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Décision

GE.2002.0085

TA - GE.2002.0085 - 2003-03-18 - c/ Service de l'information sur le territoire

18 mars 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants A.

X.________ et B. X.________ sont propriétaires, chacun par moitié, de la

parcelle No 1.________ du Registre foncier de la Commune de Z.________ (ci-après

la commune), sise au chemin du Chêne, à Z.________.

B. Cet immeuble a été

compris dans le lot "187 Z.________" des nouvelles mensurations

cadastrales exécutées selon les prescriptions fédérales et cantonales. Le

nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête publique du 20 avril 1999 au 21

mai 1999. Les observations présentées durant cette enquête ayant été liquidées,

le compte de répartition des frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la

loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier. Par publication dans la Feuille des

avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 9 novembre 1999, le chef du

Département des infrastructures (ci-après le chef du département) a reconnu

officiellement la nouvelle mensuration du secteur en cause et a conféré aux

plans et autres documents de la mensuration le caractère de titres publics avec

effet au 16 novembre 1999. Dans une décision du 1er juillet 2002, le chef du

département a approuvé le compte de répartition des frais de la mensuration

cadastrale. Conformément à cette décision et aux fiches qui y étaient annexées,

le montant à répartir entre l'Etat de Vaud (un tiers), la commune (un tiers) et

les propriétaires (un tiers) était de 199'378 fr. 35, chaque part

représentant ainsi respectivement 66'459 fr. à la charge de la commune et à la

charge des propriétaires et 66'430 fr. 65 à la charge de l'Etat. Une fois

déduits les montants relatifs aux domaines publics cantonal et communal et aux

parcelles sans estimation fiscale, le solde à répartir entre les propriétaires

privés selon l'estimation fiscale de leur immeuble s'élevait à 63'394 fr.

(aucun frais n'étant mis à charge des propriétaires à titre de matérialisation

des points limite).

C. Par factures Nos 3625 et 3626 du

13 septembre 2002, échues le 13 octobre 2002, les recourants se sont vu

réclamer par le Service de l'information sur le territoire (ci-après le SIT) un

montant de 743 fr. chacun à titre de frais de nouvelles mensurations, le total

de cette somme, soit 1'486 fr., correspondant au 2 ‰ de la valeur d'estimation

fiscale de leur parcelle, par 743'000 fr.

D. Gérald et B. X.________

ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 28

septembre 2002 en contestant les montants réclamés. A l'appui de leur recours,

ils exposent en substance que, par courrier du 7 novembre 1994, ils avaient répondu

au Service du cadastre et du registre foncier du Département des finances

qu'ils ne souhaitaient pas faire procéder à une nouvelle mensuration cadastrale

de leur parcelle étant donné qu'une mensuration avait déjà été effectuée en

1991 par le même bureau que celui mandaté pour la future mensuration (soit le

Bureau d'études Indermühle et Mosini, à Morges) et qu'ils avaient déjà payé à

ce titre un montant total de 6'298 fr. entre 1989 et 1991. Ils ont joint à

leurs écritures copie de la lettre précitée, ainsi que copie de deux notes

d'honoraires du Bureau d'études Indermühle et Mosini, datées du 2 avril 1991 et

du 24 juillet 1991, d'un montant respectif de 1'508 fr. et 681 fr. Selon ces

documents, la facture du 2 avril 1991 concernait "l'établissement du

plan de taxe de vos habitations No ass. 371 et couvert No ass. 373, sur

votre parcelle 1.________, pour l'immatriculation au registre foncier". Quant à la facture du 24 juillet 1991, elle concernait le

"rétablissement de limite entre les parcelles 247 et 1.________ à

Z.________".

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée en date du 3 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a

produit à cette occasion les pièces relatives au calcul de la répartition des

frais des nouvelles mensurations cadastrales de l'entreprise concernée, à

savoir la répartition des frais selon les estimations fiscales, le coût global

et le montant à répartir, la liste des parcelles, les montants à percevoir,

ainsi que l'approbation des comptes par l'autorité compétente. Elle a également

joint à son envoi une copie de la réponse adressée à la lettre des recourants

du 7 novembre 1994 par le Service du cadastre et du registre foncier le 15

novembre 1994, exposant à ces derniers qu'une partie des frais engagés auprès

de M. D. Mosini ne concernait pas le cadastre et la mensuration proprement

dits, mais correspondaient aux travaux liés à la construction de leur villa

(études préliminaires, enquête, piquetage et implantation, modification de

servitude, rétablissement de points-limites manquants ou disparus lors de la

construction) et les renvoyant, pour le surplus, aux art. 7 et 39 de la loi sur

le registre foncier. Selon l'autorité intimée, seule la facture du 2 avril

1991, de 1'508 fr., concernerait la mise à jour du plan cadastral ancien,

datant de 1840. Le géomètre se serait limité à cette occasion à relever la

construction pour son immatriculation au registre foncier et aurait dû, pour

cela, obligatoirement se baser sur l'ancien plan. Ce dernier devant être

remplacé, c'est l'entier du territoire communal qui devait faire l'objet de ces

nouvelles mensurations, où toutes les limites, constructions et aménagements

seraient relevés à neuf pour obtenir un cadastre numérique des parcelles.

F. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 17 décembre 2002. Ils allèguent avoir payé

en 1991 2'189 fr. pour mettre à jour leur dossier cadastral auprès du Service

du cadastre. A leurs yeux, mandater en 1994 le même géomètre, (D. Mosini)

pour faire les mêmes mensurations est absurde et, sachant que leur dossier

était à jour et dans le but de minimiser les coûts, l'autorité intimée aurait

dû se baser sur les mensurations de 1991 pour mettre à jour l'ancien plan

cadastral de la commune.

G. Par courrier du 13

janvier 2003, l'autorité intimée a déclaré renoncer à déposer des observations

finales.

H. A la requête du juge

instructeur, le SIT a produit, en date du 5 février 2003, copie de l'avis de

nouvelle mensuration envoyé à tous les propriétaires de la commune le 1er

novembre 1994, ainsi que copie de l'avis d'enquête publique envoyé à tous les

propriétaires le 15 avril 1999.

Les recourants se dont

déterminés sur ces documents le 14 février 2003 en rappelant notamment le

contenu de leur courrier adressé au Service du cadastre et du registre foncier

le 7 novembre 1994.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ne

contestent pas la compétence du Tribunal administratif pour trancher le présent

litige. Cependant, le tribunal de céans examine d'office sa compétence,

conformément à l'art. 6 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). En l'espèce, l'on pourrait se demander

si les décisions litigieuses reposent bien sur une loi conférant à une autorité

administrative un pouvoir de décision lui permettant de régler de manière

définitive et exécutoire le rapport juridique en cause. Ce n'est que dans cette

hypothèse en effet que le Tribunal administratif serait en mesure de

reconnaître sa compétence. L'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 23 mai 1972

sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le

territoire (RSV 3.4 G; modifiée le 18 décembre 1995 et le 20 mai 1997; ci-après

LRF) prévoit que le compte approuvé par le département vaut titre exécutoire au

sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ce compte

est communiqué indirectement aux administrés par l'intermédiaire des factures

qui leur sont adressées ultérieurement. Comme l'a déjà exposé à plusieurs

reprises le tribunal de céans, ces factures fixent de manière obligatoire et

définitive les parts à charge des propriétaires, lesquelles ne pourront plus

être contestées devant un juge examinant le fond du litige. La présente cause

doit par conséquent être considérée comme relevant de la compétence du Tribunal

de céans en application de l'art. 4 LJPA (cf. notamment arrêt TA GE 97/0068 du

17.

décembre 1997 + réf. cit.).

2.

Faute pour la LRF

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité ((cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a; ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

La LRF, modifiée

notamment comme indiqué ci-dessus le 18 décembre 1995 et le 20 mai 1997,

contient les dispositions suivantes :

"Art. 39.- Les

frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la

Confédération, sont à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale

pour un tiers, et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers.

Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limites.

Pour la répartition des frais de

la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire

sont assimilés à des propriétés privées.

La répartition entre les

propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon

un barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports prévoyant une quote-part selon l'estimation

fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour

mille de l'estimation.

Les frais relatifs à la

rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant

partie de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération,

sont à la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale

pour l'autre moitié.

Les frais relatifs à la

numérisation définitive des plans cadastraux, après déduction

des subsides de la Confédération, sont à charge de l'Etat pour deux

tiers et de la commune pour un tiers.

Art. 42.- Les

communes sont appelées à verser des acomptes réguliers pour leur part

de frais de mensuration ou de rénovation.

L'Etat fait l'avance des frais

pour les propriétaires privés intéressés à une nouvelle mensuration.

La quote-part de chaque propriétaire est exigible dès l'approbation du compte

de répartition par le Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports. Les retards entraînent le paiement d'un intérêt moratoire.

Le compte approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports vaut titre exécutoire au sens de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Pour les propriétés aliénées en

cours de travaux, le débiteur de la quote-part des frais est,

sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier

au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets."

En outre, l'art. 9 LRF prescrit

ce qui suit :

"Art. 9.- Les

documents de la nouvelle mensuration sont soumis à une enquête publique de

trente jours au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est

informé par une publication dans la « Feuille des avis officiels» et, dans

la mesure où le droit fédéral le permet, par un avis personnel précisant que

celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la nouvelle

mensuration.

Les observations sont adressées

par écrit, pendant le délai d'enquête, au Service du cadastre et de

l'information sur le territoire. Si la prise en considération d'une

réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le

requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les

intéressés.

Le Service du cadastre et de

l'information sur le territoire a la faculté de mettre en service les

nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils sont établis,

sous réserve du résultat de l'enquête publique."

4.

Dans le cas présent, la

motivation des recourants ne contient pas à proprement parler de critiques

précises tenant à l'application de la LRF, mais plutôt une protestation globale

contre les montants réclamés. Les intéressés font valoir des arguments liés au

fait que leur parcelle avait déjà fait l'objet de mensurations d'ordre privé en

1991, sur lesquelles l'autorité intimée aurait dû, à leurs yeux, se fonder sans

mandater à nouveau un géomètre (le même d'ailleurs) pour procéder aux mensurations

de leur terrain. Cet argument, certes digne de considération, est cependant

totalement dénué de pertinence. La présente procédure a pour objet une décision

prise par le Département en application de la LRF et il ne s'agit par

conséquent en aucun cas de résoudre les litiges relatifs à la nouvelle

mensuration cadastrale effectuée sur le territoire de la commune. A cet égard,

le texte de l'art. 9 LRF est parfaitement clair : la personne qui entend

contester les documents de la nouvelle mensuration, et notamment les

mensurations au sens strict, dispose du délai d'enquête publique de 30 jours

pour faire valoir ses griefs. A défaut, elle est réputée accepter la nouvelle

mensuration (al. 1).

En l'occurrence,

l'enquête publique concernant le nouveau plan cadastral a été organisée du 20

avril 1999 au 21 mai 1999. Etant déjà propriétaires de leur parcelle à cette

époque, Gérald et B. X.________ ont été informés du déroulement de cette

procédure, au même titre que les autres propriétaires en cause. Conformément à

la disposition susmentionnée, un avis personnel leur a été adressé le 15 avril

1999, lequel rappelait les principes directeurs de l'art. 9 LRF et de l'art. 39

LRF. Alors même qu'ils s'étaient manifestés en 1994 (cf. correspondance du 7

novembre 1994) auprès du Service du cadastre et du registre foncier à la suite

de l'avis que lui avait adressé ledit service le 1er novembre 1994, aucune

pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient fait valoir durant

l'enquête publique les griefs formulés aujourd'hui à l'encontre des dites

mensurations. De même, les recourants ne prétendent pas ne pas avoir été

informés dedite enquête et des mesures y relatives; ils ne soutiennent pas non

plus avoir été empêchés d'agir à ce moment-là, ni même avoir cru, en toute bonne

foi, que leurs remarques présentées an 1994 seraient automatiquement prises en

compte dans le cadre de l'enquête publique sans qu'ils aient besoin de se

manifester à nouveau. Les seules explications qu'ils fournissent ont trait aux

objections formulées auprès du service du cadastre et du registre foncier en

novembre 1994, auxquelles le service précité a répondu en date du 15 novembre

1994, tout en invitant les intéressés à se référer aux art. 7 et 39 LRF. Les

recourants auraient ainsi dû renouveler leurs objections en intervenant dans le

cadre de l'enquête publique pour faire valoir officiellement leur position. Or,

en l'absence de critiques formulées dans le délai imparti, ils doivent être

réputés avoir tacitement accepté les nouvelles mensurations cadastrales,

reconnues par ailleurs officiellement comme titres publics par le chef du

département le 9 novembre 1999 avec effet au 16 novembre 1999 (cf. FAO du 9

novembre 1999). Les recourants ne peuvent plus dès lors les remettre en cause

dans le cadre de la présente procédure, quand bien même ils ont manifesté -

avant l'enquête publique - leur désaccord avec la mensuration projetée sur leur

parcelle. Cela étant, les arguments relatifs au fait que la mensuration

cadastrale de leur parcelle était inutile et leur aurait été imposée ne

sauraient être examinés dans la présente procédure.

5.

Enfin, le tribunal peut

se dispenser de contrôler l'exactitude des montants réclamés, les recourants

n'ayant aucunement contesté le calcul de ces montants.

6.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions facturant aux

époux X.________ les frais de la nouvelle mensuration de la parcelle No 1.________ de la

Commune de Z.________ confirmées. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui

n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Département des infrastructures, Service de l'information sur le

territoire, du 13 septembre 2002 (factures Nos 3625 et 3626

relatives à la parcelle No 1.________ - "nouvelles mensurations cadastrales - participation

financière des propriétaires - entreprise 187 Z.________") sont

confirmées.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2003/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.