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Décision

GE.2002.0071

TA - GE.2002.0071 - 2004-12-08 - Municipalité de Villeneuve/COLLOMB, Service de l'économie et du tourisme

8 décembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jean-Pierre Collomb a demandé à la

Municipalité de Villeneuve (ci-après la municipalité) l’autorisation d’aménager

une salle de jeux de type « Laser Game » dans le bâtiment commercial

propriété des Retraites Populaires sur la parcelle 3155 du cadastre communal.

Le projet comporte une salle d’accueil, une salle de conférence, des locaux

sanitaires et un vestiaire depuis lequel on accède à un espace de jeux

divisible en deux parties comportant pour chacune des parties une rampe

permettant de monter sur une galerie. Après avoir revêtu un équipement, les

joueurs se divisent en deux équipes dont les membres peuvent viser la cible des

adversaires à l’aide d’un laser tout en essayant d’éviter les lasers de

l’équipe adverse. Le temps des phases de jeu est réglementé, le décompte de la

partie enregistré par un ordinateur est commenté par l’animateur du jeu.

b)

L’enquête publique a soulevé diverses oppositions de citoyens de Villeneuve

craignant que ce type de jeu soit de nature à encourager la violence. La

municipalité a transmis les oppositions à la Centrale des autorisations le 17

avril 2002. En date du 22 avril 2002, la municipalité s’est adressée à l’Office

de la police cantonale du commerce pour demander que la limitation à 18 ans

révolus soit posée pour l’accès à l’établissement ou, à défaut, qu’un

responsable de l’établissement assure une surveillance constante de l’espace de

jeu, notamment en raison du danger potentiel lié à l’utilisation inadéquate de

rayons laser. La municipalité émettait pour le surplus un préavis favorable

s’agissant de la conformité à la réglementation de la zone.

c) Le Service de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est clairement déterminé sur la demande

de permis de construire en examinant la conformité du projet à l’ordonnance

fédérale son et laser du 24 janvier 1996 (OSL). Il a constaté que les lasers

utilisés étaient de la classe II (puissance maximum : I mW) et que ce type

de laser n’était pas dangereux pour l’œil, s’agissant d’un rayon défragmenté.

La police cantonale du commerce a délivré le 5 avril 2002 l’autorisation

spéciale pour autoriser l’exploitation de l’espace jeux « Laser

game ».

d) Par décision du 6 mai

2002, l’Office de la police cantonale du commerce a fixé l’âge de l’admission à

18 ans révolus sans exception. La municipalité a délivré le permis de

construire en informant les opposants des garanties données par l’autorité

cantonale en ce qui concerne l'âge d'admission. Par la suite, Jean-Pierre

Collomb s’est adressé à l’Office de la police cantonale du commerce pour

demander que la limite d’âge, maintenue à 18 ans, soit assouplie pour permettre

à des enfants mineurs accompagnés d’un adulte responsable de participer au jeu.

Par décision du 10 juin 2002, l’Office de la police cantonale du commerce a

accepté cet assouplissement à la suite des explications données par

l’exploitant; le jeu se pratiquait par équipes de six personnes au minimum, ce

qui permettait, par exemple, aux parents d’organiser un anniversaire pour leurs

enfants en participant au jeu.

B. a) La municipalité s’est

adressée au Département de l’économie le 21 juin 2002. Elle rappelle qu’elle

avait délivré le permis de construire en demandant une limitation de l’âge

d’admission à 18 ans révolus pour l’accès à la salle de jeu et que cette

condition avait été imposée dans le permis de construire. Or, l’assouplissement

des conditions d’admission pour les mineurs accompagnés d’un adulte responsable

ne donnait aucune garantie quant à un contrôle efficace de l’accompagnement. En

outre, la réponse donnée aux opposants sur les conditions d’accessibilité à la

salle de jeu était modifiée par la décision de l’autorité cantonale.

b) Le Département de

l’économie a répondu le 9 juillet 2002 que des jeux comparables avaient été

autorisés à deux reprises par le canton à Yverdon-les-Bains et à Lausanne en

permettant l’accès aux jeunes gens non accompagnés d’adultes responsables dès

16 ans révolus. Des conditions plus restrictives avaient été imposées à

l’exploitant du « Laser game » en fixant la limite d’âge à 18 ans

révolus et en interdisant l’accès aux mineurs non accompagnés. De telles

conditions d’admission n’étaient actuellement applicables qu’aux dancings

night-clubs et autres établissements nocturnes avec attractions.

c) La municipalité a

recouru contre cette décision le 25 juillet 2002 en précisant qu’elle avait

levé les oppositions au projet d’aménagement du « laser game » en

raison des garanties données pour l’âge d’admission. Elle estime que les

opposants avaient renoncé à contester la décision municipale levant leur

opposition sur la base de ces assurances; aussi, la condition selon laquelle

un mineur doit être accompagné d’un adulte responsable resterait difficilement

contrôlable. L’exploitant Jean-Pierre Collomb s’est déterminé sur le recours le

2 septembre 2002 pour conclure à son rejet. L'Office de la police cantonale du

commerce s’est déterminé sur le recours le 6 septembre 2002 et il conclut

également à son rejet.

C. a) Le tribunal a tenu une

audience sur place le 4 novembre 2002; il a procédé à une visite des lieux. La

salle d’accueil comprend une réception, un vestiaire et un local de réunion. Il

est décidé que toutes les personnes présentes participent à un jeu dans les

mêmes conditions que celles appliquées à la clientèle. Chaque participant

reçoit alors un numéro et place ses effets personnels dans un vestiaire qui est

fermé à clé pendant le jeu. Les participants sont ensuite introduits dans un

local permettant de s’équiper ; ils sont munis d’un gilet qui comporte une

cible sur l’avant et sur l’arrière du gilet, lequel est relié à une poignée

laser en mousse qui permet de viser et d’atteindre la cible fixée sur les

gilets. Le laser est de faible puissance et défragmenté, de sorte qu’une brève

exposition des yeux ne serait pas nuisible à la santé. Les participants au jeu

sont divisés en deux équipes lesquelles se distinguent par les couleurs de la

cible fixée au gilet, qui est formée par un cercle de points rouges pour l’une des

équipes et par un cercle de points verts pour l’autre équipe.

b) L’exploitant explique

brièvement les règles du jeu. Il s’agit de toucher la cible d’un membre de

l’équipe adverse le plus de fois possible tout en évitant d’être soi-même

touché. Lorsque l’un des joueurs est touché, la cible et la poignée laser

s’éteignent et ne fonctionnent plus pendant 8 secondes ; après quoi le

joueur peut poursuivre le jeu. Les participants sont ensuite introduits dans la

salle de jeux qui est éclairée avec des néons réfléchissant la couleur blanche

seulement. L’ensemble de la salle est sombre de sorte que seules les cibles se

distinguent nettement. La salle de jeux est divisible en deux parties suivant

le nombre de joueurs par équipe. Elle est aménagée sous la forme d’un

labyrinthe qui donne accès à une galerie. Les participants peuvent se cacher

derrière les panneaux du labyrinthe et monter sur la galerie. Le jeu nécessite

une certaine mobilité et une agilité pour se déplacer et viser les cibles de

l’équipe adverse. Lorsque le joueur est touché, une vibration se fait sentir

dans la poignée laser. A la fin du jeu, l’organisateur établit le décompte des

points obtenus par chaque équipe et décrit de manière détaillée le score de

chaque joueur.

c) Le tribunal a tenu une

deuxième audience à Villeneuve le 2 avril 2003 en présence des opposants

intervenus lors de l’enquête publique du projet de construction et a procédé à

une nouvelle visite des locaux d’exploitation. Par la suite, la municipalité a

déclaré, le 17 avril 2003, maintenir son recours tout en se remettant à justice

sur la décision du tribunal. Elle transmettait également au tribunal un avis de

la psychologue scolaire Anne-France Tille du 3 avril 2003 selon lequel les

mineurs ne devraient pas être admis au « laser game » même s’ils sont

accompagnés d’une personne majeure. Elle fait état d’une banalisation et d’une

valorisation de la violence.

Considérants

1.

a) L'art. 37 de la loi

sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA)

n'accorde pas un droit de recours aux autorités et collectivités publiques en

réservant seulement les dispositions spéciales légitimant d'autres personnes ou

autorités à recourir. Aucune disposition particulière du droit fédéral ou

cantonal n'accorde un droit de recours aux communes concernant l'âge d'accès

aux établissements publics. La jurisprudence du Tribunal fédéral a cependant

ouvert aux communes la possibilité de former un recours de droit public

lorsqu’elles invoquent leur autonomie (ATF 124 I 223, consid. 1 p. 224 à 226).

La juridiction fédérale a ainsi reconnu à l'autonomie communale la portée d’un

droit constitutionnel non écrit, repris à l'art. 50 de la nouvelle Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (nCst). Le Tribunal administratif doit donc

reconnaître la qualité pour recourir aux communes, au moins dans les mêmes

limites que celles du recours de droit public au Tribunal fédéral pour

violation de l'autonomie communale (arrêts AC 2001/220 du 17 février 2004 et du

2000/0165 du 19 février 2002.).

b) Selon la

jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les

domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais dans

lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118

Ia 453 consid. 3b; 115 Ia 44 consid. 3; 114 Ia 82 consid. 2). Lorsque ces

conditions sont réunies, une commune peut agir par la voie du recours de droit

public pour obtenir que l'autorité cantonale respecte le cadre formel de son

pouvoir d'examen et applique correctement les normes de droit communal,

cantonal ou fédéral en vigueur dans le domaine concerné. Dans son recours pour

violation de son autonomie, la commune peut aussi se plaindre de la violation

des droits découlant de l'art. 4 de l'ancienne constitution fédérale du 29 mai

1874.

(a Cst.), actuellement précisés aux art. 8, 9, 29 et 30 nCst., dans la

mesure où de tels griefs sont étroitement liés au grief principal de violation

de l'autonomie communale (ATF 111 Ia 252 consid. 2). Font notamment partie de

ces droits le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire,

le droit d'être entendu, le droit à la composition régulière de l'autorité de

recours ainsi que le principe de proportionnalité (ATF 113 Ia 333 consid. 1b).

c) Le champ et la

portée de l'autonomie des communes sont déterminés par le droit cantonal. L'art.

80.

de l’ancienne Constitution vaudoise du 1er mars 1885, en vigueur au moment

où la décision attaquée a été prise, reconnaît aux communes une certaine

autonomie; mais il faut rechercher dans la législation les précisions

nécessaires. La loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002

(LADB), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, attribue

essentiellement aux autorités cantonales, la compétence de délivrer des licences

d’exploitation d’établissements publics sous réserve des délégations accordées

aux communes. La législation cantonale définit les catégories des

établissements permettant la consommation sur place, fixe les conditions

d’octroi des licences d’établissement, définit les droits et obligations des

titulaires de licence et détermine les conditions d’exploitation et les mesures

de surveillance. L'art. 51 LADB traite des questions de protection de la

jeunesse. Selon cette disposition, les enfants de moins de 12 ans révolus n’ont

accès aux établissements que s’ils sont accompagnés d’un adulte. Toutefois, dès

l’âge de 10 ans révolus, ils peuvent avoir accès aux établissements jusqu’à 18

heures, s’ils sont en possession d’une autorisation parentale (al. 1). Les

mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus non accompagnés d’un adulte, mais en

possession d’une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements

jusqu’à 20 heures à l’exclusion des salons de jeux (al. 2). Enfin, les mineurs

de plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements, à

l’exclusion des night-clubs (al. 3). En ce qui concerne le maintien de l’ordre,

l’art. 53 LADB précise que les règlements communaux fixent les mesures de

police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tout acte de nature

à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l’ordre ou à la tranquillité

publics. Ainsi, la législation cantonale qui réglemente la surveillance des

établissements publics ne fixe aucune compétence propre aux communes pour fixer

les âges d’accès aux établissements publics. La commune détient une compétence

seulement dans le domaine du maintien de l’ordre, mais ce domaine ne vise pas

la fixation des âges limites d’accès aux établissements publics qui fait

l’objet de la réglementation exhaustive de l’article 52 LADB. Ainsi, le droit

cantonal ne reconnaît pas d’autonomie aux communes dans le domaine de la

réglementation des conditions d’accès des mineurs aux établissements publics.

En conséquence, le droit de recours ne peut être reconnu à la Commune de

Villeneuve pour contester la fixation de l’âge d’admission au jeu « laser

game ».

d) L'ancienne loi du

11.

décembre 1984 sur les auberges et débits de boissons (aLADB) n'attribuait

non plus aucune compétence spéciale aux communes sur les limites d'âge

permettant l'accès aux établissements publics. L'art. 65 aLADB précisait que

les jeunes gens non accompagnés d'adultes responsables n'avaient accès aux

établissements publics et analogues que s'ils ne fréquentaient plus l'école

obligatoire et se trouvaient dans leur seizième année. En revanche, l'accès aux

dancing-night-clubs était interdit aux jeunes gens de moins de dix-huit ans

révolus, même accompagnés d'adultes responsables (art. 66 aLADB). Ainsi, même

si le recours pouvait être déclaré recevable, le tribunal ne pourrait que

constater que la législation cantonale règle de manière exhaustive les

conditions d'accès aux établissements publics et qu'elle fixe l'âge d'admission

aux salons de jeux à 16 ans révolus tant sous l'ancien régime (art. 65 aLADB)

que sous la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er janvier

2003.

Ainsi, l’exigence selon laquelle les enfants de moins de 18 ans

accompagnés d’un adulte responsable peuvent avoir accès au jeu "laser-game"

va plus loin que la protection légale.

e) Le tribunal partage

les préoccupations des opposants et de la municipalité visant à lutter contre

toute forme d'incitation à la violence auprès de la jeunesse; mais la

réglementation cantonale fixe la limite d'âge sans tenir compte des caractéristiques

des jeux accessibles dans les salons de jeux aux enfants de plus de 16 ans sans

aucune restriction. Au demeurant, le tribunal a constaté, lors de l’inspection

locale, que le jeu du "laser game" s'inscrit dans un cadre bien

défini en présence d'une personne responsable, qui explique les règles précises

régissant le jeu, dont la durée est limitée, et qui sont de nature à susciter

un esprit de compétition entre les deux équipes plutôt qu'à engendrer des

émotions propres à la manifestation réelle de la violence (colère, haine, envie

de détruire), que l'on retrouve par exemple sur les images de certains jeux

vidéo accessibles dès 16 ans ou en vente libre dans le commerce. Le tribunal constate

aussi que la décision attaquée portant à 18 ans l'âge d'accès à la salle de jeu,

liée à l'exigence de l'accompagnement d'un adulte responsable pour les enfants

mineurs, offre aux parents des garanties supérieures à la limite légale de 16

ans et permet d'assurer un contrôle de l'accès des enfants mineurs à la salle

de jeu.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et la décision attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances,

le tribunal estime qu'il convient de laisser les frais de justice à la charge

de l¿tat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure

où il est recevable.

II.

Les décisions du Département de

l’économie des 10 juin 2002 et 9 juillet 2002 sont maintenues.

III.

Il n’est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2004/do

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint