GE.2002.0028
TA - GE.2002.0028 - 2002-07-09 - c/ Montreux
9 juillet 2002Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2002.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Montreux
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
CAHIER DES CHARGES
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
SOUMISSIONNAIRE
aLMP-VD-8-f
aRLMP-VD-13-3-j
aRLMP-VD-14-1-h
aRLMP-VD-38-2
Résumé contenant:
Le pouvoir adjudicateur qui omet d'évaluer une offre au regard des critères d'adjudication qu'il a définis commet un déni de justice lorsque cette offre s'inscrit dans le contenu du cahier des charges. Annulation de la décision d'adjudication.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 juillet 2002
sur le recours interjeté par le Groupement
X.________, formé par XXXXXXXX, à N.________, représentés par Denis
Bettems, avocat, 1002 Lausanne.
contre
la décision du 8 mars 2002 de la Municipalité
de Montreux adjugeant les travaux liés à l'extension du collège Rambert et
à la rénovation des façades existantes à Y.________ SA, à A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par avis publié le 24
juillet 2001 dans la Feuille des avis officiels, la Municipalité de Montreux a
ouvert un appel d'offres en procédure sélective pour les travaux d'extension du
collège Rambert, ainsi que la rénovation des façades "CROCS" du
bâtiment existant, par une entreprise générale à prix forfaitaire, soit un
volume d'environ 11'500 m³. Il était précisé, d'une part, que le mandat
s'étendait à la mise à l'enquête et à la construction proprement dite, d'autre
part, que le nombre d'entreprises générales admises à déposer une offre serait
limité à cinq.
B. Les entreprises
générales intéressées étaient invitées à demander le dossier de sélection
jusqu'au 3 août 2001, la date du 17 août 2001 étant fixée pour le retour dudit
dossier; il ressort de ce document (chiffre 3) que, s'agissant des critères
éliminatoires, référence était faite à l'art. 33 RMP; quant aux critères de
sélection arrêtés pour le choix des candidats, ils étaient les suivants:
"(...)
1. aptitude et qualification du soumissionnaire;
2. expérience dans le domaine des constructions scolaires
(aspect quantitatif);
3. disponibilité en personnel et en équipement pour
l'exécution du mandat dans les délais annoncés;
4. solidité financière et garanties offertes par le
soumissionnaire;
5. conditions financières et de paiement.
(...)"
Par ailleurs, trois
objets distincts étant mis en concours par la municipalité, il était précisé
(dossier de sélection, ch. 4) que les entreprises soumissionnaires,
sélectionnées pour plus d'un objet, ne pourraient être adjudicatrices que d'un
seul.
Le Groupement
X.________ (ci-après: X.________), constitué des personnes morales et physiques
suivantes, à savoir XXXXXXXX, a retourné le dossier de sélection dûment rempli
dans les délais, soit le 16 août 2001.
Dans sa séance du 7
septembre 2001, la municipalité a décidé de retenir les cinq entreprises
suivantes à l'issue de la phase de sélection, à savoir, outre le X.________,
Y.________ SA, à A.________, B.________ SA, à Lausanne, D.________, à Lausanne
et F.________ SA, à E.________. Ces dernières, admises à participer à la phase
suivante, se sont vues, à l'issue de la phase de sélection, attribuer les notes
suivantes:
Entreprise ou groupt d'entreprises
Y.________
B.________ SA
D.________
X.________
Losinger
Paiement charges sociales
OK
OK
OK
OK
OK
Extrait office poursuites
Ptes en cours
Ptes en cours
Ptes en cours
Ptes en cours
Ptes en cours
Mode reconnu de gestion qualité
OK ISO 9001
OK ISO 9001
OK
OK
OK ISO 9001
Critères de sélection
coeff.
note
points
note
points
note
points
note
points
note
points
Aptitude et qualification
5
6
30
6
30
6
30
6
30
6
30
Expérience
4
5
20
6
24
6
24
6
24
4
16
Personnel et équipement
3
6
18
6
18
5
15
5
15
6
18
Solidité financière et garantie
2
6
12
6
12
5
10
5
10
6
12
Cond. financière/paiement
2
6
12
4
8
6
12
6
12
6
12
Totaux points
92
92
91
91
88
C. Il était précisé dans
l'appel d'offres (ch. 9) que les critères d'adjudication figureraient dans le
cahier des charges distribué mi-septembre 2001 aux entreprises qualifiées à
l'issue de la sélection. Ce cahier, intitulé "Conditions et descriptif
de construction" a été envoyé aux cinq entreprises sélectionnées le 13
septembre 2001. Il contient huit chapitres, parmi lesquels les généralités (ch.
1), contenant la présentation du projet, le type de construction et les
prestations de l'entreprise générales, le programme des locaux et aménagements
extérieurs (ch. 2), le descriptif général de la construction (ch. 3), dont on
cite ici le chiffre 3.3 (Coût/délais):
"L'entreprise générale
établira son offre avec un montant forfaitaire englobant les quelques points
suivants : nouvelle annexe, réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment CROCS,
remplacement des façades du bâtiment CROCS, et les aménagements extérieurs.
Elle sera également accompagnée d'un planning détaillé des différentes étapes
de la construction, en tenant compte que la remise des locaux aux écoles doit
impérativement intervenir pour la rentrée scolaire d'août 2003 en ce qui
concerne la nouvelle annexe et à l'automne 2003 pour la réfection des façade du
CROCS.
Les autres points du
cahier des charges ont trait à la physique du bâtiment, installations
techniques et niveau de confort (ch. 4), à l'ameublement (ch. 5), au
développement durable (ch. 6), aux variantes et plus-values (ch. 7); on cite
ici le premier paragraphe de ce dernier chiffre:
"L'entreprise peut si elle
le désire proposer en variantes du présent cahier des charges d'autres
solutions architecturales ou constructives dans le respect du programme des
locaux et des règlements en vigueur. Ces variantes seront présentées avec tous
les documents et plans nécessaires à leur compréhension et annexées au cahier
des charges.
(...)"
Les critères
d'adjudication, exposés au chiffre 8, ont été arrêtés de la façon suivante:
"(...)
a) Respect du cahier des charges et de ses annexes
b) Coût forfaitaire
c) Exigences sur le plan esthétique et écologique
d) Respect des délais (planning des travaux)
e) Qualité du dossier.
(...)"
Ce cahier des charges
ne fait en revanche pas état des facteurs de pondération de ces cinq critères;
selon la municipalité toutefois, ces facteurs étaient d'ores et déjà décidés
lors de l'adoption de ce cahier, les trois premiers étant de même valeur (coefficient
5), le coefficient 3 étant attribué au respect des délais et le coefficient 1 à
la qualité du dossier.
Les cinq entreprises
sélectionnées ont participé à la visite du site, organisée le 3 octobre 2001;
en outre, chacune d'elles a eu la possibilité de poser des questions par écrit
à l'autorité adjudicatrice, questions auxquelles cette dernière a également
répondu par écrit. Un délai au 9 novembre 2001 à 17 h.00 a été imparti aux
entreprises pour le retour de leurs offres, lesquelles devaient être établies
en conformité avec le cahier des charges; le X.________ a fait parvenir la
sienne le 8 novembre 2001.
D. L'ouverture des offres
publiques a eu lieu le 12 novembre 2001 à 14 h.30 par la direction des domaines
et bâtiments de la Commune de Montreux; selon procès-verbal de cette séance,
les montants suivants ont été enregistrés:
Y.________ SA, A.________: Fr. 7'397'000.--
B.________ SA, Lausanne: Fr. 8'123'800.--
D.________, Lausanne: Fr. 7'805'457.--
Groupement X.________: Fr. 7'997'856.--
F.________ SA, E.________ Fr. 8'626'000.--.
Il s'est avéré que
Y.________ SA - à qui, comme on le verra ci-dessous, le marché a été finalement
adjugé - a offert un coût forfaitaire comprenant le remplacement des façades
CROCS existantes. En revanche, le X.________ a, pour sa part, offert la
réfection desdites façades dans son offre de base, leur remplacement étant
proposé à titre de variante. Pour tenir compte d'une prime d'assurance RC de
l'entreprise générale de 2°/oo du montant des travaux, au lieu de 1,5% comme indiqué par erreur dans
le cahier des charges (ch. 1.3), les montants forfaitaires ont été rectifiés
une première fois par le maître de l'ouvrage. En date du 11 janvier 2002, la
direction des domaines et bâtiments a requis de chaque soumissionnaire la
communication de certains éléments manquants. Ainsi, il a été demandé au
X.________ de fournir des renseignements concernant les plus ou moins-values
pour les doubles-murs en façade, ainsi que le coût séparé du mobilier scolaire
standard inclus dans son offre.
E. En date du 23 janvier
2002, le groupement d'évaluation, composé du municipal responsable des domaines
et bâtiments, du chef dudit service et de son adjoint, du responsable des
bâtiments scolaires et de celui des installations techniques, s'est réuni pour
procéder à l'évaluation des offres rentrées, en fonction des critères
d'adjudication arrêtés dans le cahier des charges.
D.________, Lausanne,
s'étant vue entre-temps adjuger les travaux d'extension du collège de
Montreux-Est, mis au concours en parallèle, cette entreprise, dont l'offre
était pourtant jugée comme étant économiquement la plus favorable, a été exclue
du marché ici concerné. Le 8 mars 2002, le Service des domaines et bâtiments a
donc proposé à la municipalité d'adjuger ce dernier à Y.________ SA. Le même
jour, la municipalité a décidé d'adjuger le marché public en question à cette
dernière entreprise, au montant total forfaitaire de 7'804'835 fr. 40,
TTC, ce dont elle a informé les trois autres soumissionnaires restants par
courrier du 15 mars 2002, l'adjudication ayant été publiée dans la FAO du 19
mars 2002.
F. En temps utile, le
X.________ a saisi le Tribunal administratif, par la plume de l'avocat Denis
Bettems, d'un pourvoi contre la décision de la municipalité, en concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que le marché litigieux lui soit
adjugé, subsidiairement à son annulation. Il a en outre requis du juge
instructeur l'octroi de l'effet suspensif.
Le juge instructeur a
provisoirement accordé l'effet suspensif, avant d'interpeller l'autorité
adjudicatrice et l'entreprise adjudicataire.
Par la plume de
l'avocat Philippe-Edouard Journot, la municipalité conclut, pour sa part, au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens. S'agissant de l'effet
suspensif, elle a requis du juge instructeur sa levée immédiate; elle s'est
notamment fondée sur l'information transmise le 23 mars 2002 aux municipalités,
selon laquelle les subventions cantonales versées aux communes en matière de
constructions scolaires pendant la phase transitoire d'EtaCom seront versées
jusqu'au moment de la bascule d'impôts, soit le 1er janvier 2004. Il serait
donc impératif, selon la municipalité, que les travaux soient achevés à cette
date pour que l'entier de la subvention lui soit accordée.
Par décision du 15 mai
2002, le juge instructeur a toutefois confirmé l'effet suspensif provisoirement
accordé.
Le recourant et
l'autorité intimée se sont chacun exprimés une seconde fois par écrit;
l'entreprise adjudicataire, par la plume de l'avocat Jean-Michel Henny, s'est
également déterminée, en concluant avec dépens au rejet du recours.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience en ses locaux le 17 juin 2002, au cours de
laquelle il a entendu les représentants des parties, soit pour le groupement
recourant: XXXXXXXX, ainsi que ******** et ********, de Z.________ SA,
sous-traitante; pour la municipalité: Jacques Delaporte, municipal, Marc-André
Bossard, chef de service et Gian-Franco Sentinelli, technicien; pour
l'entreprise adjudicataire: ********, chef de projet, assistés de leurs
conseils respectifs, les avocats Denis Bettems, Philippe-Edouard Journot et
Jean-Michel Henny.
L'instruction a
notamment porté sur l'appréciation des offres concurrentes au regard des cinq
critères d'adjudication; on reprend ci-après le tableau d'évaluation des cinq
offres:
Entreprise ou groupt d'entreprises
D.________
Y.________
X.________
B.________ SA
Losinger
I. Montants à l'ouverture
II. Montants corrigés (assurance)
7'805'457.--
7'720'698.--
7'397'000.--
7'397'000.--
7'997'856.--
7'911'008.--
8'123'800.--
8'035'585.--
8'626'000.--
8'532'331.--
III. Montants corrigés avec var. demandées
7'688'337.--
7'531'639.--
8'367'218.--
8'035'585.--
9'180'788.--
IV. Montants corrigés avec complément
d'informations
7'793'689,50
7'804'835,40
8'412'878.--
8'124'483,10
-
Critères d'adjudication
coeff.
note
pts
note
pts
note
pts
note
pts
note
pts
1. Respect du cahier des charges et de ses annexes
5
6
30
4
20
6
30
5
25
4
20
2. Coût forfaitaire
5
5
25
6
30
2
10
4
20
1
5
3. Exigences sur le plan esthétique et écologique
5
6
30
4
20
5
25
5
25
4
20
4. Respect des délais
3
6
18
6
18
5
15
5
15
5
15
5. Qualité du dossier
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Totaux points
109
94
86
91
66
De l'annexe au préavis de la municipalité du 18 janvier
2002, il ressort en réalité que le groupement d'évaluation a tout d'abord pris
en considération, dans chacune des offres, le coût forfaitaire de base (corrigé
pour tenir compte de l'incidence réelle des primes d'assurance; ch. II), soit
7'397'000 fr. chez Y.________ (dont le prix, qui tenait déjà compte d'une
prime de 2°/oo, n'avait nul besoin d'être rectifié au demeurant) et
7'911'008 fr. chez X.________. Ces montants ont été, suite aux compléments
demandés le 11 janvier 2002, revus à la hausse en fonction de l'incidence de
plus-values sur chaque offre (ch. III). Ainsi, au prix offert par Y.________,
il a été ajouté pour 134'639 fr. 90 de plus-values; ce montant
correspond au total de prestations non incluses dans le montant forfaitaire
(tableau électrique, publiphone, installation audiovisuelle, équipement pour la
salle polyvalente, installation de WC complémentaires; il s'agit de prestations
que chaque soumissionnaire pouvait proposer mais qui, conformément au chiffre 7
du cahier des charges, devaient être évaluées séparément). En audience, les
représentants de la municipalité ont insisté sur le fait qu'ayant choisi
l'option de remplacer les façades CROCS à l'ouverture des offres, ils avaient
été contraints de prendre en compte, en sus du prix forfaitaire offert par le
groupement recourant, le coût de cette prestation de remplacement, proposée par
celui-ci à titre de variante. Cette démarche s'inscrivait alors, pour les
représentants de la municipalité, dans le souci de comparer des prestations
équivalentes dans les cinq offres rentrées. Aussi, s'agissant de l'offre du
groupement recourant, deux éléments ont été ajoutés au prix forfaitaire, à
savoir 101'470 fr. de plus-value (cahier des charges, ch. 7) et 354'750
fr., soit la plus-value correspondant au remplacement des façades CROCS. En
définitive, c'est un montant de 7'531'639 fr. qui a été retenu chez
Y.________ contre 8'367'218 fr. chez X.________; c'est en fonction de ces
montants que le prix forfaitaire de chaque offre a été noté.
La municipalité
justifie l'écart entre le prix forfaitaire de l'entreprise adjudicataire
finalement retenu, soit 7'531'639 francs, et celui du groupement recourant,
8'367'218 francs, par le contenu du chiffre 3.3 du cahier des charges; cette
disposition exige des soumissionnaires d'établir leur offre avec un montant
forfaitaire englobant, notamment, le remplacement des façades du bâtiment
CROCS. La municipalité constate que tous les soumissionnaires ont offert,
s'agissant du bâtiment existant, le remplacement des façades CROCS, alors que
le recourant a, quant à lui, offert la réfection desdites façades. Or, selon
elle, le chiffre 3.3 du cahier des charges permettait au groupement
d'évaluation de choisir en toute liberté entre les deux solutions; Marc-André
Bossard, en audience, est cependant lui-même convenu de ce que toutes deux
étaient possibles. Il a toutefois expliqué que le groupement d'évaluation ne
s'attendait pas à recevoir une offre comportant une solution de réfection des
façades CROCS; celui-ci a donc, dès l'ouverture des offres, porté son choix sur
le remplacement plutôt que la réfection desdites façades. Il a ainsi pris en
considération les quatre offres qui, dans leur prix forfaitaire, proposaient
une solution de remplacement, soit toutes les offres, à l'exception de celle du
recourant. Constatant cependant que le recourant avait lui aussi proposé le
remplacement des façades CROCS mais à titre de variante, le groupement
d'évaluation, afin de comparer des prestations équivalentes, a notamment ajouté
au prix forfaitaire offert par le recourant la plus-value correspondant à cette
variante (soit 354'740 fr.). Cela justifierait, selon elle, l'important
écart final entre les deux offres concurrentes. Ainsi, chez le recourant, seule
la variante "remplacement" a été notée, l'offre de base
"rénovation" ayant été écartée.
Par surcroît, dans
son adjudication finale, après la phase d'adjudication proprement dite,
l'autorité intimée a tenu compte d'autres prestations complémentaires offertes
tant par Y.________ que par ses concurrents et entraînant des plus-values sur
chaque offre (ch. IV). Par courrier du 11 janvier 2002, le groupement
d'évaluation a requis de chaque soumissionnaire des renseignements
complémentaires, soit pour l'adjudicataire et le recourant, le montant de la
plus- ou moins-value qu'entraînerait la pose de doubles murs en façade, ainsi
que le coût séparé du mobilier scolaire standard inclus dans l'offre. A
Y.________, le groupement d'évaluation a demandé en sus de chiffrer la plus- ou
moins-value pour divers travaux: réfection complète de la toiture du bâtiment
CROCS, chauffage par radiateurs, puits canadien. En audience, ses représentants
ont expliqué qu'ils avaient ainsi tenu compte d'un montant de 273'196 fr.40
pour l'ensemble des postes demandés à Y.________, montant qui s'ajoute au prix
forfaitaire retenu pour obtenir le prix d'adjudication final; ainsi, les
travaux ont finalement été adjugés à cette entreprise pour un montant de
7'804'805 fr. 40. Par comparaison - sans que cela ait toutefois une
influence sur l'adjudication puisque le prix forfaitaire était déjà noté sur
une autre base - le groupement d'évaluation a tenu compte, dans l'offre du
recourant, d'une moins-value de 140'000 fr. en réponse aux compléments
qu'il a demandés à tous les soumissionnaires le 11 janvier 2002 (remplacement,
dans l'extension, de l'isolation périphérique initialement prévue par un double
mur; cf. réponse du 18 janvier 2002; en audience, le conseil du groupement
recourant a indiqué sur ce point que l'offre globale du 8 novembre 2001
comportait effectivement une erreur). Le groupement d'évaluation a cependant
tenu compte de deux plus-values à hauteur de 129'060 fr., pour la réfection
complète de la toiture du bâtiment CROCS, et de 56'600 fr. pour des parois
Knauf, afin de garantir une isolation phonique optimale des pièces de ce bâtiment,
en lieu et place des parois Alba initialement offertes. Par comparaison,
l'offre du groupement recourant aurait ainsi pu être adjugée à un montant de
8'412'878 francs.
Considérants
1.
a) Le groupement
recourant invoque pour l'essentiel une violation des articles 8 lit. f de la
loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après: LVMP) et 38
RMP; il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir adjugé les travaux au
soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, dont
on rappelle qu'il s'agit d'une notion constituant un concept juridique
indéterminé (v. arrêt GE 99/142 du 20 mars 2000). Il ne s'agit en effet pas
d'adjuger l'offre la meilleure marché, mais celle qui, dans le cadre d'une
appréciation économique globale fondée sur les prescriptions légales, garantit
à l'adjudicateur le plus grand nombre d'avantages, évalués en fonction de
différents critères (v. Peter Gauch/ Hubert Stöckli/ Jacques Dubey, Thèses sur
le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et
international de la construction, Fribourg 1999, p. 22).
b) A titre
préliminaire, on rappelle qu'en l'occurrence, les critères utilisés n'ont été
annoncés que dans le cahier des charges, mais non pas dans l'appel d'offres
lui-même. Or, la jurisprudence du Tribunal administratif retient à cet égard
que les documents d'appel d'offres ne constituent pas une décision susceptible
de recours (TA, arrêt du 23 avril 2001, GE 00/161, cons. 1; dans le même sens
TA ZH, in ZBl 2000, 455). Cette même jurisprudence retient également que les
décisions rendues par l'autorité intimée à l'issue des différentes phases de la
procédure pourraient être qualifiées de décisions incidentes, ce qui implique
qu'elles peuvent être attaquées avec la décision finale d'adjudication du
marché dans la mesure où elles ont influé sur cette dernière. Ces décisions
pourraient également s'apparenter à des décisions partielles qui, puisqu'elles
modifient la situation juridique du candidat pourraient être remises en cause
d'emblée (tout au moins si elles sont désignées comme décisions susceptibles de
recours). Que l'on retienne en l'espèce l'une ou l'autre des hypothèses, il
appert que le groupement recourant n'agit pas de façon tardive en dirigeant,
dans son recours contre la décision finale, une partie de ses griefs contre les
critères d'adjudication du marché et leur grille de pondération, dès l'instant
où le cahier des charges qui comportait ces critères ne mentionnait pas - pour
autant que cela soit possible - qu'il constituait une décision attaquable, ni
n'indiquait les voie et délai de recours.
2.
Le groupement recourant
se plaint de l'absence, dans le cahier des charges, de grille de pondération
des critères d'adjudication; il fait valoir en substance que, faute
d'indication du maître de l'ouvrage sur le poids accordé aux cinq critères, la
valeur de ceux-ci ne pouvait être qu'être équivalente. Pour lui, ce vice a eu
une incidence directe sur le résultat final, dans la mesure où, s'ils avaient
connu à l'avance les coefficients de pondération de ces critères, les
soumissionnaires auraient présenté des offres au contenu différent de celles
qui ont été examinées par le groupement d'évaluation. Cette question, qui a
trait à la violation du principe de transparence, a déjà occupé la
jurisprudence à de nombreuses reprises par le passé.
a) Or, ce principe,
cardinal en matière de marchés publics, exige que le marché soit adjugé sur la
base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la
communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus
avantageuse économiquememt se détermine en fonction de cette publication
(Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., n° 11.2). Il en découle que ces critères
doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière
non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes.
aa) Plus concrètement,
les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication
du poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur cette
question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der
Schweiz, Zürich 1996, nos 219 à 221). Ainsi, le Tribunal administratif a
régulièrement jugé qu'il incombait au pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance
la grille d'évaluation et d'en communiquer le contenu aux soumissionnaires, au
plus tard avant le dépôt de leurs offres (v. arrêts GE 00/165 du 17 avril 2001;
00/091 du 4 octobre 2000; 00/039 du 5 juillet 2000).
bb) Il est vrai
cependant que la jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard plus
nuancée. Dans son arrêt du 20 novembre 1998, le Tribunal fédéral a, certes,
rappelé que la transparence des procédures de passation de marché était un
moyen contribuant à atteindre le but central de la nouvelle législation. Il
convient dès lors d'admettre que le pouvoir adjudicateur est tenu d'énumérer
par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui
seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions; à tout le
moins doit-il spécifier clairement par avance l'importance relative qu'il
entend accorder à chacun d'entre eux, afin de prévenir tout risque d'abus et de
manipulations de la part de l'adjudicateur, ce pour tenir compte du large
pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu dans l'adjudication de l'offre
économiquement la plus avantageuse (cf. ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101).
Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a admis qu'il était
compatible avec les exigences du principe de transparence, que les critères
d'adjudication, avec une indication claire de leur ordre d'importance
cependant, figurent simplement dans le cahier des charges remis aux
soumissionnaires; au surplus, ces derniers avaient in casu accepté le fait que
la pondération exacte de ces critères ne soit pas encore fixée, en ne requérant
aucune information complémentaire et en se gardant de contester le cahier des
charges au motif que ce document était incomplet (v. ATF non publié du 2 mars
2000,2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y,
Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547). Dans un arrêt encore plus
récent, le Tribunal fédéral a fixé à cet égard deux règles dont l'inobservance
suffit à rendre la procédure suivie non compatible avec le principe de
transparence : d'une part, lorsque le pouvoir adjudicateur a arrêté à l'avance
une grille de pondération pour chacune des prestations attendues dans le cadre
de l'adjudication, elle doit en donner connaissance aux candidats; d'autre part,
il lui est interdit à l'issue de la publication de cette grille ou, au plus
tard, lorsque les offres sont rentrées, de modifier le poids qu'elle a accordé
aux différents critères d'adjudication, de telle sorte que le résultat final
apparaisse comme manipulé (ATF non publié du 24 août 2001,2P.299/2000, cité
par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not.
9).
cc) Cela étant, même
en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de
l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il
n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas
eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit
cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de
ces règles de procédure sur l'adjudication (v. outre arrêt GE 00/039 et GE
99/142, déjà cités, arrêt GE 99/135 du 26 janvier 2000, références citées;
contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).
b) Dans le cas
d'espèce, les critères d'adjudication étaient mentionnés au chiffre 8 du cahier
des charges du 13 septembre 2001, sans toutefois être accompagnés d'une grille
de pondération. En audience, les représentants de la municipalité ont indiqué
sur ce point qu'ils avaient établi cette grille en même temps qu'ils avaient
arrêté les critères d'adjudication, produisant à cet égard un document daté du
3.
octobre 2001; ils ont en revanche admis que cette grille n'avait pas été
portée à la connaissance des soumissionnaires, à tout le moins avant le dépôt
de leurs offres. Il s'agirait là, selon eux, d'une pratique constante de la
municipalité de ne pas publier la grille d'évaluation. A partir du moment où,
lors de la visite du site mise sur pied le 3 octobre 2001, aucun des
soumissionnaires n'a posé de question en relation avec la pondération des
critères d'adjudication, les membres du groupement d'évaluation sont partis du
principe qu'ils étaient dispensés de communiquer à l'avance cette grille. Du
reste, ils objectent au grief soulevé sur ce point par le groupement recourant
le fait qu'un marché précédent, concernant la réfection et l'extension du
Collège Vinet, à Clarens, a été adjugé dans un passé récent aux entreprises le
composant, de sorte que celles-ci seraient censées connaître la pratique de la
municipalité en la matière.
aa) Dès lors, la
municipalité - comme du reste l'entreprise adjudicataire - fait valoir sur ce
point que le groupement recourant serait en quelque sorte à tard pour invoquer
céans l'absence de communication aux soumissionnaires de la grille de
pondération des critères d'adjudication. L'entreprise adjudicataire a dressé du
reste un parallèle sur ce point avec la procédure en récusation, laquelle exige
de la partie requérante qu'elle agisse d'emblée sous peine de forclusion.
L'instruction a pourtant permis d'établir qu'en l'occurrence, le maître de
l'ouvrage s'était affranchi de son obligation minimale de spécifier clairement
et à l'avance l'importance relative qu'il accordait aux cinq critères
d'adjudication arrêtés. Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont on
voit qu'elle est au demeurant plus clémente que celle du Tribunal
administratif, s'agissant du respect de cette exigence, apparaît comme étant
violée en l'occurrence. Quant à l'objection soulevée tant par la municipalité
que par l'adjudicataire, elle pourrait conduire à affaiblir l'exigence
cardinale de transparence que doit observer toute procédure de passation de
marché public. Le pouvoir adjudicateur n'a pas, sous peine de vider
pratiquement ce principe de son contenu, à attendre que l'un ou l'autre des
soumissionnaires exige la publication des coefficients de pondération avant le
dépôt des offres pour exécuter son obligation de transparence. L'absence de
réaction de la part du soumissionnaire évincé, quand bien même ce dernier
aurait connaissance de la pratique de l'autorité, n'est ainsi d'aucun secours
au pouvoir adjudicateur qui aurait failli à cette obligation et ne guérit pas
le vice dont souffre la procédure.
bb) Quant au fond, on
retient des explications du maître de l'ouvrage que ces critères n'ont pas été
classés par ordre d'importance. Les représentants de la municipalité ont en
effet indiqué qu'ils n'avaient pas réussi à départager les trois premiers
critères (1. Respect du cahier des charges, 2. Coût forfaitaire, 3.
Exigences sur le plan esthétique et écologique) afin de conférer à ces
derniers un poids d'importance décroissante; aussi, ont-ils attribué à chacun
une importance équivalente, à savoir le coefficient 5. Quant aux deux critères
suivants (4. Respect des délais, 5. Qualité du dossier), ils se sont vus
conférer un poids décroissant, savoir 3 et 1. Ainsi arrêtée, cette grille
contrevient à la lettre des articles 13 al. 3 lit. j, 14 al. 1 lit. h et 38 al.
2.
RMP, puisque les candidats pouvaient à bon droit en déduire que les cinq
critères figuraient dans le cahier des charges par ordre décroissant.
cc) On doit admettre
sur ce point qu'il apparaît effectivement comme plausible que le groupement
recourant aurait présenté une offre au contenu quelque peu différent si la
grille de pondération lui avait été communiquée à l'avance. En tout état, cela
aurait pu avoir pour conséquence de modifier le résultat du marché puisque le
groupement recourant aurait pu, si la grille lui avait été communiquée,
présenter une offre de façon à obtenir une meilleure note aux critères 2 et 3
dont on a mesuré ci-dessus l'importance. L'adjudicataire soutient que, pour sa
part, il avait pour habitude de présenter une offre de telle façon qu'elle
obtienne la note maximale pour chaque critère, sans se soucier du poids conféré
à chacun d'eux. La jurisprudence part cependant de l'idée que les concurrents
peuvent adapter leurs offres en fonction des facteurs de pondération; de tels
ajustements - qui peuvent porter sur tel ou tel aspect de l'offre - sont
d'ailleurs plausibles. Cette conséquence du principe de la transparence n'est
pas réfutée par la simple affirmation qu'une entreprise cherche toujours à
faire au mieux pour chaque élément de l'offre.
c) Cela étant, la municipalité,
sur les épaules de laquelle repose le fardeau de cette preuve, a offert de
démontrer au tribunal que l'absence de communication aux soumissionnaires de la
grille de pondération n'avait eu, quoi qu'il en soit, aucune incidence sur le
résultat final. En d'autres termes, la municipalité laisse entendre que les
vices dont souffrirait éventuellement la procédure en l'espèce n'auraient de
toute façon pas eu de conséquence sur l'adjudication finale du marché à
Y.________ SA. En audience, la municipalité a produit à cet effet plusieurs
tableaux dans lesquels elle compare respectivement l'offre du recourant et
celle de l'adjudicataire en retenant les hypothèses suivantes: facteurs de
pondération effectivement retenus, facteurs de pondération dégressifs (5 à 1),
facteurs de pondération de valeur égale (5); or, il apparaîtrait, selon elle,
que, dans tous les cas de figure, le montant offert par Y.________ SA est
toujours économiquement plus favorable que celle du groupement recourant.
Il appert que la
démonstration de l'autorité intimée, si elle paraît à première vue séduisante,
souffre de plusieurs faiblesses. Ainsi, cette démonstration part du principe
que les notes attribuées au recourant à l'issue de la phase d'adjudication, en
particulier celle concernant le critère n° 2 (coût forfaitaire), ne sont pas
susceptibles de varier, puisque l'autorité intimée se contente de multiplier
simplement ces notes par des coefficients dégressifs (hypothèse visée par la
pièce n° 45) ou par le même coefficient (ibid., pièce n° 46). Il y a pourtant
d'autres hypothèses envisageables, soit celles de corrections éventuelles des
notes. La municipalité ne fournit pas de démonstration similaire pour de tels
cas. Or, s'agissant à tout le moins du critère n° 2 (coût forfaitaire), on va
voir que la notation retenue n'échappe pas à la critique.
3.
Le groupement recourant
se plaint en effet d'avoir reçu une note trop basse au critère n° 2, notamment,
et critique la façon dont le coût forfaitaire de son offre a été noté.
a) On rappelle à ce
stade que, sur le plan matériel, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation dans ses décisions (v. Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., p. 25, n°
11.
), laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication
mais dans toutes les phases antérieures et ultérieures de la procédure (v.
également sur ce point la jurisprudence du Tribunal administratif, arrêt GE
99/135, déjà cité). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve
d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de
jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige
des connaissances techniques (v. arrêts GE 00/039; 99/142, réf. citée,
notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a).
aa) Ce pouvoir n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est
confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une
violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que
le tribunal devra intervenir. Il va en revanche de soi que le pouvoir
adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes
(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les
critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités
du marché à attribuer (v. sur ce point GE 00/039 et 99/135, déjà cités).
En outre, on doit
pouvoir exiger du pouvoir adjudicateur sur un plan formel, une fois l'ensemble
des offres rentrées, qu'il apprécie et note chacune d'elles à la lumière des critères
d'adjudication qu'il a lui-même arrêtés; commettrait ainsi un déni de justice
le pouvoir adjudicateur qui négligerait de traiter une offre ayant passé avec
succès la phase préalable de qualification et ne présentant au surplus aucune
des caractéristiques permettant de l'exclure du marché.
bb) Cette obligation
faite au pouvoir adjudicateur d'examiner l'offre de base valablement rentrée
s'étend en outre à la variante dont celle-ci peut, le cas échéant, être
accompagnée.
On retient en effet de
l'art. 22 OMP (non directement applicable ici) que les soumissionnaires sont
libres de déposer des variantes, dans les limites, toutefois, fixées par les
documents de soumission (cf. sur ce dernier point et ses conséquences,
Maurice-André Flamme et al., Commentaire pratique de la réglementation des
marchés publics, Tome 1A, 6ème éd., Bruxelles 1997, pp. 253-254). En substance,
un soumissionnaire est en règle générale libre de présenter une variante en
plus de l'offre de base, à moins que cette faculté n'ait été exclue ou
restreinte dans l'appel d'offres (cf. arrêt GE 00/165, déjà cité).
La doctrine, au
demeurant, est favorable à la possibilité de déposer des variantes; il est en
effet judicieux de ménager aux entreprises concurrentes la possibilité de
fournir des solutions supplémentaires, cas échéant plus mûres techniquement que
le projet de l'adjudicateur, voire plus avantageuses économiquement; cette
solution est de nature à favoriser l'économie des deniers publics, qui
constitue l'un des buts de la loi (voir par exemple art. 3 LVMP; sur cette
question, voir en effet Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., p. 48, n° 19.2;
Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., p. 92). Au demeurant, la règle de l'art.
14.
al. 1 let. g RMP peut être comprise dans le même sens; en d'autres termes,
les soumissionnaires ont la faculté de déposer des variantes, sauf lorsque les
documents d'appel d'offres, dûment interprétés, l'excluent (v. arrêt GE 00/165,
déjà cité).
cc) Il en résulte que,
dans la phase d'épuration des offres, le pouvoir adjudicateur procède à un
examen approfondi des indications techniques et des chiffres figurant dans les
offres, notamment dans les variantes, afin de rendre l'ensemble des offres
objectivement comparables entre elles (dans ce cadre, des explications peuvent
être demandées aux différents soumissionnaires). Une fois cette opération
réalisée, le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres et
notamment des variantes, cela en utilisant les mêmes critères d'adjudication
(v. Commission fédérale de recours, CRM 013/2000, cons. 3a, rés. in DC 2001,
S35, p. 154; TA, arrêt GE 00/165, déjà cité).
b) En l'espèce, le
groupement d'évaluation a attribué la note maximale (6) au moins disant,
Y.________ SA, et a noté les quatre autres offres par paliers, en fonction de
l'importance de l'écart les séparant de l'offre la moins onéreuse, de la façon
suivante:
Soumissionnaires
D.________
Y.________
X.________
B.________ SA
Losinger
Montants
corrigés avec variantes demandées
7'688'337
7'531'639
8'367'218
8'035'585
9'180'788
Ecarts
+ 2,08%
meilleur marché
+ 11,09%
+ 6,69%
+ 21,89%
Notes
5.
6.
2.
4.
1.
Le groupement recourant s'est vu ainsi attribuer la
note 2, l'écart entre son offre et celle de l'adjudicataire final étant de
835'579 fr. (soit 11,09%). Or, celui-ci se plaint de l'important écart
constaté entre le montant forfaitaire des cinq offres, telles que ces dernières
sont rentrées, et les montants finalement retenus par le groupement
d'évaluation lors de la phase d'adjudication. En outre, le groupement recourant
constate que l'adjudication s'est finalement faite à un autre montant que celui
retenu à l'issue de la phase d'évaluation.
aa) On a vu ci-dessus
(exposé des faits, lit. G), que quatre des offres rentrées, dont celle de
l'adjudicataire, ont proposé à un prix forfaitaire le remplacement des façades
CROCS du bâtiment existant. Pour sa part, le groupement recourant a proposé à un
prix forfaitaire la rénovation desdites façades; le remplacement était évoqué à
titre de variante. Afin de pouvoir comparer objectivement les cinq offres, le
groupement d'évaluation a ajouté au prix forfaitaire proposé par le recourant,
à titre de plus-value, le coût de la variante comportant le remplacement des
façades, avant de noter son offre.
aaa) Il est ressorti
de l'instruction que le pouvoir adjudicateur avait choisi en définitive, après
le dépôt des offres, de privilégier la solution consistant à remplacer les
façades CROCS, au détriment par conséquent de celle consistant à rénover ces dernières.
Or, les documents d'appel d'offres publiés ne l'autorisaient pourtant pas à
effectuer un tel choix, à tout le moins à ce stade de la procédure.
On constate en premier
lieu que la publication de l'appel d'offres avait la teneur suivante (chiffre
3b): "Extension du collège Rambert (nouvelle construction) et
rénovation des façades "CROCS" du bâtiment existant par une
entreprise générale à prix forfaitaire(...)"; un montant forfaitaire a
même été estimé à 1'700'000 francs pour cette seule prestation de rénovation.
Par ailleurs, l'interprétation du cahier des charges permet de relever, et les
représentants de l'autorité intimée en sont eux-mêmes convenus en audience, que
le soumissionnaire pouvait proposer aussi bien la réfection que le remplacement
des façades existantes. Une lecture attentive du cahier des charges permet du
reste de comprendre que tant la rénovation que le remplacement desdites façades
étaient concevables sur le plan technique. Ainsi au chiffre 1.1, 2ème
paragraphe, il était demandé à l'entreprise générale soumissionnaire d'élaborer
également "(...)le système de réfection des façades du bâtiment CROCS,
sur la base de la norme SIA 180/1 ainsi que la nouvelle norme SIA 380/1."
On ne reviendra pas sur le contenu du chiffre 3.3 (v. ci-dessus, exposé des
faits, lit. C), sur lequel s'appuie l'autorité intimée pour justifier sa
liberté d'opter pour l'une ou l'autre solution, si ce n'est pour relever qu'il
évoque à la fois le remplacement et la réfection des façades. En outre, on
gardera à l'esprit le contenu de la décision d'adjudication, telle que publiée
dans la FAO du 19 mars 2002, dont le chiffre 3 reprend le chiffre 3b de l'appel
d'offres initial et confirme l'adjudication de travaux de rénovation des
façades CROCS du bâtiment existant.
En audience, l'un des
représentants du groupement d'évaluation s'est, certes, dit surpris de recevoir
une offre proposant la réfection des façades, allant même jusqu'à expliquer que
cette solution ne constituait pas, selon lui, une bonne idée. Pour l'entreprise
adjudicataire, le groupement recourant aurait proposé un choix qui ne
s'imposait pas d'emblée d'un point de vue économique. Supposé même que l'on
puisse être sensible à ces interrogations, l'essentiel est de constater qu'il
ne ressort nullement des documents d'appels d'offre, dont le contenu, publié,
lie naturellement le pouvoir adjudicateur, que l'une des solutions devait être
préférée à l'autre.
bbb) A supposer du
reste qu'il faille comprendre le chiffre 3.3 du cahier des charges dans le sens
que lui donne l'autorité intimée, on devrait alors admettre, en rapprochant de
cette disposition le chiffre 7 (cf. exposé des faits, lit. C), que la solution
consistant à rénover les façades CROCS du bâtiment existant était envisageable,
à tout le moins sous forme de variante techniquement possible.
In casu, le cahier des
charges permettait sans ambiguïté aucune aux soumissionnaires de déposer en sus
leur offre globale de telles variantes; le chiffre 7 dudit cahier l'autorisait
expressément. Du reste, en audience, les représentants de l'autorité intimée
n'ont jamais soutenu le contraire. On ne saurait par conséquent partager
l'opinion au demeurant hâtive de l'entreprise adjudicataire pour qui seule la
solution de remplacement apparaît comme conforme au contenu du cahier des
charges.
bb) Ainsi, la
procédure s'est traduite dans le cas d'espèce pour le groupement recourant par
une augmentation indue, à hauteur de 354'750 fr., du prix forfaitaire
initialement offert; cela a eu pour effet d'accroître la différence entre son
offre et celle de l'adjudicataire, donc de la pénaliser lors de l'appréciation
du critère d'adjudication n° 2. Or, on a vu également ci-dessus que, s'agissant
du critère n° 1 (respect du cahier des charges et de ses annexes), l'offre du
groupement recourant avait reçu la note maximale; à l'inverse, celle de
l'adjudicataire a subi une décote de deux points. Le recourant, on l'a vu,
avait pourtant offert la réfection des façades CROCS du bâtiment existant,
proposant le remplacement de ces dernières à titre de variante uniquement. Dès
lors, on pourrait à titre subsidiaire reprocher au groupement d'évaluation une
certaine contradiction dans l'appréciation de l'offre du recourant; il ne
pouvait en effet constater à la fois que l'offre de celui-ci méritait la note
maximale au critère n° 1 et, s'agissant du critère n° 2, retoucher le coût
forfaitaire de cette offre en se fondant sur le chiffre 3.3 du cahier des
charges avant de le noter.
c) Mais pour
l'essentiel, on doit surtout reprocher à l'autorité intimée un déni de justice
sur deux aspects alternatifs.
aa) Il appert en effet
que l'offre de base du groupement recourant n'a tout simplement pas été
évaluée. L'autorité intimée a d'emblée écarté sans justification valable
l'offre de base du groupement recourant, laquelle proposait pour un prix
forfaitaire de 7'911'008 francs - après correction pour la prime d'assurance -
de rénover les façades CROCS du bâtiment existant, en lieu et place de leur
remplacement. Or, l'autorité intimée devait se demander si cette offre était
économiquement la plus favorable; elle ne pouvait partir du principe que tel
n'était pas le cas avant de la confronter effectivement aux différents critères
d'adjudication. Pour respecter, d'une part, l'exigence de comparabilité objective
des offres rentrées et des prestations - quand bien même les différents
rapports prix/prestations peuvent s'avérer difficiles à établir en raison de la
nature différente des offres rentrées (v. sur ce point, Gauch/Stöckli/Dubey,
ibid., n° 19.3) - et, d'autre part, l'égalité de traitement entre
soumissionnaires, l'autorité intimée aurait ainsi dû mettre en place un
mécanisme d'évaluation. Elle devait ainsi apprécier le coût forfaitaire de
l'offre de base du groupement recourant, ce de la même façon dont elle a noté
au critère n° 2 les quatre offres concurrentes, et lui attribuer une note. On
voit qu'en lieu et place, l'autorité intimée a ajouté au coût forfaitaire de
cette offre l'incidence de la plus-value consistant, par rapport à celle-ci, à
remplacer lesdites façades; elle s'est ainsi attachée à noter uniquement la
variante proposée. On ignore au surplus si l'offre de base a été notée au
regard des autres critères; ce ne pourrait être le cas que si elle avait obtenu
pour ces derniers la même note que pour la variante "remplacement des
façades CROCS". Il paraît toutefois douteux que le groupement d'évaluation
ait effectué cette opération pour une solution qu'il a écartée.
Dans la mesure où le
concours, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, pourrait déboucher
sur un résultat quelque peu différent à l'issue de la notation du prix de
l'offre de base du groupement recourant, le vice dont souffre la décision
attaquée n'est pas guérissable. Ainsi, s'agissant du critère n° 2, si l'on
procède à une comparaison objective entre, d'une part, l'offre de Y.________ SA
à un prix forfaitaire de 7'531'639 francs (y compris la plus-value de 134'639
fr.90; cahier des charges, ch. 7), soit le montant ayant permis à ce
soumissionnaire d'obtenir la note maximale, et celle du groupement recourant au
prix de 8'012'478 francs (soit le coût forfaitaire additionné de la plus-value
correspondante de 101'470 francs), on s'aperçoit que l'écart entre les deux
offres se réduit à 480'839 francs; cela devrait avoir une incidence sur le
résultat final. Par comparaison, on voit en effet que l'entreprise B.________
SA, pour un écart supérieur de 500'946 francs avec l'offre de Y.________, s'est
vu conférer la note 4; pour un écart inférieur de 20'000 francs, le groupement
recourant aurait dû recevoir à tout le moins la même note. Il en eût résulté
pour lui, par rapport au résultat de la phase d'adjudication, une différence de
dix points (coefficient 5 x 2; pour autant que l'on confirme la valeur des
coefficients retenus par la décision attaquée), soit au total 96 points, contre
94.
pour l'adjudicataire. Partant du principe que l'offre de l'entreprise
D.________ SA doit être écartée, on voit que, dans cette hypothèse non dénuée
d'une certaine plausibilité, le marché aurait alors dû - toutes autres choses
restant égales par ailleurs - être adjugé au groupement recourant, celui-ci
dépassant de deux points son concurrent.
On constate du reste
que ce résultat est même légèrement accentué si, par surcroît, la lecture du
cahier des charges est faite de façon conforme à l'esprit et au texte des
articles 13 al. 3 lit. j, 14 al. 1 lit. h et 38 al. 2 RMP, soit en admettant
que les cinq critères d'adjudication figuraient dans le cahier des charges par
ordre décroissant. Avec une note 4 pour le coût forfaitaire, le groupement
recourant, qui se verrait gratifier de 16 points, dépasserait alors de 3 points
l'entreprise adjudicataire (soit 77 points contre 74; v. à cet égard pièce 45
de la Commune de Montreux, moyennant la correction suggérée ici).
bb) A l'inverse, si
l'on considère la solution consistant à rénover les façades CROCS du bâtiment
existant comme une variante de l'offre de base, suivant en cela l'opinion émise
par les représentants du groupement d'évaluation, la décision demeure entachée
du même vice. On devrait alors retenir que, dans le cas d'espèce, la solution
consistant à remplacer lesdites façades a bien été traitée en tant qu'offre de
base du groupement recourant; elle a reçu une note pour chacun des cinq
critères d'adjudication, dont la note 2 pour le critère n° 2. En revanche,
force serait alors de constater que la variante "rénovation", dont on
a vu plus haut qu'elle était admissible au regard du cahier des charges, n'a,
quant à elle, pas été évaluée au regard de l'ensemble des critères.
4.
Pour ce seul motif, la
décision attaquée souffre donc d'un vice de procédure justifiant son
annulation; il est donc inutile d'examiner les autres griefs soulevés par le
groupement recourant en relation avec l'abus, par l'autorité intimée, de la
liberté d'appréciation qui lui est reconnue dans le cadre de l'adjudication du
marché.
a) Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours doit être admis partiellement, la
décision d'adjudication litigieuse étant annulée. Il n'y a en revanche pas lieu
d'accueillir ici la conclusion du groupement recourant, lequel a prié le
tribunal de réformer la décision attaquée en ce sens que le marché concerné lui
soit adjugé; l'offre de base du groupement recourant n'ayant pas été notée
durant la phase d'adjudication (cf. considérant 3c/aa, supra), il n'a, en
l'état de la procédure, pas été démontré que celle-ci était la plus avantageuse
d'un point de vue économique.
La cause sera renvoyée
à la municipalité pour nouvelle décision; celle-ci aura la faculté de reprendre
la procédure ab ovo ou de la poursuivre en limitant celle-ci aux deux
concurrents ici en lice, pour autant qu'elle arrête à nouveau, puis leur
annonce les critères d'adjudication, avant d'inviter l'une et l'autre à
présenter une nouvelle offre complétée. Le Tribunal administratif confirme ici
la solution qu'il avait par ailleurs adoptée dans l'arrêt GE 00/091, déjà cité
(v. dans ce sens, JAAC 62.80, décision de la Commission fédérale de recours en
matière de marchés publics du 28 avril 1998, cons. 3c; contra toutefois,
Vincent Carron et Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation
des marchés publics, Fribourg 2001, p. 127 et ss, not. 129; v. en outre sur ce
point, Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et
protection juridique, thèse Fribourg 1997, p. 556).
b) La Commune de
Montreux succombant, il se justifie de mettre l'émolument d'arrêt à sa charge,
ce en application de l'art. 55 al. 2 LJPA. En outre, des dépens, également mis
à charge de cette dernière, seront alloués au groupement recourant, dans la
mesure où ce dernier a plaidé avec succès avec l'assistance d'un conseil; en
revanche, ni la municipalité, ni l'entreprise adjudicataire n'ont droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
8 mars 2002 de la Municipalité de Montreux adjugeant les travaux liés à
l'extension du collège Rambert et à la rénovation des façades existantes à
Y.________ SA, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la charge de la Commune de
Montreux.
IV. Il est alloué
au Groupement X.________, solidairement entre elles, des dépens, arrêtés à
4'000 (quatre mille) francs, à charge de la Commune de Montreux.
Lausanne, le 9 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.