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Décision

GE.2002.0039

TA - GE.2002.0039 - 2002-10-14 - c/Cheffe du DJF

14 octobre 2002Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 5

août 1975, a été immatriculé à la faculté de médecine de l'Université de

Lausanne dès le semestre d'hiver 1996/1997. Ayant subi un échec définitif au

premier examen propédeutique de médecine, lors de la session d'examens

d'automne 1998, il a demandé et obtenu son transfert à la faculté des sciences

sociales et politiques (ci-après : la faculté des SSP), orientation

psychologie, avec le droit de ne se présenter qu'une seule fois aux examens de

fin de première année. Lors de la session d'été 1999, X.________ a réussi

l'examen propédeutique de psychologie grâce à l'octroi d'un demi-point de

faveur. Puis, après un premier échec lors de la session d'été 2000, il a

échoué, pour la seconde fois, lors de la session d'automne 2000, aux examens de

demi-licence en psychologie, ayant obtenu les deux fois une note moyenne

insuffisante, respectivement de 3,7 puis 3,9, se retrouvant en situation

d'échec définitif.

B. Le 27 octobre 2000,

agissant dès lors par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru

auprès du décanat de la faculté des SSP, faisant valoir, certificat médical à

l'appui, qu'il a eu des troubles de santé avant et pendant l'examen de

"psychosociologie clinique I", se plaignant de ce que l'échec

définitif est dû à une moyenne générale inférieure de un dixième seulement à

celle exigée pour la réussite des examens et concluant principalement à

l'annulation de la note obtenue audit examen pour vice de forme et à ce qu'il

soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à cet examen. A titre

subsidiaire, il a conclu à l'annulation de tous les examens de la session pour

vice de forme et à être autorisé à se présenter à nouveau aux examens de

demi-licence en psychologie.

Par décision notifiée

par courrier recommandé du 3 novembre 2000, la commission de recours de la

faculté des SSP a rejeté le recours.

C. Par mémoire de recours

du 16 novembre 2000, Francesco s'est pourvu contre la décision précitée auprès

du rectorat, contestant la méthode d'évaluation globale des examens et mettant

en doute l'impartialité de l'expert présent lors de l'examen de

"psychosociologie clinique I".

Par décision du 8

février 2001, le rectorat a rejeté le recours, s'appuyant notamment sur les

déterminations des professeurs consultés qui ont tous confirmé les notes

attribuées.

D. Les 1er et 13 mars 2001,

X.________ a respectivement déposé une déclaration de recours, puis un mémoire

motivé auprès du Tribunal administratif, qui a transmis le dossier au DFJ comme

objet de sa compétence.

Par décision du 16

juillet 2001, le DFJ a admis le recours pour cause de violation du droit d'être

entendu, réalisée du fait que les déterminations des professeurs, qui ont eu

une portée décisive sur l'issue du recours, n'ont pas été communiquées au

recourant afin qu'il puisse préalablement se déterminer à leur sujet. Le DFJ a

annulé la décision du rectorat, lui a renvoyé le dossier en l'invitant à

statuer dans le respect des garanties générales de procédure.

E. Ayant repris

l'instruction du dossier, le rectorat a réuni les déterminations écrites des

professeurs et experts concernés, qui ont été versées au dossier, lequel a été

mis à disposition de l'intéressé qui a pu en faire des photocopies et se

déterminer, le 27 septembre 2001, en confirmant ses griefs et conclusions. Ce

courrier a été transmis, par le biais du doyen de la faculté des SSP, aux trois

professeurs concernés pour déterminations éventuelles.

Par décision du 18

octobre 2001, le rectorat a rendu une nouvelle décision confirmant celle du 8

février 2001, savoir l'échec définitif de X.________ aux examens de

demi-licence en psychologie.

F. Statuant sur recours

introduit par le père de X.________, le DFJ a rejeté celui-ci, par décision du

17 avril 2002.

G. X.________ a recouru

contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, par mémoire du 8

mai 2002, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de

la décision attaquée en ce sens qu'il soit admis à se présenter une nouvelle

fois à l'examen de la branche "psychosociologie clinique I : questions

générales" ou, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à se présenter

une nouvelle fois lors d'une prochaine session d'examens de demi-licence en

psychologie. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice

d'un demi-point supplémentaire dans l'une des branches de la session d'examens

de demi-licence soutenue, l'échec définitif prononcé étant ainsi invalidé. A

l'appui de son recours, X.________ confirme les griefs précédemment invoqués

dans son recours du 13 mars 2001 en ce sens que la décision attaquée, qui

méconnaît les remarques du recourant quant au déroulement de l'examen de

"psychosociologie clinique I", en particulier s'agissant du

certificat médical déposé postérieurement à l'examen, est entachée

d'arbitraire, de même que les notes attribuées sont également arbitraires et

gratuitement sévères. De plus, il met en doute les compétences et

l'indépendance de l'expert présent à cet examen et invoque par ailleurs une

violation du principe de proportionnalité, grief développé dans son mémoire du

13 mars 2001, eu égard aux effets de la mesure sur sa situation personnelle,

son intérêt privé à pouvoir poursuivre des études prenant le pas sur les

résultats escomptés du point de vue de l'intérêt public.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 800 francs.

H. Dans sa réponse du 17

juin 2002, le DFJ a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé

à déposer une réplique.

I. Conformément à l'avis

du 20 juin 2002 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a

statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps

utile contre la décision du DFJ confirmant un échec définitif à des examens

universitaires, le recours est recevable en la forme (art. 4 al. 1 et 31 LJPA).

2.

a) Lorsque, comme c'est

le cas en l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité de la décision attaquée, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, voir ATF

110.

V 365, consid. 3b; ATF 108 Ib 205, consid. 4a).

b) Dans le contexte

très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal

administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer

la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, ce que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout

état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et

l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence

constante du Tribunal administratif dans les arrêts GE 93/0089 du 20 avril

1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2

novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 et GE 00/0135 du 15 juin 2001). Cette

jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances

judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui

fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation

pour évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue

dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement

lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se

limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenable (ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la

formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal

fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux

d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir

d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour

autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 8), sauf lorsque le recours porte

sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner

librement la régularité de la procédure et le respect des garanties

constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la

bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1,

in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de

recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401

ss, sp. p. 410 à 412).

3.

a) Le règlement du 31

août 1999 de la faculté des SSP prévoit, à l'art. 82, que les étudiants

inscrits à la faculté des SSP avant l'année académique 1999/2000 restent soumis

au règlement de la Faculté des SSP de 1997. Ainsi le recourant, inscrit dès le

mois d'octobre 1998 dans cette faculté, est soumis au règlement de la faculté

des SSP du 1er septembre 1997 et au plan d'études de l'année universitaire

1998/1999. Selon le plan d'études, le candidat à la demi-licence en psychologie

doit se présenter à deux groupes d'épreuves, le premier comprenant cinq

examens, un enseignement de méthode et de pratique et la défense orale d'un

mémoire de premier cycle. Le second groupe d'examens comprend trois

enseignements à choix permettant à l'étudiant soit de poursuivre l'ouverture

offerte en première année soit de renforcer sa formation en psychologie. Pour

obtenir la demi-licence en psychologie, le candidat doit réussir chaque groupe

d'examens. Le groupe 1 est réussi lorsque la moyenne des cinq épreuves est de 4

sur 6 et que l'attestation relative aux travaux pratiques est délivrée; quant au

groupe 2, il est réussi par l'obtention d'une moyenne d'au moins 4 sur 6. Selon

l'art. 57 al. 2 du règlement de la faculté des SSP, en cas d'échec aux examens,

le candidat ne peut se représenter qu'une seule fois, un second échec étant

définitif.

b) Lors des sessions

d'examens d'été et d'automne 2000, le recourant a obtenu les notes suivantes :

Epreuves

Eté 2000

Automne 2000

Groupe 1

Notes

Notes

Travaux pratiques de psychologie II

Psychologie différentielle

3,0

4,5

Introduction à la psychopathologie

3,0

4,5

Psychosociologie clinique I : questions générales

3,5

2,5

Méthodologie en psychologie II

4,5

3,5

Mémoire

4,5

4,5

Total de la série :

18,5

19,5

Moyenne de la série :

3,7

3,9

Groupe 2

Statistique II

3,5

Histoire des idées en psychologie

4,5

Neurosciences

4.0

Total de la série :

12.

Moyenne :

4,0

Le recourant ayant

échoué à deux reprises aux examens du groupe 1, en raison d'une moyenne des

notes inférieures à 4, il se trouve en situation d'échec définitif, en

application de l'art. 57 al. 2 du règlement de la faculté des SSP.

c) Selon le recourant,

certaines notes attribuées sont arbitraires et gratuitement sévères. S'agissant

de l'examen de "méthodologie en psychologie II", il relève l'écart

entre la note obtenue lors de la session d'été (4,5) et celle obtenue lors de

la session d'automne (3,5). Il soutient de plus que l'appréciation de certains

examens doit être revue à la hausse, en raison de la qualité de ses

prestations, d'abord dans la branche "psychologie différentielle"

(4,5) et, ensuite dans la branche "introduction à la

psychopathologie" dès lors que dans les notes du professeur concerné,

figure l'appréciation "4,5 -> 5". Il soutient qu'en tout

état de cause, l'évaluation des épreuves subies doit être réformée, voire

annulée.

d) Il résulte des

déterminations des professeurs concernés, qui ont tous confirmé les notes, y

compris s'agissant du professeur de "introduction à la

psychopathologie", attribuées en fonction des constatations faites et

après comparaison avec les prestations des autres candidats, que les

prestations fournies par le recourant ont été d'un niveau plus que modeste;

qu'il a montré qu'il ne comprenait pas la pertinence des questions

("méthodologie en psychologie II"), qu'il a donné une réponse de

qualité très insuffisante quant à la compréhension de la matière et à

l'organisation de l'argumentation ("psychosociologie clinique I"),

qu'il a présenté une copie peu construite, émaillée de flous et d'imprécisions

("introduction à la psychopathologie") et démontré des faiblesses,

voire obtenu des résultats médiocres en répondant aux différentes questions

("psychologie différentielle"). Les déterminations de l'expert

contesté montrent en outre que les examens se sont déroulés sans problème, les

étudiants ayant le temps de répondre aux questions posées.

e) En l'espèce, vu la

retenue opérée par le Tribunal administratif en matière d'appréciation

d'examens, lequel ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle du

jury, le pouvoir de cognition étant limité à l'arbitraire, comme rappelé

ci-dessus, on ne saurait accueillir favorablement le grief d'arbitraire, quand

bien même un des professeurs, enseignant l' "introduction à la

psychopathologie" avait initialement évalué la prestation entre 4,5 et 5

en soulignant le "5", ce qui donne effectivement à penser que

c'est cette dernière note qu'il envisageait d'attribuer. Ce dernier n'a

toutefois pas souhaité pousser cette note à 5 et il n'appartient pas au

tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne, dès lors que le

recourant n'expose aucunement en quoi l'évaluation de ses prestations aurait

donné lieu à la fixation de notes arbitraires, ni pour cet examen-ci ni du

reste pour les autres. Force est de constater en effet que s'il se plaint de la

méthode d'évaluation de ses prestations, le recourant ne soulève pas de griefs

précis démontrant que telle ou telle note serait arbitrairement sévère eu égard

aux questions posées et aux réponses effectivement données, ou démontrant que

les thèmes abordés ne seraient pas compris dans le cours dispensés aux

étudiants, ou encore que telle ou telle question aurait été formulée de manière

à l'empêcher de s'exprimer et d'élaborer des réponses structurées, complètes,

satisfaisantes et donc susceptibles de convaincre le jury qu'il a acquis un

niveau de connaissances correspondant aux exigences universitaires posées à

tous les étudiants en psychologie. Il ressort bien au contraire de l'ensemble

des circonstances que pour chaque examen, le jury s'est fondé sur le niveau des

prestations fournies par le recourant, dont il est chargé de vérifier les

connaissances et qu'il n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation

dans l'attribution des notes. Partant, ce moyen est mal fondé.

4.

a) Le recourant se

plaint également de ce que l'examen de "méthodologie en psychologie

II" ne s'est pas déroulé dans des conditions d'impartialité normales en

raison de la personne de l'expert accompagnant le professeur chargé de

l'enseignement. Il met en cause tant les compétences professionnelles que

l'indépendance de celui-ci, dont le rôle n'est du reste pas défini dans le

règlement, en soutenant qu'en sa qualité d'assistant à l'Institut des sciences

du sport et de l'éducation physique, il n'était selon lui objectivement pas en

mesure de porter un jugement fondé et valable sur la prestation qu'il a fournie

lors de l'examen litigieux et encore moins de s'opposer à une évaluation

formulée par le professeur titulaire s'il lui semblait arbitraire et non conforme

à sa propre évaluation.

b) Il est vrai que ni

la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL), ni le règlement

général sur l'Université (RGUL), ni le règlement de la faculté des SSP ne

prévoient expressément qu'un assistant puisse siéger en qualité d'expert lors

des examens, ni ne déterminent l'organisation des examens. La loi distingue

diverses catégories d'assistants, en particulier à l'art. 81 LUL qui mentionne

l'assistant-étudiant et à l'art. 40 LUL, selon lequel le premier assistant et

l'assistant diplômé secondent un professeur dans l'enseignement et la recherche

(al. 1), leur statut étant réglé par un règlement particulier (al. 2 et art. 69

al. 1 RGUL). Il s'agit du règlement du 6 juin 1998 sur les assistants à

l'Université à Lausanne, dont l'art. 7 prévoit que la faculté et le professeur

responsable définissent le cahier des charges de l'assistant (voir également

l'art. 69 RGUL). S'agissant de l'organisation et des modalités d'examens, elles

sont définies par les règlements des facultés, selon les art. 94 LUL et 122

RGUL. Le règlement de la faculté des SSP du 1er septembre 1997 prévoit qu'un

expert désigné par la faculté assiste aux épreuves orales (art. 50).

c) Le point de savoir

si le fait d'être l'assistant d'un professeur ou de préparer une thèse de

doctorat sous sa direction crée un lien de dépendance empêchant une

appréciation impartiale des prestations du candidat est une question difficile,

que le Tribunal fédéral n'a abordé que sous la forme d'un obiter dictum (ATF

105.

I A 204 consid. 2c in fine). Le simple fait d'être un collaborateur

scientifique d'un professeur ne paraît, à première vue, pas suffisant au

Tribunal administratif, en l'absence d'autres éléments de nature à compromettre

l'apparence d'impartialité ou d'indépendance (voir l'arrêt GE 94/0107 du 24

février 1995, dans lequel la question a toutefois été laissée indécise; dans

une jurisprudence plus récente, le Tribunal administratif a tranché cette

question par la négative, dans l'arrêt AC 98/0170 du 2 novembre 1999, où

l'expert, bien qu'assistant d'un professeur titulaire de l'enseignement d'une

autre branche, a été considéré comme indépendant et compétent).

d) Dans le cas

d'espèce, c'est à juste titre que le DFJ relève, dans la décision attaquée et

dans sa réponse au recours, d'une part que l'examinateur est professeur à

l'institut de psychologie tandis que l'expert est assistant à l'institut des

sciences du sport et de l'éducation physique, soit une autre unité de la

Faculté des SSP, ce qui permet d'exclure tout lien de subordination. D'autre

part, le DFJ relève, également à juste titre, que dans le cursus universitaire

de l'expert, dans l'institut des sciences du sport et de l'éducation physique,

des cours de psychologie sont dispensés dans deux branches obligatoires et une

branche facultative, ce qui offre des garanties suffisantes quant à ses

compétences. Pour sa part, le recourant se contente de se plaindre, de manière

générale, des compétences de l'expert, sans toutefois fournir le moindre

élément de preuve concret allant dans le sens de ses allégations. Ainsi ne

cite-t-il pas d'exemples précis de questions posées ou de réponses qu'il a

données au sujet desquelles l'expert aurait commis une erreur. Il en va de même

du reproche qu'il fait quant au défaut d'indépendance de l'expert, au sujet

duquel il ne donne pas non plus de précision quant à la réalisation d'une

attitude portant atteinte à l'exigence d'indépendance que doit satisfaire

l'expert. A cela s'ajoutent les déterminations du professeur en charge de l'examen

de "Méthodologie en psychologie II" qui a confirmé la note de 3,5

attribuée au recourant en relevant que tant le déroulement des épreuves que

l'appréciation des prestations de l'ensemble des candidats s'est faite sur la

base de leurs prestations, ce qu'a confirmé l'expert dans ses déterminations.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans ne saurait mettre ni les

compétences ni l'indépendance de ce dernier en doute. Ce grief est dès lors mal

fondé.

5.

a) Quant au grief du

recourant lié au refus de prendre en considération le dépôt d'un certificat

médical postérieurement à l'examen de "Psychosociologie clinique I",

il ne peut non plus lui être d'une quelconque aide, dans la mesure où il ne

saurait soutenir que, de bonne foi, il ignorait la nécessité de le produire

immédiatement et non pas un mois après l'examen lui ayant valu l'échec

définitif.

b) L'art. 58 du

règlement de la Faculté des SSP prévoit ce qui suit :

"Après inscription à une

session d'examens, le retrait ou l'absence à une épreuve est considéré comme

échec. L'échec concerne toutes les épreuves inscrites. En cas de force majeure

dûment établie, les notes et les crédits obtenus restent acquis.

L'étudiante qui se retire ou est absente d'une

épreuve n'est pas autorisée à se présenter aux épreuves qui lui restent à faire

à la même session d'examen."

c) Le règlement de la

Faculté des SSP ne prévoit implicitement la prise en compte d'un certificat

médical déposé en cours de session qu'exceptionnellement, s'il constitue un cas

de force majeure, à savoir s'il représente des circonstances inattendues,

impossibles à prévoir ou à éviter, qui empêchent l'étudiant de se présenter à

un examen. Le dépôt doit intervenir dans les plus brefs délais, afin d'éviter

que le candidat ne dépose un certificat après avoir pris connaissance d'une

mauvaise note. Le certificat médical du 25 octobre 2000, joint au recours

adressé au décanat par pli du 27 octobre 2000, atteste des douleurs

abdominales, des nausées et vomissements subies par le recourant durant la nuit

précédant l'examen de "psychosociologie clinique I" du 27 septembre

2000.

et de la prise de médicaments antiémétiques le matin même de l'épreuve. Ce

certificat a été produit un mois après les examens, de telle sorte que l'on ne

se trouve pas dans l'un des cas de figures énumérés ci-dessus visés par l'art.

58.

du règlement, puisqu'il ne s'agit ni d'une renonciation à se présenter aux

examens apr¿ inscription, ni d'un retrait en cours de session, mais d'une

demande d'annulation de la décision d'échec audit examen ou à la session. La

question se pose de savoir si le seul fait d'invoquer un cas de force majeure

postérieurement aux examens empêche le recourant de se prévaloir à bon droit de

l'art. 58 du règlement.

d) Le but poursuivi

par l'art. 58 du règlement est clair. Comme l'a relevé le DFJ dans la décision

attaquée, il tend à admettre les motifs de retrait au plus tard en cours de

session d'examens, afin d'éviter les abus consistant à demander l'annulation

des épreuves, une fois le mauvais résultat connu. Cependant, lorsque le cas de

force majeure est établi par un certificat médical, l'autorité ne peut s'en

écarter sans raisons, même s'il est produit après la période à laquelle il

rétroagit. Il peut arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte

à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses

examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force

majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence

que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des

capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au

commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de

son état, par exemple (GE 93/0095, du 17 janvier 1994; GE 94/0008 du 7 octobre

1994). Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce, vu la nature

des maux dont le recourant se prévaut et il était bel et bien conscient que son

état de santé pouvait altérer ses facultés intellectuelles. Partant, il lui

incombait de déposer immédiatement un tel certificat, à tout le moins de

signaler cet état de fait au jury de cette épreuve avant le début de celle-ci

et de renoncer à s'y présenter. Le certificat déposé un mois plus tard est

manifestement tardif et c'est dès lors à juste titre qu'il n'a pas été pris en

considération.

6.

Le recourant se plaint

encore d'une violation du principe de la proportionnalité, vu la situation

dramatique dans laquelle cette décision le met, sur le plan humain et professionnel,

le contraignant à entamer, par exemple, un nouveau cursus dans une université

étrangère, avec pour conséquence une entrée sur le marché au delà des trente

ans. A cet égard, le tribunal de céans observe que circonstances personnelles

évoquées ne sont pas décisives, dès lors que les critères pertinents pour

trancher cette question sont les aptitudes du recourant à fournir un travail

satisfaisant et des résultats répondant aux exigences imposées à tous les

étudiants, dont les diplômes à venir doivent attester un niveau de connaissance

et de compétence suffisants. Or, vu la faiblesse des résultats obtenus par le

recourant, qui a déjà subi des échecs dans son cursus et a déjà bénéficié d'un

demi-point de faveur lors de l'examen propédeutique de psychologie, et vu

l'insuffisance des résultats obtenus lors de la session litigieuse, force est

de constater que la décision constatant l'échec définitif, même pour un dixième

de point, ne peut heurter le principe de proportionnalité, l'autorité ayant

appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins

incisive, que de constater l'échec définitif du recourant. Ce grief est

également mal fondé.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur débouté, qui

supportera le paiement de l'émolument de procédure de 800 francs et qui n'a pas

droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

17 avril 2002 de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse

confirmant la décision du rectorat du 18 octobre 2001 prononçant l'échec

définitif de X.________ à la faculté des sciences sociales et politiques,

orientation psychologie de l'Université de Lausanne, est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 14 octobre 2002/ff

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.