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Décision

GE.2002.0024

TA - GE.2002.0024 - 2002-07-02 - c/Municipalité de Prangins

2 juillet 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 15 janvier 1991,

X.________ a déposé une requête auprès de la municipalité de Prangins portant

sur l'obtention d'une place d'amarrage au port des Abériaux. Le 12 février

1991, l'autorité municipale lui a attribué une place d'entreposage en

terre-plein (********) pour son bateau à moteur immatriculé VD 1********. Suite

à une nouvelle demande de sa part déposée le 9 février 1996, une nouvelle

place, d'amarrage cette fois-ci, lui a été attribuée, d'abord le 26 février

1996 puis, définitivement, le 28 janvier 1998 (********), pour son nouveau bateau

à moteur immatriculé VD 2.________. Dans le courant 2001, la municipalité a

effectué divers remaniements dans ledit port et a annoncé une nouvelle

attribution de place d'amarrage à M. X.________ (********) prévue pour le

voilier immatriculé VD 3.________.

Selon le permis de

navigation délivré le 24 mars 2000 par le Service cantonal des automobiles et

de la navigation (ci-après: SAN), les détenteurs du bateau VD 3.________ sont

MM. X.________ et B.________, le lieu de stationnement de celui-ci est indiqué à

domicile, à A.________. Puis, selon le permis de navigation délivré le 3 avril

2000 par le SAN, le détenteur unique est M. X.________, le lieu de

stationnement étant cette fois-ci sis au port des Abériaux, à Prangins.

B. Après un courrier du 11

juillet 2001 resté sans réponse, un avertissement a été adressé à M.

X.________, le 2 août 2001, en raison de l'amarrage de son voilier non conforme

à la réglementation, par lequel la municipalité lui a imparti un ultime délai

au 15 août 2001 pour régulariser la situation.

C. Un formulaire de demande

d'immatriculation d'un bateau ou de modification d'un permis de navigation a

été établi par MM. X.________ et B.________, en qualité de copropriétaires, le

21 janvier 2002, pour le bateau VD 4.________, pour lequel le lieu de stationnement

indiqué est Prangins et l'adresse de facturation est celle de M. B.________, à

A.________.

Une requête a été

adressée par MM. X.________ et B.________ le 5 février 2002 quant à l'octroi

d'une place pour le bateau à moteur immatriculé VD 4.________, ensuite de

laquelle la municipalité a communiqué, par courrier recommandé du 18 février

2002, sa décision de refuser l'attribution d'une nouvelle place d'amarrage,

tout en maintenant la place ******** attribuée au voilier VD 3.________, en

remplacement de la précédente C.________. La municipalité a indiqué, à l'appui

de ce refus, que selon les contrôles effectués en 2000 et 2001 par le

garde-port, il est apparu qu'il n'est plus l'utilisateur réel du bateau (VD

3.________) celui-ci étant utilisé par une personne inconnue de ses services.

La municipalité a rappelé que la location de la place d'amarrage pourra être

résiliée en septembre 2002 si ses contrôles devaient montrer qu'il n'est pas le

réel utilisateur de la place d'amarrage. Cette décision mentionne les voies de

recours.

D. Par courrier du 21

février 2002, X.________, agissant désormais par le biais de son avocate, a

écrit à la municipalité pour lui demander de reconsidérer sa position, en

contestant l'intégralité des allégations contenues dans ledit courrier,

lesquelles sont totalement dénuées de fondement et erronées.

E. Par décision du 26

février 2002, la municipalité a maintenu sa position en refusant d'attribuer la

place pour le bateau à moteur VD 4.________, en maintenant la location de la

place C.________ et en rappelant que celle-ci n'est pas transmissible dans le futur,

correspondant à l'amarrage du voilier VD 3.________ et en indiquant qu'une

place plus grande, de type D3, serait attribuée dès que possible. Cette

décision mentionne les voies de recours.

F. Par courrier du 28

février 2002, le recourant a répondu qu'au vu de la décision précitée, il se

considère en droit de garder la place C.________ pour y entreposer le bateau VD

4.________, pour lequel il a l'intention de déposer une demande d'immatriculation

auprès du SAN, ce qu'il a effectivement fait, le jour-même. Une demande

d'immatriculation pour le bateau VD 4.________ a été jointe à ce courrier et il

en ressort qu'elle a été établie par MM. X.________ et B.________, en qualité

de copropriétaires et mentionne comme lieu de stationnement Prangins, place

C.________. Quant à l'adresse de facturation, elle est celle de M. X.________,

à ********.

Un formulaire de

demande au SAN a également été rempli par MM. X.________ et B.________ pour le

bateau VD 3.________; il indique le lieu de stationnement "à

domicile".

G. Par décision du 6 mars

2002, la Municipalité de Prangins a résilié la location de la place d'amarrage

C.________ du voilier VD 3.________ avec effet immédiat. A l'appui de sa

décision, la municipalité fait valoir le fait que M. X.________ a opéré un

changement concernant le voilier VD 3.________ "à son insu" ce

qu'elle considère comme une "infraction grave" et, qu'ayant obtenu

copie de la seconde demande d'immatriculation auprès du SAN concernant le

bateau à moteur VD 4.________, la première comportant des erreurs, elle a

obtenu la preuve de la mise à disposition de ladite place d'amarrage à un

tiers, dès lors que sur le formulaire de demande, il est indiqué que le voilier

VD 3.________ est stationné "à domicile". Cette décision mentionne

les voies de recours.

H. Par mémoire de recours

du 18 mars 2002, X.________ s'est pourvu contre la décision précitée concluant

avec suite de frais et dépens à l'annulation de celle-ci. Les motifs invoqués à

l'appui du recours sont la violation du droit, y compris l'abus du pouvoir

d'appréciation, et la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents

(art. 36 lit. a et b LJPA). Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment

motivée (art. 29 al. 2 Cst.féd.) - ne précisant quelle est "la

gravité" des infractions commises -, qu'elle repose sur une constatation

inexacte et incomplète de faits pertinents, dans la mesure où il n'a pas agi à

l'insu de l'autorité, laquelle a su et donc tacitement accepté, depuis deux

ans, la situation de copropriété du voilier VD 3.________ et de l'usage commun

de la place d'amarrage. Le recourant soutient qu'il n'a pas mis la place à

disposition d'un tiers -, de même que selon lui, la décision procède d'un abus

du pouvoir d'appréciation et de la violation du droit (art. 26, 27, 34 et 35 du

règlement du port des Abériaux) et que, partant, elle est arbitraire (art. 9

Cst.féd.).

Le recourant a

effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 1'000 francs.

I. Par décision du 9

avril 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

J. Dans ses déterminations

du 11 avril 2002, B.________ a acquiescé aux faits et moyens soulevés à l'appui

du recours. Il a précisé avoir réparé le premier bateau (VD 2.________), avoir

mis le voilier VD 3.________, dont il est le copropriétaire, à sa place

d'amarrage et avoir reçu du garde-port la carte magnétique d'accès au port, de

même qu'une carte de remplacement suite à la perte de celle-ci.

K. Dans sa réponse du 19

avril 2002, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours. Selon elle, en réalité, le recourant n'utilise pas le bateau VD

3.________ est c'est bien M. B.________ qui fait usage de la place d'amarrage.

Elle a requis le dépôt par le recourant d'une pièce attestant la copropriété,

comme une déclaration d'impôt ou d'avis du paiement du prix du voilier VD

3.________.

La municipalité a

déposé un rapport du 2 mai 2002 que lui a adressé le garde-port chargé, depuis

fin 2000, puis courant 2001, d'établir une liste, qui s'est avérée longue et a

donné lieu à plusieurs résiliations des locataires mettant leurs places à disposition

de tiers. Selon les observations de ce dernier, durant les saisons 2000 et

2001, ce n'était pas M. X.________ qui naviguait, mais une tierce personne,

raison pour laquelle il l'a porté sur sa liste.

L. Le recourant a déposé

sa réplique le 8 mai 2002, alléguant que M. B.________ et lui-même sont

copropriétaires du voilier VD 3.________, qu'ils ont utilisé l'un et l'autre,

depuis deux ans, à la connaissance des autorités, spécialement du garde-port,

de même qu'ils sont copropriétaires du nouveau bateau à moteur VD 4.________,

l'indication sur le formulaire du SAN quant au lieu de stationnement du voilier

VD 3.________ "à domicile" ne reflétant que le lieu de stationnement

au moment du dépôt de la demande. Il ajoute qu'il souhaitait faire la demande

d'autorisation pour le changement de bateau et être admis à amarrer le bateau

VD 4.________, ce qui à son sens lui a été accordé dans la décision du 28

février 2002.

Malgré l'invitation du

juge instructeur du 22 avril 2002 à donner suite à la réquisition de la

municipalité, le recourant n'a pas déposé de déclaration d'impôt ou d'avis du

paiement du prix du voilier, sans donner d'explication, mais il a déposé copie

de divers documents desquels il ressort qu'un arrangement écrit a été signé le

5 janvier 2000 et diverses correspondances ont été échangées depuis lors en

langue anglaise (traduites librement) par le recourant avec M. B.________ au

sujet du voilier VD 3.________ comme copropriétaires et qu'un contrat de vente

du bateau à moteur a été conclu le 8 décembre 2001, pour le prix de 15'000

francs, de même qu'un arrangement du 12 décembre 2001 ont été signés par eux

deux pour l'acquisition et l'utilisation du bateau VD 4.________ en leur

qualité de copropriétaires.

M. La municipalité a déposé

sa duplique le 5 juin 2002.

N. Conformément à l'avis du

15 mai 2002 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a statué

à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

La concession délivrée

par le Conseil d'Etat du canton de Vaud à la Municipalité de Prangins est

fondée sur l'art. 24 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs

et cours d'eau dépendant du domaine public. Cette concession permet à la

municipalité d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux

particuliers, lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concession du

domaine public" (JdT 1986 ch. III p. 36 et les références citées).

L'octroi d'un usage privatif du domaine public prend la forme d'une

autorisation délivrée par la commune concessionnaire. L'autorité appelée à

délivrer une telle autorisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation; elle

est cependant tenue de respecter les principes de l'égalité de traitement et de

l'interdiction de l'arbitraire (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol.

I, Neuchâtel 1984, p. 565). La concession est accordée pour une durée

déterminée et prend fin soit par l'écoulement du temps, soit en raison de la

violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire (loc.cit., p. 565

et p. 292 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la mise à

disposition d'une place d'amarrage en faveur d'un tiers est un motif de

résiliation de la location de la place, en application de la disposition

réglementaire y relative (voir l'arrêt AC 97/0106 du 10 décembre 1997, dans

lequel toutefois le concessionnaire a admis avoir mis sa place à disposition

d'un tiers, se prévalant d'un accord "oral" donné par le garde-port

avec ce transfert).

2.

a) Le règlement du port

des Abériaux (ci-après: RP), adopté les 27 février et 26 avril 2001

respectivement par la municipalité puis le conseil communal, a été approuvé par

le Conseil d'Etat le 2 juillet 2001. Les art. 25, 26, 27, 28, 34 et 35 RP sont

libellés comme suit, d'abord s'agissant de l'art. 25 RP :

"Les places d'amarrage et d'entreposage

sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'une année.

L'échéance est fixée au 31 décembre. L'année de délivrance compte comme une

année entière. La lettre d'attribution tient lieu d'autorisation.

Celle-ci est ensuite renouvelée tacitement

d'année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire,

par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre.

(...)"

L'art. 26 RP prévoit

ce qui suit :

"L'autorisation est personelle et

incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le

bateau mentionné sur le permis de navigation.

La sous-location et la mise à disposition de

tiers sont formellement interdites. L'art. 14 alinéa 2, est réservé."

L'art. 27 RP règle la

question du changement du bateau comme suit :

"Le bénéficiaire d'une autorisation qui

veut changer de bateau doit, préalablement, demander une nouvelle autorisation

et obtenir l'accord de l'Administration portuaire."

S'agissant de la

copropriété, l'art. 28 prévoit ce qui suit :

"En cas de copropriété ou de propriété

commune, la place est attribuée au seul nom d'une personne physique. Son nom et

son domicile doivent figurer en premier sur le permis de navigation.

En cas de vente ou transfert par le titulaire

de l'autorisation d'amarrage ou d'entreposage d'une part de copropriété ou de propriété

commune, une nouvelle demande doit être adressée à la Municipalité. Elle sera

traitée selon les art. 22 et 24.

L'art. 34 RP prévoit

en outre ce qui suit :

"Tout propriétaire ou détenteur d'un

bateau bénéficiant d'une place d'amarrage, d'entreposage ou d'hivernage doit,

dans les 15 jours, annoncer à la Municipalité, par écrit, tout changement

d'adresse, de bateau, ou de son équipement.

L'avis doit être accompagné du permis de

navigation nouveau ou mis à jour. En cas d'inobservation de cette prescription,

l'émolument fixé par le tarif général du port sera doublé. L'art. 11 demeure

réservé en cas de changement de bateau."

b) Dans le cas

d'espèce, la municipalité a retiré l'autorisation en application de l'art. 35

RP, qui prévoit ce qui suit :

"La Municipalité peut en tout temps,

moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires

enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement.

La décision est précédée d'un avertissement.

(...)"

A l'appui de sa

décision, la municipalité fait valoir le fait que M. X.________ a opéré un

changement concernant le voilier VD 3.________ "à son insu" ce

qu'elle considère comme une "infraction grave" et, qu'ayant obtenu

copie de la seconde demande d'immatriculation auprès du SAN concernant le

bateau à moteur VD 4.________, la première comportant des erreurs, elle a

obtenu la preuve de la mise à disposition de ladite place d'amarrage à un

tiers, dès lors que sur le formulaire de demande, il est indiqué que le voilier

VD 3.________ est stationné "à domicile".

c) Le recourant

conteste le fait d'avoir agi à l'insu de l'autorité municipale en opérant un

changement concernant le voilier VD 3.________ et le bateau à moteur VD

4.

________, de même qu'il conteste avoir mis la place d'amarrage litigieuse à

disposition de B.________ pour le bateau à moteur, qui est en réalité le

copropriétaire non seulement du voilier, mais également du nouveau bateau, ce

qui est autorisé par le règlement applicable et ce dont le garde-port a été

informé et a toléré depuis plus de deux ans (art. 27 et 28 RP).

Selon la municipalité,

en réalité, ce n'est pas le recourant qui utilise le bateau VD 3.________, mais

c'est bien B.________ qui fait usage de la place d'amarrage délivrée à M.

X.________. Cette conclusion s'impose selon elle, au vu des constatations faites

par le garde-port et les contradictions ressortant des diverses demandes

adressées au SAN et à la municipalité. De plus, l'art. 27 RP fait obligation au

bénéficiaire d'une autorisation qui veut changer de bateau de demander

préalablement une nouvelle autorisation et obtenir l'accord de l'administration

portuaire. Ce qui n'a pas été obtenu.

d) Le tribunal de

céans observe que la municipalité a exclu le cas d'une copropriété, prévue à

l'art. 28 RP, en retenant, dans la décision dont est recours, la réalisation

d'un cas de mise à disposition d'un tiers, prohibée par l'art. 26 al. 2 RP,

alors qu'il s'agit, selon le recourant, du copropriétaire des bateaux VD

3.

________ et VD 4.________. La municipalité s'est appuyée sur les

constatations du garde-port, qui ont fait l'objet des deux décisions des 18 et

26.

février 2002, dans lesquelles elle a d'abord refusé d'attribuer une place

d'amarrage au bateau VD 4.________, pour le motif que le recourant n'utilisait

plus son bateau VD 3.________ personnellement, alors même que M. B.________ est

mentionné dans la requête puis, dans la seconde décision, elle a accepté de

maintenir la place d'amarrage C.________ pour le voilier, en rappelant le

caractère incessible de la concession. Cette position se fonde en dernier lieu,

dans la décision attaquée, sur les dernier changement de stationnement

concernant le voilier VD 3.________, "à domicile" fait "à son

insu", le bateau VD 4.________ étant destiné à occuper la place d'amarrage

litigieuse. Considérant ce comportement comme une "infraction grave",

elle a résilié la location de dite place.

e) Force est de

constater que s'il est pour le moins surprenant que le nom de M. B.________

n'apparaisse formellement que dans la dernière demande de place d'amarrage et

dans les formulaires adressés au SAN, il reste que la municipalité ne peut,

sans disposer de faits dûment prouvés, décider d'ignorer l'hypothèse d'une

copropriété du bateau VD 3.________, puis du nouveau VD 4.________, au sens de

l'art. 28 al. 1 RP. Des indices tendent pourtant à démontrer que cette

hypothèse doit être considérée comme étant réalisée en l'espèce. En effet, M.

B.________ a figuré comme codétenteur du bateau VD 3.________, selon le permis

de navigation délivré le 24 mars 2000 par le SAN, dont le lieu de stationnement

était à domicile, à A.________. Puis, selon le permis de navigation délivré le

3.

avril 2000 par le SAN, si le détenteur unique est désormais M. X.________ et

le lieu de stationnement sis sur la place d'amarrage C.________ attribuée à ce

dernier, seul, qui est de son côté toujours intervenu dans les rapports

administratifs, on peut relever que cela est non seulement conforme mais

également prescrit par l'art. 28 al. 1 RP. A cela s'ajoute que M. B.________ a

pu fréquenter le port muni d'une carte magnétique, délivrée par le garde-port,

qui a été remplacée, - ce qui apparaît décisif en l'espèce -, et que sa

présence était donc connue, de même que le partage avec le recourant de l'usage

du voilier par ses soins n'a pas pu échapper à la connaissance du garde-port

durant près de deux années, sans que la municipalité ne demande le moindre

éclaircissement avant que le recourant ne requiert une place en vue de changer

de bateau, le 5 février 2002. A cela s'ajoutent encore les divers documents

versés au dossier, desquels il ressort - et bien que le recourant n'ait pas

déposé sa déclaration d'impôt, sur réquisition de la municipalité et invitation

à effectuer dite production par avis du juge instructeur du 22 avril 2002 -,

qu'un arrangement écrit a été signé le 5 janvier 2000 et que diverses

correspondances ont été échangées depuis lors en langue anglaise (traduites

librement) entre le recourant et M. B.________ au sujet du voilier VD

3.

________, comme copropriétaires et qu'un contrat de vente du bateau à moteur

VD 4.________, conclu le 8 décembre 2001, pour le prix de 15'000 francs, de

même qu'un arrangement du 12 décembre 2001 ont été signés par eux deux pour

l'acquisition et l'utilisation du bateau VD 4.________ en qualité de

copropriétaires. La décision entreprise ne peut pas, en l'état, c'est-à-dire en

l'absence d'une preuve formelle de fraude au règlement, reposer sur la prise en

compte d'une situation de prête-nom, comme la municipalité le mentionne dans sa

réponse au recours, alors qu'elle-même a toléré, durant un long laps de temps,

une situation s'apparentant pour le moins au partage de la place d'amarrage et

de l'usage du voilier. Le fait que M. B.________ et le recourant figurent

désormais tous les deux dans les dernières requêtes déposées respectivement

auprès de la municipalité et du SAN, en vue du changement de bateau, ne saurait

conduire, sans tomber dans l'arbitraire, à la prise en compte d'un cas de mise

à disposition d'un tiers, au sens de l'art. 26 al. 1 RP, dès lors que le tiers

n'est autre que le copropriétaire tant de l'ancien (VD 3.________) que du

nouveau bateau (VD 4.________). En définitive, seule l'application de l'art. 27

RP, réglant le changement de bateau, demeure ouverte, étant entendu que le

motif retenu de mise à disposition d'un tiers (art. 26 RP) ne saurait, en

l'état actuel du dossier, être retenu par la municipalité. Il s'ensuit que le

recours doit être admis et la décision entreprise, procédant d'un abus du

pouvoir d'appréciation et de la violation de la loi, est entachée d'arbitraire

et doit dès lors être annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour

nouvelle décision quant à l'attribution de la place d'amarrage C.________, pour

le bateau VD 4.________, dans le sens des considérants.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Déboutée, la Commune de Prangins

supportera le paiement d'un émolument judiciaire de 1'000 francs ainsi qu'une

indemnité de dépens de 800 francs qu'elle versera à M. X.________, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'une avocate (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

6 mars 2002 de la Municipalité de Prangins est annulée, le dossier étant

retourné à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.

IV. Une indemnité

de dépens de 800 (huit cents) francs est allouée à X.________, à la charge de

la Commune de Prangins.

Lausanne, le 2 juillet 2002/ff

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint