GE.2002.0085
TA - GE.2002.0085 - 2003-03-18 - c/ Service de l'information sur le territoire
18 mars 2003Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de l'information sur le territoire
MENSURATION
CADASTRE
REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}
LRF-39
LRF-42
LRF-9-1
Résumé contenant:
Pourvoi rejeté au motif que les recourants n'ont pas fait valoir leur grief (refus de participer aux frais des nouvelles mensurations cadastrales vu la mensuration d'ordre privé effective et payée en 1991) dans le délai d'enquête publique concernant le nouveau plan cadastral en 1999 (art. 9 al. 1 LRF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 mars 2003
sur le recours interjeté le 28 septembre 2002
par les époux A. X.________ et B. X.________, ********, à
Z.________,
contre
les décisions du Département des
infrastructures, Service de l'information sur le territoire, du 13
septembre 2002 (factures Nos 3625 et 3626 relatives à la parcelle No 1.________ -
"nouvelles mensurations cadastrales - participation financière des
propriétaires - entreprise 187 Z.________").
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Olivier Renaud et M. Pierre-Paul Duchoud,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants A.
X.________ et B. X.________ sont propriétaires, chacun par moitié, de la
parcelle No 1.________ du Registre foncier de la Commune de Z.________ (ci-après
la commune), sise au chemin du Chêne, à Z.________.
B. Cet immeuble a été
compris dans le lot "187 Z.________" des nouvelles mensurations
cadastrales exécutées selon les prescriptions fédérales et cantonales. Le
nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête publique du 20 avril 1999 au 21
mai 1999. Les observations présentées durant cette enquête ayant été liquidées,
le compte de répartition des frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la
loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier. Par publication dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 9 novembre 1999, le chef du
Département des infrastructures (ci-après le chef du département) a reconnu
officiellement la nouvelle mensuration du secteur en cause et a conféré aux
plans et autres documents de la mensuration le caractère de titres publics avec
effet au 16 novembre 1999. Dans une décision du 1er juillet 2002, le chef du
département a approuvé le compte de répartition des frais de la mensuration
cadastrale. Conformément à cette décision et aux fiches qui y étaient annexées,
le montant à répartir entre l'Etat de Vaud (un tiers), la commune (un tiers) et
les propriétaires (un tiers) était de 199'378 fr. 35, chaque part
représentant ainsi respectivement 66'459 fr. à la charge de la commune et à la
charge des propriétaires et 66'430 fr. 65 à la charge de l'Etat. Une fois
déduits les montants relatifs aux domaines publics cantonal et communal et aux
parcelles sans estimation fiscale, le solde à répartir entre les propriétaires
privés selon l'estimation fiscale de leur immeuble s'élevait à 63'394 fr.
(aucun frais n'étant mis à charge des propriétaires à titre de matérialisation
des points limite).
C. Par factures Nos 3625 et 3626 du
13 septembre 2002, échues le 13 octobre 2002, les recourants se sont vu
réclamer par le Service de l'information sur le territoire (ci-après le SIT) un
montant de 743 fr. chacun à titre de frais de nouvelles mensurations, le total
de cette somme, soit 1'486 fr., correspondant au 2 ‰ de la valeur d'estimation
fiscale de leur parcelle, par 743'000 fr.
D. Gérald et B. X.________
ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 28
septembre 2002 en contestant les montants réclamés. A l'appui de leur recours,
ils exposent en substance que, par courrier du 7 novembre 1994, ils avaient répondu
au Service du cadastre et du registre foncier du Département des finances
qu'ils ne souhaitaient pas faire procéder à une nouvelle mensuration cadastrale
de leur parcelle étant donné qu'une mensuration avait déjà été effectuée en
1991 par le même bureau que celui mandaté pour la future mensuration (soit le
Bureau d'études Indermühle et Mosini, à Morges) et qu'ils avaient déjà payé à
ce titre un montant total de 6'298 fr. entre 1989 et 1991. Ils ont joint à
leurs écritures copie de la lettre précitée, ainsi que copie de deux notes
d'honoraires du Bureau d'études Indermühle et Mosini, datées du 2 avril 1991 et
du 24 juillet 1991, d'un montant respectif de 1'508 fr. et 681 fr. Selon ces
documents, la facture du 2 avril 1991 concernait "l'établissement du
plan de taxe de vos habitations No ass. 371 et couvert No ass. 373, sur
votre parcelle 1.________, pour l'immatriculation au registre foncier". Quant à la facture du 24 juillet 1991, elle concernait le
"rétablissement de limite entre les parcelles 247 et 1.________ à
Z.________".
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 3 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a
produit à cette occasion les pièces relatives au calcul de la répartition des
frais des nouvelles mensurations cadastrales de l'entreprise concernée, à
savoir la répartition des frais selon les estimations fiscales, le coût global
et le montant à répartir, la liste des parcelles, les montants à percevoir,
ainsi que l'approbation des comptes par l'autorité compétente. Elle a également
joint à son envoi une copie de la réponse adressée à la lettre des recourants
du 7 novembre 1994 par le Service du cadastre et du registre foncier le 15
novembre 1994, exposant à ces derniers qu'une partie des frais engagés auprès
de M. D. Mosini ne concernait pas le cadastre et la mensuration proprement
dits, mais correspondaient aux travaux liés à la construction de leur villa
(études préliminaires, enquête, piquetage et implantation, modification de
servitude, rétablissement de points-limites manquants ou disparus lors de la
construction) et les renvoyant, pour le surplus, aux art. 7 et 39 de la loi sur
le registre foncier. Selon l'autorité intimée, seule la facture du 2 avril
1991, de 1'508 fr., concernerait la mise à jour du plan cadastral ancien,
datant de 1840. Le géomètre se serait limité à cette occasion à relever la
construction pour son immatriculation au registre foncier et aurait dû, pour
cela, obligatoirement se baser sur l'ancien plan. Ce dernier devant être
remplacé, c'est l'entier du territoire communal qui devait faire l'objet de ces
nouvelles mensurations, où toutes les limites, constructions et aménagements
seraient relevés à neuf pour obtenir un cadastre numérique des parcelles.
F. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 17 décembre 2002. Ils allèguent avoir payé
en 1991 2'189 fr. pour mettre à jour leur dossier cadastral auprès du Service
du cadastre. A leurs yeux, mandater en 1994 le même géomètre, (D. Mosini)
pour faire les mêmes mensurations est absurde et, sachant que leur dossier
était à jour et dans le but de minimiser les coûts, l'autorité intimée aurait
dû se baser sur les mensurations de 1991 pour mettre à jour l'ancien plan
cadastral de la commune.
G. Par courrier du 13
janvier 2003, l'autorité intimée a déclaré renoncer à déposer des observations
finales.
H. A la requête du juge
instructeur, le SIT a produit, en date du 5 février 2003, copie de l'avis de
nouvelle mensuration envoyé à tous les propriétaires de la commune le 1er
novembre 1994, ainsi que copie de l'avis d'enquête publique envoyé à tous les
propriétaires le 15 avril 1999.
Les recourants se dont
déterminés sur ces documents le 14 février 2003 en rappelant notamment le
contenu de leur courrier adressé au Service du cadastre et du registre foncier
le 7 novembre 1994.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ne
contestent pas la compétence du Tribunal administratif pour trancher le présent
litige. Cependant, le tribunal de céans examine d'office sa compétence,
conformément à l'art. 6 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). En l'espèce, l'on pourrait se demander
si les décisions litigieuses reposent bien sur une loi conférant à une autorité
administrative un pouvoir de décision lui permettant de régler de manière
définitive et exécutoire le rapport juridique en cause. Ce n'est que dans cette
hypothèse en effet que le Tribunal administratif serait en mesure de
reconnaître sa compétence. L'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 23 mai 1972
sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le
territoire (RSV 3.4 G; modifiée le 18 décembre 1995 et le 20 mai 1997; ci-après
LRF) prévoit que le compte approuvé par le département vaut titre exécutoire au
sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ce compte
est communiqué indirectement aux administrés par l'intermédiaire des factures
qui leur sont adressées ultérieurement. Comme l'a déjà exposé à plusieurs
reprises le tribunal de céans, ces factures fixent de manière obligatoire et
définitive les parts à charge des propriétaires, lesquelles ne pourront plus
être contestées devant un juge examinant le fond du litige. La présente cause
doit par conséquent être considérée comme relevant de la compétence du Tribunal
de céans en application de l'art. 4 LJPA (cf. notamment arrêt TA GE 97/0068 du
17.
décembre 1997 + réf. cit.).
2.
Faute pour la LRF
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité ((cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a; ATF 116 V 307, cons. 2).
3.
La LRF, modifiée
notamment comme indiqué ci-dessus le 18 décembre 1995 et le 20 mai 1997,
contient les dispositions suivantes :
"Art. 39.- Les
frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la
Confédération, sont à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale
pour un tiers, et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers.
Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limites.
Pour la répartition des frais de
la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire
sont assimilés à des propriétés privées.
La répartition entre les
propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon
un barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports prévoyant une quote-part selon l'estimation
fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour
mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la
rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant
partie de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération,
sont à la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale
pour l'autre moitié.
Les frais relatifs à la
numérisation définitive des plans cadastraux, après déduction
des subsides de la Confédération, sont à charge de l'Etat pour deux
tiers et de la commune pour un tiers.
Art. 42.- Les
communes sont appelées à verser des acomptes réguliers pour leur part
de frais de mensuration ou de rénovation.
L'Etat fait l'avance des frais
pour les propriétaires privés intéressés à une nouvelle mensuration.
La quote-part de chaque propriétaire est exigible dès l'approbation du compte
de répartition par le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports. Les retards entraînent le paiement d'un intérêt moratoire.
Le compte approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports vaut titre exécutoire au sens de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Pour les propriétés aliénées en
cours de travaux, le débiteur de la quote-part des frais est,
sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier
au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets."
En outre, l'art. 9 LRF prescrit
ce qui suit :
"Art. 9.- Les
documents de la nouvelle mensuration sont soumis à une enquête publique de
trente jours au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est
informé par une publication dans la « Feuille des avis officiels» et, dans
la mesure où le droit fédéral le permet, par un avis personnel précisant que
celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la nouvelle
mensuration.
Les observations sont adressées
par écrit, pendant le délai d'enquête, au Service du cadastre et de
l'information sur le territoire. Si la prise en considération d'une
réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le
requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les
intéressés.
Le Service du cadastre et de
l'information sur le territoire a la faculté de mettre en service les
nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils sont établis,
sous réserve du résultat de l'enquête publique."
4.
Dans le cas présent, la
motivation des recourants ne contient pas à proprement parler de critiques
précises tenant à l'application de la LRF, mais plutôt une protestation globale
contre les montants réclamés. Les intéressés font valoir des arguments liés au
fait que leur parcelle avait déjà fait l'objet de mensurations d'ordre privé en
1991, sur lesquelles l'autorité intimée aurait dû, à leurs yeux, se fonder sans
mandater à nouveau un géomètre (le même d'ailleurs) pour procéder aux mensurations
de leur terrain. Cet argument, certes digne de considération, est cependant
totalement dénué de pertinence. La présente procédure a pour objet une décision
prise par le Département en application de la LRF et il ne s'agit par
conséquent en aucun cas de résoudre les litiges relatifs à la nouvelle
mensuration cadastrale effectuée sur le territoire de la commune. A cet égard,
le texte de l'art. 9 LRF est parfaitement clair : la personne qui entend
contester les documents de la nouvelle mensuration, et notamment les
mensurations au sens strict, dispose du délai d'enquête publique de 30 jours
pour faire valoir ses griefs. A défaut, elle est réputée accepter la nouvelle
mensuration (al. 1).
En l'occurrence,
l'enquête publique concernant le nouveau plan cadastral a été organisée du 20
avril 1999 au 21 mai 1999. Etant déjà propriétaires de leur parcelle à cette
époque, Gérald et B. X.________ ont été informés du déroulement de cette
procédure, au même titre que les autres propriétaires en cause. Conformément à
la disposition susmentionnée, un avis personnel leur a été adressé le 15 avril
1999, lequel rappelait les principes directeurs de l'art. 9 LRF et de l'art. 39
LRF. Alors même qu'ils s'étaient manifestés en 1994 (cf. correspondance du 7
novembre 1994) auprès du Service du cadastre et du registre foncier à la suite
de l'avis que lui avait adressé ledit service le 1er novembre 1994, aucune
pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient fait valoir durant
l'enquête publique les griefs formulés aujourd'hui à l'encontre des dites
mensurations. De même, les recourants ne prétendent pas ne pas avoir été
informés dedite enquête et des mesures y relatives; ils ne soutiennent pas non
plus avoir été empêchés d'agir à ce moment-là, ni même avoir cru, en toute bonne
foi, que leurs remarques présentées an 1994 seraient automatiquement prises en
compte dans le cadre de l'enquête publique sans qu'ils aient besoin de se
manifester à nouveau. Les seules explications qu'ils fournissent ont trait aux
objections formulées auprès du service du cadastre et du registre foncier en
novembre 1994, auxquelles le service précité a répondu en date du 15 novembre
1994, tout en invitant les intéressés à se référer aux art. 7 et 39 LRF. Les
recourants auraient ainsi dû renouveler leurs objections en intervenant dans le
cadre de l'enquête publique pour faire valoir officiellement leur position. Or,
en l'absence de critiques formulées dans le délai imparti, ils doivent être
réputés avoir tacitement accepté les nouvelles mensurations cadastrales,
reconnues par ailleurs officiellement comme titres publics par le chef du
département le 9 novembre 1999 avec effet au 16 novembre 1999 (cf. FAO du 9
novembre 1999). Les recourants ne peuvent plus dès lors les remettre en cause
dans le cadre de la présente procédure, quand bien même ils ont manifesté -
avant l'enquête publique - leur désaccord avec la mensuration projetée sur leur
parcelle. Cela étant, les arguments relatifs au fait que la mensuration
cadastrale de leur parcelle était inutile et leur aurait été imposée ne
sauraient être examinés dans la présente procédure.
5.
Enfin, le tribunal peut
se dispenser de contrôler l'exactitude des montants réclamés, les recourants
n'ayant aucunement contesté le calcul de ces montants.
6.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions facturant aux
époux X.________ les frais de la nouvelle mensuration de la parcelle No 1.________ de la
Commune de Z.________ confirmées. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui
n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Département des infrastructures, Service de l'information sur le
territoire, du 13 septembre 2002 (factures Nos 3625 et 3626
relatives à la parcelle No 1.________ - "nouvelles mensurations cadastrales - participation
financière des propriétaires - entreprise 187 Z.________") sont
confirmées.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2003/gz
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.