Lexipedia

Décision

GE.2002.0091

TA - GE.2002.0091 - 2004-04-29 - NAEF Roger c/Municipalité de Prangins

29 avril 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 2

février 1990, la Municipalité de Prangins a attribué une place d'amarrage dans

le port des Abériaux à Roger Naef pour son bateau immatriculé VD 15666. A

l'époque, celui-ci était aussi utilisé par Marc Lustenberger, également inscrit

en qualité détenteur sur le permis de navigation. Roger Naef a été interpellé à

plusieurs reprises par la municipalité en 1998 et 1999 en raison du fait que sa

place d'amarrage était inoccupée. En février 2000, il adressa au Service des

automobiles, cycles et bateaux une demande d'immatriculation pour un voilier,

auparavant immatriculé GE 11165 au nom de Pierre-Yves Dubois; déposée aux noms

de ce dernier et de Roger Naef, cette demande faisait état du lieu de

stationnement du bateau à Prangins et comportait le visa de l'administration

portuaire de cette commune. Le voilier fut immatriculé VD 15298 en octobre

2000, le permis de navigation faisant mention de Roger Naef et de Pierre-Yves

Dubois en qualité de détenteurs et du port de Prangins comme lieu de

stationnement. Par décision des 7 et 28 mai 2002, la municipalité a signifié à

Roger Naef qu'elle résiliait son droit d'amarrage au motif que la taxe de

location n'avait pas été payée; l'autorité a toutefois rapporté cette décision

après qu'une transaction fut intervenue en cours de procédure devant le

Tribunal administratif.

B. Par décision du 26

septembre 2002, la municipalité signifia à Roger Naef qu'elle résiliait sa

place d'amarrage pour le 31 décembre suivant au motif qu'il n'était pas

l'utilisateur réel du voilier immatriculé VD 15298, mais avait conclu un pacte

de copropriété avec Pierre-Yves Dubois dans le but de mettre sa place

d'amarrage à disposition de celui-ci, contrevenant ainsi à l'art. 26 du

Règlement du port des Abériaux (ci-après: le règlement).

Par acte du 10 octobre

2002, Roger Naef a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Contestant avoir contrevenu au règlement pour avoir autorisé son

ami et associé de longue date, le Dr Dubois, à utiliser son bateau dans la

mesure où lui-même n'avait pu en faire usage en raison de fréquents

déplacements professionnels à l'étranger, il fit valoir que la décision

litigieuse, qualifiée d'arbitraire, avait de surcroît été rendue en violation

de son droit d'être entendu.

C. Dans sa réponse au

recours du 28 novembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi.

Faisant valoir qu'il lui aurait été possible de résilier la place, en principe

octroyée à l'année, sans invoquer d'autre motif que celui du non renouvellement

de l'autorisation, la municipalité admit avoir fondé son prononcé sur le

constat, dressé de longue date par le garde-port, que ce n'était pas le

titulaire de l'autorisation de la place d'amarrage qui profitait de celle-ci.

Requis par Roger Naef,

l'effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge instructeur du

18 décembre 2002. Le recourant fit valoir d'ultimes observations par acte de

son conseil du 27 février 2003. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prévu à l'art. 31 LJPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Le stationnement

permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine

public lacustre soumis, même sans base légale, non pas à une autorisation

révocable en tout temps mais à une concession (Bootsstegkonzession; Tribunal

administratif, arrêt GE 1994/0010 du 29 novembre 1994; ATF 95 I 249). En vertu

d'une concession délivrée par le Conseil d'Etat, la Commune de Prangins s'est

vu déléguer la compétence de réglementer l'usage du port de cette localité et

de conférer aux particuliers le droit d'en user conformément à la

réglementation applicable. Ces droits d'usage du domaine public aux

particuliers pouvant être qualifiés de "sous-concession du domaine

public" (JT 1986 III 36 et les références citées), l'octroi d'un usage

privatif du domaine public prend la forme d'une autorisation délivrée par la

commune concessionnaire et les relations entre la commune et les particuliers

dans ce domaine s'en trouvent régies exclusivement par le droit public.

L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, mais reste tenue de respecter à cet égard les principes de

l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (André Grisel,

Traité de droit administratif, p. 565).

De même, notamment

compte tenu des enjeux financiers qu'elle recouvre, une telle autorisation ne

saurait être révoquée sans motifs, respectivement sans que l'autorité opère

préalablement une pesée des intérêts en présence. Reconnaissant à celui qui

exerce un usage privatif et exclusif du domaine public (Sondernutzung einer

öffentlichen Sache) le besoin d'une situation juridique stable, doctrine et

jurisprudence ont précisément opté pour le régime juridique de la concession

afin de tenir compte de cette attente légitime de stabilité dans les rapports

juridiques ainsi noués (ATF 101 Ia 473; ZBl 1985 p. 498; Dominik Strub,

Wohlerworbene Rechte, Universitätsverlag Freiburg 2001, p. 94 ss, lit. b).

Même si, par définition, cet usage est limité dans le temps et si les règles

qui le régissent sont sujettes à modifications, l'on considère que l'autorité

concédante n'a pas le pouvoir de révocation dont une autorité administrative

dispose en principe s'agissant d'une autorisation ordinaire. L'aspect

contractuel de la concession - respectivement sa nature bilatérale, proche de

celle d'un contrat de droit privé - confère en effet à cet acte administratif

une stabilité qui ne peut être renversée unilatéralement que pour des motifs

déterminés, dans le respect des principes de la proportionnalité et de la

prohibition de l'arbitraire et pour autant que l'intérêt public - en

l'occurrence celui à une bonne gestion du domaine lacustre - l'emporte sur

l'intérêt du concessionnaire à la sécurité du droit (Thomas Poledna, Staatliche

Bewilligungen und Konzessionen, Stämpfli 1994, p. 242 ss, ch. V et les

références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol III, ch. 3.2.4;

ATF 109 Ib 252 consid. 4b, 107 Ia 197 consid. 3e).

b) Sur ce dernier

point, l'on se bornera à observer - dès lors qu'elle a formellement renoncé à

s'en prévaloir - que l'autorité soutient à tort, dans le cadre de sa réponse au

recours, qu'un motif de dénonciation de l'autorisation d'amarrage n'eût même

pas été nécessaire compte tenu de l'art. 25 RP, qui dispose ce qui suit: "Les

places d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation

pour une durée d'une année. (…) Celle-ci est ensuite renouvelée tacitement

d'année en année, sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire,

par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre. (…)." Fondée sur

la lettre de cette disposition, une révocation de l'autorisation d'amarrage eût

en effet contrevenu aux principes énoncés ci-dessus, dont le respect est

garanti par la Constitution (art. 29 al. 1 et 2 Cst et 27 Cst-VD).

3.

a) Cela étant, dans la

mesure où le fait de résilier le droit à une place de stationnement procède

d'un acte étatique individuel ayant pour but de régler de manière obligatoire

et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif,

l'autorité rend en pareil cas une décision administrative sujette à recours.

Ceci confère à l'intéressé la qualité de partie à une procédure contentieuse à

laquelle il doit pouvoir participer dans le respect de droits dont l'exercice

lui est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu (art. 9 et

29.

Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; Moor, op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1), dont le

recourant invoque précisément la violation. Grief de nature formelle, il

convient d'en éprouver d'entrée le bien-fondé.

b) En substance, le

droit d'être entendu garantit au justiciable de pouvoir s'expliquer avant

qu'une décision soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à

l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur

propos, se faire représenter et assister en procédure et obtenir enfin une

décision motivée (ATF 120 Ib 383; 119 Ib 12). Cette garantie étant de nature

formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision

eût été différente, mais il suffit qu'il établisse qu'il n'a pu exercer son

droit (ATF 122 II 464; 120 V 357; Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4).

c) En l'espèce,

l'autorité intimée ne contredit pas le recourant lorsqu'il affirme que

l'occasion ne lui a pas été donnée de se prononcer au sujet des griefs retenus

à son encontre avant que la décision litigieuse lui soit parvenue. En outre,

aucune pièce du dossier produit à l'appui de la réponse au recours ne rend

compte du fait que la municipalité aurait recueilli les déterminations de l'intéressé

avant de rendre son prononcé. Au contraire, on constate que le rapport du

garde-port Groux, dont l'autorité admet qu'il constitue le moyen de preuve sur

lequel se fonde la décision litigieuse en tant qu'il atteste que le recourant

n'a plus été aperçu au port dès 1998, a été établi à l'attention de la

municipalité le 8 octobre 2002 et sans qu'il en ressorte que le recourant ait

été à un quelconque moment invité à faire valoir ses arguments. L'on en déduit

que l'intéressé n'a formellement pas pu être entendu au sujet de ce moyen de

preuve, dans sa teneur postérieure à la décision entreprise.

d) Ce qui précède

suffit pour conclure que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été

respecté. La violation de cette garantie constitutionnelle de nature formelle

ne pouvant être guérie par l'autorité de recours que lorsque celle-ci dispose

d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'autorité de décision

(ATF 118 Ib 111; 116 Ia 94), force est de constater que tel n'est pas le cas du

tribunal de céans qui, à défaut de disposition légale expresse, dispose d'un

pouvoir d'examen restreint au contrôle de la légalité (art. 36 LJPA).

Il se justifie dès

lors d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si

l'audition du recourant aurait pour effet d'aboutir à une solution différente

au fond (ATF 117 Ia 5), respectivement sans analyser les chances de succès du

recours au fond (ATF 122 II 464). La cause sera renvoyée à l'autorité de

décision pour statuer à nouveau, après avoir interpellé le recourant.

4.

Déboutée, l'autorité

intimée supportera les frais de la cause - arrêtés à 1'500 fr. pour tenir

compte des mesures provisionnelles rendues -, sans qu'il y ait lieu de lui

allouer de dépens (art. 55 LJPA). Obtenant gain de cause et représenté par un

mandataire professionnel, le recourant - auquel l'avance de frais sera

restituée - a quant à lui droit à des dépens, réduits à 500 fr. compte tenu du

fait que son conseil n'est intervenu qu'au stade de la réplique.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 26 septembre 2002 par la Municipalité de Prangins est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. La

Municipalité de Prangins versera à Roger Naef la somme de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

IV. Les frais de la

présente procédure, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la Municipalité de Prangins.

Lausanne, le 29 avril 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.