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Décision

GE.2002.0082

TA - GE.2002.0082 - 2002-11-28 - ROHRBACH Olfa c/ Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse

28 novembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Olfa Rohrbach a

entrepris une formation de maître spécialiste en branches économiques à la

Haute école pédagogique (HEP) au mois d'août 2001. Par décisions de la

direction de la HEP des 12 et 17 juillet 2002, confirmées sur recours par

décision du conseil de direction de cette école du 20 août suivant, Olfa

Rohrbach s'est vu refuser la validation du second semestre de ses études,

décision contre laquelle elle s'est pourvue auprès du Département de la

formation et de la jeunesse (DFJ). Dans le cadre de ce recours, elle a requis,

à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de poursuivre normalement

ses études jusqu'à droit connu sur l'issue de son pourvoi.

B. Par décision rendue le 9

septembre 2002, la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse

(DFJ) a refusé de faire droit à cette requête de mesures provisionnelles.

L'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 20

septembre 2002.

L'autorité intimée a

produit sa réponse le 17 octobre 2002 et conclu à titre principal à

l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire au rejet de celui-ci. Les

parties ont procédé à un second échange d'écritures, par courriers respectifs

des 29 octobre et 11 novembre 2002.

Considérants

1.

a) En vertu du principe

de l'unité de la procédure, le recours contre une décision incidente, telle

celle refusant l'octroi de mesures provisionnelles, ne peut être porté que

devant l'autorité compétente pour connaître d'un recours contre la décision finale,

à rendre sur le fond du litige (art. 7 in fine du règlement fixant la procédure

de recours devant les autorités administratives inférieures; art. 48 lit. e LPA

et 101 lit. a OJF; ATF 111 Ib 73, 114 Ib 244; Tribunal administratif, arrêt RE

01/027 du 12 octobre 2001; Isabelle Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im

Zivil-, Vervaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 377, ch. 166 ss; P.

Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.4.2 et 5.4.2.3).

En l'espèce, le litige

dont le DFJ se trouve saisi au fond porte sur l'échec subi par la recourante au

terme de la phase de ses études dite de professionnalisation, en particulier

sur le fait que certains modules de formation n'ont pas été validés par le

professeur chargé d'évaluer l'épreuve certificative prévue à l'issue de cette

phase. Se pose donc la question de savoir si le Tribunal administratif serait

compétent pour connaître de ce litige.

b) A teneur de l'art.

19.

al. 4 de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute école pédagogique (LHEP; RSV

4.4

A), les modalités de recours contre les évaluations d'étudiants sont fixées

par le règlement d'application de la loi - RHEP; RSV 4.4.C -, sous réserve de

l'art. 56 LHEP, disposition en vertu de laquelle les décisions des autorité

chargées de l'application de la LHEP sont susceptibles de recours conformément

aux dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2). Selon cette loi,

les décisions prises par une autorité autre que le département peuvent faire

l'objet d'un recours auprès de celui-ci (art. 123), qui statue en dernière

instance cantonale sur les décisions qui lui sont ainsi déférées (art. 123d),

seules les décisions que le département ne rend pas sur recours pouvant faire

l'objet d'un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la

procédure administratives (art. 123e).

Le Conseil d'Etat a

cependant prévu que, si les décisions relatives à la validation d'une unité de

formation ou à la réussite d'une épreuve certificative sont susceptibles de

recours devant le conseil de direction de la HEP (art. 124 RHEP), la décision prise

par celui-ci peut ensuite faire l'objet d'un recours au département (art. 148

RHEP), dont la décision pourra à son tour être déférée au Tribunal

administratif, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (art. 149 al. 3 RHEP).

Ceci étant, bien que

les travaux parlementaires ne rendent pas compte de la ratio des art. 19 et 56

LHEP, respectivement du raisonnement tenu quant au choix et à la portée du

renvoi aux dispositions de la loi scolaire (BGC, février 2000, p. 7902 ss), la volonté

du législateur ressort clairement de ces deux dispositions, renvoyant aux

règles de la procédure de recours qu'il a lui-même instituées dans la loi

scolaire, dont l'article 2 précise au demeurant qu'elle est, à l'exception de

la loi sur l'Université, la loi de référence des lois cantonales sur

l'instruction publique. Ainsi, en présence de ces règles contradictoires, il y

a lieu de se rapporter au principe de la hiérarchie des normes en vertu duquel

les règles de droit de rang supérieur l'emportent sur toutes celles des rangs

inférieurs (P. Moor, op. cit., ch. 2.2.1). Les dispositions réglementaires d'application

de la LHEP ne sauraient dès lors éluder les normes, de rang supérieur,

contenues dans cette loi, ni prévaloir sur celles de la loi scolaire à laquelle

il est expressément renvoyé.

d) Partant, au regard

des art. 123d et 123e de la loi scolaire, force est de constater que la

décision que l'autorité intimée est appelée à rendre sur le fond du litige sera

définitive, respectivement qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun recours

devant le Tribunal de céans. En vertu du principe de l'unité de la procédure

évoqué ci-dessus, le Tribunal administratif n'est dès lors pas compétent pour

connaître du présent pourvoi, formé contre une décision incidente relative au

statut juridique de l'intéressée jusqu'à droit connu sur le fond du litige.

Le recours est en

conséquence irrecevable.

2.

Succombant, la

recourante devrait en principe supporter les frais de la présente procédure,

sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Toutefois, dans la

mesure où la teneur des dispositions spéciales d'application de la LHEP lui

reconnaissant la qualité pour recourir devant le Tribunal de céans est

susceptible d'induire en erreur, il y a lieu de faire application de l'art. 55

al. 3 LJPA en vertu duquel le tribunal peut, en équité, laisser les frais de

procédure à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Les frais de

la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.