GE.2002.0065
TA - GE.2002.0065 - 2003-05-19 - c/SPOP
19 mai 2003Français18 min
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N° affaire:
GE.2002.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ACTION EN PATERNITÉ
FRAUDE À LA LOI
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
aCC-308
CC-261
LDIP-27-1
LDIP-68
Résumé contenant:
Fraude la loi celui qui, afin d'éluder l'art. 308 aCC prévoyant une péremption de l'action en paternité, acquiert la nationalité israélienne afin d'agir en Israël, où l'action est imprescriptible, puis demande la transcription du jugement étranger dans les registres suisses de l'état civil.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 mai 2003
sur le recours interjeté par A. X.________
et crts, représentés par Me Jean-Charles Roguet, avocat à 1204 Genève
contre
la décision rendue le 25 juin 2002 par le Service
de la population (transcription d'un jugement en reconnaissance de
paternité étranger).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet,
assesseurs, Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né à Lausanne le 24
août 1955, Y.________, citoyen suisse originaire de Z.________, a sollicité de
la direction de l'état civil
cantonal, par acte de son conseil du 4
janvier 2001, un préavis concernant la reconnaissance par cette autorité d'une
décision constatant sa filiation paternelle avec B. X.________ - citoyen
français décédé à Genève le 3 décembre 1999 -, décision alors susceptible
d'être rendue par un Tribunal rabbinique israélien; laissant entendre qu'il
pourrait acquérir la nationalité de cet Etat, il expliqua vouloir obtenir,
suite à l'établissement du lien de filiation par voie judiciaire en Israël et à
la reconnaissance de celui-ci en Suisse, une modification du registre de l'état
civil propre à lui permettre de prétendre à la succession de son père,
précisant en être le seul descendant et, à défaut de testament, l'unique
héritier. L'état civil cantonal l'a rendu attentif aux conditions posées par la
loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) pour obtenir cette
reconnaissance, en particulier celles de la nationalité israélienne du
requérant et de la compétence du tribunal rabbinique israélien.
Par décision du 19
janvier 2001, la Justice de paix du canton de Genève a ordonné l'administration
d'office de la succession de B. X.________, dont la qualité des ayant droits
n'a pu être fixée à cette date.
B. Le 12 février 2001,
Y.________ a saisi le Tribunal des affaires familiales de Haïfa d'une action en
reconnaissance de paternité dirigée contre l'exécuteur testamentaire et
administrateur d'office de la succession de B. X.________. Par jugement du 22
juillet 2001, ce tribunal, attestant de la citoyenneté israélienne du
demandeur, a reconnu la paternité du défunt B. X.________ sur la base d'une
expertise de l'ADN, effectuée à Genève sur commission rogatoire de l'Etat
d'Israël; ce jugement relève notamment que le défendeur, régulièrement cité à
comparaître et auquel les pièces relatives à l'instruction de la cause ont été
dûment communiquées, a renoncé à répondre dans le délai qui lui avait été
imparti.
C. Par acte du 11 octobre
2001, Y.________ a requis de l'état civil cantonal qu'il fasse procéder à la
transcription dudit jugement israélien dans les registres de l'état civil, en
application du droit international privé suisse. Dans le cadre de l'instruction
de cette demande, l'autorité cantonale a requis et obtenu la production de
l'attestation d'entrée en force du jugement en question et invité les héritiers
légaux de B. X.________ - savoir A. X.________, C. X.________ et D. X.________,
frères et soeur du défunt, ainsi que certains descendants de ceux-ci - à se
déterminer à ce sujet, ce qu'ils firent notamment par actes de leur conseil des
25 janvier et 31 mai 2002 en s'opposant à la reconnaissance du jugement,
respectivement à la transcription de celui-ci dans les registres de l'état
civil.
D. Par décision du 25 juin
2002, le Service de la population (SPOP), auquel l'inspectorat cantonal de
l'état civil se trouve subordonné, a fait droit à la demande de Y.________ en
ordonnant la transcription dans le registre des familles de Z.________ et le registre
des naissances de Lausanne du jugement israélien constatant que Y.________ est
le fils de B. X.________.
E. Par acte de leur conseil du 15 juillet 2002, A.
X.________, V.________, C. X.________ ainsi que les enfants de W.________, tous
héritiers légaux potentiels de B. X.________, ont saisi le Tribunal
administratif d'un recours contre cette décision et conclu à son annulation,
requérant à titre préliminaire l'octroi de l'effet suspensif à leur pourvoi.
L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 22 août 2002 et conclu au
rejet de ce dernier, sans s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif. Par acte
de son conseil du 28 août 2002, Y.________ a quant à lui conclu au rejet de la
requête d'effet suspensif comme à celui du recours au fond.
Par décision du 3
septembre 2002, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif formée
par les recourants et invité l'autorité intimée à suspendre l'exécution de sa
décision jusqu'à droit connu au fond.
Les recourants ont
ouvert un second échange d'écritures en produisant d'ultimes observations le 12
septembre 2002, auxquelles Y.________ et l'autorité intimée ont renoncé à
répondre. Le Tribunal administratif a statué sans audience, les parties n'en
ayant pas requis la tenue dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
fixé à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) et répondant aux autres conditions prévues par cette disposition, le
recours est recevable en la forme.
b) Le prononcé
litigieux revenant à conférer à Y.________ la qualité d'unique héritier légal
de B. X.________ et, partant, à ôter définitivement aux recourants la qualité
d'héritiers légaux dans la succession à laquelle ils prétendent, ceux-ci sont
atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son
annulation au sens de l'art. 37 LJPA. Ils ont ainsi qualité pour se pourvoir
devant le Tribunal administratif.
2.
a) A défaut de
convention liant la Suisse et l'Etat d'Israël s'agissant de la reconnaissance
des jugements en constatation de la filiation prononcés sur leurs territoires
respectifs, la LDIP s'applique au cas particulier (art. 1er LDIP).
A teneur de l'art. 32
al. 1er LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est
transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de
l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, compétence
également prévue à l'art. 137 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'état
civil (OEC; RS 211.112.1). Dans le canton de Vaud, cette compétence relève du
Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), lequel exerce
son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat cantonal de l'état civil,
lui-même rattaché administrativement et hiérarchiquement au Service de la
population (SPOP) intimé (art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur
l'état civil - LEC; RSV 3.2.I).
L'art. 32 al. 2 LDIP
prévoit que la transcription d'un acte étranger est autorisée lorsque les
conditions fixées aux art. 25 à 27 de dite loi sont remplies. Traitant de la
reconnaissance des décisions étrangères en général, l'art. 25 LDIP prévoit que
celles-ci sont reconnues en Suisse à la triple condition que la compétence des
autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a
été rendue soit donnée (lit. a), que la décision ne soit plus susceptible de
recours ordinaire ou soit définitive (lit. b) et qu'il n'y ait pas de motif de
refus au sens de l'art. 27 lit. c LDIP, lequel commande à l'autorité suisse de
refuser de reconnaître une décision étrangère si celle-ci est manifestement
incompatible avec l'ordre public - matériel ou procédural - suisse.
b) En l'espèce, les
recourants font valoir, avec des arguments dont il convient d'éprouver
successivement le bien-fondé, que plusieurs de ces conditions ne sont pas
remplies.
3.
Les recourants
remettent tout d'abord en cause la compétence du juge israélien au sens des
art. 25 lit. a et 26 LDIP. Celui-ci n'aurait pas valablement été saisi par un
national. En se rapportant à certains principes généraux du droit israélien de
la nationalité, ils tiennent en effet l'acquisition de la nationalité
israélienne par Y.________ pour douteuse, estimant que celui-ci ne pouvait
devenir citoyen de cet Etat du seul fait de sa confession juive, respectivement
qu'il serait inacceptable que cela ait pu être le cas.
Cet argument ne
saurait être reçu. Les Etats étant souverains pour octroyer à leurs
ressortissants la citoyenneté, qui se détermine d'après le seul droit dont la
nationalité est en cause (B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, Helbing &
Lichtenhahn 1996, p. 67, ch. 1), la nationalité israélienne de Y.________,
établie par une copie de sa carte d'identité versée au dossier et attestée par
le juge israélien lui-même, ne peut être remise en cause.
Ceci étant, l'art. 26
al. 1er lit. a LDIP prévoit que la compétence des autorités étrangères est
donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de dite loi. Tel est en
l'occurrence le cas. D'une part, s'agissant de la pluralité de nationalités
envisagée dans ses rapports avec la reconnaissance d'une décision étrangère en
suisse en général, la "favor recognitionis" conduit à admettre que
chaque nationalité peut être retenue. Ainsi l'art. 23 al. 3 LDIP dispose-t-il
que si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la
nationalité d'une personne, la prise en compte d'une de ses nationalités
suffit. Par là, il s'est agi pour le législateur de renoncer au principe de la
nationalité effective ou prépondérante afin d'éviter la création de rapports
juridiques boiteux lorsqu'il s'agit de reconnaître un statut juridique ou
personnel acquis à l'étranger (Message du Conseil fédéral, in FF 1983 I p. 313,
ch. 215.6 in fine). D'autre part, au chapitre particulier du droit de la
filiation, l'art. 70 LDIP prévoit expressément - en vertu du même principe de
la "favor recognitionis" retenu par le législateur (FF 1983 I p. 358,
ch. 242.3) - que les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la
contestation de la filiation sont reconnues en Suisse notamment lorsqu'elles
ont été rendues, comme c'est en l'occurrence le cas, dans l'Etat national de
l'enfant.
Partant, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a considéré que la compétence du juge israélien
était donnée.
4.
a) Les recourants font
ensuite valoir que Y.________, dans le but d'hériter, n'a acquis la nationalité
israélienne qu'à seule fin de contourner l'ancien droit suisse de la filiation
qui lui était applicable et au regard duquel l'action en constatation de
paternité se trouvait prescrite (art. 308 aCC), contrairement au droit
israélien qui en consacre l'imprescriptibilité. Ils en déduisent une fraude à
la loi qui aurait commandé à l'autorité intimée de faire application de l'art.
27.
al. 1er LDIP, lequel prohibe la reconnaissance d'une décision étrangère manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse.
Les recourants
confondent à tort fraude à la loi et réserve d'ordre public. S'il arrive que la
loi applicable par fraude puisse se révéler contraire à l'ordre public, la
réserve d'ordre public vise la teneur de la loi applicable, alors qu'en matière
de fraude à la loi, on s'en prend au procédé ayant conduit à l'application de
celle-ci (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit international privé suisse,
Staempfli 1990, p. 116 n° 347; Bucher, Droit international privé suisse, tome
I/2 Partie générale, Helbing & Lichtenhahn 1995, p. 91 n° 201;
Battifol/Lagarde, Droit international privé, 1974, p. 468, n. 374). Il convient
dès lors de distinguer ces deux moyens.
b) La réserve d'ordre
public prévue à l'art. 27 al. 1er LDIP est le moyen permettant au juge de
refuser de donner effet en Suisse à une décision étrangère lorsque la prise en
considération de celle-ci irait à l'encontre du sentiment juridique national
dans une mesure intolérable, respectivement heurterait de manière intolérable
le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les
règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 117 II 494, 102 Ia 574;
Bucher, op. cit., p. 164 n° 416 ss). Les recourants considèrent en l'occurrence
que le caractère imprescriptible de l'action en paternité en Israël contrevient
à l'ordre public suisse dès lors qu'à teneur du droit suisse applicable au cas
de Y.________ - soit les art. 308 ancien CC et 13a du titre final CC - cette
action serait absolument prescrite.
Cette argumentation ne
saurait être reçue. Il est en effet de jurisprudence que le fait qu'un droit
étranger ne soumette l'action en paternité à aucun délai ne heurte pas l'ordre
public suisse (ATF 96 II 8; 118 II 468). Force est en outre de constater que
l'institution elle-même de l'action en paternité, dont le but est de faire
coïncider réalité biologique et juridique, est connue du droit suisse de la
filiation dans son ancienne comme dans sa nouvelle teneur (art. 308 aCC et 261
CC), que le moyen de parvenir à ce but en procédant à un test ADN est reconnu,
voire préconisé, dans notre pays, et que le Tribunal fédéral tient pour
prépondérant l'intérêt de l'enfant à connaître son ascendance (ATF 125 I 257,
consid. 3).
c) Relevant du concept
général de l'abus de droit, lequel commande que les règles du droit résistent à
toute démarche tendant à les détourner de leur but, le concept de fraude à la
loi propre au droit international privé tend à priver de ses effets la démarche
de particuliers qui manipulent les règles de conflit dans le but d'échapper à
la loi normalement applicable, ceci par le changement frauduleux d'un facteur
de rattachement tel que le lieu de situation d'une chose, le lieu de conclusion
d'un acte, le siège d'une société, la nationalité ou le domicile d'une
personne. En d'autres termes, un élément constitutif de l'état de fait de la
règle de conflit est modifié par un acte de volonté dans le seul but d'échapper
à l'application de la loi normalement désignée par cette règle (Bucher, op.
cit., p. 88 n° 193 ss). En l'occurrence, les recourants soutiennent que la
fraude a consisté, pour Y.________, à acquérir la nationalité israélienne à
seule fin de contourner le droit suisse, applicable en vertu de l'art. 68 LDIP,
lequel prévoit que la constatation de la filiation est régie par le droit de
l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.
Il n'y a fraude à la
loi qu'en cas d'interdiction d'éluder une règle de droit matériel impérative
(Vischer, v. IPRG Kommentar, n. 14 art. 17; Florence Guillaume, Lex societatis,
thèse, Lausanne, 2001, p. 300). L'art. 308 aCC, en tant qu'il prévoyait un délai
de péremption de l'action en paternité, établi dans l'intérêt du défendeur
(Tuor, Le Code civil suisse, 1950, p. 234), avait assurément la nature d'une
telle règle. Pour décider si elle a été éludée, il faut l'interpréter, afin de
déterminer si le législateur a entendu exclure qu'on s'y soustraie, sans
l'exprimer toutefois de manière satisfaisante, ou au contraire tolérer qu'une
autre voie légale soit choisie pour atteindre le même but; dans le premier cas,
on comblera une lacune occulte affectant la règle en niant la faculté
d'emprunter une autre voie, tandis que dans le second cas on laissera libre
cours à l'autonomie de la volonté (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code
civil, p. 148; Florence Guillaume, op. cit., p. 313 ss et les renvois). A titre
d'exemple, une telle interprétation du droit matériel a été effectuée en
quelque sorte par le législateur lui-même à l'art. 45 al. 2 LDIP où on lit que
les causes de nullité du mariage prévues par le droit suisse ne peuvent pas
être éludées par la célébration d'un mariage à l'étranger.
Le but de l'art. 308
aCC était d'éviter que le défendeur à l'action en paternité "ne soit
indéfiniment exposé au danger de subir les conséquences préjudiciables
attachées au commerce sexuel extra-conjugal" et de "lui permettre de
se défendre contre l'action en paternité à un moment où il peut encore réunir
les moyens qui lui semblent appropriés à cet effet avant qu'il ait perdu toute
valeur probante" (Tuor, op. cit., p. 234).
Si une telle ratio
legis a disparu tant avec l'adoption en 1976 du nouveau droit de la filiation,
qui a notamment abandonné la distinction entre légitimité et illégitimité
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1984, p. 26), qu'avec la découverte de
moyens d'établissement de la filiation comme l'expertise ADN, l'art. 308 aCC
n'en est pas moins toujours applicable aux enfants nés sous l'ancien droit et
demeurés sans lien de paternité (art. 3 Titre final CC; Honsell/Vogt/Geiser,
Kommentar zum schweizerischen Recht, n. 1 ad art. 12 Titre final CC). Or,
l'interprétation de cette norme n'a pas à varier avec l'évolution des
mentalités et des techniques : aujourd'hui comme hier, elle a été conçue en
particulier pour limiter la durée de la menace d'une action en paternité : à
l'échéance du délai légal, le défendeur éventuel à celle-ci doit pouvoir
aménager sa situation notamment financière en faisant abstraction d'une
paternité (Egger, in Zürcher Kommentar, n. 7 ad. art. 308 CC : "er soll
auch nicht auf Jahr und Tag hinaus noch von einem Vaterschaftsprozess bedroht
bleiben"). On en déduit qu'une opération irait manifestement à l'encontre
de ce but si elle permettait de réactualiser ladite menace.
Tel est le cas en
l'espèce. Alors que le père de Y.________ a été protégé par l'art. 308 aCC dès
1956, le procédé de son fils naturel ayant consisté à agir en paternité là où
cette protection n'existait pas a ôté son sens à la loi suisse : comme l'expose
Jean-François Perrin (La fraude à la loi et l'ordre public en droit privé, in
Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 259, spéc. 262), le principe de la légalité
commande alors de sanctionner une fraude à la loi, celle-ci étant "une
manière particulière de violer la loi". Que la faculté d'obtenir la
reconnaissance d'un jugement en constatation de paternité rendu dans l'Etat
national de l'enfant soit expressément aménagée par l'art. 70 LDIP n'y change
rien : c'est précisément l'existence d'un choix du droit applicable qui permet
une manoeuvre frauduleuse, le droit des conflits constituant le terrain de
prédilection de la fraude à la loi et seul le choix du droit applicable étant
licite, lorsqu'il reflète une situation réelle (Guillaume, op. cit., 297). Or
le recourant n'a pas utilisé cette règle de conflit en tant qu'elle était apte
à s'appliquer à la situation réelle mais seulement après la création du critère
de rattachement de la nationalité, dans le seul but d'échapper au droit suisse.
La fraude à la loi doit donc être reconnue. La conséquence en est qu'il doit
être fait abstraction de l'acte frauduleux, ici de la reconnaissance de
paternité obtenue malgré la péremption de l'art. 308 aCC; celle-ci doit être
frappée d'inopposabilité, la situation devant être réglée comme si elle n'avait
pas existé (Guillaume, op. cit., p. 319 et les renvois). Appelée à décider si
un jugement étranger pouvait être reconnu en Suisse, l'autorité intimée était
tenue d'appliquer la clause générale de la fraude à la loi, même si celle-ci
n'a pas trouvé son expression dans la LDIP (Guillaume, op. cit., p. 312), si ce
n'est dans le cas particulier de l'art. 45 LDIP mentionné plus haut. Cela
étant, même si les conditions des art. 25 ss LDIP concernant la reconnaissance
des décisions étrangères étaient en l'espèce réalisées, elle n'en devait pas
moins refuser de transcrire une reconnaissance obtenue dans le but d'éluder la
loi.
5.
Obtenant gain de cause,
les recourants se verront allouer des dépens fixés à 2'500 fr. à la charge de
Y.________. Celui-ci supportera les frais de la cause, arrêtés à 2'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 25 juin 2002 par le Service de la population est annulée.
III. Il est
constaté que le jugement du Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22
juillet 2001 reconnaissant la paternité de B. X.________ à l'égard de
Y.________ ne peut pas être reconnu en Suisse.
IV. Y.________
versera aux recourants A. X.________, V.________, C. X.________ ainsi que les
enfants de W.________, solidairement entre eux la somme de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les frais de la
présente cause, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de
Y.________.
gz/Lausanne, le 19 mai 2003/jfn
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).