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Décision

GE.2002.0026

TA - GE.2002.0026 - 2004-08-25 - c/ DSAS

25 août 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après :

le recourant), né le 6 avril 1959, est médecin dentiste diplômé depuis 1985. Il

est autorisé à pratiquer dans le Canton de Vaud depuis le 20 novembre 1986. A

ce titre, il exploite un cabinet dentaire à ******** et un autre à A.________.

Il a en outre exercé comme médecin dentiste scolaire à A.________ jusqu’en été

2001.

B. Par jugement du 23 avril

2001 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le recourant a

été condamné pour atteinte à la pudeur d’un mineur âgé de plus de seize ans à

une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, en raison

des faits suivants :

1) Au

printemps 1991, le recourant a eu un entretien avec une future apprentie,

relatif à sa collaboration future dans le cadre du cabinet dentaire qu'il

exploite. Un contrat d'apprentissage a été signé par les parties les 7 avril et

3 mai 1991.

2) Lors

de l'entretien d'embauche, dans le bureau du cabinet dentaire, pourvu d'un

divan, le recourant a entretenu avec son apprentie une relation sexuelle

complète.

3) L’apprentie

a expliqué qu’elle avait dit clairement non au recourant, tandis que celui-ci a

adopté des versions quelque peu fluctuantes quant au déroulement des faits.

4) Le Tribunal correctionnel de La

Côte a retenu que l’apprentie était tétanisée par son employeur et qu’à aucun

moment elle n’a été consentante. En outre, le tribunal a considéré que l’accusé

a bien profité de l’effet de surprise et de l’ascendant qu’il exerçait sur une

jeune fille tout juste âgée de 16 ans qu’il venait d’engager.

C. Par courrier du 28 mai 2001, le Chef du Département de la

santé et de l’action sociale a informé le recourant qu’une enquête

disciplinaire était ouverte contre lui. Cette enquête a été confiée à une

délégation du Conseil de santé, qui a entendu le recourant le 4 octobre 2001.

Le 25 octobre 2001, la

délégation du Conseil de santé, estimant que le dossier était complet a rendu

un rapport, dont on extrait les passages suivants :

«4. La délégation estime que le Dr X.________

a gravement enfreint la loi et, tout comme l’a relevé le Tribunal, que ce

médecin a scandaleusement profité de sa situation d’employeur et de l’ascendant

qu’il exerçait sur son apprentie. Parallèlement, la délégation a peu apprécié

les difficultés avec lesquelles l’accusé a finalement admis les faits lors de

l’audience pénale, de même que les adjectifs peu gratifiants qu’il a utilisés

pour qualifier sa victime.

5. A la décharge du Dr X.________, il faut

néanmoins relever que les faits sont anciens, que, selon toute vraisemblance,

ce dentiste s’est apparemment comporté correctement depuis lors et qu’il n’a

jamais sollicité d’honoraires lors de la quinzaine d’années durant laquelle il

a fonctionné comme dentiste scolaire.

(…)

7. En conclusion la délégation constate que

le Dr X.________ a été condamné pour un crime d’attentat à la pudeur d’un

mineur âgé de plus de seize ans et que son comportement a été manifestement

immoral. Elle est d’avis que la sanction disciplinaire prévue par l’article 191

LSP doit consister en une forte peine d’amende, qu'elle propose de fixer à frs

8'000.- pour sanctionner les agissements du Dr X.________. »

D. Par courrier de son

conseil du 12 novembre 2001, le recourant a requis l'audition comme témoin, de

manière contradictoire, de A.________, hygiéniste dentaire dans son cabinet et

maîtresse de stage de l'apprentie à l'époque des faits litigieux.

Dans sa réponse du 17

décembre 2001, le secrétariat du Conseil de santé a informé le recourant que,

conformément à l'article 7 alinéa 3 du règlement de procédure du 26 avril 1987,

la délégation avait décidé, selon une pratique constante, qu'il n'y aurait pas

d'audition contradictoire de A.________, qui serait entendue par les membres de

la délégation uniquement. Le recourant en a pris acte par courrier de son

conseil du 20 décembre 2001 en réservant expressément ses droits au sujet de ce

refus d'audition contradictoire.

Par lettre du 21

janvier 2002 adressée au Service de la santé publique, la délégation du Conseil

de santé a précisé que l'audition de A.________ n'avait pas apporté d'élément

nouveau et que, par conséquent, il n'y avait pas de modification à apporter au

rapport du 25 octobre 2001 qui était ainsi confirmé en tout point.

E. Le 12 février 2002, le

Conseil de santé a procédé à l'audition du recourant, assisté de son conseil,

puis a résumé comme il suit le contenu de sa délibération :

« - la seule chose qui plaide

en faveur de M. X.________ est l'ancienneté des faits.

Or la difficulté pour une victime à

évoquer ces faits est bien connue et elle a conduit le législateur à allonger

le délai de prescription. La souffrance et la honte de la victime ne doivent

pas profiter au coupable. Les faits retenus sont très graves. C'est de justesse

que M. X.________ a obtenu le sursis.

Par ailleurs ses revenus semblent être

supérieurs à ce qu'il annonce. M. X.________ a en outre menti avant et

pendant le procès. De surcroît les faits sont survenus dans le cadre de son

activité professionnelle. Il a porté atteinte à l'image de la profession.

Son repentir est tardif et peu sincère.

Le Conseil de santé préconise un retrait

temporaire de l'autorisation de pratiquer pour une durée de deux mois. »

F. Par décision du 27

février 2002, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale a

retiré au recourant l’autorisation de pratiquer la médecine dentaire pour une

durée de deux mois.

G. Cette décision a fait

l’objet d’un recours adressé au Tribunal administratif le 20 mars 2002. Le

recourant conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce

sens qu’une peine de réprimande est prononcée en lieu et place du retrait

temporaire de l'autorisation de pratiquer et subsidiairement à son annulation

avec renvoi à l’autorité intimée pour statuer à nouveau.

H. Le Chef du Département

de la santé et de l’action sociale a déposé ses déterminations sur recours le

25 juin 2002 et conclu au rejet.

I. Le recours contenait

une requête d’effet suspensif à laquelle le juge instructeur a fait droit par

décision du 27 juin 2002.

Considérants

1.

Le recourant est

personnellement atteint par la décision entreprise. Il a donc un intérêt digne

de protection à ce qu' elle soit modifiée ou annulée (art. 37 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, ci-après

: LJPA). Déposé en temps utile et signé par un avocat pratiquant dans le canton

de Vaud au bénéfice d'une procuration, le recours est recevable en la forme

(art. 31 LJPA). S'agissant d'une sanction disciplinaire prise par le

Département de la santé et de l'action sociale à l'encontre d'un

médecin-dentiste, le tribunal est compétent en vertu de la règle générale de

l'art. 4 al. 1er LJPA, loi à laquelle renvoie l'art. 47 du

Règlement du 26 août 1987 sur le médiateur, sur l’organisation des

Commissions d’examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil

de santé et sur la procédure en matière de sanctions et de retrait

d’autorisation (RSV 5.1; non modifié sur ce point par le règlement du même nom

adopté le 17 mars 2004).

2.

Selon l'art. 191

de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : LSP),

lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de cette

loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle

est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait

preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres

de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son

autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Ces

sanctions peuvent être cumulées. En cas de retrait, le département publie la

décision dès qu'elle est exécutoire.

3.

Le recourant ne

conteste pas les faits ni l'application de cette disposition en l'espèce. Il

fait valoir toutefois qu'en prononçant le retrait temporaire de son

autorisation de pratiquer, l'autorité administrative a violé les principes de

la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de

traitement, respectivement sa liberté économique et, subsidiairement, son droit

d'être entendu. Il soutient en outre qu'en raison de l'écoulement du temps, une

sanction disciplinaire ne pourrait plus lui être infligée, malgré que la

prescription prévue à l'art. 192 LSP ne soit pas acquise. On examinera d'emblée

ce dernier moyen.

4.

L'art. 192 LSP

prévoit que la poursuite disiciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où

la personne visée par l'art. 191 LSP a été condamnée ou a exercé son

activité répréhensible. A défaut d'un commentaire de cette disposition dans les

travaux préparatoires (BGC, Printemps 1985, p. 398 ss), on comprend ce

point de départ alternatif en ce sens que ce n'est qu'à défaut d'une action

pénale, ainsi en cas de négligence ou d'incapacité de l'intéressé, que la

prescription de l'action disciplinaire court dès les agissements

répréhensibles; lorsque le juge pénal est saisi en revanche, le point de départ

de la prescription est reporté à la condamnation. Un tel dispositif législatif,

s'il a pour effet d'allonger de manière significative la durée de la

prescription de l'action disciplinaire afin de permettre l'engagement de

celle-ci au vu de l'issue pénale, a été jugé adéquat par le Tribunal fédéral

statuant sur recours de droit public (ATF 101 Ia 298, consid. 3). On

peut se demander toutefois si la prescription disciplinaire ainsi instaurée

n'est pas de trop longue durée. Elle pourrait en effet courir durant plusieurs

dizaines d'années, ainsi dans le cas de l'art. 70 al. 2 CP, où

l'action pénale peut être engagée jusqu'à ce que la victime d'un acte d'ordre

sexuel ait atteint l'âge de 25 ans. Il est vrai qu'une telle durée pourrait ne

pas paraître excessive dans le cas où un très grave manquement passé, révélant

l'inaptitude de quelqu'un, justifierait de le priver définitivement de la

faculté d'exercer sa profession (Dominique Favre, La jurisprudence

disciplinaire du Tribunal administratif, in SJ 1982, pp 261ss).

La question du

caractère excessif de la durée de la prescription en matière disciplinaire peut

toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.

5.

a) Les principes de

l'opportunité et de la proportionnalité permettent de limiter dans le temps

l'action disciplinaire, de sorte qu'on pourrait même se dispenser d'édicter des

règles sur la prescription dans ce domaine (Valérie Montani/Catherine Barde, La

jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in

RDAF 1996, p. 348; Dominique Favre, Les principes pénaux en droit

disciplinaire, in Mélanges Robert Patry 1988, p. 337; ATF 73 I 289, p. 291). En

effet, le but de la prescription en droit disciplinaire n'est pas le même qu'en

droit pénal. Alors qu'en droit pénal, régi par le principe de la légalité, la

prescription est une règle absolue, il n'en est pas de même en droit

disciplinaire qui est soumis au principe de l'opportunité (Gabriel Boinay, Le

droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions

libérales, in RJJ 1998, pp 25ss, n° 47; Dominique Favre, op. cit., in Mélanges

Robert Patry 1988, pp 337ss; Werner Dubach, Das Disziplinarrecht der freien

Berufe, in RDS 1951, p. 45a; ATF 73 I 289, p. 291). Il convient d'opposer au

caractère répressif du droit pénal le but de sauvegarde de l'intérêt public du

droit disciplinaire (Dominique Favre, op. cit., in SJ 1982, p. 261). Ainsi, la

sanction administrative n'est pas destinée à punir, mais a pour objectif

d'assurer l'exercice correct de la profession et la confiance populaire à

l'égard de ceux qui la pratiquent (ATF 72 I 255; JT 1948 III 45; JAAC 1981, p.

162; ZBI 1977, p. 319; JT 1984 III 23; Gabriel Boinay, op. cit., p. 10).

La prescription pénale

a pour objectif l'efficacité de l'amendement du coupable peu de temps après la commission

du délit; le droit de punir s'affaiblit avec l'écoulement du temps, de même que

les raisons de poursuivre et les possibilités de le faire (Dominique Favre, op.

cit., in SJ 1982, p. 261 et in Mélanges Patry 1988, p. 338).

En matière

disciplinaire, l'importance du principe de l'opportunité atténue la rigueur

attachée à la notion de prescription (Gabriel Boinay, op. cit., p. 26,

Dominique Favre, op. cit., in SJ 1982, p. 262, Werner Dubach, op. cit., p.

44a). La sauvegarde de l'intérêt public peut exiger qu'une poursuite soit

intentée même longtemps après la commission de l'acte professionnel incorrect,

dans l'hypothèse où il serait découvert très tardivement; de même, en vertu du

principe de l'opportunité, l'autorité de surveillance peut renoncer à la

poursuite disciplinaire lorsque la dignité de la profession ou son bon

fonctionnement, dans la confiance qu'elle inspire au public, rend plus adéquate

la discrétion sur le manquement professionnel que l'ouverture de l'enquête

disciplinaire (Dominique Favre, op. cit., in Mélanges Patry 1988, p. 338). Dans

tous les cas, le principe de la proportionnalité constitue une limite au

principe de l'opportunité; la pesée des intérêts en présence peut révéler le

caractère atténué de l'intérêt public à l'élimination d'une faute ancienne, par

rapport à la prépondérance de l'intérêt privé de la personne visée à ne pas

être sanctionnée (Gabriel Boinay, op. cit., in RJJ 1988, p. 25; Valérie

Montani/Catherine Barde, op. cit., in RDAF 1996, p. 348; Dominique Favre, op. cit.,

in Mélanges Robert Patry 1988, pp 337ss).

b) S'agissant de

professions libérales, le retrait de l'autorisation de pratiquer est une

atteinte particulièrement sévère à la liberté économique garantie par l'article

27.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après Cst.). Dès lors,

cette mesure doit obéir au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)

qui exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public

visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté fondamentale lésée

(Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, volume II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, n° 217, p. 109). Ainsi,

il faut que la mesure restrictive soit propre à atteindre le but qu'elle vise

(aptitude), qu'il n'y ait pas d'autres moyens, plus respectueux des libertés,

qui soient aussi efficaces (nécessité) et que la sanction réponde à un intérêt

public prépondérant (pesée d'intérêts).

c) En l'espèce, les

faits reprochés au recourant remontent au printemps 1991, soit 10 ans avant

l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Ce laps de temps important, durant

lequel le recourant n'a pas commis de nouveaux manquements, a fait perdre sa

justification à l'action disciplinaire. On ne voit pas en effet en quoi la

sanction d'un comportement fautif isolé et ancien serait de nature à assurer le

bon fonctionnement de la profession et à préserver la confiance du public à

l'égard de ses membres. En particulier, une incitation à se comporter

correctement n'a plus de sens, vu l'écoulement du temps. De même, la

publication du retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer n'est pas de

nature à rassurer le public ni à lui apporter plus que le compte-rendu du

procès pénal dans la presse. Au contraire, deux ans après la fin de la procédure

pénale, cette sanction pourrait être inadéquate dans la mesure où le souvenir

du public s'est estompé et que la société n'a plus d'intérêt à réprimer des

actes anciens. Tel n'est par ailleurs pas le but du droit disciplinaire qui

vise davantage la prévention que la répression.

Certes le recourant

est-il responsable d'une telle tardiveté de la répression disciplinaire, dans

la mesure où il a caché son comportement; mais il fait valoir à juste titre que

seul compte l'écoulement du temps pour apprécier l'opportunité d'engager

l'action disciplinaire, peu important ce qui a provoqué le retard de celle-ci.

En revanche, le

recourant a un intérêt évident à ce que l'autorité renonce à prononcer un

retrait provisoire de son autorisation de pratiquer, mesure ayant des effets

sur sa réputation professionnelle et sur sa situation économique.

Au vu des

considérations qui précèdent, force est de constater que l'intérêt privé du

recourant à être maintenu dans sa situation professionnelle prime sur l'intérêt

public à la sanction d'une faute ancienne. Dès lors, en application du principe

de la proportionnalité, l'autorité intimée aurait dû renoncer à la poursuite

disciplinaire, l'écoulement du temps faisant apparaître que la sanction

envisagée n'était plus justifiée par un intérêt public prépondérant ni propre à

atteindre le but visé.

8.

Le recourant a conclu à

ce que seule une réprimande lui soit infligée. Dans cette mesure, il a laissé

entrer en force le prononcé disciplinaire attaqué. Lié par les conclusions des

parties, dont il ne peut s'écarter en leur allouant plus ou moins ce qu'elles

ont demandé (Tribunal administratif, arrêt du 9 avril 2001 dans la cause

GE 2001/0004; Moor, droit administratif, vol. II, p. 689;

Christoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungesfeld der

Verwaltungsrechtlichenprozessmaximen, p. 46; contra Tribunal

administratif, arrêt du 13 novembre 2001 dans la cause CR 2001/0138, où

malgré des conclusions tendant au retrait du permis de conduire pour six mois

au lieu de douze mois, cette durée a été réduite à deux mois), le Tribunal

administratif n'a donc pas la faculté de supprimer toute sanction

disciplinaire. Il ne saurait en particulier considérer qu'en concluant à une

réprimande, le recourant est sorti de l'objet de la procédure ("Anfechtungsgegenstand")

déterminé par la décision attaquée, de sorte que l'on pourrait en faire

abstraction : il est en effet patent que ce qui est en jeu est

l'opportunité d'une sanction disciplinaire, quel qu'en soit le type, blâme ou mesure

de suspension, de sorte que les conclusions du recourant n'ont rien

d'excentrique et doivent être prises en compte. Il n'y a pas non plus à se

référer à l'argumentation du recourant, selon laquelle l'écoulement du temps

justifierait la renonciation à toute sanction, puisqu'il n'a pas transposé ce

raisonnement dans ses conclusions, par lesquelles il a librement fixé l'objet

du litige ("Streitgegenstand").

9.

Les motifs qui

précèdent conduisent à l'admission du recours sans qu'il soit nécessaire

d'examiner les autres moyens du recourant. Obtenant gain de cause et ayant

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, celui-ci a droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 1'500 fr., à la charge de l'Etat; ils lui seront

versés par l'intermédiaire du Département de la santé et de l'action sociale.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 27 février 2002 par le Chef du Département de la santé et de l’action

sociale retirant pour une durée de deux mois l’autorisation de pratiquer la

médecine dentaire à X.________ est réformée en ce sens qu'une réprimande est

infligée à celui-ci.

III. Des dépens

sont alloués à X.________, par 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de

l'Etat.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Ma/Lausanne, le 25 août 2004/gz

Le président: La

greffière ad hoc:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.