brigadier Ribaux). Se sont ajoutés à cela des comportements inadéquats (voir
les pièces 117 et 118 produites par la municipalité), mis en évidence notamment
par une intervention manifestement intempestive auprès de politiciens
collectant des signatures sur le domaine public ou des activités hors
compétence (se procurer de manière irrégulière une clé pour ouvrir un
horodateur). Même s'ils ne relèvent pas d'une intention coupable mais
vraisemblablement seulement d'un excès de zèle (comme le recourant l'admet
lui-même, p. 11 ch. 3 du mémoire de recours), ces faits étaient de nature à
empêcher l'autorité de nomination d'acquérir la conviction que l'on pouvait
faire confiance à l'intéressé. Il s'agit sans aucun doute d'un motif valable de
renoncer à une nomination définitive, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire
que de tels motifs revêtent le degré de gravité qu'exige une mesure de
licenciement ou de révocation disciplinaire. Or, pour que la décision que
constitue la résiliation d'un engagement provisoire soit valable, et comme on
l'a vu (cons. 3 ci-dessus), il suffit qu'elle repose sur un motif plausible ou
objectivement fondé, sans qu'il soit nécessairement grave, la résiliation
devant se tenir dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration
et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du
comportement de l'employé ainsi que compte tenu des composantes personnelles et
des données particulières au service en cause (ATF 108 Ib 210; N'Guyen, La fin
des rapports de service, in Helbling/Poledna, Personalrecht des öffentlichen
Dienstes, 1999, p. 427).
6.
Dans ces conditions, le
recours doit être rejeté parce qu'en tous points mal fondé.
S'agissant d'un
contentieux relevant de la fonction publique, le tribunal rendra le présent
arrêt sans frais, ce conformément à sa pratique en la matière. Il n'allouera
pas de dépens à la municipalité intimée quand bien même celle-ci a obtenu gain
de cause, parce que la nécessité d'avoir recours aux conseils d'un mandataire
professionnellement qualifié n'est pas démontrée (v. sur ce point, André Moser/
Peter Uebersax, Handbücher für die Anwaltpraxis, III, Prozessieren vor
eidgenössichen Rekurskommissionen, Basel 1998, nos 4.15 et ss, plus
particulièrement 4.18, note 38). Cette solution, qui correspond à celle de la
Commission fédérale de recours en matière de personnel, découle aussi de considérations
d'équité (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2002/gz
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut
faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).