GE.2002.0008
TA - GE.2002.0008 - 2003-06-27 - c/ A.________
27 juin 2003Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2002.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ A.________
FONCTIONNAIRE
RÉSILIATION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
JUSTE MOTIF
Résumé contenant:
Le renvoi pour justes motifs n'implique pas nécessairement une faute du fonctionnaire. In casu, secrétaire dont la santé a été durablement atteinte suite à de multiples interventions chirurgicales (séquelles dues aux narcoses) et qui, par la suite, n'a pas démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une réorganisation des tâches du service.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, A.________, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
A.________ du 26 décembre 2001, représentée par Me Jean-Christophe
Diserens, avocat à Lausanne (résiliation des rapports de service).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, au bénéfice
d'un CFC de vendeuse ainsi que d'une expérience professionnelle en tant
qu'employée de bureau et téléphoniste, a été engagée le 27 août 1980 par la
Municipalité de A.________ (la municipalité) en qualité d'employée
d'administration à 50% aux Services industriels, son entrée en fonction étant
fixée au 1er novembre 1980. Cette nomination, faite à titre provisoire, a été
confirmée le 11 mars 1982, l'intéressée étant nommée à titre définitif et
promue dans une classe de traitement supérieure dès le 1er mars 1982.
A compter du 1er avril
1984, son taux d'occupation a été augmenté à 85%. Le 1er janvier 1985,
X.________ a une nouvelle fois été promue dans une classe supérieure de
traitement. Fin 1986, elle a reçu une prime unique et exceptionnelle de 500
francs, fin 1987 de 1'000 francs et fin 1988 de 1'500 francs.
Le 1er octobre 1993,
son taux d'occupation a été augmenté à 90%.
B. En 1994, atteinte d'un
cancer, X.________ a subi l'ablation d'un sein et, en 1995 et 1996, des
opérations de reconstruction. Puis, entre 1998 et 2000, elle a dû endurer
encore trois opérations liées à des complications entraînées par son affection
cancéreuse.
C. Le dossier tenu par la
municipalité concernant X.________ contient une note dactylographiée, non
signée, datée du 21 juillet 1995 et ainsi libellée :
"COMMUNE DE A.________
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES
ET SERVICE SOCIAL
_____________________________________________________________________
Mme X.________
Entretien du 11
juillet avec M. C.________, chef de service
Depuis plus d'un an, Mme X.________ ne donne que partiellement
satisfaction. D'importants retards sur le plan administratif se sont accumulés
et une solution doit être impérativement trouvée.
Par
exemple, la gestion du stock du matériel n'est pas à jour depuis 4 mois et les
SI déménagent dans le courant septembre.
En plus de sa
maladie, Mme X.________ est devenue dépressive.
13.7.1995 Réception
du certificat médical du Dr I.________
13.7.1995 Le
syndic accepte la proposition d'engager Mme ******** à 50% aux SI
pendant 2 à 3 mois.
19.7. tél.
avec le Dr I.________ qui confirme l'état dépressif profond.
21.7. Entretien
avec Mme X.________. Selon elle, elle n'a pas de retard dans son travail.
Elle se sent mieux.
Je lui
annonce qu'une personne sera engagée pendant 2 mois à 50%.
21.7.1995/hjg"
Fin 1995, X.________
s'est vu accorder une gratification de 1'500 francs pour quinze années de
service.
Le 29 octobre 1998,
lors d'un entretien entre B.________, secrétaire municipal, et X.________,
cette dernière a reconnu souffrir de difficultés de mémoire et de concentration
et se sentir rapidement fatiguée, en rappelant qu'elle avait subi 28 heures de
narcose en quatre ans. Elle a ajouté que sa capacité de travail était réduite à
60% environ et que, selon son oncologiste et le Dr I.________, généraliste à
********, trois à quatre mois seraient nécessaires pour qu'elle retrouve sa
pleine capacité de travail. B.________ a pour sa part informé X.________ que
son supérieur, C.________, estimait sa capacité de travail actuelle entre 40 et
50%. A l'issue de cet entretien, il a été convenu de demander un certificat
médical au Dr I.________ afin de permettre à la municipalité d'engager une
secrétaire temporaire.
Le 5 novembre 1998, le
chef des Services industriel de la commune a proposé au secrétaire municipal
une modification de l'organisation de son secrétariat, à l'appui de laquelle il
a fourni des cahiers des charges pour la secrétaire de réception, la secrétaire
de facturation et la secrétaire principale. Il ressort du cahier des charges de
la secrétaire de réception, poste occupé par X.________, que la gestion
informatique du stock ne serait plus attribué à cet emploi.
A compter du 1er
janvier 2000, X.________ a été promue dans une classe supérieure de traitement
et fin 2000, elle a reçu une gratification de 1'800 francs pour vingt années de
service.
Lors d'un entretien de
qualification du 17 novembre 2000 entre X.________, C.________ et le conseiller
municipal D.________, en charge des services industriels, C.________ a exposé
que les prestations de l'intéressée étaient insuffisantes en dépit des
nombreuses heures consacrées à sa formation. X.________ a répondu que ses
manques devaient essentiellement être attribués à sa maladie, admettant des
pertes de mémoire importantes et ses limites en matière d'informatique.
D.________ en a conclu que l'intéressée ne répondait plus aux exigences de son
poste et que la municipalité devait envisager une solution de remplacement, la
charge transférée sur les autres secrétaires n'étant pas admissible à long
terme. X.________ et D.________ ont convenu que l'intéressée ferait établir un
bilan de santé par son ou ses médecins en vue de déposer une éventuelle demande
auprès de l'assurance-invalidité et que la municipalité rechercherait une
solution interne afin de tenir compte des nombreuses années qu'elle avait
passées aux services industriels. Dans un rapport du 7 décembre 2000 adressé au
secrétaire municipal, C.________ a requis le remplacement de X.________,
estimant qu'elle ne remplissait plus les conditions nécessaires et
indispensables à sa fonction, son poste devant, à son avis, être occupé par une
personne ayant les compétences d'une employée de commerce. C.________ a fait
valoir en substance que l'organisation de son travail et de ses dossiers par
X.________ ne permettait pas à une autre secrétaire de travailler sur ces
dossiers en son absence, sa maîtrise médiocre de l'outil informatique empêchait
un transfert de traitement des documents papier dans la structure informatique,
les pertes de mémoire et les nombreuses absence pour maladie de l'intéressée
aggravant cette situation. C.________ a encore adressé au secrétaire municipal
un rapport du 13 décembre 2000 concernant l'évolution des ressources humaines
aux services industriels, dans lequel il réitère ses observations concernant
X.________.
Le 11 mai 2001, le Dr
********, généraliste à ********, a répondu à la question "Mme
X.________ est-elle apte ou non à poursuivre son travail de secrétaire et
d'employée de bureau à la Commune de A.________, cela sous l'angle médical
?" comme suit : "Oui, sans conteste possible, l'expertisée ne
présente aucune affection médicale interdisant la poursuite de son activité
professionnelle.".
En date du 12 novembre
2001, C.________ a adressé une note au secrétaire municipal, dont il ressort,
pour l'essentiel, que le travail fourni par X.________ correspondait à la
moitié de ce qui était prévu dans son cahier des charges, qu'en adaptant ce dernier
aux aptitudes actuelles de l'intéressée les service industriels pouvaient lui
proposer un poste à 45%, en espérant qu'un autre poste à temps partiel puisse
être trouvé dans les services communaux et proposé à l'intéressée.
D. Par lettre recommandée
du 26 décembre 2001, remise en mains propres à X.________ le 27 décembre 2001,
la Municipalité de A.________ lui a signifié son licenciement pour justes
motifs (art. 15 du statut du personnel communal) avec effet au 30 septembre 2002,
ce délai exceptionnel lui étant accordé eu égard aux nombreuses années durant
lesquelles son travail avait donné satisfaction. Lors de la remise de cette
lettre, il a été communiqué verbalement à l'intéressée que la municipalité
était en mesure de lui proposer de conserver son poste aux services industriels
à 50% à compter du 1er mars ou du 1er avril 2002.
E. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 15 janvier 2002, concluant, avec suite de
dépens, à l'annulation de la décision municipale.
Dans sa réponse du 11
mars 2002, la Municipalité de A.________ a conclut, avec suite de dépens, au
rejet du recours.
La recourante a
répliqué le 31 mai 2002 et la municipalité a déposé d'ultimes observations le
24 juin 2002.
F. Le tribunal a tenu
audience le 9 septembre 2002, en présence de Mme X.________, assistée de Me
Christophe Wilhelm, avocat, ainsi que de MM. ********, syndic de A.________, et
B.________, secrétaire municipal, tous deux assistés de Me Jean-Christophe Diserens,
avocat.
Les déclarations des
parties et des témoins peuvent être résumées comme suit (extrait du
compte-rendu d'audience) :
"La
recourante confirme qu'elle n'a pas requis l'audition de témoins, afin de ne
pas placer les employés communaux dans une situation embarrassante.
Mme
X.________ est interrogée sur les critiques émises par la commune à l'égard
de son travail. Elle admet que son état de santé a eu des répercussions
négatives. Elle conteste toutefois le décompte de ses absences durant ces cinq
dernières années. estimant à environ 300 jours le total de ses périodes
d'incapacité de travail. Elle considère avoir acquis une maîtrise suffisante du
programme de traitement de texte "Word". Elle convient qu'elle ne
sait pas, selon ses propres termes, "formater" une lettre, mais
qu'elle peut se servir des différents modèles existants, ce qui suffit pour les
tâches qu'elle doit accomplir. Elle considère qu'elle n'a pas bénéficié d'une
formation suffisante lors de l'introduction de la micro-informatique dans le
service, notamment parce qu'elle ne disposait pas d'un PC à sa place de travail
lorsqu'elle a suivi ses premiers cours, ce qui ne lui permettait pas de mettre
en oeuvre et d'entraîner ce qu'elle avait appris.
M.
B.________ précise qu'un PC était à disposition de Mme X.________ dès
février 2000, sur le bureau voisin de sa place de travail.
Mme
X.________ admet qu'elle éprouve des difficultés avec le programme
"Excel". Ici, aussi, elle met en cause l'insuffisance de la formation
reçue. A titre d'exemple d'une certaine mise à l'écart, elle signale que le
système de télécommande de l'éclairage public a été récemment changé et qu'elle
n'a pas été mise au courant de la nouvelle procédure, bien qu'il lui
appartienne, comme secrétaire de réception, de répondre aux demandes qui lui
sont faites par des techniciens.
Est
entendue comme témoin amené par la municipalité Mme F.________,
secrétaire principale aux Services industriels. Elle occupe cette fonction
depuis six ans et n'est donc pas en mesure de comparer les prestations de Mme
X.________ avant et après sa maladie. Mme F.________ explique que, dans le
cadre du contrôle de qualité, les collaborateurs du service ont été chargés
d'établir une description détaillée des différentes tâches dont ils
s'acquittent; Mme X.________ ne l'a toujours pas fait, ce qui ne facilite pas
les choses quand elle doit être remplacée. Selon Mme F.________, la recourante
s'acquitte correctement d'une partie de ses tâches, telles que la réception au
guichet, l'enregistrement des avis d'installation, la tenue de la caisse, le
contrôle et le pointage des rapports hebdomadaires du personnel de l'atelier,
la préparation des débours pour le service de piquet et les commandes diverses
pour les employés communaux. Sa maîtrise du programme "Word" est
limitée; elle rencontre par exemple des problèmes dans l'utilisation des
tabulateurs et n'est pas capable de créer elle-même de nouveaux modèles. Elle
ne maîtrise pas "Excel", si bien que les tâches faisant appel à ce
logiciel doivent être confiées à d'autres personnes. C'est le cas en
particulier du contrôle et de la gestion du stock, pour lesquels Mme F.________
doit se charger elle-même de certaines opérations. Ce travail accuse du retard,
bien que Mme X.________ ait fait sa part, parce que Mme F.________, qui se dit
déjà très chargée, n'a pas trouvé le temps d'effectuer les opérations
informatiques que l'on ne peut pas confier à Mme X.________. Cette dernière a
également été déchargée de certains travaux de correspondance. En ce qui
concerne l'établissement des factures diverses, les opérations de
comptabilisation faisant appel à l'informatique ne peuvent pas non plus lui être
confiées. Elle ne recourt pas non plus à l'informatique pour les décomptes de
vacances et de congé du personnel des services industriels. D'une manière
générale Mme X.________ éprouve des difficultés à s'adapter à de nouvelles
techniques de travail. Une partie des tâches qu'on pourrait normalement
attendre d'elle est reportée sur ses collègues. Elle n'a pas été mise sous
pression, les consignes étant plutôt de la ménager pour tenir compte de ses
difficultés. Si elle n'a pas été immédiatement mise au courant de la nouvelle
procédure de télécommande de l'éclairage, c'est parce qu'elle était absente
lorsque l'information a été donné et qu'ensuite Mme F.________ était elle-même
en vacances.
Est
également entendu comme témoin amené M. C.________, ingénieur
électricien, chef des Services industriels. M. C.________ souligne la nécessité
pour tous ses collaborateurs de travailler selon des processus communs. Selon
lui Mme X.________ ne s'est pas adaptée aux changements apportés par
l'informatique dans les méthodes de travail. Elle a suivi des cours en 1998 et
1999 (introduction à l'informatique et cours de base "Word"); elle a
disposé d'un PC, à côté de sa place de travail, dès le début de l'année 2000.
Comme elle ne pouvait pas l'utiliser, un nouveau cours lui a été dispensé. Elle
a pu continuer d'effectuer certaines tâches sur l'ancien système informatique
(AS 400) jusqu'à fin 2000. Actuellement encore elle maîtrise mal le programme
de traitement de texte (elle est en particulier incapable d'utiliser les
fonctions de publipostage) et pas du tout le tableur "Excel".
Certaines des tâches dont elle a la charge doivent ainsi être achevées ou
reprises par d'autres personnes. Elle s'occupe par exemple de l'enregistrement
des avis d'installation, mais ne peut pas assurer le suivi de ces avis, qui
fait appel au logiciel "Access". Son décompte des vacances et des
congés du personnel s'effectue à l'aide de feuilles et de graphiques, sans
recours aux possibilités de l'informatique. Des erreurs de facturation
proviennent de l'utilisation de la machine à calculer, au lieu de l'ordinateur.
Dans le domaine de la gestion des stocks également, Mme X.________ n'est pas en
mesure d'assumer la partie comptable. Les reproches qu'elle adresse à la
commune quant à la formation qu'elle a reçue ne sont pas fondés : elle ne
maîtrise pas les bases de "Word", il serait inutile dans ces
conditions d'essayer de la former sur d'autres logiciels. Les objectifs à
atteindre ont fait l'objet de discussions entre M. C.________ et ses collaborateurs
dès 1998. Il attend de ceux-ci qu'ils utilisent pleinement les ressources de
l'informatique et ne se servent pas d'un PC comme d'une simple machine à
écrire.
M.
B.________, secrétaire municipal, expose qu'un déplacement de Mme
X.________ a été envisagé et que des recherches ont été faites, service par
service, mais sans résultat.
Mme
X.________ dit s'être intéressée à un poste au contrôle des habitants. Elle
n'a toutefois pas fait acte de candidature lors d'une récente vacance."
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été
notifié aux parties le 10 septembre 2002.
Considérants
1.
Le statut du personnel
de la Commune de A.________ du 26 janvier 1977 (le statut) règle à l'art. 15 le
renvoi pour de justes motifs : "La Municipalité peut en tout temps
licencier un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à
l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un
départ immédiat. Constituent de justes motifs : l'incapacité ou l'insuffisance,
la condamnation infamante et, de façon générale, toutes circonstances qui
rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la
réputation de l'administration.".
Définis en termes
généraux par la doctrine, les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou
d'employés de l'Etat peuvent - contrairement à la procédure révocatoire fondée
sur une faute de service dont la gravité objective doit justifier la sanction -
procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,
excluent la poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute; de
toute nature, il peuvent relever d'événements ou de circonstances que
l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou
de situations qui lui sont imputables (P. Hänni, La fin des rapports de service
en droit public, RDAF 1995, p. 407 ss., spéc. 421 ss.; Moor, Droit
administratif, vol. 3 ad chiffres 5425 et 5426; Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, ad chiffres 3155 ss., spéc. 3177 ss.; T. Poledna,
Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn
einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss.).
2.
La recourante conteste
l'existence d'un quelconque juste motif permettant à la municipalité de la
licencier. Selon elle, ne constituent en particulier pas de justes motifs son
état de santé ou les lacunes informatiques qui lui sont reprochées. D'une part,
la société «Formatique» lui a délivré des certificats à l'issue des cours
informatiques qu'elle a suivis; d'autre part, elle allègue n'avoir pu s'exercer
sur son propre PC qu'à partir du début de l'année 2001, année durant laquelle
elle n'aurait suivi aucun cours informatique. La recourante critique le
caractère inique et abrupte de la décision de licenciement eu égard à sa
situation personnelle; elle reproche également à la municipalité de ne pas
avoir cherché de solution de rechange. La recourante voit enfin dans le long
délai de renvoi, ainsi que dans la proposition verbale qui lui a été faite de
travailler à 50% pour les services industriels, la preuve d'une absence de tout
juste motif.
En substance,
l'autorité intimée reproche à la recourante ses carences en matière
informatique et sa perte de rendement depuis 1995, provoquant ainsi une
surcharge de travail pour ses collègues et une situation préjudiciable au
fonctionnement des services industriels.
A l'issue de
l'instruction qu'il a conduite, le tribunal tient pour constant que la
recourante maîtrise l'outil informatique de manière notoirement insuffisante
pour remplir son cahier des charges. Ce dernier avait déjà été adapté en 1998,
la gestion informatique du stock étant retiré à la secrétaire de réception. Par
la suite, malgré les cours d'informatique qui lui ont été dispensés dès 1998, ainsi
que pour tenir compte de la grave maladie dont elle souffrait, son chef de
service a renoncé à exiger qu'à l'instar de ses collègues la recourante opère
un transfert immédiat de l'ensemble de son travail sur l'outil informatique. La
recourante a ainsi eu l'occasion de conserver ses anciennes méthodes de travail
durant plusieurs années. Le corollaire étant qu'au fur et à mesure de
l'informatisation des services industriels, une part du travail incombant à la
recourante, qu'elle était incapable d'accomplir à l'aide des outils
informatiques, était transférée durablement à ses collègues. Cet état de fait
doit être distingué de celui généré par les absences de la recourante dues à sa
maladie, auxquelles il a été pallié soit par l'engagement de personnel temporaire,
soit par un transfert de sa charge de travail sur ses collègues. Ces deux
situations se sont cumulées de 1994 à 2000, soit durant la maladie de la
recourante, générant probablement des frustrations de part et d'autre. La
municipalité s'est efforcée en vain de trouver des solutions de remplacement
telles qu'un transfert de la recourante dans un poste plus adapté à ses
compétences et à sa situation personnelle, ou une prise en charge partielle par
l'assurance-invalidité. Dès le rétablissement de la recourante, soit dès 2001,
la municipalité était en droit d'attendre d'elle qu'elle satisfasse aux
exigences de son poste ou du moins qu'une amélioration notable de son rendement
se manifeste. Or, comme c'était déjà le cas en automne 1998, le rendement de la
recourante n'a été, en 2001, que de la moitié de ce que son poste exigeait. Ses
supérieurs étaient bien conscients que cet état de fait était dû pour partie
aux séquelles (narcoses) des multiples interventions chirurgicales subies par
la recourante, à qui aucune faute n'est imputable de ce chef. Il demeure que la
recourante n'a pas eu, en 2001, la volonté ou la capacité d'améliorer sa
maîtrise de l'outil informatique et de s'adapter à la réorganisation du travail
mise en place aux services industriels. En conséquence, une part non
négligeable de son travail continuait à reposer durablement sur ses collègues
et le gain de productivité attendu de l'informatisation des services s'est
trouvé compromis. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la municipalité
d'avoir proposé à la recourante un poste à 50%, plus en relation avec son
rendement et ses compétences.
Etant donné le refus
de cette proposition, la municipalité était en droit de mettre fin aux rapports
de service, vu l'insuffisance des prestations de la recourante. Le tribunal ne
voit pas non plus motif à reproche à l'égard de la municipalité du fait qu'elle
ait avisé la recourante de son licenciement neuf mois à l'avance plutôt de
trois, comme le statut l'y autorise. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté.
4.
Selon la pratique du
tribunal en matière de contentieux de la fonction publique communale, il ne
sera pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens à la collectivité publique
qui obtient gain de cause (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de A.________ du 26 décembre 2001, mettant fin aux fonctions de
X.________ au 30 septembre 2002, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ft/Lausanne, le 27 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.