GE.2002.0005
TA - GE.2002.0005 - 2004-09-07 - X. c/ Département de la formation et de la jeunesse
7 septembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Département de la formation et de la jeunesse
LHEP-12-5
LHEP-56
LS-74
RHEP-37-1
Résumé contenant:
La décision concernant le régime transitoire d'admission à la HEP pour l'année 2002-2003 qui exclut de reconnaître une équivalence aux licences délivrées par d'autres universités ou hautes écoles que l'Université de Lausanne ne respecte pas les principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté le 11 janvier 2002
par X._______, rue du 1._______, à 2._______
contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 18 décembre 2001 lui refusant l'équivalence de sa
licence.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dès 1988, X._______,
titulaire d'un certificat fédéral de maturité, a entrepris des études de
biologie à l'Université de Neuchâtel. Au 6 juin 2000, selon une attestation de
la Faculté des sciences, elle avait subi avec succès les examens théoriques du
diplôme de biologiste; il lui restait à accomplir, pour obtenir ce titre,
l'épreuve pratique de fin d'études.
B. En juillet 2001, elle
s'est adressée à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud pour faire acte
de candidature à la formation de maître spécialiste en biologie et chimie. La
rédaction de son travail de diplôme était alors en cours.
Son admission à la
Haute Ecole nécessitait, entre autres conditions, une licence ès sciences
comportant une branche principale et une branche secondaire. Invitée à fournir
un préavis sur la formation reçue à Neuchâtel, la Faculté des sciences de
l'Université de Lausanne a indiqué que l'équivalence de la branche principale
"biologie" serait reconnue sans condition dès l'obtention du diplôme;
en revanche, aucune équivalence ne pourrait être admise pour la branche
secondaire "chimie", de sorte que la candidate devrait suivre le
programme complet de cette branche secondaire pour biologiste de la licence ès
sciences. Le 18 décembre 2001, le Département de la formation et de la
jeunesse, sous la signature du chef du service de l'enseignement secondaire
supérieur et de la formation, a adressé à la candidate une décision formelle
correspondant à ce préavis.
C. Le Tribunal
administratif est saisi d'un recours de X._______, tendant à l'annulation de
cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouveau prononcé. La
recourante admet que son diplôme neuchâtelois, en voie d'acquisition, ne
l'habilite qu'à l'enseignement d'une seule branche, et qu'à l'avenir,
"selon les normes européennes", une formation à l'enseignement de
deux branches sera indispensable. Elle soutient toutefois qu'actuellement,
selon un régime transitoire, les licenciés ès sciences de l'Université de
Lausanne accèdent sans condition à la Haute Ecole Pédagogique avec un titre qui
ne comporte, lui aussi, qu'une seule branche; elle se plaint donc d'une
inégalité de traitement.
Invité à répondre, le
Département intimé propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Le Tribunal
administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une
décision de première instance d'un agent du Département de la formation et de
la jeunesse, fondée sur la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS) ou sur la loi du 8
mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP; art. 4 al. 1 LJPA, 123e LS et
56.
LHEP).
2.
La Haute Ecole Pédagogique
est un établissement régi par la loi précitée du 8 mars 2000 et son règlement
d'application daté du 2 juillet 2001 (RHEP). Elle a pour but d'assurer la
formation des maîtres de l'enseignement vaudois (art. 1er et 6 al. 1 LHEP).
Elle assure, en particulier, la formation initiale aux professions de
l'enseignement (art. 3 al. 1 LHEP). Les exigences de la formation sont définies
d'après l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin
d'études, du 18 février 1993 (RS 413.21), et ses règlements d'application pour
les diplômes d'enseignement (art. 6 al. 2 LHEP). Les titres que la Haute Ecole
délivre doivent ainsi attester, d'après ces règlements, de l'aptitude à
l'enseignement de deux à quatre disciplines dans l'enseignement secondaire
inférieur, et de deux disciplines dans les écoles de maturité.
3.
Selon les art. 12 al. 5
LHEP et 37 al. 1 RHEP, les candidats à la formation initiale de maître
spécialiste doivent être titulaire d'un grade universitaire consécutif à des
études d'une durée réglementaire de quatre ans au moins, attestant de
compétences académiques dans au moins deux branches correspondant aux
disciplines enseignées dans les établissements secondaires et les gymnases du
canton de Vaud. Le Département fixe la liste des licences, des diplômes des
écoles polytechniques et des combinaisons et compléments de licences reconnus
pour l'admission, ainsi que les règles et procédures en matière d'équivalences
(art. 37 al. 2 RHEP).
La candidature de la
recourante a été examinée au regard d'un document adopté sur cette base
réglementaire par le chef du Département, comprenant la liste des titres
reconnus pour l'année scolaire 2002-2003, intitulé "décision n° 71"
et daté du 11 décembre 2001. Un préambule explique la liste proprement dite et
organise la procédure d'équivalence (ch. 1), procédure qui a été suivie dans la
présente affaire. La liste indique sans équivoque que les licences ès sciences,
ou les autres grades académiques de même niveau, doivent porter sur une branche
principale et une branche secondaire (ch. 2.5). Le document comporte enfin un
ch. 3 libellé comme suit:
"Mesures transitoires adoptées en
faveur des gradués "ancien régime" de l'Université de Lausanne
Les licences délivrées par la Faculté des
sciences de l'Université de Lausanne sur la base des plans et règlements
d'études antérieurs à l'année académique 1998-1999 ("ancien régime"),
qui donnaient le droit de s'inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement
secondaire, sont encore reconnues pour une demande d'admission à la HEP pour
l'année scolaire 2002-2003. Il s'agit des licences ès sciences mathématiques,
ès sciences physiques, ès sciences chimiques [et] en biologie.
La HEP définit la ou les branches qui
figureront sur le diplôme de maître spécialiste des candidats admis sur la base
de ces licences "ancien régime".
Ces mesures transitoires ne s'appliquent pas
aux détenteurs de titres délivrés par d'autres universités ou hautes écoles que
l'Université de Lausanne."
La réponse au recours
explique que ces licences "ancien régime" attestent de compétences
académiques dans une seule branche, et qu'elles sont admises seulement parce
que les étudiants concernés pouvaient, au début de leurs études, compter avec
certitude sur l'accès aux fonctions de l'enseignement secondaire vaudois. Les
étudiants engagés dans les programmes analogues d'autres universités suisses
n'avaient prétendument, eux, aucune assurance d'accéder à ces fonctions, car
les équivalences n'étaient admises que "de cas en cas" en application
des art. 74 al. 3 LS et 101 du règlement d'application de cette loi. C'est
pourquoi, selon le Département intimé, il se justifie de réserver le régime
transitoire aux gradués de l'Université de Lausanne exclusivement. La réponse
insiste sur le fait que les programmes à une seule branche du régime actuel de
cette université ne donnent pas non plus accès à la Haute Ecole Pédagogique.
Aux termes de l'art.
150.
RHEP, le Département est chargé de prendre toute mesure afin d'assurer la
transition entre les anciennes réglementations des institutions de formation et
la réglementation de la Haute Ecole. Cette disposition autorise le Département
à incorporer dans la liste des titres reconnus, s'il l'estime nécessaire, un
programme de l'Université de Lausanne qui ne répond pas à l'exigence de deux
branches spécifiée à l'art. 37 al. 1 RHEP. En revanche, la clause finale de la
décision n° 71, selon laquelle, en substance, toute équivalence est d'emblée
exclue entre ledit programme et les filières analogues d'autres universités ou
écoles, est insolite; elle ne trouve d'ailleurs appui sur aucune disposition de
la loi ni du règlement. Elle fait obstacle à la candidature de la recourante,
de sorte que le Tribunal administratif doit vérifier si elle répond à un motif
pertinent au regard des principes qui doivent habituellement guider l'autorité
appelée à statuer sur une demande d'équivalence de titres.
4.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif relative à l'art. 74 LS, disposition au rôle
important dans l'argumentation de la réponse au recours, le Département saisi
d'une telle demande doit examiner si le titre invoqué est analogue à ceux
qu'énumère le règlement ou la liste déterminante, c'est-à-dire examiner si ce
titre présente les mêmes garanties quant aux connaissances et à la formation dont
le candidat doit justifier. Le Département jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au
contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter
les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en
particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire (arrêt GE 93/032 du 12 novembre 1993, RDAF 1994 p. 145, consid. 4
et 5.1).
On constate qu'avant
la création de la Haute Ecole Pédagogique, les gradués d'établissements autres
que l'Université de Lausanne étaient en droit, dans le cadre juridique ainsi
défini, de faire reconnaître l'équivalence de leur titre avec les licences ès
sciences délivrées à l'époque par cette université. Par conséquent, les
étudiants de ces établissements pouvaient eux aussi, selon le programme qu'ils
choisissaient, compter sur la possibilité d'accéder d'abord à l'ancien
Séminaire pédagogique, puis aux professions de l'enseignement secondaire vaudois.
L'argument développé dans la réponse au recours, selon lequel ces étudiants
n'ont jamais eu l'assurance d'accéder auxdites professions, n'est donc pas
fondé; il a au contraire l'apparence d'un simple prétexte destiné à limiter, au
détriment des candidats allogènes, l'incidence d'un régime transitoire qui ne
satisfait pas aux exigences actuelles de la formation. La recourante ayant
commencé ses études bien avant l'année académique 1998-1999, on ne discerne
aucun motif objectif de lui refuser une équivalence de titres correspondant au
régime transitoire consenti aux gradués de l'Université de Lausanne. Le
Département devait donc examiner si la formation suivie à Neuchâtel correspond
à l'une des licences visées au ch. 3 de la décision n° 71, nonobstant la clause
discriminatoire qui figure aussi dans ce document, cela comme si la recourante
avait voulu, avant la création de la Haute Ecole, entrer à l'ancien Séminaire
pédagogique. En omettant cet examen, le Département a abusé de son pouvoir
d'appréciation, ce qui entraîne l'admission du recours et l'annulation de sa
décision.
5.
Le recourante obtient
gain de cause, de sorte que l'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat. Compte tenu qu'elle procède sans le concours d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis et la décision attaquée est annulée; la cause est renvoyée au Département
pour nouvelle décision.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.