GE.2002.0082
TA - GE.2002.0082 - 2002-11-28 - ROHRBACH Olfa c/ Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
28 novembre 2002Français7 min
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N° affaire:
GE.2002.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROHRBACH Olfa c/ Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
CONDITION DE RECEVABILITÉ
MESURE PROVISIONNELLE
UNITÉ DE LA PROCÉDURE
LHEP-19-4
LHEP-56
RHEP-149-3
Résumé contenant:
Le contentieux relatif à l'évaluation des étudiants de la HEP échappant, au fond, à la cognition du TA, celui-ci ne saurait connaître d'un recours contre le refus de mesures provisionnelles en cette matière (principe de l'unité de la procédure).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 novembre 2002
sur le recours interjeté par Olfa ROHRBACH,
représentée par Me François Kart, avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 9 septembre 2002 par la
Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (refus d'octroi de
mesures provisionnelles).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Pascal Langone, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Olfa Rohrbach a
entrepris une formation de maître spécialiste en branches économiques à la
Haute école pédagogique (HEP) au mois d'août 2001. Par décisions de la
direction de la HEP des 12 et 17 juillet 2002, confirmées sur recours par
décision du conseil de direction de cette école du 20 août suivant, Olfa
Rohrbach s'est vu refuser la validation du second semestre de ses études,
décision contre laquelle elle s'est pourvue auprès du Département de la
formation et de la jeunesse (DFJ). Dans le cadre de ce recours, elle a requis,
à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de poursuivre normalement
ses études jusqu'à droit connu sur l'issue de son pourvoi.
B. Par décision rendue le 9
septembre 2002, la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
(DFJ) a refusé de faire droit à cette requête de mesures provisionnelles.
L'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 20
septembre 2002.
L'autorité intimée a
produit sa réponse le 17 octobre 2002 et conclu à titre principal à
l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire au rejet de celui-ci. Les
parties ont procédé à un second échange d'écritures, par courriers respectifs
des 29 octobre et 11 novembre 2002.
Considérants
1.
a) En vertu du principe
de l'unité de la procédure, le recours contre une décision incidente, telle
celle refusant l'octroi de mesures provisionnelles, ne peut être porté que
devant l'autorité compétente pour connaître d'un recours contre la décision finale,
à rendre sur le fond du litige (art. 7 in fine du règlement fixant la procédure
de recours devant les autorités administratives inférieures; art. 48 lit. e LPA
et 101 lit. a OJF; ATF 111 Ib 73, 114 Ib 244; Tribunal administratif, arrêt RE
01/027 du 12 octobre 2001; Isabelle Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im
Zivil-, Vervaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 377, ch. 166 ss; P.
Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.4.2 et 5.4.2.3).
En l'espèce, le litige
dont le DFJ se trouve saisi au fond porte sur l'échec subi par la recourante au
terme de la phase de ses études dite de professionnalisation, en particulier
sur le fait que certains modules de formation n'ont pas été validés par le
professeur chargé d'évaluer l'épreuve certificative prévue à l'issue de cette
phase. Se pose donc la question de savoir si le Tribunal administratif serait
compétent pour connaître de ce litige.
b) A teneur de l'art.
19.
al. 4 de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute école pédagogique (LHEP; RSV
4.4
A), les modalités de recours contre les évaluations d'étudiants sont fixées
par le règlement d'application de la loi - RHEP; RSV 4.4.C -, sous réserve de
l'art. 56 LHEP, disposition en vertu de laquelle les décisions des autorité
chargées de l'application de la LHEP sont susceptibles de recours conformément
aux dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2). Selon cette loi,
les décisions prises par une autorité autre que le département peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de celui-ci (art. 123), qui statue en dernière
instance cantonale sur les décisions qui lui sont ainsi déférées (art. 123d),
seules les décisions que le département ne rend pas sur recours pouvant faire
l'objet d'un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la
procédure administratives (art. 123e).
Le Conseil d'Etat a
cependant prévu que, si les décisions relatives à la validation d'une unité de
formation ou à la réussite d'une épreuve certificative sont susceptibles de
recours devant le conseil de direction de la HEP (art. 124 RHEP), la décision prise
par celui-ci peut ensuite faire l'objet d'un recours au département (art. 148
RHEP), dont la décision pourra à son tour être déférée au Tribunal
administratif, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (art. 149 al. 3 RHEP).
Ceci étant, bien que
les travaux parlementaires ne rendent pas compte de la ratio des art. 19 et 56
LHEP, respectivement du raisonnement tenu quant au choix et à la portée du
renvoi aux dispositions de la loi scolaire (BGC, février 2000, p. 7902 ss), la volonté
du législateur ressort clairement de ces deux dispositions, renvoyant aux
règles de la procédure de recours qu'il a lui-même instituées dans la loi
scolaire, dont l'article 2 précise au demeurant qu'elle est, à l'exception de
la loi sur l'Université, la loi de référence des lois cantonales sur
l'instruction publique. Ainsi, en présence de ces règles contradictoires, il y
a lieu de se rapporter au principe de la hiérarchie des normes en vertu duquel
les règles de droit de rang supérieur l'emportent sur toutes celles des rangs
inférieurs (P. Moor, op. cit., ch. 2.2.1). Les dispositions réglementaires d'application
de la LHEP ne sauraient dès lors éluder les normes, de rang supérieur,
contenues dans cette loi, ni prévaloir sur celles de la loi scolaire à laquelle
il est expressément renvoyé.
d) Partant, au regard
des art. 123d et 123e de la loi scolaire, force est de constater que la
décision que l'autorité intimée est appelée à rendre sur le fond du litige sera
définitive, respectivement qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun recours
devant le Tribunal de céans. En vertu du principe de l'unité de la procédure
évoqué ci-dessus, le Tribunal administratif n'est dès lors pas compétent pour
connaître du présent pourvoi, formé contre une décision incidente relative au
statut juridique de l'intéressée jusqu'à droit connu sur le fond du litige.
Le recours est en
conséquence irrecevable.
2.
Succombant, la
recourante devrait en principe supporter les frais de la présente procédure,
sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Toutefois, dans la
mesure où la teneur des dispositions spéciales d'application de la LHEP lui
reconnaissant la qualité pour recourir devant le Tribunal de céans est
susceptible d'induire en erreur, il y a lieu de faire application de l'art. 55
al. 3 LJPA en vertu duquel le tribunal peut, en équité, laisser les frais de
procédure à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Les frais de
la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.