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Décision

GE.2002.0058

TA - GE.2002.0058 - 2003-04-09 - c/ Département de la santé et de l'action sociale, Service des hospices cantonaux

9 avril 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ********,

souffre de troubles psychiques, qui ont motivé sa mise sous tutelle en 1983 et

son placement à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery dès 1997. La

"schizophrénie paranoïde aiguë" dont il est atteint est notamment

traitée par des injections régulières de neuroleptiques, administrées sans le

consentement de l'intéressé mais avec celui de son tuteur.

B. Par lettre du 14 juin

2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif en contestant la médication

forcée dont il était l'objet et en concluant tant à la levée de son placement

qu'à l'octroi d'une indemnité.

Dans sa réponse du 13

septembre 2002, l'autorité intimée, à savoir les Hospices cantonaux du

Département de la santé et de l'action sociale, a conclu à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

Considérants

1.

En tant qu'il demande

la levée de son placement, le recourant est tenu d'agir auprès de la justice de

paix comme le prévoit l'art. 70 de la loi sur la santé publique (LSP; RSV 5.1).

En tant qu'il conclut au paiement d'une somme d'argent, il doit agir devant le

juge civil et n'est pas fondé à saisir le Tribunal administratif, l'art. 1er

al. 3 LJPA excluant de la compétence de celui-ci les actions d'ordre

patrimonial. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans la mesure

précitée.

2.

a) On peut se demander

si les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit mis fin à une

médication forcée auraient été recevables sous l'empire de la LSP dans sa

teneur antérieure au 1er janvier 2003. Celle-ci ne prévoyait alors pas qu'un

traitement forcé pouvait être administré et les dispositions du Code civil en

matière de placement à des fins d'assistance (art. 397a ss) ne constituaient au

surplus pas une base légale adéquate (ATF 126 I 116; Joset, Zwangsmedikation im

Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, in AJP 2000, p. 1424, spéc.

1428). Plutôt que de soutenir qu'un tel traitement ne constituait qu'un acte

matériel non susceptible de recours, il aurait fallu cas échéant admettre avec

le Tribunal fédéral qu'il portait atteinte à la liberté personnelle, droit de

nature civile au sens de l'art. 6 CEDH, de sorte qu'un droit de recours

judiciaire devait être aménagé (ATF 127 I 115, spéc. 126; Joset, op. cit., p.

1434, note 143). La question peut toutefois rester indécise, pour les motifs

qui suivent.

b) La LSP a été

modifiée par la loi du 19 mars 2002 (FAO 36/02). Au chapitre III intitulé

"Relation entre patient, médecin et personnel soignant", on

réglemente désormais les mesures de contrainte à l'art. 23d. A l'art. 15d, on

lit qu'il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients, qui

"a pour mission d'assurer le respect des droits des patients consacrés par

le chapitre III de la (présente) loi et de traiter les plaintes relatives à la

prise en charge par les professionnels de la santé et les institutions

sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne". Selon

l'art. 15c al. 6, les décisions de cette autorité sont sujettes à recours au

Tribunal administratif.

Ces dispositions,

entrées en vigueur le 1er janvier 2003 (FAO 72/02), ont institué un nouveau

régime pour le contentieux des patients, qui définira la situation juridique du

recourant à l'avenir; à défaut de règle de droit transitoire, il s'impose de

les appliquer immédiatement au présent litige, alors même qu'elles ont été

introduites en instance de recours (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd., p. 175). Le Tribunal administratif ayant été saisi directement alors que

la Commission précitée est désormais compétente en première instance, le litige

doit être transmis à cette autorité.

3.

Vu la situation

personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable en tant qu'il concerne des prétentions pécuniaires et la

levée d'un placement à des fins d'assistance.

II. En tant qu'il

concerne un traitement forcé, le recours est transmis à la Commission d'examen

des plaintes de patients (CP 183, 1000 Lausanne 17).

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 avril 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.