GE.2002.0058
TA - GE.2002.0058 - 2003-04-09 - c/ Département de la santé et de l'action sociale, Service des hospices cantonaux
9 avril 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Département de la santé et de l'action sociale, Service des hospices cantonaux
LIBERTÉ PERSONNELLE
SOINS MÉDICAUX
TRAITEMENT{EN GÉNÉRAL}
CC-397a
LSP-15d
LSP-23d
Résumé contenant:
La Commission d'examen des plaintes des patients est compétente pour statuer sur une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à une médication forcée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
décision du Département de la santé et de
l'action sociale, Service des hospices cantonaux, Hôpital de Cery
(consentement du patient).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ********,
souffre de troubles psychiques, qui ont motivé sa mise sous tutelle en 1983 et
son placement à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery dès 1997. La
"schizophrénie paranoïde aiguë" dont il est atteint est notamment
traitée par des injections régulières de neuroleptiques, administrées sans le
consentement de l'intéressé mais avec celui de son tuteur.
B. Par lettre du 14 juin
2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif en contestant la médication
forcée dont il était l'objet et en concluant tant à la levée de son placement
qu'à l'octroi d'une indemnité.
Dans sa réponse du 13
septembre 2002, l'autorité intimée, à savoir les Hospices cantonaux du
Département de la santé et de l'action sociale, a conclu à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
Considérants
1.
En tant qu'il demande
la levée de son placement, le recourant est tenu d'agir auprès de la justice de
paix comme le prévoit l'art. 70 de la loi sur la santé publique (LSP; RSV 5.1).
En tant qu'il conclut au paiement d'une somme d'argent, il doit agir devant le
juge civil et n'est pas fondé à saisir le Tribunal administratif, l'art. 1er
al. 3 LJPA excluant de la compétence de celui-ci les actions d'ordre
patrimonial. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans la mesure
précitée.
2.
a) On peut se demander
si les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit mis fin à une
médication forcée auraient été recevables sous l'empire de la LSP dans sa
teneur antérieure au 1er janvier 2003. Celle-ci ne prévoyait alors pas qu'un
traitement forcé pouvait être administré et les dispositions du Code civil en
matière de placement à des fins d'assistance (art. 397a ss) ne constituaient au
surplus pas une base légale adéquate (ATF 126 I 116; Joset, Zwangsmedikation im
Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, in AJP 2000, p. 1424, spéc.
1428). Plutôt que de soutenir qu'un tel traitement ne constituait qu'un acte
matériel non susceptible de recours, il aurait fallu cas échéant admettre avec
le Tribunal fédéral qu'il portait atteinte à la liberté personnelle, droit de
nature civile au sens de l'art. 6 CEDH, de sorte qu'un droit de recours
judiciaire devait être aménagé (ATF 127 I 115, spéc. 126; Joset, op. cit., p.
1434, note 143). La question peut toutefois rester indécise, pour les motifs
qui suivent.
b) La LSP a été
modifiée par la loi du 19 mars 2002 (FAO 36/02). Au chapitre III intitulé
"Relation entre patient, médecin et personnel soignant", on
réglemente désormais les mesures de contrainte à l'art. 23d. A l'art. 15d, on
lit qu'il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients, qui
"a pour mission d'assurer le respect des droits des patients consacrés par
le chapitre III de la (présente) loi et de traiter les plaintes relatives à la
prise en charge par les professionnels de la santé et les institutions
sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne". Selon
l'art. 15c al. 6, les décisions de cette autorité sont sujettes à recours au
Tribunal administratif.
Ces dispositions,
entrées en vigueur le 1er janvier 2003 (FAO 72/02), ont institué un nouveau
régime pour le contentieux des patients, qui définira la situation juridique du
recourant à l'avenir; à défaut de règle de droit transitoire, il s'impose de
les appliquer immédiatement au présent litige, alors même qu'elles ont été
introduites en instance de recours (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., p. 175). Le Tribunal administratif ayant été saisi directement alors que
la Commission précitée est désormais compétente en première instance, le litige
doit être transmis à cette autorité.
3.
Vu la situation
personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable en tant qu'il concerne des prétentions pécuniaires et la
levée d'un placement à des fins d'assistance.
II. En tant qu'il
concerne un traitement forcé, le recours est transmis à la Commission d'examen
des plaintes de patients (CP 183, 1000 Lausanne 17).
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 avril 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.