GE.2002.0010
TA - GE.2002.0010 - 2002-05-01 - BOSCHUNG Raphaël c/Municipalité de Lausanne
1 mai 2002Français12 min
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N° affaire:
GE.2002.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOSCHUNG Raphaël c/Municipalité de Lausanne
FORAIN
DOMAINE PUBLIC
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence relative aux conditionis de participation à la Fête de printemps de Bellerive. En l'absence d'emplacement disponible, la municipalité ne peut que refuser une autorisation et mettre les candidats en liste d'attente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mai 2002
sur le recours interjeté par Raphaël
BOSCHUNG, Chemin Bussard, 1630 Bulle
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 15 janvier 2002 lui refusant un emplacement pour un manège pour enfants
"Le Truc" durant la Fête foraine de printemps 2002 à Bellerive.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La place de Bellerive,
à Lausanne, appartient au domaine public cantonal. Elle est englobée dans le
périmètre de la concession de grève 132.G.38 délivrée par le Conseil d'Etat à
la Commune de Lausanne le 14 juillet 1959. L'art. 4 de ce document précise que
la parcelle est concédée à la Commune de Lausanne pour être aménagée en faveur
du public, avec interdiction de bâtir, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 13. Selon l'art. 14 al. 2 de la concession précitée, la commune peut
également percevoir des locations pour les restaurants, buvettes, plages,
centres sportifs, dépôts de sable et gravier, chantiers de la Compagnie
générale de navigation, ces locations et leurs tarifs devant être approuvés par
le Conseil d'Etat.
B. Depuis de nombreuses
années, une fête foraine est organisée chaque printemps sur la place de
Bellerive. La Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a fixé les
règles de participation dans un document intitulé "Conditions de
participation fixées pour la Fête foraine de printemps sur la place de
Bellerive" (ci-après : les conditions de participation). Ces
conditions ont été reconduites d'année en année et la municipalité s'y réfère
pour l'octroi des autorisations. C'est ainsi que, en fonction de la place
disponible, 88 autorisations ont été délivrées en 2001, contre 90 en 2000, 90
également en 1999, 89 en 1998, 92 en 1997.
C. Le recourant est
propriétaire d'une installation foraine dénommée "Le Truc"
(télé-combat), qui est un manège-avions d'un diamètre de 18 m. Après avoir
déposé, sans succès, plusieurs demandes de participation à la Fête foraine de
printemps, le recourant a renoncé en 1998 et en 1999, ce qui a eu pour effet de
le faire sortir de la liste d'attente. En 2000, il a tenté d'obtenir une
autorisation pour son manège "Le Truc" mais s'est heurté à un refus,
avec réinscription en liste d'attente (un recours dirigé contre ce refus a
finalement été retiré).
Le 29 septembre 2001,
il a déposé une demande d'inscription en vue d'une participation à la Fête
foraine de printemps 2002. Cette requête a été écartée par décision du 15
janvier 2002, contre laquelle est dirigé le présent recours, déposé le 1er
février 2002. La municipalité s'est déterminée en date du 6 mars 2002,
concluant au rejet du pourvoi. Les moyens des parties seront examinés ci-après
pour autant que de besoin.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, qui a
un intérêt actuel et pratique à en obtenir la modification, le recours est
recevable en la forme. En substance, le recourant conteste la motivation de la
décision attaquée (le manque de place disponible pour une installation de
grandes dimensions) en relevant que plusieurs emplacement devraient être
libérés en raison de circonstances diverses (décès, séquestration d'un manège,
absence de deux participants habituels à cause de EXPO 02) et insiste sur le
fait qu'il devrait disposer d'une priorité en sa qualité de romand.
2.
L'installation d'un
métier de forain ou d'un stand sur le domaine public constitue un usage accru
de celui-ci (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. p.620; ATF 99 Ia
394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité
l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsqu'il entrave
l'usage commun par des tiers ou implique un usage accru valablement autorisé
pour des tiers (B. Knapp, op. cit. p.619). Selon une jurisprudence constante
jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui faisait un usage
accru du domaine public à des fins commerciales ne pouvait invoquer la liberté
du commerce et de l'industrie (art. 31 aCst, art. 27 nCst.),
cette disposition constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle
utilisation de la chose publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 73 I 209, JT
1948.
I 123; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). Puis la Haute Cour a réexaminé la
question et a admis que l'administré qui faisait un usage commun accru du
domaine public aux fins d'y exercer une activité lucrative professionnelle
pouvait invoquer la liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où le
but du domaine public le permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia
473, JT 1977 I 379). Il en résulte que le régime d'autorisation d'usage accru
du domaine public ne doit pas "entraver indûment l'exercice des libertés
publiques lorsque cet exercice entre en conflit avec l'usage commun ou normal
de par sa nature" (B. Knapp, op. cit., p. 620).
La jurisprudence
n'exige pas que les critères appliqués par l'autorité compétente pour
concrétiser le régime d'autorisation reposent sur une base légale formelle,
même si elle considère comme souhaitable que les conditions d'autorisation
soient fixées par des règles de droit, afin d'assurer l'égalité de traitement
et la prévisibilité des décisions (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264, ATF 119 Ia
445, JT 1995 I 313). L'autorité doit toutefois agir selon des critères
objectifs et doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures
considérations de politique économique (ATF 101 Ia 481). Relèvent de la
politique économique les mesures qui interviennent dans la libre concurrence
pour favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et
tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. A l'inverse,
des motifs de police tel que notamment la nécessité de ne pas entraver
exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en
considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT
1987.
I 37 et réf. cit.). Le refus d'autorisation doit en outre respecter les
principes généraux de l'intérêt public, l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ia 135, JT 1984 I
2).
3.
En l'occurrence, des
conditions de participation ont été édictées par la municipalité sur la base de
l'art. 14 al. 2 de la concession de grève 132.G.138 qui confère
à la Commune de Lausanne la possibilité d'organiser des locations pour
l'utilisation de la parcelle en cause. Dans deux arrêts de 1998, le Tribunal
administratif a considéré, en se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à la notion de base légale (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264, ATF
119.
Ia 445, JT 1995 I 313), que "dès lors qu'une base légale formelle
n'est pas nécessaire, une circulaire administrative censée assurer une pratique
uniforme pouvant être admise, les conditions de participation approuvées par la
municipalité apparaissent de toute manière comme une document de travail
susceptible de fournir un base suffisante" (arrêts TA, GE 98/0042 du 4 mai
1998.
et GE 98/0045 du 5 mai 1998 et les références citées). Ainsi, la décision
attaquée, qui repose sur les chiffres 10.2 et 19.3 des conditions de
participation, n'est pas dépourvue de base légale.
4.
S'agissant de la
condition relative à l'intérêt public, il y a lieu de préciser que ce dernier
doit être prépondérant. Une restriction de la liberté du commerce et de
l'industrie n'est dès lors conforme à la Constitution que lorsque l'intérêt
qu'elle cherche à protéger l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont
contraires, étant donné que ce n'est pas la nature de l'intérêt public, mais
son importance qui détermine principalement la légitimité de l'atteinte.
"Plus grave est l'atteinte portée à la concurrence, plus rigoureuse seront
les exigences auxquelles doit satisfaire l'intérêt protégé par cette
restriction" (J. - F. Aubert, Commentaire de la Constitution fédérale
suisse, t. II, ad ancien art. 31, n°206. p.68).
En l'espèce, les
intérêts en présence sont, d'une part, la sécurité et l'ordre publics et,
d'autre part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir exercer son activité de
forain. La Fête annuelle de printemps connaît depuis plusieurs années un succès
tel que le nombre de demandes d'autorisation d'installer un métier dépasse
largement celui des places disponibles. Cette constatation, qui résulte des
déterminations - que rien ne permet de mettre en doute - de l'autorité intimée
est corroborée par les nombreux arrêts rendus par le tribunal de céans sur
cette question (cf. arrêts TA GE 92/0267 du 15 décembre 1992, GE 98/0036 du 4
mai 1998 et GE 98/0045 du 5 mai 1998). En 1992, le Tribunal administratif
relevait déjà ce qui suit : "(...) Tel est précisément le cas à
Lausanne, à Bellerive, pour la Fête de printemps. Année après année, le nombre
de places à disposition est insuffisant et impose à l'autorité d'effectuer un
choix en octroyant les autorisations à certains et en les refusant à
d'autres" (arrêt TA GE 92/0267 précité). Compte tenu de ce nombre de
places limité et des exigences de sécurité qu'implique la présence de manèges,
il se justifie pleinement de restreindre en conséquence le nombre
d'autorisations et de fixer au surplus des conditions impératives pour
l'obtention des dites autorisations. De telles mesures, destinées à sauvegarder
la sécurité publique, sont pleinement admissibles (ATF 111 Ia 184, JT 1987 I 35
spéc. cons. 2b p.37 et les références citées). En d'autres termes, l'intérêt
public en cause est suffisamment prépondérant pour justifier l'atteinte subie
par le recourant à sa liberté du commerce et de l'industrie.
5.
L'argumentation du
recourant consiste essentiellement à contester la motivation de la décision
attaquée, soit le manque de place disponible en affirmant que des emplacements
se seraient libérés.
Il résulte des
déterminations de l'autorité intimée qu'aucun forain n'a renoncé à son
autorisation en 2002 et qu'aucun emplacement n'a pu être remis en jeu. Il est
vrai que le bénéficiaire d'une autorisation en 2001 est décédé à la fin de
l'année, après avoir fait acte de candidature pour la Fête foraine de printemps
2002.
Mais son autorisation a été transférée immédiatement à son fils qui avait
repris l'exploitation du manège. La Municipalité de Lausanne admet à cet égard
que cette pratique n'est pas conforme à la décision de principe prise en 1998
(pas de transfert d'autorisation au descendant d'un forain décédé si ce
descendant n'est pas inscrit en liste d'attente). Elle indique toutefois que
cette exception ne sera valable que pour l'année 2002, et que l'intéressé sera
remis en liste d'attente pour les fêtes futures. De toute manière, selon
l'autorité intimée, l'emplacement n'aurait pas pu être attribué au recourant,
puisqu'il est destiné à un manège "tout public" et non pas à un
métier pour enfants.
Le tribunal constate
que les mesures prises en l'espèce par la Municipalité de Lausanne, aussi
critiquables qu'elles puissent être au plan de l'égalité de traitement, n'ont
pas causé de tort au recourant. Indépendamment de la question du type de métier
différent, les dimensions de son installation n'auraient en effet de toute
manière pas permis qu'on lui attribue l'emplacement devenu disponible, celui-ci
étant destiné à un métier plus petit (17 m. sur 14 m. 50). A cela s'ajoute
qu'une révocation de l'autorisation octroyée à un tiers qui a pris ses
dispositions pour participer dès le 8 mai 2002 à la Fête foraine de printemps
n'entre plus en ligne de compte, conformément à la jurisprudence relative à la
révocation des actes administratifs (ATF 119 Ia 305; RDAF 1992 477).
Pour le surplus, le
tribunal peut se référer aux explications circonstanciées fournies par
l'autorité intimée dans ses déterminations du 8 mars 2002, et dont il résulte
en substance que les diverses modifications intervenues dans les attributions
d'emplacements n'ont pas libéré de place pour une installation de dimensions
relativement importantes, comme celle du recourant. Ce dernier n'a d'ailleurs
pas établi ses allégations à cet égard.
Il est certain que le
système mis en place par la commune n'est pas idéal. Il ne saurait toutefois
être considéré comme inadmissible dans la mesure où il n'est pas bloqué, mais
laisse une place suffisante à l'admission de nouveaux métiers (sur ce point,
voir un ATF non publié 2P.189/1998 du 29 mars 1999, consid. 4b). En fait, on ne
voit pas comment l'autorité communale pourrait résoudre le problème autrement,
dès lors que la surface limitée de l'emplacement de Bellerive impose de faire
des choix lorsque les demandes excèdent la place disponible. Cela est
particulièrement vrai s'agissant d'un métier de dimensions assez importantes,
comme celui que le recourant voudrait exploiter. En fait, seule la libération
d'un emplacement adéquat lui permettra un jour de participer à la Fête foraine
de printemps. Compte tenu du fait qu'il a été placé en deuxième position sur la
liste d'attente des possesseurs de métiers de grandes dimensions, on peut
présumer que ce moment ne devrait plus être très éloigné.
6.
Il résulte de ce qui
précède que la décision attaquée n'est pas contraire à la loi et ne résulte pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit dans ces conditions être
rejeté. En ce qui concerne toutefois la question des frais, le tribunal relève
que le recourant avait quelques raisons de se croire autorisé à agir de par la
connaissance qu'il avait du décès du titulaire d'un emplacement, question que
l'autorité intimée admet avoir réglé par le biais d'une exception aux règles
qu'elle s'est elle-même fixées. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais
(art. 55 al. 3 LJPA), le recourant n'ayant pas droit à des dépens dès lors
qu'il n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.