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Décision

GE.2002.0032

TA - GE.2002.0032 - 2002-08-29 - ROCHAT Olivier c/ CCFN

29 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au mois d'août 2001, M.

Olivier Rochat, agriculteur, a signalé au Centre de conservation de la faune et

de la nature des dégâts survenus à ses cultures de maïs sucré (parcelles Mormaz

et Le Pré). Le 23 août 2001, il a rempli un formulaire (no 16318) de

déclaration de dégâts du gibier dans lequel il a indiqué qu'une surface de 6

ares était concernée et qu'il attribuait le dommage, qui s'est produit entre le

15 et 23 août 2001, à des sangliers et des blaireaux.

Le taxateur, M. J.-D.

Roulin, a retenu le 11 octobre 2001 que la surface endommagée s'élevait à 2,5

ares, soit représentant le 41,6 % de la totalité de la parcelle. Il a estimé

que le dommage avait été causé pour moitié par des blaireaux et pour l'autre

moitié par des sangliers. Il a calculé que le maïs sucré avait un rendement de

400 francs l'are et calculé une indemnité de 1'000 francs en fonction de la

surface touchée (2,5 ares). Cette proposition d'indemnisation du taxateur a été

agréée par M. Olivier Rochat.

B. Par décision du 22 mars

2002, le Centre de conservation de la faune et de la nature, a décidé

d'accorder à M. Olivier Rochat sur la base du rapport des experts chargés

d'estimer le dommage une indemnité exceptionnelle de 475 francs. Cette décision

indique qu'après visite des lieux par le surveillant de la faune, M. Bernard

Reymond, il s'avérait que les déprédations attribuées aux blaireaux étaient

dues en réalité aux renards, animaux dont les dégâts ne sont pas indemnisés.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, Olivier Rochat conclut implicitement à une pleine

indemnisation pour le motif que l'essentiel des dégâts aux cultures est

imputable à un animal remuant le sol, soit des blaireaux voire des sangliers.

Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée a

sollicité la détermination du surveillant de la faune, lequel a fait état le

1er mai 2002 de ce qui suit:

"Le 22 août 2001, M. Olivier Rochat, agriculteur

à 1328 Mont-la-Ville, me signale des dégâts causés par des blaireaux dans une

petite parcelle de maïs sucré, située côté Ouest du Bois du Chêne, circ. 4.

En l'absence du collègue Pesenti, je donne suite

rapidement à cette information.

Le 23 août, dans la matinée, je me rends sur les lieux

et découvre avec étonnement des dommages jamais constatés jusqu'à ce jour. Je

remarque que des animaux ont cassé des tiges, détachés et transportés des épis.

Ces derniers ont été plus ou moins consommés et abandonnés dans les alentours,

notamment dans un champ de regain, côté Sud. Je tiens à préciser que cela ne

ressemble pas aux dégâts bien connus des blaireaux, constatés durant ma longue

carrière professionnelle.

Un premier indice : je relève des crottes de renard et

dans la terre, je ne découvre aucune empreinte caractéristique du blaireau, ni

du sanglier.

Le soir, à l'affût, j'ai rapidement la réponse à mes

questions : 3 renards pénètrent dans cette culture peu après la tombée de la

nuit. J'entends les mâchoires craquer sur les épis. J'en tire 2 et le 3ième

parvient à s'enfuir.

Par la suite, je prends contact avec M. Roulin,

taxateur, pour lui communiquer ce fait tout nouveau pour moi : le renard

apprécie le maïs en lait et il faudra en tenir compte lors du calcul de

l'indemnité.

La Conservation et le collègue Pesenti sont également

informés par courrier électronique.

Il y a quelques semaines, je prends connaissance du

montant accordé à M. Rochat et j'avoue un profond étonnement. Quelques 1'000

francs d'indemnité (si mon souvenir est bon), cela me paraît vraiment beaucoup

pour 2,5 ares seulement, d'autant plus que la loi n'accorde rien pour le

renard.

Cette situation est peut-être injuste mais nous devons

appliquer la loi ou alors il faut la modifier. J'ai d'ailleurs évoqué ce

problème lors d'une réunion de service.

Je n'exclus pas, par ailleurs que des blaireaux et des

sangliers sont peut-être venus prendre leur part. Mais, à l'époque de mon

constat, je le répète, il n'y avait aucun indice prouvant que ces 2 espèces

visitaient cette culture.

La décision prise par la Conservation de diminuer le

montant fixé au départ par le taxateur me paraît tout à fait correcte et

équitable. Notre rôle de surveillant de la faune consiste bien à déterminer

quel animal est la cause du dommage en prenant toute disposition utile pour

économiser le fonds d'indemnisation et protéger les cultures.

B.

Reymond (s)"

Dans

sa réponse au recours du 30 mai 2002, l'autorité intimée relève que les faits

décrits par le recourant concordent essentiellement avec ceux retenus par le

surveillant de la faune. Elle rappelle que si les dégâts étaient imputés

exclusivement aux renards, qui du reste peuvent être abattus par des

particuliers sur autorisation du préfet (autorisations de tirs ponctuels), le

recourant n'aurait droit à aucune indemnité. Elle observe qu'il n'est pas exclu

que des blaireaux et des sangliers aient aggravé les dégâts et qu'en raison du

doute existant à ce sujet, elle a décidé de réduire de moitié l'indemnité

proposée par le taxateur, soit 500 francs, dont elle a déduit le 5 % comme dans

tous les autres cas d'indemnité pour dommage aux cultures.

Le

recourant a déposé des observations complémentaires le 18 juin 2002 dans

lesquelles il maintient que l'atteinte portée à ses cultures est le fait de

blaireaux.

L'autorité

intimée n'a pas donné suite à l'avis du juge instructeur du 3 juin 2002

l'invitant à justifier la déduction de 5 % portée sur le montant de

l'indemnité.

Le

tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

L'art. 59 de la loi

vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (RSV 6.9 lettre B; ci-après : la loi)

institue un Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier géré

par l'Etat.

L'art. 61 al. 1 ch. 1

de la loi prévoit que seuls peuvent être indemnisés par le fonds les dégâts

causés aux cultures par le gibier, le castor ou la marmotte. L'alinéa 2 chiffre

2.

de cette disposition exclut toutefois une indemnisation pour les dégâts causés

par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures en vertu

de l'art. 58 de la loi, sous réserve des dégâts causés aux cultures par les

blaireaux et les fouines.

L'art. 58 de la loi

dispose que le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels

peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou

contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des

dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou

dans certains ouvrages techniques. L'art. 100 du règlement du 11 juin 1993

d'exécution de la loi (RSV 6.9 lettre D, ci-après : le règlement), qui se

réfère à l'art. 58 de la loi, précise que les préfets peuvent donner

l'autorisation de capturer ou de tirer dans les habitations, leurs dépendances

directes et les cultures les animaux des espèces suivantes : blaireau, renard,

fouine, pigeon, ramier, tourterelle turque, corneille noire, pie, geai, merle

noire, grive litorne et étourneau, moineau domestique et moineau friquet.

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que des dégâts importants ont été subis par le recourant et le

principe d'une indemnisation des dégâts causés par le gibier n'est pas discuté.

Est en revanche litigieuse la réduction de 50 % opérée par l'autorité sur la

proposition d'indemnité complète du taxateur.

a) Selon l'art. 62 de

la loi, l'estimation du dommage se fait par expertise, et l'art. 65 al. 1 lit.

e permet au département de réduire ou supprimer l'indemnité lorsqu'une autre

cause du dommage s'ajoute aux déprédations du gibier. Le Tribunal administratif

admet que l'autorité intimée s'est fondée implicitement sur cette disposition

pour réduire l'indemnité du recourant.

b) Il faut d'abord

constater que le dommage n'a pas été fixé par une expertise, ce que l'on ne

saurait reprocher à l'autorité, compte tenu de la valeur litigieuse en jeu. Il

faut dès lors considérer que la proposition du taxateur, seule pièce au dossier

antérieure à la décision attaquée, vaut expertise. L'autorité intimée admet

d'ailleurs dans sa décision qu'elle a attribué à cette proposition la valeur

d'un rapport d'experts. Or, si l'on reprend la proposition d'indemnisation du

taxateur, les déprédations survenues sont le fait de blaireaux et de sangliers.

Dès lors, la réduction de l'indemnité ne peut pas se justifier au vu de cette

seule expertise.

Dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée se réfère aux constatations de son surveillant de

la faune dont elle a demandé la détermination. Il faut toutefois relever que

l'appréciation n'a été formellement sollicitée que postérieurement à la

décision attaquée et qu'elle ne peut pas en conséquence avoir valeur

d'expertise propre à fixer le dommage, selon l'art. 62 de la loi. En d'autres

termes, est décisif en l'espèce le fait prouvé par expertise que des blaireaux

et des sangliers ont visité le champ du recourant. Dans ces conditions,

l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter de la proposition d'indemnisation

de son taxateur ni réduire l'indemnité sans établir l'existence d'une

"autre cause du dommage". Les constatations du surveillant de la

faune permettent certes de douter que le dommage ait été causé uniquement par

des blaireaux ou des sangliers, mais elle ne suffisent pas à exclure une telle

hypothèse, dans la mesure où le passage des renards a pu aussi bien précéder

que suivre celui du gibier. En l'absence de certitude sur ces points, on ne

peut que s'en tenir aux propositions de l'expert, soit le taxateur.

c) Enfin, la pratique

de l'administration invoquée "dans tous les cas d'indemnité pour

dommage aux cultures" ne saurait permettre une déduction de 5% que la

loi ne prévoit pas. Une pratique administrative est le correspondant non

codifié des ordonnances d'exécution en ce sens qu'elle est l'accumulation de

décisions allant toutes dans le même sens. Elle peut être considérée comme une

ordonnance administrative non rédigée (v. notamment RDAF 1996 159 et les réf.

citées). Elle n'est en aucun cas soustraite à l'exigence générale de la base

légale, et ne peut aller à l'encontre du texte légal. Or, selon l'art. 103 du

règlement, l'indemnité versée pour des dégâts est égale, en principe, au

montant des dommages tel qu'il est fixé par l'expertise. Il n'y a aucune raison

de s'écarter de ce principe en l'espèce.

3.

En résumé, la décision

attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle rende une nouvelle décision d'indemnisation complète en faveur du

recourant à concurrence de 1'000 (mille) francs, dont à déduire la somme déjà

versée, à raison de dommages causés à ses cultures par des blaireaux et

sangliers.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 22 mars 2002 par le département de la sécurité et de l'environnement,

Centre de conservation de la faune et de la nature est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

gz/Lausanne, le 29 août 2002/nk

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.