GE.2002.0076
TA - GE.2002.0076 - 2002-09-13 - STREIT Ernest c/ Municipalité d'Avenches
13 septembre 2002Français8 min
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N° affaire:
GE.2002.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2002
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STREIT Ernest c/ Municipalité d'Avenches
DÉCISION
POUVOIR DE DÉCISION
TRIBUNAL CIVIL
CONSEIL EXÉCUTIF
LJPA-1-3
Résumé contenant:
La Municipalité n'est pas compétente pour statuer par voie de décision sur la réclamation pécuniaire présentée par un propriétaire qui se prévaut de dégats causés dans son immeuble par des infiltrations d'eau en provenance du domaine public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision de la Municipalité d'Avenches
du 23 juillet 2002 (refus de prendre en charge des frais dus à des dégâts
d'eau).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ernest Streit est
intervenu à diverses reprises auprès de la Municipalité d'Avenches, notamment
par lettre du 14 février 2002, pour se plaindre de ce que les eaux de pluie
provenant de la place de fête qui borde le site des arènes romaines et le
complexe du château dévalent la pente et inondent sa propriété qui se trouve en
contrebas de cette place. Ernest Streit invoquait également, en faisant valoir
que le parquet de son salon avait été endommagé par des infiltrations d'eau, un
devis de réparation établi par une entreprise spécialisée pour 272 fr. 75.
Dans les
correspondances échangées par la suite, la municipalité a notamment évoqué
diverses mesures d'aménagement des lieux. Lors d'une séance du 8 avril 2002,
elle a reçu le recourant, qui s'est aussi présenté à diverses reprises au
greffe municipal.
En date du 27 juin
2002, la municipalité a écrit au recourant, suite à un entretien de celui-ci
avec le secrétaire municipal, qu'elle estimait n'avoir pas à prendre en charge
les frais de réparation du parquet du recourant. Le recourant s'étant plaint de
ce que cette position n'était pas motivée et qu'elle n'indiquait pas les voies
de recours, la municipalité a adressé le 23 juillet 2002 au recourant une lettre
dans laquelle elle déclare qu'elle maintient sa décision de ne pas prendre à sa
charge les frais de réparation du parquet. Cette lettre est munie de
l'indication de la voie du recours au Tribunal administratif.
B. Le recourant s'est
pourvu contre cette décision par un recours du 5 août 2002 dans lequel il
demande que la commune soit invitée à prendre en charge les frais de réparation
litigieux.
Accusant réception du
recours, le tribunal a invité la municipalité à préciser la base légale sur
laquelle elle fondait son pouvoir de décision. L'avis du juge instructeur
précisait qu'à défaut de base légale, la municipalité aurait statué hors de son
domaine de compétence, la cause relevant en réalité du juge civil.
Par mémoire déposé le
5 septembre 2002, la municipalité demande au Tribunal administratif de rejeter
les objections du recourant et d'admettre cette décision. Elle précise qu'elle
se base sur l'art. 689 du Code civil relatif à l'écoulement des eaux.
C. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La municipalité intimée
concluant expressément au rejet du recours et au maintien de son acte du 23
juillet 2002 qu'elle qualifie elle-même de décision, il y a lieu de rappeler
qu'une décision administrative est l'acte par lequel l'autorité investie de la
puissance publique statue de manière unilatérale pour fixer les droits et
obligations des administrés. Comme le souligne la doctrine (Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 2.1.1.1 p. 152), le privilège dont jouit ainsi l'autorité
lui vient de ce qu'elle se réfère à la loi. C'est en effet la loi qui confère à
l'autorité la compétence de statuer par la voie d'une décision qui s'impose au
justiciable.
C'est ainsi par
exemple que la commune est compétente pour statuer sur les demandes de permis
de construire en vertu des art. 103 ss LATC. De même, l'exécutif communal est
habilité, s'il dispose à cet effet d'un règlement approuvé par le Conseil
d'Etat (art. 4 al. 2 de la loi sur les impôts communaux), à rendre des
décisions prélevant les taxes communales, sous réserve de recours à la
Commission cantonale de recours prévue par les art. 45 ss LIC. De même encore,
l'exécutif communal est compétent, toujours moyennant que le droit communal l'y
habilite expressément, pour nommer ses fonctionnaires et les révoquer,
notamment.
2.
En revanche, faute de
base légale l'y habilitant, l'autorité communale n'est pas compétente pour
statuer par voie de décision sur les rapports de droit auxquels elle est partie
au même titre qu'un particulier. C'est ainsi qu'en tant que bailleur ou
locataire de locaux privés, la commune est, comme tout particulier, soumise à
la juridiction des tribunaux civils compétents pour appliquer les règles du
droit du bail. Il n'en va pas autrement lorsqu'est en cause la responsabilité
de la collectivité publique à raison du domaine public, comme cela semble être
le cas dans la présente cause. De fait, la commune, qui a été interpellée
expressément sur la question de savoir sur quelle base légale se fonde son
pouvoir de décision, n'a pu nommer aucune disposition qui lui conférerait la
compétence de statuer sur les prétentions du recourant par la voie d'une
décision unilatérale qui s'imposerait au justiciable et pourrait entrer en
force de chose décidée. Sans doute l'art. 689 du Code civil pourrait-il
peut-être trouver application puisque selon la jurisprudence, la collectivité
publique est soumise au même régime qu'un propriétaire privé lorsqu'il s'agit
de juger si elle est responsable du dommage causé par un ouvrage dépendant du
domaine public artificiel (Moor, vol. II., ch 6.3.4.1 p. 277). Mais cela ne
signifie pas encore qu'elle soit l'autorité compétente pour trancher le
différend qui la divise d'avec le recourant. C'est au contraire au juge civil
qu'il appartient de statuer sur ce litige, qui ne peut par conséquent pas être
soumis au Tribunal administratif par la voie d'un recours contre une décision
administrative.
On précisera que
l'objet du litige, selon la décision attaquée, est limité à la prétention
pécuniaire du recourant relative à la réparation de son parquet: le présent
arrêt ne préjuge pas des autres questions évoquées dans la correspondance entre
les parties, notamment quant à l'aménagement ou au statut du domaine public
litigieux.
3.
La Municipalité n'étant
pas compétente pour statuer par voie de décision, l'acte attaqué doit être
annulé. Finalement, il apparaît que l'acte de la municipalité du 23 juillet
2002.
ne peut être considéré que comme l'expression de l'opinion de la municipalité
sur les prétentions du recourant. En tant toutefois qu'il se présente
formellement comme une décision, il doit être annulé. On se trouve en effet
dans l'une des hypothèses où le vice de la décision est si grave que sa
sanction n'est pas simplement l'annulabilité de l'acte, mais la nullité absolue
de celui-ci. Tel est en effet le cas lorsqu'une autorité administrative tranche
par décision un litige dont la connaissance relève d'un tribunal (Moor, vol.
II, ch. 2.3.2.1 p. 315, et la jurisprudence citée). Cela signifie que même si
le Tribunal administratif n'admettait pas le recours, la nullité de la décision
municipale devrait être constatée d'office par toute autre autorité (Moor, vol.
II, ch. 2.3.1.2 p. 307) et en tout temps (GE 97/055 du 17 juillet 2000),
c'est-à-dire même en l'absence d'un recours.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et le tribunal doit constater la nullité de la décision
municipale. L'issue du recours impliquerait normalement qu'un émolument soit
mis à la charge de la municipalité en application de l'art. 55 al. 2 LJPA, qui
le prévoit expressément depuis la modification du 26 février 1996. On y
renoncera toutefois à titre exceptionnel en considération du fait que la
municipalité a été invitée expressément par le recourant à rendre une décision
indiquant les voies de recours et qu'elle a (à vrai dire un peu légèrement)
simplement donné suite à cette sollicitation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité d'Avenches le 23 juillet 2002 au sujet de la prise
en charge des frais de réparation du parquet du recourant est nulle.
III. L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.