Lexipedia

Décision

GE.2002.0088

TA - GE.2002.0088 - 2005-06-28 - X. c/Service de protection de la jeunesse

28 juin 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ exploite à B.________

une nurserie et garderie sous la raison de commerce « A.________, X.________ ».

Cette entreprise individuelle a été inscrite au Registre du commerce du canton

de Vaud le 13 septembre 2002.

Dans le but de permettre aux parents

de suivre l'évolution de leurs enfants pendant les séjours en garderie, la

recourante a envisagé d’offrir la possibilité de suivre sur le site Internet de

A.________, pendant une demie heure par jour, les diverses activités exercées

par leurs enfants. La prise d'images devait être assurée par un système de

caméras (ci-après : webcams) fixées au mur des différentes salles de la

garderie. Un règlement définissant le fonctionnement des webcams était prévu

(ci-après : le règlement). Selon ce dernier,

"Objectif principal :

Permettre au parent de visualiser 30 mn par

jour leur enfant au sein de son groupe. Leur offrir la possibilité durant cet

instant, de le voir participer lors des activités du moment.

Pourquoi un web :

Tout parent, sans remettre en cause la

confiance envers le personnel éducatif, ne peut faire abstraction durant ses

heures de travail, du côté affectif envers son enfant. Ces quelques minutes

leur permettra de le voir malgré l'éloignement.

Emplacement :

Caméra fixée sur un pan de mur limitant l'axe

filmé (voir plan).

Sécurité d'accès :

Depuis le site [de la garderie], les parents cliquent sur la

caméra. Une fenêtre s'ouvre sur deux sécurités :

1. Le

nom du parent.

2. Le

numéro de code en fonction du groupe.

Chaque groupe a son propre numéro

d'identification. Le nom du parent, lui, est enregistré sur la base de données

remplies par la direction. Lors des changements de groupe, le nom de famille

est alors effacé et ajouté au groupe suivant. Ainsi aucun parent n'a accès à un

autre groupe que celui de son enfant.

Règlement d'utilisation :

Les caméras seront branchées 30 mn par jour.

Les éducatrices et chaque parent reçoivent le programme du mois. Chaque

semaine, ces heures seront modifiées. Une semaine le matin de 9h00 à 9h30.

Semaine suivante, l'après-midi de 14h30 à 15h00. Semaine suivante, de 10h30 à

11h00. Puis de nouveau l'après-midi de 15h30 à 16h00 etc. en variant les

horaires.

Le personnel éducatif :

C'est avec son accord et sa participation que

les 30 mn seront intégrées dans le programme journalier des activités mis en

place. Les enfants suivant leur occupation, seront informés ou non lors du

branchement."

En outre, les enfants ne devaient

jamais être filmés pendant leurs repas et leur sommeil ni lors du changement de

leurs couches. Enfin, il était prévu que le mode de fonctionnement des caméras,

ainsi que les mesures de sécurité envisagées, seraient stipulées dans le

contrat de travail des éducateurs et dans le formulaire signé par les parents

lors de l'inscription de l'enfant.

B. Le 12 mars 2002, le

Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de la

jeunesse (ci-après : SPJ) a délivré à C.________, alors responsable de la

nurserie-garderie « A.________ » (ci-après : A.________ou la

garderie) une autorisation d’exploiter valable jusqu’au 31 décembre 2007. Le

nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis s’élevait à 49, dès l'âge de 8

semaines jusqu’à l’âge d’entrer à l’école enfantine (dont 15 bébés âgés de 8

semaines à 18 mois, 14 trotteurs âgés de 18 à 30 mois et 20 enfants âgés de 30

mois jusqu’à l’âge d’entrer à l’école enfantine). Sous la rubrique

« autres remarques », le SPJ a précisé que son autorisation excluait l’utilisation

des webcams telle que décrite ci-dessus «du moins jusqu’à nouvelle décision

notamment sur les implications juridiques d’une telle installation au sein d’un

lieu d’accueil de la petite enfance».

C. Le 17 septembre 2002, le SPJ

a décidé d’interdire à X.________ l’utilisation de webcams au sein de sa

garderie et a refusé de lui délivrer une autorisation définitive d’exploiter A.________.

Il a exigé qu’avant d'obtenir une autorisation définitive, l’intéressée

s’engage par écrit à ne pas utiliser de webcams dans sa garderie, à démonter

toutes les installations existantes et à ne plus y faire aucune référence, que

ce soit dans des brochures publicitaires ou dans le règlement de

l’établissement. En substance, l’autorité intimée estime que l’installation de

webcams contrevient à de nombreuses dispositions législatives fédérales (Ordonnance

3 relative à la loi fédérale sur le travail, art. 328 CO, loi fédérale sur la

protection des données, convention relative aux droits de l'enfant), ainsi qu’à

des principes généraux du droit. En outre, le contrôle d’images accessibles sur

Internet est, selon elle, pour le moins aléatoire, même si ces images ne sont

disponibles qu’au moyen d’un mot de passe. Quant à l’intérêt de l’enfant, le

SPJ n’en voit aucun, estimant au contraire que l’enfant se sentirait observé

par les webcams et ressentirait ce regard anonyme comme une pression

psychologique n’ayant rien à voir avec celui d’un parent aimant.

D. X.________ a recouru contre

cette décision le 8 octobre 2002 en concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu’une autorisation définitive d’exploiter « A.________» lui est

délivrée sans qu’elle n’ait à prendre l’engagement de ne pas utiliser de

webcams, de démonter les installations existantes et de ne plus y faire aucune

référence dans les brochures publicitaires ou dans le règlement de

l’établissement et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision

entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

E. Par décision incidente du

30 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal a refusé d'accorder des

mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressée à laisser en place les

webcams pendant le déroulement de la procédure.

F. L'autorité intimée a déposé

sa réponse le 10 janvier 2003 en concluant au rejet du recours. S'agissant de

la qualité pour agir de X.________, il s'en est remis à justice en relevant toutefois

que l'autorisation d'exploiter A.________ avait été délivrée en faveur de C.________,

responsable de la structure d'accueil précitée. Cette personne est, selon elle,

la seule responsable garante des bonnes conditions d'accueil des enfants, et

non pas la recourante, qui n'est que directrice de la garderie.

G. La recourante a déposé un

mémoire complémentaire le 26 février 2003 dans lequel elle a maintenu ses

conclusions et requis l'audition de divers témoins.

H. Le SPJ s'est déterminé le

19 mars 2003 en requérant l'audition de dix témoins. Une audience a été

appointée pour le 26 mai 2003. Invité par le juge instructeur à réduire sa

liste de témoins, l'intimée n’a, par courrier du 31 mars 2003, plus requis

l'audition que de trois témoins, en demandant par ailleurs la mise en œuvre

d'une expertise. Les trois médecins contactés pour procéder à une telle

expertise ont tous répondu par la négative, respectivement le 27 mai 2003 (Dr

Pierre-Alain Matile, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents

à Lausanne), le 17 décembre 2003 (Prof. Palacio Espasa, Guidance infantile, à

Genève) et le 19 avril 2004 (Prof. François Ansermet, Unité de pédopsychiatrie,

à Lausanne).

I. Le 12 mai 2004, la

recourante a précisé que l’objet du litige portait sur la possibilité

d’exploiter la garderie avec ou sans webcams et non pas sur la titularité de

l’autorisation ni sur les modalités d’octroi de celle-ci. Elle a dès lors

modfié ses conclusions en ce sens que l'autorisation d'exploiter A.________

soit délivrée à X.________ ou à toute personne responsable de la structure

d'accueil remplissant les conditions légales requises, sans engagement de cette

dernière de ne pas utiliser de webcams dans la garderie, de démonter les

installations existantes et de ne plus y faire référence, que ce soit dans les

brochures publicitaires ou dans le règlement de l'établissement.

J. Par décision du juge

instructeur du 17 mai 2004, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'à

droit connu sur l'octroi, en faveur de X.________ personnellement, d'une

nouvelle autorisation d'exploiter A.________. Cette autorisation, valable

jusqu'au 31 décembre 2005, a été délivrée le 20 août 2004. Selon le SPJ, cette

nouvelle décision remplace la décision du 17 septembre 2002; elle est également

assortie de l'interdiction de faire usage de webcams dans la garderie.

L'instruction du recours a été reprise le 31 août 2004. Vu les difficultés

rencontrées pour trouver un expert acceptant de procéder à l'expertise requise

par le SPJ, le juge instructeur a rejeté la requête précitée par décision du 31

août 2004.

K. Le Tribunal a tenu audience

le 29 novembre 2004, au cours de laquelle la recourante, assistée de son

conseil, et le représentant de l’intimée ont été entendus dans leurs explications.

A cette occasion, cinq témoins ont également été entendus, soit :

- le Professeur François Ansermet (né en 1952),

domicilié à Lausanne, médecin-chef de l'Unité de pédopsychiatrie de

liaison au SUPEA,

- Mme ******** (née en 1967), domiciliée à ********,

éducatrice à A.________,

- Mme ******** (née en 1970), domiciliée à ********,

éducatrice à A.________,

- la Dresse________ (née en 1957),

pédopsychiatre à ********,

- Mme ******** (née en 1971), domiciliée à B.________,

mère d'un enfant fréquentant A.________.

Leurs déclarations ont été

enregistrées sur un support électronique versé au dossier de la cause. X.________

a également produit diverses pièces, dont une attestation établie le 20 octobre

2004 par l'agence web.ch certifiant qu'elle avait fait installer un certificat

de cryptage des données ("High-Grade Encryption RC4 128 bit) sur son site

Internet, ainsi que copie de divers articles de presse relatifs à l’utilisation

de webcams dans les garderies d'enfants. De son côté, le SPJ a produit copie de

plusieurs articles de presse consacrés au même sujet.

L. Le Tribunal a délibéré à

huis clos.

M. Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le placement d'enfants dans des

garderies est réglementé par l'Ordonnance du Conseil fédéral réglant le

placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre

1977.

(ci-après : OPEE; art. 13 ss ; RS 211.222.338). La loi vaudoise sur la

protection de la jeunesse du 29 novembre 1978 (RSV 850.41; ci-après LPJ)

précise d'une part, à son art. 18, que le Département de la formation et de la

jeunesse (art. 1 al. 3 LPJ; ci-après : le département) est l'autorité

compétente au sens des art. 2 et suivants OPEE et, d'autre part, à son art. 21,

que les institutions mentionnées à l'art. 13 OPEE (dont les garderies) sont

soumises à l'autorisation du département.

L'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du département rendues en matière d'autorisation

d'exploiter une garderie.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, si lors du dépôt du recours contre la décision du 17 septembre 2002, la

qualité pour recourir de X.________ pouvait éventuellement être sujette à

discussion, tel n'est manifestement plus le cas en tant que le recours est

désormais dirigé contre la nouvelle décision du SPJ du 20 août 2004, laquelle a

remplacé la décision du 17 septembre 2002 et qui concerne cette fois

expressément la recourante en sa qualité de directrice responsable de A.________.

X.________ a dès lors manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37

al. 1 LJPA et il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'opportunité

si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Cette dernière hypothèse n'est

toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du 26 mai 2000,

AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086

du 15 octobre 2001).

4.

En l’espèce, le litige porte sur l'interdiction

imposée à la recourante d'utiliser des webcams dans l'exploitation de A.________.

Dans son recours, X.________ avait conclu, d’une part, à la délivrance d’une

autorisation définitive d’exploiter la garderie, et, d’autre part, à ce que

cette autorisation ne soit pas subordonnée à l’interdiction d’utiliser des

webcams. Le 12 mai 2004, elle a toutefois modifié ses conclusions en précisant

que seule était litigieuse la question des caméras, ni la titularité de

l’autorisation, ni les modalités d’octroi de cette dernière n’étant en revanche

contestées. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’elle ne requiert

plus la délivrance d’une autorisation définitive en lieu et place d’une

autorisation provisoire (art. 16 al. 2 2ème phrase OPEE), de sorte

que le tribunal peut se dispenser de trancher le point de savoir si c’est à

tort ou à raison que le SPJ a limité la durée de son autorisation au 31

décembre 2005.

a) Comme exposé ci-dessus, les

conditions permettant aux institutions d'obtenir l'autorisation d'accueillir

plusieurs enfants de moins de 12 ans placés régulièrement à la journée

(crèches, garderie et autres établissements analogues) sont définies par les

art. 13 ss de l'OPEE.

Selon l'art. 15 OPEE,

"1 L'autorisation

ne peut être délivrée que :

a. Si les conditions propres à favoriser le développement physique et

mental des enfants semblent assurées;

b. Si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes

éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses

collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du

personnel est suffisant par rapport au nombre de pensionnaires;

c. Si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée

et sont sous surveillance médicale,

d. Si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la

protection contre l'incendie;

e. Si l'établissement a une base économique sûre;

f. Si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie

et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.

2.

Avant de

délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les

conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en

ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en

recourant à des experts."

L'autorité intimée fonde également sa décision

sur la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue le 20 novembre 1989,

approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 et entrée en vigueur

pour la Suisse le 26 mars 1997 (ci-après : la convention, RS 0.107). Selon

elle, cette convention, en particulier ses art. 15 et 16, doit servir de

référence pour déterminer si les "conditions propres à favoriser le

développement physique et mental des enfants" sont réalisées (art. 16

litt. a OPEE).

L'art. 16 de la convention a le

contenu suivant :

"1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou

illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni

d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2.

L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles

immixtions ou de telles atteintes. »

b) Il convient dès lors d'examiner si

le fait d'être filmé au moyen de webcams, à concurrence de trente minutes par

jour, est de nature à perturber les enfants placés dans une garderie, plus précisément

quel impact l'utilisation de ces webcams pourrait avoir sur leur développement.

Sur cette question, le Tribunal retient

de préférence les déclarations du Prof. François Ansermet entendu en qualité de

témoin, dont les appréciations très nuancées et approfondies l'ont entièrement

convaincu. Ainsi, selon le témoin, il convient d'insister sur l’incidence de la

caméra sur la relation des parents à l’enfant, de l’enfant aux parents, et sur la

relations des parents aux intervenants de la garderie et des enfants aux

intervenants de la garderie et, par voie de conséquence, sur le développement même

de l’enfant. Cette incidence résulte de ce qu'il qualifie de "statut du

regard en absence" (de celui qui regarde, "in abstentia"),

soit le statut de cette image, indépendamment du fait que les enfants savent ou

non qu'ils sont filmés. Il peut incontestablement être très préoccupant pour

l’enfant, suivant son âge, de se dire qu’il est éventuellement vu par ses

parents. Ce regard parental tout voyant, potentiellement présent mais absent

physiquement, risque de le perturber et de mettre en péril son apprentissage de

l'autonomie. L’enfant a par ailleurs aussi le droit d'exister en dehors de ses

parents; il a le droit d'être différent de ce qu'il est avec eux, dans le cadre

familial habituel. Un regard "in abstentia" est quelque chose

de très déstabilisant pour un enfant, qui, dans son développement précoce, a

besoin de se voir dans le regard de l’autre. Même si, dans l'idée du projet de

webcams tel qu’envisagé par la recourante, le moment du tournage serait clairement

défini pour les éducateurs, notamment de manière à leur permettre de choisir

une certaine activité à montrer aux parents (bricolages par exemple), il n'en

reste pas moins que dans le domaine des sciences humaines, l’observation

modifie ce que l’on observe. En d'autres termes, on pourrait dire que plus on

sait que l’on est observé, plus notre comportement intègre le fait que l’on est

observé et l’observation dont on est l’objet modifie automatiquement notre

comportement. En outre, l'habitude d'être filmés que les enfants pourraient acquérir

après plusieurs jours ou plusieurs semaines porterait encore plus atteinte à

leur droit d'exister en dehors du regard des parents. Certes, le monde de

l’enfance est aujourd'hui de plus en plus mis en évidence (l’on songe notamment

aux grandes baies vitrées dans les écoles, l’aménagement de cours de récréations

ouvertes, où les passants peuvent à loisir observer les enfants, ou encore aux

garderies dans certains centres commerciaux avec des pseudo-vitrines derrière

lesquels les enfants jouent). Ces situations sont toutefois totalement

différentes de celle qu'impliqueraient les webcams : dans cette dernière

en effet, la désincarnation du regard représenterait un élément persécuteur et inévitablement

angoissant à la longue, à la fois pour celui qui regarde, pour celui qui est

regardé, tout comme pour celui qui est en relation avec celui qui est regardé

(éducateur). Quant aux parents, à côté de l’effet peut-être rassurant dans un

premier temps que peut avoir la présence de caméras, la survenance d’un effet également

anxiogène, découlant du fait que leur vision de ce qui se passe pendant la

demie heure où les webcams sont branchées pourrait être déformée car sortie de

son contexte - les parents ne savent ni ce qui s'est passé avant, ni ce qui se

passera après cette demie heure - ne saurait être ignoré. On pourrait d'ailleurs

imaginer qu'un parent réagisse au comportement de son enfant auquel il aurait

assisté sur Internet plusieurs heures après l'avoir repris en charge. Or, le comportement

de l'enfant aura probablement déjà fait l’objet d’une réponse de la part de l'éducateur,

laquelle pourrait bien évidemment fortement diverger de la réaction du parent.

Ces réactions, différées dans le temps et dans la manière dont elles s’expriment

à l’égard du même enfant et pour le même comportement, sont également de nature

à perturber l'enfant, voire l’enfant et le parent. Il en irait différemment si

l'enfant et/ou les parents étaient en mesure d'utiliser l'image de la webcam de

manière explicite, soit sous forme d'échange visuel et téléphonique.

En résumé selon l'avis du Prof. François

Ansermet, que le tribunal suit dans son intégralité, l'introduction de webcams

dans des garderies selon un système "in abstentia" pose le

problème de l'interprétation de ce que l'on voit, dans la mesure où cette image

est sortie de la relation et du lien enfant-parents. Ces derniers traiteront

forcément cette image en fonction de leur curiosité à voir leur enfant évoluer

dans un cercle différent de celui de la maison, de l'angoisse de la séparation

(que ce soit la leur ou en transposition de celle de leur enfant), de leur

sentiment d’ambivalence par rapport au fait d’aller travailler, etc. L'image

reçue n'en sera par conséquent que plus complexe à déchiffrer et elle risque de

perturber gravement, d'une manière ou d'une autre, les relations de l'enfant

avec ses parents, donc, par voie de conséquence, son bon développement. On

relèvera en outre que le second pédopsychiatre entendu en qualité de témoin (la

Dresse E.________), tout en considérant que le projet litigieux n'était, en

tant que tel, ni mauvais, ni toxique voire dangereux pour l'enfant, a néanmoins

reconnu que cette expérience devrait être gérée par une supervision et qu'elle

ne pourrait représenter un avantage pour les parents qu'à la condition que

ceux-ci sachent gérer l'impact de ce qu'ils auront vu du comportement de leur

enfant dans la garderie. Or, la recourante n'a pas prévu une telle supervision

et le tribunal n'a aucun élément lui permettant d'être assuré que tous les

parents sauront réagir de manière appropriée aux images obtenues par

l'intermédiaire des webcams. Dans ces conditions, l'opinion favorable du témoin

Dresse E.________ doit être écartée. Il est enfin capital de ne pas perdre de

vue que, de façon générale, placer un enfant dans un lieu d’accueil implique

aussi pour les parents de faire confiance à des professionnels formés afin que

l’enfant se développe et évolue de façon indépendante et, partant, d’accepter

de renoncer à tout contact, même unilatéral comme cela serait le cas avec les

webcams, avec l’enfant pendant ces moments de séparation.

Cela étant, dans la mesure où

l'utilisation de webcams porterait incontestablement atteinte au bon

développement des enfants placés dans la garderie de la recourante, c'est à

juste titre que le SPJ à interdit à cette dernière d’en faire usage (et à exigé

qu’elle les démonte) en se fondant sur l'art. 15 al. 1 lettre a OPEE et sur

l'art. 16 ch. 1 convention. Sa décision s'avère donc pleinement justifiée pour

ce seul motif déjà et le tribunal pourrait se dispenser d'examiner si les

autres motifs invoqués sont pertinents. Il les examinera néanmoins, à toutes

fins utiles.

5.

a) L'autorité intimée motive

également sa décision par l'art. 26 de l'Ordonnance 3 relative à la loi

fédérale sur le travail du 13 mars 1964 (ci-après : OLT3; RS 822.113), aux

termes duquel il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de

contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de

travail (al. 1). Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont

nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et

disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de

mouvement des travailleurs (al. 2). Le SPJ estime encore que les webcams

portent atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, lesquels sont

protégés par l'art. 328 CO.

b) La portée des art. 26 OLT3 et 328

CO a été examinée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (du 13 juillet

2004, ATF 130 II 425) concernant notamment l'adéquation d'un système de

contrôle par localisation satellite (GPS) par rapport au but visé et la

nécessité du système pour l'employeur. Dans ses considérants, la Haute Cour relève

que, même si leurs effets exacts sur la santé ne sont pas définitivement

connus, il est généralement admis que les systèmes de surveillance induisent le

plus souvent chez les personnes observées des sentiments négatifs et

détériorent le climat général de l'entreprise et que, par conséquent, ils nuisent

au bien-être, à la santé psychique et, finalement, à la capacité de rendement

des travailleurs. En d'autres termes, un système de surveillance est interdit

par l'art. 26 OLT3 s'il vise uniquement ou essentiellement à surveiller le

comportement comme tel des travailleurs. En revanche, son utilisation n'est pas

prohibée si, bien qu'emportant objectivement un tel effet de surveillance, il

est justifié par des raisons légitimes, tels que des impératifs de sécurité ou

des motifs tenant à l'organisation ou à la planification du travail ou encore à

la nature même des relations de travail. Encore faut-il cependant que le

système de surveillance choisi apparaisse, au vu de l'ensemble des

circonstances, comme un moyen proportionné au but poursuivi et que les travailleurs

concernés aient préalablement été informés de son utilisation (ATF 130 II 437).

c) Dans le cas présent, le SPJ, tout

en admettant que le système de webcams envisagé n'est pas destiné en premier

lieu à surveiller le comportement des membres de l'équipe éducatrice, estime

néanmoins qu'il permet une telle surveillance et que cet élément suffit pour

constituer une atteinte aux droits de la personnalité des employés. Pour la

recourante, le visionnement a au contraire un objectif purement pédagogique

tendant à permettre aux parents de suivre pendant un temps limité chaque jour

l'activité de leurs enfants au sein de leur groupe. De plus, les heures exactes

de tournage sont clairement connues des collaborateurs puisqu'elles sont fixées

selon un programme communiqué à tous les intéressés (éducatrices/parents) au

début de chaque mois (cf. règlement). Or, quand bien même le tribunal est prêt

à admettre que le but premier des webcams n'est pas de surveiller les

éducatrices, il est évident que les images enregistrées permettront d'exercer -

de fait - un contrôle sur la manière dont elles effectuent leur travail. De

plus, aucune raison légitime (motif de sécurité ou lié à l'organisation du

travail notamment) n'impose de recourir au système envisagé. L'éventuel intérêt

que peut représenter pour les parents la possibilité de voir leur enfant via

Internet quelques minutes par jour ne constitue en aucun cas un motif

suffisant, d'autant plus que, comme exposé ci-dessus, les webcams sont de

nature à porter une atteinte, réelle quant à elle, aux intérêts des enfants

(sur ces questions, voir également R. Wyler, Droit du travail, Berne 2002,

p.224 + réf. cit.; Vanessa Lévy, Le droit à l'image, thèse Lausanne 2002, p.

203.

+ réf. cit.; cf. aussi un arrêt jurassien de 1990, publié in SJ 1990 p.247,

estimant que, même si l'installation vidéo n'a pas été conçue dans un but de

contrôle du travailleur et qu'elle n'est en principe pas enclenchée, la seule

possibilité d'opérer une surveillance constitue une atteinte à la personnalité

du travailleur que rien ne saurait justifier). Enfin, le Préposé à la

protection des données a également confirmé que l'utilisation de systèmes des

surveillance et de contrôle qui surveillent le comportement des employés à leur

place de travail n'était pas autorisée, sauf s'ils étaient nécessaires pour

d'autres raisons (4ème rapport d'activités 1996/1997, chapitre I,

titre 4.2, www.edsb.ch).

5.

En conclusion, le tribunal

constate que l'utilisation de webcams dans la garderie de la recourante

représente un risque sérieux et concret de porter atteinte au bon développement

des enfants placés et contrevient par conséquence aux exigences de l'art. 15

al. 1 lettre a OPEE ; elle ne respecte par ailleurs ni l'art. 26 OLT3 ni

l'art. 328 CO. Dans ces conditions, la décision du SPJ refusant d'autoriser

l'utilisation de telles caméras est pleinement justifiée et doit être

confirmée. Le recours sera donc rejeté, aux frais de la recourante déboutée,

qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2004

par le Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de

la jeunesse, refusant d'autoriser l'utilisation de webcams dans la garderie

"A.________", à B.________, est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, y compris

les frais d'indemnisation des témoins, par 1'300 (mille trois cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2005

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)