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Décision

GE.2002.0065

TA - GE.2002.0065 - 2003-05-19 - c/SPOP

19 mai 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né à Lausanne le 24

août 1955, Y.________, citoyen suisse originaire de Z.________, a sollicité de

la direction de l'état civil

cantonal, par acte de son conseil du 4

janvier 2001, un préavis concernant la reconnaissance par cette autorité d'une

décision constatant sa filiation paternelle avec B. X.________ - citoyen

français décédé à Genève le 3 décembre 1999 -, décision alors susceptible

d'être rendue par un Tribunal rabbinique israélien; laissant entendre qu'il

pourrait acquérir la nationalité de cet Etat, il expliqua vouloir obtenir,

suite à l'établissement du lien de filiation par voie judiciaire en Israël et à

la reconnaissance de celui-ci en Suisse, une modification du registre de l'état

civil propre à lui permettre de prétendre à la succession de son père,

précisant en être le seul descendant et, à défaut de testament, l'unique

héritier. L'état civil cantonal l'a rendu attentif aux conditions posées par la

loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) pour obtenir cette

reconnaissance, en particulier celles de la nationalité israélienne du

requérant et de la compétence du tribunal rabbinique israélien.

Par décision du 19

janvier 2001, la Justice de paix du canton de Genève a ordonné l'administration

d'office de la succession de B. X.________, dont la qualité des ayant droits

n'a pu être fixée à cette date.

B. Le 12 février 2001,

Y.________ a saisi le Tribunal des affaires familiales de Haïfa d'une action en

reconnaissance de paternité dirigée contre l'exécuteur testamentaire et

administrateur d'office de la succession de B. X.________. Par jugement du 22

juillet 2001, ce tribunal, attestant de la citoyenneté israélienne du

demandeur, a reconnu la paternité du défunt B. X.________ sur la base d'une

expertise de l'ADN, effectuée à Genève sur commission rogatoire de l'Etat

d'Israël; ce jugement relève notamment que le défendeur, régulièrement cité à

comparaître et auquel les pièces relatives à l'instruction de la cause ont été

dûment communiquées, a renoncé à répondre dans le délai qui lui avait été

imparti.

C. Par acte du 11 octobre

2001, Y.________ a requis de l'état civil cantonal qu'il fasse procéder à la

transcription dudit jugement israélien dans les registres de l'état civil, en

application du droit international privé suisse. Dans le cadre de l'instruction

de cette demande, l'autorité cantonale a requis et obtenu la production de

l'attestation d'entrée en force du jugement en question et invité les héritiers

légaux de B. X.________ - savoir A. X.________, C. X.________ et D. X.________,

frères et soeur du défunt, ainsi que certains descendants de ceux-ci - à se

déterminer à ce sujet, ce qu'ils firent notamment par actes de leur conseil des

25 janvier et 31 mai 2002 en s'opposant à la reconnaissance du jugement,

respectivement à la transcription de celui-ci dans les registres de l'état

civil.

D. Par décision du 25 juin

2002, le Service de la population (SPOP), auquel l'inspectorat cantonal de

l'état civil se trouve subordonné, a fait droit à la demande de Y.________ en

ordonnant la transcription dans le registre des familles de Z.________ et le registre

des naissances de Lausanne du jugement israélien constatant que Y.________ est

le fils de B. X.________.

E. Par acte de leur conseil du 15 juillet 2002, A.

X.________, V.________, C. X.________ ainsi que les enfants de W.________, tous

héritiers légaux potentiels de B. X.________, ont saisi le Tribunal

administratif d'un recours contre cette décision et conclu à son annulation,

requérant à titre préliminaire l'octroi de l'effet suspensif à leur pourvoi.

L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 22 août 2002 et conclu au

rejet de ce dernier, sans s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif. Par acte

de son conseil du 28 août 2002, Y.________ a quant à lui conclu au rejet de la

requête d'effet suspensif comme à celui du recours au fond.

Par décision du 3

septembre 2002, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif formée

par les recourants et invité l'autorité intimée à suspendre l'exécution de sa

décision jusqu'à droit connu au fond.

Les recourants ont

ouvert un second échange d'écritures en produisant d'ultimes observations le 12

septembre 2002, auxquelles Y.________ et l'autorité intimée ont renoncé à

répondre. Le Tribunal administratif a statué sans audience, les parties n'en

ayant pas requis la tenue dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

fixé à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) et répondant aux autres conditions prévues par cette disposition, le

recours est recevable en la forme.

b) Le prononcé

litigieux revenant à conférer à Y.________ la qualité d'unique héritier légal

de B. X.________ et, partant, à ôter définitivement aux recourants la qualité

d'héritiers légaux dans la succession à laquelle ils prétendent, ceux-ci sont

atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son

annulation au sens de l'art. 37 LJPA. Ils ont ainsi qualité pour se pourvoir

devant le Tribunal administratif.

2.

a) A défaut de

convention liant la Suisse et l'Etat d'Israël s'agissant de la reconnaissance

des jugements en constatation de la filiation prononcés sur leurs territoires

respectifs, la LDIP s'applique au cas particulier (art. 1er LDIP).

A teneur de l'art. 32

al. 1er LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est

transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de

l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, compétence

également prévue à l'art. 137 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'état

civil (OEC; RS 211.112.1). Dans le canton de Vaud, cette compétence relève du

Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), lequel exerce

son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat cantonal de l'état civil,

lui-même rattaché administrativement et hiérarchiquement au Service de la

population (SPOP) intimé (art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur

l'état civil - LEC; RSV 3.2.I).

L'art. 32 al. 2 LDIP

prévoit que la transcription d'un acte étranger est autorisée lorsque les

conditions fixées aux art. 25 à 27 de dite loi sont remplies. Traitant de la

reconnaissance des décisions étrangères en général, l'art. 25 LDIP prévoit que

celles-ci sont reconnues en Suisse à la triple condition que la compétence des

autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a

été rendue soit donnée (lit. a), que la décision ne soit plus susceptible de

recours ordinaire ou soit définitive (lit. b) et qu'il n'y ait pas de motif de

refus au sens de l'art. 27 lit. c LDIP, lequel commande à l'autorité suisse de

refuser de reconnaître une décision étrangère si celle-ci est manifestement

incompatible avec l'ordre public - matériel ou procédural - suisse.

b) En l'espèce, les

recourants font valoir, avec des arguments dont il convient d'éprouver

successivement le bien-fondé, que plusieurs de ces conditions ne sont pas

remplies.

3.

Les recourants

remettent tout d'abord en cause la compétence du juge israélien au sens des

art. 25 lit. a et 26 LDIP. Celui-ci n'aurait pas valablement été saisi par un

national. En se rapportant à certains principes généraux du droit israélien de

la nationalité, ils tiennent en effet l'acquisition de la nationalité

israélienne par Y.________ pour douteuse, estimant que celui-ci ne pouvait

devenir citoyen de cet Etat du seul fait de sa confession juive, respectivement

qu'il serait inacceptable que cela ait pu être le cas.

Cet argument ne

saurait être reçu. Les Etats étant souverains pour octroyer à leurs

ressortissants la citoyenneté, qui se détermine d'après le seul droit dont la

nationalité est en cause (B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, Helbing &

Lichtenhahn 1996, p. 67, ch. 1), la nationalité israélienne de Y.________,

établie par une copie de sa carte d'identité versée au dossier et attestée par

le juge israélien lui-même, ne peut être remise en cause.

Ceci étant, l'art. 26

al. 1er lit. a LDIP prévoit que la compétence des autorités étrangères est

donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de dite loi. Tel est en

l'occurrence le cas. D'une part, s'agissant de la pluralité de nationalités

envisagée dans ses rapports avec la reconnaissance d'une décision étrangère en

suisse en général, la "favor recognitionis" conduit à admettre que

chaque nationalité peut être retenue. Ainsi l'art. 23 al. 3 LDIP dispose-t-il

que si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la

nationalité d'une personne, la prise en compte d'une de ses nationalités

suffit. Par là, il s'est agi pour le législateur de renoncer au principe de la

nationalité effective ou prépondérante afin d'éviter la création de rapports

juridiques boiteux lorsqu'il s'agit de reconnaître un statut juridique ou

personnel acquis à l'étranger (Message du Conseil fédéral, in FF 1983 I p. 313,

ch. 215.6 in fine). D'autre part, au chapitre particulier du droit de la

filiation, l'art. 70 LDIP prévoit expressément - en vertu du même principe de

la "favor recognitionis" retenu par le législateur (FF 1983 I p. 358,

ch. 242.3) - que les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la

contestation de la filiation sont reconnues en Suisse notamment lorsqu'elles

ont été rendues, comme c'est en l'occurrence le cas, dans l'Etat national de

l'enfant.

Partant, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que la compétence du juge israélien

était donnée.

4.

a) Les recourants font

ensuite valoir que Y.________, dans le but d'hériter, n'a acquis la nationalité

israélienne qu'à seule fin de contourner l'ancien droit suisse de la filiation

qui lui était applicable et au regard duquel l'action en constatation de

paternité se trouvait prescrite (art. 308 aCC), contrairement au droit

israélien qui en consacre l'imprescriptibilité. Ils en déduisent une fraude à

la loi qui aurait commandé à l'autorité intimée de faire application de l'art.

27.

al. 1er LDIP, lequel prohibe la reconnaissance d'une décision étrangère manifestement

incompatible avec l'ordre public suisse.

Les recourants

confondent à tort fraude à la loi et réserve d'ordre public. S'il arrive que la

loi applicable par fraude puisse se révéler contraire à l'ordre public, la

réserve d'ordre public vise la teneur de la loi applicable, alors qu'en matière

de fraude à la loi, on s'en prend au procédé ayant conduit à l'application de

celle-ci (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit international privé suisse,

Staempfli 1990, p. 116 n° 347; Bucher, Droit international privé suisse, tome

I/2 Partie générale, Helbing & Lichtenhahn 1995, p. 91 n° 201;

Battifol/Lagarde, Droit international privé, 1974, p. 468, n. 374). Il convient

dès lors de distinguer ces deux moyens.

b) La réserve d'ordre

public prévue à l'art. 27 al. 1er LDIP est le moyen permettant au juge de

refuser de donner effet en Suisse à une décision étrangère lorsque la prise en

considération de celle-ci irait à l'encontre du sentiment juridique national

dans une mesure intolérable, respectivement heurterait de manière intolérable

le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les

règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 117 II 494, 102 Ia 574;

Bucher, op. cit., p. 164 n° 416 ss). Les recourants considèrent en l'occurrence

que le caractère imprescriptible de l'action en paternité en Israël contrevient

à l'ordre public suisse dès lors qu'à teneur du droit suisse applicable au cas

de Y.________ - soit les art. 308 ancien CC et 13a du titre final CC - cette

action serait absolument prescrite.

Cette argumentation ne

saurait être reçue. Il est en effet de jurisprudence que le fait qu'un droit

étranger ne soumette l'action en paternité à aucun délai ne heurte pas l'ordre

public suisse (ATF 96 II 8; 118 II 468). Force est en outre de constater que

l'institution elle-même de l'action en paternité, dont le but est de faire

coïncider réalité biologique et juridique, est connue du droit suisse de la

filiation dans son ancienne comme dans sa nouvelle teneur (art. 308 aCC et 261

CC), que le moyen de parvenir à ce but en procédant à un test ADN est reconnu,

voire préconisé, dans notre pays, et que le Tribunal fédéral tient pour

prépondérant l'intérêt de l'enfant à connaître son ascendance (ATF 125 I 257,

consid. 3).

c) Relevant du concept

général de l'abus de droit, lequel commande que les règles du droit résistent à

toute démarche tendant à les détourner de leur but, le concept de fraude à la

loi propre au droit international privé tend à priver de ses effets la démarche

de particuliers qui manipulent les règles de conflit dans le but d'échapper à

la loi normalement applicable, ceci par le changement frauduleux d'un facteur

de rattachement tel que le lieu de situation d'une chose, le lieu de conclusion

d'un acte, le siège d'une société, la nationalité ou le domicile d'une

personne. En d'autres termes, un élément constitutif de l'état de fait de la

règle de conflit est modifié par un acte de volonté dans le seul but d'échapper

à l'application de la loi normalement désignée par cette règle (Bucher, op.

cit., p. 88 n° 193 ss). En l'occurrence, les recourants soutiennent que la

fraude a consisté, pour Y.________, à acquérir la nationalité israélienne à

seule fin de contourner le droit suisse, applicable en vertu de l'art. 68 LDIP,

lequel prévoit que la constatation de la filiation est régie par le droit de

l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

Il n'y a fraude à la

loi qu'en cas d'interdiction d'éluder une règle de droit matériel impérative

(Vischer, v. IPRG Kommentar, n. 14 art. 17; Florence Guillaume, Lex societatis,

thèse, Lausanne, 2001, p. 300). L'art. 308 aCC, en tant qu'il prévoyait un délai

de péremption de l'action en paternité, établi dans l'intérêt du défendeur

(Tuor, Le Code civil suisse, 1950, p. 234), avait assurément la nature d'une

telle règle. Pour décider si elle a été éludée, il faut l'interpréter, afin de

déterminer si le législateur a entendu exclure qu'on s'y soustraie, sans

l'exprimer toutefois de manière satisfaisante, ou au contraire tolérer qu'une

autre voie légale soit choisie pour atteindre le même but; dans le premier cas,

on comblera une lacune occulte affectant la règle en niant la faculté

d'emprunter une autre voie, tandis que dans le second cas on laissera libre

cours à l'autonomie de la volonté (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code

civil, p. 148; Florence Guillaume, op. cit., p. 313 ss et les renvois). A titre

d'exemple, une telle interprétation du droit matériel a été effectuée en

quelque sorte par le législateur lui-même à l'art. 45 al. 2 LDIP où on lit que

les causes de nullité du mariage prévues par le droit suisse ne peuvent pas

être éludées par la célébration d'un mariage à l'étranger.

Le but de l'art. 308

aCC était d'éviter que le défendeur à l'action en paternité "ne soit

indéfiniment exposé au danger de subir les conséquences préjudiciables

attachées au commerce sexuel extra-conjugal" et de "lui permettre de

se défendre contre l'action en paternité à un moment où il peut encore réunir

les moyens qui lui semblent appropriés à cet effet avant qu'il ait perdu toute

valeur probante" (Tuor, op. cit., p. 234).

Si une telle ratio

legis a disparu tant avec l'adoption en 1976 du nouveau droit de la filiation,

qui a notamment abandonné la distinction entre légitimité et illégitimité

(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1984, p. 26), qu'avec la découverte de

moyens d'établissement de la filiation comme l'expertise ADN, l'art. 308 aCC

n'en est pas moins toujours applicable aux enfants nés sous l'ancien droit et

demeurés sans lien de paternité (art. 3 Titre final CC; Honsell/Vogt/Geiser,

Kommentar zum schweizerischen Recht, n. 1 ad art. 12 Titre final CC). Or,

l'interprétation de cette norme n'a pas à varier avec l'évolution des

mentalités et des techniques : aujourd'hui comme hier, elle a été conçue en

particulier pour limiter la durée de la menace d'une action en paternité : à

l'échéance du délai légal, le défendeur éventuel à celle-ci doit pouvoir

aménager sa situation notamment financière en faisant abstraction d'une

paternité (Egger, in Zürcher Kommentar, n. 7 ad. art. 308 CC : "er soll

auch nicht auf Jahr und Tag hinaus noch von einem Vaterschaftsprozess bedroht

bleiben"). On en déduit qu'une opération irait manifestement à l'encontre

de ce but si elle permettait de réactualiser ladite menace.

Tel est le cas en

l'espèce. Alors que le père de Y.________ a été protégé par l'art. 308 aCC dès

1956, le procédé de son fils naturel ayant consisté à agir en paternité là où

cette protection n'existait pas a ôté son sens à la loi suisse : comme l'expose

Jean-François Perrin (La fraude à la loi et l'ordre public en droit privé, in

Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 259, spéc. 262), le principe de la légalité

commande alors de sanctionner une fraude à la loi, celle-ci étant "une

manière particulière de violer la loi". Que la faculté d'obtenir la

reconnaissance d'un jugement en constatation de paternité rendu dans l'Etat

national de l'enfant soit expressément aménagée par l'art. 70 LDIP n'y change

rien : c'est précisément l'existence d'un choix du droit applicable qui permet

une manoeuvre frauduleuse, le droit des conflits constituant le terrain de

prédilection de la fraude à la loi et seul le choix du droit applicable étant

licite, lorsqu'il reflète une situation réelle (Guillaume, op. cit., 297). Or

le recourant n'a pas utilisé cette règle de conflit en tant qu'elle était apte

à s'appliquer à la situation réelle mais seulement après la création du critère

de rattachement de la nationalité, dans le seul but d'échapper au droit suisse.

La fraude à la loi doit donc être reconnue. La conséquence en est qu'il doit

être fait abstraction de l'acte frauduleux, ici de la reconnaissance de

paternité obtenue malgré la péremption de l'art. 308 aCC; celle-ci doit être

frappée d'inopposabilité, la situation devant être réglée comme si elle n'avait

pas existé (Guillaume, op. cit., p. 319 et les renvois). Appelée à décider si

un jugement étranger pouvait être reconnu en Suisse, l'autorité intimée était

tenue d'appliquer la clause générale de la fraude à la loi, même si celle-ci

n'a pas trouvé son expression dans la LDIP (Guillaume, op. cit., p. 312), si ce

n'est dans le cas particulier de l'art. 45 LDIP mentionné plus haut. Cela

étant, même si les conditions des art. 25 ss LDIP concernant la reconnaissance

des décisions étrangères étaient en l'espèce réalisées, elle n'en devait pas

moins refuser de transcrire une reconnaissance obtenue dans le but d'éluder la

loi.

5.

Obtenant gain de cause,

les recourants se verront allouer des dépens fixés à 2'500 fr. à la charge de

Y.________. Celui-ci supportera les frais de la cause, arrêtés à 2'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 25 juin 2002 par le Service de la population est annulée.

III. Il est

constaté que le jugement du Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22

juillet 2001 reconnaissant la paternité de B. X.________ à l'égard de

Y.________ ne peut pas être reconnu en Suisse.

IV. Y.________

versera aux recourants A. X.________, V.________, C. X.________ ainsi que les

enfants de W.________, solidairement entre eux la somme de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

V. Les frais de la

présente cause, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de

Y.________.

gz/Lausanne, le 19 mai 2003/jfn

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).