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Décision

GE.2002.0019

TA - GE.2002.0019 - 2004-08-20 - INTERAFFICHE SA c/ Renens

20 août 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 6 novembre 2001, la

société d'affichage Interaffiche SA a sollicité de la Municipalité de Renens

l'autorisation d'installer un panneau publicitaire destiné à recevoir des

affiches pour le compte de sa clientèle, de format R 200 (119 cm x 170 cm), sur

une bande herbeuse entre le trottoir de la rue de Lausanne et le bâtiment

no 47, propriété de la société immobilière Les Tilleuls SA. Etait joint un

photomontage montrant le panneau prévu, placé sur deux montants métalliques à

une hauteur de 46,5 cm par rapport au niveau du trottoir et à une distance de 3

m de la chaussée.

L'emplacement prévu se

situe dans l'angle sud-ouest de la parcelle sur laquelle est érigé le bâtiment

no 47 de la rue de Lausanne. Orienté perpendiculairement à la chaussée, il

en est séparé par le trottoir. Installé devant une courte haie d'arbustes haute

de 1,70 m environ, il n'est visible que par les automobilistes et les piétons

venant de Lausanne. Un passage pour piétons, réglementé par des feux, se

trouve sur la même parcelle à une dizaine de mètres en amont.

A l'endroit concerné,

la rue de Lausanne est constituée d'une artère formée de deux paires de voies

séparées par une berme centrale. Au sud de la route se trouvent des voies

ferrées; au nord, sont bâtis quatre immeubles locatifs, y compris le 47 dont le

rez est aménagé en un garage Mazda.

B. Par lettre du 13 février

2002, la Municipalité de Renens a refusé l'autorisation sollicitée, motivant sa

décision en ces termes :

"L'inventaire des panneaux

publicitaires commerciaux auquel nous avons procédé a permis de déterminer que

dans un rayon de 250 mètres de la rue de Lausanne no 47, il était recensé la

présence de 14 panneaux de format R 4, 2 de format R 200 et 14 de format R 12.

Nous estimons donc que la densité de l'affichage publicitaire à cet endroit ne

doit pas être dépassé et que la présence d'un panneau supplémentaire de format

R 200 nuirait à l'esthétique du secteur et à son harmonie paysagère."

C. Interaffiche SA a

recouru contre cette décision le 7 mars 2002, concluant implicitement à son

annulation. Elle fait valoir que les trente panneaux recensés par la

Municipalité dans un rayon de 250 mètres ne constituent pas un nombre limite,

puisqu'au numéro 21 de la même rue, nonante et un panneaux ont été recensés

dans un rayon identique. Elle ajoute que le panneau litigieux s'intégrerait

parfaitement de la zone concernée, dans la mesure où celle-ci est

essentiellement industrielle et commerciale. Elle invoque également le principe

de l'égalité de traitement, sans autres explications.

Dans sa réponse du 22

mars 2002, la Municipalité de Renens expose que, s'appuyant sur les

dispositions légales cantonales et communales, elle s'est montrée très

restrictive en matière d'autorisation de surfaces publicitaires depuis

plusieurs années, afin d'améliorer l'esthétique de l'environnement urbain. Elle

ajoute que ce souci s'est notamment manifesté à travers une décision de

principe du 9 juillet 1990 de "ne pas autoriser, dans le futur, la pose

de panneaux publicitaires contre les façades d'immeubles, cas exceptionnels

réservés", ainsi que par l'élaboration, en 1998, d'un concept global

de l'affichage publicitaire, document réalisé par un bureau d'études zurichois

(Institut für Ganzheitliche Gestaltung Zürich) et qui contient des directives

et un plan de zone. Dans ce dernier, l'emplacement prévu pour le panneau

litigieux se situe à la limite entre un secteur à affichage modéré et un

"autre secteur". L'autorité intimée précise également qu'en 2000,

elle a refusé d'autoriser la pose de deux panneaux dans la même rue, soit au numéros

39 et 43. Elle relève enfin que sa décision repose sur des règles s'apparentant

à celles de l'aménagement du territoire, excluant dès lors tout inégalité de

traitement.

Le 24 avril 2002,

Interaffiche SA a répliqué en substance qu'aucun autre panneau déjà existant ne

se trouvait dans le même champ visuel que le panneau envisagé. Elle reprend

l'argumentation de son mémoire de recours pour le surplus.

Dans ses observations

du 17 mai 2002, la Municipalité de Renens explique que, contrairement aux

affirmations d'Interaffiche SA, plusieurs panneaux se trouvaient à proximité

dans la rue de Lausanne, soit trois panneaux R 12 à double face installés le

long la berme centrale à la hauteur du numéro 43 et quatre panneaux R 4 le

long du trottoir nord, à la hauteur des bâtiments 2 et 4 de l'avenue du Temple.

Elle distingue en outre les différents types de panneaux qui se trouvent dans

le rayon de 250 mètres autour du numéro 21 de la rue de Lausanne et justifie

leur nombre par "le tissu urbain très différent de ce secteur"

et par le fait qu'ils bénéficiaient d'un droit acquis lors de la mise en place

du concept global d'affichage.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Renens le 13 février 2004, en présence de M.

Jürg Wyss, directeur de la société recourante, et, pour la municipalité, de M.

Raymond Bovier, conseiller municipal, et Mme Martine Heiniger, cheffe du

Service de l'urbanisme, des constructions et des bâtiments. Il a procédé à une

visite des lieux en compagnie des parties.

Le représentant de la

Municipalité a exposé que les zones figurant sur le plan d'affichage de la

Ville de Renens ont été définis selon les critères suivants:

1) sécurité (évaluation de

l'attention des automobilistes sur un tronçon rectiligne, à double piste et à

forte densité);

2) limitation du nombre de panneaux dans des rayons d'action, afin

d'éviter leur prolifération;

3) concentration de panneaux dans certaines zones pour laisser les

autres plus dégagées.

Il a également

expliqué que les directives liées au plan ont été systématiquement appliquées

depuis leur adoption et qu'autoriser la pose du panneau litigieux constituerait

un précédent fâcheux.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt qui a été

communiqué aux parties le 17 février 2004.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art.

17.

de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR),

les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports

spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par

l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs

emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité est

chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout

le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements

admissibles, l'autorité doit prendre en considération le but poursuivi par la

loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR, d'assurer la protection des sites, le

repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.

S'agissant de la

protection des sites, l'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés

de réclame qui, par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le

genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent

au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une

localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau.

Cette règle est directement inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui

régit l'esthétique des bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les

exigences posées par ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité

chargée de vérifier leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de

règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales (voir

notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 I, p. 288; voir aussi Droit fédéral et

vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Seul

peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté

d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC

92/0101, du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des

possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier

a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on

se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence

et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but

poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il

faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensembles des

circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone,

la proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet,

mais également la valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré

d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique interviendra

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par références à des notions communément

admises (Tribunal administratif, arrêt AC 93/257, du 10 mai 1994, et les

références citées; RDAF 1976, p. 268).

En application de

l'art. 18 LPR, la Commune de Renens a édicté son propre règlement sur les

procédés de réclame, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 1995. L'art. 2

al. 2 de ce règlement dispose que la Municipalité peut notamment édicter les

prescriptions nécessaires à l'exécution du présent règlement. Dans ce cadre, a

été élaboré en 1998 un concept global d'affichage, concrétisé par des

directives établissant des critères qui gouvernent l'implantation, la

conception et l'agencement des surfaces de publicité extérieure. Y figure

également un plan de la ville délimitant des secteurs à densité d'affichages

variable. Outre quelques zones exemptes d'affiches, on y trouve des secteurs à

affichage modéré, qui ne tolèrent aucune affiche en format R 200, R 12 ou GF,

sauf cas particulier s'imposant de lui-même, et les autres secteurs où tous les

formats et types d'affiches sont envisageables à condition que leur densité

soit adaptée à l'environnement. L'affichage doit alors respecter les

dispositions légales et s'intégrer harmonieusement au contexte (v. directives

précitées, p.10).

3.

a) En l'espèce, le

secteur concerné ne présente pas d'intérêt particulier du point de vue

architectural. On y trouve quelques locatifs, des commerces et des grands

bâtiments industriels. Au sud de la route est disposé un vaste enchevêtrement

de voies ferrées. En outre, il existe déjà des procédés de réclame divers, tels

des panneaux d'affichage et des enseignes publicitaires ou commerciales. Dans

ce contexte, la pose du panneau d'affichage projeté n'aurait qu'un très faible

impact sur cet état de fait et, en tous les cas, ne saurait être considéré

comme choquant. Cela ne suffit toutefois pas pour en conclure que

l'appréciation de la Municipalité de Renens soit considérée comme abusive.

b) L'emplacement

concerné est à la limite d'un secteur à affichage modéré. L'autorité intimée

n'ayant pas soutenu le contraire, on considèrera dès lors que l'emplacement en

question se trouve dans un secteur permettant tout format d'affichage. Comme le

précise le concept global, ce secteur ne permet pas un affichage libre, mais

correspondant à des critères précis, qui ont été élaborés et étudiés par des

spécialistes. Ces critères sont au nombre de quatre: supports d'affichage,

disposition des affiches, choix des emplacements et densité de l'affichage.

C'est l'interprétation de cette dernière notion qui est précisément contestée

par la recourante. A titre préliminaire, on relèvera que les directives

précitées sont rédigées en termes généraux et laissent ainsi un large pouvoir

d'appréciation à l'autorité d'application. Alors que la Municipalité de Renens

considère que la présence de 30 panneaux dans un rayon de 250 m est suffisante,

la recourante soutient que ce nombre est largement inférieur à celui recensé au

numéro 21 de la même rue (91 panneaux). Quelle que soit la nature ou la

destination de ces panneaux, la différence entre leur quantité importent peu.

En effet, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la structure

urbaine autour du numéro 21 de la rue de Lausanne n'est pas comparable à celle

du numéro 47 de la même rue: elle est constituée de nombreux croisements et de

petites ruelles avec des maisons contiguës, alors que le lieu concerné est

situé sur un axe unique, bordé d'un seul côté de quelques immeubles espacés. En

outre, l'autorité intimée a indiqué qu'un des critères de base du concept

global était la concentration de panneaux dans certaines zones afin de laisser

les autres plus dégagées. Cette approche n'est pas en soi critiquable, à tout

le moins pas contraire au droit. On relèvera que la plupart de ces panneaux

étaient déjà existants au moment de la mise en place des directives précitées,

bénéficiant d'un droit acquis. Il est dès lors difficile de reprocher à

l'autorité intimée une pratique arbitraire. Ainsi, la quantité de panneaux dans

un secteur voisin n'est pas un facteur pertinent; d'ailleurs, le fait qu'il y

ait beaucoup de panneaux concentrés au centre ville ne justifie pas qu'il doive

en aller de même sur l'ensemble du territoire communal. A l'évidence, une telle

solution irait à l'encontre du but recherché par le concept global d'affichage,

soit éviter une prolifération de panneaux d'affichage, et priverait l'autorité

concernée de contrôler et limiter le nombre de ces derniers. Force est donc de

constater que la décision litigieuse respecte ce concept, dont les principes ne

sauraient être remis en cause.

c) Outre les critères

relevant du concept global d'affichage, l'autorité intimée a tenu compte

d'éléments très concrets, relevant du domaine de la sécurité. Elle a relevé à

juste titre que l'endroit prévu par la recourante se trouve au bord d'un large

tronçon, composé de deux voies dans chaque sens, où le trafic est dense et où

la sollicitation visuelle est déjà importante. On constate en effet qu'en amont

de l'endroit concerné se trouvent un passage pour piétons réglementés par des

feux, un panneau de signalisation avancé et une enseigne publicitaire annonçant

une exposition. Certes, les feux de signalisation du passage pour piétons

n'existaient pas à l'époque de la demande de la recourante, mais c'est un

détail qui importe peu dans la mesure où l'attention à porter à la circulation

à cet endroit doit être de toute façon accrue. L'absence d'un panneau

perpendiculaire à la route sur ce tronçon – seuls des panneaux publicitaires

parallèles à la route sont implantés - le confirme. Cela démontre également une

constance de la part de la Municipalité de Renens dans son choix d'interdire ce

genre d'affichage. Cette interdiction est d'ailleurs parfaitement justifiée,

l'intérêt publique à la sécurité des usagers de la route et des piétons devant

l'emporter sur l'intérêt privé à faire de la publicité. Ainsi, non seulement

contraire aux principes de sécurité retenus par l'autorité intimée, le projet

litigieux créerait un précédent qui lierait la Municipalité.

4.

La recourante a invoqué

l'égalité de traitement, sans autres explications. On peut en conclure qu'elle

se plaint implicitement d'une inégalité de traitement.

L'existence d'un

pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité soit libre d'agir comme

bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire

abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,

tels ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou

de la prohibition de l'arbitraire (Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,

elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

107.

I a 204; 104 I a 212 et les références).

Il ressort du dossier

que depuis l'introduction du concept global d'affichage, la pratique de

l'autorité intimée en ce domaine est certes restrictive, mais constante. En

2000.

et 2001, elle a ainsi refusé à une autre société d'affichage plusieurs

autorisations d'implantation de panneaux publicitaires dans la rue de Lausanne

(v. arrêt AC 2000/0097 du 22 avril 2004). Aucun élément ne permet de penser que

la Municipalité de Renens a traité le cas présent différemment. Le motif

d'inégalité de traitement n'est donc pas fondé.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Renens du 13 février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Interaffiche SA.

Lausanne, le 20 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.