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Décision

GE.2002.0064

TA - GE.2002.0064 - 2003-02-11 - c/ Département de la santé et de l'action sociale

11 février 2003Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est né le 15

avril 1953 en ******** et a obtenu son diplôme de masseur kinésithérapeute en

1974. Arrivé en Suisse en 1979, il a échoué à l'examen d'équivalence de l'Ecole

cantonale vaudoise de physiothérapeutes en 1985, puis en 1986. Le 30 novembre

1994, il a obtenu l'enregistrement de son diplôme par la Croix-Rouge. En 1998,

le recourant a acquis la nationalité suisse. Marié depuis le 31 août 1987, son

épouse et lui élèvent leurs quatre filles, nées respectivement en 1988, 1991,

1994 et 1996.

B. Il ressort du rapport de

naturalisation établi le 9 novembre 1995 par la Police d'A.________ que

l'intéressé a travaillé à l'hôpital d'********, à ******** à C.________, à

l'hôpital des ******** à ********, au B.________ à A.________ (ci-après le

B.________), à l'hôpital orthopédique de C.________ et à la ******** à

C.________. De 1987 à 1988, le recourant s'est associé à un confrère et ils ont

ouvert un cabinet à C.________. Il a ensuite oeuvré un an à l'hôpital de

********, puis est retourné au B.________ de 1989 à 1998.

C. Le 23 mars 1998, les

docteurs E.________ et F.________, respectivement médecin-chef et médecin-chef

adjoint de l'Association médicale du B.________, ont adressé au médecin

cantonal la correspondance reproduite ci-dessous :

"(...)

Le susnommé [X.________], physiothérapeute dans notre établissement depuis le 1er juin 1989 a

eu, pendant ses prises en charge en physiothérapie, avec au moins trois patientes,

un comportement qui nous a conduits récemment à interdire qu'il prenne des

patientes en charge.

Trois de ses patientes ont en effet été traitées dans les mêmes

positions, tout-à-fait inhabituelles, le sexe en érection du physiothérapeute

contre leurs fesses.

La gravité de ces faits, parmi d'autres, nous a conduit à demander le

renvoi de ce physiothérapeute qui nous a été refusé par la Direction

administrative, faute de preuve, les patientes n'ayant pas porté plainte.

La répétition de ces actes nous paraît suffisamment grave pour que ce

cas soit porté à votre connaissance.

(...)".

D. Le 16 avril 1998, les

dénonciateurs ont transmis au Service de la santé publique les coordonnées de

V.________, née le 5 avril 1943, et H.________, née le 12 juin 1964. Sur

requête du service précité, H.________ lui a transmis le témoignage suivant en

date du 28 avril 1998 :

"(...)

Les faits remontent à l'époque où j'étais en traitement pour le dos et

l'épaule. Des séances de physio bien spécifiques (Metland et Neuromenage)

m'ayant été prescrites par le Dr E.________, il m'a donc inscrite sur le

planning de M. X.________.

Il est vrai qu'à l'époque m'entendant plutôt bien avec mon collègue

j'ai débuté mon traitement sans aucun préjugé.

Mais dès la première séance, M. X.________ se comporta bizarrement à

mon égard, il est vrai que faisant de la physio pour la première fois de ma

vie, il m'était très difficile de juger son comportement, je m'explique :

A chaque fois, il s'arrangeait pour se retrouver derrière moi, pour me

faire par exemple une rotation du bassin, il se mettait toujours au raz de la

table en se penchant sur moi, c'est alors que je sentais son sexe en érection

se frottant à moi à chaque mouvement.

La première fois je n'ai pas vraiment porté attention à son manège,

trop occupée par mes douleurs, je pensais qu'il s'agissait d'un objet dans la

poche de sa blouse, par la suite j'ai dû vite déchanter...

Lorsqu'il me traitait l'épaule, il m'a demandé à plusieurs reprises de

retirer mon soutien-gorge, ce que j'ai refusé malgré son insistance.

Très choquée par ce comportement je n'ai pas eu le courage de rapporter

ces faits à la direction, pensant qu'on allait me prendre pour une folle ou se

moquer de moi, et que après tout la physiothérapie nécessitait peut-être des

contacts que l'on n'a pas l'habitude, j'en ai néanmoins fait part à l'une de

mes collègues à condition qu'elle en garde le secret.

Après quelques séances, j'ai trouvé des excuses pour interrompre mon

traitement. Ce fut peu de temps après que je me suis faite opérée de mon

épaule, événement qui m'a valu des autres séances de physio, mais à l'hôpital

cette fois, c'est là que j'ai réellement pris conscience des différences de

pratique. La physiothérapeute de l'hôpital d'A.________ Mme ********

utilisait les mêmes techniques de traitement, mais ce n'avait rien à voir avec

les caresses camouflées de M. X.________...

Son comportement comme collègue m'a également beaucoup déçue, un jour

où j'étais occupée à couler un fango, il s'est mis derrière moi avec une

mimique obscène, il m'a dit : toi tu as un beau c..., il faut que je te

b.... Réagissant vivement, je lui ai intimé de ne jamais recommencer ce genre

d'obscénité, il est parti en tournant cela à la plaisanterie.

Peu de temps après, j'ai appris que des patientes du B.________

s'étaient plaintes à l'une de mes collègues des attouchements de M. X.________.

C'est alors que j'ai décidé d'apporter mon témoignage au Dr. E.________.

J'ai également dû en parler avec mon fiancé, qui n'était pas au

courant, et qui a de suite adressé une lettre à la direction (copie en annexe).

Je dois avouer que j'ai peur des représailles éventuelles de M.

X.________, je sais ce dernier très habile et prêt à tout pour arriver à ses

fins, il a d'ailleurs fait pression sur certaines de mes collègues pour

apporter des faux témoignages assortis de menaces à mon égard.

(...)".

Le médecin cantonal

Jean Martin a eu un entretien avec V.________ le 8 mai 1998, dont les propos

ont été relatés dans une note datée du 11 mai 1998. La plaignante a décrit les

faits comme suit :

"(...)

Pour un problème de colonne cervicale (cou), elle s'est vue prescrire

une série de séances de physiothérapie par le Dr E.________, du B.________, son

médecin traitant.

Une série de 10 séances était prévue mais elle n'en a suivi que cinq

(sauf erreur) avec M. X.________Dans son souvenir, trois ont eu lieu dans une

cabine de physiothérapie fermée et deux dans la piscine.

A la fin d'une première séance d'une vingtaine de minutes en cabine où

il s'était occupé de la région de la nuque, de manière appropriée du point de

vue de Mme V.________, le physiothérapeute lui a demandé de prendre une

position différente : toujours allongée sur la table de traitement, mais sur le

côté, et en faisant largement dépasser la région fessière du bord de cette

table. Derrière elle, Monsieur X.________a alors appliqué sa propre région

génitale antérieure contre les fesses et la région génitale de Mme C., qui a

très clairement ressenti la pression et la chaleur correspondantes. Il est

resté un moment dans cette position. Aucune parole n'a été échangée et Mme C.

pense que c'est parce qu'elle n'a réagi en aucune manière que X.________a cessé

sa pression.

Lors d'une séance en piscine, elle a été très surprise et choquée par

le geste obscène à quoi X.________s'est livré avec un tuyau qui servait à

asperger la patiente. Il n'y a toutefois pas eu là de contacts physiques entre

eux.

Lors d'une autre séance en cabine s'est répété grosso modo le manège

déjà décrit. Mme V.________ souligne que, à cause de l'expérience antérieure,

elle était très contractée tout au long de ladite séance et n'a ainsi pas

profité des gestes possiblement appropriés appliqués à sa nuque. A nouveau,

elle n'a pas réagi à la pression de la région génitale de X.________.

Lors de la dernière séance en cabine, et à la fin de celle-ci, M.

X.________lui a demandé de se tenir debout. Il l'a approchée par derrière et a

appuyé contre sa région fessière sa propre région génitale, avec le sexe en

érection. Mme C. est catégorique à cet égard.

Lors de la séance suivante prévue, elle a alors formellement demandé au

Secrétariat du B.________ de changer de physiothérapeute. Elle n'a pas voulu

dire au Secrétariat quelle en était la raison, mais en a parlé ensuite à son

médecin traitant.

A plusieurs reprises, Mme C. insiste sur le fait qu'elle est ennuyée de

devoir témoigner dans cette affaire et qu'elle souhaite surtout que cela soit

derrière elle. Je souligne que, du point de vue de la procédure disciplinaire

comme de la procédure pénale, nous lui savons gré de nous apporter un

témoignage important, dans le cadre de la supervision nécessaire de la pratique

des professions de la santé, d'une part, et d'actes choquants et inacceptables,

d'autre part.

Alors que nous parlons de la convocation pour le 19 mai par le Juge

d'instruction cantonal, et comme j'indique que je ferai une note pour notre

dossier, Mme C. me demande d'en envoyer une copie au Juge, ce qui pourrait

faciliter son audition (dans la mesure où elle pourrait pour une part

simplement confirmer ce qui apparaît dans ma note). Pour lui rendre service je

le fais avec un courrier du 11 mai 1998."

E. Le 19 mai 1998, le chef

du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le chef du

Département) a informé X.________ de l'ouverture d'une enquête administrative à

son encontre et de ce que la procédure serait suspendue jusqu'à la clôture de

la procédure pénale pendante relative à la plainte déposée par

M. X.________ contre le Dr E.________ pour diffamation et contrainte. Il a

encore précisé renoncer à retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer de

l'intéressé. Dans sa séance du 22 juin 1998, le Conseil de santé a confié

l'enquête administrative à une délégation composée de Me J.-H. Wanner, Mme Ch.

Cottet et M. Ch. Troillet. Le recourant n'a soulevé aucun motif de récusation à

l'encontre de ces personnes.

F. Après avoir consulté le

dossier d'enquête, l'intéressé a adressé, le 22 juillet 1998, une

correspondance au chef du Département alléguant notamment ce qui suit :

"(...)

Malgré le "caviardage", il ressort clairement des pièces du

dossier que les accusations portées contre moi émanent du Dr E.________, et non

de la direction du B.________.

Le fait que les accusations portées contre moi proviennent du Dr

E.________ ne m'étonne guère. Ce praticien cherche en effet à me nuire et à

obtenir mon départ depuis plus d'un an. J'ignore les raisons de cet acharnement

à mon encontre. Je relève simplement que je ne suis pas le premier employé

d'origine ******** du B.________ que le Dr E.________ cherche à évincer par

tous les moyens.

Je conteste bien entendu catégoriquement les récits de Mmes V.________

et H.________. La déposition de la première constitue une somme d'appréciations

subjectives de la situation. Le fait que Mme V.________ ait demandé à être

soignée par une femme et qu'elle se soit en définitive retrouvée face à un

thérapeute masculin explique sans doute sa propension à interpréter

systématiquement les gestes de son thérapeute comme des sollicitations

sexuelles. Quant à la déposition de Mme H.________, elle relève du faux

témoignage et de la diffamation. J'ai au demeurant déposé plainte pénale à son

encontre pour cette raison.

La réserve de la direction du B.________ dans cette affaire est par

ailleurs compréhensible. La direction sait notamment que, dans ce domaine

particulier, les gestes des thérapeutes font souvent l'objet d'interprétations

de la part des patients. Il est ainsi venu à ma connaissance qu'à une reprise

au moins, le Dr E.________ avait fait l'objet d'une dénonciation pour des

gestes équivoques sur une patiente. Vous trouverez ci-joint copie de la lettre

adressée le 27 août 1997 par Mme I.________ à la direction du B.________. Cette

patiente y indique notamment ce qui suit :

"... lors de ma visite médicale d'entrée le 17 chez le Dr E.________

j'ai été étonnée et un peu mal à l'aise quand il m'a demandé

1. Sentez-vous

quand je vous caresse.

2. Baissez le maillot que je voie votre dos.

Je n'ai pas eu ce genre de commentaire de la part des précédents

médecins et me permets de vous dire ceci afin d'éviter une gêne à d'autres

patients."

Il m'intéresserait au demeurant de savoir si votre autorité entend, sur

la base de ce témoignage, également engager une procédure disciplinaire à

l'encontre du Dr E.________.

(...)".

Le 24 juillet 1998, le

juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu dans

l'enquête instruite sur plainte de X.________ contre E.________ pour

diffamation et contrainte. Le Tribunal d'accusation a confirmé cette ordonnance

le 19 octobre 1998. Les faits portés à la connaissance de l'autorité pénale

dans le cadre de cette instruction ont amené le juge à ouvrir d'office une

enquête contre X.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance.

Le 24 juillet 1998, le

recourant a déposé une plainte pénale contre H.________ pour diffamation et

faux témoignage.

G. L'intéressé a ouvert un

cabinet de physiothérapie le 2 novembre 1998 à A.________. Le 7 décembre 1998,

M. Troillet a été remplacé par M. J.-M. Surer au sein de la délégation du

Conseil de santé (ci-après la délégation). Le 7 janvier 1999, le chef du

Département a reçu deux correspondances anonymes louant les qualités et les

compétences professionnelles du recourant.

H. Le 10 février 1999, le

juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu dans

l'enquête instruite d'office contre X.________ pour actes d'ordre sexuel commis

sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les considérants

de cette ordonnance sont retranscrits ci-dessous :

"(...)

considérant que les éléments constitutifs de l'infraction

incriminée ne sont pas réalisés,

qu'en effet, une cliente du B.________ a certes expliqué

que, lors d'une séance de physiothérapie, le prévenu aurait appuyé son

bas-ventre contre elle, au point qu'elle aurait senti "la chaleur de son

corps" (cf. PV d'aud. no. 3),

que, lors d'une autre séance, elle aurait senti le sexe

en érection du prévenu, et la chaleur de ce membre, contre ses fesses,

qu'une autre cliente aurait, également à l'occasion de

séances de physiothérapie, aussi senti contre elle le sexe en érection du

prévenu,

que force est de constater qu'on ne saurait considérer

que ces patientes ont été mises hors d'état de résister,

qu'en effet, même allongées sur une table, elles sont

restées libres de leurs mouvements,

qu'au surplus, les actes incriminés, même s'ils étaient

établis, ce que l'instruction n'a pu démontrer à satisfaction, compte tenu

notamment des dénégations du prévenu, pourraient ne pas être intentionnels,

que superfétatoirement, de tels actes ne peuvent en soi

être qualifiés d'actes d'ordre sexuel, au sens de l'article 191 CP, dans la

mesure où les patientes n'ont eu aucun comportement actif et n'y ont pas été

contraintes,

que, si ces comportements étaient établis, il y aurait

lieu de considérer que l'auteur aurait importuné dites patientes par des

attouchements d'ordre sexuel,

qu'un tel comportement constitue une contravention,

poursuivie sur plainte uniquement,

qu'aucune des patientes en cause n'a déposé plainte,

qu'un non-lieu doit être prononcé;

(...)".

I. Dans le cadre de son

instruction, la délégation du Conseil de santé a procédé à l'audition de Mme

H.________ le 3 mai 1999. Cette entrevue a été retranscrite comme suit :

"(...)

Vous me lisez la lettre que j'ai adressée au Service de la santé

publique le 28 avril 1998. J'en confirme intégralement le contenu. Je suis

certaine de mes constatations concernant l'érection de M. X.________ et

les contacts physiques qu'il a eus avec moi.

Je parle de contacts à connotation sexuelle. J'ai été extrêmement

attentive. En effet, j'ai été tellement étonnée au début que je me suis

demandée si je me trompais mais je suis absolument certaine de ce que

j'affirme.

(...)

Je ne connais pas les autres femmes qui se sont plaintes du

comportement à connotation sexuelle de M. X.________. Je sais simplement

qu'il s'agit de 2 ou 3 autres personnes.

(...)

Lu et confirmé H.________

(...)."

J.________, physiothérapeute au B.________ depuis 1989, a été entendue

par la délégation du Conseil de santé le 5 juillet 1999. Elle a notamment

confirmé avoir reçu des plaintes de Mme V.________ quant au comportement

déplacé du recourant lors de ses séances de physiothérapie suivies pour des

cervicalgies. Elle a en outre précisé que la position dans laquelle l'intéressé

faisait mettre ses patientes (couchées sur le côté au bord de la table) pour

traiter ce genre de maux n'était pas habituelle. K.________, également

physiothérapeute au B.________ depuis 1993 environ, a aussi été entendue le 5

juillet 1999. Elle a notamment déclaré avoir recueilli des plaintes de la part

de Mme H.________ et s'être étonnée d'apprendre dans quelle position le

recourant faisait mettre sa patiente pour lui traiter l'épaule et comment il

approchait son propre corps contre elle étant donné qu'il n'est nullement

nécessaire d'entrer en contact physiquement autrement qu'avec les mains pour

soigner ce genre de problèmes.

Le 3 juillet 1999, Mme

L.________ a écrit ce qui suit au B.________:

"(...)

J'ai suivi des séances de physiothérapie dans votre établissement en

juillet 1997. C'est Monsieur X.________ qui s'occupait de moi. Après quelques

séances, j'avais un sentiment bizarre vis-à-vis de cette personne. En effet, il

me faisait faire des mouvements du bassin qui me rendaient perplexe : j'avais

l'impression qu'il s'appuyait sur moi et qu'il avait une érection.

Une autre fois, j'ai clairement senti son pénis nu sur mes fesses et ai

eu le sentiment qu'il cherchait à me faire subir des relations sexuelles. Je me

suis retournée brutalement en lui demandant ce qu'il faisait et il s'est

rhabillé précipitamment.

J'ai terminé mon traitement avec lui par des exercices dans la piscine

et il s'est comporté de façon correcte.

Cet épisode m'a choquée et dégoûtée. Je n'ai rien osé dire sur le

moment car je n'ai pas vu de mes yeux cet homme derrière moi, je l'ai senti et

il était difficile de l'accuser sur une mauvaise impression. Mais je ne voulais

plus revenir dans votre établissement faire de la physiothérapie, par crainte

d'avoir à faire à lui.

(...)".

Le 14 septembre 1999,

le Dr F.________ et le Dr E.________ ont également été entendus par la

délégation. M. F.________ a notamment expliqué avoir personnellement reçu les

doléances de Mmes ******** et L.________ relatives au comportement déplacé du

recourant et que, depuis que ce dernier avait quitté le B.________, deux autres

patientes lui avaient déclaré avoir cessé, à l'époque, de se faire traiter au

centre en raison du comportement équivoque de X.________. Mme L.________ a été

auditionnée par la délégation le 4 juillet 2000 et a confirmé intégralement le

contenu de la lettre précité. Quant au recourant, il a été reçu par la

délégation le 31 octobre 2000 et a, notamment, affirmé :

"(...)

Je

conteste le moindre comportement à connotation sexuelle à l'égard de Mme

H.________ ni à l 'égard d'aucune autre patiente, ceci en 26 ans de carrière.

Je

ne m'explique pas les raisons des plaintes de ces personnes mais j'ai constaté

que celles-ci se sont manifestées au moment où j'avais un conflit avec le Dr

E.________.

(...)

Avant

l'engagement dont j'ai parlé au début de mon audition [de 1989 à 1998] j'avais déjà travaillé en qualité

de physiothérapeute au B.________ d'A.________. J'en ai été licencié à fin 84,

début 85 pour des raisons de manque de ponctualité.

Quand

j'ai été réengagé en 89, ma candidature a été soutenue par le Dr E.________

avec lequel j'ai continué à entretenir de très bonnes relations tant

professionnelles que personnelles jusqu'à ce qu'il m'invite à donner mon congé.

C'est la raison pour laquelle j'ai été extrêmement surpris lorsqu'il m'a invité

à démissionner.

Je

lui ai demandé pour quelle raison il souhaitait mon départ. Il m'a répondu que

c'est parce que je faisais peur à mes collègues. Cette réponse ne m'a nullement

convaincu de telle sorte que j'ignore encore aujourd'hui pour quelle raison il

a souhaité mon départ. (...).

Lu

et approuvé M.

X.________

(...)".

Le 17 novembre 2000,

le Conseil de santé a invité le recourant à prendre connaissance du dossier de

l'enquête et à requérir d'autres mesures d'instruction éventuelles. Sur requête

de la délégation du 17 janvier 2001, le recourant a transmis au Conseil de

santé, le 4 avril 2001, la liste des questions à poser aux témoins requis.

Le 15 mai 2001, la

délégation a procédé, sur la base de la liste des questions fournie par

l'intéressé, à l'audition de M. M.________, directeur du B.________, qui a

précisé ce qui suit :

"(...)

Par la suite le Dr E.________ m'a dit qu'il avait reçu une plainte

d'une employée concernant le comportement dont il est question de M.

X.________. Lorsque j'en ai parlé à ce dernier celui-ci a contesté avec

véhémence le comportement qui lui était reproché.

J'ai par ailleurs reçu une lettre de l'ami de l'employée Mme H.________ qui s'était plainte au Dr E.________

portant sur les mêmes faits. D'entente avec le Président de notre association,

j'ai répondu à cette correspondance que l'employée en question pouvait déposer

une plainte si elle le jugeait nécessaire.

Le Dr E.________ m'a signalé encore deux autres cas, sauf erreur par

lettre. J'ai appelé M. X.________, lui ai transmis la lettre et lui ai demandé

de prendre position. Si je me souviens bien, c'est son avocat qui a répondu et

il l'a fait directement au Dr E.________.

(...)

M. X.________ a-t-il été licencié à cause des accusations portées

contre lui par le Dr E.________ ?

Nous avons eu une commission d'enquête qui a été demandée par le Dr

E.________. Cette commission était composée de 2 membres : soit le Dr ********

en sa qualité de médecin et M. ******** en sa qualité de Président de

l'Hôpital. La commission a fait un rapport qui doit avoir été oral étant donné

que je n'ai jamais vu de rapport écrit.

Selon ce que nous a rapporté notre Président (********), ce rapport

concluait en préavisant dans le sens d'une séparation entre notre établissement

et M. X.________, ce qui a été fait. J'ai en effet résilié le contrat de M.

X.________ avec un délai de préavis sauf erreur de 6 mois.

Avez-vous pu vous faire une opinion sur la réalité des accusations

portées contre M. X.________ ?

Je n'ai pu me faire aucune idée mais je peux préciser que j'ai

l'impression que M. X.________ a été l'objet de mobbing de la part du Dr

E.________.

(...)

Lu et approuvé M.________

(...)".

L'intéressé a encore

requis l'audition de ******** qui a refusé de s'exprimer devant la délégation.

Enfin, ********, ancien collègue de travail du recourant au B.________, a

témoigné le 3 juillet 2001. Cette audition a été menée sur la base de la liste

des questions fournie par l'intéressé.

J. Le 22 août 2001, le

conseil du recourant a requis la communication du rapport établi par le

délégation à l'attention du Conseil de santé. Ce rapport a été rédigé le 21

novembre 2001 et constate en substance que le comportement du recourant est

grave et qu'il a mal agi à plusieurs reprises. La délégation a considéré que ce

comportement devait être sanctionné par un retrait de l'autorisation de

pratiquer dans le canton de Vaud et a conclu, pour tenir compte du fait que

X.________ avait quatre enfants, qu'un retrait temporaire d'une durée de six

mois serait suffisant pour sanctionner les manquements de l'intéressé. Le 27

février 2002, le chef du Département a cité le recourant à comparaître personnellement

devant le Conseil de santé. L'intéressé a toutefois communiqué au chef du

Département, en date du 4 juin 2002, qu'il ne se présenterait pas à cette

audience car "il n'[avait] pas l'intention de se prêter plus

avant à ce qu'il [considérait] comme une mascarade". Dans sa

séance du 11 juin 2002, le Conseil de santé a préconisé qu'une sanction sévère

soit prise à l'égard de X.________, soit un retrait d'autorisation de pratiquer

pouvant aller jusqu'à une année, pour les motifs suivants :

"(...)

Me Wanner présente le dossier. Il souligne que la délégation a la

conviction que les dénonciatrices, qui ne se connaissent pas toutes, disent la

vérité. La thèse du complot présentée par M. X.________ n'a pas convaincu du

tout.

Le dossier de naturalisation produit à sa demande n'en apporte

aucunement la preuve. Par contre, le côté autoritaire et les tentatives

d'intimidation de M. X.________ sont relevés. Il a tenté de faire peur aux

dénonciatrices. Il a eu une attitude analogue dans ses rapports avec le Service

de la santé publique.

Les faits sont très graves car M. X.________ s'en est pris à des

patientes et cela de façon durable. Il n'a aucun regret et aucune conscience

d'avoir mal agi.

(...)".

K. Par décision du 25 juin

2002, le chef du Département a retiré temporairement, pour une durée d'une

année, l'autorisation de pratiquer de X.________. Il a jugé crédibles les

témoignages des dénonciatrices et n'a pas été convaincu par la thèse du

prétendu complot orchestré par le Dr E.________. Il a encore estimé que les actes

commis par l'intéressé sur des patientes, d'une part, et de façon durable,

d'autre part, étaient très graves, que ce dernier n'avait exprimé aucun regret

ni aucune conscience d'avoir mal agi et, enfin, qu'il avait tenté d'intimider

certaines dénonciatrices. L'autorité intimée a ainsi admis que seul un retrait

temporaire de l'autorisation de pratiquer pour une durée significative serait à

même de sanctionner ces graves manquements et de faire prendre conscience à

l'intéressé de ses fautes.

L. X.________ a recouru

contre cette décision le 17 juillet 2002 en concluant à l'annulation de la

décision attaquée. Il allègue en substance que l'ouverture de l'enquête

disciplinaire à son égard est le fruit d'une dénonciation du Dr E.________ qui,

en 1996 et 1997, avait exercé du mobbing à son encontre, que, contrairement à

la règle générale, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction

pénal aurait dû mettre fin à la procédure administrative, à tout le moins

restreindre l'autonomie de l'autorité administrative, que l'enquête

disciplinaire est entachée d'irrégularités (lenteur inadmissible, violation du

droit d'être entendu) et enfin que le rapport de la délégation du Conseil de

santé contient un état de faits partial.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

M. Par décision incidente

du 12 août 2002 (décision datée en fait suite à une erreur de plume du 12 août

1998), le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

N. Le chef du Département

s'est déterminé le 26 août 2002 en concluant au rejet du recours.

O. Le tribunal a tenu

audience le 21 novembre 2002. Des cinq témoins convoqués ou amenés, soit

M.________, I.________, L.________, V.________ et H.________, seule la dernière

nommée s'est présentée devant le tribunal. Son témoignage est reproduit

ci-dessous :

"Je

confirme les déclarations faites auprès de la délégation du Conseil de santé.

En précisant que j'ai commencé des séances de physiothérapie avec M.

X.________, que je me suis ensuite faite opérer avant de reprendre le

traitement avec lui. Aucune amélioration ne s'étant manifestée, mon médecin m'a

proposé de suivre un traitement à l'hôpital où il pratiquait. S'agissant du PV

d'audition du 19 mai 1998, je conteste que le recourant ait appuyé son sexe en

érection contre mon sexe étant donné qu'il se trouvait toujours derrière moi.

Après plusieurs séances, je me suis confiée à une collègue qui m'a indiqué que

d'autres patientes s'étaient également plaintes du comportement de M. X.________.

Cette collègue m'a conseillé d'en parler au Dr E.________, ce que j'ai fait. Si

je n'en ai jamais parlé avec M. M.________ directement, c'est que j'avais

l'impression qu'il défendait M. X.________. Je précise encore que M. X.________

avait très mauvaise réputation au centre, qu'il lui arrivait de négliger des

patientes, mais que quand il le voulait, il pouvait être un excellent

physiothérapeute. Quant à l'éventuelle plainte déposée par M. X.________ contre

moi, je n'en ai jamais entendu parler. L'entretien avec le Dr. E.________ dont

j'ai parlé ci-dessus a eu lieu avant l'envoi de la lettre de M. ******** à M.

M.________ le 12 février 1998.

[Signature]".

Avant l'audience

susmentionnée, V.________ avait produit un certificat médical daté du 18

novembre 2002 attestant que son audition était contre-indiquée, en raison du

risque de décompensation supplémentaire qu'elle encourrait si elle se

retrouvait face au recourant et se voyait ainsi contrainte de revivre les

événements passés. Le conseil du recourant a encore produit l'ordonnance de

suspension rendue le 24 juillet 1998 par le Juge d'instruction du canton de

Vaud dans la plainte pénale déposée contre H.________ pour diffamation et faux

témoignage jusqu'à droit connu sur le sort donné à l'enquête instruite contre

le recourant.

P. Le tribunal a délibéré à

huis clos.

Q. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Département de la santé et de l'action

sociale.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

4.

X.________ allègue tout

d'abord que l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 1999 par le juge

d'instruction pénal dans l'affaire instruite d'office contre lui pour des actes

d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191 CP) doit restreindre l'autonomie de l'autorité

administrative, cette dernière ne pouvant, selon lui, prononcer de sanction

administrative suite au non-lieu précité .

a) Le droit

disciplinaire - la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après

LSP) en l'espèce - est l'ensemble des règles qui imposent un comportement

("discipline") visant à assurer le bon fonctionnement d'une branche

particulière d'un service public ou d'une branche particulière du secteur privé

dont les prestations ont un caractère général (P. Moor, Droit administratif,

1992, vol. III, p. 239). La condamnation pénale d'un certain comportement non

seulement n'exclut pas des retombées disciplinaires, mais constitue au

contraire une motivation supplémentaire pour prendre de telles mesures, lorsque

le comportement en question a également pour effet de violer l'ordre

disciplinaire du cercle de personnes dont fait partie son auteur (JAAC 61.25 et

références citées). En cas de concours, si donc l'acte de l'agent est en même

temps une violation d'une obligation de service et une infraction pénale, il y

a en principe indépendance réciproque et des procédures et des jugements. Le

prononcé d'une peine n'exclut pas la sanction disciplinaire. Que le juge pénal

acquitte ou condamne ne préjuge pas la décision de l'administration, et

inversement. L'appréciation des faits par l'une des autorités ne lie pas

l'autre. Toutefois, l'autorité disciplinaire suspendra la procédure qu'elle

dirige jusqu'au prononcé pénal, afin de bénéficier des mesures d'instruction et

des garanties qu'offre la procédure pénale (P. Moor, op. cit., p. 242 et les

références citées). Le Tribunal fédéral définit la nature du droit

disciplinaire ainsi : le droit disciplinaire ne fait partie ni du droit pénal,

ni du droit civil, mais du droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a

pas en premier lieu pour but d'infliger une peine ou un préjudice économique

résultant de l'interdiction d'exercer une activité lucrative, mais le maintien

de l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auxquelles le droit

disciplinaire s'applique (cité in RJJ I/1998, Gabriel Boinay, Le droit

disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, p.

11).

b) En l'espèce,

l'autorité administrative a ouvert une procédure à l'encontre de X.________ en

raison de son comportement immoral dans l'exercice de sa profession. Quant à

l'autorité pénale, elle a instruit d'office une enquête destinée à établir si

l'intéressé avait commis des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de

discernement ou de résistance. A l'issue de son enquête, le juge d'instruction

pénal a constaté que les patientes en cause n'avaient pas été mises hors d'état

de résister. Un des éléments constitutifs de l'acte réprimé à l'art. 191 CP

n'étant ainsi pas réalisé, il a prononcé un non-lieu. L'instruction pénale

devait donc déterminer si le recourant avait commis des actes d'ordre sexuel

sur une personne incapable de discernement ou de résistance et non si les actes

reprochés avaient ou non un caractère immoral. L'autorité administrative

conservait sa pleine indépendance quant à la qualification de la conduite

litigieuse. En effet, bien que les procédures pénale et administrative aient

été ouvertes en vue de réprimer le même comportement, les autorités pénale et

administrative pouvaient, le cas échéant, ne pas parvenir à une qualification

unique des faits en cause puisque les infractions pénale et administrative sont

différentes, à savoir des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de

discernement ou de résistance pour l'autorité pénale et un comportement immoral

pour l'autorité administrative. Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité administrative a conservé son indépendance pour déterminer si les

faits constatés tant par elle que par le juge d'instruction pénal étaient

constitutifs d'une violation du droit disciplinaire.

5.

Le recourant affirme

ensuite que la procédure menée par la délégation du Conseil de santé est

entachée d'irrégularités.

a) En premier lieu, il

se plaint de la lenteur de la procédure administrative. Conformément à l'art.

29.

al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai

raisonnable. En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales

impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable de

la durée de la procédure, qui représente une notion juridique imprécise, doit

s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la

cause. Il faut notamment prendre en compte l'ampleur et la difficulté de

celle-ci, ainsi que le comportement éventuellement dilatoire du justiciable.

Entre également en considération la signification de l'affaire pour

l'administré (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, 2000, p. 590 ss; ATF 119 Ib 311 précité et les références). En revanche,

des circonstances sans rapport avec le litige, telle par exemple une surcharge

de travail de l'autorité, ne sauraient entrer en ligne de compte (ATF 125 V 188

précité et les références).

En l'occurrence, les

faits objets de la décision attaquée ont été portés à la connaissance du

département le 23 mars 1998. Cette autorité a pris contact avec les plaignantes

au mois d'avril 1998. Le 19 mai 1998, le recourant a été informé de l'ouverture

d'une enquête disciplinaire. Le Conseil de santé a nommé une délégation chargée

de cette enquête le 22 juin 1998. Au mois de juillet 1998, l'intéressé a pu

consulter le dossier de l'enquête administrative. L'ordonnance pénale de

non-lieu a été rendue le 10 février 1999. H.________ a été entendue par la

délégation le 3 mai 1999, qui a procédé à cinq autres auditions en juillet et

septembre 1999 et une au mois de juillet 2000. X.________ a, quant à lui, été

entendu le 31 octobre 2000. Au mois de novembre 2000, le dossier d'enquête

était complet et le recourant a pu le consulter. Il a alors requis d'autres

auditions et transmis à la délégation la liste des questions à poser aux

témoins en date du 4 avril 2001. Ces auditions ont été menées en mai et juillet

2001.

Le 22 août 2001, l'intéressé a encore requis la production de son dossier

de naturalisation, requête exécutée le 31 août 2001 par le Conseil de santé. La

délégation a rédigé son rapport le 21 novembre 2001. Le Conseil de santé a

statué sur l'issue de la procédure le 11 juin 2002 et le chef du Département a

rendu sa décision le 25 juin 2002.

Au vu de ce qui

précède, on ne voit pas en quoi la procédure aurait tardé de manière

inadmissible compte tenu de la nature de l'affaire, de la complexité des faits

à établir et du nombre de témoins entendus. Le tribunal constate dès lors que

ce grief est infondé.

b) L'intéressé allègue

encore une atteinte au droit d'être entendu dans la mesure où les

dénonciatrices n'ont pas été auditionnées en contradictoire et qu'il n'aurait

ainsi pas pu leur poser d'autres questions que celles émises par la délégation.

Cette critique ne

résiste pas non plus à l'examen. En effet, la procédure a été menée en parfaite

conformité avec le règlement du 26 août 1987 sur la procédure en matière de

retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la

LSP (RSV 5.1 O; cf. art. 7 al. 2, 8 al. 1, 9 al. 1, 10, 11 et 12; sur le

respect de l'exigence de la base légale dudit règlement, cf. notamment arrêt TA

GE 91/0044 du 4 juin 1992 et réf. cit.). Le recourant a consulté le dossier de

l'enquête administrative une première fois au mois de juillet 1998. On relève

par ailleurs qu'à la suite de cette consultation, il a déposé une plainte

pénale à l'encontre d'une des dénonciatrices. De même, il a été entendu par la

délégation du Conseil de santé le 31 octobre 2000. Le 17 novembre 2000, cette

dernière lui a transmis le dossier complet de l'enquête ouverte à son sujet. Le

5.

janvier 2001, l'intéressé a requis l'audition de plusieurs témoins. Sur

requête de la délégation du 17 janvier 2001, le recourant a transmis au Conseil

de santé, le 4 avril 2001, la liste des questions à poser aux témoins requis.

C'est sur cette base que la délégation a procédé aux auditions précitées. Le 27

février 2002, X.________ a été invité à comparaître personnellement devant le

Conseil de santé, assignation qu'il a refusée le 4 juin 2002 car "il

n'avait] pas l'intention de se prêter plus avant à

ce qu'il considérait] comme une mascarade".

Force est ainsi de constater que le recourant a eu, à plusieurs reprises,

l'opportunité de se déterminer sur les éléments de l'enquête et le résultat de

l'instruction menée par la délégation du Conseil de santé et le Conseil de

santé lui-même. S'il n'a pas jugé utile d'utiliser toutes les possibilités

offertes pour faire valoir ses moyens, il ne saurait aujourd'hui reprocher à

l'autorité administrative d'avoir violé son droit d'être entendu.

Par surabondance, il

est précisé que la portée du droit d'être entendu est déterminée en premier

lieu par le droit cantonal, qui, comme exposé ci-dessus, a été en l'occurrence respecté,

et que ce dernier ne prévoit pas de garantie d'être entendu en contradictoire.

Quant à la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu, elle

n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement (Auer, Malinverni,

Hottelier, op. cit., vol. II, 2000, p.614). Elle ne confère par exemple pas à

la personne partie à une procédure administrative le droit d'être auditionnée

par l'autorité avant que celle-ci ne rende sa décision (ATF 108 Ia 188 et les

références citées; ATF 122 II 464; ATF 125 I 209; B. Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 208 plus réf. cit.). Aussi, la revendication de

l'intéressé à un droit d'être entendu oralement et en contradictoire ne relève

que d'un voeu pieux.

6.

X.________ soutient en

outre que le rapport de la délégation, et par suite la décision attaquée,

contient un état de fait partial car les éléments à décharge (déclarations du

directeur du B.________, M. M.________, ayant confirmé selon lui l'existence

d'un mobbing du Dr E.________ à l'encontre du recourant; attitude très réservée

du B.________) seraient totalement passés sous silence. Ici encore, ce grief

tombe à faux. Dans son audition du 15 mai 2001, M. M.________ n'a nullement

confirmé l'existence d'un mobbing à l'encontre du recourant, mais s'est limité

à déclaré avoir eu "l'impression" que X.________ avait été

l'objet de mobbing de la part du Dr E.________. Par ailleurs, bien que son

audition par le tribunal ait été prévue à la demande du recourant, M.

M.________ ne s'est pas présenté le 21 novembre 2002, sans explication aucune,

et dans ces circonstances, force est d'admettre que la thèse du complot n'est

nullement établie. Quant à l'attitude prétendument très réservée du B.________

dans cette affaire, elle serait, à supposer que cela soit effectivement le cas,

de toute façon sans incidence, la preuve des faits reprochés au recourant ayant

suffisamment été étayée par les déclarations des personnes directement

concernées (cf. ci-dessous ch. 8). Enfin, on relève que l'intéressé n'a pas jugé

utile de se faire entendre par le Conseil de santé lors de la séance statuant

sur son cas. Le rapport de la délégation énumère néanmoins les faits tels

qu'ils ont été rapportés par les plaignantes, d'une part, et par le recourant,

d'autre part, et ne saurait donc être qualifié de partial.

7.

La mesure

attaquée est fondée sur l'art 191 LSP, qui a la teneur suivante:

"Lorsqu'une personne exerçant une

profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour

un crime ou un délit, est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux, ou

lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de

résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la

réprimander, lui infliger une amende de Fr. 100.- à Fr. 20'000.- ou lui

retirer, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de pratiquer dans le

canton.

L'art. 13 al. 2 est applicable.

En cas de retrait de l'autorisation, le département publie sa décision

dès qu'elle est devenue exécutoire.".

L'intéressé étant

physiothérapeute et l'exercice de cette profession étant soumis à la LSP (cf.

art. 74 et 127 LSP), la décision entreprise, qui sanctionne un comportement

jugé immoral, relève bien de la compétence du chef du Département. Ce point

n'est du reste pas litigieux.

8.

X.________ conteste

avoir eu le moindre comportement à connotation sexuelle à l'égard de ses

patientes et allègue que la dénonciation objet de la présente procédure a pour

unique source la mauvaise entente (ou le mobbing selon ses dires) régnant entre

lui-même et son supérieur, le Dr E.________, depuis 1996. Il convient donc

d'examiner si le recourant a effectivement eu un comportement immoral au sens

de l'art. 191 LSP et, le cas échéant, se prononcer sur la sanction infligée.

a) H.________, V.________

et L.________ se sont plaintes du comportement de l'intéressé lors de soins que

ce dernier leur a prodigués. Ces trois personnes ont notamment exposé que le

recourant, en se tenant derrière elles, avait appuyé son sexe en érection

contre leurs fesses et ceci à réitérées reprises. Elles en ont toutes été

profondément choquées, dégoûtées, et sérieusement perturbées, notamment au

point de ne pas pouvoir venir témoigner devant le tribunal en ce qui concerne

Mme V.________. Pour sa part, X.________ n'a jamais nié avoir mis les

plaignantes dans les positions alléguées par ces dernières, ni même amorcé une

tentative d'explication tendant à démontrer que son sexe n'aurait pu entrer en

contact avec le corps des plaignantes, ou si cela s'était produit, que ça

l'aurait été de façon totalement involontaire. On relève à cet égard que tant

l'assesseur spécialisé du tribunal (médecin interniste) que deux

physiothérapeutes du B.________ (Mmes J.________ et K.________) se sont

déclarés très surpris des positions préconisées aux patientes eu égard aux

pathologies à traiter (cervicalgies, problèmes de dos et d'épaule), ou encore

de la prétendue nécessité d'enlever le soutien-gorge (et non pas seulement d'en

baisser la bretelle) pour le traitement d'une épaule. Tout au plus l'intéressé

s'est-il borné à répéter que ces témoignages étaient faux et que seules les

dissensions avec le Dr E.________ étaient la cause de la procédure

disciplinaire ouverte à son encontre. Or, il ne faut pas perdre de vue que deux

patientes (Mmes H.________ et L.________) se sont plaintes par écrit au

médecin-chef ou à la direction du B.________, que deux patientes (Mmes

V.________ et H.________) ont été entendues par le juge d'instruction pénal,

que toutes les plaignantes (Mmes V.________, H.________ et L.________) ont été

entendues par la délégation du Conseil de santé et, enfin, qu'une plaignante

(Mme H.________) a été auditionnée en contradictoire par le tribunal de céans.

On voit mal dans ces circonstances pourquoi - et surtout comment - le Dr

E.________ aurait pu exercer une telle influence sur les plaignantes au point

de toutes les convaincre de faire, à plusieurs reprises, de fausses

déclarations dont les conséquences risquaient d'être particulièrement lourdes

pour elles (plaintes pénales et condamnations le cas échéant). De même, il n'a

nullement été allégué ni établi que les victimes se connaissaient et auraient

pu mettre sur pied des déclarations analogues contre le recourant, ni quel

intérêt elles auraient pu avoir à agir de la sorte. En réalité, le tribunal est

convaincu, notamment après avoir entendu le témoignage de Mme H.________, que

l'intéressé a bien importuné par des gestes d'ordre sexuel les patientes

concernées et que seuls la crainte de représailles éventuelles (cf. déclaration

écrite de Mme H.________ du 28 avril 1998), la honte d'avoir été victimes de

tels agissements, la peur de ne pas être crues (cf. déclaration précitée),

voire le sentiment de culpabilité - totalement infondé mais malheureusement

fréquent dans ce genre de situations - expliquent pourquoi elles n'ont pas osé

déposer plainte pénale contre X.________. L'âge relativement mûr des

intéressées n'a à cet égard aucune incidence car les sentiments mentionnés

ci-dessus, notamment la peur de ne pas être crues, sont d'une intensité égale à

tout âge. Le comportement reproché au recourant doit être ainsi tenu pour

établi et il ne fait aucun doute qu'il heurte la notion de moralité au sens

commun, à savoir l'ensemble des habitudes et valeurs relatives à la pratique du

bien et du mal dans une société donnée (voir notamment Le Robert, Dictionnaire

alphabétique et analogique de la langue française, 1966), d'autant plus celle

que l'on est en droit d'exiger dans le cadre d'un traitement exercé par un

praticien soumis à la LSP.

On relèvera par

ailleurs que le comportement reproché au recourant viole non seulement la

conception usuelle de la morale au sens décrit ci-dessus, mais également les

règles de déontologie de sa profession. Le Code de déontologie de la Société

vaudoise de physiothérapie (version mars 2000) précise les devoirs et les

droits essentiels des membres de l'association en matière de déontologie et de

morale professionnelle. Le texte édité par la section vaudoise de la Fédération

suisse de physiothérapie permet de dégager les règles de comportement imposées

aux physiothérapeutes en vue d'assurer le bon fonctionnement de la profession.

L'art. 1 let. a du chapitre 3 dudit code précise que le physiothérapeute qui

est appelé à prodiguer des soins à un malade s'engage, dès qu'il a accepté sa

mission, à agir avec correction et aménité envers le malade. Quant à l'art. 2

al. 7 du chapitre 6 traitant du physiothérapeute et la société, il exige du

physiothérapeute salarié qu'il contribue par son comportement à la bonne

réputation de la profession.

En l'occurrence, on

ignore si le recourant fait partie de cette association. Néanmoins, les

principes susmentionnés revêtent un caractère tout à fait général, en ce sens

qu'ils ne diffèrent manifestement pas des devoirs que l'on pourrait exiger de

tout professionnel s'occupant d'une manière ou d'une autre de patients, et dans

ces conditions, on peut admettre qu'ils s'imposaient également à X.________

dans le cadre de son activité au B.________.

Ainsi, c'est à juste

titre que le chef du Département a sanctionné X.________ pour immoralité dans

l'exercice de son activité de physiothérapeute.

b) En vertu du

principe de la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens

adaptés aux buts d'intérêt public visés; elle doit ménager le plus possible la

liberté du citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport

raisonnable entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF

1984.

p. 39). C'est donc au regard de cette double exigence du rapport raisonnable

entre le but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia

134) et de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70

consid. 5c) que l'interdiction de pratiquer doit être examinée (voir également

arrêt TA GE 000/0140 du 8 décembre 2000). En droit disciplinaire, c'est le

maintien de la discipline dans la profession considérée qui est visé au premier

plan. La sanction disciplinaire tend avant tout à amener l'intéressé à avoir à

l'avenir un comportement conforme aux exigences de sa profession (RJJ I/1998,

op. cit., p. 21).

Dans son rapport du 21

novembre 2001, la délégation a considéré que le comportement du recourant à

l'égard des plaignantes était grave et préconisé un retrait temporaire d'une

durée de six mois de son autorisation de pratiquer. Dans sa séance du 11 juin

2002, le Conseil de santé a qualifié ce même comportement de très grave et

proposé un retrait d'autorisation de pratiquer pouvant aller jusqu'à une année.

C'est cette dernière sanction que le chef du Département a prononcée dans sa

décision du 25 juin 2002.

Conformément au

principe de la proportionnalité rappelé ci-dessus, le Tribunal administratif ne

saurait se rallier à cette dernière interprétation. En effet, des attouchements

d'ordre sexuel, pratiqués à plusieurs reprises sur des patientes, relèvent

certes d'un comportement fortement répréhensible méritant une sanction sévère.

On ne saurait toutefois qualifier cette attitude de très grave comme le

seraient, par exemple, des attouchements à connotation sexuelle à l'encontre de

patientes hors d'état de se défendre ou à l'égard d'enfants, ou encore un acte

sexuel proprement dit. De plus, il faut tenir compte des conséquences de la

sanction sur la situation personnelle de l'intéressé qui, en l'espèce, a la

charge d'une famille composée de son épouse et de quatre enfants mineures. De

même, il se justifie de prendre en considération les implications de nature

professionnelle que pourrait engendrer la publication de la sanction retenue

(art. 191 al. 3 LSP). Compte tenu de tous ces éléments, le retrait de

l'autorisation de pratiquer prononcé par le chef du Département s'avère

nettement disproportionné à l'ensemble des circonstances et doit être réduit à

une durée de six mois.

9.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la sanction

prononçant le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer de l'intéressé

doit être ramenée à une période de six mois. Vu l'issue du pourvoi, un

émolument réduit sera mis à la charge de X.________. Enfin, obtenant

partiellement gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, également réduits

(art. 55 al. 1 LJPA par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

chef du Département de la santé et de l'action sociale du 25 juin 2002 est

réformée en ce sens que le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer la

profession de physiothérapeute de X.________ est prononcé pour une durée de six

mois.

III. Un émolument

partiel de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant,

le solde de l'avance effectuée, par 750 (sept cent cinquante) francs lui étant

restitué.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Département de la santé et de l'action sociale, versera au recourant un

montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 février 2003

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.