GE.2002.0051
TA - GE.2002.0051 - 2002-10-18 - c/Police cantonale
18 octobre 2002Français11 min
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N° affaire:
GE.2002.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Police cantonale
LIBERTÉ PERSONNELLE
PROPORTIONNALITÉ
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LArm-8-2
Résumé contenant:
Révocation de plusieurs autorisations d'acquisition d'armes en raison de la dangerosité du détenteur. Liberté personnelle. Application du principe de la proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision de la Police cantonale du
21 mai 2002 révoquant toutes les autorisations d'acquisition d'armes délivrées
en sa faveur et ordonnant le séquestre des armes en sa possession.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 2
juillet 1960, exerce la profession de ******** au sein du Corps des
gardes-frontière III avec le grade de caporal.
B. En date des 10 mai 1996,
13 février 1997, 5 mai 1998, 15 mars 1999, 16 mars 1999, 19 avril 1999, 1er
juillet 1999 et 16 novembre 2000, X.________ a obtenu des autorisations
d'acquisition d'armes.
Le 3 mai 2002, le
commandant du Corps des gardes-frontière III a écrit au commandant de la police
cantonale pour l'informer que X.________ connaissait des problèmes psychiques
importants et que, à la suite de divers comportements agressifs, il avait dû
lui retirer son arme de service. Dans ce courrier, le commandant du Corps des
gardes-frontière III s'inquiétait du fait que X.________ dispose de plusieurs
armes privées.
C. Dans une décision du 21
mai 2002, la police cantonale a révoqué toutes les autorisations d'acquisition
d'armes délivrées à X.________ et ordonné la mise sous séquestre des armes en
sa possession. La saisie de ces armes a été opérée en date des 7 et 8 juin
2002.
D. X.________ s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2002. La
police cantonale a déposé sa réponse le 5 juillet 2002: elle conclut au rejet
du pourvoi. Le recourant a déposé spontanément des observations complémentaires
le 17 juillet 2002. Le 23 septembre 2002, le centre psycho-social du secteur
psychiatrique nord, qui suit X.________ depuis 1999, a déposé des observations.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans ses observations
complémentaires du 17 juillet 2002, le recourant a requis la mise sur pied
d'une audience afin d'être entendu.
La garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir
qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes. Toutefois, il est
possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque
le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important
pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au dossier
et lorsque l'autorité parvient à la conclusion que les preuves offertes ne sont
pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion.
En l'espèce, le
recourant a pu donner toutes explications utiles dans le cadre de son recours
et des observations complémentaires qu'il a déposées le 17 juillet 2002 après
avoir pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée. Dans ce cadre, il
a notamment pu s'exprimer sur le motif principal invoqué par la police
cantonale pour lui retirer ses armes, à savoir ses problèmes psychologiques
ainsi que sa tendance à présenter des comportements agressifs. Le tribunal
parvient dès lors à la conclusion que son audition n'apporterait rien de
nouveau s'agissant des faits pertinents pour la solution du litige: partant, sa
requête tendant à la mise sur pied d'une audience doit être écartée.
2.
Selon l'art. 36 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC
99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du
15.
octobre 2001).
3.
A teneur de l'art. 8
al. 2 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (ci-après : LArm) aucun permis d'acquisition d'armes
n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent
leur arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L'art. 30 al.
1.
lit. a LArm prévoit pour sa part que les autorisations sont révoquées lorsque
les conditions de leur octroi ne sont plus remplies. Enfin, en application de
l'art. 31 al. 1 lit. a LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les armes
que des personnes portent sans en avoir le droit.
4.
L'autorité intimée a
rendu la décision querellée en se basant sur le courrier du 3 mai 2002 du
commandant du Corps des gardes-frontière III l'informant des problèmes
psychologiques rencontrés par le recourant ainsi que de certains comportements
agressifs ayant entraîné le retrait de son arme de service.
Dans son pourvoi, le
recourant admet qu'il souffre épisodiquement de problèmes psychiques qui
l'amènent à des comportements agressifs, principalement vis-à-vis de ses
supérieurs. D'une manière générale, il reconnaît l'existence d'un état dépressif
qui serait selon lui la conséquence d'actes de mobbing dont il serait la
victime depuis plusieurs années. Le recourant conteste toutefois les décisions
prises à son encontre en faisant essentiellement valoir qu'il ne serait
aucunement démontré qu'il pourrait utiliser ses armes de manière dangereuse
pour lui-même ou pour autrui. Il ajoute que sa situation était connue lorsque
les autorisations litigieuses lui ont été délivrées, relevant à cet égard
qu'une enquête approfondie avait été effectuée à l'occasion de sa première
demande d'autorisation en 1996.
a) aa) Selon l'art. 10
al. 2 Cst, tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à
l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette
disposition, introduite dans la nouvelle Cst. féd. du 18 décembre 1998, codifie
la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue
depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle,
la liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité
physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine,
ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer,
Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p.
134). La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des
manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté
personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires
dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine
(ATF 123 I 112, 118). En fait partie notamment le droit de choisir son mode de
vie et d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia
293, 295).
bb) La détention
d'armes relève d'un choix touchant au mode de vie et aux loisirs. Partant,
celle-ci est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté
personnelle.
b) Comme tous les
droits fondamentaux, la liberté personnelle peut être restreinte. En
application de l'art. 36 Cst., une restriction doit reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.
Indiscutablement, la
décision querellée repose sur une base légale et elle vise un intérêt public, à
savoir la sécurité publique. Cette décision est également justifiée par la
protection d'un droit fondamental d'autrui au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., à
savoir le droit à la vie et à l'intégrité physique.
c) Reste à examiner si
la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe
postule que la mesure choisie soit propre à atteindre le but d'intérêt public
visé (règle de l'aptitude), qu'elle soit nécessaire pour atteindre ce but, à
savoir qu'il n'existe pas d'autre mesure plus respectueuse de la liberté en
cause (règle de la nécessité) et que la restriction, toute apte et nécessaire
qu'elle soit, pèse effectivement plus lourd, dans le cas particulier que le
respect de la liberté (règle de la proportionnalité au sens étroit).
aa) Le recourant
invoque implicitement une violation du principe de la proportionnalité sous
l'angle de la règle de nécessité en faisant valoir qu'il ne serait pas démontré
que la mesure prise à son encontre est indispensable pour atteindre le but
d'intérêt public visé. Il soutient à cet égard que la dangerosité invoquée par
l'autorité intimée ne serait pas médicalement démontrée et que les
autorisations d'acquérir des armes lui auraient été délivrées à l'issue d'une
enquête démontrant qu'il répondait aux exigences fixées par la loi.
bb) Le recourant
relève à juste titre que l'autorité intimée a apparemment statué sur la base du
seul avis de son supérieur hiérarchique. On peut toutefois comprendre que la
police cantonale ait réagi rapidement lorsqu'elle a reçu le courrier du
commandant du Corps des gardes-frontière III l'informant des problèmes
psychologiques du recourant et du retrait de son arme de service, notamment en
raison de son agressivité. La décision prise à ce moment-là répondait ainsi à
un important impératif de sécurité, qui l'emportait sur l'intérêt privé du
recourant à pouvoir conserver ses armes.
Interpellés à cet
égard, les psychiatres qui suivent le recourant depuis 1999 ont confirmé les
problèmes de ce dernier, notamment en ce qui concerne les risques auto et
hétéro-agressifs. Dans leurs observations du 23 septembre 2002, ceux-ci
suggèrent ainsi que la situation soit réévaluée d'ici une année. A cela
s'ajoute que, de son propre aveu, le recourant souffre de problèmes psychologiques
et présente parfois un comportement agressif. L'origine de ses problèmes -
qu'ils soient ou non liés à un harcèlement psychologique subi dans le cadre de
son travail - importe peu : seul est en effet déterminant le constat selon
lequel le recourant se trouve dans une situation qui, potentiellement,
constitue une menace réelle pour sa propre sécurité et celle d'autrui.
Enfin, l'enquête menée
en 1996 n'est pas non plus déterminante. En effet, la décision attaquée a été
prise sur la base d'éléments nouveaux portés à la connaissance de l'autorité
intimée par l'employeur du recourant, notamment le fait que son arme de service
avait dû lui être retirée, éléments dont on pouvait déduire que l'état
psychologique du recourant s'était détérioré depuis 1996. Partant, la police
cantonale pouvait révoquer les autorisations délivrées antérieurement en
considérant que les conditions nécessaires à leur octroi n'étaient désormais
plus remplies et, par la même occasion, placer sous séquestre les armes du recourant.
d) Vu ce qui précède,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
qu'il existe un intérêt public prépondérant justifiant de séquestrer les armes
en possession du recourant et de révoquer les autorisations délivrées par le
passé. Il est vrai que la police cantonale a pris ces mesures sans disposer
d'un avis médical attestant de la dangerosité du recourant; toutefois,
l'importance de l'intérêt public en jeu justifiait d'agir sans délai. Au
surplus, les avis médicaux recueillis dans le cadre de l'instruction du recours
ont confirmé le bien-fondé de la décision attaquée.
A toutes fins utiles,
on relèvera que, comme la police cantonale l'a suggéré dans sa réponse, le
recourant pourra le moment venu requérir un réexamen de cette décision, en
fonction de l'évolution de son état de santé.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision
attaquée étant confirmée.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais de la présente cause seront mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 mai 2002 par la police cantonale est confirmée.
III. Un émolument
arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 18 octobre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).