GE.2002.0037
TA - GE.2002.0037 - 2004-11-29 - PLAKANDA AWI AG/Ville de Vevey
29 novembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKANDA AWI AG/Ville de Vevey
TABLEAU D'AFFICHAGE
ESTHÉTIQUE
PUBLICITÉ{COMMERCE}
LATC-86
LPR-17
LPR-4
Résumé contenant:
Admission du recours contre le refus de deux panneaux d'affichage devant une station service le long d'une avenue très urbanisée ne méritant aucune protection particulière.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2004
Composition
Pierre Journot, président; M. Patrice
Girardet et M. Rolf
Ernst, assesseurs.
recourante
PLAKANDA AWI
AG, à Lausanne, représenté
par Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par
Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
I
Objet
Décision du 4 avril 2002 de la Municipalité
de Vevey (refus d'autoriser la pose de deux panneaux à la rue du Clos 16)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourante Plakanda AWI AG a
demandé l'autorisation d'installer deux panneaux publicitaires de format R12
(130 x 284 cm) sur le site de la station-service Tamoil située à la rue du Clos
16 à Vevey.
La rue du Clos est une large avenue à
plusieurs pistes qui permet de traverser Vevey en évitant la vieille ville par
le nord. Le no 16 se trouve du côté nord de cette rue, à l'angle qu'elle forme
avec la rue du Panorama. Ce carrefour, qui comporte de nombreuses voie de présélection
et des passages pour piétons, est régi par une signalisation lumineuse
installée sur des portiques métalliques qui surplombent la chaussée. La station
service Tamoil est aménagée devant un immeuble locatif qui forme l'extrémité
d'une rangée d'immeubles modernes (quelques immeuble plus anciens sont visibles
à quelque distance à l'ouest). Elle est abritée par une marquise en béton
ceinturée par un bandeau aux couleurs de la marque correspondante. Deux
emplacements portant chacun deux affiches (de format vertical, correspondant à
une fraction du format des panneaux litigieux) sont implantés en retrait de la
chaussée devant le parking public au pied de la façade est de l'immeuble
locatif déjà décrit.
D'après le montage photographique
accompagnant la demande, les panneaux litigieux seraient installés devant la
station, à l'aplomb du bandeau qui ceinture la marquise, parallèlement aux
voies de circulation de la rue du Clos.
B.
Par décision du 4 avril 2002, la
recourante a reçu la réponse suivante:
L'autorité municipale veveysanne s'est prononcée
négativement quant à l'autorisation sollicitée consistant à la pose de deux
panneaux publicitaires devant le garage du Clos, à la rue du Clos 16 à Vevey.
Cette détermination est motivée par le fait que le garage en question est déjà
au bénéfice d'un nombre important de procédés de réclame et d'autres
décorations publicitaires. L'ajout des deux panneaux supplémentaires d'une
surface de 7,3 m2 alourdirait ainsi considérablement l'aspect esthétique des lieux.
D'autre part, à proximité, à savoir dans un rayon de 100 à 150 mètres il existe
déjà de nombreux panneaux identiques sur domaine public dont la pose est réglée
par une convention signée avec la société générale d'affichage.
C.
Par acte du 1er mai 2002,
la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à son annulation
avec renvoi du dossier à la municipalité pour décision, subsidiairement à
l'octroi de l'autorisation.
La municipalité a conclu au rejet du
recours par acte du 12 juin 2002. En raison d'une autre affaire pendante devant
le tribunal (GE.2001.0102), elle avait été interpellée sur la portée qu'elle
accordait à la convention passée avec la Société générale d'affichage. Elle précise
dans sa réponse que la convention avec la Société générale d'affichage ne
concerne que le domaine public et qu'une demande de cette société pour de mêmes
emplacements sur la domaine aurait également été refusée. Selon elle, la
Société générale d'affichage n'a pas de droit préférentiel hormis la situation
de fait découlant des panneaux préexistants à cet endroit ou dans les environs
en raison desquels un quartier pourrait s'avérer saturé comme en l'espèce.
D.
Le tribunal a tenu audience à Vevey
le 4 mars 2003 en présence d'un représentant de la recourante, M. Pache,
assisté du conseil de celle-ci, l'avocate Cornelia Seeger Tappy, de Michel
Francey, commandant de police de la commune intimée, assisté de l'avocat Philippe
Vogel. La convention avec la SGA, de 1994, a été versée au dossier. Il en
résulte que la SGA a la monopole de l'affichage sur domaine public et le domaine
privé communal. Elle paie une redevance et finance les abribus. D'après les
explications fournies en audience, elle a été chargée en 2001, sur concours, de
l'élaboration du concept général d'affichage. Plakanda possède 5 ou 6
emplacements d'affichage à Vevey (l'autorisation relative à l'un d'eux, avenue
de Gilamont, figure au dossier).
Le tribunal a procédé à une inspection
locale (diverses photographies ont été faites) à la rue du Clos ainsi qu'à
l'endroit invoqué par comparaison par la recourante, à l'extrémité ouest du
territoire communal (environs du passage sous les voies CFF en direction de
Corseaux).
Considérants
1.
Le dossier produit par la commune
établit que la décision attaquée a été rendue, comme l'indiquait la
communication adressée à la recourante par la Direction de la sécurité de la
Ville de Vevey, par la municipalité. Il ne s'agit donc pas d'une décision
rendue par une autorité incompétente comme le soutenait le recourante dans son
recours.
2.
Aux termes de l'art. 17 de la loi du
6.
décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR), les affiches ne
sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés
à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al.
1er). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande
leur en est faite (al. 2). La municipalité est chargée de l'application de la
loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (art. 23
LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité doit prendre en
considération le but poursuivi par la loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR,
d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la
circulation des piétons et des véhicules.
Le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion de rappeler (GE.2002.0019 du 20 août 2004) que s'agissant de la
protection des sites, l'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés
de réclame qui, par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le
genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent
au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une
localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau.
Cette règle est directement inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui
régit l'esthétique des bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les
exigences posées par ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité
chargée de vérifier leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de
règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales (voir
notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 I, p. 288; voir aussi Droit fédéral et
vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Seul
peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté
d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC
92/0101, du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des
possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier
a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on
se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence
et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but
poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il
faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensemble des
circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone,
la proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet,
mais également la valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré
d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par références à des notions
communément admises (Tribunal administratif, arrêt AC 93/257, du 10 mai 1994,
et les références citées; RDAF 1976, p. 268).
3.
En l'espèce, la recourante n'incrimine
pas la position faite à la Société générale d'affichage (voir, sur la nécessité
d'un examen particulièrement attentif du droit à l'égalité de traitement
lorsque la commune est à la fois autorité de décision et partie à une
convention qui la lie par des prestations réciproques à une concurrente de la
requérante, un arrêt de l'homologue bernois du tribunal de céans, JAB 2004 p.
489). En revanche, elle conteste que le site soit surchargé d'affiches
publicitaires et fait valoir que la décision attaquée est arbitraire et disproportionnée
parce qu'une station-service ne possède pas de charme particulier ni ne mérite
une protection spéciale sur le plan esthétique.
Se fondant sur les constatations
faites sur place, le tribunal considère que la contestation est bien fondée. En
effet, le carrefour à signalisation lumineuse et la vaste chaussée de la rue du
Clos, de même que les immeubles sans particularité qui le bordent à cet
endroit, ne font pas de l'endroit un site particulièrement sensible. Il n'y a
pas de prolifération de publicité comme on peut en observer en direction de la
gare, là où s'est terminée l'inspection locale. Les panneaux litigieux ne se
détacheraient pas sur une perspective intéressante car ils seraient placés
devant la station-service existante dont ils masqueraient tout au plus les
installations situées sous la marquise. De ce fait, ils n'accroîtraient pas
l'impact de cette installation moderne car ils seraient placés parallèlement à
la chaussée. On ne se trouve pas dans une situation analogue à la cause GE.2000.0159
où malgré le peu d'intérêt du voisinage immédiat, l'emplacement litigieux
pouvait affecter le vignoble de Lavaux, ni même dans la situation observée à la
fin de l'inspection locale (où des panneaux ont été autorisés en grand nombre)
caractérisée par la présence du vignoble qui domine le paysage. Le tribunal a
observé au terme des trois inspections locales effectuées ce jour-là que
l'endroit litigieux était le plus marqué par l'urbanisation. L'intensité du
trafic et l'absence de charme du carrefour font que la décision de refuser les
deux panneaux litigieux n'apparaît pas défendable en regard de l'ensemble des
circonstances.
4.
Vu ce qui précède, le recours est
admis. La décision attaquée sera réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée
est accordée. L'arrêt est rendu aux frais de la commune, qui doit des dépens à
la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 4 avril 2002 de la
Municipalité de Vevey est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est
accordée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la commune.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à PLAKANDA AWI AG à titre de dépens à la charge de la
commune de Vevey.
Lausanne, le 29 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint