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Décision

GE.2002.0055

TA - GE.2002.0055 - 2002-09-02 - X.________ c/ Service de la formation professionnelle

2 septembre 2002Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Section des recours

du Tribunal administratif a rendu le 12 août 2002 un arrêt, dont les

considérants sont cités intégralement ci-dessous et dont la section saisie de

la présente cause au fond fait siennes les constatations de fait figurant sous

lettres A à H ci-dessous:

"A. Le 6 avril 1994 le

Service de la formation professionnelle a autorisé Y.________ SA, société

d'édition et de distribution, à engager et former pour la première fois un

apprenti dans la profession d'employé de bureau, sous la responsabilité de M.

X.________. Celui-ci n'étant pas titulaire du certificat fédéral de capacité

(CFC) de la profession en question, l'autorisation précisait qu'elle était

délivrée "à titre

expérimental". Une autorisation semblable a été

délivrée le 25 juin 1998 à "*****************************

SA"; sous cette dénomination, il fallait comprendre

que l'autorisation était en réalité délivrée à X.________, entrepreneur

individuel assurant la régie publicitaire de "**********", magazine

hebdomadaire édité par Z.________ SA, société aujourd'hui en liquidation.

B. Selon la Commission

d'apprentissage du district de Lausanne, cinq apprentis et une apprentie ont

été engagés par X.________ d'août 1994 à octobre 2000. Deux ont réussi l'examen

final d'employé de bureau, un l'examen final d'employé de commerce. Deux ont mis

fin à leur contrat après une année. La dernière, après avoir réussi son examen

final de gestionnaire de vente (formation d'une année) a entrepris un

apprentissage d'employée de commerce, mais y a mis fin durant le temps d'essai.

C. Le 1er octobre 1998 le Service

de la formation professionnelle a écrit à X.________ pour l'informer qu'il

avait appris que son apprenti "était

appelé occasionnellement à effectuer divers travaux liés à la

scientologie", que cette situation n'était pas

acceptable au regard de l'art. 29 de la loi sur le travail et qu'il l'invitait

à "prendre toutes les

dispositions nécessaires" par rapport au travail

qu'il confiait à son apprenti. Dans le courant de l'année 2000, Mme Hurni,

commissaire professionnelle, a eu avec des apprentis de X.________ ou avec

leurs proches des entretiens qui ont confirmé le soupçon que lesdits apprentis

étaient amenés à remplir des questionnaires personnels ou à étudier des

documents inspirés par l'église de scientologie. Nonobstant, le 3 juillet 2001,

la commission d'apprentissage a autorisé X.________ à engager un(e) apprenti(e)

tout en lui confirmant "qu'une

discussion devait avoir lieu dans le cadre du Service d'information

professionnelle concernant l'autorisation de former des apprentis suite aux

ruptures de contrat [...] enregistré dans [son] entreprise".

Le 15 août 2001 la

commission d'apprentissage a entendu à huis clos un ancien apprenti de

X.________ accusant ce dernier, en substance, de faire du prosélytisme pour

l'église de scientologie et de ne pas assurer à ses apprentis une formation

professionnelle convenable. La commission a ensuite entendu X.________ sur ces

accusations, le 28 août 2001. Celui-ci a reconnu appartenir à l'église de

scientologie, tout en réfutant vigoureusement tout esprit de prosélytisme à

l'égard de ses apprentis. Il a cependant admis avoir fait remplir des

questionnaires personnels à deux d'entre eux, qu'il se proposait d'engager

malgré des antécédents pénaux, afin - disait-il - d'être exactement informé de

leur passé. Ces questionnaires n'auraient été transmis à personne.

D. D***** M*****, née le **

******* 1983, a été engagée par X.________ comme apprentie de commerce à partir

du 28 août 2001. La commission d'apprentissage a refusé d'approuver son

contrat, au motif que le maître d'apprentissage ne remplissait plus les

conditions requises par la loi. Cette décision a été communiquée à l'intéressé

par lettre recommandée du 31 août 2001, sans indication des voie et délai de

recours. Elle mentionnait en outre que le Service de la formation

professionnelle serait amené à se prononcer, après réception d'un rapport qui

devait être déposé par la commission d'apprentissage. X.________ a réagi, par

l'intermédiaire de Me Georges Derron, avocat-conseil, en écrivant le 8

septembre 2001 au Service de la formation professionnelle. Un échange de

correspondances s'en est suivi, au terme duquel la commission d'apprentissage a

confirmé sa décision du 31 août 2001 refusant d'approuver le contrat de D*****

M*****.

E. X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2001, concluant,

en substance, à ce que le contrat d'apprentissage de D***** M***** soit

approuvé. En accusant réception de ce recours, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé D***** M***** à poursuivre son apprentissage chez

X.________, puis il a annulé cette mesure préprovisionnelle le 5 décembre 2001,

en renvoyant l'affaire au Département de la formation et de la jeunesse comme

objet de sa compétence.

D***** M***** a cessé de

travailler chez X.________ fin novembre 2001.

Le recours a été instruit

par le Service de la formation professionnelle, qui a considéré qu'il n'était

pas dirigé "contre une

décision formelle, mais contre une mesure incidente (mesure

provisionnelle)" et que le département ne pouvait se

déterminer sur l'objet de ce recours "sans que la question du maintien du droit de former les apprentis

dans l'entreprise de X.________ ait été tranchée" (lettre

du 24 janvier 2002 à Me Derron). Après avoir donné à ce dernier l'occasion de

se déterminer sur un rapport de la commission d'apprentissage du 12 décembre

2001, et entendu à huis clos deux anciens apprentis, le Service de la formation

professionnelle a rendu le 16 mai 2002 une décision retirant à X.________ le

droit de former des apprentis; quant au recours dirigé contre le refus de la

commission d'apprentissage d'approuver le contrat de D***** M*****, il a été

déclaré sans objet "puisque

cette apprentie a retrouvé une autre place d'apprentissage". Cette décision mentionnait - à tort - qu'elle pouvait faire l'objet

d'un recours au Département de la formation et de la jeunesse.

F. Le 28 mai 2002 X.________ a

recouru au Département de la formation et de la jeunesse contre "la décision de la Commission

d'apprentissage du district de Lausanne, refusant d'approuver le contrat

d'apprentissage de D***** M*****, contrat signé le 28 août 2001, et révoquant

en conséquence l'autorisation d'engager un(e) seul(e) apprenti(e), autorisation

donnée le 3 juillet 2001" (sic). Ce recours conclut à

ce que le précédent recours de X.________, déposé le 29 novembre 2001, soit

admis et l'autorisation de former des apprentis, du 3 juillet 2001, confirmée.

En dépit de son intitulé et de ses conclusions, ce recours a été considéré

comme dirigé contre la décision du Service de la formation professionnelle du

16 mai 2001 retirant à X.________ le droit de former des apprentis. Il a en

conséquence était transmis au Tribunal administratif comme objet de sa

compétence (v. art. 96 de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation

professionnelle [LVFPR]; art. 4 al. 1er LJPA; art. 67 et 68 LOCE).

G. Par lettre du 26 juin 2002

le recourant a requis du Tribunal administratif "qu'il soit statué, par voie de mesures

provisionnelles et préprovisionnelles, dans le sens où cela a déjà été fait

lors de l'enregistrement du recours par le Tribunal administratif". Cette formulation fait apparemment référence à l'enregistrement du

recours du 29 novembre 2001 contre la décision de la commission d'apprentissage

refusant d'approuver le contrat de D***** M***** (affaire GE 01/0115), à

l'occasion duquel le juge instructeur avait autorisé la jeune fille à

poursuivre son apprentissage auprès de la régie publicitaire X.________ (v.

communication du 30 novembre 2001, ch. 3). C'est en tout cas ainsi que l'a

comprise le juge chargé d'instruire le nouveau recours du 28 mai 2002

(GE002/0055): statuant par décision incidente du 28 juin 2002, il a constaté

que la requête de mesures provisionnelles était sans objet en tant qu'elle concernait

D***** M*****, et a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, comme

d'accorder les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant. Cette

décision est principalement motivée par la constatation qu'il existe des

indices sérieux, certains étayés par pièces, des "interventions du recourant auprès de ses

apprentis en rapport avec la scientologie" et qu'il

existe à première vue un intérêt public important à préserver de jeunes

apprentis de telles interventions.

H. X.________ s'est pourvu contre

cette décision incidente auprès de la section des recours du Tribunal

administratif le 10 juillet 2002. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à

ce que ladite section prononce: "L'autorisation

donnée par la commission d'apprentissage du district de Lausanne le 3 juillet

2001 à la Régie publicitaire X.________ pour engager un(e) apprenti(e) est

définitive et sans réserve". Constatant que ce

recours était motivé exclusivement par des griefs se rapportant au fond du

litige et que ses conclusions étaient analogues à celles du mémoire de recours

du 28 mai 2002, le juge instructeur de la section des recours a imparti à

X.________ un délai au 29 juillet 2002 pour régulariser sa procédure, notamment

pour compléter la motivation de son recours incident de façon à ce qu'elle se

rapporte à l'objet de la décision attaquée et à la ratio decidendi. Le recourant a

répondu à cette injonction par lettre du 23 juillet 2002, sans préciser ni

reformuler ses conclusions et en développant de nouveau une argumentation concernant

le fond du litige.

Considérants

1.

On observe préliminairement

que le recourant confond les procédures qui se sont succédé dans son affaire,

aidé en cela par le manque de rigueur avec lequel le Service de la formation

professionnelle a traité son recours du 29 novembre 2001 contre la décision de

la commission d'apprentissage refusant d'approuver le contrat de D***** M*****.

Cette décision n'avait en effet rien d'une mesure provisionnelle, mais

constituait une décision finale prise par la commission en application des art.

20.

LFPR et 27 let. a LVFPR). Conformément à l'art. 91 LVFPR, elle pouvait faire

l'objet d'un recours au département. On laissera de côté la question de savoir

si le Service de la formation professionnelle était habilité, en l'absence

d'une délégation de compétence, à instruire et juger sur recours. Il n'est en

effet pas douteux que ledit recours est devenu sans objet dès lors que D*****

M***** a mis fin à son apprentissage chez le recourant. Ce dernier l'admet

d'ailleurs expressément puisque, dans son recours incident, il retire la

conclusion subsidiaire de son recours du 29 novembre 2001, de même que la

seconde partie de la conclusion principale.

Demeure ainsi seule

litigieuse la décision du Service de la formation professionnelle du 16 mai

2001.

interdisant à X.________ de former des apprentis (ou lui retirant ce

droit, si l'on se réfère à la terminologie de la législation cantonale, qui

instaure un régime d'autorisation préalable pour quiconque désire former pour

la première fois un apprenti). Rendu en application des art. 10 al. 4 LFPR et

32.

du règlement du 22 mai 1992 d'application de la LVFPR, cette décision a été

prise au nom du Département de la formation et de la jeunesse, en vertu d'une

délégation de compétence (v. art. 67 LOCE; décisions du Conseil d'Etat du 16

octobre 1992 approuvant la liste des délégations de compétence du chef du

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce à des

fonctionnaires supérieurs dudit département et du 22 avril 1998 confirmant "toutes les délégations à forme de

l'art. 67 LOCE dont sont actuellement investis les chefs de service et les

cadres de l'administration, qui peuvent ainsi les exercer au nom des chefs des

nouveaux départements"). Malgré son intitulé erroné

et ses conclusions peu claires, le nouveau recours déposé le 28 mai 2002 par

X.________ a été considéré comme dirigé contre cette décision du Service de la

formation professionnelle du 16 mai 2002. Le présent recours incident est,

quant à lui, dirigé contre le refus du juge instructeur de suspendre

l'exécution de ladite décision.

2.

Selon l'art. 51 LJPA, le

recours incident s'exerce par un acte écrit, brièvement motivé. La

jurisprudence du Tribunal administratif n'est, à cet égard, pas très exigeante.

A l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit

administratif, elle admet que la motivation ne doit pas nécessairement être

pertinente (v. arrêt RE 94/0007 du 11 mars 1994), tout au moins dans le sens

courant que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être tout à

fait appropriée ni judicieuse; elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la

décision et à la ratio decidendi (ATF 123 V 336; 118 Ib 136; 113 Ib 288; 101 V 127). Ainsi, par

exemple, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors

que l'autorité dont la décision est attaquée n'est pas entrée en matière pour

des motifs formels, ne contient pas une motivation suffisante. On peut se

demander s'il n'en va pas de même dans la présente cause, où le recours incident

reprend la même argumentation que le recours au fond, mais ne conteste pas

spécifiquement les motifs sur lesquels reposent la décision du juge

instructeur. On peut néanmoins voir une critique implicite de cette décision

dans l'affirmation répétée que le recourant a déjà formé avec succès plusieurs

apprentis et qu'il offre ainsi toute garantie pour le futur.

Le recours incident doit

cependant être écarté préjudiciellement pour un autre motif: la seule

conclusion explicite qu'il contient apparaît manifestement irrecevable. Elle

est en effet sans rapport avec l'objet de la contestation, soit la décision du

juge instructeur refusant d'accorder l'effet suspensif ou d'ordonner d'autres

mesures provisionnelles. La section des recours peut annuler ou modifier cette

décision, ou au contraire la confirmer, mais elle ne saurait en aucun cas

prononcer que l'autorisation d'engager un apprenti donnée le 3 juillet 2001 à

X.________ par la Commission d'apprentissage du district de Lausanne est

définitive et sans réserve.

3.

Même s'il était recevable,

le recours incident devrait être rejeté.

L'art. 10 al. 1 LFPR exige

des maîtres d'apprentissage qu'ils aient les capacités professionnelles et les

aptitudes personnelles requises pour former des apprentis et qu'ils "donnent toute garantie qu'ils les

instruiront conformément aux règles de l'art, avec la compréhension nécessaire

et sans péril pour leur santé ou leur moralité." Ces

conditions visent à assurer une formation de qualité, mais aussi à préserver de

toute influence préjudiciable à leur développement des jeunes gens qui se

trouvent généralement, au sortir de l'adolescence, dans une période

particulièrement délicate de leur existence. Ce but de protection répond à un

intérêt public important, doit qui doit l'emporter sur l'intérêt,

essentiellement économique, que peut avoir un employeur à obtenir ou conserver

le droit de former des apprentis. S'il y a de sérieuses raisons de craindre

qu'une personne ne fournit pas ou ne fournit plus les garanties exigées par la

loi, il apparaît conforme au caractère préventif de la règle d'attendre que ces

craintes soient dissipés avant de permettre à cette personne de former de

nouveaux apprentis. Or, dans le cas particulier, il existe un certain nombre

d'éléments de nature à susciter de sérieuses hésitations sur l'aptitude du

recourant à former des apprentis, quand bien même les faits sont en partie

contestés ou n'ont pas été établis de manière conforme aux règles de procédure:

a) Le recourant admet

avoir soumis deux de ses apprentis à des questionnaires très indiscrets, allant

jusqu'à porter sur leurs pratiques sexuelles. Peu importe que le recourant leur

ait fait remplir ces questionnaires avant de les engager et qu'il ait eu des

motifs légitimes de s'interroger sur leur passé: les renseignements qu'il était

en droit d'attendre d'eux avant de décider s'il les embaucherait ne justifiait

en aucune manière de recourir à un procédé aussi inquisiteur et peu respectueux

de la sphère privée des intéressés. Ce comportement suscite de sérieux doutes

sur la capacité et la volonté du recourant de protéger et de respecter, dans

les rapports de travail, la personnalité de ses employés (v. art. 328 CO).

b) Selon le compte-rendu

qui a été fait de leur audition par le Service de formation professionnelle,

les mêmes apprentis reprochent au recourant de ne pas leur avoir confié des

tâches correspondant à la formation qu'ils devaient acquérir, et de les avoir

occupés principalement à un travail de démarchage téléphonique en vue de placer

de la publicité. Ces griefs sont corroborés par les extraits du cahier dans

lequel l'apprenti M************ consignait son emploi du temps (produit par le

recourant en annexe à ses déterminations du 15 février 2002). Cet élément est

également de nature à faire douter que le recourant soit en mesure d'offrir à

ses apprentis une formation suffisante dans les différentes disciplines du

programme d'apprentissage.

c) Les deux apprentis ont

aussi affirmé qu'ils devaient apprendre par coeur des chapitres du "Big lig", un

cours de vente américain (mal) traduit en français. Selon le compte-rendu donné

par le Service de la formation professionnelle de son audition, le recourant

conteste que ses apprentis aient dû apprendre par coeur cet ouvrage, mais admet

qu'ils devaient l'étudier chaque jour, une petite heure. Si l'on en juge par

les quelques extraits qui figurent au dossier (dont le chapitre 13, intitulé "31 aide-mémoire de champion qui vous

aideront à devenir un meilleur professionnel de la conclusion", annexé au recours incident), la qualité plus que médiocre de ce

matériel d'enseignement est aussi propre à faire naître de sérieux doutes sur

l'aptitude du recourant à former convenablement des employés de commerce ou des

employés de bureau."

Le dispositif de

l'arrêt cité ci-dessus déclare le recours irrecevable et met un émolument de

500.

francs à la charge du recourant.

B. On précisera encore que

le recourant, ou plus précisément "R********* régie d'annonces

publicitaires", a soumis à la Commission d'apprentissage du district de Lausanne

une proposition de contrat d'apprentissage portant sur l'engagement comme

apprenti de S**** C***** pour la période du 19 août 2002 au 31 juillet 2005.

Par lettre du 17 juillet 2002, la Commission d'apprentissage a retourné ce

document au recourant "pour suite utile" en invoquant la décision

attaquée du 16 mai 2002 lui retirant l'autorisation de former des apprentis.

Par lettre du 27 juillet 2002, transmise en copie à la section des recours du

Tribunal administratif, le recourant a écrit à la Commission d'apprentissage

pour contester ce refus en ajoutant que si la Commission refusait d'approuver

le contrat, cette lettre devait être considérée comme un recours au Tribunal

administratif.

Le conseil du

recourant a encore transmis au tribunal, avec une lettre du 14 août 2002, copie

d'une lettre de S**** C***** à la Commission d'apprentissage demandant qu'une

décision soit prise sans retard vu la date d'entrée en apprentissage prévue.

Par lettre du 20 août

2002, le recourant, sur le papier à lettre de R********, s'est adressé

directement au Tribunal administratif en exposant en substance que S*******

B****** (il s'agit apparemment du dernier apprenti du recourant qui a passé ses

examens en juin 2002) était titulaire d'un CFC d'employé de commerce et par conséquent

apte à former des apprentis. Le recourant insistait sur le fait que la lettre

de son conseil du 27 juillet 2002 (citée ci-dessus) devait être considérée

comme un recours.

C. Ayant communiqué les

dernières écritures énumérées sous lettre B ci-dessus en précisant

qu'apparemment, le recours contre un refus d'approuver un contrat

d'apprentissage relevait de la compétence du département, le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La loi fédérale du 19

avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr) contient notamment les

dispositions suivantes:

Art. 10 - Maître d’apprentissage

1.

Dans les professions régies par

la loi, les apprentis ne peuvent être formés que par les maîtres

d’apprentissage qui ont les capacités professionnelles et les aptitudes

personnelles requises, ont fréquenté un cours de formation pour maîtres

d’apprentissage et donnent toute garantie qu’ils les instruiront conformément

aux règles de l’art, avec la compréhension nécessaire et sans péril pour leur

santé ou leur moralité.

2.

Est réputé maître d’apprentissage

le chef d’entreprise ou celui de ses collaborateurs qu’il désigne et qui

remplit les conditions.

3.

A la demande de l’association

professionnelle, le département peut prescrire que le maître d’apprentissage

doit avoir subi l’examen professionnel ou l’examen professionnel supérieur.

Pour les professions dans lesquelles les deux examens sont organisés, l’examen

professionnel suffit.

4.

Si le maître d’apprentissage ne

répond pas aux conditions fixées au 1er alinéa, s’il manque gravement à ses

obligations légales ou si les examens intermédiaires ou de fin d’apprentissage

révèlent que la formation est insuffisante, l’autorité cantonale interdit au

maître d’apprentissage de former des apprentis.

Art. 20 Approbation

1.

Les contrats d’apprentissage des

professions régies par la présente loi doivent être approuvés par l’autorité

cantonale. L’effet de l’approbation remonte à la date à laquelle

l’apprentissage a commencé.

2.

Le maître d’apprentissage doit

soumettre le contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale avant le début de

l’apprentissage. Le département établit la liste des professions pour

lesquelles un certificat médical doit être joint au contrat d’apprentissage.

L’autorité cantonale approuve le contrat si les conditions sont remplies; elle

retourne un exemplaire du contrat approuvé à chacune des parties. Le règlement

d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage ainsi que le programme-cadre

pour l’enseignement professionnel sont également remis à l’apprenti.

3.

Lorsque le maître d’apprentissage

est également détenteur de l’autorité parentale, il n’est pas tenu de conclure

un contrat; il doit cependant, avant le début de l’apprentissage, l’annoncer

par écrit à l’autorité cantonale.

4.

Les dispositions de la loi sont

applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un

contrat, si le maître d’apprentissage omet de l’envoyer ou ne le fait que

tardivement ou si, en tant que détenteur de l’autorité parentale, il omet

d’annoncer l’apprentissage ou ne le fait que tardivement.

Art. 22 Obligations du maître

d’apprentissage

1.

Le maître d’apprentissage est

tenu de former l’apprenti selon le programme fixé dans le règlement

d’apprentissage; il doit le faire dans les règles de l’art, systématiquement et

en faisant preuve de compréhension à son égard. Il doit veiller à ce que la

formation dans l’entreprise soit coordonnée dans la mesure du possible avec

l’enseignement dans les branches professionnelles.

2.

Le maître d’apprentissage renseigne

l’apprenti sur toutes les mesures importantes qui touchent l’apprentissage et

lui accorde le droit d’être consulté à ce sujet. Si l’apprentissage ne se

déroule pas normalement, il doit en avertir à temps le représentant légal de

l’apprenti.

3.

L’apprenti ne peut être occupé

qu’à des travaux qui sont en rapport avec la profession qu’il apprend et qui ne

compromettent pas sa formation.

4.

Il est interdit de confier à

l’apprenti des travaux à la tâche.

5.

Le maître d’apprentissage est

tenu d’assurer l’apprenti contre les accidents et de payer les primes de

l’assurance contre les accidents professionnels. La prise en charge des primes

de l’assurance-accidents non professionnels sera réglée dans le contrat

d’apprentissage, sous réserve de la législation cantonale.

6.

Au plus tard trois mois avant la

fin de l’apprentissage, le maître d’apprentissage communique à l’apprenti s’il

pourra ou non rester au service de l’entreprise.

Art. 24 Surveillance

1.

L’autorité cantonale surveille

l’apprentissage. A cette fin, elle ordonne, en temps utile, une visite

d’entreprise lorsque, faute d’expérience sur la formation dispensée par

l’entreprise, l’exécution des prescriptions n’est pas garantie. Elle peut

exiger des intéressés des renseignements et consulter les guides méthodiques,

les rapports de formation et les journaux de travail.

2.

Dans des cas isolés, notamment

lorsque des apprentis sont formés pour la première fois dans une entreprise, ou

si le maître d’apprentissage ou le représentant légal de l’apprenti le demande,

l’autorité cantonale peut leur faire subir un examen intermédiaire. Si cela

répond à un besoin général, le canton peut prescrire des examens intermédiaires

pour tous les apprentis d’une profession et, sur proposition d’une association,

lui confier le soin de les organiser.

3.

Si la visite de l’entreprise ou

l’examen intermédiaire suscite des doutes quant aux aptitudes de l’apprenti ou

au succès de l’apprentissage, ou révèle des lacunes dans sa formation,

l’autorité cantonale prend les dispositions nécessaires après avoir entendu les

parties contractantes et, le cas échéant, l’école professionnelle. Elle met fin

à l’apprentissage en révoquant son approbation si les conditions fixées à

l’article 25, 2e alinéa, sont remplies.

Art. 25 Résiliation du contrat d’apprentissage

1.

Si le contrat d’apprentissage est

résilié d’un commun accord entre les parties ou par l’une de celles-ci pour un

motif grave, le maître d’apprentissage doit en aviser immédiatement l’autorité

cantonale et l’école professionnelle. L’autorité s’efforce autant que possible

d’obtenir une entente entre les parties en vue d’une reprise de

l’apprentissage.

2.

S’il est douteux que

l’apprentissage puisse être mené à bonne fin ou que les prescriptions légales

soient observées, l’autorité cantonale peut, après avoir entendu les parties et

l’école professionnelle, mettre fin à l’apprentissage en révoquant son

approbation.

3.

Si l’entreprise qui forme

l’apprenti ferme ses portes pour des motifs d’ordre économique ou lorsqu’elle

n’est plus en mesure d’assurer la formation conformément aux prescriptions

légales, l’autorité cantonale veille autant que possible à ce que l’apprenti

puisse terminer normalement l’apprentissage qu’il a commencé.

Art. 65 Cantons

1.

Sauf disposition contraire de la

loi, les cantons sont chargés de son exécution. Ils sont tenus de collaborer

entre eux.

2.

Les cantons édictent les

prescriptions d’exécution dans la mesure où elles ne relèvent pas de la

Confédération et désignent les autorités compétentes. Ils veillent à ce qu’une surveillance

efficace soit exercée sur les apprentissages et les écoles professionnelles

et pourvoient à une collaboration étroite entre les autorités compétentes en

matière de formation professionnelle, d’orientation professionnelle, de

placement et d’exécution de la loi sur le travail, de même qu’entre ces

autorités et les associations intéressées.

3.

Les cantons présentent des

rapports périodiques à l’office fédéral sur l’exécution de la loi.

2.

La loi vaudoise du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVFPr) confie la surveillance

de l'apprentissage au département (actuellement celui de la formation et de la

jeunesse), aux commissions d'apprentissage et aux commissaires professionnels

(art. 25 LVFPr). Les commissions d'apprentissage, instituées par district, comprennent

un bureau (composé du président et du secrétaire, art. 26 al. 2 LVFPr) qui a

notamment la compétence d'approuver les contrats d'apprentissage (art. 27 lit.

a LVFPr). L'art. 29 LVFPr énumère les compétences de la Commission

d'apprentissage elle-même, qui:

a) entend les parties, et au besoin un représentant de l'école

professionnelle, en cas de difficultés dans le déroulement de l'apprentissage;

b) tente la conciliation en cas de litige entre le maître

d'apprentissage et l'apprenti;

c) au besoin met fin à l'apprentissage en révoquant son approbation;

d) prend les dispositions nécessaires à la poursuite de

l'apprentissage ou à la réorientation professionnelle de l'apprenti.

Enfin, l'art. 19 LVFPr

prévoit ce qui suit:

Le droit de former des apprentis n'est accordé

qu'aux maîtres d'apprentissage remplissant les conditions de la législation

fédérale et inscrits, en principe, au Registre professionnel.

Quiconque désire former pour la première fois

un apprenti dans une profession donnée doit en faire la demande écrite au

département. Celui-ci statue après enquête.

3.

Pour ce qui concerne

l'aménagement des voies de recours, le droit cantonal prévoit ce qui suit:

Art.- 91 LVFPr - Recours au Département

Les décisions prises en application de la

présente loi par un organe subordonné au département ou placé sous sa

surveillance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de lui.

Art. 95 LVFPr - Décision sur recours

Le département statue en dernière instance cantonale sur les décisions

qui lui sont déférées.

(...)

Art. 96 LVFPr - -Recours à l'autorité

supérieure

A l'exception de celles qu'il prend sur

recours, les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours

cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la procédure

administratives.

4.

D'emblée, on relèvera

que le recours que le recourant et son conseil prétendent soumettre au Tribunal

administratif contre la décision du 17 juillet 2002 qui (sans le dire

expressément) refuse d'approuver le contrat d'un nouvel apprenti ressortit à la

compétence du département en vertu de l'art. 91 LVFPr cité ci-dessus. La

décision émane en effet de la commission d'apprentissage, qui est une autorité

subordonnée au département. Ce recours-là est donc irrecevable et doit être

transmis au département comme objet de sa compétence.

5.

Le recours du 28 mai

2002.

est dirigé contre une décision de la Commission d'apprentissage du

district de Lausanne refusant d'approuver le contrat d'apprentissage de D*****

M*****, l'intitulé du recours précisant que cette décision révoque en

conséquence l'autorisation d'engager un apprenti donnée le 3 juillet 2001. Cet

intitulé a un caractère confus déjà relevé par la section des recours mais il

vise en réalité, apparemment, la décision rendue par le Service de la formation

professionnelle le 16 mai 2002, qui retire au recourant le droit de former des

apprentis.

Le recourant fait

néanmoins valoir, apparemment parce qu'il se réfère à une décision de la

Commission d'apprentissage, que son recours ne pouvait être exercé qu'auprès du

département et que le Service de la formation professionnelle n'était chargé

que de l'instruction du recours. Il conteste donc la compétence dudit service.

a) La compétence

d'accomplir un acte de puissance publique doit faire l'objet de normes

juridiques, et non pas de simples règles internes (Moor, Droit administratif,

vol. III, 1.2.2.4 p. 17 s.). En matière de décisions, la répartition des

compétences telle qu'elle est fixée par une loi ou une ordonnance s'impose,

sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y

déroger (Moor, op. cit., p. 18). Les règles de compétences sont des normes

juridiques au respect desquelles les administrés ont droit (Moor, op. cit., ch.

1.2.3.1

p. 23). Dans sa forme la plus courante qui est le droit écrit (le droit

coutumier n'entre pas en considération ici), la norme juridique doit être

publiée, à défaut de quoi elle n'est pas applicable: cette formalité de

publication est essentielle : elle permet de distinguer le droit du non-droit

et constitue donc le complément indispensable de la prééminence du droit écrit

(Moor, vol. I, 2.1.1.1 p. 34). A titre d'exemple, on notera que le Tribunal

fédéral a jugé que le tribunal cantonal, même investi par la loi du pouvoir

d'assurer les suppléances, ne peut pas transférer de manière générale la

compétence du juge de la détention du district, prévue par la loi, au juge d'un

autre district (ATF 123 I 49, relatif il est vrai à la garantie

constitutionnelle du juge naturel de l'art. 58 al. 1 aCst). De même, le

Tribunal administratif a jugé que le Conseil d'Etat ne pouvait pas invoquer

l'art. 66 LOCE pour déléguer à un département une compétence doit il est

investi par une loi spéciale (GE 92/037 du 2 février 1993). Il a aussi jugé

qu'en l'absence d'une délégation expresse approuvée par le Conseil d'Etat, une

décision que la loi place dans la compétence d'un département ne peut pas être

valablement rendue par un chef de service, un chef d'office ou un conseiller

juridique (GE 1999/025 du 31 juillet 2000 et GE 2000/076 du 4 septembre 2000)

b) Dans le canton de Vaud,

les lois attribuent généralement des compétences aux départements. Rares sont

les cas où la loi attribue le pouvoir de décision directement à un service ou à

un office (voir par exemple le cas des autorités de taxation, office d'impôt de

district ou administration cantonale des impôts, art. 152 LI (2000), et l'art.

18.

LI (2000) en matière de détermination du for fiscal; voir aussi la

possibilité de déléguer certaines tâches du département au Conservateur

cantonal des monuments historiques ou à celui de la nature, art. 87 al. 4

LPNMS, ou encore à la Conservation de la faune, art. 16, 19, 22 LFaune; voir

encore l'art. 7 de la loi sur l'état civil, disposition d'interprétation

difficile selon laquelle le département exerce sa surveillance "par

l'intermédiaire de l'inspectorat").

c) Il résulte des

dispositions de la LVFPr citées ci-dessus que le législateur vaudois a procédé

à la répartition des compétences en attribuant celle d'approuver les contrats

d'apprentissage au bureau de la Commission d'apprentissage (art. 27 lit. a

LVFPr). Celle de révoquer l'approbation et de mettre fin à l'apprentissage

appartient à la commission d'apprentissage elle-même (art. 29 lit. c LVFPr).

Quant à l'interdiction de former des apprentis prévue par le droit fédéral

(art. 10 al. 4 LVFPr), le législateur cantonal lui a préféré un système

d'autorisation préalable que la loi place dans la compétence décisionnelle du

département (art. 19 al. 2 LVFPr). Il en résulte en vertu du principe du

parallélisme des formes (et même si celui-ci n'est pas respecté pour ce qui

concerne l'approbation et le retrait d'un contrat d'apprentissage individuel vu

les compétences respectives du bureau et de la Commission d'apprentissage), que

la décision de retirer le droit de former des apprentis relève de la compétence

du département.

A teneur de ces

dispositions, le Service de la formation professionnelle n'est pas compétent

pour rendre une décision en matière d'autorisation de former des apprentis.

d) Il est vrai que l'art.

67.

de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE), que l'autorité

intimée n'invoque pas mais auquel se réfère la section des recours dans son

arrêt, prévoit ce qui suit :

Art. 67 LOCE - Délégation de compétences

Avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef

de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences

dans des domaines déterminés.

La Chancellerie d'Etat tient un registre de ces

délégations de compétences.

L'arrêt de la section

des recours cité ci-dessus, qui ne paraît pas remettre en cause la compétence

du service intimé, invoque une décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 1992

qui aurait confirmé les délégations existantes mais il ne semble pas avoir été

possible de retrouver une délégation spécifique qui attribuerait au Service de

la formation professionnelle, que la loi ne mentionne d'ailleurs pas, des

compétences que la LVFPr attribue au département. Peu importe cependant. Le

Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de constater que le système de

délégation occulte, fondé sur un registre tenu par la Chancellerie mais non

publié, a pour conséquence que le justiciable auquel est notifiée une décision

qui n'émane pas du chef du département compétent d'après la loi se trouve dans

l'impossibilité de savoir si le signataire de la décision bénéficie d'une

délégation occulte ou si l'on se trouve au contraire en présence d'un abus de

pouvoir (GE 97/0182 du 31 mars 1998, en matière de pêche, et GE 98/0102 du 7

juin 2000, en matière d'établissements publics). On peut sérieusement se

demander si cette situation est compatible avec les principes de légalité et de

publicité rappelés ci-dessus (mais certains arrêts constatent l'incompétence

faute de délégation sans mettre en cause le principe de l'art. 67 LOCE, v. GE

1999/025 et GE 2000/076 déjà cités). La possibilité d'une délégation occulte à

un service paraît d'autant plus douteuse lorsque le législateur a entrepris de

définir lui-même, dans la loi, la répartition des compétences. Tel est le cas

en matière de formation professionnelle où la LVFPr attribue directement des

compétences au bureau de la commission d'apprentissage, à cette commission et

au département. On relèvera au demeurant que le Service de la formation

professionnelle paraît lui-même dans la confusion puisqu'il a notifié sa

décision du 16 mai 2002 en indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours

dans les dix jours auprès du département (ce qui serait le cas selon l'art. 91

LVFPr), avant de se raviser à réception du recours et de transmettre ce dernier

au Tribunal administratif (compétent selon l'art. 96 LVFPr) en expliquant qu'il

ne pouvait pas y avoir de "recours interne". Cela montre aussi que

les délégations occultes interfèrent, en l'obscurcissant, avec l'organisation

des voies de recours voulues par le législateur.

e) On peut cependant

laisser ouverte la question de la compétence de l'autorité intimée en l'espèce.

En effet, sa décision doit de toute manière être annulée pour un autre motif.

6.

Le recourant invoque

une violation du droit d'être entendu en alléguant différentes irrégularités de

l'instruction.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral (voir par exemple l'ATF 4P.244/1999 du 18 février 2002) a

déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4

aCst.), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a

p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi

que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature

à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15

consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). La jurisprudence récente va même jusqu'à

conférer aux parties le droit d'obtenir que les déclarations des parties, de

témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient

consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle

(ATF 126 I 15). La verbalisation des déclarations pertinentes vise notamment à

permettre aux parties de participer à l'administration des preuves et, surtout,

de se prononcer effectivement sur leur résultat (ATF 2A.227/2000 du 15 août

2000, dans la cause cantonale PE 99/024; on signalera que ces exigences ont

conduit le Tribunal administratif à proposer l'introduction dans la LJPA d'une

disposition permettant l'enregistrement des audiences, ce qui rendrait inutile

l'établissement d'un procès-verbal écrit - nécessairement résumé et donc sujet

à contestation - puisque le matériau brut des auditions, y compris les

questions du Tribunal et des parties aux différents intervenant et les réponses

de ceux-ci, pourrait être conservé dans sa teneur intégrale).

En l'espèce, la

Commission d'apprentissage du district de Lausanne a entendu le recourant lors

d'une audience du 28 août 2001; cependant, dans son rapport du 12 décembre

2001, elle déclare avoir recueilli le témoignage d'un apprenti précédemment en

formation chez le recourant, mais elle ne révèle pas le nom de cet apprenti.

C'est dire que le recourant n'a pas eu l'occasion de participer à

l'administration de cette preuve. Le recourant s'est d'ailleurs plaint de cette

situation dans des déterminations qu'il a déposées le 15 février 2002. De son

côté, le Service de la formation professionnelle, qui a tenu le 27 mars 2002

une séance durant laquelle il a entendu le recourant, a entendu à l'insu de ce

dernier, les 1er et 7 mai 2002, deux anciens apprentis dont la décision

attaquée ne révèle même pas les noms (ils apparaissent dans la réponse de

l'autorité du 27 juin 2002). Le recourant n'a donc pas eu l'occasion de se

déterminer sur la déposition de ces témoins, et même le procès-verbal de ces

auditions, établi en son absence, ne permettrait pas de corriger ce vice

puisque le recourant n'a pas pu participer à l'audition, par exemple en posant

des questions. Il s'agit là de violations caractérisées du droit d'être entendu

tel qu'il a été défini par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Ce

vice, que le Tribunal administratif ne peut pas réparer dès lors qu'il statue

seulement en légalité (art. 36 lit. c LJPA), justifie que le dossier soit

renvoyé à l'autorité compétente pour qu'elle reprenne l'instruction en

respectant le droit d'être entendu du recourant, puis rende une nouvelle

décision.

7.

Il n'en résulte pas

encore que la décision attaquée doive être annulée purement et simplement et

que le recourant puisse être remis immédiatement, dans l'attente de la nouvelle

décision, au bénéfice de l'autorisation de former des apprentis dont il se

prévaut. En effet, il résulte des éléments relevés dans les décisions

provisionnelles rendues dans la présente cause, et en particulier dans l'arrêt

incident de la section des recours du 12 août 2002, qu'il existe en l'état des

doutes sur l'aptitude du recourant à former des apprentis (voir le consid. 3,

let. a, b et c de l'arrêt RE 02/0021 cité ci-dessus, concernant le respect de la

personnalité des apprentis, la nature des tâches qui leur sont confiées et la

qualité du matériel d'enseignement). Il y a donc lieu de substituer à la

décision de retrait de l'autorisation de former des apprentis une décision à

caractère provisionnel destinée à préserver d'éventuels apprentis des risques

qu'ils pourraient encourir si devaient s'avérer fondés les motifs qui ont

conduit à la décision attaquée. Sans doute les dispositions applicables ne

contiennent-elles pas de règle analogue à l'art. 35 al. 3 OAC, qui permet à

l'autorité de retirer le permis de conduire immédiatement à titre préventif

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion du conducteur aient été élucidés.

Cependant, en matière d'apprentissage, la loi fédérale elle-même prévoit à

l'art. 24 al. 3 LFPr que l'autorité cantonale doit prendre "les

dispositions nécessaires" lorsqu'elle constate qu'il existe des doutes

quant au succès de l'apprentissage ou que les premières investigations révèlent

des lacunes dans la formation. Sans doute cette règle vise-t-elle l'hypothèse

de difficultés survenant durant un apprentissage déterminé, mais on ne voit pas

ce qui s'opposerait, si les doutes de l'autorité ne s'attachent pas à la

personne d'un apprenti déterminé mais à l'aptitude du maître d'apprentissage, à

ce que l'autorité compétente retire provisoirement l'autorisation de former au

lieu de procéder par voie de décisions successives qu'elle prendrait au sujet

de contrats d'apprentissage individuels. Il y a donc lieu d'admettre que

l'autorité cantonale compétente peut, en présence de tels doutes ou indices ou

d'un autre danger pour l'apprenti, retirer provisionnellement le droit de

former des apprentis au maître d'apprentissage concerné, à condition bien sûr

de poursuivre l'instruction sans désemparer. Il y a donc lieu, sans égard à la

question de savoir si la compétence décisionnelle en première instance

appartient en l'espèce au Service de la formation professionnelle en vertu

d'une délégation ou au département lui-même en vertu de la loi, que le Tribunal

administratif, dont la compétence n'est pas douteuse quant à la matière et se

fonde par ailleurs sur l'art. 54 al. 2 LJPA, substitue à la décision attaquée

une décision provisionnelle sortissant les mêmes effets et qui restera en

vigueur jusqu'à ce que, après avoir complété l'instruction, l'autorité

compétente statue à nouveau par voie de décision.

8.

Vu ce qui précède, le

recours est partiellement admis. Il y a donc lieu de mettre un émolument réduit

à la charge du recourant qui, compte tenu du sort de sa conclusion principale,

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

interjeté contre la décision de la commission d'apprentissage du 17 juillet

2002 est irrecevable. Il est transmis au Département de la formation et de la

jeunesse comme objet de sa compétence.

II. Le recours

interjeté le 28 mai 2002 contre la décision du 16 mai 2002 du Service de la

formation professionnelle est partiellement admis.

II. La décision du

Service de la formation professionnelle du 16 mai 2002 est réformée en ce sens

qu'il est provisoirement interdit au recourant de former des apprentis, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 2 septembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).