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Décision

GE.2002.0051

TA - GE.2002.0051 - 2002-10-18 - c/Police cantonale

18 octobre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 2

juillet 1960, exerce la profession de ******** au sein du Corps des

gardes-frontière III avec le grade de caporal.

B. En date des 10 mai 1996,

13 février 1997, 5 mai 1998, 15 mars 1999, 16 mars 1999, 19 avril 1999, 1er

juillet 1999 et 16 novembre 2000, X.________ a obtenu des autorisations

d'acquisition d'armes.

Le 3 mai 2002, le

commandant du Corps des gardes-frontière III a écrit au commandant de la police

cantonale pour l'informer que X.________ connaissait des problèmes psychiques

importants et que, à la suite de divers comportements agressifs, il avait dû

lui retirer son arme de service. Dans ce courrier, le commandant du Corps des

gardes-frontière III s'inquiétait du fait que X.________ dispose de plusieurs

armes privées.

C. Dans une décision du 21

mai 2002, la police cantonale a révoqué toutes les autorisations d'acquisition

d'armes délivrées à X.________ et ordonné la mise sous séquestre des armes en

sa possession. La saisie de ces armes a été opérée en date des 7 et 8 juin

2002.

D. X.________ s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2002. La

police cantonale a déposé sa réponse le 5 juillet 2002: elle conclut au rejet

du pourvoi. Le recourant a déposé spontanément des observations complémentaires

le 17 juillet 2002. Le 23 septembre 2002, le centre psycho-social du secteur

psychiatrique nord, qui suit X.________ depuis 1999, a déposé des observations.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans ses observations

complémentaires du 17 juillet 2002, le recourant a requis la mise sur pied

d'une audience afin d'être entendu.

La garantie

constitutionnelle du droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir

qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes. Toutefois, il est

possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque

le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important

pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au dossier

et lorsque l'autorité parvient à la conclusion que les preuves offertes ne sont

pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion.

En l'espèce, le

recourant a pu donner toutes explications utiles dans le cadre de son recours

et des observations complémentaires qu'il a déposées le 17 juillet 2002 après

avoir pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée. Dans ce cadre, il

a notamment pu s'exprimer sur le motif principal invoqué par la police

cantonale pour lui retirer ses armes, à savoir ses problèmes psychologiques

ainsi que sa tendance à présenter des comportements agressifs. Le tribunal

parvient dès lors à la conclusion que son audition n'apporterait rien de

nouveau s'agissant des faits pertinents pour la solution du litige: partant, sa

requête tendant à la mise sur pied d'une audience doit être écartée.

2.

Selon l'art. 36 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

3.

A teneur de l'art. 8

al. 2 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (ci-après : LArm) aucun permis d'acquisition d'armes

n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent

leur arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L'art. 30 al.

1.

lit. a LArm prévoit pour sa part que les autorisations sont révoquées lorsque

les conditions de leur octroi ne sont plus remplies. Enfin, en application de

l'art. 31 al. 1 lit. a LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les armes

que des personnes portent sans en avoir le droit.

4.

L'autorité intimée a

rendu la décision querellée en se basant sur le courrier du 3 mai 2002 du

commandant du Corps des gardes-frontière III l'informant des problèmes

psychologiques rencontrés par le recourant ainsi que de certains comportements

agressifs ayant entraîné le retrait de son arme de service.

Dans son pourvoi, le

recourant admet qu'il souffre épisodiquement de problèmes psychiques qui

l'amènent à des comportements agressifs, principalement vis-à-vis de ses

supérieurs. D'une manière générale, il reconnaît l'existence d'un état dépressif

qui serait selon lui la conséquence d'actes de mobbing dont il serait la

victime depuis plusieurs années. Le recourant conteste toutefois les décisions

prises à son encontre en faisant essentiellement valoir qu'il ne serait

aucunement démontré qu'il pourrait utiliser ses armes de manière dangereuse

pour lui-même ou pour autrui. Il ajoute que sa situation était connue lorsque

les autorisations litigieuses lui ont été délivrées, relevant à cet égard

qu'une enquête approfondie avait été effectuée à l'occasion de sa première

demande d'autorisation en 1996.

a) aa) Selon l'art. 10

al. 2 Cst, tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à

l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette

disposition, introduite dans la nouvelle Cst. féd. du 18 décembre 1998, codifie

la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue

depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle,

la liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité

physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine,

ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer,

Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p.

134). La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des

manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté

personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires

dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine

(ATF 123 I 112, 118). En fait partie notamment le droit de choisir son mode de

vie et d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia

293, 295).

bb) La détention

d'armes relève d'un choix touchant au mode de vie et aux loisirs. Partant,

celle-ci est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté

personnelle.

b) Comme tous les

droits fondamentaux, la liberté personnelle peut être restreinte. En

application de l'art. 36 Cst., une restriction doit reposer sur une base

légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.

Indiscutablement, la

décision querellée repose sur une base légale et elle vise un intérêt public, à

savoir la sécurité publique. Cette décision est également justifiée par la

protection d'un droit fondamental d'autrui au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., à

savoir le droit à la vie et à l'intégrité physique.

c) Reste à examiner si

la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe

postule que la mesure choisie soit propre à atteindre le but d'intérêt public

visé (règle de l'aptitude), qu'elle soit nécessaire pour atteindre ce but, à

savoir qu'il n'existe pas d'autre mesure plus respectueuse de la liberté en

cause (règle de la nécessité) et que la restriction, toute apte et nécessaire

qu'elle soit, pèse effectivement plus lourd, dans le cas particulier que le

respect de la liberté (règle de la proportionnalité au sens étroit).

aa) Le recourant

invoque implicitement une violation du principe de la proportionnalité sous

l'angle de la règle de nécessité en faisant valoir qu'il ne serait pas démontré

que la mesure prise à son encontre est indispensable pour atteindre le but

d'intérêt public visé. Il soutient à cet égard que la dangerosité invoquée par

l'autorité intimée ne serait pas médicalement démontrée et que les

autorisations d'acquérir des armes lui auraient été délivrées à l'issue d'une

enquête démontrant qu'il répondait aux exigences fixées par la loi.

bb) Le recourant

relève à juste titre que l'autorité intimée a apparemment statué sur la base du

seul avis de son supérieur hiérarchique. On peut toutefois comprendre que la

police cantonale ait réagi rapidement lorsqu'elle a reçu le courrier du

commandant du Corps des gardes-frontière III l'informant des problèmes

psychologiques du recourant et du retrait de son arme de service, notamment en

raison de son agressivité. La décision prise à ce moment-là répondait ainsi à

un important impératif de sécurité, qui l'emportait sur l'intérêt privé du

recourant à pouvoir conserver ses armes.

Interpellés à cet

égard, les psychiatres qui suivent le recourant depuis 1999 ont confirmé les

problèmes de ce dernier, notamment en ce qui concerne les risques auto et

hétéro-agressifs. Dans leurs observations du 23 septembre 2002, ceux-ci

suggèrent ainsi que la situation soit réévaluée d'ici une année. A cela

s'ajoute que, de son propre aveu, le recourant souffre de problèmes psychologiques

et présente parfois un comportement agressif. L'origine de ses problèmes -

qu'ils soient ou non liés à un harcèlement psychologique subi dans le cadre de

son travail - importe peu : seul est en effet déterminant le constat selon

lequel le recourant se trouve dans une situation qui, potentiellement,

constitue une menace réelle pour sa propre sécurité et celle d'autrui.

Enfin, l'enquête menée

en 1996 n'est pas non plus déterminante. En effet, la décision attaquée a été

prise sur la base d'éléments nouveaux portés à la connaissance de l'autorité

intimée par l'employeur du recourant, notamment le fait que son arme de service

avait dû lui être retirée, éléments dont on pouvait déduire que l'état

psychologique du recourant s'était détérioré depuis 1996. Partant, la police

cantonale pouvait révoquer les autorisations délivrées antérieurement en

considérant que les conditions nécessaires à leur octroi n'étaient désormais

plus remplies et, par la même occasion, placer sous séquestre les armes du recourant.

d) Vu ce qui précède,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

qu'il existe un intérêt public prépondérant justifiant de séquestrer les armes

en possession du recourant et de révoquer les autorisations délivrées par le

passé. Il est vrai que la police cantonale a pris ces mesures sans disposer

d'un avis médical attestant de la dangerosité du recourant; toutefois,

l'importance de l'intérêt public en jeu justifiait d'agir sans délai. Au

surplus, les avis médicaux recueillis dans le cadre de l'instruction du recours

ont confirmé le bien-fondé de la décision attaquée.

A toutes fins utiles,

on relèvera que, comme la police cantonale l'a suggéré dans sa réponse, le

recourant pourra le moment venu requérir un réexamen de cette décision, en

fonction de l'évolution de son état de santé.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision

attaquée étant confirmée.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais de la présente cause seront mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 mai 2002 par la police cantonale est confirmée.

III. Un émolument

arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 18 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).