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Décision

GE.2002.0010

TA - GE.2002.0010 - 2002-05-01 - BOSCHUNG Raphaël c/Municipalité de Lausanne

1 mai 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La place de Bellerive,

à Lausanne, appartient au domaine public cantonal. Elle est englobée dans le

périmètre de la concession de grève 132.G.38 délivrée par le Conseil d'Etat à

la Commune de Lausanne le 14 juillet 1959. L'art. 4 de ce document précise que

la parcelle est concédée à la Commune de Lausanne pour être aménagée en faveur

du public, avec interdiction de bâtir, sous réserve des exceptions prévues à

l'art. 13. Selon l'art. 14 al. 2 de la concession précitée, la commune peut

également percevoir des locations pour les restaurants, buvettes, plages,

centres sportifs, dépôts de sable et gravier, chantiers de la Compagnie

générale de navigation, ces locations et leurs tarifs devant être approuvés par

le Conseil d'Etat.

B. Depuis de nombreuses

années, une fête foraine est organisée chaque printemps sur la place de

Bellerive. La Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a fixé les

règles de participation dans un document intitulé "Conditions de

participation fixées pour la Fête foraine de printemps sur la place de

Bellerive" (ci-après : les conditions de participation). Ces

conditions ont été reconduites d'année en année et la municipalité s'y réfère

pour l'octroi des autorisations. C'est ainsi que, en fonction de la place

disponible, 88 autorisations ont été délivrées en 2001, contre 90 en 2000, 90

également en 1999, 89 en 1998, 92 en 1997.

C. Le recourant est

propriétaire d'une installation foraine dénommée "Le Truc"

(télé-combat), qui est un manège-avions d'un diamètre de 18 m. Après avoir

déposé, sans succès, plusieurs demandes de participation à la Fête foraine de

printemps, le recourant a renoncé en 1998 et en 1999, ce qui a eu pour effet de

le faire sortir de la liste d'attente. En 2000, il a tenté d'obtenir une

autorisation pour son manège "Le Truc" mais s'est heurté à un refus,

avec réinscription en liste d'attente (un recours dirigé contre ce refus a

finalement été retiré).

Le 29 septembre 2001,

il a déposé une demande d'inscription en vue d'une participation à la Fête

foraine de printemps 2002. Cette requête a été écartée par décision du 15

janvier 2002, contre laquelle est dirigé le présent recours, déposé le 1er

février 2002. La municipalité s'est déterminée en date du 6 mars 2002,

concluant au rejet du pourvoi. Les moyens des parties seront examinés ci-après

pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, qui a

un intérêt actuel et pratique à en obtenir la modification, le recours est

recevable en la forme. En substance, le recourant conteste la motivation de la

décision attaquée (le manque de place disponible pour une installation de

grandes dimensions) en relevant que plusieurs emplacement devraient être

libérés en raison de circonstances diverses (décès, séquestration d'un manège,

absence de deux participants habituels à cause de EXPO 02) et insiste sur le

fait qu'il devrait disposer d'une priorité en sa qualité de romand.

2.

L'installation d'un

métier de forain ou d'un stand sur le domaine public constitue un usage accru

de celui-ci (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. p.620; ATF 99 Ia

394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité

l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsqu'il entrave

l'usage commun par des tiers ou implique un usage accru valablement autorisé

pour des tiers (B. Knapp, op. cit. p.619). Selon une jurisprudence constante

jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui faisait un usage

accru du domaine public à des fins commerciales ne pouvait invoquer la liberté

du commerce et de l'industrie (art. 31 aCst, art. 27 nCst.),

cette disposition constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle

utilisation de la chose publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 73 I 209, JT

1948.

I 123; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). Puis la Haute Cour a réexaminé la

question et a admis que l'administré qui faisait un usage commun accru du

domaine public aux fins d'y exercer une activité lucrative professionnelle

pouvait invoquer la liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où le

but du domaine public le permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia

473, JT 1977 I 379). Il en résulte que le régime d'autorisation d'usage accru

du domaine public ne doit pas "entraver indûment l'exercice des libertés

publiques lorsque cet exercice entre en conflit avec l'usage commun ou normal

de par sa nature" (B. Knapp, op. cit., p. 620).

La jurisprudence

n'exige pas que les critères appliqués par l'autorité compétente pour

concrétiser le régime d'autorisation reposent sur une base légale formelle,

même si elle considère comme souhaitable que les conditions d'autorisation

soient fixées par des règles de droit, afin d'assurer l'égalité de traitement

et la prévisibilité des décisions (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264, ATF 119 Ia

445, JT 1995 I 313). L'autorité doit toutefois agir selon des critères

objectifs et doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures

considérations de politique économique (ATF 101 Ia 481). Relèvent de la

politique économique les mesures qui interviennent dans la libre concurrence

pour favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et

tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. A l'inverse,

des motifs de police tel que notamment la nécessité de ne pas entraver

exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en

considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT

1987.

I 37 et réf. cit.). Le refus d'autorisation doit en outre respecter les

principes généraux de l'intérêt public, l'égalité de traitement, la

proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ia 135, JT 1984 I

2).

3.

En l'occurrence, des

conditions de participation ont été édictées par la municipalité sur la base de

l'art. 14 al. 2 de la concession de grève 132.G.138 qui confère

à la Commune de Lausanne la possibilité d'organiser des locations pour

l'utilisation de la parcelle en cause. Dans deux arrêts de 1998, le Tribunal

administratif a considéré, en se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral relative à la notion de base légale (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264, ATF

119.

Ia 445, JT 1995 I 313), que "dès lors qu'une base légale formelle

n'est pas nécessaire, une circulaire administrative censée assurer une pratique

uniforme pouvant être admise, les conditions de participation approuvées par la

municipalité apparaissent de toute manière comme une document de travail

susceptible de fournir un base suffisante" (arrêts TA, GE 98/0042 du 4 mai

1998.

et GE 98/0045 du 5 mai 1998 et les références citées). Ainsi, la décision

attaquée, qui repose sur les chiffres 10.2 et 19.3 des conditions de

participation, n'est pas dépourvue de base légale.

4.

S'agissant de la

condition relative à l'intérêt public, il y a lieu de préciser que ce dernier

doit être prépondérant. Une restriction de la liberté du commerce et de

l'industrie n'est dès lors conforme à la Constitution que lorsque l'intérêt

qu'elle cherche à protéger l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont

contraires, étant donné que ce n'est pas la nature de l'intérêt public, mais

son importance qui détermine principalement la légitimité de l'atteinte.

"Plus grave est l'atteinte portée à la concurrence, plus rigoureuse seront

les exigences auxquelles doit satisfaire l'intérêt protégé par cette

restriction" (J. - F. Aubert, Commentaire de la Constitution fédérale

suisse, t. II, ad ancien art. 31, n°206. p.68).

En l'espèce, les

intérêts en présence sont, d'une part, la sécurité et l'ordre publics et,

d'autre part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir exercer son activité de

forain. La Fête annuelle de printemps connaît depuis plusieurs années un succès

tel que le nombre de demandes d'autorisation d'installer un métier dépasse

largement celui des places disponibles. Cette constatation, qui résulte des

déterminations - que rien ne permet de mettre en doute - de l'autorité intimée

est corroborée par les nombreux arrêts rendus par le tribunal de céans sur

cette question (cf. arrêts TA GE 92/0267 du 15 décembre 1992, GE 98/0036 du 4

mai 1998 et GE 98/0045 du 5 mai 1998). En 1992, le Tribunal administratif

relevait déjà ce qui suit : "(...) Tel est précisément le cas à

Lausanne, à Bellerive, pour la Fête de printemps. Année après année, le nombre

de places à disposition est insuffisant et impose à l'autorité d'effectuer un

choix en octroyant les autorisations à certains et en les refusant à

d'autres" (arrêt TA GE 92/0267 précité). Compte tenu de ce nombre de

places limité et des exigences de sécurité qu'implique la présence de manèges,

il se justifie pleinement de restreindre en conséquence le nombre

d'autorisations et de fixer au surplus des conditions impératives pour

l'obtention des dites autorisations. De telles mesures, destinées à sauvegarder

la sécurité publique, sont pleinement admissibles (ATF 111 Ia 184, JT 1987 I 35

spéc. cons. 2b p.37 et les références citées). En d'autres termes, l'intérêt

public en cause est suffisamment prépondérant pour justifier l'atteinte subie

par le recourant à sa liberté du commerce et de l'industrie.

5.

L'argumentation du

recourant consiste essentiellement à contester la motivation de la décision

attaquée, soit le manque de place disponible en affirmant que des emplacements

se seraient libérés.

Il résulte des

déterminations de l'autorité intimée qu'aucun forain n'a renoncé à son

autorisation en 2002 et qu'aucun emplacement n'a pu être remis en jeu. Il est

vrai que le bénéficiaire d'une autorisation en 2001 est décédé à la fin de

l'année, après avoir fait acte de candidature pour la Fête foraine de printemps

2002.

Mais son autorisation a été transférée immédiatement à son fils qui avait

repris l'exploitation du manège. La Municipalité de Lausanne admet à cet égard

que cette pratique n'est pas conforme à la décision de principe prise en 1998

(pas de transfert d'autorisation au descendant d'un forain décédé si ce

descendant n'est pas inscrit en liste d'attente). Elle indique toutefois que

cette exception ne sera valable que pour l'année 2002, et que l'intéressé sera

remis en liste d'attente pour les fêtes futures. De toute manière, selon

l'autorité intimée, l'emplacement n'aurait pas pu être attribué au recourant,

puisqu'il est destiné à un manège "tout public" et non pas à un

métier pour enfants.

Le tribunal constate

que les mesures prises en l'espèce par la Municipalité de Lausanne, aussi

critiquables qu'elles puissent être au plan de l'égalité de traitement, n'ont

pas causé de tort au recourant. Indépendamment de la question du type de métier

différent, les dimensions de son installation n'auraient en effet de toute

manière pas permis qu'on lui attribue l'emplacement devenu disponible, celui-ci

étant destiné à un métier plus petit (17 m. sur 14 m. 50). A cela s'ajoute

qu'une révocation de l'autorisation octroyée à un tiers qui a pris ses

dispositions pour participer dès le 8 mai 2002 à la Fête foraine de printemps

n'entre plus en ligne de compte, conformément à la jurisprudence relative à la

révocation des actes administratifs (ATF 119 Ia 305; RDAF 1992 477).

Pour le surplus, le

tribunal peut se référer aux explications circonstanciées fournies par

l'autorité intimée dans ses déterminations du 8 mars 2002, et dont il résulte

en substance que les diverses modifications intervenues dans les attributions

d'emplacements n'ont pas libéré de place pour une installation de dimensions

relativement importantes, comme celle du recourant. Ce dernier n'a d'ailleurs

pas établi ses allégations à cet égard.

Il est certain que le

système mis en place par la commune n'est pas idéal. Il ne saurait toutefois

être considéré comme inadmissible dans la mesure où il n'est pas bloqué, mais

laisse une place suffisante à l'admission de nouveaux métiers (sur ce point,

voir un ATF non publié 2P.189/1998 du 29 mars 1999, consid. 4b). En fait, on ne

voit pas comment l'autorité communale pourrait résoudre le problème autrement,

dès lors que la surface limitée de l'emplacement de Bellerive impose de faire

des choix lorsque les demandes excèdent la place disponible. Cela est

particulièrement vrai s'agissant d'un métier de dimensions assez importantes,

comme celui que le recourant voudrait exploiter. En fait, seule la libération

d'un emplacement adéquat lui permettra un jour de participer à la Fête foraine

de printemps. Compte tenu du fait qu'il a été placé en deuxième position sur la

liste d'attente des possesseurs de métiers de grandes dimensions, on peut

présumer que ce moment ne devrait plus être très éloigné.

6.

Il résulte de ce qui

précède que la décision attaquée n'est pas contraire à la loi et ne résulte pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit dans ces conditions être

rejeté. En ce qui concerne toutefois la question des frais, le tribunal relève

que le recourant avait quelques raisons de se croire autorisé à agir de par la

connaissance qu'il avait du décès du titulaire d'un emplacement, question que

l'autorité intimée admet avoir réglé par le biais d'une exception aux règles

qu'elle s'est elle-même fixées. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais

(art. 55 al. 3 LJPA), le recourant n'ayant pas droit à des dépens dès lors

qu'il n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.