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Décision

GE.2002.0076

TA - GE.2002.0076 - 2002-09-13 - STREIT Ernest c/ Municipalité d'Avenches

13 septembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ernest Streit est

intervenu à diverses reprises auprès de la Municipalité d'Avenches, notamment

par lettre du 14 février 2002, pour se plaindre de ce que les eaux de pluie

provenant de la place de fête qui borde le site des arènes romaines et le

complexe du château dévalent la pente et inondent sa propriété qui se trouve en

contrebas de cette place. Ernest Streit invoquait également, en faisant valoir

que le parquet de son salon avait été endommagé par des infiltrations d'eau, un

devis de réparation établi par une entreprise spécialisée pour 272 fr. 75.

Dans les

correspondances échangées par la suite, la municipalité a notamment évoqué

diverses mesures d'aménagement des lieux. Lors d'une séance du 8 avril 2002,

elle a reçu le recourant, qui s'est aussi présenté à diverses reprises au

greffe municipal.

En date du 27 juin

2002, la municipalité a écrit au recourant, suite à un entretien de celui-ci

avec le secrétaire municipal, qu'elle estimait n'avoir pas à prendre en charge

les frais de réparation du parquet du recourant. Le recourant s'étant plaint de

ce que cette position n'était pas motivée et qu'elle n'indiquait pas les voies

de recours, la municipalité a adressé le 23 juillet 2002 au recourant une lettre

dans laquelle elle déclare qu'elle maintient sa décision de ne pas prendre à sa

charge les frais de réparation du parquet. Cette lettre est munie de

l'indication de la voie du recours au Tribunal administratif.

B. Le recourant s'est

pourvu contre cette décision par un recours du 5 août 2002 dans lequel il

demande que la commune soit invitée à prendre en charge les frais de réparation

litigieux.

Accusant réception du

recours, le tribunal a invité la municipalité à préciser la base légale sur

laquelle elle fondait son pouvoir de décision. L'avis du juge instructeur

précisait qu'à défaut de base légale, la municipalité aurait statué hors de son

domaine de compétence, la cause relevant en réalité du juge civil.

Par mémoire déposé le

5 septembre 2002, la municipalité demande au Tribunal administratif de rejeter

les objections du recourant et d'admettre cette décision. Elle précise qu'elle

se base sur l'art. 689 du Code civil relatif à l'écoulement des eaux.

C. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La municipalité intimée

concluant expressément au rejet du recours et au maintien de son acte du 23

juillet 2002 qu'elle qualifie elle-même de décision, il y a lieu de rappeler

qu'une décision administrative est l'acte par lequel l'autorité investie de la

puissance publique statue de manière unilatérale pour fixer les droits et

obligations des administrés. Comme le souligne la doctrine (Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 2.1.1.1 p. 152), le privilège dont jouit ainsi l'autorité

lui vient de ce qu'elle se réfère à la loi. C'est en effet la loi qui confère à

l'autorité la compétence de statuer par la voie d'une décision qui s'impose au

justiciable.

C'est ainsi par

exemple que la commune est compétente pour statuer sur les demandes de permis

de construire en vertu des art. 103 ss LATC. De même, l'exécutif communal est

habilité, s'il dispose à cet effet d'un règlement approuvé par le Conseil

d'Etat (art. 4 al. 2 de la loi sur les impôts communaux), à rendre des

décisions prélevant les taxes communales, sous réserve de recours à la

Commission cantonale de recours prévue par les art. 45 ss LIC. De même encore,

l'exécutif communal est compétent, toujours moyennant que le droit communal l'y

habilite expressément, pour nommer ses fonctionnaires et les révoquer,

notamment.

2.

En revanche, faute de

base légale l'y habilitant, l'autorité communale n'est pas compétente pour

statuer par voie de décision sur les rapports de droit auxquels elle est partie

au même titre qu'un particulier. C'est ainsi qu'en tant que bailleur ou

locataire de locaux privés, la commune est, comme tout particulier, soumise à

la juridiction des tribunaux civils compétents pour appliquer les règles du

droit du bail. Il n'en va pas autrement lorsqu'est en cause la responsabilité

de la collectivité publique à raison du domaine public, comme cela semble être

le cas dans la présente cause. De fait, la commune, qui a été interpellée

expressément sur la question de savoir sur quelle base légale se fonde son

pouvoir de décision, n'a pu nommer aucune disposition qui lui conférerait la

compétence de statuer sur les prétentions du recourant par la voie d'une

décision unilatérale qui s'imposerait au justiciable et pourrait entrer en

force de chose décidée. Sans doute l'art. 689 du Code civil pourrait-il

peut-être trouver application puisque selon la jurisprudence, la collectivité

publique est soumise au même régime qu'un propriétaire privé lorsqu'il s'agit

de juger si elle est responsable du dommage causé par un ouvrage dépendant du

domaine public artificiel (Moor, vol. II., ch 6.3.4.1 p. 277). Mais cela ne

signifie pas encore qu'elle soit l'autorité compétente pour trancher le

différend qui la divise d'avec le recourant. C'est au contraire au juge civil

qu'il appartient de statuer sur ce litige, qui ne peut par conséquent pas être

soumis au Tribunal administratif par la voie d'un recours contre une décision

administrative.

On précisera que

l'objet du litige, selon la décision attaquée, est limité à la prétention

pécuniaire du recourant relative à la réparation de son parquet: le présent

arrêt ne préjuge pas des autres questions évoquées dans la correspondance entre

les parties, notamment quant à l'aménagement ou au statut du domaine public

litigieux.

3.

La Municipalité n'étant

pas compétente pour statuer par voie de décision, l'acte attaqué doit être

annulé. Finalement, il apparaît que l'acte de la municipalité du 23 juillet

2002.

ne peut être considéré que comme l'expression de l'opinion de la municipalité

sur les prétentions du recourant. En tant toutefois qu'il se présente

formellement comme une décision, il doit être annulé. On se trouve en effet

dans l'une des hypothèses où le vice de la décision est si grave que sa

sanction n'est pas simplement l'annulabilité de l'acte, mais la nullité absolue

de celui-ci. Tel est en effet le cas lorsqu'une autorité administrative tranche

par décision un litige dont la connaissance relève d'un tribunal (Moor, vol.

II, ch. 2.3.2.1 p. 315, et la jurisprudence citée). Cela signifie que même si

le Tribunal administratif n'admettait pas le recours, la nullité de la décision

municipale devrait être constatée d'office par toute autre autorité (Moor, vol.

II, ch. 2.3.1.2 p. 307) et en tout temps (GE 97/055 du 17 juillet 2000),

c'est-à-dire même en l'absence d'un recours.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et le tribunal doit constater la nullité de la décision

municipale. L'issue du recours impliquerait normalement qu'un émolument soit

mis à la charge de la municipalité en application de l'art. 55 al. 2 LJPA, qui

le prévoit expressément depuis la modification du 26 février 1996. On y

renoncera toutefois à titre exceptionnel en considération du fait que la

municipalité a été invitée expressément par le recourant à rendre une décision

indiquant les voies de recours et qu'elle a (à vrai dire un peu légèrement)

simplement donné suite à cette sollicitation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité d'Avenches le 23 juillet 2002 au sujet de la prise

en charge des frais de réparation du parquet du recourant est nulle.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.