Lexipedia

Décision

GE.2002.0046

TA - GE.2002.0046 - 2006-01-25 - X c/Municipalité de Prangins

25 janvier 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 2 février 1990, la Municipalité de 2._______

(ci-après la municipalité) a attribué à M. X._______ la place d’amarrage No 4._______,

de type B 3, dans le port des 3._______, dont l’utilisation était régie par un

règlement du 27 juin 1989, ultérieurement abrogé et remplacé par le règlement

du port des 3._______ approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 2001

(ci-après : RPA).

Par lettre du 3 août 2000, la municipalité a rappelé

à M. X._______ ce qui suit :

«Vous venez de régler votre taxe d’amarrage 2000, ceci après

notre troisième rappel et la menace de résilier votre

place d’amarrage au port des 3._______.

Après un contrôle de nos dossiers, nous constatons que les

années passées déjà vous n’aviez pas payé la taxe d’amarrage au 2ème rappel et un

3ème rappel vous avait été adressé, vous menaçant de résilier votre place si

vous ne régliez pas le montant dû dans le délai imparti + les frais de rappel.

Nous vous informons que nous ne pouvons accepter une telle

attitude. De ce fait, vous devez, à l’avenir, régler les taxes annuelles dans

le délai imparti de 30 jours. Si ça ne devait pas être le cas, nous serions

contraints de résilier la location de votre emplacement, sans suite et avec

effet immédiat».

B.

Par lettre circulaire du 27 mars 2001, la Municipalité de

2._______ a donné aux "locataires" du port notamment les

informations suivantes : «Si la taxe de

location demeure impayée plus de trois mois après son échéance, malgré un

rappel assorti de la menace de résiliation, la place sera résiliée selon

l’article 30 du règlement du port des 3._______». Elle leur a rappelé

également que la circulation motorisée était interdite dans la zone portuaire

et que la signalisation réglant l’accès au port avait été remplacée pour être

en conformité avec la procédure d’amende d’ordre. Elle a ajouté : « Cet avis tient lieu d’AVERTISSEMENT. Une fois le bulletin

d’amende apposé, nous refuserons catégoriquement d’entrer en matière à ce

propos. Au besoin, la carte d’accès sera annulée».

C.

Par lettre du 4 juillet 2001, la municipalité a donné un

avertissement à M. X._______ afin qu’il corrige l’amarrage défectueux de son

bateau (absence d'amortisseurs et de pare-battage) comme le lui avait déjà

ordonné le garde-port. Elle lui a imparti à cet effet un ultime délai au 18

juillet 2001, sous peine de retrait de l’autorisation d’amarrage.

D.

Par lettre circulaire du 22 janvier 2002, la Municipalité

de 2.______ a informé les «locataires» de l’existence d’un nouveau

règlement du port des 3._______, attirant leur attention sur le fait que

certaines mesures administratives n’étaient plus précédées de rappels.

E.

En date du 23 janvier 2002, le boursier communal a envoyé

à M. X._______ une facture de 1'197,60 fr., à payer jusqu’au 23 février 2002.

Cette facture a été suivie, en date du 8 mars 2002, d’un premier rappel avec

échéance de paiement au 28 mars 2002, puis d’un deuxième rappel le 19 avril

2002 avec échéance au 29 avril 2002. M. X._______ a reçu, à la même date, une

facture pour frais de rappel de 32,30 fr. qui stipulait : «Si le montant de la facture pour votre emplacement au port

des 3._______ pour l’année 2002, ainsi que la présente facture de frais de

rappel ne sont pas en notre possession pour le 29 avril 2002, la location de la

place sera résiliée selon l’article 35 du Règlement du port des 3._______».

Le 25 avril 2002, M. X._______ s’est acquitté du

montant de la location. Il a de même acquitté les frais de rappel de 32,30 fr.

en date du 1er mai 2002.

F.

Par décision du 7 mai 2002, reçue le 10 mai 2002, la municipalité

de 2._______ a retiré, en application de l’art. 35 RPA, l'autorisation d’amarrage

attribuée à M. X._______, ceci pour le 20 juin 2002. Elle a invoqué à l’appui

de cette résiliation le fait que M. X._______ n’avait pas respecté les délais

pour le paiement de la taxe d’amarrage et des frais y relatifs. Elle lui réclamait

par ailleurs la somme de 64,60 fr au titre de frais de rappel.

Par lettre du 13 mai 2002, M. X._______, après avoir

présenté des excuses pour son retard, a informé la municipalité que la location

et les frais de rappel avaient été acquittés à la suite du deuxième rappel. Il

a par ailleurs indiqué que les frais de rappel de 64 fr. 60 seraient payés ce

jour, ce qui a été fait. Il a par conséquent prié la municipalité de revenir

sur sa décision de résiliation.

Par lettre du 22 mai 2002, après nouvel examen du

dossier, la municipalité a confirmé sa décision.

G.

M. X._______ a recouru au Tribunal administratif par

lettre du 30 mai 2002, demandant par ailleurs l’effet suspensif.

Dans son mémoire-réponse du 17 juin 2002, la

municipalité de 2._______ a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à

justice concernant la requête d’effet suspensif. Elle a invoqué de nouveaux

griefs à l’appui de sa décision, fondant celle-ci sur l’art. 35 al. 1 RPA.

Dans sa réplique du 12 juillet 2002, M. X._______ a

conclu à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision

attaquée.

Par décision du 17 juillet 2002, le juge instructeur

a octroyé l’effet suspensif.

Par lettre du 25 juillet 2002, la municipalité a

fait part de ses ultimes observations.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1

LPJA, le recours est recevable, étant précisé que le délai de 10 jours mentionné

à l’art. 62 al. 3 let. b RPA n’est pas conforme à la LPJA dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er mai 1996 (modification du 26 février 1996).

2.

L’art. 35 RPA dispose :

"La Municipalité peut en tout temps, moyennant un

préavis de 30 jours, retirer l’autorisation à des titulaires enfreignant de

manière grave ou répétée le présent règlement.

La décision est précédée d’un avertissement.

L’autorisation peut également être retirée :

- (…)

-

si les taxes de location demeurent impayées plus de

trois mois après leur échéance, malgré un rappel assorti de la menace de

résiliation.

-

(…)"

a) La décision du 7 mai 2002 était initialement

fondée sur l’art. 35 al. 3 RPA relatif au non paiement des taxes. Cette

décision était toutefois mal fondée. La taxe de location est en effet demeurée

impayée pendant moins de trois mois après son échéance fixée au 23 février 2002,

puisqu’elle a été acquittée le 25 avril 2002, soit dans le délai de rappel fixé

quant à lui au 29 avril 2002.

b) Constatant que M. X._______ s’était acquitté des

montants réclamés dans le délai imparti, la municipalité a modifié la

motivation de sa décision dans son mémoire du 17 juin 2002, fondant alors

celle-ci sur l’art. 35 al. 1 RPA. Le devoir de motiver une décision résulte du

droit d’être entendu, naguère déduit de l’art. 4 de la Constitution fédérale de

1874.

(actuellement art. 29 al. 2 Cst. féd.). Un défaut de motivation d’une

décision non contentieuse peut être réparé ultérieurement, soit devant

l’autorité de recours, pour autant que l’administré puisse se prononcer, que

cette pratique soit exceptionnelle et que l’administré n’ait subi aucun

préjudice résultant de la motivation tardive. On doit également admettre que

l’autorité peut, sans commettre un abus de pouvoir, modifier la motivation de

sa décision aux mêmes conditions. L’autorité de recours doit alors remettre à

l’administré la nouvelle prise de position de l’autorité afin de lui permettre

de s’exprimer (Blaise Knapp, « Précis de droit administratif » 4ème

édition, p. 151 et la jurisprudence citée). En l’occurrence, la modification de

la motivation de la décision du 7 mai 2002 n’a entraîné aucun préjudice pour le

recourant qui, par ailleurs, a eu l’occasion de s’exprimer par mémoire du 12

juillet 2002.

c) La municipalité reproche au recourant des

manquements répétés au règlement, en particulier un retard régulier, soit

depuis plusieurs années, dans le paiement des taxes, un amarrage non conforme et

le fait que le recourant circulerait et se parquerait dans la zone portuaire. Elle

considère que sa lettre du 3 août 2000 et les rappels subséquents constituaient

un avertissement au sens de la disposition précitée.

aa) Il n’est pas contesté que le recourant n'a

acquitté la taxe de l'année 2000 qu'après trois rappels assortis d'une menace

de résiliation, que les taxes des années précédentes (sans qu'on sache

exactement lesquelles) n'avaient été payées qu'au troisième rappel (v. lettre

de la municipalité du 3 août 2000) et que la taxe pour 2002 n'a été acquittée

qu'après deux rappels. Ce comportement correspond bien à la notion d'"infractions

répétées" selon l’art. 35 al. 1 RPA. En effet, d’une part les

dispositions relatives au paiement de la location sont intégrées au règlement

(art. 57 et suivants) et l’art. 35 al. 1 n’exige pas que les manquements concernent

exclusivement des règles de la vie portuaire, d'autre part le fait que le non-paiement

des taxes trois mois après leur échéance fasse l’objet d’une réglementation

particulière à l’art. 35 al. 3 RPA n’exclut pas l’application de l’art. 35 al.

1.

en cas de retards de moins de trois mois, lorsqu'ils sont répétés.

bb) L’art. 35 al. 1 RPA n’imposant pas que les infractions

soient de même nature, l'amarrage défectueux signalé au recourant par le garde-port

le 6 juin 2001, et qui n'a lui aussi été régularisé qu'après un rappel de la municipalité,

assorti d'une menace de résiliation, peut s'ajouter aux retards de paiement. Il

en va de même du fait - également non contesté - que le recourant a circulé à

plusieurs reprises à moto dans le périmètre du port, alors qu'il s'agit d'une

zone piétonne interdite à la circulation. Certes il s'agit d'abord d'infraction

à la loi sur la circulation routière (art. 27 LCR) qui pouvait être sanctionnée

par des amendes d'ordre ou par voie de sentence municipale. Mais il constitue

également une contravention à l'art. 55 al. 1 RPA, lequel prescrit qu'en se

rendant au port, les propriétaires doivent garer leur véhicule sur la place

prévue à cet effet. On se trouve donc bien en présence d'infractions répétées

au règlement du port.

cc) Reste à examiner si la décision attaquée a été

précédée d'un avertissement, comme l'exige l'art. 35 al. 2 RPA.

Les circulaires du 27 mars 2001 et du 22 janvier

2002.

ne peuvent pas être considérées comme telles. Il s'agit d'informations

générales, données à tous les usagers du port. La première ne fait d'ailleurs

que rappeler la teneur de l'art. 35 al. 4 RPA et menacer d'amende les usagers

qui ne se conformeraient pas à l'interdiction de circuler dans la zone du port.

L'avertissement prescrit par l'art. 35 al. 2 RPA est nécessairement une mesure

individualisée, qui doit faire prendre conscience à son destinataire des

infractions qui lui sont reprochées, et des conséquences que peut avoir une

récidive. Imposé par le règlement comme une condition préalable à la

résiliation, un tel acte modifie la situation juridique de son destinataire,

dans la mesure où il l'expose à une sanction en cas de nouvelle infraction; il

constitue par conséquent en soi une décision sujette à recours (cf. ATF 103 Ia

426, consid. 1d p. 428).

En l'occurrence le recourant n'a jamais été

clairement averti que la répétition des infractions qui lui étaient reprochées

entraînerait, s'il persistait, la résiliation de son droit d'amarrage. Tout au

plus le recourant a-t-il été averti, le 3 août 2000, qu'à l'avenir la

municipalité ne tolérerait plus ses paiements après le 2ème ou le 3ème rappel

et que, s'il ne s'acquittait pas dans les trente jours, elle se verrait

contrainte de lui retirer son droit d'amarrage. En 2001, le recourant s'est

normalement acquitté de la taxe, et en 2002 la municipalité a renoncé à mettre

en oeuvre sa menace, tout au moins dans un premier temps, puisqu'elle a

successivement fixé au recourant deux délais supplémentaires, en le menaçant de

résiliation seulement si la taxe demeurait impayée plus de trois mois après son

échéance (v. facture du 23 janvier 2002). Quant à l'avertissement donné le 4

juillet 2001, il était exclusivement lié à l'amarrage défectueux du bateau, de

sorte que le recourant était fondé à penser que la situation avait été

régularisée du moment qu'il avait remédié au défaut constaté.

dd) Dans ces conditions la résiliation du droit

d'amarrage, initialement fondée à tort sur le paiement tardif de la taxe

d'amarrage 2002 (art. 35 al. 4 RPA), ne peut pas reposer, par substitution de

motifs, sur les infractions répétées reprochées au recourant (art. 35 al. 1

RPA), faute d'un avertissement valablement donné en relation avec ce motif

(art. 35 al. 2 RPA).

3.

Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument de

justice sera mis à la charge de la Commune de 2._______, qui supportera

également les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par

l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité de 2._______ du 7 mai 2002 retirant

à M. X._______ sa place d’amarrage dans le port des 3._______, est annulée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la Commune de 2._______.

IV.

La Commune de 2._______ versera à M. X._______ une

indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2006/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint