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Décision

GE.2002.0037

TA - GE.2002.0037 - 2004-11-29 - PLAKANDA AWI AG/Ville de Vevey

29 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourante Plakanda AWI AG a

demandé l'autorisation d'installer deux panneaux publicitaires de format R12

(130 x 284 cm) sur le site de la station-service Tamoil située à la rue du Clos

16 à Vevey.

La rue du Clos est une large avenue à

plusieurs pistes qui permet de traverser Vevey en évitant la vieille ville par

le nord. Le no 16 se trouve du côté nord de cette rue, à l'angle qu'elle forme

avec la rue du Panorama. Ce carrefour, qui comporte de nombreuses voie de présélection

et des passages pour piétons, est régi par une signalisation lumineuse

installée sur des portiques métalliques qui surplombent la chaussée. La station

service Tamoil est aménagée devant un immeuble locatif qui forme l'extrémité

d'une rangée d'immeubles modernes (quelques immeuble plus anciens sont visibles

à quelque distance à l'ouest). Elle est abritée par une marquise en béton

ceinturée par un bandeau aux couleurs de la marque correspondante. Deux

emplacements portant chacun deux affiches (de format vertical, correspondant à

une fraction du format des panneaux litigieux) sont implantés en retrait de la

chaussée devant le parking public au pied de la façade est de l'immeuble

locatif déjà décrit.

D'après le montage photographique

accompagnant la demande, les panneaux litigieux seraient installés devant la

station, à l'aplomb du bandeau qui ceinture la marquise, parallèlement aux

voies de circulation de la rue du Clos.

B.

Par décision du 4 avril 2002, la

recourante a reçu la réponse suivante:

L'autorité municipale veveysanne s'est prononcée

négativement quant à l'autorisation sollicitée consistant à la pose de deux

panneaux publicitaires devant le garage du Clos, à la rue du Clos 16 à Vevey.

Cette détermination est motivée par le fait que le garage en question est déjà

au bénéfice d'un nombre important de procédés de réclame et d'autres

décorations publicitaires. L'ajout des deux panneaux supplémentaires d'une

surface de 7,3 m2 alourdirait ainsi considérablement l'aspect esthétique des lieux.

D'autre part, à proximité, à savoir dans un rayon de 100 à 150 mètres il existe

déjà de nombreux panneaux identiques sur domaine public dont la pose est réglée

par une convention signée avec la société générale d'affichage.

C.

Par acte du 1er mai 2002,

la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à son annulation

avec renvoi du dossier à la municipalité pour décision, subsidiairement à

l'octroi de l'autorisation.

La municipalité a conclu au rejet du

recours par acte du 12 juin 2002. En raison d'une autre affaire pendante devant

le tribunal (GE.2001.0102), elle avait été interpellée sur la portée qu'elle

accordait à la convention passée avec la Société générale d'affichage. Elle précise

dans sa réponse que la convention avec la Société générale d'affichage ne

concerne que le domaine public et qu'une demande de cette société pour de mêmes

emplacements sur la domaine aurait également été refusée. Selon elle, la

Société générale d'affichage n'a pas de droit préférentiel hormis la situation

de fait découlant des panneaux préexistants à cet endroit ou dans les environs

en raison desquels un quartier pourrait s'avérer saturé comme en l'espèce.

D.

Le tribunal a tenu audience à Vevey

le 4 mars 2003 en présence d'un représentant de la recourante, M. Pache,

assisté du conseil de celle-ci, l'avocate Cornelia Seeger Tappy, de Michel

Francey, commandant de police de la commune intimée, assisté de l'avocat Philippe

Vogel. La convention avec la SGA, de 1994, a été versée au dossier. Il en

résulte que la SGA a la monopole de l'affichage sur domaine public et le domaine

privé communal. Elle paie une redevance et finance les abribus. D'après les

explications fournies en audience, elle a été chargée en 2001, sur concours, de

l'élaboration du concept général d'affichage. Plakanda possède 5 ou 6

emplacements d'affichage à Vevey (l'autorisation relative à l'un d'eux, avenue

de Gilamont, figure au dossier).

Le tribunal a procédé à une inspection

locale (diverses photographies ont été faites) à la rue du Clos ainsi qu'à

l'endroit invoqué par comparaison par la recourante, à l'extrémité ouest du

territoire communal (environs du passage sous les voies CFF en direction de

Corseaux).

Considérants

1.

Le dossier produit par la commune

établit que la décision attaquée a été rendue, comme l'indiquait la

communication adressée à la recourante par la Direction de la sécurité de la

Ville de Vevey, par la municipalité. Il ne s'agit donc pas d'une décision

rendue par une autorité incompétente comme le soutenait le recourante dans son

recours.

2.

Aux termes de l'art. 17 de la loi du

6.

décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR), les affiches ne

sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés

à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al.

1er). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande

leur en est faite (al. 2). La municipalité est chargée de l'application de la

loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (art. 23

LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité doit prendre en

considération le but poursuivi par la loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR,

d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la

circulation des piétons et des véhicules.

Le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de rappeler (GE.2002.0019 du 20 août 2004) que s'agissant de la

protection des sites, l'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés

de réclame qui, par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le

genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent

au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une

localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau.

Cette règle est directement inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui

régit l'esthétique des bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les

exigences posées par ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité

chargée de vérifier leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de

règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales (voir

notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 I, p. 288; voir aussi Droit fédéral et

vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Seul

peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté

d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC

92/0101, du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des

possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier

a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on

se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence

et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but

poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il

faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensemble des

circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone,

la proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet,

mais également la valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré

d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par références à des notions

communément admises (Tribunal administratif, arrêt AC 93/257, du 10 mai 1994,

et les références citées; RDAF 1976, p. 268).

3.

En l'espèce, la recourante n'incrimine

pas la position faite à la Société générale d'affichage (voir, sur la nécessité

d'un examen particulièrement attentif du droit à l'égalité de traitement

lorsque la commune est à la fois autorité de décision et partie à une

convention qui la lie par des prestations réciproques à une concurrente de la

requérante, un arrêt de l'homologue bernois du tribunal de céans, JAB 2004 p.

489). En revanche, elle conteste que le site soit surchargé d'affiches

publicitaires et fait valoir que la décision attaquée est arbitraire et disproportionnée

parce qu'une station-service ne possède pas de charme particulier ni ne mérite

une protection spéciale sur le plan esthétique.

Se fondant sur les constatations

faites sur place, le tribunal considère que la contestation est bien fondée. En

effet, le carrefour à signalisation lumineuse et la vaste chaussée de la rue du

Clos, de même que les immeubles sans particularité qui le bordent à cet

endroit, ne font pas de l'endroit un site particulièrement sensible. Il n'y a

pas de prolifération de publicité comme on peut en observer en direction de la

gare, là où s'est terminée l'inspection locale. Les panneaux litigieux ne se

détacheraient pas sur une perspective intéressante car ils seraient placés

devant la station-service existante dont ils masqueraient tout au plus les

installations situées sous la marquise. De ce fait, ils n'accroîtraient pas

l'impact de cette installation moderne car ils seraient placés parallèlement à

la chaussée. On ne se trouve pas dans une situation analogue à la cause GE.2000.0159

où malgré le peu d'intérêt du voisinage immédiat, l'emplacement litigieux

pouvait affecter le vignoble de Lavaux, ni même dans la situation observée à la

fin de l'inspection locale (où des panneaux ont été autorisés en grand nombre)

caractérisée par la présence du vignoble qui domine le paysage. Le tribunal a

observé au terme des trois inspections locales effectuées ce jour-là que

l'endroit litigieux était le plus marqué par l'urbanisation. L'intensité du

trafic et l'absence de charme du carrefour font que la décision de refuser les

deux panneaux litigieux n'apparaît pas défendable en regard de l'ensemble des

circonstances.

4.

Vu ce qui précède, le recours est

admis. La décision attaquée sera réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée

est accordée. L'arrêt est rendu aux frais de la commune, qui doit des dépens à

la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 4 avril 2002 de la

Municipalité de Vevey est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est

accordée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la commune.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à PLAKANDA AWI AG à titre de dépens à la charge de la

commune de Vevey.

Lausanne, le 29 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint