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Décision

GE.2002.0059

TA - GE.2002.0059 - 2004-08-12 - c/ Police cantonale

12 août 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploitait à

titre indépendant l'entreprise A.________, à Y.________, dont l'activité

consistait à récupérer des épaves, à les préparer et à les transporter chez des

récupérateurs de ferraille. L'autorisation d'exercer le commerce d'occasion lui

a été retirée par le Service de la police administrative le 5 janvier 1995, car

les installations utilisées ne correspondaient pas aux normes légales; cette

décision a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêts RE 1995/0009 du

5 avril 1995 et GE 1995/0006 du 11 mai 1995). Comme l'intéressé avait néanmoins

continué l'exploitation, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement

(ci-après : le chef du département) lui a interdit de la poursuivre et il l'a

sommé de procéder à une remise en état des lieux. Le Tribunal administratif a

rejeté le recours interjeté contre cette décision (arrêt GE 1999/0078 du 16

septembre 1999). Les travaux d'évacuation des épaves et de nettoyage du site

ont été confiés à des tiers et les frais y relatifs mis à la charge de X.________,

dont les recours ont été rejetés (arrêt AC 2001/0227 du 15 novembre 2002 et ATF

1A.248/2002 du 17 mars 2003). X.________ a également été dénoncé pour

insoumission à des décisions de l'autorité et infractions à la loi sur la

protection des eaux et à la loi sur la protection de l'environnement.

B. Dans le cadre de

l'enquête pénale ouverte contre X.________, la Police cantonale a découvert

dans un hangar de son entreprise plusieurs armes à feu (détenues licitement,

mais certaines chargées ou entreposées au même endroit que leur chargeur

contenant de la munition). Les armes saisies sont :

"1 couteau à cran d'arrêt automatique, manche de

corne, longueur de la lame 158 mm;

1 pistolet de marque Taurus, type PT99AF 9mm para,

n° THL 60117, sans chargeur;

1 pistolet de marque Taurus, type PT99AFS 9 mm para,

n° TKG 07786AFSD, sans chargeur, muni d'un système de visée infrarouge, avec le

canon fraisé pour recevoir un silencieux;

1 Fass 57, A447865 (P), scié, avec 2 chargeurs et

une partie de bipied graduée;

1 carton contenant un PM type "Kalachnikov,

fabrication chinoise, no 1000017, culasse CH 004.4, avec deux chargeurs, une

trousse de nettoyage et un flacon d'huile;

1 fusil semi-automatique, 12

coups, dans chargeur circulaire fixe, calibre 12, marque Protecta, no A08006

(munitionné lors de la saisie)".

La munition découverte

a également été saisie et le tout, à l'exception du couteau à cran d'arrêt qui

a été restitué à son propriétaire, remis au bureau des armes.

Par jugement du 1er

juin 2001, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________

à une peine de cinq mois d'emprisonnement sous déduction de 29 jours de

détention préventive, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 200 fr.

avec délai de radiation de même durée et au paiement des frais de la cause par

29'917 francs 40, pour lésions corporelles simples, injure et menaces,

insoumission à une décision de l'autorité, infractions aux art. 170 al. 1

let. a et b LEaux, 60 al. 1 let. a, o et p LPE, contravention à la loi

fédérale sur les armes, contravention à l'art. 31 let. d et e de la loi sur la

gestion des déchets, contravention à l'art. 16 de la loi sur le commerce

d'occasions, contravention à l'art. 25 de la loi sur la prévention des

incendies, et conduite d'un véhicule automobile sans assurance RC. La

restitution des armes saisies en cours d'enquête a été autorisée, sous réserve

de l'assentiment du bureau des armes.

C. Par courrier du 26 juin

2001, l'avocat-stagiaire Nicolas Chervet, agissant au nom de X.________, s'est

adressé au bureau précité pour demander que son client puisse venir récupérer

les armes saisies. Le bureau des armes a répondu le 17 juillet 2001 ce qui suit

:

"Quant à l'opportunité de cette restitution, la

gendarmerie d'Yverdon-les-Bains est requise, ce jour, pour une enquête

administrative tendant à déterminer si M. X.________ remplit les conditions

d'octroi du permis d'acquisition d'armes au sens de la Loi fédérale sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (Larm / RS

514.51). La même démarche est entreprise auprès des autorités neuchâteloises

puisque M. X.________ est légalement domicilié à Rochefort.

La décision définitive, qui vous sera communiquée, sera prise au terme

de cette procédure."

Le 19 juillet 2001,

Nicolas Chervet s'est étonné auprès de la Police cantonale qu'une enquête

administrative soit nécessaire pour déterminer si son client remplissait les

conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes, puisque X.________ était

déjà détenteur d'un tel permis. Dans son courrier, l'avocat-stagiaire a en

outre précisé ce qui suit :

"Toutefois, dans la mesure où ma mission de défenseur d'office de

M. X.________ est arrivée à son terme, je ne suis plus compétent pour traiter

de ces questions. Je vous laisse dès lors le soin de lui transmettre la

décision définitive qui sera prise au terme de cette procédure.

Copie de la présente

est adressée à M. X.________, pour son information."

Le rapport de

gendarmerie établi le 6 août 2001 dans le cadre de l'enquête administrative a

donné les renseignements suivants :

"M. X.________ n'est pas connu pour consommation de drogue ou

d'alcool.

L'intéressé est inconnu à l'Office cantonal antialcoolique.

Le prénommé n'a ni tuteur ni curateur.

M. X.________ est solitaire. Selon lui, il est

difficile à vivre et ne serait pas apprécié à Y.________. Ces propos ont été

confirmés par sa compagne, Mlle Henriette Richard.

Il n'est pas suivi par un psychiatre.

Le domicile secondaire de M. X.________ est 1400

Yverdon-les-Bains, rue de la Faïencerie 5. Là, l'intéressé vit en ménage commun

avec Mlle Henriette Richard avec laquelle il a eu deux enfants (12 et 10 ans).

La prénommée a déclaré qu'elle n'était pas favorable à la restitution des

armes. Elle a ajouté qu'ils n'avaient quasiment aucun contact avec leurs

voisins. A Y.________, rue de l'Industrie 24, trois chefs d'entreprise

travaillant à proximité de la Démolition ********, ont été questionnés. M.

Claude Burnier de l'Entreprise CCH Techniques Sàrl et M. Félix Juriens du

Garage F. Juriens, ont déclaré qu'ils n'avaient aucun problème avec le prénommé

et M. Burnier d'ajouter qu'il n'était pas dangereux. Quant à M. Gaston Perret

de l'Entreprise Perret SA, il a répondu qu'il avait déposé plainte contre M. X.________

pour voies de fait, menaces de mort et lésions corporelles en fin 2000. De ce

fait, M. Perret trouve l'intéressé dangereux.

M. X.________ a précisé que toutes ses armes à feu avaient été saisies.

L'intéressé a occupé nos services, notamment pour des affaires

administratives, lésions corporelles et voies de fait. En matière de

circulation, il a été impliqué dans plusieurs accidents et dénoncé à maintes

reprises pour des excès de vitesse."

D. Par décision du 11

octobre 2001 statuant sur la demande de restitution d'armes présentée le 26

juin 2001 par X.________, la Police cantonale a précisé que parmi les armes

séquestrées figurait un fusil semi-automatique SIG, modèle 57 (ancienne arme

d'ordonnance privatisée), numéro A-447'865 (P), à canon scié, alors même qu'une

telle modification est interdite (art. 20, al. 1 de la loi fédérale sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [Loi sur les armes,

LArm]);

elle a ordonné sa destruction. Pour les autres armes, elle a ajouté que leur

restitution ne pouvait être envisagée que s'il n'y avait aucun motif

d'exclusion selon l'art. 8 al. 2 LArm, en particulier le fait que le permis

d'acquisition d'armes peut être refusé aux personnes dont il y a lieu de

craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou

pour autrui, ou à celles qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un

acte dénotant un caractère violent ou dangereux. Dans la mesure où X.________ a

fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales depuis 1985, notamment pour voies de

fait, lésions corporelles, menaces et injures et qu'il a été condamné le 1er

juin 2001 à une peine d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de la

Broye et du Nord vaudois, la Police cantonale a rejeté sa demande de

restitution; elle a ordonné la vente des armes et l'allocation au propriétaire

du produit de cette vente, moins les frais de dépôt.

E. La décision précitée,

adressée à X.________ par pli postal du 11 octobre 2001 contre remboursement

d'une somme de 61 francs 70, est revenue à l'expéditeur avec une croix dans la

rubrique "inconnu". Réexpédiée le 19 octobre 2001 à la même adresse

et sous la même forme, c'est-à-dire par pli postal contre remboursement, le

destinataire l'a refusée en indiquant comme motif : "Je ne paie pas pour

un contenant dont je ne connais pas le contenu X.________".

Le 12 février 2002,

Claude Paschoud, en tant que représentant de X.________, a écrit au bureau des

armes pour demander la restitution des objets séquestrés. Ce dernier a répondu

le 11 juin 2002 que la décision du 11 octobre 2001, dont copie était annexée,

avait déjà été envoyée deux fois à X.________ contre remboursement et qu'à

défaut d'avoir été retirée à la poste à l'expiration du délai imparti, elle

était entrée en force.

F. Par acte du 2 juillet

2002, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre

la décision du 11 octobre 2001 refusant la restitution des armes séquestrées.

Il explique qu'il a n'a reçu la décision querellée que le 12 juin 2002, par son

mandataire, et qu'il n'a pas pu en prendre connaissance auparavant puisqu'il

avait refusé de payer l'émolument, encaissé en principe à réception du

courrier. De surcroît, la décision aurait dû être notifiée à l'avocat-stagiaire

Nicolas Chervet, qui le représentait à l'époque. Il conclut à l'admission du

recours et à la restitution des armes saisies, sauf le fusil semi-automatique

SIG à canon scié, arme dont la destruction a été prévue par l'autorité.

Le recourant a

effectué en temps utile l'avance de frais de 1'000 francs.

La Police cantonale

(ci-après : l'autorité intimée) s'est déterminée le 23 juillet 2002. Elle

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, la décision ayant selon

elle été valablement notifiée, et subsidiairement à son rejet avec suite de

frais. Par courrier du 24 juillet 2002, elle a informé le juge instructeur du

Tribunal administratif qu'un fait concernant le recourant avait été enregistré

le 22 juillet 2002 au journal des événements du centre d'engagement et de

transmissions de la police cantonale, fait qui étayerait ses déterminations du

23 juillet 2002. Différentes pièces en relation avec l'enquête pénale ouverte

contre le recourant ont été transmises au juge instructeur le 12 août 2002,

dont le mandataire a pu obtenir copie le 11 octobre 2002. Un avis du Service de

justice, de l'intérieur et des cultes sur la pratique de l'envoi contre

remboursement en matière d'armes a été communiqué au juge instructeur le 25

septembre 2002. Le 30 septembre 2002, les parties ont été informées que le

tribunal allait statuer à huis clos et qu'il communiquerait son arrêt par

écrit. Le juge instructeur a consulté le dossier pénal ouvert à l'encontre du

recourant et il a adressé copies des pièces versées à son dossier au

mandataire.

Considérants

1.

L'autorité intimée

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

Le recourant objecte que la décision querellée n'a été valablement notifiée que

le 12 juin 2002, car les notifications des 11 et 19 octobre 2001 par pli postal

contre remboursement étaient irrégulières, d'une part en raison de l'obligation

faite au destinataire de payer au préalable l'émolument réclamé pour prendre

connaissance de la décision et d'autre part parce que le recourant avait un

mandataire en la personne de l'avocat-stagiaire Nicolas Chervet à qui la

décision aurait dû être notifiée.

a) S'agissant de la

personne à qui la décision rendue en octobre 2001 devait être notifiée, il est

clairement établi que le mandat de l'avocat-stagiaire avait pris fin, comme le

confirme le courrier de ce dernier à la Police cantonale, en date du 19 juillet

2001, soit bien avant que la décision querellée ne soit rendue, courrier dont

il a adressé copie à son client, pour information. L'avocat-stagiaire a précisé

que, n'étant plus compétent pour traiter de la question, il laissait le soin à

l'autorité d'adresser la décision définitive au recourant directement, ce

qu'elle a fait. Le grief du recourant doit par conséquent être écarté sur ce

point.

b) Selon la doctrine

et la jurisprudence, une décision ne peut pas être notifiée valablement contre

le remboursement des frais de procédure. Obliger le destinataire à payer une

somme d'argent pour prendre connaissance de la décision, c'est limiter le droit

de recourir contre elle (v. André Grisel, Trait de droit administratif,

Neuchâtel 1984, ch. 3, p. 880 et les références citées). Un envoi contre

remboursement des frais de procédure constitue donc une notification

irrégulière qui peut en conséquence être refusée par le destinataire sans faire

courir le délai, du moins lorsque la loi ne prévoit qu'une communication écrite

(v. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 478

et les références sous notes 1928 et 1930; v. Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Berne 1990, ch. 1.3.11 ad art. 32, et les références). Le Tribunal

administratif a également jugé que, dans l'hypothèse où le destinataire refuse

de payer l'émolument et ne prend pas possession du pli, le pli refusé ne peut

pas être considéré comme valablement notifié, ce qui entraîne l'inefficacité de

la décision, à moins que le destinataire ne réagisse pas alors qu'il est au

courant de la situation, attitude contraire à la bonne foi (arrêt TA

GE 2000/0158 du 29 mars 2001 et les références).

En l'espèce, le

recourant a clairement indiqué à l'autorité intimée qu'il refusait le pli parce

qu'il lui était adressé contre remboursement et qu'il n'entendait pas en

acquitter le prix sans en connaître le contenu. Dans ces conditions, le refus

de prendre connaissance de la décision attaquée n'apparaît pas contraire à la

bonne foi, et on doit en déduire que, comme la précédente, la tentative de

notification du 19 octobre 2001 n'a pas atteint son but. C'est donc bien par la

communication d'une copie de cette décision à son mandataire, le 12 juin 2002,

que le recourant a eu connaissance de la décision attaquée, et c'est à cette

date qu'a commencé à courir le délai de recours de vingt jours. Déposé le 2

juillet suivant, le recours est ainsi intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) L'art. 3 de la loi

vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les

munitions et les substances explosibles (RLV 2000 p. 540) prévoit que le

Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département)

est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires

d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses

tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 31, al. 1

let. b LArm prévoit que l'autorité compétente met sous séquestre les armes, les

éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les

éléments de munition trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un

des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2; au troisième

alinéa, il est précisé que les objets mis sous séquestre sont définitivement

retirés en cas de risque d'utilisation abusive (v. aussi art. 31

al. 2 LArm). L'art. 8, al. 2 LArm prévoit qu'aucun permis

d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre

qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour

autrui (let. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte

dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de

crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (let. d).

b) En l'espèce le

recourant a été condamné le 1er juin 2001 à la peine de cinq mois

d'emprisonnement sous déduction de vingt-neuf jours de détention préventive,

avec sursis pendant deux ans, notamment pour lésions corporelles simples,

injure et menaces. Le recourant étant de ce fait inscrit au casier judiciaire

pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux, l'autorité était en

droit de séquestrer les armes trouvées chez lui.

c) Le recourant

conteste avoir pu dans le passé ou pouvoir à l'avenir utiliser les armes

saisies d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il n'y aurait

donc pas risque d'utilisation abusive permettant à l'autorité intimée de lui

retirer définitivement les objets séquestrés. Pourtant, alors qu'il avait déjà

été condamné pour de tels faits, le recourant a une nouvelle fois fait l'objet

d'une plainte pour voies de fait, menaces de mort et injures, pour avoir

physiquement agressé le syndic de la commune de Y.________ à deux reprises. Il

ressort en outre d'une note interne établie par la Police municipale de Y.________

à l'intention de la municipalité que le recourant a menacé de faire lui-même la

police et qu'il a déclaré ne pas se soucier des graves conséquences qui

pourraient en résulter. La municipalité de Y.________ a estimé que la situation

était suffisamment grave pour qu'elle alerte le Conseil d'Etat, en la personne

des conseillers d'Etat Jean-Claude Mermoud et Pierre Chiffelle, au mois de juillet

2002.

Ces faits démontrent que le recourant a, contrairement à ce qu'il

prétend, un caractère violent et dangereux. A l'appui de son recours, il

invoque le fait que, connaissant des difficultés conjugales et ne cohabitant

plus avec la mère de ses enfants, il aurait pris l'habitude d'emmener son fils

au stand de tir pour l'initier à ce sport. Cet argument ne saurait être retenu,

cela d'autant plus que mère de l'enfant a déclaré qu'elle n'était pas favorable

à la restitution des armes. Le recourant n'apporte aucun autre élément

susceptible de démontrer le besoin qu'il aurait de disposer d'une arme et

l'absence de risque d'une utilisation abusive dans un contexte excessivement

tendu en raison des relations conflictuelles qu'il entretient avec bon nombre de

personnes, notamment les représentants de l'autorité. Le refus de rendre les

armes séquestrées à leur titulaire est dès lors justifié.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l'émolument mis à

la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Police cantonale vaudoise du 11 octobre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2004/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).