GE.2002.0046
TA - GE.2002.0046 - 2006-01-25 - X c/Municipalité de Prangins
25 janvier 2006Français12 min
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N° affaire:
GE.2002.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Municipalité de Prangins
SOMMATION
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PORT
RETRAIT DE L'AUTORISATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
RPort-Prangins-35
Résumé contenant:
Retrait d'une autorisation d'amarrage pour infractions répétées au règlement annulé, aucun avertissement préalable valable n'ayant été donné. Motivation de la décision municipale modifiée en cours de procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président. MM.Charles-Henri Delisle
et Patrice Girardet, Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon
Autorité intimée
Municipalité de 2._______
Objet
Recours X._______ contre décisions de la Municipalité
de 2._______ des 7 et 22 mai 2002 résiliant sa place d'amarrage au port
des 3._______
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 2 février 1990, la Municipalité de 2._______
(ci-après la municipalité) a attribué à M. X._______ la place d’amarrage No 4._______,
de type B 3, dans le port des 3._______, dont l’utilisation était régie par un
règlement du 27 juin 1989, ultérieurement abrogé et remplacé par le règlement
du port des 3._______ approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 2001
(ci-après : RPA).
Par lettre du 3 août 2000, la municipalité a rappelé
à M. X._______ ce qui suit :
«Vous venez de régler votre taxe d’amarrage 2000, ceci après
notre troisième rappel et la menace de résilier votre
place d’amarrage au port des 3._______.
Après un contrôle de nos dossiers, nous constatons que les
années passées déjà vous n’aviez pas payé la taxe d’amarrage au 2ème rappel et un
3ème rappel vous avait été adressé, vous menaçant de résilier votre place si
vous ne régliez pas le montant dû dans le délai imparti + les frais de rappel.
Nous vous informons que nous ne pouvons accepter une telle
attitude. De ce fait, vous devez, à l’avenir, régler les taxes annuelles dans
le délai imparti de 30 jours. Si ça ne devait pas être le cas, nous serions
contraints de résilier la location de votre emplacement, sans suite et avec
effet immédiat».
B.
Par lettre circulaire du 27 mars 2001, la Municipalité de
2._______ a donné aux "locataires" du port notamment les
informations suivantes : «Si la taxe de
location demeure impayée plus de trois mois après son échéance, malgré un
rappel assorti de la menace de résiliation, la place sera résiliée selon
l’article 30 du règlement du port des 3._______». Elle leur a rappelé
également que la circulation motorisée était interdite dans la zone portuaire
et que la signalisation réglant l’accès au port avait été remplacée pour être
en conformité avec la procédure d’amende d’ordre. Elle a ajouté : « Cet avis tient lieu d’AVERTISSEMENT. Une fois le bulletin
d’amende apposé, nous refuserons catégoriquement d’entrer en matière à ce
propos. Au besoin, la carte d’accès sera annulée».
C.
Par lettre du 4 juillet 2001, la municipalité a donné un
avertissement à M. X._______ afin qu’il corrige l’amarrage défectueux de son
bateau (absence d'amortisseurs et de pare-battage) comme le lui avait déjà
ordonné le garde-port. Elle lui a imparti à cet effet un ultime délai au 18
juillet 2001, sous peine de retrait de l’autorisation d’amarrage.
D.
Par lettre circulaire du 22 janvier 2002, la Municipalité
de 2.______ a informé les «locataires» de l’existence d’un nouveau
règlement du port des 3._______, attirant leur attention sur le fait que
certaines mesures administratives n’étaient plus précédées de rappels.
E.
En date du 23 janvier 2002, le boursier communal a envoyé
à M. X._______ une facture de 1'197,60 fr., à payer jusqu’au 23 février 2002.
Cette facture a été suivie, en date du 8 mars 2002, d’un premier rappel avec
échéance de paiement au 28 mars 2002, puis d’un deuxième rappel le 19 avril
2002 avec échéance au 29 avril 2002. M. X._______ a reçu, à la même date, une
facture pour frais de rappel de 32,30 fr. qui stipulait : «Si le montant de la facture pour votre emplacement au port
des 3._______ pour l’année 2002, ainsi que la présente facture de frais de
rappel ne sont pas en notre possession pour le 29 avril 2002, la location de la
place sera résiliée selon l’article 35 du Règlement du port des 3._______».
Le 25 avril 2002, M. X._______ s’est acquitté du
montant de la location. Il a de même acquitté les frais de rappel de 32,30 fr.
en date du 1er mai 2002.
F.
Par décision du 7 mai 2002, reçue le 10 mai 2002, la municipalité
de 2._______ a retiré, en application de l’art. 35 RPA, l'autorisation d’amarrage
attribuée à M. X._______, ceci pour le 20 juin 2002. Elle a invoqué à l’appui
de cette résiliation le fait que M. X._______ n’avait pas respecté les délais
pour le paiement de la taxe d’amarrage et des frais y relatifs. Elle lui réclamait
par ailleurs la somme de 64,60 fr au titre de frais de rappel.
Par lettre du 13 mai 2002, M. X._______, après avoir
présenté des excuses pour son retard, a informé la municipalité que la location
et les frais de rappel avaient été acquittés à la suite du deuxième rappel. Il
a par ailleurs indiqué que les frais de rappel de 64 fr. 60 seraient payés ce
jour, ce qui a été fait. Il a par conséquent prié la municipalité de revenir
sur sa décision de résiliation.
Par lettre du 22 mai 2002, après nouvel examen du
dossier, la municipalité a confirmé sa décision.
G.
M. X._______ a recouru au Tribunal administratif par
lettre du 30 mai 2002, demandant par ailleurs l’effet suspensif.
Dans son mémoire-réponse du 17 juin 2002, la
municipalité de 2._______ a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à
justice concernant la requête d’effet suspensif. Elle a invoqué de nouveaux
griefs à l’appui de sa décision, fondant celle-ci sur l’art. 35 al. 1 RPA.
Dans sa réplique du 12 juillet 2002, M. X._______ a
conclu à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision
attaquée.
Par décision du 17 juillet 2002, le juge instructeur
a octroyé l’effet suspensif.
Par lettre du 25 juillet 2002, la municipalité a
fait part de ses ultimes observations.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1
LPJA, le recours est recevable, étant précisé que le délai de 10 jours mentionné
à l’art. 62 al. 3 let. b RPA n’est pas conforme à la LPJA dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er mai 1996 (modification du 26 février 1996).
2.
L’art. 35 RPA dispose :
"La Municipalité peut en tout temps, moyennant un
préavis de 30 jours, retirer l’autorisation à des titulaires enfreignant de
manière grave ou répétée le présent règlement.
La décision est précédée d’un avertissement.
L’autorisation peut également être retirée :
- (…)
-
si les taxes de location demeurent impayées plus de
trois mois après leur échéance, malgré un rappel assorti de la menace de
résiliation.
-
(…)"
a) La décision du 7 mai 2002 était initialement
fondée sur l’art. 35 al. 3 RPA relatif au non paiement des taxes. Cette
décision était toutefois mal fondée. La taxe de location est en effet demeurée
impayée pendant moins de trois mois après son échéance fixée au 23 février 2002,
puisqu’elle a été acquittée le 25 avril 2002, soit dans le délai de rappel fixé
quant à lui au 29 avril 2002.
b) Constatant que M. X._______ s’était acquitté des
montants réclamés dans le délai imparti, la municipalité a modifié la
motivation de sa décision dans son mémoire du 17 juin 2002, fondant alors
celle-ci sur l’art. 35 al. 1 RPA. Le devoir de motiver une décision résulte du
droit d’être entendu, naguère déduit de l’art. 4 de la Constitution fédérale de
1874.
(actuellement art. 29 al. 2 Cst. féd.). Un défaut de motivation d’une
décision non contentieuse peut être réparé ultérieurement, soit devant
l’autorité de recours, pour autant que l’administré puisse se prononcer, que
cette pratique soit exceptionnelle et que l’administré n’ait subi aucun
préjudice résultant de la motivation tardive. On doit également admettre que
l’autorité peut, sans commettre un abus de pouvoir, modifier la motivation de
sa décision aux mêmes conditions. L’autorité de recours doit alors remettre à
l’administré la nouvelle prise de position de l’autorité afin de lui permettre
de s’exprimer (Blaise Knapp, « Précis de droit administratif » 4ème
édition, p. 151 et la jurisprudence citée). En l’occurrence, la modification de
la motivation de la décision du 7 mai 2002 n’a entraîné aucun préjudice pour le
recourant qui, par ailleurs, a eu l’occasion de s’exprimer par mémoire du 12
juillet 2002.
c) La municipalité reproche au recourant des
manquements répétés au règlement, en particulier un retard régulier, soit
depuis plusieurs années, dans le paiement des taxes, un amarrage non conforme et
le fait que le recourant circulerait et se parquerait dans la zone portuaire. Elle
considère que sa lettre du 3 août 2000 et les rappels subséquents constituaient
un avertissement au sens de la disposition précitée.
aa) Il n’est pas contesté que le recourant n'a
acquitté la taxe de l'année 2000 qu'après trois rappels assortis d'une menace
de résiliation, que les taxes des années précédentes (sans qu'on sache
exactement lesquelles) n'avaient été payées qu'au troisième rappel (v. lettre
de la municipalité du 3 août 2000) et que la taxe pour 2002 n'a été acquittée
qu'après deux rappels. Ce comportement correspond bien à la notion d'"infractions
répétées" selon l’art. 35 al. 1 RPA. En effet, d’une part les
dispositions relatives au paiement de la location sont intégrées au règlement
(art. 57 et suivants) et l’art. 35 al. 1 n’exige pas que les manquements concernent
exclusivement des règles de la vie portuaire, d'autre part le fait que le non-paiement
des taxes trois mois après leur échéance fasse l’objet d’une réglementation
particulière à l’art. 35 al. 3 RPA n’exclut pas l’application de l’art. 35 al.
1.
en cas de retards de moins de trois mois, lorsqu'ils sont répétés.
bb) L’art. 35 al. 1 RPA n’imposant pas que les infractions
soient de même nature, l'amarrage défectueux signalé au recourant par le garde-port
le 6 juin 2001, et qui n'a lui aussi été régularisé qu'après un rappel de la municipalité,
assorti d'une menace de résiliation, peut s'ajouter aux retards de paiement. Il
en va de même du fait - également non contesté - que le recourant a circulé à
plusieurs reprises à moto dans le périmètre du port, alors qu'il s'agit d'une
zone piétonne interdite à la circulation. Certes il s'agit d'abord d'infraction
à la loi sur la circulation routière (art. 27 LCR) qui pouvait être sanctionnée
par des amendes d'ordre ou par voie de sentence municipale. Mais il constitue
également une contravention à l'art. 55 al. 1 RPA, lequel prescrit qu'en se
rendant au port, les propriétaires doivent garer leur véhicule sur la place
prévue à cet effet. On se trouve donc bien en présence d'infractions répétées
au règlement du port.
cc) Reste à examiner si la décision attaquée a été
précédée d'un avertissement, comme l'exige l'art. 35 al. 2 RPA.
Les circulaires du 27 mars 2001 et du 22 janvier
2002.
ne peuvent pas être considérées comme telles. Il s'agit d'informations
générales, données à tous les usagers du port. La première ne fait d'ailleurs
que rappeler la teneur de l'art. 35 al. 4 RPA et menacer d'amende les usagers
qui ne se conformeraient pas à l'interdiction de circuler dans la zone du port.
L'avertissement prescrit par l'art. 35 al. 2 RPA est nécessairement une mesure
individualisée, qui doit faire prendre conscience à son destinataire des
infractions qui lui sont reprochées, et des conséquences que peut avoir une
récidive. Imposé par le règlement comme une condition préalable à la
résiliation, un tel acte modifie la situation juridique de son destinataire,
dans la mesure où il l'expose à une sanction en cas de nouvelle infraction; il
constitue par conséquent en soi une décision sujette à recours (cf. ATF 103 Ia
426, consid. 1d p. 428).
En l'occurrence le recourant n'a jamais été
clairement averti que la répétition des infractions qui lui étaient reprochées
entraînerait, s'il persistait, la résiliation de son droit d'amarrage. Tout au
plus le recourant a-t-il été averti, le 3 août 2000, qu'à l'avenir la
municipalité ne tolérerait plus ses paiements après le 2ème ou le 3ème rappel
et que, s'il ne s'acquittait pas dans les trente jours, elle se verrait
contrainte de lui retirer son droit d'amarrage. En 2001, le recourant s'est
normalement acquitté de la taxe, et en 2002 la municipalité a renoncé à mettre
en oeuvre sa menace, tout au moins dans un premier temps, puisqu'elle a
successivement fixé au recourant deux délais supplémentaires, en le menaçant de
résiliation seulement si la taxe demeurait impayée plus de trois mois après son
échéance (v. facture du 23 janvier 2002). Quant à l'avertissement donné le 4
juillet 2001, il était exclusivement lié à l'amarrage défectueux du bateau, de
sorte que le recourant était fondé à penser que la situation avait été
régularisée du moment qu'il avait remédié au défaut constaté.
dd) Dans ces conditions la résiliation du droit
d'amarrage, initialement fondée à tort sur le paiement tardif de la taxe
d'amarrage 2002 (art. 35 al. 4 RPA), ne peut pas reposer, par substitution de
motifs, sur les infractions répétées reprochées au recourant (art. 35 al. 1
RPA), faute d'un avertissement valablement donné en relation avec ce motif
(art. 35 al. 2 RPA).
3.
Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument de
justice sera mis à la charge de la Commune de 2._______, qui supportera
également les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité de 2._______ du 7 mai 2002 retirant
à M. X._______ sa place d’amarrage dans le port des 3._______, est annulée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la Commune de 2._______.
IV.
La Commune de 2._______ versera à M. X._______ une
indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2006/san
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint