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Décision

GE.2002.0008

TA - GE.2002.0008 - 2003-06-27 - c/ A.________

27 juin 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, au bénéfice

d'un CFC de vendeuse ainsi que d'une expérience professionnelle en tant

qu'employée de bureau et téléphoniste, a été engagée le 27 août 1980 par la

Municipalité de A.________ (la municipalité) en qualité d'employée

d'administration à 50% aux Services industriels, son entrée en fonction étant

fixée au 1er novembre 1980. Cette nomination, faite à titre provisoire, a été

confirmée le 11 mars 1982, l'intéressée étant nommée à titre définitif et

promue dans une classe de traitement supérieure dès le 1er mars 1982.

A compter du 1er avril

1984, son taux d'occupation a été augmenté à 85%. Le 1er janvier 1985,

X.________ a une nouvelle fois été promue dans une classe supérieure de

traitement. Fin 1986, elle a reçu une prime unique et exceptionnelle de 500

francs, fin 1987 de 1'000 francs et fin 1988 de 1'500 francs.

Le 1er octobre 1993,

son taux d'occupation a été augmenté à 90%.

B. En 1994, atteinte d'un

cancer, X.________ a subi l'ablation d'un sein et, en 1995 et 1996, des

opérations de reconstruction. Puis, entre 1998 et 2000, elle a dû endurer

encore trois opérations liées à des complications entraînées par son affection

cancéreuse.

C. Le dossier tenu par la

municipalité concernant X.________ contient une note dactylographiée, non

signée, datée du 21 juillet 1995 et ainsi libellée :

"COMMUNE DE A.________

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES

ET SERVICE SOCIAL

_____________________________________________________________________

Mme X.________

Entretien du 11

juillet avec M. C.________, chef de service

Depuis plus d'un an, Mme X.________ ne donne que partiellement

satisfaction. D'importants retards sur le plan administratif se sont accumulés

et une solution doit être impérativement trouvée.

Par

exemple, la gestion du stock du matériel n'est pas à jour depuis 4 mois et les

SI déménagent dans le courant septembre.

En plus de sa

maladie, Mme X.________ est devenue dépressive.

13.7.1995 Réception

du certificat médical du Dr I.________

13.7.1995 Le

syndic accepte la proposition d'engager Mme ******** à 50% aux SI

pendant 2 à 3 mois.

19.7. tél.

avec le Dr I.________ qui confirme l'état dépressif profond.

21.7. Entretien

avec Mme X.________. Selon elle, elle n'a pas de retard dans son travail.

Elle se sent mieux.

Je lui

annonce qu'une personne sera engagée pendant 2 mois à 50%.

21.7.1995/hjg"

Fin 1995, X.________

s'est vu accorder une gratification de 1'500 francs pour quinze années de

service.

Le 29 octobre 1998,

lors d'un entretien entre B.________, secrétaire municipal, et X.________,

cette dernière a reconnu souffrir de difficultés de mémoire et de concentration

et se sentir rapidement fatiguée, en rappelant qu'elle avait subi 28 heures de

narcose en quatre ans. Elle a ajouté que sa capacité de travail était réduite à

60% environ et que, selon son oncologiste et le Dr I.________, généraliste à

********, trois à quatre mois seraient nécessaires pour qu'elle retrouve sa

pleine capacité de travail. B.________ a pour sa part informé X.________ que

son supérieur, C.________, estimait sa capacité de travail actuelle entre 40 et

50%. A l'issue de cet entretien, il a été convenu de demander un certificat

médical au Dr I.________ afin de permettre à la municipalité d'engager une

secrétaire temporaire.

Le 5 novembre 1998, le

chef des Services industriel de la commune a proposé au secrétaire municipal

une modification de l'organisation de son secrétariat, à l'appui de laquelle il

a fourni des cahiers des charges pour la secrétaire de réception, la secrétaire

de facturation et la secrétaire principale. Il ressort du cahier des charges de

la secrétaire de réception, poste occupé par X.________, que la gestion

informatique du stock ne serait plus attribué à cet emploi.

A compter du 1er

janvier 2000, X.________ a été promue dans une classe supérieure de traitement

et fin 2000, elle a reçu une gratification de 1'800 francs pour vingt années de

service.

Lors d'un entretien de

qualification du 17 novembre 2000 entre X.________, C.________ et le conseiller

municipal D.________, en charge des services industriels, C.________ a exposé

que les prestations de l'intéressée étaient insuffisantes en dépit des

nombreuses heures consacrées à sa formation. X.________ a répondu que ses

manques devaient essentiellement être attribués à sa maladie, admettant des

pertes de mémoire importantes et ses limites en matière d'informatique.

D.________ en a conclu que l'intéressée ne répondait plus aux exigences de son

poste et que la municipalité devait envisager une solution de remplacement, la

charge transférée sur les autres secrétaires n'étant pas admissible à long

terme. X.________ et D.________ ont convenu que l'intéressée ferait établir un

bilan de santé par son ou ses médecins en vue de déposer une éventuelle demande

auprès de l'assurance-invalidité et que la municipalité rechercherait une

solution interne afin de tenir compte des nombreuses années qu'elle avait

passées aux services industriels. Dans un rapport du 7 décembre 2000 adressé au

secrétaire municipal, C.________ a requis le remplacement de X.________,

estimant qu'elle ne remplissait plus les conditions nécessaires et

indispensables à sa fonction, son poste devant, à son avis, être occupé par une

personne ayant les compétences d'une employée de commerce. C.________ a fait

valoir en substance que l'organisation de son travail et de ses dossiers par

X.________ ne permettait pas à une autre secrétaire de travailler sur ces

dossiers en son absence, sa maîtrise médiocre de l'outil informatique empêchait

un transfert de traitement des documents papier dans la structure informatique,

les pertes de mémoire et les nombreuses absence pour maladie de l'intéressée

aggravant cette situation. C.________ a encore adressé au secrétaire municipal

un rapport du 13 décembre 2000 concernant l'évolution des ressources humaines

aux services industriels, dans lequel il réitère ses observations concernant

X.________.

Le 11 mai 2001, le Dr

********, généraliste à ********, a répondu à la question "Mme

X.________ est-elle apte ou non à poursuivre son travail de secrétaire et

d'employée de bureau à la Commune de A.________, cela sous l'angle médical

?" comme suit : "Oui, sans conteste possible, l'expertisée ne

présente aucune affection médicale interdisant la poursuite de son activité

professionnelle.".

En date du 12 novembre

2001, C.________ a adressé une note au secrétaire municipal, dont il ressort,

pour l'essentiel, que le travail fourni par X.________ correspondait à la

moitié de ce qui était prévu dans son cahier des charges, qu'en adaptant ce dernier

aux aptitudes actuelles de l'intéressée les service industriels pouvaient lui

proposer un poste à 45%, en espérant qu'un autre poste à temps partiel puisse

être trouvé dans les services communaux et proposé à l'intéressée.

D. Par lettre recommandée

du 26 décembre 2001, remise en mains propres à X.________ le 27 décembre 2001,

la Municipalité de A.________ lui a signifié son licenciement pour justes

motifs (art. 15 du statut du personnel communal) avec effet au 30 septembre 2002,

ce délai exceptionnel lui étant accordé eu égard aux nombreuses années durant

lesquelles son travail avait donné satisfaction. Lors de la remise de cette

lettre, il a été communiqué verbalement à l'intéressée que la municipalité

était en mesure de lui proposer de conserver son poste aux services industriels

à 50% à compter du 1er mars ou du 1er avril 2002.

E. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 15 janvier 2002, concluant, avec suite de

dépens, à l'annulation de la décision municipale.

Dans sa réponse du 11

mars 2002, la Municipalité de A.________ a conclut, avec suite de dépens, au

rejet du recours.

La recourante a

répliqué le 31 mai 2002 et la municipalité a déposé d'ultimes observations le

24 juin 2002.

F. Le tribunal a tenu

audience le 9 septembre 2002, en présence de Mme X.________, assistée de Me

Christophe Wilhelm, avocat, ainsi que de MM. ********, syndic de A.________, et

B.________, secrétaire municipal, tous deux assistés de Me Jean-Christophe Diserens,

avocat.

Les déclarations des

parties et des témoins peuvent être résumées comme suit (extrait du

compte-rendu d'audience) :

"La

recourante confirme qu'elle n'a pas requis l'audition de témoins, afin de ne

pas placer les employés communaux dans une situation embarrassante.

Mme

X.________ est interrogée sur les critiques émises par la commune à l'égard

de son travail. Elle admet que son état de santé a eu des répercussions

négatives. Elle conteste toutefois le décompte de ses absences durant ces cinq

dernières années. estimant à environ 300 jours le total de ses périodes

d'incapacité de travail. Elle considère avoir acquis une maîtrise suffisante du

programme de traitement de texte "Word". Elle convient qu'elle ne

sait pas, selon ses propres termes, "formater" une lettre, mais

qu'elle peut se servir des différents modèles existants, ce qui suffit pour les

tâches qu'elle doit accomplir. Elle considère qu'elle n'a pas bénéficié d'une

formation suffisante lors de l'introduction de la micro-informatique dans le

service, notamment parce qu'elle ne disposait pas d'un PC à sa place de travail

lorsqu'elle a suivi ses premiers cours, ce qui ne lui permettait pas de mettre

en oeuvre et d'entraîner ce qu'elle avait appris.

M.

B.________ précise qu'un PC était à disposition de Mme X.________ dès

février 2000, sur le bureau voisin de sa place de travail.

Mme

X.________ admet qu'elle éprouve des difficultés avec le programme

"Excel". Ici, aussi, elle met en cause l'insuffisance de la formation

reçue. A titre d'exemple d'une certaine mise à l'écart, elle signale que le

système de télécommande de l'éclairage public a été récemment changé et qu'elle

n'a pas été mise au courant de la nouvelle procédure, bien qu'il lui

appartienne, comme secrétaire de réception, de répondre aux demandes qui lui

sont faites par des techniciens.

Est

entendue comme témoin amené par la municipalité Mme F.________,

secrétaire principale aux Services industriels. Elle occupe cette fonction

depuis six ans et n'est donc pas en mesure de comparer les prestations de Mme

X.________ avant et après sa maladie. Mme F.________ explique que, dans le

cadre du contrôle de qualité, les collaborateurs du service ont été chargés

d'établir une description détaillée des différentes tâches dont ils

s'acquittent; Mme X.________ ne l'a toujours pas fait, ce qui ne facilite pas

les choses quand elle doit être remplacée. Selon Mme F.________, la recourante

s'acquitte correctement d'une partie de ses tâches, telles que la réception au

guichet, l'enregistrement des avis d'installation, la tenue de la caisse, le

contrôle et le pointage des rapports hebdomadaires du personnel de l'atelier,

la préparation des débours pour le service de piquet et les commandes diverses

pour les employés communaux. Sa maîtrise du programme "Word" est

limitée; elle rencontre par exemple des problèmes dans l'utilisation des

tabulateurs et n'est pas capable de créer elle-même de nouveaux modèles. Elle

ne maîtrise pas "Excel", si bien que les tâches faisant appel à ce

logiciel doivent être confiées à d'autres personnes. C'est le cas en

particulier du contrôle et de la gestion du stock, pour lesquels Mme F.________

doit se charger elle-même de certaines opérations. Ce travail accuse du retard,

bien que Mme X.________ ait fait sa part, parce que Mme F.________, qui se dit

déjà très chargée, n'a pas trouvé le temps d'effectuer les opérations

informatiques que l'on ne peut pas confier à Mme X.________. Cette dernière a

également été déchargée de certains travaux de correspondance. En ce qui

concerne l'établissement des factures diverses, les opérations de

comptabilisation faisant appel à l'informatique ne peuvent pas non plus lui être

confiées. Elle ne recourt pas non plus à l'informatique pour les décomptes de

vacances et de congé du personnel des services industriels. D'une manière

générale Mme X.________ éprouve des difficultés à s'adapter à de nouvelles

techniques de travail. Une partie des tâches qu'on pourrait normalement

attendre d'elle est reportée sur ses collègues. Elle n'a pas été mise sous

pression, les consignes étant plutôt de la ménager pour tenir compte de ses

difficultés. Si elle n'a pas été immédiatement mise au courant de la nouvelle

procédure de télécommande de l'éclairage, c'est parce qu'elle était absente

lorsque l'information a été donné et qu'ensuite Mme F.________ était elle-même

en vacances.

Est

également entendu comme témoin amené M. C.________, ingénieur

électricien, chef des Services industriels. M. C.________ souligne la nécessité

pour tous ses collaborateurs de travailler selon des processus communs. Selon

lui Mme X.________ ne s'est pas adaptée aux changements apportés par

l'informatique dans les méthodes de travail. Elle a suivi des cours en 1998 et

1999 (introduction à l'informatique et cours de base "Word"); elle a

disposé d'un PC, à côté de sa place de travail, dès le début de l'année 2000.

Comme elle ne pouvait pas l'utiliser, un nouveau cours lui a été dispensé. Elle

a pu continuer d'effectuer certaines tâches sur l'ancien système informatique

(AS 400) jusqu'à fin 2000. Actuellement encore elle maîtrise mal le programme

de traitement de texte (elle est en particulier incapable d'utiliser les

fonctions de publipostage) et pas du tout le tableur "Excel".

Certaines des tâches dont elle a la charge doivent ainsi être achevées ou

reprises par d'autres personnes. Elle s'occupe par exemple de l'enregistrement

des avis d'installation, mais ne peut pas assurer le suivi de ces avis, qui

fait appel au logiciel "Access". Son décompte des vacances et des

congés du personnel s'effectue à l'aide de feuilles et de graphiques, sans

recours aux possibilités de l'informatique. Des erreurs de facturation

proviennent de l'utilisation de la machine à calculer, au lieu de l'ordinateur.

Dans le domaine de la gestion des stocks également, Mme X.________ n'est pas en

mesure d'assumer la partie comptable. Les reproches qu'elle adresse à la

commune quant à la formation qu'elle a reçue ne sont pas fondés : elle ne

maîtrise pas les bases de "Word", il serait inutile dans ces

conditions d'essayer de la former sur d'autres logiciels. Les objectifs à

atteindre ont fait l'objet de discussions entre M. C.________ et ses collaborateurs

dès 1998. Il attend de ceux-ci qu'ils utilisent pleinement les ressources de

l'informatique et ne se servent pas d'un PC comme d'une simple machine à

écrire.

M.

B.________, secrétaire municipal, expose qu'un déplacement de Mme

X.________ a été envisagé et que des recherches ont été faites, service par

service, mais sans résultat.

Mme

X.________ dit s'être intéressée à un poste au contrôle des habitants. Elle

n'a toutefois pas fait acte de candidature lors d'une récente vacance."

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été

notifié aux parties le 10 septembre 2002.

Considérants

1.

Le statut du personnel

de la Commune de A.________ du 26 janvier 1977 (le statut) règle à l'art. 15 le

renvoi pour de justes motifs : "La Municipalité peut en tout temps

licencier un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à

l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un

départ immédiat. Constituent de justes motifs : l'incapacité ou l'insuffisance,

la condamnation infamante et, de façon générale, toutes circonstances qui

rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la

réputation de l'administration.".

Définis en termes

généraux par la doctrine, les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou

d'employés de l'Etat peuvent - contrairement à la procédure révocatoire fondée

sur une faute de service dont la gravité objective doit justifier la sanction -

procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,

excluent la poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute; de

toute nature, il peuvent relever d'événements ou de circonstances que

l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou

de situations qui lui sont imputables (P. Hänni, La fin des rapports de service

en droit public, RDAF 1995, p. 407 ss., spéc. 421 ss.; Moor, Droit

administratif, vol. 3 ad chiffres 5425 et 5426; Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème édition, ad chiffres 3155 ss., spéc. 3177 ss.; T. Poledna,

Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn

einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss.).

2.

La recourante conteste

l'existence d'un quelconque juste motif permettant à la municipalité de la

licencier. Selon elle, ne constituent en particulier pas de justes motifs son

état de santé ou les lacunes informatiques qui lui sont reprochées. D'une part,

la société «Formatique» lui a délivré des certificats à l'issue des cours

informatiques qu'elle a suivis; d'autre part, elle allègue n'avoir pu s'exercer

sur son propre PC qu'à partir du début de l'année 2001, année durant laquelle

elle n'aurait suivi aucun cours informatique. La recourante critique le

caractère inique et abrupte de la décision de licenciement eu égard à sa

situation personnelle; elle reproche également à la municipalité de ne pas

avoir cherché de solution de rechange. La recourante voit enfin dans le long

délai de renvoi, ainsi que dans la proposition verbale qui lui a été faite de

travailler à 50% pour les services industriels, la preuve d'une absence de tout

juste motif.

En substance,

l'autorité intimée reproche à la recourante ses carences en matière

informatique et sa perte de rendement depuis 1995, provoquant ainsi une

surcharge de travail pour ses collègues et une situation préjudiciable au

fonctionnement des services industriels.

A l'issue de

l'instruction qu'il a conduite, le tribunal tient pour constant que la

recourante maîtrise l'outil informatique de manière notoirement insuffisante

pour remplir son cahier des charges. Ce dernier avait déjà été adapté en 1998,

la gestion informatique du stock étant retiré à la secrétaire de réception. Par

la suite, malgré les cours d'informatique qui lui ont été dispensés dès 1998, ainsi

que pour tenir compte de la grave maladie dont elle souffrait, son chef de

service a renoncé à exiger qu'à l'instar de ses collègues la recourante opère

un transfert immédiat de l'ensemble de son travail sur l'outil informatique. La

recourante a ainsi eu l'occasion de conserver ses anciennes méthodes de travail

durant plusieurs années. Le corollaire étant qu'au fur et à mesure de

l'informatisation des services industriels, une part du travail incombant à la

recourante, qu'elle était incapable d'accomplir à l'aide des outils

informatiques, était transférée durablement à ses collègues. Cet état de fait

doit être distingué de celui généré par les absences de la recourante dues à sa

maladie, auxquelles il a été pallié soit par l'engagement de personnel temporaire,

soit par un transfert de sa charge de travail sur ses collègues. Ces deux

situations se sont cumulées de 1994 à 2000, soit durant la maladie de la

recourante, générant probablement des frustrations de part et d'autre. La

municipalité s'est efforcée en vain de trouver des solutions de remplacement

telles qu'un transfert de la recourante dans un poste plus adapté à ses

compétences et à sa situation personnelle, ou une prise en charge partielle par

l'assurance-invalidité. Dès le rétablissement de la recourante, soit dès 2001,

la municipalité était en droit d'attendre d'elle qu'elle satisfasse aux

exigences de son poste ou du moins qu'une amélioration notable de son rendement

se manifeste. Or, comme c'était déjà le cas en automne 1998, le rendement de la

recourante n'a été, en 2001, que de la moitié de ce que son poste exigeait. Ses

supérieurs étaient bien conscients que cet état de fait était dû pour partie

aux séquelles (narcoses) des multiples interventions chirurgicales subies par

la recourante, à qui aucune faute n'est imputable de ce chef. Il demeure que la

recourante n'a pas eu, en 2001, la volonté ou la capacité d'améliorer sa

maîtrise de l'outil informatique et de s'adapter à la réorganisation du travail

mise en place aux services industriels. En conséquence, une part non

négligeable de son travail continuait à reposer durablement sur ses collègues

et le gain de productivité attendu de l'informatisation des services s'est

trouvé compromis. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la municipalité

d'avoir proposé à la recourante un poste à 50%, plus en relation avec son

rendement et ses compétences.

Etant donné le refus

de cette proposition, la municipalité était en droit de mettre fin aux rapports

de service, vu l'insuffisance des prestations de la recourante. Le tribunal ne

voit pas non plus motif à reproche à l'égard de la municipalité du fait qu'elle

ait avisé la recourante de son licenciement neuf mois à l'avance plutôt de

trois, comme le statut l'y autorise. Il s'ensuit que le recours doit être

rejeté.

4.

Selon la pratique du

tribunal en matière de contentieux de la fonction publique communale, il ne

sera pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens à la collectivité publique

qui obtient gain de cause (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de A.________ du 26 décembre 2001, mettant fin aux fonctions de

X.________ au 30 septembre 2002, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ft/Lausanne, le 27 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.