GE.2002.0072
TA - GE.2002.0072 - 2003-04-15 - c/ Municipalité de la Commune de Palézieux
15 avril 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2002.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de la Commune de Palézieux
CONTRÔLE DES HABITANTS
ASSISTANCE PUBLIQUE
DOMICILE
CC-26
Résumé contenant:
L'autorité de contrôle des habitants est fondée à radier celui qui séjourne volontairement et durablement dans un EMS hors du canton de Vaud et n'a plus dans celui-ci ni logement ni centre d'intérêt matériel ou personnel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
******** A.________
contre
la décision rendue le 11 juillet 2002 par la
Municipalité de la Commune de et à 1501 Palézieux (inscription au contrôle des
habitants).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né à Aarau en 1960,
X.________ est originaire de la Commune ******** de ********. En provenance de
B.________, il a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la Commune de
Palézieux le 1er janvier 1999, où il a déposé son acte d'origine.
Ultérieurement, il a annoncé son départ de cette commune et résilié le bail de
l'appartement qu'il y occupait pour le 30 avril 1999.
B. Du dossier constitué, il
Considérants
ressort que X.________ s'est ensuite rendu dans un premier temps à C.________,
où il a manifesté l'intention de s'établir en présentant son acte d'origine au
contrôle des habitants. A compter du 1er juillet 1999, il a été admis dans un
foyer socio-psychiatrique sis sur le territoire de la Commune ******** de
A.________. Celle-ci refusa qu'il s'y établisse formellement et invita le
contrôle des habitants de Palézieux, en lui renvoyant l'acte d'origine de
l'intéressé, à délivrer un certificat attestant que ce dernier y restait
établi, faisant valoir que le seul séjour au lieu d'une institution
médico-sociale ne pouvait avoir pour effet d'y transférer le domicile. Le
contrôle des habitants de Palézieux accéda à cette demande en délivrant, le 8
juillet 1999, une attestation d'établissement certifiant que X.________ y était
Dispositif
inscrit. A cette même date, le Tribunal du district de Vevey a prononcé le
divorce de X.________, dont l'épouse était alors domiciliée à B.________.
C. Par courrier du 12
février 2002, le contrôle des habitants de Palézieux refusa de délivrer à la
Commune de A.________ une nouvelle attestation d'établissement, l'avisant que
X.________ avait été radié de son registre au 31 mars 2000 et que l'acte
d'origine de l'intéressé avait été renvoyé à sa commune d'origine.
Par courriers des 15
avril et 8 mai 2002, X.________ a requis de la Commune de Palézieux qu'elle
reconnaisse qu'il y avait conservé ses domiciles politique et civil. Par
décision rendue le 29 mai 2002, le contrôle des habitants de Palézieux a
formellement refusé de réinscrire l'intéressé au nombre des personnes établies
dans la commune au motif que plus aucun lien ne le rattachait à celle-ci. Sur
recours de X.________ du 31 mai 2002
, la Municipalité de Palézieux, après avoir
entendu l'intéressé le 8 juillet suivant, a confirmé le prononcé du contrôle
des habitants par décision du 11 juillet 2002.
D. C'est contre cette
décision que X.________ s'est pourvu au Tribunal administratif, par acte du 30
juillet 2002; confirmant qu'il séjournait dans le foyer socio-psychiatrique de
A.________ depuis 1999, il a conclu au maintien de son domicile à Palézieux.
L'autorité intimée a
produit sa réponse au recours le 2 septembre 2002 et conclu au rejet de
celui-ci. Appelée à la procédure en qualité d'autorité concernée, la Commune de
A.________ a conclu à l'admission du recours par acte du 9 octobre 2002. Par
courrier du 18 octobre 2002, le Service de la population s'est quant à lui
prononcé en faveur du rejet du pourvoi en se rapportant à la directive du
Conseil d'Etat du 28 octobre 1985 à l'attention des préfets et municipalités
concernant le statut administratif des personnes séjournant en institution.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. De jurisprudence, le
refus d'une municipalité d'inscrire - ou de radier - une personne au contrôle
des habitants de la commune constitue une décision sujette à recours au sens de
l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA); l'effet direct ou indirect d'une telle mesure sur la situation
juridique de l'intéressé confère en outre à celui-ci la qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA (Tribunal administratif, arrêt GE 1997/0053
du 1er mars 1999). Le droit du recourant de se pourvoir contre la décision de
la Municipalité de Palézieux ainsi posé, l'on constate que le recours, formé en
temps utile et répondant aux autres conditions prévues à l'art. 31 LJPA, est
recevable en la forme.
2. Est seul litigieux
l'enregistrement du recourant au contrôle des habitants de la Commune de
Palézieux, question qui doit être distinguée de celle de la détermination de
son domicile. L'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une
commune n'emporte en effet pas un transfert de domicile. Le rôle du contrôle
des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux
administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont
besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui
résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont
"établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance
à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au
séjour. Alors que le premier est un lien territorial qui a des conséquences
juridiques particulières sur le statut d'une personne, les seconds sont des
notions de police, et plus précisément de cette partie de la police qui traite
de la résidence des personnes. Ils désignent la résidence policièrement
régulière d'une personne en un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel
suisse, nos 1964 à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le
séjour, de l'autre, sont en rapports étroits, ils ne coïncident pas
nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions
différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences:
ainsi le domicile civil défini à l'art. 25 du code civil (CC), le domicile
fiscal que prévoit la législation fiscale (notam. l'art. 3 LI; RSV 9.4), le
domicile politique que circonscrit la loi vaudoise sur l'exercice des droits
politiques (LEDP; RSV 1.2), ou encore le domicile d'assistance, régi par la loi
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
(LAS; RS 851.1). La constatation, par une inscription au contrôle des
habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle
seule, l'un de ces domiciles. Il constitue tout au plus un indice pour la
détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JT 1977 IV 108). Il est toujours
possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son
domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme établi. Ainsi une
inscription au contrôle des habitants n'a-t-elle pas les effets juridiques
attachés au domicile (exposé des motifs à l'appui d'une nouvelle loi sur le
contrôle des habitants, BGC print. 1983, pp. 305 et 322; RDAF 1984 p. 497).
3. a) Traitant de
l'enregistrement des personnes, l'art. 9 al. 1er de la loi vaudoise du 9 mai
1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 1.2.I) dispose que, sur la base
des indications fournies et après vérification auprès de ses homologues des
communes mentionnées dans la déclaration d'arrivée comme précédent et,
éventuellement, autres lieux de résidence, le bureau compétent enregistre le
nouvel arrivant, en mentionnant s'il s'établit dans la commune ou s'il ne fait
qu'y séjourner. L'art. 9 al. 2 est ainsi libellé: "Une personne est
réputée établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel
dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence
principale). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement".
La loi pose ainsi une
présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte
d'origine. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable : personne ne
peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y
déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que
l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (RDAF 1985
p. 316), voire n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est au demeurant pas
rare qu'aucun acte d'origine ne soit déposé au contrôle des habitants du lieu
d'établissement. Cette formalité n'est généralement pas imposée aux personnes
qui résident dans leur commune d'origine sans jamais l'avoir quittée, et le
canton de Vaud ne l'a jamais exigée de ses ressortissants établis sur son sol;
il leur suffisait de présenter une pièce prouvant leur origine (v. art. 8 de la
loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants, remplacée par l'actuel
LCH depuis le 1er juillet 1984). A l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte
d'origine n'est pas obligatoire, les Confédérés comme les Vaudois ayant la faculté
de présenter une autre pièce de légitimation (v. art. 8 LCH).
b) En raison des
relations étroites qui existent, sur le plan administratif, entre l'inscription
au contrôle des habitants et l'inscription au rôle des contribuables, le
Tribunal de céans a considéré qu'il était judicieux, pour déterminer le lieu de
résidence principal, de s'en tenir aux critères de détermination du domicile
fiscal fixés par la jurisprudence en matière de double imposition
intercantonale (Tribunal administratif, arrêt GE 1997/0053 du 1er mars 1999,
consid. 3). Selon ces critères, lorsqu'une personne séjourne alternativement à
deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité
ne coïncide pas avec celui où elle réside en dehors de son travail, il faut
examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF
123 I 289, consid. 2b, p. 294; 101 Ia 557, consid. 4a, p. 559; 104 Ia 264,
consid. 2, p. 266). Pour la personne exerçant une activité lucrative
dépendante, ce sera normalement l'endroit où elle réside pour une durée
prolongée ou indéterminée et qui lui sert de base pour l'exercice de son
activité quotidiennement, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer son
entretien est de nature durable (ATF 123 I 294; ASA 63 839 consid. 2a). On
s'écartera cependant de cette règle lorsque l'intéressé présente avec un autre
lieu de fortes relations personnelles ou familiales qui l'emportent sur les
liens établis avec le lieu de travail (ASA 63 839 consid. 2a). S'agissant plus
particulièrement des contribuables célibataires passant régulièrement les fins
de semaine en dehors du lieu de travail où ils séjournent le reste du temps, la
jurisprudence du Tribunal fédéral est très nuancée; elle tient compte de l'âge
de la personne concernée, de la durée de son emploi, ainsi que de toutes autres
circonstances (cercle d'amis ou de connaissances, conditions de logement, etc.)
permettant de déterminer avec quel lieu les relations sont les plus étroites
(pour un résumé de cette jurisprudence, v. RDAF 1998 II 67 ss). Lorsqu'il
s'agit de contribuables assez jeunes séjournant en semaine au lieu de travail,
le fait qu'ils rejoignent régulièrement leur famille qui vit là où ils ont été
élevés, où ils ont fréquenté les écoles ou travaillé, et où ils entretiennent leurs
relations personnelles et familiales, fait fortement supposer qu'ils y ont
toujours le centre de leurs relations vitales (RDAF 1998 II 70, consid. c).
c) Il convient encore
de relever qu'à teneur de sa directive du 28 octobre 1985 à l'attention des préfets
et municipalités concernant le statut administratif des personnes séjournant en
institution, le Conseil d'Etat enjoint également à se conformer aux critères
posés par la jurisprudence traitant la détermination du domicile fiscal,
considérant en particulier que les patients placés en EMS sont réputés établis
au lieu d'hospitalisation lorsqu'ils ont rompu toute attache avec le précédent
lieu d'établissement, notamment lorsque le bail est résilié, la maison vendue
ou louée et le mobilier déménagé.
4. Dans le cas
particulier, le fait que X.________ se soit inscrit au contrôle des habitants
de Palézieux en y déposant son acte d'origine et le fait que ce document ait
été retourné à la commune d'origine de l'intéressé sans que celui-ci y consente
ne sauraient valider la présomption d'établissement posée à l'art. 9 LCH. Il
est en effet manifeste que le recourant, qui n'a séjourné que quatre mois à
Palézieux, n'y a conservé aucun centre d'intérêt matériel ou personnel au sens
de l'al. 2 in fine de cette disposition. Ne disposant d'aucun logement dans
cette commune - ni dans le canton, depuis son divorce - il ne fait valoir
aucune attache particulière, ni même la volonté de retourner un jour s'y
établir. Du dossier constitué, il ressort bien au contraire que l'intéressé,
originaire de suisse alémanique, a manifesté à deux reprises au moins la
volonté de s'y établir à nouveau, à C.________ puis à A.________.
Ceci étant, c'est en
vain que la Commune de A.________, à l'argumentation de laquelle se range le
recourant, se prévaut de l'art. 26 CC, lequel dispose que le séjour dans une
localité en vue d'y fréquenter les écoles ou le fait d'être placé dans un
établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne
constituent pas le domicile. En effet, s'agissant d'un séjour en institution,
cette disposition ne trouve à s'appliquer que lorsque l'intéressé y est placé,
et non pas - comme c'est le cas en l'espèce - lorsqu'il séjourne volontairement
ou poursuit de son propre chef son séjour dans un établissement - et donc dans
un lieu - qu'il choisit librement (Eugen Bucher, in Berner Kommentar, n° 115 ad
art. 26 CC; Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, n° 6 ad art. 26 CC). De toute manière, l'art. 26 CC se rapporte à
la notion de domicile à laquelle ne fait pas appel celle de l'établissement ou
du séjour retenues à l'art. 9 LCH, notions de police qui, comme exposé au
considérant 2 ci-dessus, se bornent à désigner selon d'autres critères la
résidence régulière d'une personne en un certain lieu.
N'a donc pas non plus
à être tranchée dans le cadre du présent recours la question de savoir si,
comme le soutient la Commune de A.________, le recourant a conservé son
domicile d'assistance à Palézieux, respectivement dans le canton de Vaud (art.
4, 9 et 10 LAS); au demeurant, pareil contentieux est régi par une procédure et
des voies de recours particulières (art. 31 ss LAS).
5. Des considérants qui
précèdent, il résulte que l'autorité intimée a à juste titre considéré que l'enregistrement
du recourant au contrôle des habitants de la commune n'avait plus lieu d'être.
Conforme au droit cantonal qui se révèle en l'occurrence seul déterminant, la
décision dont est recours doit être confirmée et le pourvoi rejeté en
conséquence. Débouté, le recourant supportera les frais de la cause, modérés à
hauteur de 500 fr. pour tenir compte de sa situation personnelle et économique
particulière (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 11 juillet 2002 par la Municipalité de la Commune de Palézieux est
confirmée.
III. Les frais de
la cause, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
X.________.
Lausanne, le 15 avril 2003/jfn
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint