GE.2002.0039
TA - GE.2002.0039 - 2002-10-14 - c/Cheffe du DJF
14 octobre 2002Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2002.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2002
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Cheffe du DJF
EXAMEN{FORMATION}
EXPERT
CERTIFICAT MÉDICAL
Résumé contenant:
Echec définitif aux examens de demi-licence en psychologie confirmé, les griefs du recourant relatifs à la fixation arbitraire des notes, à l'incompétence et à l'absence d'indépendance d'un expert, de même qu'au dépôt (tardif) d'un certificat médical sont écartés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Francesco A. Delco, avocat à 1000 Lausanne 5,
contre
la décision du 17 avril 2002 de la Cheffe
du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) confirmant la
décision du rectorat du 18 octobre 2001 (échec définitif à la Faculté des
sciences sociales et politiques, orientation psychologie, de l'Université de
Lausanne).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 5
août 1975, a été immatriculé à la faculté de médecine de l'Université de
Lausanne dès le semestre d'hiver 1996/1997. Ayant subi un échec définitif au
premier examen propédeutique de médecine, lors de la session d'examens
d'automne 1998, il a demandé et obtenu son transfert à la faculté des sciences
sociales et politiques (ci-après : la faculté des SSP), orientation
psychologie, avec le droit de ne se présenter qu'une seule fois aux examens de
fin de première année. Lors de la session d'été 1999, X.________ a réussi
l'examen propédeutique de psychologie grâce à l'octroi d'un demi-point de
faveur. Puis, après un premier échec lors de la session d'été 2000, il a
échoué, pour la seconde fois, lors de la session d'automne 2000, aux examens de
demi-licence en psychologie, ayant obtenu les deux fois une note moyenne
insuffisante, respectivement de 3,7 puis 3,9, se retrouvant en situation
d'échec définitif.
B. Le 27 octobre 2000,
agissant dès lors par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru
auprès du décanat de la faculté des SSP, faisant valoir, certificat médical à
l'appui, qu'il a eu des troubles de santé avant et pendant l'examen de
"psychosociologie clinique I", se plaignant de ce que l'échec
définitif est dû à une moyenne générale inférieure de un dixième seulement à
celle exigée pour la réussite des examens et concluant principalement à
l'annulation de la note obtenue audit examen pour vice de forme et à ce qu'il
soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à cet examen. A titre
subsidiaire, il a conclu à l'annulation de tous les examens de la session pour
vice de forme et à être autorisé à se présenter à nouveau aux examens de
demi-licence en psychologie.
Par décision notifiée
par courrier recommandé du 3 novembre 2000, la commission de recours de la
faculté des SSP a rejeté le recours.
C. Par mémoire de recours
du 16 novembre 2000, Francesco s'est pourvu contre la décision précitée auprès
du rectorat, contestant la méthode d'évaluation globale des examens et mettant
en doute l'impartialité de l'expert présent lors de l'examen de
"psychosociologie clinique I".
Par décision du 8
février 2001, le rectorat a rejeté le recours, s'appuyant notamment sur les
déterminations des professeurs consultés qui ont tous confirmé les notes
attribuées.
D. Les 1er et 13 mars 2001,
X.________ a respectivement déposé une déclaration de recours, puis un mémoire
motivé auprès du Tribunal administratif, qui a transmis le dossier au DFJ comme
objet de sa compétence.
Par décision du 16
juillet 2001, le DFJ a admis le recours pour cause de violation du droit d'être
entendu, réalisée du fait que les déterminations des professeurs, qui ont eu
une portée décisive sur l'issue du recours, n'ont pas été communiquées au
recourant afin qu'il puisse préalablement se déterminer à leur sujet. Le DFJ a
annulé la décision du rectorat, lui a renvoyé le dossier en l'invitant à
statuer dans le respect des garanties générales de procédure.
E. Ayant repris
l'instruction du dossier, le rectorat a réuni les déterminations écrites des
professeurs et experts concernés, qui ont été versées au dossier, lequel a été
mis à disposition de l'intéressé qui a pu en faire des photocopies et se
déterminer, le 27 septembre 2001, en confirmant ses griefs et conclusions. Ce
courrier a été transmis, par le biais du doyen de la faculté des SSP, aux trois
professeurs concernés pour déterminations éventuelles.
Par décision du 18
octobre 2001, le rectorat a rendu une nouvelle décision confirmant celle du 8
février 2001, savoir l'échec définitif de X.________ aux examens de
demi-licence en psychologie.
F. Statuant sur recours
introduit par le père de X.________, le DFJ a rejeté celui-ci, par décision du
17 avril 2002.
G. X.________ a recouru
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, par mémoire du 8
mai 2002, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de
la décision attaquée en ce sens qu'il soit admis à se présenter une nouvelle
fois à l'examen de la branche "psychosociologie clinique I : questions
générales" ou, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à se présenter
une nouvelle fois lors d'une prochaine session d'examens de demi-licence en
psychologie. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice
d'un demi-point supplémentaire dans l'une des branches de la session d'examens
de demi-licence soutenue, l'échec définitif prononcé étant ainsi invalidé. A
l'appui de son recours, X.________ confirme les griefs précédemment invoqués
dans son recours du 13 mars 2001 en ce sens que la décision attaquée, qui
méconnaît les remarques du recourant quant au déroulement de l'examen de
"psychosociologie clinique I", en particulier s'agissant du
certificat médical déposé postérieurement à l'examen, est entachée
d'arbitraire, de même que les notes attribuées sont également arbitraires et
gratuitement sévères. De plus, il met en doute les compétences et
l'indépendance de l'expert présent à cet examen et invoque par ailleurs une
violation du principe de proportionnalité, grief développé dans son mémoire du
13 mars 2001, eu égard aux effets de la mesure sur sa situation personnelle,
son intérêt privé à pouvoir poursuivre des études prenant le pas sur les
résultats escomptés du point de vue de l'intérêt public.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 800 francs.
H. Dans sa réponse du 17
juin 2002, le DFJ a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé
à déposer une réplique.
I. Conformément à l'avis
du 20 juin 2002 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a
statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté en temps
utile contre la décision du DFJ confirmant un échec définitif à des examens
universitaires, le recours est recevable en la forme (art. 4 al. 1 et 31 LJPA).
2.
a) Lorsque, comme c'est
le cas en l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit expressément le
contrôle de l'opportunité de la décision attaquée, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, voir ATF
110.
V 365, consid. 3b; ATF 108 Ib 205, consid. 4a).
b) Dans le contexte
très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal
administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer
la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, ce que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout
état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et
l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence
constante du Tribunal administratif dans les arrêts GE 93/0089 du 20 avril
1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2
novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 et GE 00/0135 du 15 juin 2001). Cette
jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances
judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui
fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation
pour évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue
dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement
lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se
limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenable (ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la
formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal
fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux
d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir
d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour
autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 8), sauf lorsque le recours porte
sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le
recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner
librement la régularité de la procédure et le respect des garanties
constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la
bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1,
in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de
recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401
ss, sp. p. 410 à 412).
3.
a) Le règlement du 31
août 1999 de la faculté des SSP prévoit, à l'art. 82, que les étudiants
inscrits à la faculté des SSP avant l'année académique 1999/2000 restent soumis
au règlement de la Faculté des SSP de 1997. Ainsi le recourant, inscrit dès le
mois d'octobre 1998 dans cette faculté, est soumis au règlement de la faculté
des SSP du 1er septembre 1997 et au plan d'études de l'année universitaire
1998/1999. Selon le plan d'études, le candidat à la demi-licence en psychologie
doit se présenter à deux groupes d'épreuves, le premier comprenant cinq
examens, un enseignement de méthode et de pratique et la défense orale d'un
mémoire de premier cycle. Le second groupe d'examens comprend trois
enseignements à choix permettant à l'étudiant soit de poursuivre l'ouverture
offerte en première année soit de renforcer sa formation en psychologie. Pour
obtenir la demi-licence en psychologie, le candidat doit réussir chaque groupe
d'examens. Le groupe 1 est réussi lorsque la moyenne des cinq épreuves est de 4
sur 6 et que l'attestation relative aux travaux pratiques est délivrée; quant au
groupe 2, il est réussi par l'obtention d'une moyenne d'au moins 4 sur 6. Selon
l'art. 57 al. 2 du règlement de la faculté des SSP, en cas d'échec aux examens,
le candidat ne peut se représenter qu'une seule fois, un second échec étant
définitif.
b) Lors des sessions
d'examens d'été et d'automne 2000, le recourant a obtenu les notes suivantes :
Epreuves
Eté 2000
Automne 2000
Groupe 1
Notes
Notes
Travaux pratiques de psychologie II
Psychologie différentielle
3,0
4,5
Introduction à la psychopathologie
3,0
4,5
Psychosociologie clinique I : questions générales
3,5
2,5
Méthodologie en psychologie II
4,5
3,5
Mémoire
4,5
4,5
Total de la série :
18,5
19,5
Moyenne de la série :
3,7
3,9
Groupe 2
Statistique II
3,5
Histoire des idées en psychologie
4,5
Neurosciences
4.0
Total de la série :
12.
Moyenne :
4,0
Le recourant ayant
échoué à deux reprises aux examens du groupe 1, en raison d'une moyenne des
notes inférieures à 4, il se trouve en situation d'échec définitif, en
application de l'art. 57 al. 2 du règlement de la faculté des SSP.
c) Selon le recourant,
certaines notes attribuées sont arbitraires et gratuitement sévères. S'agissant
de l'examen de "méthodologie en psychologie II", il relève l'écart
entre la note obtenue lors de la session d'été (4,5) et celle obtenue lors de
la session d'automne (3,5). Il soutient de plus que l'appréciation de certains
examens doit être revue à la hausse, en raison de la qualité de ses
prestations, d'abord dans la branche "psychologie différentielle"
(4,5) et, ensuite dans la branche "introduction à la
psychopathologie" dès lors que dans les notes du professeur concerné,
figure l'appréciation "4,5 -> 5". Il soutient qu'en tout
état de cause, l'évaluation des épreuves subies doit être réformée, voire
annulée.
d) Il résulte des
déterminations des professeurs concernés, qui ont tous confirmé les notes, y
compris s'agissant du professeur de "introduction à la
psychopathologie", attribuées en fonction des constatations faites et
après comparaison avec les prestations des autres candidats, que les
prestations fournies par le recourant ont été d'un niveau plus que modeste;
qu'il a montré qu'il ne comprenait pas la pertinence des questions
("méthodologie en psychologie II"), qu'il a donné une réponse de
qualité très insuffisante quant à la compréhension de la matière et à
l'organisation de l'argumentation ("psychosociologie clinique I"),
qu'il a présenté une copie peu construite, émaillée de flous et d'imprécisions
("introduction à la psychopathologie") et démontré des faiblesses,
voire obtenu des résultats médiocres en répondant aux différentes questions
("psychologie différentielle"). Les déterminations de l'expert
contesté montrent en outre que les examens se sont déroulés sans problème, les
étudiants ayant le temps de répondre aux questions posées.
e) En l'espèce, vu la
retenue opérée par le Tribunal administratif en matière d'appréciation
d'examens, lequel ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle du
jury, le pouvoir de cognition étant limité à l'arbitraire, comme rappelé
ci-dessus, on ne saurait accueillir favorablement le grief d'arbitraire, quand
bien même un des professeurs, enseignant l' "introduction à la
psychopathologie" avait initialement évalué la prestation entre 4,5 et 5
en soulignant le "5", ce qui donne effectivement à penser que
c'est cette dernière note qu'il envisageait d'attribuer. Ce dernier n'a
toutefois pas souhaité pousser cette note à 5 et il n'appartient pas au
tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne, dès lors que le
recourant n'expose aucunement en quoi l'évaluation de ses prestations aurait
donné lieu à la fixation de notes arbitraires, ni pour cet examen-ci ni du
reste pour les autres. Force est de constater en effet que s'il se plaint de la
méthode d'évaluation de ses prestations, le recourant ne soulève pas de griefs
précis démontrant que telle ou telle note serait arbitrairement sévère eu égard
aux questions posées et aux réponses effectivement données, ou démontrant que
les thèmes abordés ne seraient pas compris dans le cours dispensés aux
étudiants, ou encore que telle ou telle question aurait été formulée de manière
à l'empêcher de s'exprimer et d'élaborer des réponses structurées, complètes,
satisfaisantes et donc susceptibles de convaincre le jury qu'il a acquis un
niveau de connaissances correspondant aux exigences universitaires posées à
tous les étudiants en psychologie. Il ressort bien au contraire de l'ensemble
des circonstances que pour chaque examen, le jury s'est fondé sur le niveau des
prestations fournies par le recourant, dont il est chargé de vérifier les
connaissances et qu'il n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation
dans l'attribution des notes. Partant, ce moyen est mal fondé.
4.
a) Le recourant se
plaint également de ce que l'examen de "méthodologie en psychologie
II" ne s'est pas déroulé dans des conditions d'impartialité normales en
raison de la personne de l'expert accompagnant le professeur chargé de
l'enseignement. Il met en cause tant les compétences professionnelles que
l'indépendance de celui-ci, dont le rôle n'est du reste pas défini dans le
règlement, en soutenant qu'en sa qualité d'assistant à l'Institut des sciences
du sport et de l'éducation physique, il n'était selon lui objectivement pas en
mesure de porter un jugement fondé et valable sur la prestation qu'il a fournie
lors de l'examen litigieux et encore moins de s'opposer à une évaluation
formulée par le professeur titulaire s'il lui semblait arbitraire et non conforme
à sa propre évaluation.
b) Il est vrai que ni
la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL), ni le règlement
général sur l'Université (RGUL), ni le règlement de la faculté des SSP ne
prévoient expressément qu'un assistant puisse siéger en qualité d'expert lors
des examens, ni ne déterminent l'organisation des examens. La loi distingue
diverses catégories d'assistants, en particulier à l'art. 81 LUL qui mentionne
l'assistant-étudiant et à l'art. 40 LUL, selon lequel le premier assistant et
l'assistant diplômé secondent un professeur dans l'enseignement et la recherche
(al. 1), leur statut étant réglé par un règlement particulier (al. 2 et art. 69
al. 1 RGUL). Il s'agit du règlement du 6 juin 1998 sur les assistants à
l'Université à Lausanne, dont l'art. 7 prévoit que la faculté et le professeur
responsable définissent le cahier des charges de l'assistant (voir également
l'art. 69 RGUL). S'agissant de l'organisation et des modalités d'examens, elles
sont définies par les règlements des facultés, selon les art. 94 LUL et 122
RGUL. Le règlement de la faculté des SSP du 1er septembre 1997 prévoit qu'un
expert désigné par la faculté assiste aux épreuves orales (art. 50).
c) Le point de savoir
si le fait d'être l'assistant d'un professeur ou de préparer une thèse de
doctorat sous sa direction crée un lien de dépendance empêchant une
appréciation impartiale des prestations du candidat est une question difficile,
que le Tribunal fédéral n'a abordé que sous la forme d'un obiter dictum (ATF
105.
I A 204 consid. 2c in fine). Le simple fait d'être un collaborateur
scientifique d'un professeur ne paraît, à première vue, pas suffisant au
Tribunal administratif, en l'absence d'autres éléments de nature à compromettre
l'apparence d'impartialité ou d'indépendance (voir l'arrêt GE 94/0107 du 24
février 1995, dans lequel la question a toutefois été laissée indécise; dans
une jurisprudence plus récente, le Tribunal administratif a tranché cette
question par la négative, dans l'arrêt AC 98/0170 du 2 novembre 1999, où
l'expert, bien qu'assistant d'un professeur titulaire de l'enseignement d'une
autre branche, a été considéré comme indépendant et compétent).
d) Dans le cas
d'espèce, c'est à juste titre que le DFJ relève, dans la décision attaquée et
dans sa réponse au recours, d'une part que l'examinateur est professeur à
l'institut de psychologie tandis que l'expert est assistant à l'institut des
sciences du sport et de l'éducation physique, soit une autre unité de la
Faculté des SSP, ce qui permet d'exclure tout lien de subordination. D'autre
part, le DFJ relève, également à juste titre, que dans le cursus universitaire
de l'expert, dans l'institut des sciences du sport et de l'éducation physique,
des cours de psychologie sont dispensés dans deux branches obligatoires et une
branche facultative, ce qui offre des garanties suffisantes quant à ses
compétences. Pour sa part, le recourant se contente de se plaindre, de manière
générale, des compétences de l'expert, sans toutefois fournir le moindre
élément de preuve concret allant dans le sens de ses allégations. Ainsi ne
cite-t-il pas d'exemples précis de questions posées ou de réponses qu'il a
données au sujet desquelles l'expert aurait commis une erreur. Il en va de même
du reproche qu'il fait quant au défaut d'indépendance de l'expert, au sujet
duquel il ne donne pas non plus de précision quant à la réalisation d'une
attitude portant atteinte à l'exigence d'indépendance que doit satisfaire
l'expert. A cela s'ajoutent les déterminations du professeur en charge de l'examen
de "Méthodologie en psychologie II" qui a confirmé la note de 3,5
attribuée au recourant en relevant que tant le déroulement des épreuves que
l'appréciation des prestations de l'ensemble des candidats s'est faite sur la
base de leurs prestations, ce qu'a confirmé l'expert dans ses déterminations.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans ne saurait mettre ni les
compétences ni l'indépendance de ce dernier en doute. Ce grief est dès lors mal
fondé.
5.
a) Quant au grief du
recourant lié au refus de prendre en considération le dépôt d'un certificat
médical postérieurement à l'examen de "Psychosociologie clinique I",
il ne peut non plus lui être d'une quelconque aide, dans la mesure où il ne
saurait soutenir que, de bonne foi, il ignorait la nécessité de le produire
immédiatement et non pas un mois après l'examen lui ayant valu l'échec
définitif.
b) L'art. 58 du
règlement de la Faculté des SSP prévoit ce qui suit :
"Après inscription à une
session d'examens, le retrait ou l'absence à une épreuve est considéré comme
échec. L'échec concerne toutes les épreuves inscrites. En cas de force majeure
dûment établie, les notes et les crédits obtenus restent acquis.
L'étudiante qui se retire ou est absente d'une
épreuve n'est pas autorisée à se présenter aux épreuves qui lui restent à faire
à la même session d'examen."
c) Le règlement de la
Faculté des SSP ne prévoit implicitement la prise en compte d'un certificat
médical déposé en cours de session qu'exceptionnellement, s'il constitue un cas
de force majeure, à savoir s'il représente des circonstances inattendues,
impossibles à prévoir ou à éviter, qui empêchent l'étudiant de se présenter à
un examen. Le dépôt doit intervenir dans les plus brefs délais, afin d'éviter
que le candidat ne dépose un certificat après avoir pris connaissance d'une
mauvaise note. Le certificat médical du 25 octobre 2000, joint au recours
adressé au décanat par pli du 27 octobre 2000, atteste des douleurs
abdominales, des nausées et vomissements subies par le recourant durant la nuit
précédant l'examen de "psychosociologie clinique I" du 27 septembre
2000.
et de la prise de médicaments antiémétiques le matin même de l'épreuve. Ce
certificat a été produit un mois après les examens, de telle sorte que l'on ne
se trouve pas dans l'un des cas de figures énumérés ci-dessus visés par l'art.
58.
du règlement, puisqu'il ne s'agit ni d'une renonciation à se présenter aux
examens apr¿ inscription, ni d'un retrait en cours de session, mais d'une
demande d'annulation de la décision d'échec audit examen ou à la session. La
question se pose de savoir si le seul fait d'invoquer un cas de force majeure
postérieurement aux examens empêche le recourant de se prévaloir à bon droit de
l'art. 58 du règlement.
d) Le but poursuivi
par l'art. 58 du règlement est clair. Comme l'a relevé le DFJ dans la décision
attaquée, il tend à admettre les motifs de retrait au plus tard en cours de
session d'examens, afin d'éviter les abus consistant à demander l'annulation
des épreuves, une fois le mauvais résultat connu. Cependant, lorsque le cas de
force majeure est établi par un certificat médical, l'autorité ne peut s'en
écarter sans raisons, même s'il est produit après la période à laquelle il
rétroagit. Il peut arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte
à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses
examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force
majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence
que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des
capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au
commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de
son état, par exemple (GE 93/0095, du 17 janvier 1994; GE 94/0008 du 7 octobre
1994). Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce, vu la nature
des maux dont le recourant se prévaut et il était bel et bien conscient que son
état de santé pouvait altérer ses facultés intellectuelles. Partant, il lui
incombait de déposer immédiatement un tel certificat, à tout le moins de
signaler cet état de fait au jury de cette épreuve avant le début de celle-ci
et de renoncer à s'y présenter. Le certificat déposé un mois plus tard est
manifestement tardif et c'est dès lors à juste titre qu'il n'a pas été pris en
considération.
6.
Le recourant se plaint
encore d'une violation du principe de la proportionnalité, vu la situation
dramatique dans laquelle cette décision le met, sur le plan humain et professionnel,
le contraignant à entamer, par exemple, un nouveau cursus dans une université
étrangère, avec pour conséquence une entrée sur le marché au delà des trente
ans. A cet égard, le tribunal de céans observe que circonstances personnelles
évoquées ne sont pas décisives, dès lors que les critères pertinents pour
trancher cette question sont les aptitudes du recourant à fournir un travail
satisfaisant et des résultats répondant aux exigences imposées à tous les
étudiants, dont les diplômes à venir doivent attester un niveau de connaissance
et de compétence suffisants. Or, vu la faiblesse des résultats obtenus par le
recourant, qui a déjà subi des échecs dans son cursus et a déjà bénéficié d'un
demi-point de faveur lors de l'examen propédeutique de psychologie, et vu
l'insuffisance des résultats obtenus lors de la session litigieuse, force est
de constater que la décision constatant l'échec définitif, même pour un dixième
de point, ne peut heurter le principe de proportionnalité, l'autorité ayant
appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins
incisive, que de constater l'échec définitif du recourant. Ce grief est
également mal fondé.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur débouté, qui
supportera le paiement de l'émolument de procédure de 800 francs et qui n'a pas
droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
17 avril 2002 de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
confirmant la décision du rectorat du 18 octobre 2001 prononçant l'échec
définitif de X.________ à la faculté des sciences sociales et politiques,
orientation psychologie de l'Université de Lausanne, est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 14 octobre 2002/ff
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.