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Décision

GE.2002.0005

TA - GE.2002.0005 - 2004-09-07 - X. c/ Département de la formation et de la jeunesse

7 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dès 1988, X._______,

titulaire d'un certificat fédéral de maturité, a entrepris des études de

biologie à l'Université de Neuchâtel. Au 6 juin 2000, selon une attestation de

la Faculté des sciences, elle avait subi avec succès les examens théoriques du

diplôme de biologiste; il lui restait à accomplir, pour obtenir ce titre,

l'épreuve pratique de fin d'études.

B. En juillet 2001, elle

s'est adressée à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud pour faire acte

de candidature à la formation de maître spécialiste en biologie et chimie. La

rédaction de son travail de diplôme était alors en cours.

Son admission à la

Haute Ecole nécessitait, entre autres conditions, une licence ès sciences

comportant une branche principale et une branche secondaire. Invitée à fournir

un préavis sur la formation reçue à Neuchâtel, la Faculté des sciences de

l'Université de Lausanne a indiqué que l'équivalence de la branche principale

"biologie" serait reconnue sans condition dès l'obtention du diplôme;

en revanche, aucune équivalence ne pourrait être admise pour la branche

secondaire "chimie", de sorte que la candidate devrait suivre le

programme complet de cette branche secondaire pour biologiste de la licence ès

sciences. Le 18 décembre 2001, le Département de la formation et de la

jeunesse, sous la signature du chef du service de l'enseignement secondaire

supérieur et de la formation, a adressé à la candidate une décision formelle

correspondant à ce préavis.

C. Le Tribunal

administratif est saisi d'un recours de X._______, tendant à l'annulation de

cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouveau prononcé. La

recourante admet que son diplôme neuchâtelois, en voie d'acquisition, ne

l'habilite qu'à l'enseignement d'une seule branche, et qu'à l'avenir,

"selon les normes européennes", une formation à l'enseignement de

deux branches sera indispensable. Elle soutient toutefois qu'actuellement,

selon un régime transitoire, les licenciés ès sciences de l'Université de

Lausanne accèdent sans condition à la Haute Ecole Pédagogique avec un titre qui

ne comporte, lui aussi, qu'une seule branche; elle se plaint donc d'une

inégalité de traitement.

Invité à répondre, le

Département intimé propose le rejet du recours.

Considérants

1.

Le Tribunal

administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une

décision de première instance d'un agent du Département de la formation et de

la jeunesse, fondée sur la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS) ou sur la loi du 8

mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP; art. 4 al. 1 LJPA, 123e LS et

56.

LHEP).

2.

La Haute Ecole Pédagogique

est un établissement régi par la loi précitée du 8 mars 2000 et son règlement

d'application daté du 2 juillet 2001 (RHEP). Elle a pour but d'assurer la

formation des maîtres de l'enseignement vaudois (art. 1er et 6 al. 1 LHEP).

Elle assure, en particulier, la formation initiale aux professions de

l'enseignement (art. 3 al. 1 LHEP). Les exigences de la formation sont définies

d'après l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin

d'études, du 18 février 1993 (RS 413.21), et ses règlements d'application pour

les diplômes d'enseignement (art. 6 al. 2 LHEP). Les titres que la Haute Ecole

délivre doivent ainsi attester, d'après ces règlements, de l'aptitude à

l'enseignement de deux à quatre disciplines dans l'enseignement secondaire

inférieur, et de deux disciplines dans les écoles de maturité.

3.

Selon les art. 12 al. 5

LHEP et 37 al. 1 RHEP, les candidats à la formation initiale de maître

spécialiste doivent être titulaire d'un grade universitaire consécutif à des

études d'une durée réglementaire de quatre ans au moins, attestant de

compétences académiques dans au moins deux branches correspondant aux

disciplines enseignées dans les établissements secondaires et les gymnases du

canton de Vaud. Le Département fixe la liste des licences, des diplômes des

écoles polytechniques et des combinaisons et compléments de licences reconnus

pour l'admission, ainsi que les règles et procédures en matière d'équivalences

(art. 37 al. 2 RHEP).

La candidature de la

recourante a été examinée au regard d'un document adopté sur cette base

réglementaire par le chef du Département, comprenant la liste des titres

reconnus pour l'année scolaire 2002-2003, intitulé "décision n° 71"

et daté du 11 décembre 2001. Un préambule explique la liste proprement dite et

organise la procédure d'équivalence (ch. 1), procédure qui a été suivie dans la

présente affaire. La liste indique sans équivoque que les licences ès sciences,

ou les autres grades académiques de même niveau, doivent porter sur une branche

principale et une branche secondaire (ch. 2.5). Le document comporte enfin un

ch. 3 libellé comme suit:

"Mesures transitoires adoptées en

faveur des gradués "ancien régime" de l'Université de Lausanne

Les licences délivrées par la Faculté des

sciences de l'Université de Lausanne sur la base des plans et règlements

d'études antérieurs à l'année académique 1998-1999 ("ancien régime"),

qui donnaient le droit de s'inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement

secondaire, sont encore reconnues pour une demande d'admission à la HEP pour

l'année scolaire 2002-2003. Il s'agit des licences ès sciences mathématiques,

ès sciences physiques, ès sciences chimiques [et] en biologie.

La HEP définit la ou les branches qui

figureront sur le diplôme de maître spécialiste des candidats admis sur la base

de ces licences "ancien régime".

Ces mesures transitoires ne s'appliquent pas

aux détenteurs de titres délivrés par d'autres universités ou hautes écoles que

l'Université de Lausanne."

La réponse au recours

explique que ces licences "ancien régime" attestent de compétences

académiques dans une seule branche, et qu'elles sont admises seulement parce

que les étudiants concernés pouvaient, au début de leurs études, compter avec

certitude sur l'accès aux fonctions de l'enseignement secondaire vaudois. Les

étudiants engagés dans les programmes analogues d'autres universités suisses

n'avaient prétendument, eux, aucune assurance d'accéder à ces fonctions, car

les équivalences n'étaient admises que "de cas en cas" en application

des art. 74 al. 3 LS et 101 du règlement d'application de cette loi. C'est

pourquoi, selon le Département intimé, il se justifie de réserver le régime

transitoire aux gradués de l'Université de Lausanne exclusivement. La réponse

insiste sur le fait que les programmes à une seule branche du régime actuel de

cette université ne donnent pas non plus accès à la Haute Ecole Pédagogique.

Aux termes de l'art.

150.

RHEP, le Département est chargé de prendre toute mesure afin d'assurer la

transition entre les anciennes réglementations des institutions de formation et

la réglementation de la Haute Ecole. Cette disposition autorise le Département

à incorporer dans la liste des titres reconnus, s'il l'estime nécessaire, un

programme de l'Université de Lausanne qui ne répond pas à l'exigence de deux

branches spécifiée à l'art. 37 al. 1 RHEP. En revanche, la clause finale de la

décision n° 71, selon laquelle, en substance, toute équivalence est d'emblée

exclue entre ledit programme et les filières analogues d'autres universités ou

écoles, est insolite; elle ne trouve d'ailleurs appui sur aucune disposition de

la loi ni du règlement. Elle fait obstacle à la candidature de la recourante,

de sorte que le Tribunal administratif doit vérifier si elle répond à un motif

pertinent au regard des principes qui doivent habituellement guider l'autorité

appelée à statuer sur une demande d'équivalence de titres.

4.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif relative à l'art. 74 LS, disposition au rôle

important dans l'argumentation de la réponse au recours, le Département saisi

d'une telle demande doit examiner si le titre invoqué est analogue à ceux

qu'énumère le règlement ou la liste déterminante, c'est-à-dire examiner si ce

titre présente les mêmes garanties quant aux connaissances et à la formation dont

le candidat doit justifier. Le Département jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au

contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter

les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en

particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêt GE 93/032 du 12 novembre 1993, RDAF 1994 p. 145, consid. 4

et 5.1).

On constate qu'avant

la création de la Haute Ecole Pédagogique, les gradués d'établissements autres

que l'Université de Lausanne étaient en droit, dans le cadre juridique ainsi

défini, de faire reconnaître l'équivalence de leur titre avec les licences ès

sciences délivrées à l'époque par cette université. Par conséquent, les

étudiants de ces établissements pouvaient eux aussi, selon le programme qu'ils

choisissaient, compter sur la possibilité d'accéder d'abord à l'ancien

Séminaire pédagogique, puis aux professions de l'enseignement secondaire vaudois.

L'argument développé dans la réponse au recours, selon lequel ces étudiants

n'ont jamais eu l'assurance d'accéder auxdites professions, n'est donc pas

fondé; il a au contraire l'apparence d'un simple prétexte destiné à limiter, au

détriment des candidats allogènes, l'incidence d'un régime transitoire qui ne

satisfait pas aux exigences actuelles de la formation. La recourante ayant

commencé ses études bien avant l'année académique 1998-1999, on ne discerne

aucun motif objectif de lui refuser une équivalence de titres correspondant au

régime transitoire consenti aux gradués de l'Université de Lausanne. Le

Département devait donc examiner si la formation suivie à Neuchâtel correspond

à l'une des licences visées au ch. 3 de la décision n° 71, nonobstant la clause

discriminatoire qui figure aussi dans ce document, cela comme si la recourante

avait voulu, avant la création de la Haute Ecole, entrer à l'ancien Séminaire

pédagogique. En omettant cet examen, le Département a abusé de son pouvoir

d'appréciation, ce qui entraîne l'admission du recours et l'annulation de sa

décision.

5.

Le recourante obtient

gain de cause, de sorte que l'émolument judiciaire est laissé à la charge de

l'Etat. Compte tenu qu'elle procède sans le concours d'un mandataire

professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis et la décision attaquée est annulée; la cause est renvoyée au Département

pour nouvelle décision.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.